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Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Ganotec inc.

2014 QCCLP 5546

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

3 octobre 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

524462-04-1310

 

Dossier CSST :

139748529

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

 

Assesseur :

René Boyer, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 17 octobre 2013 l'employeur, Ganotec inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 18 juillet 2013 et déclare que 21.17% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur à compter du 20 décembre 2012 doivent être imputés au dossier de l'employeur.

[3]          Une audience a été fixée devant le tribunal le 19 août 2014. L'employeur a cependant renoncé à cette audience et a soumis au tribunal une preuve documentaire et une argumentation écrite. Compte tenu des délais accordés à l'employeur pour produire ces documents, l’affaire est mise en délibéré le 8 septembre 2014 et la présente décision est rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          L'employeur demande au tribunal de déclarer qu’aucun des coûts dus en raison de la maladie professionnelle du travailleur ne doit être imputé à son dossier puisque le travail exécuté par le travailleur dans son entreprise n’est pas de nature à engendrer la maladie professionnelle diagnostiquée.

[5]          De manière subsidiaire, il demande au tribunal de déclarer que seulement 14.1% de ces coûts doivent être imputés à son dossier.

LA PREUVE

[6]          Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve additionnelle produite par l'employeur, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[7]          Selon l’Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction fourni par la Commission de la construction du Québec, le travailleur a effectué, depuis 1995,  21,999.20 heures pour divers employeurs, dont Ganotec inc. La grande majorité de ces heures a été effectuée comme mécanicien de chantier.

[8]          Toujours selon l’historique des heures travaillées, le travailleur a effectué 3625.20 heures pour l'employeur Ganotec inc. entre 2001 et 2011.

[9]          Le 26 juillet 2012, le travailleur présente une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle. Dans l’annexe à sa réclamation, il identifie quelques - uns de ses employeurs et décrit le travail exercé pour eux et les outils utilisés. Il déclare également qu’il portait pratiquement toujours des protecteurs auditifs. Cependant, l'employeur Ganotec inc. n’est pas mentionné dans cette annexe.

[10]        Le 11 juin 2013, le docteur Larouche, oto-rhino-laryngologiste, confirme le diagnostic de surdité professionnelle. Il émet le rapport médical final et le rapport d’évaluation médicale.  Il évalue le déficit anatomophysiologique à 1.5%.

[11]        Le 17 juillet 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle à compter du 20 décembre 2012.

[12]        Le 18 juillet 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la surdité professionnelle entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 1.60%.

[13]        Ces deux décisions seront confirmées le 4 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative. L'employeur a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, mais s’est désisté de sa contestation[1].

[14]        Le 18 juillet 2013, la CSST rend plusieurs décisions en matière de financement par lesquelles elle détermine le pourcentage d’imputation des coûts qu’elle attribue aux différents employeurs.

[15]        De façon plus particulière, elle impute à l'employeur 21.17% des coûts dus en raison de la surdité professionnelle dont est atteint le travailleur. Cette décision est confirmée le 8 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où la présente requête.

[16]        Au soutien de son argumentation, l'employeur produit un affidavit (E-1) signé par le travailleur dans lequel il affirme qu’il a exercé le métier de mécanicien de chantier et de contremaître pendant 32 ans, dans le domaine de la construction. Le travailleur affirme qu’entre 1981 et 1994, il a cumulé 3731 heures dans l’industrie de la construction, mais hors décret. Par ailleurs, il confirme les heures travaillées qui apparaissent à l’Historique des heures travaillées dans le domaine de la construction.

[17]        Le travailleur affirme dans sa déclaration que durant toutes les périodes durant lesquelles il a travaillé pour l'employeur, ce dernier a toujours fourni des protecteurs auditifs efficaces dont le port était obligatoire. Il affirme de plus qu’il a toujours utilisé ces protecteurs de manière efficace et adéquate et que cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel il était exposé. Il déclare qu’il s’estimait adéquatement protégé contre une exposition au bruit de nature à lui occasionner un problème de surdité.

[18]        Enfin, le travailleur affirme que le niveau de bruit perçu chez l'employeur était significativement moins élevé que chez d’autres employeurs.

[19]        L'employeur produit également la Politique d’équipements de protection individuelle en vigueur chez Ganotec (E-2). On y lit que des bouchons ou des protecteurs d’oreilles doivent être utilisés lorsqu’un risque potentiel pour l’ouïe est reconnu, comme lors d’une exposition à des niveaux de bruit élevés sur une longue période.

[20]        Il appert des fiches techniques produites (E-3) que les bouchons auriculaires jetables fournis par l'employeur ont un indice de réduction réelle du bruit de 29 à 33 dB alors que les coquilles antibruit pour chapeau (E-4) ont un indice  de 24 dB.

[21]        Dans son argumentation écrite, l'employeur spécifie que ses recherches ne lui ont pas permis de trouver des études environnementales pertinentes exécutées au Québec.

[22]        Il produit une fiche résumée provenant du Worker’s Compensation Board of British Columbia indiquant que les mécaniciens de chantier (millwright) dans les moulins à papier sont exposés à des niveaux de bruit moyens de 88 dBA sur des périodes de huit heures. Il est noté que la perte d’audition due au bruit résulte de la combinaison du niveau de bruit et de la durée des périodes d’exposition à des niveaux au-dessus de 85 dBA.

[23]        Il soumet également un document provenant du site internet de Stewart Hearing Health[2] dans lequel il est indiqué qu’un mécanicien de chantier dans un moulin à papier est exposé à des niveaux de bruit variant entre 86 et 92 dBA. Les niveaux de bruit varient entre 90 et 92 dBA pour les travailleurs qui utilisent des outils sur des chantiers de construction, comme les tuyauteurs industriels et les soudeurs.

[24]        L'employeur ajoute qu’en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction[3], un travailleur peut être exposé à un niveau de bruit jusqu’à 90 dB pour une période de huit heures.

[25]        L'employeur plaide que, considérant qu’il a fourni gratuitement des équipements de protection auditive au travailleur, lequel les a toujours portés de façon adéquate, le travail exécuté pour Ganotec dans ces conditions n’est pas de nature à engendrer la surdité diagnostiquée chez le travailleur. Considérant que le travailleur portait adéquatement les protections auditives fournies par l'employeur, le niveau de bruit auquel il a pu être exposé est en deçà du niveau permis par la règlementation.

[26]        De façon subsidiaire, l'employeur soutient que la CSST a commis une erreur de calcul en déterminant le pourcentage des coûts qui doit lui être imputé, sans compter qu’elle a aussi mal appliqué la disposition légale pertinente en ne tenant pas compte des heures travaillées hors décret.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur doit être imputé d’une partie des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur.

[28]       Lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, le principe de l’imputation des coûts est prévu à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) :

            328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des         prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer           cette maladie.

 

            Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail,      proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à             l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par             rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

            Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet         employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet          employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le         paragraphe 2° de l'article 312.

            __________

            1985, c. 6, a. 328.

 

 

[29]       L'employeur prétend en l’espèce que le travail exécuté par le travailleur pour son entreprise n’est pas de nature à engendrer la surdité diagnostiquée.

[30]       Le tribunal retient de la preuve disponible au dossier que l’employeur a fourni au travailleur des équipements de protection auditive dont le port était obligatoire, selon la Politique d’équipements de protection individuelle, en vigueur sur ses chantiers.

[31]       Selon cette politique, la protection auditive doit être utilisée lorsqu’il y a un risque pour l’ouïe reconnu, comme lors d’une exposition à des niveaux de bruit élevés sur une longue période.

[32]       Le travailleur affirme avoir toujours porté la protection auditive sur les chantiers de Ganotec. Il est donc raisonnable de conclure qu’il y était exposé à des niveaux de bruit élevés sur de longues périodes. Comme le tribunal le soulignait dans l’affaire Kamtec Service et Ganotec inc.[5], « l’obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important ».

[33]       L'employeur plaide cependant que le port adéquat et efficace de protecteurs auditifs a fait en sorte que l’exposition au bruit était diminuée au point où le travail exécuté par le travailleur pour son entreprise n’est pas de nature à engendrer la surdité diagnostiquée.

[34]       Le tribunal a retenu cet argument dans plusieurs décisions auxquelles réfère le procureur de l'employeur. La soussignée a d’ailleurs rendu des décisions en ce sens.

[35]       Toutefois, dans des décisions récentes le tribunal propose une analyse plus nuancée de la question des effets de la protection auditive. Ainsi, dans l’affaire Kamtech Services inc.[6], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[34]  En soit, le recours à un équipement de protection auditive n’est pas la garantie qu’un travailleur n’est pas exposé à un risque. Encore faut-il établir que cet équipement était adéquat étant donné les risques particuliers auxquels le travailleur était exposé. Le tribunal convient que le port de protecteurs auditifs peut réduire le niveau de l’exposition. Mais, il ne réduit pas à néant le risque de surdité professionnelle, du moins le tribunal n’en a pas la preuve. [sic]

 

 

[36]        Cette opinion est reprise dans l’affaire Montupet ltée[7] et tout récemment dans l’affaire Gastier M.P. inc.[8]

[37]        Ainsi, comme l’énonce le tribunal dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc[9]., «pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il faut démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif».

[38]        Dans cette affaire, le tribunal constate, à la lumière de la récente jurisprudence, qu’on ne peut inférer automatiquement du port de protecteurs auditifs la preuve d’une réduction significative d’exposition à un niveau de bruit nocif de nature à soustraire un travailleur de tout danger de contracter une surdité professionnelle. Ce fait doit être prouvé de manière prépondérante, eu égard à la preuve administrée dans chaque cas.

[39]        La soussignée se rallie à ce courant. Il appert en effet que cette façon d’analyser la question soumise respecte davantage les dispositions en matière de financement dont le principe général veut que les coûts dus en raison d’une maladie professionnelle soient imputés aux employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie. Il incombe à l'employeur qui prétend à l’application d’une exception à ce principe d’en faire la démonstration.

[40]       En l’espèce, le tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que le travail exercé par le travailleur pour Ganotec n’est pas de nature à engendrer la surdité diagnostiquée.

[41]       D’une part, tel que mentionné, le fait que l'employeur oblige le port d’équipement de protection auditive corrobore le fait que le travailleur est exposé à un niveau de bruit important dans le cadre de son travail.

[42]       D’autre part, il n’est pas démontré de manière prépondérante à quels niveaux de bruit le travailleur était exposé dans le cadre de son travail chez Ganotec. Les données fournies par l'employeur concernent des mécaniciens de chantier dans des moulins à papier. Il n’est pas démontré que le travailleur a travaillé dans de telles entreprises pour Ganotec. De plus, l'employeur réfère à des données concernant l’utilisation d’outils. Or, la preuve ne permet pas de savoir quels outils ont été utilisés par le travailleur chez Ganotec, ni à quelle fréquence. La preuve ne permet donc pas d’établir les niveaux de bruit auxquels le travailleur a été exposé dans le cadre de son travail pour Ganotec.

[43]        Selon les fiches techniques des équipements de protection auditive, ceux-ci  procurent une atténuation du bruit auquel le travailleur est exposé. L’indice de réduction réelle du bruit est cependant tributaire du port adéquat de l’équipement de protection.

[44]        Le travailleur affirme avoir toujours porté de manière adéquate et efficace la protection auditive. Cependant, de l’avis du tribunal, cette seule affirmation, ne permet pas de savoir en quoi consiste le port «efficace et adéquat» de la protection auditive. On ne sait pas si, par exemple, le travailleur pouvait à l’occasion retirer la protection auditive pour parler à d’autres travailleurs ou s’il la retirait durant les pauses et s’il était alors exposé à des bruits environnants.

[45]        Dans un contexte où il n’est pas démontré de manière prépondérante à quels niveaux de bruit le travailleur est exposé et dans quelle mesure la protection auditive diminue réellement le niveau d’exposition, le tribunal ne peut conclure que le travail n’est pas de nature à engendrer la surdité.

[46]       Au surplus, le travailleur a aussi déclaré dans sa réclamation produite à la CSST qu’il a toujours porté des protecteurs chez trois des employeurs identifiés et occasionnellement chez un autre. Il est difficile, à partir de cette déclaration et de celle faite dans son affidavit, de conclure que le travail exécuté chez Ganotec n’est pas de nature à engendrer la surdité ou du moins, qu’il présente un danger moindre de développer la maladie reconnue à titre de lésion professionnelle.

[47]       Quant à l’opinion du travailleur, bien qu’émise de bonne foi, voulant qu’il s’estimait adéquatement protégé contre une exposition au bruit de nature à lui occasionner un problème de surdité, elle ne revêt pas la force probante et ne constitue pas une preuve prépondérante permettant de conclure à l’absence d’exposition nocive au bruit. De la même manière, son affirmation subjective selon laquelle le niveau de bruit perçu chez l'employeur était significativement moins élevé que chez d’autres employeurs ne permet pas non plus de conclure que le travail exercé n’est pas de nature à engendrer la surdité diagnostiquée.

[48]        En conclusion, le tribunal juge que l'employeur n’a pas démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, que le travail exercé par le travailleur pour lui n’était pas de nature à engendrer la surdité professionnelle diagnostiquée ni que l’exposition au bruit chez lui comportait moins de danger que chez les autres employeurs chez qui le travailleur a exercé le même genre de travail.

[49]        Reste à déterminer la proportion des coûts qui doit être imputée au dossier de l'employeur, en fonction de la durée du travail exercé par le travailleur pour cet employeur.

[50]       Comme le soutient l'employeur, le tribunal estime qu’il y a lieu de modifier le pourcentage des coûts imputés à son dossier.

[51]       Il appert en effet qu’aux fins de déterminer ce pourcentage, la CSST n’a pas tenu compte des heures travaillées dans le domaine de la construction à titre de mécanicien de chantier entre 1981 et 1994. Rien dans la preuve ne permet de conclure que le travail exercé durant ces années n’est pas de nature à engendrer la surdité. Ainsi, afin de respecter l’article 328 de la loi, il y a lieu de tenir compte aussi des 3731 heures travaillées entre 1981 et 1994.

[52]       Considérant que le travailleur a effectué en tout 25 730.20 heures (21 999.20 + 3 731), dont 3 625.20 chez l'employeur, la proportion du travail exercé chez l'employeur correspond donc à 14.08% de sorte que c’est ce pourcentage des coûts dus en raison de la maladie professionnelle qui doit être imputé au dossier de l'employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l'employeur, Ganotec inc.;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que 14,08% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur à compter du 20 décembre 2012 doivent être imputés au dossier de l'employeur.

 

 

 

 __________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 

 

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Dossier 524459.

[2]           http://www.stewarthearinghealt.com/noise-levels.html

[3]           Chapitre S-2.1, r.4, article 2.10.7.1

[4]           RLRQ, c. A-3.001.

[5]           2012 QCCLP 5564.

[6]           C.L.P. 400864-63-1001, 13 septembre 2010, M. Juteau

[7]           2012 QCCLP 7428

[8]           2014 QCCLP 4848

[9]           C.L.P. 382299-04-0906, 22 octobre 2010, M. Beaudoin, rejetant la requête en révision de la décision du 12 janvier 2010, J.A. Tremblay

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