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Décision

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Aboud c

Aboud c. Eplus Technology Inc.

2005 QCCA 2

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-013423-033

(500-05-073429-027)

 

DATE :

 10 janvier 2005

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

LOUISE MAILHOT J.C.A.

JACQUES DELISLE J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

PATRICIA ABOUD

APPELANTE - intimée

c.

 

EPLUS TECHNOLOGY INC.

INTIMÉE - requérante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; -Statuant sur le pourvoi de l’appelante contre un jugement rendu, séance tenante, le 23 avril 2003 et déposé le 6 mai 2003 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques Vaillancourt), qui a accueilli, avec dépens, la requête en reconnaissance et en exécution d’une décision rendue hors Québec;

*   *   *

[2]                L’appelante a été condamnée par un tribunal américain à payer à l’intimée 891 423 $ U.S. en capital ainsi que des frais d’avocat de 97 252,78 $ U.S. Elle s’oppose à ce que ce jugement soit déclaré exécutoire au Québec en faisant valoir plusieurs moyens qui se rapportent essentiellement à deux questions : 1° le jugement américain n’est pas final, donc il ne peut être déclaré exécutoire et 2° le tribunal américain n’aurait pas été compétent pour entendre le litige;

*   *   *

            Le jugement américain est-il final?

[3]                Ce moyen concerne le mode de preuve d’un jugement étranger (art. 2822 et 2825 C.c.Q.). En l’espèce, les jugements américains de première instance et de la cour d’appel sont datés et signés; ils portent les sceaux officiels des tribunaux concernés et une mention du greffier qu’il s’agit d’une copie conforme à l’original;

[4]                Le juge de première instance a eu raison de conclure de ces faits à l’établissement de la présomption de l’article 2822 C.c.Q. :

Art. 2822 . L’acte qui émane apparemment d’un officier public étranger compétent fait preuve, à l’égard de tous, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier.

De même, la copie d’un document dont l’officier public étranger est dépositaire fait preuve, à l’égard de tous, de sa conformité à l’original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet officier.

[5]                La contestation de l’appelante ne repose sur aucun motif juridique. Elle se limite à affirmer que « Les pièces invoquées […] ne rencontrent pas les exigences quant à leur validité […] ».  Cette affirmation est insuffisante pour repousser la présomption de l’article 2822 C.c.Q. De plus, la contestation de l’appelante est irrecevable puisque dans ses procédures elle a reconnu explicitement l’existence du jugement de première instance. D’ailleurs, elle a produit un mémoire d’appel devant le tribunal d’appel américain, qui a confirmé le jugement de première instance. Ce jugement de la Cour d’appel américaine est maintenant final suivant une opinion juridique produite devant le juge de première instance;

[6]                Ce premier moyen est mal fondé et il doit être rejeté;

Le tribunal américain était-il compétent pour entendre le litige?

[7]                L’article 3155 C.c.Q. énonce le principe de la reconnaissance par l’autorité du Québec des jugements rendus hors Québec et énumère les cas d’exception dont le suivant, invoqué par l’appelante :

Art. 3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants :

     1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;

[…]

[8]                L’appelante prétend que le juge de la Cour supérieure aurait dû exiger la preuve des divers éléments énoncés à l’article 3168 3° C.c.Q. avant de conclure à la compétence des tribunaux américains :

Art. 3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue que dans les cas suivants :

[…]

3° Un préjudice a été subi dans l’État où ladécision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit;

[…]

[9]                Cette proposition doit être évaluée à la lumière de l’article 3158 C.c.Q., qui restreint les pouvoirs de l’autorité québécoise en lui permettant de vérifier uniquement « si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. »;

[10]           En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des jugements, qui font preuve de leur contenu suivant l'article 2822 C.c.Q. précité, que les tribunaux américains étaient compétents pour entendre le litige car 1° l’appelante y a commis une faute - il s’agit de l’utilisation d’un système frauduleux pour obtenir  sans payer des pièces d’équipement informatique - et 2° l’intimée y a subi un dommage - une perte monétaire importante qui l’a conduite à la faillite;

[11]           Le deuxième moyen de l’appelante est mal fondé et il doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS :

[12]           REJETTE l’appel, avec dépens, sauf pour les frais du cahier d'autorités déposé après le délai prescrit.

 

 

 

 

LOUISE MAILHOT J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES DELISLE J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

Me Henri Simon

SIMON & ASSOCIÉS

Pour l’appelante;

 

Me François D. Gagnon

KAUFMAN, LARAMÉE

Pour l’intimée.

 

Date d’audience :

Le 10 janvier 2005

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.