Entretien Paramex inc. |
2011 QCCLP 7658 |
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[1] Le 30 mai 2011, Entretien Paramex inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 31 mars 2011 et elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de monsieur Gilles Huard, le travailleur, doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience est prévue le 21 octobre 2011 à la Commission des lésions professionnelles à Lévis. La procureure de l’employeur avise le tribunal qu’elle ne sera pas présente à l’audience, mais elle transmet une argumentation écrite avec de nouvelles preuves documentaires. Le dossier est mis en délibéré le 21 octobre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer aux employeurs de toutes les unités les frais d’assistance médicale relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 25 janvier 2011, qui ne l’a pas rendu incapable d’exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
LES FAITS
[5] Le travailleur est manœuvre spécialisé dans l’industrie de la construction et dispose d’une carte de compétence à cet effet, lorsqu’il se blesse le 25 janvier 2011.
[6] Le lendemain, le 26 janvier 2011, la docteure Catherine Lagacé, omnipraticienne, diagnostique une entorse lombaire gauche. Elle prescrit des médicaments. Elle recommande un arrêt de travail jusqu’au lendemain et elle prévoit une consolidation le 9 février 2011.
[7] Le 31 janvier 2011, la docteure Lagacé autorise une assignation temporaire jusqu’au 4 février 2011 et elle maintient la date de consolidation prévue initialement. Sur le formulaire d’assignation temporaire, le médecin mentionne que le travailleur ne peut assumer son emploi régulier. Elle précise que le travailleur ne doit pas se courber fréquemment et qu’il ne doit pas soulever, pousser ou tirer des charges. Elle ne mentionne pas la limite de charge.
[8] Le 10 février 2011, la docteure Micheline Guay consolide la lésion professionnelle du travailleur. Elle est d’avis que la lésion n’entraîne aucune séquelle.
[9] Le 18 mars 2011, l’employeur demande à la CSST un transfert de coûts alléguant que le travailleur a conservé sa capacité de travail, malgré sa lésion professionnelle. Cette demande est refusée par la CSST qui considère le travailleur incapable d’exercer son emploi puisqu’il est en assignation temporaire.
[10] En preuve, l’employeur dépose au tribunal un affidavit signé du 20 octobre 2011 de monsieur Jean-René Lamothe, directeur et administrateur de la santé et la sécurité pour le compte de l’employeur au moment de la survenance de la lésion professionnelle du travailleur.
[11] Dans sa déclaration, il affirme solennellement que :
[…]
4. Au cours de la semaine du 24 au 28 janvier 2011, monsieur Huard devait travailler trois (3) jours de 8 heures à titre de manoeuvre spécialisé chez notre donneur d’ouvrage du projet Ultramar, soit du 25 au 27 janvier;
5. En effet, au moment de sa lésion professionnelle, monsieur Huard travaillait comme technicien de quai et comme manœuvre spécialisé en fonction d’un horaire rotatif réparti sur sept (7) semaines, tel qu’il appert de l’horaire de monsieur Huard joint au présent affidavit en Annexe A;
6. Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, monsieur Huard était cédulé en fonction d’un horaire de trois (3) journées de huit (8) heures au cours de la semaine, tel que le prévoit la semaine cinq (5) de l’horaire joint en Annexe A;
7. J’ai été informé de l’événement ayant causé cette lésion professionnelle de monsieur Huard le lendemain de sa survenance, soit le 26 janvier 2011;
8. Par ailleurs, monsieur Huard était présent au travail les 25 et 26 janvier 2011, tel qu’il appert du document « Rapport d’activités journalières », joint au présent affidavit en annexe B;
9. Après avoir consulté un médecin au cours de la soirée du 26 janvier 2011, monsieur Huard s’est présenté au chantier le 27 janvier afin de compléter les documents administratifs relatifs à sa lésion;
10. Tel qu’il appert de l’attestation médicale du 31 janvier 2011, à la page 7 du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles (ci-après la « C.L.P. »), dès sa première journée de travail cédulée, le travailleur a bénéficié d’une assignation temporaire pour une période d’une semaine;
11. En réalité, les tâches assignées à monsieur Huard n’ont pas changé entre la survenance de la lésion professionnelle et la consolidation de celle-ci en date du 10 février 2011;
12. En effet, au moment de son accident, monsieur Gilles Huard est un manœuvre spécialisé, tel qu’il appert du formulaire de réclamation à la CSST, à la page 5 du dossier de C.L.P.;
13. Entretien Paramex est quant à elle une entreprise oeuvrant dans le secteur industriel de la construction, plus particulièrement dans la modification et l’installation de machinerie de production;
14. Les services de monsieur Huard à titre de manœuvre spécialisé ont été retenus sur le chantier de Ultramar pour la manœuvre des équipements, des outils, la surveillance d’espace clos, la présence sur le chantier, le transport et la tenue des lieux et le montage d’échafaudage;
15. Lors de l’événement, monsieur Huard effectuait un montage d’échafaudages, il s’agissait de sa principale tâche à titre de manœuvre spécialisé pendant cette période et cette dernière consistait à assembler l’un à l’autre des tuyaux d’échafaudage d’une dizaine de livres au maximum;
16. Durant la période de consolidation de sa lésion, monsieur Huard a exercé les mêmes fonctions et exécuté les mêmes travaux qu’il aurait eu à effectuer n’eut été de son accident, notamment, le montage d’échafaudages, la surveillance d’espace clos, la tenue des lieux, tel qu’il appert du document « Rapport d’activités journalières », joint au présent affidavit en annexe B;
17. En effet, monsieur Huard a régulièrement travaillé à titre de manoeuvre spécialisé selon l’horaire de travail des semaines six (6) et sept (7), tel que prévu à son horaire de travail joint au présent affidavit en Annexe A;
18. Toutefois, au cours de sa période de consolidation, monsieur Huard devait éviter de se courber fréquemment et de transporter des charges trop importantes;
[…]
22. En aucun temps Paramex n’a procédé à l’embauche de personnel supplémentaire, redistribué des tâches du travailleur à ses collègues de travail ou n’a réorganisé les méthodes de travail pour pallier à la situation de monsieur Huard;
[…]
[12] Le rapport d’activités journalières pour la période concernée est déposé par l’employeur. Ce rapport démontre que le travailleur effectue ses tâches les 25, 26 et 27 janvier 2011 suivant la semaine cinq de son horaire rotatif, à raison de trois jours de huit heures. Puis, à compter du 31 janvier 2011, son horaire est celui de la semaine six de l’horaire rotatif. Il doit alors travailler cinq jours à raison de huit heures par jour. C’est ce qu’il fait, et ce, jusqu’au 4 février 2011. Après deux jours de congé, il reprend le travail le 7 février 2011 jusqu’à sa date de consolidation, soit le 10 février 2011 tel que le prévoit la semaine sept de l’horaire rotatif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
[14] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15] Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[16] La CSST impute donc aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle, lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[17] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire portant sur l’interprétation de la notion de « capacité d’exercer son emploi » :
[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
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3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin; Globocam (Anjou) inc., C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .
[18] Un autre courant jurisprudentiel adopte la position opposée[3] suivante : pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquitter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire serait même incompatible avec une telle conclusion.
[19] Avec respect, la soussignée ne partage pas cette approche et elle adhère plutôt au courant majoritaire du tribunal. De l’affaire Hôpital Jean-Talon[4], le tribunal explique bien les motifs justifiant de retenir le courant majoritaire et la soussignée y souscrit.
[20] Plus récemment[5], le tribunal a eu l’occasion de résumer les principes applicables en l’espèce à partir de l’affaire mentionnée ci-haut :
[20] […] Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».
[21] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle subie le 25 janvier 2011 n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée.
[22] En effet, le travailleur consulte son médecin, le lendemain de la survenance de son accident. Il se présente par la suite chez son employeur et complète les rapports administratifs. Le rapport d’activités journalières démontre que le travailleur a été au travail pour chacune des journées de travail pour lesquelles il était prévu suivant son horaire rotatif.
[23] Suivant l’opinion de son médecin, le travailleur obtient l’autorisation de travailler tout en évitant de se courber fréquemment et aussi en limitant le transport de charges trop importantes. L’employeur par l’affidavit de son directeur en santé et sécurité du travail confirme que le travailleur a été en mesure d’exercer ses tâches tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin. Il fournit la même prestation de travail que celle qu’il doit donner et pour laquelle il est rémunéré.
[24] À cette preuve s’ajoute celle de l’employeur qui n’a eu aucunement besoin d’engager une main-d’œuvre supplémentaire pour effectuer les tâches du travailleur. Cela tend à confirmer que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les restrictions prescrites par son médecin n’ont pas dénaturé celui-ci. Le tribunal constate également qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que le travailleur n’a pas reçu d’indemnités de remplacement du revenu.
[25] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 25 janvier 2011 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 30 mai 2011 par Entretien Paramex inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mai 2011 , à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Huard, le travailleur, le 25 janvier 2011, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Michèle Gagnon Grégoire |
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Josée Gervais, avocate |
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GOWLINGS |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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