Nicolas c. Chedid |
2015 QCCQ 6495 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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« Chambre civile » |
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N° : |
760-22-008317-136 |
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DATE : |
25 mai 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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HILDA NICOLAS |
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Demanderesse
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c.
JIHAD CHEDID |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame du défendeur, son ex-conjoint et père de ses trois enfants, des dommages moraux de 10 000,00$ et des dommages punitifs de 15 000,00$. [2] La demanderesse fonde sa réclamation sur une plainte déposée contre elle par le défendeur Chedid en juillet 2011 auprès du Conseil d’administration du CPE Jardin des rêves, qui supervise le service de garde en milieu familial qu’elle opère depuis 2004 à son domicile du [...] à Ville St-Laurent. [3] La demanderesse allègue que cette plainte est totalement fausse et n’a été logée que dans un seul but, soit de lui causer préjudice et porter atteinte à sa réputation, tel que le défendeur lui avait promis de faire avant leur rupture du 1er mars 2009. [4] Le défendeur Chedid soutient que sa plainte est véridique et bien fondée et a été portée de bonne foi en raison de son sens du devoir d’assurer la sécurité des enfants confiés à la demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE [5] La demanderesse a-t-elle prouvé que la plainte portée contre elle par le défendeur était sans aucun fondement et motivée par une intention malveillante et intentionnelle de se venger et de lui causer préjudice? [6] Si la réponse à cette question est affirmative, quels sont les dommages subis par la demanderesse? LES FAITS PERTINENTS [7] Les parties ont été mariées et trois enfants sont nés de leur union qui a pris fin par une plainte de voies de fait portée par la demanderesse le 1er mars 2009. [8] Les relations des parties suite à la rupture ont été particulièrement houleuses et ont donné lieu à des procédures judiciaires en divorce, des plaintes de nature criminelle et l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, dans le cadre de la détermination de la garde et des droits d’accès auprès des enfants encore mineurs. [9] Au printemps 2011, une plainte a été portée par la demanderesse contre le défendeur au motif que celui-ci aurait causé des lésions corporelles à un des enfants du couple. [10] Le 27 juillet 2011, le défendeur adresse la lettre suivante (P-1) au Conseil d’administration du CPE Jardin des rêves (ci-après appelé CPE): « De : Jihad Chedid Mercredi 27 juillet 2011 [...] Valleyfield, Qc [...] Tél : (450) [...] Conseil d’administration CPE Jardin Des Rêves Mesdames, Messieurs, Je m’appelle Jihad Chedid et je suis l’ex-marie (sic) de Mme Hilda Nicolas, qui opère un permis de garde familiale à l’adresse [...], St-Laurent, et je vois que c’est le moment de vous expliquer comment et la manière que Mme Nicolas opère ce permis. Les enfants chez Mme Nicolas sont mal traités, laisser (sic) tous seul (sic) dans le sous-sol sans aucune surveillance, sont subits (sic) à la journée longue (la plupart du temps) à des cries (sic) et discussions très forts, mauvais mots, et agressions psychologiques. Je dépose ma plainte à votre conseil et j’aimerai (sic) bien avoir un suivie (sic) et une rencontre avec vous, en présence d’un représentant du ministère de la famille si c’est possible. Il y a beaucoups (sic) d’autres choses à dire (avec les preuves). Tous (sic) les preuves et détails seront fournis à votre conseil. En vous remerciant d’avance pour le temps que vous mettiez (sic) pour cette plainte et pour le bien des enfants. (S) Jihad Chedid » [11] Sur réception de cette plainte le 29 juillet 2011, la directrice du CPE, Paula Déry, contacte le défendeur Chedid afin de fixer une rencontre, tel que demandé. [12] Au cours du mois d’août 2011, le défendeur Chedid est rencontré par madame Déry qui est accompagnée d’une autre dirigeante du CPE Jardin des rêves. [13] Le défendeur remet à madame Déry une liste de 7 pages contenant 27 dénonciations de comportements inadéquats (pièce P-3) qui se seraient produits à la garderie de madame Nicolas jusqu’au 1er mars 2009, date de sa rupture et de son départ de la maison où est encore opérée la garderie. [14] Le 8 septembre 2011, après analyse de la plainte et une vérification des allégations de la liste de monsieur Chedid, le CPE Jardin des rêves rejette la plainte dans son ensemble et ferme le dossier puisqu’elle est considérée frivole et non fondée. [15] Vers le 10 octobre 2011, madame Déry contacte la demanderesse Nicolas et l’informe pour la première fois qu’une plainte a été portée contre elle concernant la garderie et qu’elle souhaite la rencontrer. [16] Une rencontre est convenue pour le 26 octobre 2011 aux bureaux du CPE Jardin des rêves situés sur le boulevard Décarie à Ville St-Laurent. [17] Lors de cette rencontre, le contenu de la plainte est dévoilé à la demanderesse Nicolas mais sans lui révéler l’identité de la personne qui a logé cette plainte qui demeure confidentielle. [18] Également, la demanderesse Nicolas est informée que la plainte n’a pas été retenue et qu’elle ne subira, en conséquence, aucune sanction, suspension ou fermeture de sa garderie. [19] La demanderesse note toutefois que les visites à l’improviste des agents de conformité, chargés de veiller au respect des normes, sont plus longues et plus méticuleuses. [20] En avril 2012, lors d’une rencontre avec madame Déry, la demanderesse apprend que son ex-conjoint, le défendeur, est l’auteur de la plainte de juillet 2011. [21] Elle se doutait que cette plainte pouvait provenir de lui mais n’était pas certaine. [22] En mars 2013, la demanderesse consulte un avocat afin de faire parvenir une mise en demeure au défendeur Chedid afin de lui réclamer une somme de 25 000,00$ pour atteinte à sa réputation et diffamation (pièce P-2). [23] Le 28 mars 2013, la demande est timbrée par le greffe de la Cour du Québec, chambre civile, du Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield, lieu de résidence du défendeur. ANALYSE [24] D’abord, il apparaît important au Tribunal de souligner que le jour du procès, le 11 mai 2015, le défendeur Chedid a reconnu, pour la toute première fois, être l’auteur de la plainte portée contre la demanderesse auprès du CPE. [25] Cette plainte concerne des événements que le défendeur a constatés lui-même à la garderie de madame Nicolas alors qu’il demeurait encore sur les lieux, soit avant le 1er mars 2009. [26] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que le défendeur Chedid a attendu deux ans et cinq mois (1er mars 2009 au 27 juillet 2011) afin de déposer cette plainte contre la demanderesse auprès de son « employeur » le CPE Jardin des rêves. [27] Il y a lieu de s’interroger sérieusement sur les raisons qui ont justifié un tel délai si les allégations contenues dans sa plainte étaient véridiques. [28] Questionné par son propre avocat sur les raisons qui ont justifié un tel délai avant le dépôt de sa plainte, le défendeur Chedid a donné une réponse très évasive et non convaincante qu’il ignorait les règles régissant les services de garde en milieu familial et ne savait pas s’il devait agir ou non. [29] Le défendeur mentionne dans sa plainte que des enfants sont laissés à eux-mêmes sans surveillance, que certains membres de la famille de la demanderesse présents à la garderie sont violents et agressifs, que les enfants ne sont pas nourris adéquatement ni lavés et que la demanderesse a recours à la fraude pour soutirer des revenus illégaux du Ministère de la famille (pièce D-3). [30] La motivation du défendeur qu’il a agi par sens du devoir et « pour le bien des enfants », pour employer les termes de sa plainte (P-1), apparaît très douteuse. [31] Le Tribunal tient également compte du témoignage du seul témoin indépendant entendu, soit madame Paula Déry, qui a informé le Tribunal que la demanderesse Nicolas n’avait fait l’objet d’aucune plainte de la part des parents des enfants inscrits à sa garderie jusqu’à ce jour. [32] Or, si la situation avait été telle que décrite par le défendeur Chedid dans sa lettre (P-1) et sa liste manuscrite (P-3), les parents auraient certainement dénoncé madame Nicolas, et ce, bien avant la plainte de monsieur Chedid. [33] Il faut souligner au surplus que madame Déry a pris le temps de vérifier et d’analyser toutes les allégations de la plainte de monsieur Chedid, tel qu’il se doit, et qu’elle n’en a retenu aucune. [34] Toujours selon le témoignage de madame Déry, il faut souligner que les services de garde en milieu familial sont soumis à au moins trois visites à l’improviste par année de la part d’agents de conformité et aucun rapport négatif de non-respect des normes n’a été enregistré lors de ces visites à la garderie de madame Nicolas. [35] La seule tache au dossier de la demanderesse auprès du CPE Jardin de rêves concerne le non-respect du nombre maximum d’enfants qui serait survenu lors des premiers mois d’ouverture de la garderie en 2004. [36] Par la suite, madame Déry confirme que la demanderesse n’a fait l’objet d’aucune autre plainte jusqu’à ce jour, autant au niveau de la conformité que de la part de parents. L’OBJECTION À LA PRODUCTION D’UNE TRANSCRIPTION D’UN ENREGISTREMENT AUDIO [37] Lors de son témoignage, le défendeur, Jihad Chedid, a tenté de mettre en preuve la transcription d’un enregistrement qu’il aurait effectué à l’intérieur de la garderie avant son départ le 1er mars 2009 et qui se serait déroulé en langue arabe. [38] Le procureur de la demanderesse s’est immédiatement objecté à la production de ce document qui ne lui a jamais été dénoncé auparavant. [39] Bien que reconnaissant n’avoir pas respecté les règles prévues au Code de procédure civile concernant la transmission des pièces (articles 331.2 et ss 402 et 403 C,p,c,), le procureur du défendeur a quand même tenté d’introduire en preuve des extraits de cette transcription par le témoignage de son client, ce à quoi le procureur de la demanderesse s’est également objecté. [40] Le procureur du défendeur n’a offert aucune preuve d’authenticité de l’enregistrement ni de l’identité du traducteur de l’enregistrement de l’arabe au français, et par conséquence, l’objection a été maintenue. [41] Comme dans l’affaire Renaud c. Conseil de la justice administrative du Québec[1], le Tribunal est d’avis qu’un enregistrement audio constitue un élément matériel de preuve qui doit être communiqué : « 34.
En cette ère de l’informatique, les cassettes d’enregistrement, disquettes de
logiciel, vidéocassette d’une entrevue, etc., constituent des éléments
matériels de preuve au sens de l’article L’article
LES DOMMAGES [42] Force est de constater que la demanderesse Nicolas a vécu l’angoisse et le stress de la plainte pendant une période réduite de deux semaines, soit à compter de l’appel de madame Déry, le 10 octobre 2011, jusqu’à l’entrevue du 26 octobre 2011 où elle a été informée que la plainte n’avait pas été retenue. [43] On ne peut comparer le stress subi par la demanderesse à celui d’une personne qui vit pendant des années le stress d’une fausse accusation criminelle qui se termine par un acquittement. [44] C’est ce qu’a vécu le frère de la demanderesse, Jacques Nicolas, qui a également poursuivi le défendeur Chedid dans un autre dossier en Cour du Québec, chambre civile, du district judiciaire de Montréal. Une plainte de voies de fait avait été portée contre lui par monsieur Chedid en mars 2009 et il en a été acquitté en avril 2013. [45] La demanderesse a produit le jugement prononcé par l’Honorable Juge Jean F. Keable, daté du 26 novembre 2014 (pièce P-4) qui a condamné le défendeur Chedid à payer des dommages réels et moraux de 13 300,00$ et punitifs de 5 000,00$ au frère de la demanderesse, Jacques Nicolas. [46] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que le défendeur Chedid a quand même tenté de porter atteinte à la réputation de son ex-conjointe Nicolas dans un contexte de vengeance et de tension matrimoniales. [47] Le témoignage hésitant et non corroboré du défendeur Chedid sur les raisons qui ont justifié sa plainte contre son ex-conjointe n’est pas retenu par le Tribunal. [48] Madame Nicolas réclame 10 000,00$ en dommages moraux pour le stress, l’humiliation et l’inquiétude qui ont suivi la plainte de son ex-mari, ainsi que des dommages punitifs de 15 000,00$. [49] Le Tribunal est d’avis que le test proposé par la Cour d’appel dans l’affaire Bureau c. Bouchard[2] est rencontré, soit : · Les allégations sont diffamatoires; · Les allégations sont fausses; · Elles étaient impertinentes; · Il n’y avait aucune raison valable de les faire; · Elles étaient malicieuses et téméraires. [50] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal accorde à la demanderesse une somme de 3 000,00$ pour les dommages moraux, les ennuis et inconvénients qu’elle a subis des visites à l’improviste plus approfondies suite aux traces qu’a laissées la plainte du défendeur au dossier de la demanderesse, malgré son rejet. [51] Quant aux dommages punitifs, il y a également lieu de constater que le défendeur a voulu porter atteinte à la réputation de la demanderesse, contrairement aux règles de la bonne foi et malgré les articles suivants du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chap. C-12) : « C.C.Q. Art. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Art. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. CHARTE. Art. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. » [52] Les articles pertinents concernant la « réparation des dommages » se retrouvent aux articles suivants : « Art. 49 - Charte - Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. Art. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [53] Lors de son témoignage très bref concernant sa situation financière, le défendeur a admis être propriétaire exclusif d’un permis de taxi (valeur 150 000,00$) et qu’il possède également des intérêts dans un commerce de dépanneur. Ses revenus personnels déclarés en 2014 s’élèvent à 40 000,00$. [54] Monsieur Chedid est ingénieur électrique de formation mais gagne plutôt sa vie dans le domaine des affaires comme travailleur autonome. [55] Cette preuve amène le Tribunal à conclure que monsieur Chedid a les moyens de supporter une condamnation de 1 500,00$ de dommages punitifs en raison de l’atteinte volontaire et de la nature d’une vengeance à l’égard de son ex-conjointe. [56] D’ailleurs, le Tribunal retient le témoignage clair, précis et non contredit de madame Nicolas qu’avant la rupture du couple, le défendeur Chedid lui avait promis de lui rendre la vie misérable si elle demandait le divorce. [57] Les dommages prouvés par la demanderesse et surtout la très courte durée de vie de la plainte logée par le défendeur Chedid (27 juillet 2011 au 8 septembre 2011), la courte période où la demanderesse Nicolas a vécu dans l’incertitude (10 octobre 2011 au 26 octobre 2011) militent en faveur d’une condamnation à un montant réduit à 4 500,00$ (3 000,00$ en dommages moraux et 1 500,00$ en dommages punitifs). LA PRESCRIPTION [58]
En défense, le procureur de monsieur Chedid soulève à nouveau que la
demande est prescrite puisqu’elle n’a pas été intentée à l’intérieur du délai
de prescription d’un an prévu par l’article « 2929. L'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. » [59] Au soutien de sa défense de prescription, le procureur du défendeur a soulevé les mêmes faits et les mêmes arguments en droit que lors de l’audition du 29 avril 2014 qui a été suivie d’un jugement prononcé par le Tribunal le 12 mai 2014. [60] Le Tribunal retient la version soumise par la demanderesse Nicolas qu’avant sa rencontre d’avril 2012 avec madame Déry elle avait des soupçons que la plainte pouvait provenir de son ex-conjoint Chedid mais qu’elle ne pouvait en être certaine. [61] Son action intentée onze mois plus tard, soit en mars 2013, n’est par conséquent pas prescrite. [62] Le défendeur n’a pas rencontré son fardeau de démontrer que l’action de la demanderesse est prescrite puisqu’il a admis seulement le jour du procès, pour la toute première fois, qu’il était l’auteur de cette plainte. [63] La présence de madame Paula Déry ayant été rendue nécessaire par la stratégie de contestation du défendeur, il devra en assumer les frais de taxation pour une demi-journée de présence à la Cour pour un témoin ordinaire (45,00$) et 130 kilomètres de déplacement à la cour (55,90$), pour un total de 100,90$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance en partie; CONDAMNE le défendeur, Jihad Chedid, à payer à la demanderesse
une somme de 3 000,00$ à titre de dommages moraux, avec intérêts au taux
légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article CONDAMNE le défendeur, Jihad Chedid, à payer à la demanderesse une somme de 1 500,00$ à titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal seulement à compter du présent jugement; LE TOUT avec dépens, incluant les frais de taxation du témoin Paula Déry pour la somme de 100,90$ que le greffe devra faire parvenir audit témoin, une fois le paiement effectué par le défendeur Chedid.
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__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) |
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Me Élie Chahwan |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Sami Iskandar |
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Procureur du défendeur |
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Date d’audience : 11 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.