Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Centre hospitalier de l'Université de Montréal

2014 QCCLP 509

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 janvier 2014

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

521112-64-1309

 

Dossier CSST :

139451918

 

Commissaire :

Alain Suicco, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 septembre 2013, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue le 28 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 juin 2013 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 mai 2012, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.

[3]           À l’audience tenue le 17 décembre 2013, l’employeur était représenté par procureure. La CSST de même que la travailleuse, bien que dûment convoquées, n’étaient pas présentes à l’audience.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 mai 2012, ne soit pas imputé à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit être imputé des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 mai 2012, compte tenu que cette lésion ne l’aurait pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, le tout conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° […]

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[6]           À plusieurs reprises, la Commission des lésions professionnelles a interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».

[7]           Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;

 

L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;

Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;

 

Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;

 

Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, aux fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;

 

La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.

 

______________

3                 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913.

4                 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5                 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176

6                 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59.  Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire)

7                 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458

8                 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269

9                 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876

 

 

[8]           Dans le présent cas, la travailleuse occupait un emploi d’infirmière chez l’employeur, lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2012.

[9]           Une attestation médicale complétée le 1er juin, fait état d’un diagnostic d’entorse lombaire. Le médecin précise que la travailleuse peut faire son travail normal, mais sans temps supplémentaire obligatoire pour une période de deux semaines.

[10]        Le 18 juin suivant, le médecin autorise une assignation temporaire en indiquant que la travailleuse ne doit pas faire 16 heures de travail consécutives et précise d’éviter certains mouvements dans l’exercice de ses fonctions.

[11]        Le 7 décembre 2012, le médecin complète un rapport final qui consolide la lésion au 8 décembre 2012, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[12]        À l’audience, la procureure de l’employeur dépose un document intitulé « Relevé de présence » (Pièce E-1, en liasse) qui indique que dans les cinq mois précédant la lésion professionnelle, la travailleuse n’a pas fait de temps supplémentaire, sauf pour une période de 45 minutes à quelques occasions.

[13]        À la demande du tribunal, la procureure a également déposé le même type de document, pour la période du début de la lésion professionnelle jusqu’à sa consolidation (Pièce E-2, en liasse). Le tribunal constate que durant cette période, la travailleuse a occupé son emploi régulier et qu’elle n’a pas fait de temps supplémentaire.

[14]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que la preuve probante et non contredite indique clairement que durant sa période d’absence pour sa lésion professionnelle, la travailleuse a été capable d’exercer à plein temps son emploi habituel, conformément aux exigences du paragraphe deuxième de l’article 327 de la loi.

[15]        Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 28 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 mai 2012, ne doivent pas être imputés au dossier financier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Alain Suicco

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE BARAKETT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.