Maçonnerie S. Cardinal inc. |
2008 QCCLP 2797 |
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[1] Le 9 janvier 2007, Maçonnerie S. Cardinal inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 décembre 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 10 octobre 2006 et déclare que la demande de partage du coût des prestations faite par l’employeur relativement à la lésion professionnelle de monsieur Gaétan Laframboise (le travailleur) le 1er juin 2005 n’est pas appuyée sur un « nouveau fait essentiel »
[3] L’employeur renonce à la tenue d’une audience prévue le 27 février 2008 à Gatineau et autorise le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué. Une argumentation écrite à laquelle sont joints l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie de la construction à titre de briqueteur-maçon et une jurisprudence sont reçus le 15 avril 2008, date où le dossier est pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle survenue à monsieur Gaétan Laframboise, le 1er juin 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de répartir l’imputation du coût des prestations à la suite de la maladie professionnelle survenue au travailleur selon le second alinéa de l’article 328 de la loi qui édicte ce qui suit :
328. ...
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
...
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1985, c. 6, a. 328.
[6] La Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants :
[7] Le travailleur, âgé de 37 ans, occupe chez l’employeur depuis février 2003 les fonctions de briqueteur-maçon lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 1er juin 2005.
[8] Il exerce les fonctions de briqueteur-maçon depuis 1985 pour différents employeurs tel qu’indiqué à l’historique des heures travaillées par celui-ci dans l’industrie de la construction et dans sa correspondance adressée à la CSST en octobre 2005.
[9] Les diagnostics retenus par la CSST pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle sont une tendinite et une capsulite à l’épaule droite.
[10] Le 20 octobre 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur.
[11] Le 21 octobre 2005, la CSST informe l’employeur qu’elle lui impute le coût des prestations pour cette maladie professionnelle.
[12] Le 24 octobre 2005, l’employeur conteste les décisions précitées.
[13] Le 9 mars 2006, l’employeur se désiste de sa contestation de l’imputation laquelle reposait sur la notion de « condition personnelle ».
[14] Le 6 octobre 2006, l’employeur demande à la CSST d’appliquer les dispositions prévues à l’article 328 de la loi.
[15] Le 10 octobre 2006, la CSST rend une décision statuant que la demande n’est pas appuyée sur un fait essentiel permettant de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation.
[16] Le 15 décembre 2006, la CSST rend, à la suite d’une révision administrative, la décision faisant l’objet du présent litige. Elle retient l’absence d’un nouveau fait essentiel ainsi que l’application du principe général d’imputation faisant en sorte que les coûts doivent être imputés à l’employeur chez qui les premiers symptômes se manifestent.
[17] Par cette analyse du dossier, la CSST limite la période de référence en prenant en compte uniquement le début d’apparition des symptômes et la date de l’arrêt de travail. Comme le tribunal l’a précisé[2], la CSST doit tenir compte de toute la période durant laquelle le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. De fait, le critère pour procéder à l’imputation est la nature du travail effectué par le travailleur chez ses différents employeurs.
[18] Par sa décision, la CSST refuse d’appliquer l’article 328 invoquant une orientation interne en cette matière, laquelle ne peut de l’avis du tribunal contrer un texte de loi.
[19] La CSST n’a aucune discrétion sur l’application de l’article 328 de la loi si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer une maladie, tel est le cas en l’espèce.
[20] Une fois la maladie professionnelle reconnue, l’employeur peut après analyse, constater qu’il n’est peut-être pas le seul à participer à l’étiologie de cette maladie[3]. Dans sa décision, la CSST réfère à l’article 317 de la loi et au règlement que prévoient deux circonstances pour lesquelles l’imputation peut être à nouveau déterminée. Cet article indique ce qui suit :
317. La Commission peut prévoir, par règlement, dans quels circonstances et délais et à quelles conditions elle peut déterminer à nouveau la classification, l'imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle détermination.
Le présent article s'applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable.
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1985, c. 6, a. 317; 1993, c. 5, a. 13; 1996, c. 70, a. 29.
[21] Le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation et de l’imputation du coût des prestations[4] (le règlement) prévoit aux articles 2 et 3, les modalités suivantes :
2. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d’un employeur attribuée conformément à la section III du chapitre IX de la loi, ou l’imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI de chapitre, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n’a pas elle-même fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 358.3 de cette loi. Une telle détermination doit toutefois s’effectuer.
1° en regard de sa classification, au plus tard, le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte :
2° en regard de l’imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.
3. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
[…]
[22] Comme le tribunal, dans l’affaire Capitale JAS ltée précitée, la CSST impose en l’espèce une procédure que la loi ne prévoit pas pour les cas visés par le second alinéa de l’article 328 de la loi.
[23] En l’instance, lorsque l’employeur demande le 6 octobre 2006 à la CSST d’appliquer le second alinéa de l’article 328 de la loi, il ne demande pas une reconsidération de la décision générale et automatique. Il s’agit dès lors d’une première demande sous ce chapitre. C’est donc à tort que la CSST a appliqué le règlement à la suite de cette demande de l’employeur.
[24] Le présent tribunal procède donc à une répartition d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 328 de la loi.
[25] En l’instance, la preuve démontre que le travailleur depuis 1985 a, à titre de briqueteur-maçon, selon les heures déclarées à la Commission de la construction du Québec, travaillé 23,615.90 heures. Il a, par ailleurs, déclaré 3,725.50 heures chez l’employeur. Les heures travaillées chez l’employeur représentent 15.7% du temps où il a exercé ses fonctions de briqueteur-maçon.
[26] En raison d’un même travail exercé chez différents employeurs, le tribunal est d’opinion, en l’instance, que le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez chacun des employeurs et qu’en conséquence, il ne reste qu’à considérer la durée du travail effectué chez chacun d’eux.
[27] En raison de l’application de sa politique interne, la CSST a jugé que les autres employeurs ne devaient pas être imputés et ceux-ci n’ont pas été mis en cause dans le présent litige. Si la CSST décidait d’imputer ceux-ci d’une partie des coûts de cette lésion professionnelle, elle devra rendre une décision écrite et motivée afin de préserver les droits de contestation de ces derniers.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Maçonnerie S. Cardinal inc.;
INFIRME la décision rendue le 15 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 15.7% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Gaétan Laframboise, le 1er juin 2005.
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Sylvie Moreau |
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Commissaire |
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Me Myriam G. Del Zotto |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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