DÉCISION
Dossier 161502-71-0105
[1] Le 16 mai 2001, Summum Design B. Rodi inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelle par laquelle il conteste une décision rendue le 2 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 20 juillet 2000 et déclare que monsieur Raoul Bernard (le travailleur) a subi, le 27 mars 2000, une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle, entraînant une tendinite des avant-bras, une épicondylite bilatérale et une épitrochléite bilatérale.
Dossier 179958-71-0203
[3] Le 7 mars 2002, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 31 janvier 2002 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 10 octobre 2001 et déclare que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Bernard doit être imputé en totalité à l’employeur.
[5] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, les deux parties étaient présentes et représentées. Parmi les autres employeurs convoqués, seul Penshu inc. était représenté. Conformément à ce qui avait été prévu à l’audience, l’employeur a fait parvenir un complément de dossier le 20 février 2003. L’employeur Penshu inc. a fait savoir le 5 mars 2003 qu’il n’avait pas de commentaire additionnel à faire. La cause a donc été prise en délibéré le 5 mars 2003.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 161502-71-0105
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mars 2000.
Dossier 179958-71-0203
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts qui tiendrait compte des années que monsieur Bernard a exercé le travail de coupeur à la main chez Corbeil Shoes (5 à 6 ans), chez Cristina Shoes Inter. (2 ans) et chez Hillard (5 à 6 ans).
LES FAITS
[8] La Commission des lésions professionnelles retient, à partir de la preuve présentée et des éléments au dossier, les faits pertinents qui suivent.
[9] Monsieur Bernard a occupé divers emplois dans le domaine de la coupe du cuir depuis l’âge de 17 ans. C’est avec une grande difficulté qu’il se souvient de la chronologie des emplois qu’il a occupés, de 1962 à aujourd’hui, sans toutefois que sa bonne foi ne soit en cause. Il faut comprendre qu’il s’agissait, la plupart du temps, de courtes périodes d’emploi, selon la demande, ponctuées de périodes régulières de chômage.
[10] Ce qui est certain, c’est qu’il a débuté un emploi de tailleur de cuir à la main chez Summum Design B. Rodi inc. à compter du 16 septembre 1998 et que, c’est chez cet employeur, qu’il allègue être atteint d’une maladie professionnelle le ou vers le 27 mars 2000. Nous reviendrons sur la description de ses tâches et sur l’évolution de sa symptomatologie.
[11] Il est possible de dresser grosso modo le portrait suivant de la trajectoire de travail de monsieur Bernard.
[12] En 1962, il occupe un emploi de coupeur de cuir à la main pendant 5 à 6 ans. Dans cet emploi, le travailleur taillait du cuir au couteau.
[13] Ensuite, vers 1968, il a occupé un emploi chez Corbeil Shoes pendant deux ans où il faisait la taille du cuir avec une machine hydraulique, laquelle taillait le cuir selon les différents emporte-pièces. Cela implique, au niveau des mouvements, d’installer le cuir et d’actionner les deux manettes de la machine, ce qui ne requiert aucune force. C’est la machine qui fait le travail, comparativement à la coupe à la main.
[14] Monsieur Bernard a ensuite travaillé chez Daoust Lalonde pendant deux ans. La coupe du cuir se faisait à l’aide de la machine hydraulique. Il n’y avait pas de coupe à la main. Même chose chez Exel Shoes où il a travaillé durant une année.
[15] Ensuite, il a œuvré simultanément et en alternance pour deux employeurs, Cristina Shoes Inter. et Exel Shoes sur la rue Everet, durant une période de deux ans, où il faisait de la coupe du cuir à la main. Il utilisait une grosse poignée ou un manche dans lequel était insérée une lame. Le manche avait environ un pouce de diamètre.
[16] L’emploi chez Les Chaussures STC inc. mérite à peine d’être mentionné dans la mesure où le travailleur y a travaillé durant seulement une semaine à la coupe du cuir à la main.
[17] Chez Hillard, employeur qui a fermé ses portes, le travailleur y a fait aussi la coupe du cuir à la main durant 5 à 6 ans. L’entreprise confectionnait des manteaux de cuir.
[18] C’est chez Rosita Chaussures inc. que monsieur Bernard occupe le même emploi le plus longtemps, soit une période de douze ans où il fait la coupe du cuir avec une machine hydraulique dans une très grande proportion. De temps à autre, il pouvait être appelé à couper du cuir à la main, mais de manière non significative.
[19] Après cette période de douze ans, le travailleur a été sans emploi durant près de cinq ans. Il a habité à la campagne durant une partie du temps.
[20] Il recommence ensuite à travailler chez Penshu inc. durant plusieurs périodes successives totalisant une période de 25 mois de 1996 à 1998 pour y faire la coupe du cuir automatisée. Il a terminé le 19 septembre 1998. L’employeur a présenté une courte vidéo montrant la coupe du cuir sur la machine hydraulique. On peut voir qu’il est facile pour le travailleur d’actionner les manettes de la presse en appuyant sur les deux boutons de chaque côté avec les pouces. Le travailleur a confirmé qu’il utilisait une machine similaire chez les autres employeurs où la coupe du cuir se faisait à la machine. Il était appelé aussi à couper des retailles de cuir quelque fois par jour, mais cela prenait très peu de temps dans une journée, peut-être quelques secondes chaque fois, cinq à six fois par jour.
[21] Monsieur Bernard a expliqué qu’il a pu occuper d’autres emplois pour de très courtes périodes de temps (une semaine ou deux), toujours dans le même secteur.
[22] Quant au travail que monsieur Bernard a occupé chez Summum Design, il faut préciser qu’il débute cet emploi de coupeur de cuir à la main à l’âge de 53 ans. Cette entreprise fabrique des canapés de cuir (de une à trois places).
[23] Deux cassettes vidéo ont été visionnées à l’audience, une cassette qui a été faite par l’employeur où monsieur Bernard est filmé alors qu’il fait son travail de taille du cuir et l’autre, par le docteur Gilles Desmarchais, où l’on peut voir plusieurs personnes faire la taille du cuir sur une table ordinaire et sur une table inclinée, chez Summum Design B. Rodi inc.
[24] Monsieur Bernard travaillait cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 00, avec deux pauses de dix minutes et une pause repas de trente minutes. Selon monsieur Pierre Bonhomme, contremaître chez l’employeur, le temps supplémentaire ne dépassait pas 17 heures le soir, ce qui veut dire une heure par soir. Le travailleur a pu en faire, mais pas régulièrement.
[25] Son travail consiste à étendre une peau sur la table de travail, à tailler le cuir avec un couteau à lame rétractable et des patrons de carton. Les pièces de cuir taillées constituent les morceaux qui seront assemblés afin de recouvrir le divan. Une fois la peau entièrement taillée, le travailleur assemble les morceaux ensemble par piles, les rassemble, les attache en paquets et les range sur le comptoir de rangement derrière lui. Ensuite, il recommence avec une nouvelle peau et, ainsi de suite, durant toute la durée du quart de travail.
[26] La première opération que fait le travailleur est de lancer la peau sur la table pour la déplier. Ensuite, il doit la tirer vers lui pour l’étendre. Régulièrement, il tire la peau pour la ramener vers lui au fur et à mesure qu’il taille. Pour ce faire, il la déplie en la tenant dans un mouvement de préhension des deux mains et il la tire ensuite vers lui pour bien l’étendre uniformément. Dans ce mouvement, il ne fait pas de déviation cubitale mais une légère flexion des poignets.
[27] Le travailleur utilise le petit modèle de couteau à lame rétractable pour tailler ses patrons. De sa main gauche, il appuie le bout de son pouce et de son index gauche en faisant une pression pour tenir le patron en place sur le cuir. Avec sa main droite, il tient son Exacto dans un mouvement de préhension avec l’index sur le dessus. Lorsqu’il coupe, il fait une légère flexion du poignet. Le travailleur dit qu’il doit pousser sur l’index pour bien couper sans qu’il y ait de différence significative selon qu’il taille une peau épaisse ou plus mince. Selon Pierre Bonhomme qui a fait une démonstration à l’audience, il n’est pas nécessaire de pousser avec l’index et de mettre de la pression pour couper le cuir.
[28] La coupe du cuir se fait de haut en bas et de gauche à droite ou en ligne médiane, selon la manière dont est le sens du patron sur la peau de cuir.
[29] Quant au cycle de coupe, le docteur Gilles Desmarchais, dans son expertise ergonomique faite à partir d’une visite du poste de travail, a évalué qu’environ 80 à 100 patrons sont coupés dans une période d’une heure, ce qui fait environ 36 à 45 secondes par coupe de patron. Une coupe prendrait environ 12 à 15 secondes.
[30] D’après la vidéo où on peut voir monsieur Bernard travailler, il est possible d’observer davantage de déviation cubitale dans la position du poignet lorsqu’il taille les coins des patrons.
[31] Le travailleur a utilisé surtout une table rectangulaire mesurant, selon monsieur Bonhomme, quatre pieds par huit pieds. Cette table est légèrement inclinée. Le comptoir de rangement où le travailleur va chercher les peaux et les patrons est situé derrière lui et mesure cinq pieds de hauteur. Ce meuble contient des tiroirs.
[32] Le travailleur coupe deux sortes de peau dont une est un peu plus épaisse. Monsieur Bonhomme a apporté deux spécimens de peau, une mesurant 42 pieds et l’autre, 56 pieds. Le poids de la petite est d’environ 5 livres, alors que celui de la grande est de 8 à 9 livres.
[33] Monsieur Bonhomme a expliqué qu’il a fait l’acquisition d’une table de travail ronde plus ergonomique au mois de novembre 1999. La table est ajustable et inclinable facilement par un mécanisme hydraulique. Tous les employés l’ont utilisée et l’ont appréciée, même s’ils préfèrent travailler sur les anciennes tables, question d’environnement physique de travail. La première personne qu’il a désignée pour utiliser la table est monsieur Bernard, car il savait qu’il avait des douleurs aux deux membres supérieurs.
[34] Quant à l’évolution de la symptomatologie, monsieur Bernard dit qu’il ne présentait pas de douleur aux membres supérieurs au mois de septembre 1998 lorsqu’il a commencé à travailler chez Summum Design B. Rodi inc. Le travailleur a des difficultés majeures à se souvenir de l’évolution de la symptomatologie. Il est possible de comprendre que la douleur aux membres supérieurs est survenue graduellement sans que monsieur Bernard ne soit empêché de faire son travail. Toutefois, au mois de février 2000, il travaillait sur la table ronde et a ressenti des tremblements aux mains et de la douleur dans les deux bras; il n’était plus capable de tenir son couteau et l’a échappé. Monsieur Bernard dit que la table ronde était barrée dans une position très inclinée. En montrant le degré d’inclinaison, le travailleur montre à l’aide d’une feuille une inclinaison dans un angle d’environ 30° et dit que, normalement, la table était inclinée dans un angle allant de 15° à 20°. Il a averti son contremaître, monsieur Bonhomme, qui lui a dit d’aller lentement pour terminer sa journée.
[35] Le lendemain, monsieur Bernard dit qu’il n’était plus capable d’accomplir ses tâches et son contremaître l’a envoyé travailler à la cafétéria où il n’avait pas à forcer avec les membres supérieurs.
[36] Le 30 mars 2000, le travailleur consulte le docteur J. Chaoulli qui pose un diagnostic de tendinite des deux avant-bras. Il recommande des travaux légers et des traitements de physiothérapie. Le 13 avril 2000, le docteur Chaoulli demande une consultation auprès du docteur Attie. Le 20 avril 2000, le docteur Chaoulli pose un diagnostic de tendinite des coudes et demande une consultation auprès du docteur Couture.
[37] Le 25 avril 2000, le travailleur consulte le docteur M. Caron qui pose un diagnostic d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérale. Il écrit que le phénomène est moindre du côté gauche. Il ajoute que le travailleur est coupeur de cuir à la main et qu’il tient la pièce du côté gauche avec appui des doigts.
[38] Le 28 juin 2000, le travailleur est examiné par le docteur Jacques Des Marchais, orthopédiste. Dans l’historique recueilli au questionnaire du travailleur, il écrit que le malaise est d’abord apparu après avoir utilisé un nouveau type de table. Les douleurs ont débuté à l’insertion du triceps sur l’olécrane pour ensuite gagner l’épitrochlée et l’épicondyle. Au moment de l’examen, la douleur au coude gauche a disparu. Du côté droit, la symptomatologie est améliorée dans l’ordre de 50%. Lors de l’examen objectif, le docteur Des Marchais note des amplitudes articulaires normales au niveau des deux coudes. La pression des épicondyliens du côté droit éveille une douleur, alors que la pression des épitrochlées est indolore. À droite, la mise en tension des extenseurs des poignets et des doigts éveille une douleur des épicondyliens du côté droit, contrairement au côté gauche. Il ne peut non plus lever un dossier de chaise avec le poignet droit en pronation et le coude en extension, alors qu’il le peut du côté gauche.
[39] Le docteur Des Marchais conclut à un cas classique d’épicondylite bilatérale chez un travailleur manuel à mi-temps de la vie. Il estime aussi que les limitations fonctionnelles ne seront pas nécessaires étant donné que les symptômes ont tendance à se résorber.
[40] Le 28 juin 2000, dans un document intitulé recommandations médico-administratives, le docteur Des Marchais écrit qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, puisque le travailleur effectue le même travail depuis 42 ans et qu’il est habitué à toutes les diverses tâches du taillage de cuir. De plus, il écrit que la présence d’ostéophytose confirme que le travailleur a présenté des tensions au niveau des coudes et qu’une littérature récente a permis de confirmer qu’il s’agit d’un processus dégénératif. De plus, le travailleur avait atteint l’âge de 55 ans, moment propice à l’apparition de ce genre de problème. Il écrit qu’il ne croit pas, toutefois, que le travailleur exagère sa symptomatologie.
[41] Le 20 juillet 2000, la CSST rendu une décision dans laquelle elle accepte la réclamation du travailleur et conclut qu’il a subi une maladie professionnelle le 27 mars 2000. Avant de rendre cette décision, on peut lire aux notes évolutives que le docteur Goupil, médecin régional de la CSST, après avoir visité le poste de travail, estimait qu’il y avait relation entre le travail et les diagnostics de tendinite, d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales.
[42] Le 11 août 2000, le docteur Caron énonce des limitations fonctionnelles temporaires pour aider l’employeur à faire une assignation temporaire conforme.
[43] Le 11 octobre 2000, le travailleur passe une échographie du coude droit. Des radiographies comparatives des deux coudes sont rapportées. Il y avait un petit entésophyte de l’épicondyle externe et de l’olécrane, des deux côtés. L’échographie du coude droit montre des signes compatibles avec une épicondylite externe droite et gauche avec soupçon d’une petite rupture partielle à droite.
[44] Le 13 novembre 2000, le travailleur consulte le docteur Jean-Yves St-Laurent qui suggère une désinsertion des épicondyliens en raison de la douleur persistante. L’intervention chirurgicale a lieu le 1er décembre 2000. Le travailleur est suivi par la suite par les docteurs St - Laurent et Caron. Une amélioration progressive est notée par le docteur St-Laurent le 12 mars 2001.
[45] Le 23 mars 2001, le docteur St-Laurent opère le travailleur pour une désinsertion des épicondyliens du côté gauche.
[46] L’évolution n’est pas des plus favorables. En effet, le 3 juillet 2001, le docteur St‑Laurent note que la même douleur persiste et recommande de cesser les traitements d’ergothérapie.
[47] Le 26 juillet 2001, le docteur St-Laurent écrit à la CSST sur un formulaire d’information médicale complémentaire qu’il est possible que les limitations fonctionnelles soient permanentes. Il envisage une autre intervention chirurgicale, soit un allongement du muscle ECRB pour éliminer la tension de ce muscle. À défaut de procéder à l’intervention, il y aura lieu de consolider la lésion avec sans doute des limitations fonctionnelles permanentes.
[48] Le 29 août 2001, le travailleur subi une ténoplastie d’allongement ECRB de l’avant-bras gauche.
[49] Le 10 octobre 2001, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que tous les coûts de la lésion professionnelle de monsieur Bernard seront imputés au dossier de l’employeur.
[50] Le 7 décembre 2001, une scintigraphie osseuse des membres supérieurs est compatible avec une algodystrophie sympatique réflexe bilatérale.
[51] Le 31 janvier 2002, le docteur Caron complète un rapport final établissant la date de consolidation au 31 janvier 2002 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il indique qu’il produira le rapport d’évaluation médicale.
[52] Le 4 février 2002, le docteur Gilles Desmarchais a visité le poste de travail, a filmé le poste de travail de tailleur de cuir à la main et a rédigé une expertise ergonomique pour l’employeur. Des photographies des différentes étapes du travail sont jointes à l’expertise. La personne photographiée n’est pas le travailleur mais une personne effectuant le même travail de tailleur de cuir.
[53] Après une description précise des tâches et des mouvements nécessaires à leur accomplissement, le docteur Desmarchais identifie quels sont les mouvements susceptibles de solliciter les muscles épicondyliens. Il s’agit des mouvements d’extension des doigts et du poignet, des mouvements de préhension et des mouvements de supination des poignets. Il identifie ensuite les facteurs de risques suivants en lien avec un diagnostic d’épitrochléite ou d’épicondylite : des mouvements répétitifs, avec force, d’extension ou de flexion du poignet, de supination et de pronation du poignet, particulièrement lorsque le coude est en extension, et les mouvements de préhension ou de pince des doigts. Ces facteurs ont été identifiés à partir de l’étude de NIOSH. Le docteur Desmarchais ajoute que les auteurs reconnaissent que le risque d’épicondylite est augmenté par l’exposition à une combinaison de facteurs de risque (force, répétition et posture), particulièrement à des niveaux plus élevés.
[54] Selon le docteur Desmarchais, les activités de travail doivent comporter les caractéristiques suivantes pour être à l’origine des lésions :
· Leur rapidité excessive d’exécution
· L’importance des forces musculaires en cause
· L’utilisation maximale de l’amplitude articulaire
· Leur exécution pendant des périodes de temps continues et prolongées
· L’inexistence de mouvements variés
· L’existence de certaines conditions biomécaniques qui rendent plus difficiles l’exécution du travail
[55] Le docteur Desmarchais conclut que les activités observées ne comportent pas de cadence imposée, de force excessive, d’intensité, de répétition de mouvement sans période de repos (pour le muscle ou le tendon utilisé), d’utilisation excessive des tendons extenseurs des doigts et du poignet, de supination et déviation radiale le coude en extension, de préhension ou de pince du bout des doigts, de flexion du poignet et de force en traction sur le coude. Il estime donc qu’il ne peut relier l’épicondylite du coude droit avec les activités de travail.
[56] Le 5 mars 2002, le docteur Caron produit le rapport d’évaluation médicale. Le travailleur demeure avec une atteinte permanente évaluée à 6 % sans le déficit pour douleur et perte de jouissance de la vie, et avec des limitations fonctionnelles impliquant les membres supérieurs.
[57] Le 17 mai 2002, madame Séverine Parsy, ergonome, produit une expertise après avoir fait une visite du poste de travail le 28 mars 2002. Après une description complète des tâches, elle rappelle que l’épicondylite est liée, selon la documentation médicale, aux activités répétitives impliquant la flexion ou l’extension des poignets ou la pronation et la supination de l’avant-bras. Les mouvements avec prise ou les activités qui requièrent le port de charges à bout de bras ou avec une prise trop grosse ou petite sont aussi à considérer. Elle conclut qu’un couteau à lame rétractable de 5 cm de circonférence est trop petit pour le travailleur. Elle se rapporte à l’étude de Miller et Wells (1988) pour affirmer que le fait de saisir un objet de faible diamètre en flexion nécessitait de grands efforts même pour exercer des forces peu élevées. Madame Parsy a aussi constaté (en se fondant sur la vidéo montrant monsieur Bernard travailler) que le travailleur taille avec le poignet dans un angle de flexion de 30° à 60° et en déviation cubitale jusqu’à 40°. Elle estime qu’il s’agit d’une posture contraignante parce qu’elle requiert plus de force pour saisir un objet. La position d’extension des doigts avec le poignet en flexion lorsqu’il tient le patron avec la main gauche met de la tension sur les tendons des muscles épicondyliens du côté gauche de manière prolongée. Elle estime que la tâche de tailler le cuir est environ 30 % de la totalité du temps de travail, ce qui revient à deux heures par jour. Selon la OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Washington 2000) un mouvement répété avec peu d’intervalle pour plus de deux heures par jour peut être considéré comme étant répétitif. Elle conclut que le travailleur a été exposé à de multiples facteurs de risques tels que maintenir une prise trop étroite et effectuer des mouvements répétitifs avec une posture contraignante au niveau du poignet et de manière prolongée, en plus de soulever des charges. Elle conclut que ces facteurs de risques sont reliés au diagnostic d’épicondylite des coudes droit et gauche.
[58] Le 18 novembre 2002, le docteur Maurice Caron, médecin traitant, a écrit une opinion concernant la relation à la demande du représentant du travailleur après avoir visionné la vidéo montrant monsieur Bernard en train de travailler. Il estime que le travailleur, qui n’avait jamais présenté de douleurs ou de lésions aux membres supérieurs avant de travailler pour l’employeur Summum Design B. Rodi inc., a développé des lésions aux coudes et aux poignets dans le cadre de ses activités de travail. Selon lui, le travailleur appuie fermement sur sa main gauche en exerçant une pression pour tenir chaque morceau. Il a pu observer des mouvements de déviation des poignets dans différents axes lors des coupes et appuis. Il estime que plusieurs muscles de l’avant-bras impliquant la mobilisation des doigts et des poignets sont sollicités dans les activités qu’il a observées. Les différents appuis de la main gauche impliquent les doigts en extension et des mouvements du poignet dans différents axes, alors que les mouvements de coupe avec la main droite impliquent des déviations du poignet droit. Il conclut de la manière suivante :
En définitive, la durée de coupe et d’appui, les efforts plus grands requis pour ces deux activités de travail considérant l’utilisation d’un instrument de coupe inadéquat, les différentes postures de coupes et d’appui sollicitant, les différents muscles épicondyliens générant des tensions soutenues et prolongées sur une plaque d’insertion tendineuse commune, soit l’enthèse épicondylienne me font conclure de façon probante que monsieur Bernard s’est progressivement lésé au niveau de ses épicondyles entraînant les modifications cliniques, radiographiques et échographiques correspondant correspondant à une épicondylite externe droite et gauche tributaire de ses activités de travail.
La neuropathie médiane gauche d’intensité légère sur le plan électrophysiologie que l’EMG du 18 octobre 2001 n’est pas à considérer dans sa problématique et n’explique pas ses problèmes aux coudes. L’algodystrophie réflexe des membres supérieurs notés cliniquement et à la scintigraphie ne cause pas non plus l’épicondylite. Ces deux conditions sont postérieures aux chirurgies réalisées pour corriger les épicondylites.
Je termine en précisant qu’on ne retrouve pas chez monsieur Bernard aucune condition personnelle pouvant expliquer l’émergence des épicondylites aux deux coudes. En définitive, n’eut été des activités de travail de monsieur Bernard, celui-ci n’aurait pas présenté et cela de façon probable, des épicondylites à ses coudes. [sic]
[59] Monsieur Bonhomme, dans son témoignage, ne se souvient pas d’un incident où le travailleur aurait échappé son couteau. Toutefois, il était au courant que le travailleur avait des douleurs aux membres supérieurs qui seraient apparues graduellement quelque mois après son embauche. Il se souvient que, à un certain moment, le travailleur lui aurait dit qu’il ne pouvait plus tenir son couteau et qu’il ne pouvait plus travailler. Il a donc consulté un médecin. Il affirme aussi que monsieur Bernard offrait un bon rendement au moment de son embauche et durant les années 1998 et 1999. À sa connaissance, d’autres travailleurs s’étaient plaint de douleurs aux membres supérieurs.
[60] Madame Kattie Bessette a aussi témoigné à l’audience. Elle occupe un poste de chef des ressources humaines chez l’employeur depuis le mois de juillet 2002. Elle a consulté le registre des accidents et seulement deux cas ont été enregistrés. Une réclamation pour une personne qui s’est cogné le coude et une autre, dont le traitement est en cours, pour une lésion à l’épaule. Elle soumet aussi qu’une autre travailleuse s’est vu octroyé un emploi convenable de tailleuse de cuir à la suite d’une épicondylite.
[61] L’employeur a déposé le dossier complet de cette personne. Il s’agissait à l’origine d’une couturière qui a développé une épicondylite du coude gauche. Les limitations fonctionnelles étaient d’éviter des mouvements de pronation et de supination du membre supérieur gauche de manière répétitive, fréquente ou régulière, mais seulement lorsqu’elle effectue un mouvement de préhension avec sa main gauche sur des objets pouvant peser une résistance supérieure à 5 kilos. À la suite d’une démarche de réadaptation et d’une étude du poste de travail, un poste de tailleur de cuir à la main est évalué. Selon les observations de la conseillère, elle n’a pu apercevoir des mouvements de pronation et de supination ou de résistance. Toutefois, il est ajouté aux notes évolutives que le poste est adéquat en autant que la travailleuse reçoive des instructions précises concernant la manière de tenir la pièce de la main gauche avec le poignet en position neutre et avec peu de pression, ce qui est la bonne méthode de travail. Finalement, un autre poste a été attribué car le poste de tailleur de cuir, bien que jugé conforme aux limitations fonctionnelles, n’était pas disponible.
[62] À l’audience, le docteur Desmarchais a témoigné. Il a visionné la cassette vidéo montrant monsieur Bernard. Selon ses observations, le travail implique de légères flexions ou extensions des poignets mais non en position contraignante. Durant la vidéo montrant le travailleur, il dit ne pas avoir constaté que le travailleur prenait appui sur les doigts de sa main gauche pour tenir le tissu comme il a pu l’observer lors de sa visite du poste de travail où une travailleuse tenait sa main gauche dans une position ressemblant à une araignée pour tenir la pièce. Il a constaté peu de flexions des poignets. Le rythme de travail n’est pas imposé et il y a des périodes de repos. Il n’a pas trouvé de répétitions de mouvements avec force. Il n’a pas observé des angles des poignets allant de 30° à 60°, contrairement aux observations de madame Parsy. Quant à la prise trop étroite, il nuance l’affirmation, puisque cette préhension ne nécessite pas de force. Il maintient les conclusions énoncées dans son expertise et les explique avec documentation médicale à l’appui.
[63] En argumentation, le représentant de l’employeur dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles dans la cause Marché Fortier ltée et Fournier[1] , laquelle fait le point sur l’état des connaissances médicales concernant le diagnostic d’épicondylite. Il estime que les deux opinions des docteurs Jacques Des Marchais et Gilles Desmarchais démontrent qu’il n’y a pas de relation entre le travail de tailleur de cuir et les lésions du travailleur. Si toutefois le tribunal retenait que le travail a pu entraîner les lésions, il estime que les coûts devraient être partagés avec les autres employeurs chez qui le travailleur a fait de la coupe du cuir à la main, soit Corbeil Shoes, Cristina Shoes Inter. et Hillard.
[64] Le représentant de l’employeur Penshu inc. estime que le risque réside dans le travail de coupe de cuir à la main. Chez Penshu inc., il ne s’agissait pas de ce genre de travail. Le travail automatisé ne peut avoir causé les lésions du travailleur et les coûts ne peuvent être imputés à cet employeur, même dans une proportion minime.
[65] Le représentant du travailleur estime que la cassette vidéo, l’opinion du médecin régional, celles du médecin traitant et de l’ergonome, madame Parsy, permettent de conclure que les lésions sont reliées aux risques particuliers du travail.
L'AVIS DES MEMBRES
Dossier 161502-71-0105
[66] Le membre issu des associations d’employeurs estime que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Il est d’avis que le travailleur présentait une condition personnelle, soit une ostéophytose et que le travail n’a pas causé les lésions. Il retient les opinions des docteurs Gilles Desmarchais et Jacques Des Marchais à cet effet.
[67] Le membre issu des associations syndicales estime que la preuve permet de conclure que le travailleur a subi une maladie professionnelle. Il retient les opinions du docteur Caron et de l’ergonome. La preuve, notamment la vidéo où on voit le travailleur à l’œuvre, permet de conclure qu’il exerce une pression des doigts pour tenir les pièces de sa main gauche et que les poignets ne sont pas en position neutre constamment. Il a été possible d’observer des angles de déviation d’environ 30° du poignet droit lorsqu’il coupe, surtout dans les coins.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Lésion professionnelle
[68] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 27 mars 2000.
[69] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelle à l’article 2 qui se lisent comme suit:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[...]
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[...]
________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[70] Dans le présent cas, le travailleur n’allègue pas que la douleur est survenue de manière soudaine mais plutôt, progressivement, ce qui cadre davantage avec la notion de maladie professionnelle qu’avec celle d’accident du travail.
[71] Les articles de loi suivants sont pertinents en matière de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
[...]
2. Lésion musculo-squelettique se mani- un travail impliquant des répétitions
festant par des signes objectifs (bursite, de mouvements ou de pressions sur
tendinite, ténosynovite) : des périodes de temps prolongées;
[72] Dans les premières attestations médicales, un diagnostic de tendinite des deux avant-bras a été posé mais n’a pas été repris. Par la suite, dès la consultation auprès du docteur Caron, un diagnostic d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales est posé. L’évolution de la condition a démontré que la lésion était plus prononcée du côté droit et que le problème d’épicondylite était plus marqué, puisque le travailleur a été opéré des deux côtés pour une désinsertion des épicondyliens. La Commission des lésions professionnelles en retient que les diagnostics qui lient le tribunal aux fins de rendre sa décision sont ceux d’épicondylite et d’épitrochléite bilatérales.
[73] En présence de ces diagnostics, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer, puisque, d’une part, ces diagnostics ne sont pas spécifiquement mentionnés. D’autre part, la soussignée conclut que ces diagnostics ne peuvent être associés d’emblée à celui de tendinite. Dans la cause Société canadienne des postes et Corbeil[3] la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) avait conclu à partir d’une preuve médicale et scientifique contradictoire que l’épicondylite ne pouvait être associée à la tendinite parce qu’il n’était pas acquis qu’il s’agissait dans tous les cas d’un phénomène de nature inflammatoire. Récemment, la Commission des lésions professionnelles dans Marché Fortier ltée et Fournier[4] après une revue de littérature médicale postérieure à la décision rendue dans l’affaire Corbeil est arrivée aux conclusions suivantes :
[86] En résumé, selon les connaissances médicales actuelles, même si l’on choisissait d’ignorer l’identité propre de l’enthèse qui se distingue du tendon par sa composition, son agencement et ses caractéristiques biomécaniques, il faut bien reconnaître que la nature inflammatoire de l’épicondylite ne fait pas l’objet de consensus au sein de la communauté médicale; au contraire, l’opinion prédominante va plutôt dans le sens opposé : la maladie résulte plutôt d’un processus dégénératif multifactoriel dont l’âge serait une composante importante. Dès lors, le tribunal ne peut d’emblée considérer l’épicondylite comme une forme de tendinite ou autrement postuler qu’elle lui est assimilable.
[74] La Commission des lésions professionnelles conclut de la même manière, à savoir que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer ici.
[75] Le travailleur doit donc démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’il exerce ou qu’elle est reliée aux risques particuliers de son travail. En l’espèce, la soussignée conclut que l’hypothèse la plus probable est que sa maladie soit reliée aux risques particuliers de son travail pour les motifs qui suivent.
[76] Dans un premier temps, il convient d’établir quels sont les facteurs de risques associés aux diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite et, ensuite, identifier quels sont les mouvements qui sollicitent les structures anatomiques visées.
[77] L’étude de NIOSH[5], déposée et commentée par le docteur Desmarchais, établit les principaux facteurs de risques suivants associés à l’épicondylite :
There is evidence for the association with forceful work and épicondylitis. Studies that base exposure assessment on quantitative or semiquantitative data tended to show a stronger relationship for epicondylitis and force. Eight studies fulfilling at least one criteria showed statistically significant relationships.
[..]
There is strong evidence for a relationship between exposure to a combination of risk factors (e.g., force and repetition, force and posture) and epicondylitis. Based on the epidemiologic studies reviewed above, especially those with some quantitative evaluation of the risk factors, the evidence is clear that an exposure to a combination of exposures, especially at higher exposure levels (as can be seen in, for example, meatpacking or construction work) increases risk for epicondylitis. The one prospective study which had a combination of exposure factors had a particularly high incidence rate ( IR=6.7), and illustrated a temporal relationship between physical exposure factors and epicondylitis.
The strong evidence for a combination of factors is consistent with evidence found in the sports and biomechanical literature. Studies outside the field of epidemiology also suggest that forceful and repetitive contraction of the elbow flexors or extensors (which can be caused by flexion and extension of the wrist) increases the risk of epicondylitis.
Epidemiologic surveillance data, both nationally and internationally, have consistently reported that the highest incidence of epicondylitis occurs in occupations and job tasks which are manually intensive and require high work demands in dynamic environments-for example, in mechanics, butchers, construction workers, and boilermakers.
Epicondylitis tenderness has also been found to be associated with a combination of higher levels of forceful exertions, repetition, and extreme postures of the elbow. This distinction may not be true demarcation of different disease processes, but part of a continuum. Some data indicate that a high percentage of individuals with severe elbow pain are not able to do their jobs, and they have a higher rate of sick leave than individuals with other upper extremity disorders. [sic]
[78] Les docteurs Desmarchais et Caron ainsi que madame Parsy, ergonome, ont identifié sensiblement les mêmes facteurs de risques, en se fondant sur la documentation médicale actuelle. La description donnée par le docteur Desmarchais apparaît plus précise et complète.
[79] Les facteurs de risques en lien avec un diagnostic d’épicondylite ou d’épitrochléite constituent d’abord les postures et les mouvements, particulièrement des mouvements d’extension ou de flexion du poignet ou des doigts, les mouvements de supination et de pronation des poignets ainsi que les mouvements de pince des doigts ou de préhension. La force et la répétition sont aussi des facteurs à considérer. Mais ce qui ressort plus particulièrement de l’étude de NIOSH est que le risque augmente lorsqu’il y a une combinaison de plusieurs facteurs de risque.
[80] La soussignée préfère s’en tenir à cette description précédemment faite, laquelle apparaît conforme à la documentation médicale, particulièrement l’étude de NIOSH. Après avoir bien identifié les facteurs de risques, le docteur Desmarchais ajoute dans son expertise que les activités de travail doivent comporter les caractéristiques suivantes (leur rapidité excessive d’exécution, l’importance des forces musculaires en cause, l’utilisation maximale de l’amplitude articulaire, leur exécution pendant des périodes de temps continues et prolongées, l’inexistence de mouvements variés et l’existence de certaines conditions biomécaniques qui rendent plus difficiles l’exécution du travail) pour être d’origine professionnelle. Une telle formulation laisse entendre qu’il faut cumuler tous et chacun de ces facteurs de risques pour conclure à la présence d’une lésion professionnelle. L’établissement d’une maladie professionnelle doit tenir compte de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale afin d’établir s’il y a une relation probable entre le travail et l’apparition d’une lésion. Toujours aux fins d’aider le tribunal à établir une relation, les études épidémiologiques ont leur utilité dans la mesure où ces études établissent des associations entre la présence de divers facteurs de risques et l’apparition d’un type de lésion.
[81] Ces facteurs étant identifiés, il convient d’examiner et d’analyser le travail fait par monsieur Bernard.
[82] S’agit-il d’un travail répétitif? L’observation des deux vidéos permet de conclure qu’il s’agit d’un travail non effectué à une cadence imposée comme c’est le cas sur une chaîne de montage. Cela veut-il dire pour autant que seul le travail sur une chaîne de montage constitue un travail répétitif? Une telle conclusion apparaît trop restrictive et ne tient pas compte de l’analyse de l’ensemble des tâches, eu égard à la variabilité des tâches, la séquence de tâches, les structures anatomiques sollicitées dans chacune d’elles, le cycle de travail et les périodes de récupération. Le travailleur effectue plusieurs séquences de travail : préparer la peau, sortir les patrons, les installer, couper les différents morceaux à partir des patrons, les rassembler, les attacher, les ranger puis sortir une nouvelle peau et recommencer la séquence.
[83] Le docteur Desmarchais a évalué et mesuré la durée d’un cycle de travail. Le tribunal retient plutôt cette approche et la juge plus conforme à la réalité que l’approche de madame Parsy qui a isolé le travail de coupe des autres tâches faites par le travailleur. Elle conclut que le travail de coupe dure deux heures par jour. Cette évaluation ne donne pas un bon aperçu du travail. Le travailleur reproduit une même séquence de travail plusieurs fois par jour et toute la journée. À chaque peau qu’il coupe, il doit sortir les patrons, les installer, couper, rassembler les morceaux, les emballer, les ranger et reprendre une nouvelle peau à couper et ainsi de suite jusqu’à la fin de son quart de travail. Le docteur Desmarchais parle plutôt de cycle et les a mesurés, ce qui est beaucoup plus conforme et représentatif de la réalité. Il a évalué qu’environ 80 à 100 patrons sont coupés à l’intérieur d’une période d’une heure, ce qui fait environ 36 à 45 secondes par patron et une coupe prendrait environ 12 à 15 secondes.
[84] La durée d’un cycle est au plus long de 45 secondes par patron. Il s’agit d’un cycle assez court; toutefois, le temps consacré à la coupe est souvent varié par une autre tâche qui consiste à placer les patrons, ramasser les morceaux, reprendre une nouvelle peau. Mais il importe de voir si les mouvements faits dans le cadre des autres tâches sollicitent les mêmes structures anatomiques avant de conclure que ces interruptions constituent des périodes de repos suffisantes.
[85] Le travailleur effectue des mouvements de préhension non seulement dans la position où il tient le couteau avec sa main droite, mais lorsqu’il déplie la peau, lorsqu’il la tire vers lui pour l’étendre, lorsqu’il ramasse et rassemble les morceaux pour les attacher ensemble et lorsqu’il les range. Ces mouvements de préhension impliquent les deux membres supérieurs. Ces mouvements de préhension n’impliquent pas une force en terme de poids à manipuler. Toutefois, dans le mouvement où le travailleur lance la peau pour la déplier et qu’ensuite il la tire vers lui pour bien l’étendre, il exerce une certaine force des deux membres supérieurs et on peut observer qu’il teint fermement la peau dans un mouvement de préhension des deux mains. De plus, on peut observer une flexion et une extension des poignets.
[86] Quant à la force, il est vrai que le travailleur ne fait pas un travail forçant comme un travail dans le secteur de la construction. Il ne s’agit pas d’un travail lourd dans la mesure où les poids qu’il manipule sont plutôt légers. Dans l’évaluation de la force, la posture et le genre d’outil utilisé peuvent avoir aussi son importance.
[87] Ainsi, madame Parsy a observé, tout comme le docteur Caron, que le couteau utilisé par le travailleur était trop petit considérant la taille de sa main. Elle conclut que le fait de tenir un objet de faible diamètre en flexion nécessite des efforts plus grands, même pour exercer des forces peu élevées. Le docteur Caron a aussi relevé que le travailleur utilisait un instrument de coupe inadéquat. La soussignée conclut que ce facteur est à considérer.
[88] Quant au travail de coupe comme tel, tant le docteur Caron que madame Parsy ont observé que les mouvements de coupe avec la main droite impliquent des déviations du poignet droit des deux côtés (radial et cubital), en fonction des coupes. D’ailleurs, le docteur Des Marchais remarquait dans son expertise que le travail de coupe peut se faire de haut en bas, de gauche à droite et en ligne médiane. Il est assez difficile toutefois de mesurer les angles des mouvements des poignets avec précision. Malgré cette difficulté, il est possible d’observer à plusieurs reprises dans le travail de coupe que le poignet n’est pas toujours en position neutre. Il est possible d’observer des mouvements de déviation et, particulièrement, de flexion, surtout dans les angles des patrons. De plus, pour tenir le couteau et couper, cela implique une légère flexion du poignet. Il importe aussi de considérer que le travailleur, même s’il a un appui sur le couteau, donc un appui de la main, son avant-bras droit n’est pas en appui.
[89] De plus, le travail de coupe est un travail de précision. Il est vrai que le travailleur n’a pas nécessairement besoin de presser fort le couteau pour couper le cuir, mais pour exercer un travail de précision, tel qu’il l’a mentionné, il ne peut non plus le tenir mollement ou nonchalamment.
[90] Quant à l’appui de la main gauche, sur la vidéo, il est possible d’observer que monsieur Bernard teint fermement son patron pour ne pas qu’il bouge. Sans adopter une position telle une « araignée » comme le faisait une autre travailleuse, le travailleur appuyait plus particulièrement sur son index et son pouce gauche, impliquant parfois une flexion et une déviation du poignet gauche. Le docteur Caron et madame Parsy ont aussi fait cette observation. Les différents appuis de la main gauche impliquent aussi des mouvements d’extension des doigts.
[91] Quant à la relation temporelle qui est aussi un facteur à considérer, l’histoire professionnelle permet de conclure que le travailleur a développé les premiers symptômes lorsqu’il travaillait chez Summun Design. Il ne présentait pas de douleurs aux membres supérieurs. Monsieur Bonhomme dans son témoignage confirme que, selon ses observations, le travailleur ne présentait pas de douleurs aux membres supérieurs lorsqu’il a commencé. Les douleurs sont apparues progressivement par la suite.
[92] De plus, le travailleur avait travaillé avant de commencer la coupe du cuir à la main un travail où il y avait de la coupe automatisée, ce qui n'impliquait pas les mêmes exigences et, avant, il avait été presque cinq ans sans travailler. On ne peut conclure, comme le faisait le docteur Jacques Des Marchais, qu’il n’y a pas de relation parce que le travailleur a toujours fait le même travail depuis 42 ans sans développer de symptômes alors que la preuve justement qu’il n’a pas toujours fait le même travail.
[93] Concernant l’évolution de la symptomatologie, il est vrai que celle-ci est demeurée, même après que le travailleur ait cessé de travailler. Toutefois, il semble que les épitrochlées aient bien récupéré, puisque le travailleur a été opéré pour une désinsertion des épicondyliens des deux côtés. La symptomatologie s’est donc améliorée, du moins en partie.
[94] Le travailleur est dans une catégorie d’âge qui le prédispose à ce type de lésion, mais il ne présentait pas d’autres facteurs de risques personnels. Le résultat de l’échographie permettait d’identifier des signes de tension des épicondyliens, tel que soulevé par le docteur Des Marchais, mais cela ne permet pas de conclure que l’origine est personnelle. Ces signes de tension ont très bien pu être causés par le travail, justement.
[95] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur était exposé dans son travail à des facteurs de risques suffisamment présents et significatifs pour conclure que ces épicondylites et épitrochléites bilatérales sont reliées au travail.
Imputation des coûts
[96] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée de refuser la demande de partage de coûts faite par l’employeur selon l’application de l’article 328 de la loi sui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
.{Travail pour plus d'un employeur.}.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
.{Répartition d'une imputation.}.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[97] Après avoir obtenu une description du travail et, particulièrement, une bande vidéo montrant le travail de coupe du cuir à la machine, la Commission des lésions professionnelles conclut dans le sens du représentant de l’employeur Penshu inc., à l’effet que le travail n’en est pas un de nature à engendrer la lésion. Il ne s’agit pas d’un travail qui met à contribution de manière significative, les structures anatomiques visées.
[98] Il ressort de la preuve que le travailleur a souvent exercé ce genre de travail chez plusieurs employeurs. Toutefois, il a été possible d’identifier d’autres employeurs pour qui il a fait de la coupe du cuir à la main : Cristina Shoes Inter., Exel Shoes et Hillard.
[99] À la lecture de l’article 328 de la loi, il est spécifiquement mentionné que, lorsque le travailleur a exercé un tel travail (un travail de nature à engendrer la maladie), la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail.
[100] Le fait que la maladie se soit manifestée chez le dernier employeur seulement ne permet pas d’écarter pour ce seul motif l’application de l’article 328 de la loi dont la lecture n’indique pas que l’on tienne compte d’un tel critère[6].
[101] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a fait de la coupe du cuir à la main chez d’autres employeurs. Il utilisait un couteau, parfois de sa fabrication, et coupait les différentes pièces de cuir. Il ne s’agissait pas des mêmes patrons ni non plus du même type exact de peau de cuir, mais le travail était essentiellement le même, soit de tenir un patron de la main gauche et de couper de la main droite. Ce travail impliquait des mouvements de préhension des deux mains, des mouvements de déviation cubitale des poignets, d’extension des doigts et de flexion des poignets.
[102] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST devait prendre en considération que le travailleur avait exercé un travail de nature à engendrer la lésion pour d’autres employeurs et devait appliquer l’article 328 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 161502-71-0105
REJETTE la requête présentée par Summun Design B. Rodi inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 2 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Raoul Bernard a subi une lésion professionnelle le 27 mars 2000;
Dossier 179958-71-0203
ACCUEILLE la requête de Summun Design B. Rodi inc., l’employeur;
MODIFIE la décision rendue le 31 janvier 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la lésion chez les employeurs suivants : Cristina Shoes Inter., Exel Shoes et Hillard;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle effectue un partage du coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Raoul Bernard entre les employeurs concernés en conformité avec l’article 328 de la loi.
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Anne Vaillancourt |
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Commissaire |
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BERDEN LADNER GERVAIS (Me Rosaire S. Houde) |
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Représentant de la partie requérante |
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LAPOINTE GROUPE CONSEIL INC. (Monsieur Bruno Lapointe)
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R. BÉLANGER R.A.T.M.P. ENR. (Monsieur Richard Bélanger) |
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ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO (Me Jacques Bélanger) |
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Représentants des parties intéressées |
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[1] C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.F. Martel
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] [1994] C.A.L.P. 285
[4] voir note 1
[5] National Institute for Occupational Safety and Health ( NIOSH ) Musculoskeletal Disorders and Workplace factors, 2nd printing, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), U.S. Department of Health and Human Services (DHHS), Publication No. 97-141, Cincinnati, 1998, C.4, p.4-1.
[6] Beaulac inc. , C.L.P. 178298-03B-0202, 12 mars 2003, P. Simard
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.