Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 9 février 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

131479-03B-0002

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marielle Cusson

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Céline Marcoux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Julien Lévesque

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

062044334

AUDIENCE TENUE LE :

24 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIEN BOUCHARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT LE 192 ENR.

         (fermée)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 janvier 2000, monsieur Julien Bouchard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 10 décembre 1999 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Par cette décision, la révision administrative confirme les décisions rendues les 9 juin 1999 et 25 août 1999 par la première instance de la CSST, laquelle refusait les réclamations du travailleur pour une lésion professionnelle aux 28 octobre 1998 et 1er avril 1999, et ce, dans le cadre d'une récidive, rechute ou aggravation en relation avec le fait accidentel survenu au travail le 2 mai 1976.

[3]               La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la LATMP).

[4]               Le 24 janvier 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence du travailleur et de son représentant.  La CSST est absente ayant renoncé à la tenue de l'audience.  L'employeur a, quant à lui, fermé ses portes.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur se retrouve à nouveau en situation de récidive, rechute ou aggravation aux 28 octobre 1998 et 1er avril 1999, en relation avec le fait accidentel survenu au travail le 2 mai 1976, et qu'en conséquence il a droit aux indemnités prévues à la LATMP.

 

LES FAITS

[6]               Le 2 mai 1976, le travailleur est victime d'un accident du travail au moment de déplacer un classeur.  Il s'inflige une hernie discale et, le 6 décembre 1976, il est soumis à une première intervention chirurgicale.  L'intervention consiste en une hémi-laminectomie L4-L5 et L5-S1 gauche et une discoïdectomie L5-S1 gauche.  Le 1er mars 1977, le retour au travail est effectué et, le 7 avril 1977, le docteur Venant Rodrigue fixe à 8 % l'atteinte permanente découlant du fait accidentel, le tout devant être révisé dans un an.

[7]               Le 7 décembre 1977, le docteur Gérard Leblanc, neurochirurgien, fait état du développement d'une fibrose péri-radiculaire avec arachnoïdite à la racine L5.  Il confirme l'atteinte permanente de 8 %.  Il en est de même le 3 mars 1978, lors de l'examen par le docteur Pontien Philippon.

[8]               Le 14 mai 1985, le travailleur consulte pour réapparition de la douleur.  Le 30 juillet 1985, il est soumis à une myélographie et, le 3 septembre 1985, il subit une seconde intervention chirurgicale.  Le diagnostic postopératoire est celui d'une hernie discale séquestrée L5-S1 gauche.  L'intervention consiste en une hémi-laminectomie L5-S1 gauche et discoïdectomie.  La racine était recouverte de tissus fibro-cicatriciels et fortement adhérente au plan sous-jacent.

[9]               Le 19 décembre 1986, le docteur Gérard Leblanc, neurochirurgien, accorde un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 4 % et précise qu'il subsiste un léger syndrome douloureux lombo-sciatalgique gauche.  Il détermine un ensemble de limitations fonctionnelles dont :  ne pas soulever des poids de plus de 25 à 30 livres ; ne pas faire d'efforts du rachis lombo-sacré en position d'antéflexion ou de rotation ; ne pas travailler en position penchée ou accroupie.

[10]           Le 22 octobre 1987, le travailleur consulte pour une lombo-sciatalgie aiguë sur fond chronique et, le 17 mai 1988, le docteur André Gilbert, orthopédiste, note une flexion à 80°, une extension à 20°, une flexion latérale droite et gauche à 30° et une rotation droite à 15°.  Le 11 septembre 1989, il revoit son évaluation et reconnaît l'ajout d'un déficit anatomo-physiologique de 10 %.  Il porte donc à 18 % l'atteinte permanente et précise que le travailleur ne peut pas faire de lever de poids, ne peut pas prendre des positions statiques ni effectuer des mouvements répétitifs de son rachis.

[11]           Le 9 février 1995, le travailleur se retrouve en situation de récidive, rechute ou aggravation pour une troisième fois.  Le médecin fait état d'une lombo-sciatalgie gauche et d'une radiculopathie de S1.  Le 22 février 1995, il est soumis à une tomodensitométrie, laquelle ne montre pas de récidive de la hernie discale ni de nouvelle hernie au dernier espace mobile.  Le 3 avril 1995, ledit médecin consolide la lésion.

[12]           Le 30 janvier 1996, le travailleur se soumet à une investigation par résonance magnétique.  Cet examen révèle une discopathie dégénérative légère en L4-L5 et modérée en L5-S1.  Il révèle aussi une lombarisation de S1.  Il est question de séquelles post-dicoïdectomie avec laminectomie gauche L4-L5 et L5-S1.  L'on fait état de signe de persistance d'une hernie discale centro-latérale gauche à la hauteur de L5-S1 sans, toutefois, de compression.  Il est aussi question d'une fibrose péridurale au pourtour de la racine S1 gauche.

[13]           Le 19 septembre 1996, le médecin ayant charge consolide la lésion en précisant l'existence d'une aggravation de la lombo-sciatalgie gauche.  Il y a engourdissement douloureux de la racine L5-S1.  Ce 19 septembre 1996, la physiatre Claudine Morand procède à l'évaluation des séquelles permanentes.  La flexion antérieure est à 80°, l'extension à 20°, les rotations à 15° et les inclinaisons à 30°.  Elle précise qu'il y a effectivement une aggravation puisqu'il existe un trouble sensitif dans le territoire de L5-S1.  Elle accorde une déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 2 %, en raison de l'atteinte sensitive.  Le travailleur ne doit pas effectuer des mouvements extrêmes de sa colonne de façon répétée ; ne doit pas soulever des charges de plus de 10 kilos ; doit éviter de se déplacer avec des charges.  Le 18 novembre 1996, la docteure Line Cimon, dans le cadre d'une information médicale complémentaire, précise que les douleurs dorso-lombaires, que présente le travailleur, varient en intensité.  Il en va de même des limitations fonctionnelles.

[14]           Le 23 mars 1997, la physiatre Claudine Morand se prononce en faveur d'une rechute pour une dorso-lombalgie, quoique le phénomène douloureux en dorsal soit plus important que celui en lombaire.  Le 25 septembre 1997, dans le cadre du formulaire « Information médicale supplémentaire », elle consolide la lésion sans ajout d'un déficit anatomo-physiologique.  Elle précise, toutefois, que le travailleur est incapable de travailler au-delà de 18 heures par semaine.  Le 23 octobre 1997, elle produit le rapport final.

[15]           Le 4 juin 1998, le travailleur consulte la docteure Claudine Morand pour une lombalgie persistante.  La docteure Morand augmente la dose de la médication.  Le 6 octobre 1998, elle précise que ledit travailleur demeure très symptomatique en lombaire et que la douleur le réveille.  Elle demande qu'il soit réévalué.  Le 8 octobre 1998, il y a aggravation de la dorsalgie.  La docteure Morand augmente encore la dose de la médication.  Le 7 novembre 1998, le médecin précise que le travailleur est inapte à tout travail en raison de la réapparition des douleurs.  Le 23 novembre 1998, il est question d'un état anxio-dépressif modéré trouvant son origine dans les douleurs dorso-lombaires chroniques.  Une évaluation en psychiatrie est suggérée.  Le 24 novembre 1998, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation au 28 octobre 1998.

[16]           Le 28 janvier 1999, la CSST procède à une analyse de la réclamation du travailleur, pour une récidive, rechute ou aggravation au 28 octobre 1998.  Ladite CSST indique qu'il y n'y a pas d'aggravation sur le plan musculo-squelettique et qu'il s'agit de fluctuations des séquelles douloureuses dans le temps.  Elle indique aussi que l'année de recherche d'emploi, dont bénéficie le travailleur, se termine le 19 octobre 1998.  Par la suite, celui-ci aurait suivi des cours d'aide en recherche d'emploi, cours non payés par la CSST.

[17]           Le 11 mars 1999, le docteur Alain Sirois, psychiatre, procède à l'évaluation de la condition psychique du travailleur.  Il ne retient aucun diagnostic aux axes I et II.  Il fait état, à l'axe III, d'un syndrome douloureux chronique.  Il précise que ledit travailleur n'est pas porteur d'un problème de nature psychiatrique et qu'il présente des réactions émotionnelles normales.

[18]           Ce 11 mars 1999, la docteure Renée Auger s'adresse au docteur Jean Rouillier, dans le cadre d'un rapport manuscrit faisant suite à une investigation par résonance magnétique au 9 mars 1999.  Les niveaux étudiés sont de D11-D12 à S2-S3.  L'opinion de la docteure Auger se lit comme suit : 

« Aucune lésion évolutive depuis l'examen antérieur du 30-01-96.  Petit bombement discal résiduel centro-latéral gauche L5-S1 avec foyer tissulaire devant la racine S1 gauche qui la repousse légèrement postérieurement.  Il est difficile d'exclure qu'il s'agit d'un petit fragment discal mais tout de même, l'aspect, le rehaussement et l'absence de modifications depuis l'examen précédent, suggèrent qu'il s'agit peut-être davantage d'un foyer cicatriciel. »

 

 

[19]           Le 1er avril 1999, la docteure Claudine Morand, physiatre, reçoit le travailleur.  Elle indique que ledit travailleur présente une récidive, rechute ou aggravation de sa situation médicale depuis le mois d'octobre 1998.  Elle réfère à la position assise adoptée par celui-ci, dans le cadre de ses cours, entraînant ainsi une augmentation de la lombalgie.  Elle souligne la présence d'une composante discale et facettaire, puis prescrit des traitements de physiothérapie.  Ce 1er avril 1999, elle note une augmentation de l'ankylose.  La flexion est à 60°, l'extension à 20°, l'inclinaison latérale à 20° et la rotation à 30°.  Elle réitère la présence d'une aggravation malgré un résultat négatif à l'investigation par résonance magnétique.  Il en est de même le 6 avril 1999.  Le travailleur produit, au 6 avril 1999, une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation au 1er avril 1999.

[20]           Le 20 mai 1999, le médecin de la CSST consigne des notes relatives à un entretien avec la docteure Claudine Morand.  Ledit médecin rapporte que, selon la docteure Morand, le travailleur avait besoin, au 1er avril 1999, de traitements de soutien, étant souffrant et limité dans la souplesse des mouvements.  Il ne s'agissait pas d'une rechute.

[21]           Le 22 juillet 1999, la docteure Claudine Morand recommande une dernière série de traitements de physiothérapie et, le 2 septembre 1999, elle consolide la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  Le 10 septembre 1999, elle produit le rapport d'évaluation médicale.  La docteure Morand note l'existence d'une douleur augmentée et associée à une ankylose de plus en plus importante depuis le 28 octobre 1998.  La flexion antérieure est à 50°, l'extension à 10°, l'inclinaison latérale droite et gauche à 28° et la rotation droite et gauche à 20°.  Elle se prononce en faveur d'une aggravation en raison de l'augmentation de l'ankylose.  Quant aux limitations fonctionnelles, le travailleur doit éviter de soulever, porter, pousser ou tirer des charges répétitives ou fréquentes dépassant 5 kilos ; éviter de garder la même posture (debout ou assis) de plus de 30 à 60 minutes ; éviter de travailler dans une position instable et éviter les mouvements répétitifs aux membres inférieurs.  La docteure Claude Morand conclut en la présence d'une lombo-sciatalgie gauche, d'une hernie discale L5-S1 gauche, d'une fibrose et ankylose aggravée, d'un déficit sensitif L5-S1 gauche et d'un déficit moteur S1 gauche de classe II.  Elle reconnaît l'ajout d'un déficit anatomo-physiologique de 3 % en raison des séquelles motrices en S1.

[22]           Le 13 janvier 2000, le travailleur produit une nouvelle réclamation alléguant une situation de récidive, rechute ou aggravation au 10 septembre 1999.  À cette époque de janvier 2000, il y a augmentation de la lombalgie et des traitements de physiothérapie sont recommandés.  Le 2 mars 2000, la docteure Claudine Morand, physiatre, fait état d'une aggravation se manifestant depuis le mois d'octobre 1998, alors que, le 25 février 2000, le travailleur est soumis à une scintigraphie osseuse et tomographie.  Le résultat de ces examens fait état d'une légère sacro-iliite bilatérale, d'une enthésopathie au niveau des apophyses épineuses de L1 à L4, de changements dégénératifs de D11, D12, L4 et aux facettes articulaires de L5-S1 et d'une possibilité d'un léger écrasement vertébral de L5 et S1.

[23]           Le 19 janvier 2000, la CSST rend une décision à l'effet de reconnaître une nouvelle lésion professionnelle au 10 septembre 1999.  Elle indique qu'il y a un lien entre la lésion au dos manifestée le 10 septembre 1999 et la lésion initiale au 2 mai 1976.  Le 23 mars 2000, le travailleur est réadmis en réadaptation.

[24]           Lors de l'audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur témoigne avoir débuté un cours le 27 octobre 1998, dans le cadre d'une recherche d'emploi, cours d'une durée de 27 jours.  Ce 27 octobre 1998, il passe la journée assis.  En soirée, les douleurs s'installent.  Le 28 octobre 1998, après 3 heures en position assise, il est incapable de poursuivre ses cours dans cette position.  Il doit se lever régulièrement.  Il prend rendez-vous à son médecin de famille, le docteur Jean Rouillier.  Il désire obtenir une médication pour diminuer ses douleurs.  Le travailleur précise que certains jours, il est incapable de se rendre à ses cours en raison de l'importance des douleurs.

[25]           Le travailleur témoigne également avoir complété le formulaire de réclamation au 1er avril 1999, à la demande de l'agent de la CSST.  Il précise l'avoir signé parce qu'il avait obtenu, de l'agent, la confirmation que sa réclamation, au 28 octobre 1998, serait reconnue.  Il indique qu'il ne s'est rien passé de particulier ce 1er avril 1999 et que le tout a débuté le 28 octobre 1998.

 

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations patronales et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la preuve médicale prépondérante confirme l'existence d'une lésion professionnelle au 28 octobre 1998, par le biais d'une récidive, rechute ou aggravation en lien avec le fait accidentel au 2 mai 1976.  Ils sont aussi d'avis que la symptomatologie, au 1er avril 1999, s'inscrit dans une suite logique de celle apparue le 28 octobre 1998 et qu'en ce sens, il s'agit d'une continuité de la lésion professionnelle du 28 octobre 1998.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur se retrouve dans une nouvelle situation de récidive, rechute ou aggravation les 28 octobre 1998 et 1er avril 1999, en relation avec son accident du travail survenu le 2 mai 1976, le tout conformément à la LATMP.

[28]           La LATMP ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation.  Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie, alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie, après sa guérison, et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie.

[29]           La jurisprudence établit un certain nombre de paramètres pour l'appréciation de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.  Il s'agit de la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l'existence ou non d'un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle, la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la présence ou l'absence d'une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.  Ces paramètres doivent être analysés les uns par rapport aux autres.

[30]           La jurisprudence nous enseigne, enfin, qu'en matière de récidive, rechute ou aggravation, le seul témoignage du travailleur est insuffisant et qu'il est nécessaire d'être en présence d'une preuve médicale établissant le lien de causalité.

[31]           Dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve médicale disponible et la preuve de faits confirment que le travailleur se retrouve en situation de récidive, rechute ou aggravation au 28 octobre 1998 en relation avec le fait accidentel au 2 mai 1976, et ce, pour les raisons suivantes : 

.1)    Lors du fait accidentel au 2 mai 1976, le travailleur s'est infligé une lésion ayant nécessité une première intervention chirurgicale dès décembre 1976 et une seconde intervention en septembre 1985.  Ces interventions chirurgicales concernent les niveaux L4-L5 et L5-S1.  La lésion initiale revêt donc une gravité certaine.  Cela répond à l'un des critères d'analyse de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.

.2)    Depuis le fait accidentel au 2 mai 1976, la symptomatologie douloureuse est réapparue à maintes reprises.  C'est le cas en 1976-1977, en 1985, en 1987 et 1988, en 1995-1996 et 1997, en début et fin de 1998, puis en début de 1999.  À chaque fois, jusqu'en octobre 1998, la symptomatologie douloureuse est reconnue en lien avec la lésion initiale et le travailleur bénéficie de la LATMP.  À chaque fois, également, il y a un suivi médical documenté.  Il y a donc continuité dans la symptomatologie et un suivi médical constant.  Cela répond à d'autres critères de l'analyse de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.

.3)    La lésion professionnelle initiale a entraîné des limitations fonctionnelles de plus en plus importantes au fils des années.  En 1996, le travailleur ne doit pas effectuer des mouvements extrêmes de sa colonne de façon répétée, il ne doit pas soulever des charges de plus de 10 kilos et il doit éviter de se déplacer avec charges.  En 1997, la physiatre Claudine Morand précise que ledit travailleur est devenu incapable de travailler au-delà de 18 heures par semaine.  La Commission des lésions professionnelles estime donc que le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles importantes avant le 28 octobre 1998.  Par ailleurs, il est aussi porteur d'un déficit anatomo-physiologique de plus de 20 %.  Cette situation confirme, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, un état de fragilité affectant la colonne lombaire du travailleur.  Enfin, cet état de fragilité s'est alourdi par l'ajout d'un déficit moteur S1 gauche, tel que le précise la physiatre Claudine Morand, dans son évaluation du 10 septembre 1999.  L'ensemble de cette condition rejoint aussi d'autres critères d'analyse quant à l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.

.4)    La symptomatologie douloureuse au 28 octobre 1998 s'inscrit dans la même ligne que celle prévalant avant cette date.  En effet, la docteure Claudine Morand diagnostique, dès le 4 juin 1998, une lombalgie persistante.  Il est question de l'augmentation de la dose relative à la médication, alors que le travailleur est très symptomatique en lombaire.  Cette augmentation de la dose de la médication sera à nouveau prescrite le 8 octobre 1998. La Commission des lésions professionnelles estime que le fait que des douleurs soient également présentes en dorsal à ce même époque de 1998, ne change en rien la persistance et l'accroissement de la symptomatologie en lombaire.  Il y a donc compatibilité entre la symptomatologie alléguée le 28 octobre 1998 et au cours des mois précédents, et celle découlant du fait accidentel au 2 mai 1976.  Cela répond au dernier critère d'analyse de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.

.5)    Le fait pour le travailleur de se retrouver en position assise continue le 27 octobre 1998, en raison de cours visant une démarche de recherche d'emploi, contrevient à ses limitations fonctionnelles.  En effet, il a été clairement précisé, avant le 27 octobre 1998, que ledit travailleur devait éviter la station assise ou debout de manière prolongée.  Cela milite donc en faveur d'une reprise de sa symptomatologie douloureuse en octobre 1998, en relation avec le fait accidentel au 2 mai 1976.  De plus, la docteure Claudine Morand indique, le 7 novembre 1998, que le travailleur est incapable en raison de la réapparition des douleurs.

.6)    Le fait pour la physiatre Claudine Morand de préciser, le 1er avril 1999, que la symptomatologie douloureuse présentée par le travailleur existe depuis le 28 octobre 1998, confirme l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation au 28 octobre 1998.  La Commission des lésions professionnelles accorde beaucoup de crédit à l'opinion de la physiatre Claudine Morand.  En effet, celle-ci a suivi le travailleur à différentes époques de sa vie.  Elle connaît bien sa condition médicale.  Quant à la conversation téléphonique entre la docteure Claudine Morand et le médecin de la CSST, conversation au cours de laquelle la docteure Morand aurait précisé qu'il n'y avait pas de réelle rechute, la Commission des lésions professionnelles accorde une valeur probante plus grande aux indications apparaissant aux rapports médicaux qu'à une note non signée rapportant des propos dans le cadre d'une conversation.  Or, suivant les rapports médicaux fournis par la docteure Morand, le travailleur est devenu à nouveau incapable de fonctionner correctement à compter du 28 octobre 1998.

[32]           En ce qui concerne maintenant le suivi médical au 1er avril 1999, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que cela s'inscrit dans la continuité de la symptomatologie réapparue au 28 octobre 1998, et ce, même si la docteure Claudine Morand parle d'une augmentation de l'ankylose à cette date.  D'ailleurs, le travailleur indique qu'il ne s'est rien passé de particulier ce 1er avril 1999.  C'est également l'opinion de la physiatre Claudine Morand, puisqu'elle relie le tout à la symptomatologie au 28 octobre 1998.

[33]           Pour terminer, la Commission des lésions professionnelles comprend mal pourquoi la CSST rend une décision, le 19 janvier 2000, reconnaissant une récidive, rechute ou aggravation au 10 septembre 1999.  En effet, ce 10 septembre 1999 correspond à l'émission de l'évaluation de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Cette évaluation n'est que l'aboutissement de ce qui se passe sur le plan médical depuis le mois de juin 1998, alors que la physiatre Claudine Morand prévoit, dès lors, une réévaluation de la condition du travailleur.  Il faut donc comprendre que c'est dans le cadre de la récidive, rechute ou aggravation au 28 octobre 1998, que le rapport d'évaluation médicale a été produit le 10 septembre 1999.  Ceci est d'autant plus vrais que la docteure Morand produit un rapport final le 2 septembre 1999 en précisant qu'il subsiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Enfin, ce rapport démontre une réelle aggravation, par l'ajout d'un déficit sensitif L5-S1 gauche et d'un déficit moteur S1 gauche de classe II, venant ainsi confirmer l'existence d'une nouvelle lésion professionnelle en octobre 1998.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Julien Bouchard (le travailleur) le 18 janvier 2000 ;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 décembre 1999 ;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une nouvelle lésion professionnelle le 28 octobre 1998, par le biais d'une aggravation en relation avec le fait accidentel au 2 mai 1976, et que la symptomatologie douloureuse, au 1er avril 1999, s'inscrit dans la continuité de cette aggravation ;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 28 octobre 1998.

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

FATA - Québec

(Me Lionel Goulet)

255, rue Saint-Sacrement, bureau 204

Québec (Québec)

G1N 3X9

 

Représentant de la partie requérante

 

Panneton, Lessard

(Me Odile Tessier)

777, rue des Promenades

Saint-Romuald (Québec)

G6W 7P7

 

Représentant de la partie intervenante

 

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