Corriveau-Frégeau et Bombardier Aéronautique inc. |
2008 QCCLP 5166 |
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[1] Le 26 avril 2007, madame France Corriveau Frégeau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mars 2007.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la plainte déposée par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et la déclare irrecevable parce qu’elle a été faite après l’expiration du délai prévu par la loi.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 4 septembre 2008 en présence de la travailleuse qui n’est pas représentée. Bombardier Aéronautique inc. (l’employeur) est représenté par procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer que sa plainte a été soumise dans le délai prévu à la loi, d’accueillir sa plainte et de reconnaître qu’elle a droit au remboursement d’un montant de 18 097,60 $ correspondant à 414 heures supplémentaires[2] de travail pour la période du 21 juin 2005 au 11 octobre 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Concernant la recevabilité de la plainte, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la plainte est recevable uniquement pour la période débutant avec la paie du 8 septembre 2005. Dès le 30 juin 2005, la travailleuse avait connaissance de la mesure dont elle se plaint et elle n’a fait aucune démarche pour s’enquérir de ses droits avant le 30 août 2005. Ses explications ne peuvent constituer un motif raisonnable pour la relever de son défaut. Toutefois comme la mesure se répète, la travailleuse pouvait encore exercer ses droits et la plainte est recevable seulement à compter des 30 jours précédant son dépôt.
[6] Quant au bien-fondé de la plainte, les deux membres sont d’avis qu’elle doit être rejetée. La preuve soumise par la travailleuse ne démontre pas qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires de travail n’eût été de sa lésion professionnelle. La preuve démontre plutôt que la travailleuse acceptait très rarement de faire des heures supplémentaires.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La travailleuse est au service de l’employeur depuis 1995. Au moment des faits en litige, elle occupe un poste d’ajusteur monteur au sein du département 318.
[8] Le 16 juin 2005, elle subit une lésion professionnelle soit une rechute, récidive ou aggravation pour une lésion à la cheville droite.
[9] La période visée par la plainte est celle du 21 juin au 11 octobre 2005. Pendant cette période, la travailleuse est en attente de chirurgie. Elle effectue son travail régulier mais, à mi-temps, soit à raison de 20 heures par semaine suivant la prescription de son médecin. L’employeur la rémunère pour 40 heures/semaine.
[10] Par la suite, la travailleuse sera en arrêt de travail du 12 octobre au 30 novembre 2005. Elle réintègre son emploi le 1er décembre suivant.
[11] Le 7 octobre 2005, la travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi dans laquelle elle allègue avoir fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire. Elle réclame le paiement des heures supplémentaires qu’elle n’a pas pu faire pendant la période du 21 juin au 11 octobre 2005.
[12] Pour situer le litige, il faut préciser que l’attribution des heures supplémentaires aux employés du département 318 avait fait l’objet d’un grief de la part du syndicat. Le syndicat se plaignait du fait que les heures n’étaient pas offertes sur une base d’égalité entre les travailleurs du département contrairement à la convention collective, et ce, depuis le 1er mai 2002. Un règlement est intervenu le 9 juin 2005. L’employeur s’est engagé à offrir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employés du département, avant la fin du contrat de travail le 30 novembre 2005.
[13] M. Elias Bokos, chef de service aux opérations chez l’employeur, témoigne qu’à la suite de cette entente, il a préparé un nouveau registre pour la tenue des heures supplémentaires au département 318. Différents types de registre existaient alors et il y avait une certaine confusion. Il a fait approuver son canevas par le syndicat et par les ressources humaines. Puis pour compléter le registre quant au nombre d’heures cumulées, le superviseur du secteur avec le délégué syndical ont convenu des données à inscrire, pour chacun des travailleurs, à partir des anciens registres.
[14] Copie de ce registre est déposé, il couvre la période du 18 juin au 30 novembre 2005. Pour chacun des employés, pour chaque semaine de travail, on indique dans une première colonne le nombre cumulatif d’heures supplémentaires qui ont été offertes à ce travailleur. Puis pour chaque jour de travail, on indique le nombre d’heures supplémentaires faites, celles refusées, celles offertes alors qu’un travailleur est absent et celles offertes alors qu’un travailleur est incapable de travailler en raison d’une lésion professionnelle (CSST). À la fin de semaine, le cumulatif d’heures supplémentaires est ajusté en conséquence.
[15] Le Tribunal comprend que l’entente vise à ce que les heures supplémentaires soient «offertes» équitablement à tous. Les heures supplémentaires sont effectuées sur une base volontaire. Le nombre d’heures inscrit au cumulatif ne correspond pas aux heures supplémentaires faites par chacun mais aux heures offertes à chacun.
[16] Illustrons le tout par un exemple. Lorsqu’on inscrit au registre un cumulatif de 400 heures pour un travailleur donné, cela signifie que 400 heures supplémentaires lui ont été offertes. Dans la semaine en cours, si ce travailleur fait effectivement 5 heures supplémentaires, elles s’ajoutent au cumulatif. Si ce travailleur refuse un autre 3 heures supplémentaires, ces 3 heures s’ajoutent également. Son cumulatif à la fin de la semaine sera de 408 heures. Les heures offertes pendant une absence au travail (peu importe le motif) ou une absence CSST seront également ajoutées au cumulatif d’heures offertes.
[17] Avant d’analyser le bien-fondé de la plainte de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de celle-ci.
Ø La recevabilité de la plainte
[18] L’article 253 de la loi prévoit un délai de 30 jours pour le dépôt d’une telle plainte. Ce délai se calcule à compter de la connaissance de la sanction ou la mesure dont on se plaint. L’article 253 se lit ainsi :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
[19] Dans le présent dossier, la travailleuse dépose sa plainte à la CSST le 7 octobre 2005.
[20] À l’audience, la travailleuse explique qu’entre le 21 juin et le 12 août 2005, l’employeur lui a offert de faire des heures supplémentaires, environ 4 heures par semaine pour un total de 21 heures. Elle a refusé compte tenu que son médecin l’autorisait à travailler uniquement 20 heures/semaine. À compter de la mi-août, l’employeur lui offre davantage d’heures supplémentaires.
[21] Elle commence alors à s’interroger sur la validité de cette pratique. Elle fait une première démarche le 30 août 2005 auprès de son délégué syndical. Celui-ci n’est pas certain et informe la travailleuse qu’il vérifiera auprès de l’agent de grief. Le 1er septembre suivant, l’agent de grief la rencontre et l’informe que l’employeur est en droit de lui offrir des heures supplémentaires. Elle lui fait valoir que cela n’a pas de sens et lui demande de faire des vérifications supplémentaires. Vers le 7 ou 8 septembre, l’agent de grief la revoit et l’avise que l’employeur ne peut agir ainsi.
[22] La travailleuse prétend que c’est dans la semaine du 6 septembre qu’elle a été informée de ses droits par son syndicat et que c’est à partir de ce moment-là que doit se calculer son délai de 30 jours pour déposer une plainte.
[23] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la prétention de la travailleuse. Le point de départ du délai de 30 jours est clairement identifié à l’article 253 de la loi et il s’agit de «la connaissance» de la mesure dont on se plaint.
[24] Or, à l’audience, la travailleuse reconnaît qu’à chaque période de paie, elle a constaté qu’aucune heure supplémentaire ne lui était payée. Elle reçoit sa paie le jeudi de chaque semaine. Elle savait également que son cumulatif d’heures était augmenté des heures qu’elle refusait d’effectuer.
[25] Par exemple, pour la semaine se terminant le 24 juin 2005, la travailleuse a reçu sa paie le 30 juin suivant. Elle reconnaît qu’elle a constaté qu’aucune heure supplémentaire ne lui était payée et que les 3 heures qui lui ont été offertes le 22 juin 2005 et, qu’elle a refusé de faire, étaient ajoutées à son cumulatif. Il en va de même pour les semaines suivantes. M. Bokos a témoigné que le registre des heures supplémentaires était affiché devant le bureau du superviseur du département 318, ce que la travailleuse n’a pas contredit.
[26] Dès la paie reçue le 30 juin, la travailleuse avait donc connaissance de la mesure dont elle se plaint le 7 octobre 2005. Sa plainte est donc déposée en dehors du délai de 30 jours.
[27] La Commission des lésions professionnelles, comme la CSST, a cependant le pouvoir de relever la travailleuse de son défaut d’avoir agi dans le délai si elle démontre un motif raisonnable. L’article 352 le prévoit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[28] La travailleuse insiste beaucoup sur le fait qu’elle ne connaissait pas ses droits et qu’elle a fait confiance à son employeur qui devait connaître les règles applicables.
[29] Du 30 juin 2005 (sa première paie depuis qu’elle travaille à temps partiel) jusqu’au 30 août 2005, elle n’a fait aucune démarche pour s’informer de ses droits. Ce n’est que le 30 août, deux mois plus tard, qu’elle contacte son syndicat à ce sujet. Le 19 septembre suivant, elle téléphone également à son agente à la CSST pour s’informer à cet égard.
[30] Rien n’empêchait la travailleuse de faire ces démarches et de s’informer dès la première semaine. La travailleuse ne peut pas se retrancher simplement derrière l’ignorance de la loi alors qu’elle n’a fait aucune démarche pour s’informer de ses droits. Il y a là une négligence à agir.
[31] Elle explique que c’est lorsque l’employeur lui a offert davantage d’heures supplémentaires, qu’elle a craint d’être pénalisée par la situation et qu’elle a entrepris des démarches pour s’enquérir de ses droits. Cela ne peut pas constituer le point de départ du délai de 30 jours ni un motif raisonnable. La loi réfère à la connaissance de la mesure dont on se plaint. L’explication de la travailleuse équivaut à considérer l’importance du préjudice allégué pour se décider à agir. Le Tribunal ne peut suivre la travailleuse sur cette voie.
[32] Les explications de la travailleuse ne peuvent constituer un motif raisonnable pour la relever de son défaut d’avoir agi dans le délai.
[33] Sa plainte du 7 octobre est donc en partie irrecevable.
[34] Toutefois comme la situation dénoncée par la plainte en est une qui continue de se reproduire de manière répétitive, la Commission des lésions professionnelles estime que la plainte du 7 octobre peut valoir à compter de la paie reçue le jeudi 8 septembre 2005. La plainte vise à ce moment-là une pratique de l’employeur qui continue de se répéter de façon successive. La travailleuse a agi en dehors du délai prévu à la loi pour une certaine période mais on ne peut pas lui reprocher cela pour l’avenir et pour la période de 30 jours antérieure au dépôt de la plainte.
[35] La Commission des lésions professionnelles déclare donc recevable la plainte du 7 octobre 2005 pour la période débutant avec la paie du 8 septembre 2005.
Ø Le bien-fondé de la plainte
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la loi qui se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[37] La travailleuse réclame, pour la période où elle était en «assignation temporaire», le paiement des heures supplémentaires auquel elle aurait eu droit n’eût été de sa lésion professionnelle.
[38] Deux dispositions de la loi traitent de l’assignation temporaire d’un travailleur :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[39] Précisons d’abord que la travailleuse n’était pas en assignation temporaire au sens habituel c’est-à-dire l’assignation à des travaux légers. Elle continue de faire son emploi habituel mais à mi-temps. La CSST a considéré que cette assignation pouvait être assimilée à une assignation temporaire compte tenu du but visé par la loi. La Commission des lésions professionnelles fera de même dans les circonstances du présent dossier et compte tenu que la procureure de l’employeur n’a pas soumis d’argument à ce sujet.
[40] Pour déterminer si la travailleuse a été l’objet d’une sanction, il faut se demander si la compensation pour les heures supplémentaires constitue du salaire ou un avantage en vertu de l’article 180 de la loi.
[41] Dans une décision récente, Bombardier et La Brasserie Labatt ltée[3], la Commission des lésions professionnelles résume ainsi l’état de la jurisprudence sur cette question :
[22] Avant l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps3, dont la décision a été rendue le 27 février 2004, il existait des controverses jurisprudentielles concernant le recours de l’article 32 dans le contexte de l’application de l’article 180 de la loi. Cette décision de la commissaire Nadeau est venue mettre un terme à ces controverses puisqu’elle a été suivie de façon constante par la suite. C’est ce que rappelait la Commission des lésions professionnelles dans la cause Crown Cork Métal Packaging et Lapointe4, en faisant référence à de nombreuses décisions5.
[23] Ainsi, il ressort de la décision de Crown Cork & Seal et Deschamps que l’article 32 est un recours approprié pour permettre d’interpréter l’article 180 de la loi. De plus, l’article 180 permet de réclamer une compensation pour les heures supplémentaires qu’un travailleur aurait effectué n’eût été de la lésion professionnelle, ce qui constitue un avantage au sens de cette disposition. Le tribunal partage entièrement la position adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Crown Cork & Seal et Deschamps. (…)
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3 [2003] C.L.P. 1593
4 C.L.P. 252275-61-0501, 2 février 2006, G. Morin
5 Shell Canada ltée et Perron, [2004] C.L.P. 517 ; Cascades Carton Plat inc. et Gilbert, C.L.P. 223531-05-0312, 23 septembre 2004, A. Vaillancourt, révision rejetée, 21 juin 2005, L. Boudreault; Hydro-Québec et Casse, C.L.P. 213197-31-0308, 12 novembre 2004, H. Thériault; Giroux et Les Aliments Lesters ltée, [2004] C.L.P. 985 ; Crown Cork & Seal Canada inc. et Boulanger, [2004] C.L.P 1679 , révision demandée; Watts et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.L.P. 201865-09-0303, 3 mars 2005, J.-M. Laliberté; Hydro-Québec et Decoste, [2005] C.L.P. 163 ; Norambar inc. (Acierie) et Audet, C.L.P. 251068-62-0412, 30 mai 2005, H. Marchand; Jetté et Hydro-Québec, C.L.P. 224861-63-0401, 31 mai 2005, F. Dion-Drapeau; Produits American Biltrite (Canada) ltée et Péloquin, C.L.P. 255680-05-0502, 30 novembre 2005, M. Allard. Voir également Crown Cork & Seal Canada inc. et Lajoie, C.L.P. 274568-63-0510,20 novembre 2006, F. Mercure; Cascades Carton Plat inc. et Gilbert, C.L.P. 223531-05-0312, 23 septembre 2004, Alain Vaillancourt.
[42] Dans la décision Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[4], la soussignée retient que l’expression à l’article 180 «dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer» crée une fiction. On utilise le conditionnel pour énoncer que le travailleur est rémunéré comme s’il continuait d’exercer son emploi prélésionnel, ce qui n’est évidemment pas le cas. Cette fiction s’analyse à la lumière de l’objectif visé par l’article 180, soit de protéger la réalité des gains du travailleur ou de maintenir les bénéfices rattachés au poste de travail occupé lors de sa lésion professionnelle.
[43] Un travailleur peut donc réclamer en vertu de l’article 180, une compensation pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées n’eût été de sa lésion professionnelle. Cette évaluation du nombre d’heures supplémentaires à payer dépend de la preuve propre aux faits de chaque dossier :
[71] Cependant au niveau de l’évaluation du nombre d’heures à payer, le tribunal considère qu’il s’agit d’abord d’une question d’appréciation de la preuve propre aux faits de chaque dossier. Il n’y a malheureusement pas de formule mathématique ni de critère unique qui puisse servir pour le calcul du nombre d’heures à payer. Cette appréciation de ce que le travailleur aurait pu faire s’il avait continué à exercer son emploi doit prendre en considération deux aspects : l’expérience passée du travailleur à l’égard des heures supplémentaires et le maintien du volume d’heures supplémentaires par l’employeur pour la période d’assignation temporaire. C’est l’approche retenue par un tribunal d’arbitrage dans Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301(29).
[72] L’expérience antérieure est un facteur à apprécier. Par exemple, la preuve qu’un travailleur refuse généralement d’exécuter des heures supplémentaires amènerait probablement à conclure qu’il n’en aurait pas fait pendant son assignation temporaire.
[73] La référence aux douze mois précédant la lésion est inspirée de l’article 67 en matière d’indemnité de remplacement du revenu. Elle n’a pas d’application en matière du salaire à verser en vertu de l’article 180 de la loi. Cependant il peut s’agir d’un des faits à considérer pour apprécier la compensation à laquelle le travailleur a droit.
[74] L’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» renvoie aussi à une appréciation des heures supplémentaires qui auraient pu être offertes à un travailleur pendant sa période d’assignation temporaire, à une appréciation des gains qu’il aurait pu réellement faire à ce chapitre. Ainsi le travailleur n’a pas automatiquement droit au même nombre d’heures supplémentaires qu’il a fait dans les douze mois précédant sa lésion. On n’a qu’à imaginer la situation où une entreprise, à la suite d’une diminution de la production, n’a plus d’heures supplémentaires à offrir aux travailleurs. Dans un tel cas, le travailleur en assignation temporaire ne pourrait pas prétendre qu’il a droit à une compensation pour des heures supplémentaires car il n’en aurait pas bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi.
[75] Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le remplaçant du travailleur ou par celui qui le suit sur la liste d’ancienneté pourra être un élément de preuve permettant de déterminer le nombre d’heures qu’un travailleur aurait effectué s’il avait continué à exercer son emploi. Cela demeure essentiellement une question de preuve.[5]
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29. [2000] R.J.D.T. 1941 ( D.T.E. 2000T-1010
[44] Dans le présent dossier, quel est donc le nombre d’heures supplémentaires que la travailleuse aurait probablement effectué n’eût été de sa lésion professionnelle?
[45] La travailleuse réclame le paiement de 414 heures supplémentaires. Elle a déterminé le quantum des heures réclamées en dressant, pour chaque jour, une liste des heures supplémentaires inscrites au registre au nom d’un collègue du département ayant moins d’ancienneté qu’elle.
[46] Sa réclamation repose sur deux fausses prémisses.
[47] La première consiste dans le fait de considérer uniquement le critère de l’ancienneté pour l’attribution des heures supplémentaires.
[48] Or M. Bokos a expliqué qu’en plus du facteur d’ancienneté, il y a aussi un critère relié à la nature du travail pour lequel des heures supplémentaires sont requises. Même au sein d’une même fonction (en l’espèce le code d’emploi 131 pour les ajusteurs-monteurs), il y a deux types d’assemblage, les sous-ensembles légers et les sous-ensembles majeurs. Certains employés peuvent travailler sur les deux types, d’autres non. L’offre des heures supplémentaires prend donc aussi en considération les besoins de la production et les qualifications des employés.
[49] De plus, dans l’entente intervenue sur le grief en juin 2005, M. Bokos s’était engagé à offrir équitablement à tous les employés la possibilité de faire des heures supplémentaires. À l’aide du registre, il répartit donc les heures supplémentaires pour tenter en fin de contrat d’avoir atteint cet objectif.
[50] L’autre erreur de la travailleuse, qui relève probablement d’une mauvaise compréhension du registre et du grief, c’est que la travailleuse assimile le registre des heures supplémentaires «offertes» à des heures qu’elle aurait faites.
[51] À la fin du contrat, au 30 novembre 2005, environ 935 heures supplémentaires avaient été offertes à la grande majorité des employés du département. La travailleuse a un cumulatif de 417 heures au 18 juin 2005 lorsqu’elle débute son assignation temporaire et de 771 heures au 30 novembre 2005.
[52] Elle prétend qu’elle droit à la différence entre 935 et 417 heures. Cependant ces 935 heures correspondent aux heures «offertes» à ses collègues et non à des heures effectuées et payées.
[53] Elle invoque l’article 18.08[6] de sa convention collective qui se lit ainsi :
18.5 Le temps supplémentaire sera volontaire pourvu que les quotas de travail soient satisfaits. Le temps supplémentaire sera offert sur une base d’égalité, aux employés travaillant sur le même genre de travail, par classification et par service. Des registres du temps supplémentaire offert seront maintenus par la Compagnie et disponibles aux délégués d’usine sur demande. Afin de clarifier la distribution du temps supplémentaire, la prime de chef de groupe ne constitue pas un grade.
[nos soulignements]
[54] Cette disposition traite de l’offre équitable des heures supplémentaires. Elle établit que les heures supplémentaires sont purement volontaires. La travailleuse ne peut s’appuyer sur cette disposition pour se faire payer les heures offertes à ses collègues. Les 935 heures ne correspondent pas à des heures payées à ses collègues mais à des heures offertes.
[55] En plus de présumer que toutes ces heures auraient dû lui être offertes à elle, elle fait son calcul comme si elle avait accepté de faire toutes ces heures si elle avait continué à travailler normalement.
[56] Or la preuve soumise par l’employeur est au contraire. La preuve démontre que la travailleuse refuse généralement d’exécuter des heures supplémentaires.
[57] Les rapports d’assiduité de la travailleuse ont été déposés. Il appert de ces rapports que la travailleuse a effectué les heures supplémentaires suivantes :
-En 2003 : environ 25 heures supplémentaires (réparties sur 5 jours en mars et avril).
-En 2004 : aucune heure supplémentaire.
-En 2005, du 1er janvier au 18 juin : 10 heures supplémentaires.
-Depuis son retour au travail le 1er décembre 2005 de même qu’en 2006 et 2007 : aucune heure supplémentaire.
[58] Bien sûr pendant son assignation temporaire la travailleuse ne pouvait accepter de faire les heures supplémentaires offertes puisque son médecin autorisait le travail à raison de 20 heures/semaine. Ce qu’il faut ici se demander, pour conclure à une sanction, c’est si la travailleuse aurait effectué les heures supplémentaires qu’elle réclame n’eût été de sa lésion professionnelle.
[59] À la lumière de l’expérience passée et, en l’espèce, même avec celle postérieure à son retour au travail, il faut conclure que non. Le changement du numéro de département (du 318 au 357) après son retour au travail n’explique pas pourquoi elle n’a pas fait d’heures supplémentaires. De même, la possibilité de faire quelques heures en temps compensé (en «banking») n’est pas significative car en 2006 un maximum de 8 heures était autorisé suivant le témoignage non contredit de M. Bokos.
[60] La travailleuse fait valoir qu’avant l’année 2000, elle faisait davantage d’heures supplémentaires soit :
-En 1996 : 65 heures
-En 1997 : 113 heures
-En 1998 : 208 heures
[61] Elle explique les différentes raisons (épicondylite, travail de bureau, problème avec un supérieur) qui, à compter de 2000, ont fait qu’elle n’a pas fait d’heures supplémentaires.
[62] Le Tribunal estime qu’on s’éloigne beaucoup trop dans le temps, en référant aux années ’96, ‘97 et ’98, pour en tirer des conclusions. Le Tribunal recherche des indices permettant de savoir s’il est probable que la travailleuse aurait effectué des heures supplémentaires de septembre à novembre 2005 n’eût été de sa lésion professionnelle. La preuve la plus contemporaine démontre que non.
[63] La travailleuse n’a donc pas été l’objet d’une sanction et sa plainte est rejetée.
[64] Signalons finalement que la Commission des lésions professionnelles n’est pas le forum approprié pour traiter plusieurs des reproches soulevés par la travailleuse notamment le long délai pour régler le grief ou la façon d’assigner les heures supplémentaires. Cela relève de l’application de sa convention collective et de l’entente intervenue entre son syndicat et son employeur.
[65] Le rôle de la Commission des lésions professionnelles est ici d’apprécier s’il y a eu contravention à l’article 180 de la loi, si la travailleuse a été privée du salaire et des avantages liés à son emploi pendant son assignation temporaire. Pour les motifs exposés, la Commission des lésions professionnelles a conclu par la négative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de madame France Corriveau Frégeau, la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2007;
DÉCLARE recevable la plainte déposée par la travailleuse le 7 octobre 2005 pour la période débutant avec la paie du 8 septembre 2005;
REJETTE la plainte déposée par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Francine Legault |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] 275 heures à taux et demi et 139 heures à taux double.
[3] C.L.P. 312686-62C-0701, 8 mai 2008, M. Lamarre
[4] [2003] C.L.P. 1593
[5] Id.
[6] Les parties ont admis que l’article 18.5 de la convention collective présentement applicable est le même que l’ancien 18.08 applicable en 2005.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.