[1] LA COUR; -Statuant sur le pourvoi de l’appelante contre un jugement rendu, séance tenante, le 23 avril 2003 et déposé le 6 mai 2003 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques Vaillancourt), qui a accueilli, avec dépens, la requête en reconnaissance et en exécution d’une décision rendue hors Québec;
* * *
[2] L’appelante a été condamnée par un tribunal américain à payer à l’intimée 891 423 $ U.S. en capital ainsi que des frais d’avocat de 97 252,78 $ U.S. Elle s’oppose à ce que ce jugement soit déclaré exécutoire au Québec en faisant valoir plusieurs moyens qui se rapportent essentiellement à deux questions : 1° le jugement américain n’est pas final, donc il ne peut être déclaré exécutoire et 2° le tribunal américain n’aurait pas été compétent pour entendre le litige;
* * *
Le jugement américain est-il final?
[3]
Ce moyen concerne le mode de preuve d’un jugement étranger
(art.
[4]
Le juge de première instance a eu raison de conclure de ces
faits à l’établissement de la présomption de l’article
Art. 2822 . L’acte qui émane apparemment d’un officier public étranger compétent fait preuve, à l’égard de tous, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier.
De même, la copie d’un document dont l’officier public étranger est dépositaire fait preuve, à l’égard de tous, de sa conformité à l’original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet officier.
[5]
La contestation de l’appelante ne repose sur aucun motif
juridique. Elle se limite à affirmer que « Les pièces invoquées […] ne
rencontrent pas les exigences quant à leur validité […] ». Cette affirmation est insuffisante pour
repousser la présomption de l’article
[6] Ce premier moyen est mal fondé et il doit être rejeté;
Le tribunal américain était-il compétent pour entendre le litige?
[7]
L’article
Art. 3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants :
1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;
[…]
[8] L’appelante prétend que le juge de la Cour supérieure aurait dû exiger la preuve des divers éléments énoncés à l’article 3168 3° C.c.Q. avant de conclure à la compétence des tribunaux américains :
Art. 3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue que dans les cas suivants :
[…]
3° Un préjudice a été subi dans l’État où ladécision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit;
[…]
[9]
Cette proposition doit être évaluée à la lumière de l’article
[10]
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des
jugements, qui font preuve de leur contenu suivant l'article
[11] Le deuxième moyen de l’appelante est mal fondé et il doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS :
[12] REJETTE l’appel, avec dépens, sauf pour les frais du cahier d'autorités déposé après le délai prescrit.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.