Décision

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Modèle de rectification CLP - mai 2014

Mac Intosh et Ganotec inc.

2015 QCCLP 664

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

13 février 2015

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

474716-63-1206

 

Dossier CSST :

136253929

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

William Mac Intosh

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 5 février 2015, une décision dans le présent dossier.

[2]           Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001.

 

[3]           Le paragraphe [1] de cette décision se lit comme suit :

[1]        La Commission des professionnelles (le tribunal) est saisie, le 13 août 2013, d’une demande d’intervention volontaire de l’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature (A.I.T.P.F.S.O.), local 711, le syndicat dont monsieur William Mac Intosh (le travailleur) est membre, et le 14 mai 2014, d’une requête en révision révocation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014[1]. Cette requête en révision révocation est déposée autant par le travailleur que par son syndicat et par deux autres syndicats, soit l’Association internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) (local 58) et le Conseil Provincial du Québec des Métiers de la Construction (international) (CPQMCI).

[4]           Le paragraphe [1] de cette décision aurait dû se lire comme suit :

[1]        La Commission des professionnelles (le tribunal) est saisie, le 13 août 2013, d’une demande d’intervention volontaire de l’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature (A.I.T.P.F.S.O.), local 711, et le 14 mai 2014, d’une requête en révision révocation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 20141. Cette requête en révision révocation est déposée autant par monsieur William Mac Intosh (le travailleur) que par l’Association internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) (local 58), soit le syndicat dont le travailleur est membre, et par deux autres syndicats, l’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature (A.I.T.P.F.S.O.), local 711 et le Conseil Provincial du Québec des Métiers de la Construction (international) (CPQMCI).

[5]           Le paragraphe [11] de la décision rendue le 5 février 2015 se lit comme suit :

[11]      Cette correspondance n’a pas été soumise au juge administratif saisi du moyen préalable du travailleur avant qu’il ne rendre sa décision. Au surplus, la demande d’intervention du syndicat du travailleur a été soumise au tribunal une fois la preuve close sur le moyen préalable soulevé et après la mise en délibéré sur cette question.

[6]           Le paragraphe [11] de cette décision aurait dû se lire comme suit :

[11]      Cette correspondance n’a pas été soumise au juge administratif saisi du moyen préalable du travailleur avant qu’il ne rendre sa décision. Au surplus, la demande d’intervention l’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature (A.I.T.P.F.S.O.), local 711 a été soumise au tribunal une fois la preuve close sur le moyen préalable soulevé et après la mise en délibéré sur cette question.


 

[7]           Le paragraphe [15] de la décision rendue le 5 février 2015 se lit comme suit :

[15]      L’Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711, association syndicale dont le travailleur est membre, l’Association Internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) local 58, et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international) (CPQMCI) sont désignées pour les fins de la présente décision par le terme « syndicats ».

[8]           Le paragraphe [15] de cette décision aurait dû se lire comme suit :

[15]      L’Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711, l’Association Internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) local 58, association syndicale dont le travailleur est membre, et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international) (CPQMCI) sont désignées pour les fins de la présente décision par le terme « syndicats ».

[9]           Le paragraphe [60] de la décision rendue le 5 février 2015 se lit comme suit :

[60]      Sans qu’il n’y ait eu de preuve à cet effet, le tribunal estime que les syndicats ont le statut de personnes morales et qu’elles pourraient être considérées comme des personnes au sens sont des articles 358 et 359 de la loi.

[10]        Le paragraphe [60] de cette décision aurait dû se lire comme suit :

[60]      Sans qu’il n’y ait eu de preuve à cet effet, le tribunal estime que les syndicats ont le statut de personnes morales et qu’elles pourraient être considérées comme des personnes au sens des articles 358 et 359 de la loi.

[11]        Le paragraphe [67] de la décision rendue le 5 février 2015 se lit comme suit :

[67]      Vu les conclusions du tribunal sur l’absence d’intérêt juridique des syndicats, la demande d’intervention de l’association syndicale du travailleur et la requête en révision révocation de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 déposées le 14 mai 2014 par les syndicats sont rejetées.


 

[12]        Le paragraphe [67] de cette décision aurait dû se lire comme suit :

[67]      Vu les conclusions du tribunal sur l’absence d’intérêt juridique des syndicats, la demande d’intervention de L’Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711 et la requête en révision révocation de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 déposées le 14 mai 2014 par les syndicats sont rejetées.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

 

 

Me Dominic Asselin, avocat au moment de l’exercice du présent recours19

Représentant des parties requérantes

 

 

Me Éric Thibodeau, avocat

Langlois Kronström Desjardins, avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Myriam Sauviat, avocate

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

19         Selon les informations fournies au tribunal, monsieur Dominic Asselin aurait démissionné du Barreau du Québec


Mac Intosh et Ganotec inc.

2015 QCCLP 664

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

5 février 2015

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

474716-63-1206

 

Dossier CSST :

136253929

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

William Mac Intosh

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ganotec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE INCIDENTE

______________________________________________________________________

 

[1]   La Commission des professionnelles (le tribunal) est saisie, le 13 août 2013, d’une demande d’intervention volontaire de l’Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature (A.I.T.P.F.S.O.), local 711, le syndicat dont monsieur William Mac Intosh (le travailleur) est membre, et le 14 mai 2014, d’une requête en révision révocation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014[2]. Cette requête en révision révocation est déposée autant par le travailleur que par son syndicat et par deux autres syndicats, soit l’Association internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) (local 58) et le Conseil Provincial du Québec des Métiers de la Construction (international) (CPQMCI).

[2]           Par la décision du 28 mars 2014, le tribunal rejette le moyen préalable soulevé par le travailleur et déclare que sa capacité à exercer son emploi au sens de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) doit être déterminée en fonction de l’emploi de calorifugeur et de contremaître qu’il exerçait réellement chez Ganotec inc. (l’employeur) lorsque s’est manifesté sa lésion professionnelle.

[3]           La décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 faisait suite au dépôt au tribunal, le 19 juin 2012, d’une requête par laquelle le travailleur contestait la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi préaccidentel de calorifugeur à compter du 7 mai 2012 et met fin au versement de ses indemnités de remplacement du revenu. 

[5]           Le 12 décembre 2012, le tribunal tient une audience à Joliette à laquelle participent le travailleur et son procureur, un représentant de Ganotec inc. et son procureur. Cette audience est toutefois ajournée au 25 janvier 2013.

[6]           Le 25 janvier 2013, à la reprise de l’audience, le procureur du travailleur soumet au tribunal un moyen préalable lui demandant de se prononcer sur la signification du terme « emploi » contenu à la décision contestée. Il demande au tribunal de statuer sur cette question avant de poursuivre l’audience, puisque la décision qui sera rendue aura une incidence sur la nature de la preuve qui sera offerte par les parties.

[7]           S’ensuit un échange de représentations écrites entre les procureurs des parties de sorte que l’affaire n’est mise en délibéré que le 16 avril 2013.

[8]           Le 28 mars 2014, et tel que mentionné précédemment, le tribunal rejette le moyen préalable soulevé par le travailleur et déclare ce qui suit[4] :

REJETTE le moyen préalable soulevé par monsieur William Mac Intosh, le travailleur;

DÉCLARE que la capacité du travailleur, à exercer son emploi au sens de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit être déterminée en fonction de l’emploi de calorifugeur et de contremaître qu’il exerçait réellement chez l’employeur lorsque s’est manifesté sa lésion professionnelle;

CONVOQUE les parties à la poursuite de l’audience.

 

 

[9]           Les parties identifiées au procès-verbal de l’audience du 12 décembre 2012 et sur la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 sont les suivantes : William Mac Intosh, à titre de partie requérante; Ganotec inc., à titre de partie intéressée; et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à titre de partie intervenante.

[10]        Le 13 août 2013, avant que ne soit rendue la décision du 28 mars 2014, le procureur du travailleur communique par écrit avec le tribunal afin de l’informer de la comparution et de l’intervention du Local 711 :

Par la présente, le Local 711[5] comparait et intervient dans la présente affaire en regard de la question préliminaire.

 

Le Local 711 supporte la position du travailleur en regard de ladite question préliminaire, s’en remettant mutatis mutandis à l’argumentation du procureur du travailleur.

 

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir une copie de la décision à venir.

 

[Notre soulignement]

 

 

[11]        Cette correspondance n’a pas été soumise au juge administratif saisi du moyen préalable du travailleur avant qu’il ne rendre sa décision. Au surplus, la demande d’intervention du syndicat du travailleur a été soumise au tribunal une fois la preuve close sur le moyen préalable soulevé et après la mise en délibéré sur cette question.

[12]        Le 14 mai 2014, le procureur du travailleur et de l’Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711, communique à nouveau avec le tribunal par écrit pour soumettre une requête en révision révocation de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 sur le moyen préalable soulevé le 25 janvier 2013.

[13]        Cette requête est déposée en vertu de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        La même journée, soit le 14 mai 2014, le procureur du travailleur transmet une autre lettre au tribunal aux termes de laquelle il indique que d’autres associations syndicales désirent se joindre au travailleur dans sa requête en révision révocation de la décision du 28 mars 2014. Il écrit alors ce qui suit :

La décision mentionnée en rubrique (copie 1ère page jointe à la présente) reçue le ou vers le 1er ou 2 avril dernier, comporte des vices de fond de nature à l’invalider.

 

Le travailleur, le Local 711, le Local 58[6] & Le Conseil Provincial du Québec des Métiers de la Construction (international) (CPQMCI) produisent une requête en révision/révocation de ladite décision.

 

Une interprétation manifestement déraisonnable du terme « son emploi » dans l’industrie de la construction et des articles concernés de la LATMP fut faite dans la présente affaire. Le tout respectueusement allégué, et tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition de la présente requête.

 

De plus, ladite décision rendue concernait une question générale d’interprétation à savoir :

 

Dans l’industrie de la construction, est-ce que la Commission les lésions professionnelles (ci-après CLP), afin de déterminer la capacité du travailleur d’exercer son emploi pré-lésionnel, doit apprécier ladite capacité en regard uniquement des tâches de l’emploi pré-lésionnel exercé chez l’employeur (établissement) au moment de la survenance de la lésion professionnelle ou suivant les tâches de son métier dans l’ensemble de l’industrie?

 

Pourtant, la décision rendue dans sa motivation ainsi que dans son dispositif décisionnel statue sur des éléments factuels précis du litige du travailleur, alors que la preuve de ce dernier n’était pas close. La motivation de la décision ainsi que le dispositif décisionnel aurait dû se limiter aux conclusions recherchées de la question que le soussigné a toujours qualifiée de pendant d’une requête pour jugement déclaratoire.

 

Les requérants désirent qu’une audience en révision/révocation soit tenue.

 

Les requérants demanderont à ce que soit infirmée la décision rendue par CLP 1.

 

[Notre soulignement]

 

     

[15]        L’Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711, association syndicale dont le travailleur est membre, l’Association Internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) local 58, et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international) (CPQMCI) sont désignées pour les fins de la présente décision par le terme « syndicats ».

[16]        Ce n’est donc que le 14 mai 2014 que le soussigné, alors juge administratif coordonnateur, prend connaissance, entre autres, de la demande d’intervention volontaire du 13 août 2013 de l’ Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711 et de la requête en révision révocation du syndicat du travailleur et des autres syndicats précédemment énumérées, au moment où la requête en révision révocation du 14 mai 2014 lui est soumise afin d’apprécier sa conformité avec l’article 429.56 de la loi.

[17]        Les 5 juin 2014, le soussigné demande aux procureurs des parties d’être disponibles pour une conférence de gestion devant se tenir le 20 juin 2014 et porter sur les questions suivantes : la requête en révision révocation du travailleur et l’intervention volontaire de différentes associations syndicales à ce recours.

[18]        Le 6 juin 2014, le soussigné convoque par écrit les procureurs à une conférence téléphonique de gestion devant se tenir le 20 juin 2014 à 10 h 30 et leur transmet l’ordre du jour de cette conférence :

CONVOCATION

 

La Commission des lésions professionnelles (le Tribunal) vous convoque à la date et à l’heure, indiquées ci-dessous, à une conférence téléphonique de gestion afin d’entendre les parties sur la requête en révision révocation déposée le 14 mai 2014 par monsieur William Mac Intosh et sur la demande d’intervention de certaines associations syndicales.

DATE : 20 juin2014

HEURE : 10h30

N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné si vous avez des questions à propos de cette conférence téléphonique de gestion ou avec mon adjointe, madame Odette Hamel, à l’un ou l’autre des numéros de téléphone suivants 450 757-7956 ou au 1 800 803-0186.

L’ordre du jour de la conférence de gestion apparaît ci-dessous :

ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE :

1.         Adresse d’ouverture par la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal);

2.         Identification de la partie requérante, des parties intéressées, des parties intervenantes et des représentants relativement à la requête en révision révocation de monsieur William Mac Intosh et vérification de leurs coordonnées;

3.         Précisions sur les vices de fond allégués de nature à invalider la décision rendue par le Tribunal le 28 mars 2014 articles 429.56 et 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi). La jurisprudence a défini le vice de fond de nature à invalider une décision comme une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation ou une erreur déterminante dans les conclusions retenues : Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 et Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783.

4.         Le recours en révision ne constitue pas un appel de la décision initialement rendue par le Tribunal - Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A) - qui ne peut substituer son appréciation de la preuve ni son opinion à celle du premier juge - Bourassa c CLP [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004 (30009) et CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.) -; voir également Construction Eiffel inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 2661.

5.         La demande d’intervention de différentes associations syndicales;

6.         Dévoilement des questions préliminaires ou moyens préalables soulevées par l’une ou l’autre des parties ou par le Tribunal eu égard à la requête en révision révocation soumise;

7.         Le cas échéant, clarification additionnelle des prétentions des parties;

8.         Sinon, établir un échéancier pour assurer la communication des prétentions de chacune des parties;

9.         Etc.

Veuillez agir en conséquence.

 

 

[19]        Le 20 juin 2014, le soussigné tient la conférence téléphonique de gestion à laquelle les procureurs des parties ont été convoqués. Cette conférence téléphonique de gestion a fait l’objet d’un enregistrement numérique et d’un procès-verbal signé le 30 juillet 2014 qui a été transmis à chacun des procureurs.

[20]        Au cours de cette conférence téléphonique de gestion, les procureurs des parties ont été invités à soumettre, selon un échéancier convenu avec eux, une argumentation écrite au soutien de leurs prétentions respectives, ce qu’ils ont fait ultérieurement.

[21]        Lors de cette conférence téléphonique, le procureur du travailleur et des syndicats a prétendu qu’il est de l’intérêt de ces associations syndicales qui œuvrent dans le milieu de la construction d’intervenir à propos de la décision rendue par le tribunal sur le moyen préalable présenté par le travailleur.

[22]        Quant au procureur de l’employeur, il plaide que le recours en révision révocation pendant devant le tribunal ne concerne que deux parties privées, soit l’employeur et le travailleur, et que le débat relatif à ce recours n’intéresse que ces deux parties. Il ajoute qu’en voulant faire intervenir les syndicats mentionnés précédemment, le travailleur et son procureur tentent de transformer un débat privé en débat général qui encourra des frais importants pour l’employeur. Il termine en disant que ces associations n’ont pas d’intérêt à intervenir dans ce débat et, eussent-elles un intérêt, elles n’ont pas agi en temps utile.

[23]        Aux arguments de l’employeur, le procureur du travailleur et des syndicats réplique que les associations qui s’invitent à ce débat bénéficient de tous les droits du travailleur et qu’elles acquièrent ainsi le droit d’agir en révision révocation même si le travailleur abandonnait sa propre requête.

[24]        Les procureurs avaient convenu de soumettre une brève argumentation écrite au soutien de leur prétention respective, ce qu’ils ont fait ultérieurement.

[25]        À un suivi administratif que lui adressait le soussigné le 24 octobre 2014, le procureur du travailleur transmet au tribunal, le 7 novembre 2014, la correspondance suivante :

La présente est en réponse à votre correspondance datée du 24 octobre dernier relativement au dossier mentionné en rubrique.

 

Premièrement, dans notre correspondance du 18 août dernier nous indiquions que nous étions pour répondre le cas échéant. N’ayant pas répondu indiquait que nous n’avions pas d’autres commentaires à formuler que ceux déjà communiqués.

 

Par contre, par la présente, nous nous désistons de notre requête en révision/révocation de la décision CLP portant sur la question préliminaire.

 

Nous vous serions donc gré de retourner le dossier au greffe afin que de nouvelles dates d’ajournement sur le fond soient fixées.

 

[Notre soulignement]

 

 

[26]        S’interrogeant sur la portée réelle du désistement produit par le procureur du travailleur et des syndicats, le soussigné communique à nouveau avec lui afin de savoir si ce désistement émane autant du travailleur que des syndicats.

[27]        Le 21 novembre 2014, le procureur du travailleur communique avec le soussigné pour l’informer que le désistement ne concerne que le travailleur et que les associations syndicales intervenantes maintiennent leur recours :

En réponse à votre demande de vendredi dernier[7] afin de préciser si le désistement de la requête en révision/révocation de la question préliminaire s’applique seulement au travailleur et/ou également aux parties intervenantes, il appert que le désistement ne s’applique qu’au travailleur.

 

Nous maintenons en regard des parties intervenantes notre requête en révision/révocation, continuant d’alléguer que la décision rendue s’avère irrationnelle.

 

[Notre soulignement]

 

[28]        Il découle de cette correspondance que le travailleur se désiste de la requête en révision révocation qu’il a déposée au tribunal le 14 mai 2014 à l’encontre de la décision rendue 28 mars 2014.

[29]        Par la même occasion, le procureur du travailleur et des syndicats informe le tribunal que ces derniers maintiennent leur requête en révision révocation au motif que la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 est irrationnelle. Questionné sur les véritables motifs du recours en révision révocation déposé par le travailleur dans lequel les associations syndicales mentionnées veulent intervenir, et c’est ce qui appert du procès-verbal de la conférence téléphonique de gestion du 20 juin 2014, le procureur du travailleur reproche au tribunal de ne pas avoir retenu son argumentation qui, selon ses prétentions, doit être la seule interprétation possible des dispositions de la loi en regard de la capacité d’un travailleur à occuper son emploi prélésionnel.

[30]        Voilà pour les différents recours et interventions pilotés par le procureur du travailleur et des syndicats.

[31]        La requête des syndicats souhaitant intervenir ou être partie à la requête en révision révocation du travailleur a donc été mise en délibéré le 21 novembre 2014. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        Le tribunal doit déterminer si les syndicats qui ont manifesté le souhait d’intervenir ou d’être partie à la requête en révision révocation du travailleur à l’encontre de la décision rendue le 28 mars 2014 peuvent être considérés comme des personnes lésées au sens de la loi et si la requête en révision révocation subsiste au désistement du travailleur.

[33]        Puisqu’elle n’est pas expressément prévue à cette loi, la requête en intervention ou en révision révocation des syndicats également représentés par le procureur du travailleur sera analysée selon la règle prévue à l’article 429.20 :

429.20.  En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Commission des lésions professionnelles peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de procédure.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[34]        L’article 376 de la loi prévoit en outre qu’un juge administratif du tribunal peut décider seul de toute requête ou demande préalable à l’audition d’une affaire :

376.  Un commissaire est compétent pour décider seul de toute requête ou demande préalable à l'audition d'une affaire.

__________

1985, c. 6, a. 376; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

La personne lésée au sens de la loi

[35]        Les syndicats désirent intervenir au dossier du travailleur et demander, comme il l’avait fait avant son désistement, la révision révocation de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 sur le moyen préalable soulevé par ce dernier et visant à faire déterminer la nature de l’emploi de calorifugeur qui doit être retenue aux fins de décider de sa capacité à reprendre le travail le 7 mai 2012.

[36]        Le travailleur soumettait alors que sa capacité à exercer son travail de calorifugeur doit s’apprécier en tenant compte de la description de l’emploi de calorifugeur dans le domaine général de la construction alors que l’employeur soutient que sa capacité doit s’apprécier en tenant compte de l’emploi de calorifugeur exercé chez l’employeur Ganotec inc. au moment de la lésion professionnelle.

[37]        Il importe de rappeler que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entrainent : 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

[Notre soulignement]

 

 

[38]        Le processus de réparation prévu à cette disposition est actualisé par les décisions que rend la CSST sur les différents droits dont bénéficient les travailleurs victimes de lésions professionnelles, dont le droit de retour au travail.

[39]        La loi consacre un chapitre entier au droit de retour au travail[8]. Ce chapitre - VII -  intitulé Droit de retour au travail comporte trois sections : la section I intitulée Droits du travailleur; la section II, intitulée Droits du travailleur de la construction; et la section III, intitulée Recours à la Commission

[40]        La décision faisant l’objet de la présente affaire n’est pas couverte par les dispositions de la loi relative au droit de retour au travail. Cette décision porte sur la capacité du travailleur à reprendre son emploi prélésionnel.

[41]        La loi offre différents recours aux personnes qui s’estiment lésées par les décisions de la CSST :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

[Notre soulignement]

 

 

[42]        En analysant attentivement la description du processus de réparation et en prenant en compte le droit de retour au travail dont bénéficie le travailleur victime d’une lésion professionnelle, il y a lieu de s’interroger à savoir si l’association syndicale d’un travailleur ou d’autres associations syndicales de même nature peuvent intervenir ou être considérées comme parties à un recours déposé par un travailleur à l’encontre de décisions qui assurent la mise en œuvre de ses droits. Autrement dit, sont-elles des personnes lésées au sens de la loi?

[43]        Les bénéfices prévus à la loi visent la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires que sont les travailleurs victimes de lésions professionnelles. Les personnes lésées au sens de la loi ne sont-elles pas uniquement les travailleurs, soit les personnes qui bénéficient du processus de réparation prévu à la loi?

[44]        Le droit d’appel d’une décision de la CSST - demande de révision à la CSST et contestation au tribunal d’une décision rendue à la suite d’une révision administrative de la CSST - est un droit exceptionnel. Il est conféré dans des termes précis ou dans des termes qui amènent nécessairement à le déduire de la loi, sinon il n’existe pas[9].

[45]        Dans l’affaire Pollock c. Le Ministre des transports[10], la Cour suprême du Canada énonçait ce principe dans les termes suivants :

[…] Il me paraît d’importance fondamentale de reconnaître en tout premier lieu que l’interprétation d’une disposition législative censée créer un droit d’appel est assujettie à des principes établis et reconnus que M. le Juge Fauteux, alors Juge puîné, a énoncés succinctement lorsque, s’exprimant au nom de la majorité de cette Cour dans Welch c. Le Roi [2], il a dit:

 

[TRADUCTION] Le droit d’appel est un droit exceptionnel. Que toutes les dispositions quant au fond et à la procédure s’y rattachant doivent être tenues pour exhaustives et exclusives, ne doit pas nécessairement être énoncé de façon expresse dans la loi. Cela découle nécessairement de la nature exceptionnelle du droit.

_______________

[2]          [1950] R.C.S. 412, à p. 428.

 

[Notre soulignement]

 

 

[46]        Conséquemment, non seulement on doit s’en tenir aux termes de la loi pour déterminer s’il existe un droit d’appel, mais aussi pour identifier le ou les titulaires du droit d’appel ainsi que la portée de ce droit.

[47]        Il ne suffit pas d’alléguer se croire léser par une décision. Il faut effectivement l’être et être en mesure de le démontrer, comme tout autre justiciable lorsque son droit d’appel est contesté. C’est la conclusion qu’il faut tirer implicitement de l’arrêt Pollock précité :

L’avocat du Ministre cherche à établir, comme il a réussi à le faire devant la Cour de l’Échiquier, que l’art. 576(3) lu dans le contexte global de la loi, accorde au Ministre un droit d’appel en sa qualité publique en tant que personne lésée par la décision de ne pas statuer sur le certificat de l’appelant.

 

[…]

Le savant Président de la Cour de l’Échiquier paraît avoir fondé son raisonnement en grande partie sur le fait que le Ministre «représente le public dans cette affaire» et qu’à ce titre il est une personne lésée par la décision de ne pas statuer sur le certificat de l’appelant. A cet égard, le Président Jackett dit:

 

Pour moi, il n’y a donc pas de doute que les termes de la disposition concernant l’appel sont assez larges pour autoriser l’appel. La difficulté réside dans le fait de déterminer qui est autorisé par l’article 576(3) à en appeler d’une telle décision. Sur cette question le paragraphe est muet.

 

Il est évident que, lorsqu’une disposition d’appel est muette sur ce sujet, les personnes lésées par une décision sont celles qui peuvent porter appel. L’article 576(3) confère donc un droit d’appel à la personne dont le certificat est annulé ou suspendu. La question est de savoir si, d’après les faits de l’espèce, il est possible de dire que le Ministre est une personne lésée par la décision relative à l’annulation ou la suspension du certificat de sorte qu’elle puisse bénéficier du droit d’appel établi par l’article 576(3).

 

 

Le Ministre occupe certainement une place particulière en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada relativement au régime des officiers brevetés. Il constitue l’autorité qui accorde les certificats et il a le devoir et le pouvoir de procéder à des enquêtes lorsqu’il a lieu de croire que les certificats sont détenus par des personnes incapables ou inaptes; après certaines de ces enquêtes, il est l’autorité compétente pour annuler ou suspendre un certificat.

 

Puis le savant Président continue en disant:

 

Outre les règles déjà citées qui permettent au Ministre d’être partie dans une telle investigation, ces règles imposent au Ministre la tâche essentielle de fournir la preuve et permettent à ce dernier de «plaider en réplique sur l’ensemble de la cause». Il me semble que, par ces règles, le gouverneur en conseil a, en exerçant les pouvoirs prévus par l’article 578, imposé au Ministre un nouveau rôle relativement aux investigations formelles. En tant que ministre de la Couronne, chargé ainsi de la place la plus éminente comme partie dans l’investigation, il devient la partie qui «représente le public dans cette affaire».

 

Et le savant Président conclut:

 

« Puisqu’il représente «le public» en ce domaine, si la décision de la Cour concernant l’annulation ou la suspension d’un certificat de capitaine est erronée, à mon avis, le Ministre, au nom du «public», constitue une partie lésée par cette décision ».

 

[…]

 

Avec le plus grand respect pour les vues exprimées par le savant Président, je suis incapable de conclure qu’il faut nécessairement déduire que le public ou l’un de ses membres a été «lésé» par le défaut de la Cour d’investigation de s’occuper de la question du certificat, et je ne trouve rien dans le dossier pour étayer une telle déduction;

 

[…]

Je n’en suis pas moins d’accord avec le savant Président que le Ministre est institué partie aux procédures relatives à l’investigation formelle (voir la règle 8 des Règles sur les appels en cas de sinistres maritimes), et je conviens avec M. le Juge Thurlow que dans la mesure où le Ministre a la responsabilité d’exercer la «surintendance générale de tout ce qui se rapporte aux…sinistres maritimes» (art. 496 de la Loi sur la marine marchande du Canada) on peut dire que, en sa qualité publique, il est une personne intéressée dans une décision «rendue relativement à l’annulation ou à la suspension du certificat d’un capitaine».

 

[Notre soulignement]

 

 

[48]        C’est donc le préjudice effectivement subi par une personne en raison d’une décision qui lui confère l’intérêt pour en appeler, voire intervenir au recours découlant de l’appel, lorsque le droit d’appel est ouvert à une personne qui se croit lésée par une décision, comme le prévoit les articles 358 et 359 de la loi.

[49]        Les syndicats sont certainement intéressés par le moyen préalable soulevé par le travailleur et par la décision rendue par le tribunal sur cette question. Toutefois, leur qualité de représentantes de l’intérêt des travailleurs de la construction n’en font pas automatiquement des personnes lésées au sens des articles 358 et 359 de la loi.

[50]        Plus récemment, la Commission des relations du travail (CRT) a eu à statuer sur la question de l’absence ou du défaut d’intérêt juridique de requérants ou de parties intervenantes à un recours[11].

[51]        Dans le cadre du litige dont elle était saisie, la CRT avait à interpréter des dispositions qui conféraient des droits d’appel à une ou toute personne lésée par des décisions rendues en application de certaines dispositions législatives ou règlementaires. La CRT évoquait alors des dispositions présentant une grande similitude avec le texte des articles 358 et 359 de la loi :

[83]      L’article 41.1 de la Loi F-5 énonce ce qui suit :

 

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 30 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail.

 

[84]       Le Règlement 1.2, adopté en application du premier alinéa de l’article 30 de la Loi F-5, édicte à son article 29, le recours suivant :

 

Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du présent règlement peut, dans les 30 jours, former un recours devant le Commissaire de l’industrie de la construction, suivant le premier alinéa de l’article 41.1 de la loi.

 

[85]    Enfin, l’article 37 des Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction, (L.R.Q., c. R-20, 14.01.2 [3]) prévoit :

 

Le Commissaire de l’industrie de la construction n’est pas tenu à l’application des règles de procédure civile sauf celles relatives au délai d’assignation des témoins.

 

[Nos ajouts entre parenthèses.]

________________

Référence omise.

 

 

 

 

[52]        La CRT n’estimait pas opportun de s’inspirer de la notion de l’intérêt juridique tirée de l’interprétation des dispositions de l’article 55 du Code de procédure civile du Québec. Justifiant sa position, elle précisait que lorsque le législateur utilise l’expression « Toute personne qui se croit lésée par une décision », il ne faisait pas référence à un intérêt juridique « général », mais à un intérêt juridique « particulier ». Selon la CRT, l’état actuel du droit incite à distinguer et à ne pas confondre la notion d’intérêt juridique en droit privé avec la notion d’intérêt juridique en droit public[12].

[53]        La CRT évoque l’approche adoptée par la Cour d’appel dans l’arrêt Henderson c. Québec (procureur général)[13] :

[58]      L'intérêt requis pour intenter un recours varie selon qu'il s'agit d'un recours en droit privé ou en droit public. Les conclusions de la requête en jugement déclaratoire des appelants tiennent d'un recours en droit public.

 

[59]      L'auteur Marie Paré, dans son ouvrage intitulé La requête en jugement déclaratoire [3], écrit à propos de la distinction qui existe entre l'intérêt requis en droit privé de celui requis en droit public en ces termes :

 

[…] La détermination de la suffisance de l'intérêt requis par l'article 453 C.p.c. ne se limite pas à l'application stricte de la règle générale énoncée à l'article 55 C.p.c. Les propos tenus en 1988 par le juge Chouinard, de la Cour d'appel, dans Conseil du patronat c. Québec (P.G.), (1988 CanLII 732 (QC CA), [1988] R.J.Q. 1516 (C.A.)), dans le cadre de motifs dissidents ultérieurement approuvés par la Cour suprême (Conseil du patronat c. Québec (P.G.), 1991 CanLII 20 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 685), ont en quelque sorte consacré la réception en droit québécois d'une interprétation large et libérale de la notion d'intérêt développée en droit public par le Haut Tribunal, aujourd'hui appliquée de façon constante en matière administrative et constitutionnelle. Après avoir reconnu que le «Conseil du patronat n'aurait pas eu l'intérêt pour agir en justice, suivant les principes de droit privé», le juge Chouinard affirma dans cette affaire que l'intérêt du requérant était «à la mesure du droit public» (Conseil du patronat c. Québec (P.G.), [1988] R.J.Q. 1516 (C.A.); Barreau de Montréal c. Québec (P.G.), [2000] R.J.Q. 125 (C.S.), en appel C.A.M., n° 500 - 09-009146-002).

 

L'appréciation de la suffisance de l'intérêt du requérant dépendra donc de la question litigieuse soumise au tribunal: lorsque celle-ci relève du droit privé, le juge saisi devra apprécier l'intérêt en fonction du critère plus strict de l'article 55 C.p.c., mais il en sera autrement s'il s'agit d'une question de droit public (Bertrand c. Bouchard, [1998] R.J.Q. 1203 (C.S.), désistement d'appel, 1999-08-19; Chiasson c. Québec (P.G.), [2000] R.J.Q. 1836 (C.S.)). Il est établi que les tribunaux ont en ce domaine une très large discrétion, et qu'ils doivent se soucier «du droit du citoyen de faire déclarer si une loi ou une action gouvernementale vont à l'encontre de la charte, lorsque les droits du public sont sérieusement mis en cause (Droit de la famille - 1769, [1993] R.J.Q. 873; Anjou (Ville) c. Québec (P.G.), REJB 1999-11056 (C.S.)).

 

[Soulignement de la Cour d’appel]

 

 

[54]        Certes la loi est une loi d’ordre public[14], mais elle n’est pas de la nature d’une charte qui confère des droits de nature constitutionnelle ou quasi-constitutionnelle.

[55]        Les droits conférés par la loi sont essentiellement des droits d’intérêts privés, tel, en l’espèce, la détermination de la capacité d’un travailleur à exercer à nouveau son emploi prélésionnel à la suite d’une lésion professionnelle.

[56]        Bien que d’ordre public, la loi ne concerne, si l’on s’en tient à son objet, que des droits d’intérêts privés, soit, comme le précise l’objet de la loi, la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès.

[57]        Dans l’interprétation d’une expression juridique, il ne suffit pas de s’en remettre au sens littéral des mots. Le sens véritable d’une expression juridique peut varier en fonction du contexte où elle est employée, et plus particulièrement, en fonction, justement, de l’objet de la loi[15].

[58]        Certaines décisions du tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) abordent la question de l’intérêt juridique dans le contexte de la loi et de la LSST. Le tribunal n’entend pas faire la nomenclature de ces décisions. Les décisions du tribunal et de la CALP s’inspirent généralement de l’approche retenue dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Mécano Soudure Drummond ltée[16], où le droit de la CSST d’interjeter appel d’une décision du bureau de révision en vertu de l’article 193 de la LSST est remis en cause.

[59]        La CALP analyse la situation comme suit :

Cet article, non plus qu’aucun autre article de la loi, ne restreint pas à certaines catégories de personnes le sens du mot « personne » qui y est utilisé, de sorte que toute personne morale ou physique, qui se croit lésée par une décision visée à cet article peut se prévaloir du droit d’appel qui y est prévu.

 

Il en découle que la Commission, dont le statut de personne morale est établi par l’article 138 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, peut être considérée comme une personne au sens de l’article 193.

 

[…]

 

La conclusion qui s’impose à cet égard est donc que le terme « personne » utilisé à l’article 193 doit être interprété selon le contexte propre à cet article et non à la lumière d’un contexte qui lui est étranger.

 

[…]

 

La Commission d’appel considère à cet égard que l’absence d’un droit d’appel conféré spécifiquement à la Commission place simplement celle-ci dans la même situation que tout justiciable qui veut en appeler d’une décision rendue par un bureau de révision…

 

La Commission d’appel est donc d’avis que le contexte de la loi […] ne s’oppose pas à ce que la Commission soit une personne au sens de l’article 193 de cette loi.

 

Cependant, la Commission, au même titre que tout autre justiciable, doit avoir l’intérêt exigé par cet article pour se prévaloir du droit d’en appeler d’une décision d’un bureau de révision.

 

Comme l’article 193 ouvre le droit d’appel à toute « personne qui se croit lésée » par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande de révision d’une ordonnance ou d’une décision rendue par un inspecteur, il faut que la Commission se croit lésée par une telle décision pour pouvoir exercer le droit d’appel prévu à cet article.

 

[…]

 

Cependant, lorsque la Commission, comme tout autre justiciable, désire en appeler d’une décision rendue par un bureau de révision, il ne lui suffit pas d’alléguer se croire lésée par cette décision. Elle doit être effectivement lésée et être en mesure de le démontrer, comme tout autre justiciable, lorsque son droit d’appel est contesté.

 

Cette conclusion ressort implicitement de l’arrêt Pollock précité.

 

En effet, dans cette affaire, la Cour suprême a statué qu’il ne suffisait pas au ministre des Transports d’alléguer qu’il était une personne lésée par la décision dont il en appelait, mais il devait démontrer qu’il était effectivement lésé par cette décision pour pouvoir en appeler.

 

L’arrêt Pollock révèle également qu’un simple intérêt théorique ne suffit pas pour conférer un droit d’appel lorsque ce droit est conféré à une personne qui se croit lésée par une décision…

 

[…]

 

On constate donc que c’est le préjudice effectivement subi par une personne en raison d’une décision qui lui confère l’intérêt pour en appeler lorsque le droit d’appel est ouvert à une personne qui se croit lésée par une décision.

 

[Notre soulignement]

 

 

[60]        Sans qu’il n’y ait eu de preuve à cet effet, le tribunal estime que les syndicats ont le statut de personnes morales et qu’elles pourraient être considérées comme des personnes au sens sont des articles 358 et 359 de la loi.

[61]        Le tribunal juge toutefois approprié de retenir l’interprétation voulant que l’expression « une personne qui se croit lésée par une décision » signifie « le préjudice effectivement subi par une personne en raison de la décision » afin d’apprécier l’intérêt juridique des syndicats à intervenir ou à instituer une requête en révision révocation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal sur un moyen préalable soulevé par le travailleur dans la présente affaire.

[62]        En l’espèce, à part un simple intérêt théorique à ce que la capacité d’un travailleur de la construction à exercer son travail prélésionnel s’apprécie en tenant compte de la description de calorifugeur dans le domaine général de la construction plutôt que l’emploi de calorifugeur tel qu’exercé chez l’employeur au moment de la survenance de la lésion professionnelle, les syndicats ne subissent aucun préjudice en raison de la décision du tribunal sur le moyen préalable soulevé par le travailleur ni en raison de la décision initiale de la CSST de déclarer que le travailleur est capable d’exercer son emploi préaccidentel de calorifugeur ni en raison de l’éventuelle décision du tribunal sur cette question.

[63]        Même si les syndicats estiment qu’il est de leur devoir de voir à ce que la loi soit interprétée correctement, il n’en découle pas qu’elles soient lésées par une interprétation qu’elles estiment erronée.

[64]        Bien que les syndicats soient certainement intéressés par les décisions de la CSST et du tribunal, leur qualité de représentants des salariées de l’industrie de la construction n’en fait pas des personnes lésées au sens des articles 358 et 359 de la loi.

[65]        Dans les circonstances, compte tenu de l’absence de preuve à cet effet, le tribunal arrive à la conclusion que les syndicats ne sont pas des personnes lésées au sens de la loi.

[66]        En conséquence, les syndicats ne peuvent ni intervenir dans les recours prévus aux articles 358 et 359 de la loi ni les exercer ou demander la révision ou révocation d’une décision, un ordre ou une ordonnance du tribunal, tel que le prévoit l’article 429.56 de la loi.

[67]        Vu les conclusions du tribunal sur l’absence d’intérêt juridique des syndicats, la demande d’intervention de l’association syndicale du travailleur et la requête en révision révocation de la décision rendues par le tribunal le 28 mars 2014 déposées le 14 mai 2014 par les syndicats sont rejetées.

Le sort de la requête en révision révocation après le désistement du travailleur

[68]        Compte tenu de l’opinion du tribunal sur la notion de personne lésée, le désistement produit par le travailleur de sa requête en révision révocation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal le 28 mars 2014 emporte le sort de ce recours qui a pris fin le 7 novembre 2014 lors de la communication écrite du procureur du travailleur au tribunal.

[69]        Au surplus, le fait de ne pas partager l’interprétation du tribunal sur une question qui lui est soumise n’est pas un motif donnant ouverture à la révision ou révocation de sa décision.

[70]        Le recours en révision ne permet pas de rouvrir un débat qui amènerait le tribunal à effectuer une nouvelle appréciation de la preuve faite initialement à partir des mêmes éléments de preuve, pas plus qu'il n'autorise une partie à venir combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu. Un motif de révision ne peut être assimilé à un motif d'appel. Le désaccord d’une partie avec la décision rendue, que ce désaccord soit fondé sur une interprétation en droit ou sur l'appréciation des faits n'est pas un motif de révision révocation au sens de l’article 429.56 de la loi :

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits.  Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments [1].[17]

_______________

[1] Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions» [52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» [53], mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision [56].[18]

_______________

[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22

[52] Ibid., paragr. 51.

[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

[54] Ibid., paragr. 26

[55] Supra, note 10, paragr. 24.

[56] Ibid., paragr. 22.

 

 

 

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin[16], que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.[19]

_______________

16             Précitée, note 8.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’Association internationale en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature (A.I.T.P.F.S.O), local 711, de l’Association Internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) local 58, et du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (international) (CPQMCI) aux fins d’être déclarées parties intervenantes ou parties au litige opposant monsieur William Mac Intosh, le travailleur, et Ganotec inc., l’employeur.

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

Me Dominic Asselin, avocat au moment de l’exercice du présent recours[20]

Représentant des parties requérantes 

 

 

Me Éric Thibodeau, avocat

Langlois Kronström Desjardins, avocats 

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Myriam Sauviat, avocate

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           Mac Intosh et Ganotec inc., 2014 QCCLP 1997.

[2]           Mac Intosh et Ganotec inc., 2014 QCCLP 1997.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]           Mac Intosh et Ganotec inc., 2014 QCCLP 1997.

[5]          Association Internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature (A.I.T.P.F.S.O.), local 711. 

[6]           Association internationale des poseurs d’isolant et des travailleurs de l’amiante (AIPITA) (local 58).

[7]           Le 14 novembre 2014.

[8]           Voir les articles 234-264.

[9]           Commission de la santé et de la sécurité du travail et Mécano Soudure Drummond ltée et Union internationale des chaudronniers, C.A.L.P. 62-00002-8602, 20 mai 1986, C. Groleau, assisté de l’assesseur Me M. Racine. Cette affaire discute du droit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) de déposer, en vertu de l’article 193 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) - LRRQ, chapitre S-2.1 - un appel de la décision d’un bureau de révision. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles concluait alors que la CSST ne pouvait être une personne lésée par la décision du bureau de révision et qu’en conséquence elle ne pouvait se prévaloir du droit d’appel prévu à l’article 193 de la LSST qui n’est conféré qu'à la personne que se croit lésée par une décision de la CSST.

[10]         Pollock c. Ministre des Transports, [1974] R.C.S. 749.

[11]         Syndicat des employées et employés de soutien de l’Université de Sherbrooke c. Emploi-Québec, 2009 QCCRT 3501 (CanLII).

[12]         Précitée, note 10, paragr. [91], [92] et [93].

[13]         2007 QCCA 1138.

[14]         Art. 4 de la loi. 

[15]         Voir Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999, p. 355-356.

[16]         Précitée, note 8, p. 15 et suivantes.

[17]         Bourassa c. Québec (Commission des Lésions Professionnelles), 2003 CanLII 32037 (QC CA).

[18]         Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775 (CanLII).

[19]         Louis-Seize (Re), 2005 CanLII 75572 (QC CLP).

[20]         Selon les informations fournies au tribunal, monsieur Dominic Asselin aurait démissionné du Barreau du Québec.

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