Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Droit de la famille — 071207

Droit de la famille — 071207

2007 QCCA 710

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-005792-061

(400-04-006369-064)

 

DATE DE L'ARRÊT:

 16 mai 2007

DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS:    18 mai 2007

 

CORAM :

LES HONORABLES

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

MARIE-FRANCE BICH J.C.A.

 

 

A

APPELANT-défendeur

c.

 

B

INTIMÉE-demanderesse

 

 

MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE

 

 

 

I.          Faits

[1]                Les faits essentiels du litige peuvent être résumés ainsi.

[2]                Les parties font vie commune pendant quelques années. Leur fils, X, naît le [...] 2002.

[3]                Elles se quittent en avril 2006. Selon ce qu'indique le plumitif, l'intimée présente, le 26 avril 2006, une requête en garde d'enfant et fixation d'une pension alimentaire. Conseillées ou représentées par avocats, les parties négocient les conditions de leur séparation et, le 29 juin 2006, elles signent une convention par laquelle la garde de l'enfant est confiée à la mère, avec droits d'accès au père, dont un souper hebdomadaire. Il est également prévu que le père pourra avoir accès à l'enfant « [e]n tout autre temps selon entente entre les parties ». Une pension alimentaire payable par le père est également fixée (pension dûment versée à ce jour).

[4]                Cette convention est entérinée par la greffière spéciale de la Cour supérieure, le 4 juillet 2006.

[5]                Au cours de la seconde semaine de juillet 2006, l'intimée, devenue depuis peu (pour la première fois de sa vie, dira-t-elle) prestataire de l'aide de dernier recours, reçoit un appel téléphonique d'un certain C, apparemment ami d'enfance de ses deux frères aînés, qui lui offre un emploi en Alberta, au sein d'une entreprise de construction de maisons installée à ville A. L'intimée accepte l'offre qui lui est faite, sans toutefois en aviser l'appelant. On notera qu'au cours de l'audience d'appel, l'avocat de l'intimée reconnaîtra que l'emploi ainsi offert n'avait qu'un caractère temporaire, ce que l'intimée n'a pas précisé  lors de son témoignage.

[6]                Dans son témoignage, l'appelant explique comment, jusqu'à la fin du mois d'août 2006, il a exercé les droits d'accès que lui confère l'entente entérinée en juillet. Il semble que les parties ne s'entendent pas à la perfection, de sorte qu'il y a eu un peu de querelle entre elles à propos de cet exercice. La nature de la mésentente n'est pas parfaitement claire, les reproches que l'intimée adresse à l'appelant étant plutôt vagues. Dans l'ensemble, on peut retenir que les choses se sont malgré tout déroulées d'une façon conforme à l'entente.

[7]                À la toute fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2006, voulant exercer ses droits au souper hebdomadaire prévu par l'entente, l'appelant réalise que l'intimée a, littéralement, disparu. Elle a quitté son appartement, sa voiture n'est plus là et l'enfant non plus. Quelques jours plus tard, l'appelant reçoit une lettre recommandée indiquant simplement la nouvelle adresse de l'intimée (et plus exactement, la mention d'une boîte postale à ville A, Alberta). Inquiet, l'appelant communique avec des proches de l'intimée et, ne pouvant obtenir de renseignements, communique avec la police, qui fera une enquête auprès de l'intimée (on note du témoignage de cette dernière qu'elle n'a guère apprécié l'épisode - apparemment, l'appelant aurait forcé la note en la dépeignant sous un jour plutôt sombre).

[8]                Vers le 20 septembre 2006, l'appelant présente une requête par laquelle il réclame la garde exclusive de l'enfant et l'annulation de la pension alimentaire.

[9]                Depuis le déménagement de l'intimée en Alberta, l'appelant n'a pas eu de nouvelles de l'enfant, qu'il n'a pas vu et à qui il n'a pu parler, sinon la veille ou l'avant-veille du procès.

[10]           Au moment du procès, l'intimée réside avec son fils dans une pension et compte  emménager quelques jours plus tard au rez-de-chaussée d'une maison de ferme. Dans son témoignage, elle décrit la vie qu'elle mène et celle de l'enfant, qui fréquentera sous peu un programme d'immersion anglaise en vue de son entrée prochaine à la maternelle. Selon la mère, l'enfant s'est bien adapté, il est heureux.

[11]           L'intimée reproche pour l'essentiel à son ex-conjoint d'être un homme dominateur, contrôlant et menaçant. Selon son témoignage, l'enfant aurait été très perturbé par ses visites chez le père dont il serait souvent revenu d'humeur agressive.

[12]           Pressée d'expliquer pourquoi elle n'a pas averti l'appelant de son projet de déménagement en Alberta et n'a pas non plus demandé d'autorisation judiciaire pour ce faire, l'intimée répond que :

R.        Comme écrit dans la convention, c’est ça, oui.

 

Q.        Et ça, est-ce que vous avez demandé d’annuler ça cette convention-là?

 

R.                 Absolument pas.

 

Q.                Vous n’avez pas fait de demande à personne ou quoi que ce soit?

 

R.                 Je vous suis pas là.

 

Q.                Bien les droits d’accès, en partant là?

 

R.                 Si j’ai fait la demande de?

 

Q.                À la Cour pour annuler ça ces, ces, ces droits d’accès-là?

 

R.                 Non j’ai pas fait la demande.

 

Q.                Est-ce que vous…?

 

R.                 J’attendais que monsieur demande la révision pour les droits de visite.

 

Q.                Mais pourquoi? C’est vous qui partiez, c’est pas monsieur?

 

R.                 C’est parce que monsieur, vous ne comprenez pas la situation qu’on était. Il n’y avait aucun moyen de communication.

 

Q.                Non mais on parle au juge?

 

R.                 Ah! OK.

 

Q.                Faire une demande au juge?

 

R.                 Oui.

 

Q.                Vous n’avez pas fait de demande?

 

R.                 J’ai pas fait de demande, non j’ai pas fait de demande. Avec les menaces verbales que j’avais là.

 

Q.                Puis c’était pas, c’était pas votre intention non plus de le faire?

 

R.                 J’ai jamais dit que c’était pas mon intention.[1]

[13]           L'appelant ne nie pas la capacité parentale de l'intimée, qui a vraisemblablement été celle qui s'est le plus occupée de l'enfant depuis sa naissance. Cela dit, l'appelant a été un père présent et attentif et la preuve révèle qu'il a toujours eu une bonne relation avec l'enfant. Ce dernier entretenait aussi (tant avant qu'après la séparation des parties), de bonnes relations avec sa grand-mère paternelle, un oncle et un cousin paternels et, de même, avec les enfants de la fille aînée de sa propre mère.

II.         Jugement de première instance

[14]           Dans un jugement de quelques paragraphes, le juge rejette la requête en changement de garde et en annulation de la pension alimentaire. Il réduit par ailleurs considérablement les droits d'accès de l'appelant auprès de l'enfant, accordant même moins que ce à quoi l'intimée aurait consenti, tel qu'en fait foi son témoignage. Le dispositif du jugement énonce que : 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

 

[7]        MODIFIE le jugement rendu par cette cour le 4 juillet 2006;

 

[8]        AUTORISE le défendeur à sortir l'enfant des parties suivant les modalités suivantes:

1-  Durant la période estivale, deux semaines continues au choix du défendeur, sur préavis d'un (1) mois;

2-  Durant la période des Fêtes, neuf (9) jours alternativement d'année en année à Noël et au Jour de l'An, sur préavis de deux (2) semaines; les accès pour la présente année devant s'exercer à Noël;

3-  En tout autre temps suivant entente entre les parties;

 

[9]        ORDONNE à la demanderesse de ne pas faire obstacle de quelque manière aux accès ainsi définis sous peine d'outrage au tribunal;

 

[10]      Chaque partie payant ses frais.

III.        Analyse

[15]           En tout respect, le jugement recèle des faiblesses importantes, les règles jurisprudentielles applicables en pareille situation ayant, à toutes fins utiles, été ignorées.

[16]           Considérant que le présent dossier peut s'inscrire dans le cadre d'un changement à une ordonnance de garde initiale, on doit constater que le juge fait abstraction de l'enseignement de la Cour suprême dans Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27 , arrêt dont les principes, selon notre Cour, sont transposables à la situation de parties ayant vécu en union de fait (J.S. c. P.V., [2005] R.D.F. 737 (C.A.), implicitement; V.F. c. T.D., 2005 QCCA 907 , J.E. 2005-1847 (C.A.), paragr. 13; Droit de la famille - 3287, J.E. 99-865 et 99-866 (C.A.)).

[17]           L'application de ces principes mène ici, inexorablement, à la conclusion que le déménagement de l'intimée en Alberta, en compagnie de l'enfant, constitue un changement important par rapport à l'ordonnance de garde initiale, ordonnance qui entérinait une entente attribuant la garde de l'enfant à l'intimée, prévoyant des droits d'accès assez généreux pour l'appelant et ne contenant aucune indication implicite ou explicite à propos d'un éventuel déménagement de l'intimée. Au contraire, les droits d'accès indiqués à la convention supposent de toute évidence la proximité géographique des parties.

[18]           Selon le témoignage de la mère, ce serait de façon tout à fait inopinée qu'une semaine après l'homologation de l'entente, on lui a offert un emploi en Alberta, emploi qu'elle a accepté, procédant ensuite au déménagement à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2006. Or, même si l'on devait croire l'intimée au sujet du caractère imprévu de l'offre d'emploi, le déménagement qui s'imposait alors fait en sorte que les droits d'accès de l'appelant, tels qu'énoncés formellement par l'entente, sont anéantis, ce qui constitue un changement significatif dans la situation de l'enfant.

[19]           Dès lors, toujours selon Gordon c. Goertz, le juge de première instance aurait dû évaluer la situation de novo, en fonction du seul critère usuel en ces matières, à savoir l'intérêt de l'enfant, selon les termes exprès de l'article 33 C.c.Q. et en tenant compte des facteurs qu'énonce ainsi cet arrêt :

49        Le droit peut se résumer ainsi :

 

[…]

 

7.  Plus particulièrement, le juge devrait tenir compte notamment des éléments suivants:

 

a)  l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien;

 

b)  l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit;

 

c)  l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents;

 

d)  l'opinion de l'enfant;

 

e)  la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle-ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant;

 

f)  la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde;

 

g)  la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué.

 

50        En définitive, il faut peser l'importance pour l'enfant de demeurer avec le parent à la garde duquel il s'est habitué dans le nouveau lieu de résidence, par rapport au maintien d'un contact absolu avec le parent ayant un droit d'accès, la famille élargie de l'enfant et son milieu.  La question fondamentale dans chaque cas est celle-ci: quel est l'intérêt de l'enfant étant donné toutes les circonstances, les nouvelles comme les anciennes?

[20]           Plutôt que d'examiner la situation selon ces critères, le juge a postulé l'impossibilité de choisir l'un sans que cela se fasse forcément au détriment de l'autre, l'enfant perdant dans chaque cas le contact avec l'un des parents. Renvoyant à l'entente qui, quelques mois plus tôt, confiait la garde de l'enfant à la mère, il a d'abord considéré que l'appelant avait le fardeau d'établir « que X n'est pas bien dans l'état où sont les choses et qu'il offre mieux » (paragr. 4). Il a conclu alors immédiatement que l'appelant n'a pas établi que « X n'est pas bien actuellement » avec sa mère, en Alberta (paragr. 5 du jugement).

[21]           Cette démarche n'est pas conforme à la jurisprudence et impose à l'appelant un fardeau de preuve qui n'était pas le sien[2].

[22]           Par ailleurs, il faut insister également sur le fait que le juge de première instance n'accorde aucune importance à la façon dont l'intimée a agi lorsqu'elle a déménagé en Alberta sans en prévenir l'appelant. Même si, pour fins de discussion, l'intimée dit vrai lorsqu'elle affirme avoir reçu cette offre d'emploi de façon imprévue, en juillet 2006, quelques jours après avoir signé l'entente relative à la garde de l'enfant, pourquoi n'a-t-elle pas, par la suite, informé l'intimé de son projet? Pourquoi n'a-t-elle pas demandé au tribunal la permission de déménager avec l'enfant, ce déménagement impliquant une modification draconienne des droits d'accès de l'enfant au père? On ne parle en effet pas ici d'un déménagement ordinaire ou routinier ni d'un déménagement à proximité. L'intimée aurait certes eu et le temps et la possibilité de requérir une autorisation judiciaire, en regard des droits d'accès.

[23]           L'intimée a plutôt choisi de cacher son projet de déménagement à l'appelant. Lorsque, après son déménagement, elle prétend informer l'appelant de ses nouvelles coordonnées, elle ne lui donne qu'une adresse de boîte postale, sans numéro de téléphone. Elle ne permettra par ailleurs ni ne favorisera aucun contact entre l'enfant et son père depuis le moment du déménagement jusqu'à celui du procès.

[24]           L'intimée ne fournit là-dessus aucune explication satisfaisante, se contentant d'affirmer que la communication avec l'appelant, qu'elle décrit ailleurs comme un homme contrôlant, dominant et menaçant, rendait la chose impossible. Elle fait vaguement mention de ce que l'appelant aurait eu son numéro de cellulaire et aurait pu lui-même lui téléphoner en Alberta. Ces explications ne tiennent pas.

[25]           Même si la jurisprudence reconnaît que le parent gardien peut changer la résidence de l'enfant, qu'il n'est pas prisonnier des ordonnances de garde antérieures ni forcé de demeurer là où il est pour respecter les droits d'accès de l'autre parent, il reste que la façon de faire de l'intimée, en l'espèce, est inacceptable et manifeste un désintérêt envers le bien-être de l'enfant, sous le rapport du maintien des relations de ce dernier avec l'appelant.

[26]           En fait, selon ce qui ressort de la preuve, l'intimée se comporte comme si elle tentait délibérément de couper les ponts entre l'enfant et son père. À l'audience d'appel, on apprend même que, d'une part, l'intimée a encore déménagé sans informer l'appelant de ses nouvelles coordonnées et que, par ailleurs, elle n'a pas favorisé l'exercice par l'appelant du droit d'accès que le juge de première instance lui a accordé  pour la période de Noël. Elle a également changé d'emploi, là encore sans en informer l'appelant.

[27]           Dans Droit de la famille - 3242, [1999] R.J.Q. 370 (C.A.), la juge Rousseau-Houle, au nom de la majorité, après avoir examiné les principes résultant de l'arrêt Gordon c. Goertz et certaines dispositions de la Loi sur le divorce, écrit ceci (p. 372-373) :

Il résulte de ces dispositions que les motifs pour lesquels le parent gardien souhaite déménager ne sont pas pertinents et normalement ne devraient pas être examinés sauf s'il s'avère qu'ils sont liés à l'aptitude du parent gardien à agir comme un bon parent ou s'il peut être établi de façon prépondérante que les motifs pour déménager sont malicieux, déraisonnables ou contraires  l'intérêt de l'enfant.

[28]           En l'espèce, la conduite de l'intimée n'est peut-être pas malicieuse au sens propre, mais sa façon de faire n'est guère compatible avec la franchise et l'honnêteté qui devraient présider aux relations entre des parents qui sont d'ex-conjoints, et cela au bénéfice de l'enfant. De surcroît, on pourrait y voir une tentative de déposséder l'appelant de son autorité parentale, laquelle est de facto stérilisée par l'éloignement. S'il y a des explications justifiant cette conduite, elles n'ont pas été fournies.

[29]           Dans un autre ordre d'idées, le jugement de première instance pèche également par la maigreur des droits d'accès qu'il accorde au père. Le juge, rappelons-le, accorde au père le droit de voir son enfant pendant deux semaines continues, l'été, et neuf  jours à la Période des Fêtes, ou encore «en tout temps suivant entente entre les parties ».

[30]           Cette ordonnance, en réalité, empêche le maintien d'une relation significative entre X, qui a maintenant 5 ans, et son père, et ce, sans que le juge ne se demande si cela est dans l'intérêt de l'enfant.

[31]           Cela dit, vu les lacunes de la preuve administrée en première instance, il ne revient pas à la Cour de statuer sur la garde de l'enfant. Bien que la preuve révèle certains éléments utiles, elle ne comporte pas d'analyse psychosociale (qui pourrait être envisagée malgré l'éloignement physique des parties) et porte peu sur l'enfant lui-même, ses besoins, son état, son intérêt. En outre, le débat relatif à la pension alimentaire n'a pas été fait. Il convient donc de renvoyer l'affaire à la Cour supérieure pour qu'elle y soit reprise et complétée.

[32]           Ce renvoi pourrait cependant laisser perdurer indûment une situation qui ne peut être que défavorable à l'enfant, privé de son père, et dont la relation avec ce dernier ne sera peut-être pas facile à rétablir. La rupture entre le père et l'enfant n'est peut-être pas déjà consommée, mais il convient certes de faire au mieux pour en favoriser dès maintenant le maintien ou le rétablissement.

[33]           Dans les circonstances, la Cour estime nécessaire de rendre une ordonnance qui permettra à l'appelant de reprendre contact avec l'enfant, de sauvegarder ou de rétablir des liens que l'intimée a rompus et qui empêchera que se consolide la situation résultant du déménagement de l'intimée.

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :

[35]      ACCUEILLE en partie et avec dépens l'appel;

[36]      INFIRME le jugement de première instance;

[37]      ORDONNE que le dossier soit retourné à la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, afin qu'il soit procédé à nouveau et devant un autre juge à l'enquête et à l'audition de la requête en changement de garde et en annulation de pension alimentaire de l'appelant datée du 20 septembre 2006, à la lumière des énoncés du présent arrêt;

[38]      RÉSERVE les droits des parties, quant à l'appelant, d'amender au besoin sa procédure pour tenir compte des faits survenus depuis la signification de sa requête originale, quant à l'intimée, de signifier et produire une requête pour modification des mesures accessoires prévalant présentement pour faire état de sa situation et de celle de l'enfant, telles que ces situations existent aujourd'hui et telles qu'elles ont existé depuis le mois de juillet 2006;

[39]      ET, PROCÉDANT À RENDRE UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE POUR VALOIR JUSQU'À JUGEMENT FINAL SUR LA OU LES DEMANDES EN MODIFICATION DU JUGEMENT PRÉSENTEMENT EN VIGUEUR, SOIT LE JUGEMENT DU 4 JUILLET 2006 ENTÉRINANT LA CONVENTION DES PARTIES DU 29 JUIN 2006 :

 

[40]      SUSPEND les droits d'accès contenus au paragraphe 2 de la convention entérinée par jugement le 4 juillet 2006 et les remplace provisoirement par ce qui suit :

 

PREMIÈREMENT, A aura avec lui son fils, X, né le [...] 2002,  du 24 juin 2007 au 1er septembre 2007 inclusivement;

 

DEUXIÈMEMENT, du 22 décembre 2007 au 2 janvier 2008; et,

 

TROISIÈMEMENT, à toute autre période où A sera en mesure de visiter son fils à son lieu de résidence chez sa mère B, moyennant un préavis écrit à celle-ci de sept jours;

 

[41]      SUSPEND l'obligation alimentaire de A prévue au paragraphe 3 de la convention entérinée par jugement le 4 juillet 2006 à compter du 22 mai 2007, et ce, jusqu'à ce que jugement final soit rendu sur la ou les demandes en modification du jugement du 4 juillet 2006;

 

[42]      ORDONNE que tous les arrangements matériels et financiers ayant trait au transport de l'enfant X soient effectués par A qui assumera la totalité des coûts pour le transport de l'enfant et accompagnera celui-ci à l'allée et au retour;

 

[43]      ORDONNE à chaque partie de faciliter les communications téléphoniques entre l'enfant et l'autre parent;

 

[44]      PERMET à B d'avoir accès à l'enfant durant l'été 2007, dans le district de Trois-Rivières, pour deux  périodes n'excédant pas 48 heures, B devant donner à A un préavis écrit de sept jours qu'elle entend se prévaloir de ce droit d'accès;

 

[45]      ORDONNE que tout préavis de l'une à l'autre des parties soit donné par télécopieur au numéro de télécopieur indiqué par l'avocat de chacune des parties, soit quant à B, au [...],  et quant à A au [...];          

 

[46]      DONNE ACTE  de la déclaration des avocats des parties que les coordonnées postales et  résidentielles de chacune d'entre elles sont les suivantes :

 

-         B:                    […] ville A - Alberta - […]                                                                                                  

 Ville A - Alberta - […]

    Résidence:   [...]

 Cellulaire:      […]

 

-         A :                                           […]

   ville B, Québec - […]

                              Résidence:    […]

                              Cellulaire:       […]

                              Travail:            […]     

 

[47]      ORDONNE à chaque partie d'informer l'autre par écrit et sans délai de tout changement de ses coordonnées;

 

[48]      ORDONNE aux deux parties de ne pas faire obstacle de quelque manière que

ce soit aux accès ainsi octroyés sous peine d'outrage au tribunal.

[49]      PERMET la signification de cet arrêt par envoi postal aux adresses indiquées ci-dessus.

 

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH J.C.A.

 

Me Constant Goulet

Goulet, Bal

pour l'Appelant

 

Me Jacques Patry

pour l'Intimée

 

 

Date d’audience :

16 mai 2007

 



[1]     MA, p. 150-151.

[2]     Voir aussi : Droit de la famille - 3456, J.E. 99-2295 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.