Décision

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Gabarit CM

Mont-Tremblant (Ville de) c. Gagné Saindon

2011 QCCM 298

COUR MUNICIPALE
VILLE DE MONT-TREMBLANT

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

 

 

N° :

11-00170-6

 

 

 

DATE :

 21 NOVEMBRE 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL LALANDE J.C.M.

 

 

 

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VILLE DE MONT-TREMBLANT

Poursuivante

c.

CAROLANNE GAGNÉ SAINDON

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Il est reproché à la défenderesse, en sa qualité de détenteur d'un permis de conduire probatoire, d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il y avait présence d'alcool dans son organisme, le tout en contravention des dispositions de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière.

PREUVE DE LA POURSUIVANTE

[2]           La preuve de la poursuivante est à la fois documentaire et testimoniale.

[3]           Le constat et le rapport d'infraction rédigés par l'agent José Lévesque de la sureté municipale de Mont-Tremblant sont produits sous la côte P-1.

[4]           Le certificat de la Société de l'assurance automobile du Québec attestant que la défenderesse, au moment de l'infraction reprochée, était détentrice d'un permis de conduire probatoire, est produit sous la côte P-2.

[5]           Témoigne ensuite l'agent Lévesque qui donne sa version des évènements.

[6]           le 29 janvier 2011, ver 03h00, l'agent Lévesque patrouillait sur la route 117 nord lorsqu'il constate que le véhicule qui le précède a tendance a se tenir près de la  ligne délimitant la chaussée de l'accotement puis revenir vers le centre de la voie de circulation.

[7]           Il enquête donc la plaque d'immatriculation du véhicule, ce qui lui apprend que la propriétaire du véhicule est détentrice d'un permis probatoire.

[8]           Compte tenu de l'heure, de la conduite quelque peu erratique et de cette information quant à la catégorie de permis de conduire de la propriétaire, il décide d'intercepter le véhicule pour vérifier les documents du conducteur et sa capacité de conduire.

[9]           Arrivé près de la portière du conducteur du véhicule, la conductrice, subséquemment identifiée comme étant la défenderesse, baisse sa fenêtre et l'agent Lévesque constate qu'elle est en pleurs.

[10]        Elle explique sa conduite par le fait qu'elle vient de se disputer avec son conjoint, passager du véhicule.

[11]        L'agent Lévesque remarque qu'une forte odeur d'alcool émane de l'habitacle.

[12]        S'approchant de la défenderesse, il constate que cette odeur émane de sa personne.

[13]        Il en fait part à la défenderesse, tout en lui mentionnant qu'elle ne dispose que d'un permis de conduire probatoire.

[14]        Elle lui répond qu'elle revient du bar le St-Georges où elle n'aurait pris qu'une seule consommation.

[15]        Comte tenu de l'odeur d'alcool qui se dégage de son haleine, l'agent Lévesque décide d'émettre un constat d'infraction à la défenderesse puisqu'elle est assujettie à l'interdiction de conduire avec présence d'alcool dans son organisme.

[16]        Aucun test de dépistage n'est effectué puisque qu'aucun appareil de détection approuvé n'est disponible.

PREUVE EN DÉFENSE

[17]        La défenderesse témoigne et donne sa version des faits.

[18]        Elle mentionne qu'elle s'est rendue au bar «Le St-Georges» où elle n'aurait consommé qu'un verre d'alcool vers 21h30.

[19]        Par la suite, elle a manger au buffet et n'a bu que de l'eau pendant tout le reste de la soirée.

[20]        Pour elle, son organisme ne contenait aucun résidu d'alcool lorsqu'elle a conduit son véhicule automobile.

[21]        Pourtant, interrogée par le Tribunal, elle mentionne qu'elle a consommé son «dernier» verre aux alentours de 21h30.

[22]        Elle explique sa conduite quelque peu erratique par le fait qu'elle se disputait avec son conjoint et qu'elle était en pleurs.

ARGUMENTATION DE LA POURSUIVANTE

[23]        Pour la poursuivante, la conduite erratique du véhicule , la forte haleinée d'alcool de la défenderesse ainsi que son aveu d'avoir consommé un verre d'alcool, sont des élément suffisants a établir, hors de tout doute raisonnable, la présence d'alcool dans l'organisme de la défenderesse.

[24]        La procureure de la poursuivante attire l'attention du Tribunal sur la décision rendue dans l'affaire «Ville de Mont-Tremblant c. Jérémy Gauthier»[1] où le soussigné à mentionné que la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur peut se faire par tout moyen, sans qu'il soit nécessaire de recourir a`une vérification avec un appareil de détection approuvé.

ANALYSE ET DÉCISION

[25]        Aucun test de dépistage d'alcool au moyen d'un appareil de détection approuvé n'ayant été effectué, les seuls éléments mis en preuve pour établir la présence d'alcool dans l'organisme de la défenderesse sont sa conduite erratique du véhicule, son haleinée et l'admission de cette dernière d'avoir consommé un verre d'alcool quelques 5heures 32 minutes avant son interception au volant du véhicule.

[26]        La conduite erratique du véhicule est expliquée par la défenderesse et cette explication est suffisante à soulever un doute dans l'esprit du tribunal: Il est fort possible que sa conduite résulte du fait qu'elle était en pleurs en raison d'une dispute avec son conjoint qui avait cours au même moment.

[27]        Il ne nous reste donc  que l'haleinée d'alcool qui, encore là, est expliquée par une consommation d'alcool 5 heures 32 minutes avant la conduite du véhicule.

[28]        La question qui se pose est celle de savoir si une haleinée d'alcool signifie nécessairement la présence d'alcool dans l'organisme.

[29]        L'article 202.2 du Code de la sécurité routière interdit au détenteur d'une permis de conduire probatoire, entre autre, de conduire un véhicule routier s'il y a la moindre présence d'alcool dans son organisme.

[30]         Afin d’assurer la mise en application de cette interdiction, l’article 202.3 permet à un agent de la paix qui soupçonne la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne visée par l’interdiction, de lui ordonner de fournir immédiatement un échantillon de son haleine pour analyse au moyen d’un appareil de détection d’alcool approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne.

[31]        Il importe de noter que l'article 202.3 confère un pouvoir à l'agent de la paix mais ne lui impose aucune obligation: S'il soupçonne la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur, il peut lui ordonner de se soumettre à un test de dépistage mais il n'en a pas l'obligation.

[32]        La preuve de la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur peut donc se faire de toute manière, dans la mesure, évidemment, où elle convainc le tribunal, hors de tout doute raisonnable, qu'effectivement, le défendeur conduisait avec présence d'alcool dans son organisme.

[33]        C'est ce que le soussigné mentionnait dans l'affaire précité de Gauthier.

[34]        Dans cette affaire, toutefois, la preuve faite révélait de nombreux facteurs desquels on ne pouvait conclure autrement qu'à la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur.

[35]        En l'instance, je le répète, nous n'avons que l'admission de la défenderesse et la perception de son haleine par l'agent Lévesque.

[36]        Compte tenu du long délai entre la consommation d'alcool et la conduite du véhicule, est-ce que la simple haleinée d'alcool signifie nécessairement, et hors de tout doute raisonnable, présence d'alcool dans l'organisme ?

[37]        Le tribunal n'a retrouvé aucune définition de ce qu'est une «haleinée» mais le dictionnaire Petit Larousse illustré (2007) défini le mot «odeur» comme une «émanation transmise par un fluide (air, eau) et perçue par l'appareil olfactif».

[38]        Par ailleurs, le Grand dictionnaire terminologique de l'office de la langue française[2] donne la définition suivante de ce même terme:

             

«Sensation provoquée par la propriété organoleptique perceptible par l'organe olfactif en flairant certaines substances volatiles.


Sensation olfactive.


Appréciation sensorielle résultant d'une excitation des cellules olfactives du nez par des substances chimiques volatiles.
((En)) analyse sensorielle : sensations perçues par l'organe olfactif en flairant certaines substances volatiles. »

[39]        Ainsi, une «odeur d'alcool» est la perception par l'organe olfactif de cette même substances.

[40]        Également, la perception d'une odeur d'alcool est l'appréciation sensorielle qui résulte d'une excitation des cellules olfactives du nez causée par cette substance même.

[41]        Par conséquent, il me parait invraisemblable que l'on puisse percevoir une odeur d'alcool émanant de la bouche d'une personne sans qu'il y ait la moindre présence d'alcool dans l'organisme de cette dernière.

[42]        La preuve faite en l'instance me convainc donc, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse à conduit son véhicule automobile alors qu'il y avait présence d'alcool dans son organisme.

[43]        Elle a donc commis l'infraction prévue à l'article 202.2 du  Code de la sécurité routière puisqu'à ce moment, elle disposait d'un permis de conduire probatoire.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction qui lui est reprochée.

 

CONDAMNE la défenderesse à payer une amende au montant de $ 300.00, avec en plus les frais et la contribution fixée par la loi

ACCORDE a la défenderesse un délai de trente (30) jours pour procéder au paiement.

.

 

 

 

 

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Michel Lalande j.c.m.

 

Pour la poursuivante :

Me. Stéphanie Allard

 

Pour la défenderesse :

Se représente seule.

 

 

 

 

Date d’audience :

19 septembre 2011

 

 

 



[1] C. Mun. Mont-Tremblant, 09-00166-5, 19 avril 2010

[2] www.granddictionnaire.com

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