Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centre hospitalier Université de Montréal et Royer

2013 QCCLP 2882

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

9 mai 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

435476-62-1104    436469-62-1104    445047-62-1107    445064-62-1107    484846-62-1210

 

Dossier CSST :

132564063

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marcel Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

435476-62-1104 et 445047-62-1107        

436469-62-1104 - 445064-62-1107 et 484846-62-1210  

 

 

Centre Hospitalier  Université de Montréal

Brigitte Royer

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Brigitte Royer

Centre Hospitalier Université de Montréal

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 435476-62-1104

 

[1]           Le 8 avril 2011, le Centre Hospitalier Université de Montréal (l’employeur)  dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

Dossier 436469-62-1104

 

[2]           Le 20 avril 2011, madame Brigitte Royer  (la travailleuse)  dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste aussi la décision de la CSST rendue le 22 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

Dossiers 435476-62-1104 et 436469-62-1104

 

[3]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 29 octobre 2010 initialement. Elle déclare que la CSST est justifiée, en vertu des dispositions prévues par Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), d’accepter de payer les frais d’entretien suivants : travaux de peinture, le grand ménage annuel et le lavage des fenêtres. Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 novembre 2010. Elle déclare que la CSST est justifiée de refuser de payer les frais d’entretien hebdomadaire du domicile.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare sans effet celle qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2010 (la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’agent administratif, niveau trois (3), à l’unité des soins intensifs) et sans objet la demande de révision du 17 décembre 2010 de la travailleuse, vu la décision du 10 mars 2011.

Dossier 445047-62-1107

[5]           Le 27 juillet 2011, l’employeur  dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

Dossier 445064-62-1107

[6]           Le 28 juillet 2011, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste également la décision de la CSST rendue le 21 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

Dossiers 445047-62-1107 et 445064-62-1107

[7]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 1er février 2011 initialement. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 16 décembre 2010 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi.

[8]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande du 28 mars 2011 de l’employeur de réviser la décision initiale du 10 mars 2011 (l’abandon de l’emploi de commis intermédiaire aux soins intensifs - article 51 de la Loi) parce qu’elle s’est déjà prononcée à ce sujet dans sa décision du 22 mars 2011 et a conséquemment épuisé sa compétence.

[9]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 5 avril 2011 initialement. Elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’agente d’administration, classe trois (3), au département d’endoscopie à compter du 11 avril 2011 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.

Dossier 484846-62-1210

[10]        Le 17 octobre 2012, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision de la CSST rendue le 4 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[11]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 6 août 2012 initialement. Elle déclare que la CSST est justifiée de refuser d’appliquer le paragraphe 2 de l’article 146 de la Loi au motif qu’aucun plan individualisé de réadaptation n’est ouvert.

[12]        L’audience, tenue à Longueuil, a débuté le 30 janvier 2012, en présence de la travailleuse, de la représentante de l’employeur, madame Sarah Therrien, de madame Caroline Lacroix, ergothérapeute et de monsieur Jean-Christophe St-Maur, ergonome du consentement des parties, de leur avocate respective et du représentant syndical, monsieur Benoît Demuy à titre d’observateur. La CSST avait prévenu qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

[13]        L’audience, tenue à Longueuil, s’est poursuivie le 19 décembre 2012 en présence de la travailleuse, de la représentante de l’employeur, madame Sarah Therrien, de leur avocate respective et de représentants syndicaux, madame Laurence Beaulac et monsieur Benoît Demuy à titre d’observateurs.

[14]        L’audience, tenue à Longueuil, s’est poursuivie et terminée le 18 avril 2013 en présence de la travailleuse, de la représentante de l’employeur, madame Sarah Therrien, de leur avocate respective ainsi que de madame Laurence Beaulac et monsieur Benoît Demuy à titre d’observateurs.

[15]        Le tribunal a mis les dossiers en délibéré à la fin de l’audience le 18 avril 2013.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[16]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a droit aux frais d’aide personnelle à domicile et que l’emploi d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3), aux soins intensifs ne respecte pas ses limitations fonctionnelles, n’est pas un emploi approprié parce que non conforme à ses intérêts ou ne tient pas compte de ses qualifications professionnelles. La travailleuse demande le maintien de la décision de la CSST eu égard aux frais d’entretien courant du domicile (436469-62-1104).

[17]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’emploi d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3),  aux soins intensifs est un emploi convenable. Il demande aussi le maintien du refus des frais d’aide personnelle à domicile (435476-62-1104). Il ne conteste pas que la travailleuse a droit aux frais d’entretien courant du domicile.

[18]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision de l’instance de révision de la CSST et de reconnaître que l’emploi d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3), aux soins intensifs répond aux critères prévus par l’article 51 de la Loi, sans nécessité d’une recommandation d’un ergonome à ce sujet. Si le tribunal retient ces prétentions de la travailleuse, alors la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 16 décembre 2010, qui est accessoire, devient sans objet et la contestation de la travailleuse également.

[19]        La travailleuse ne conteste pas que l’emploi d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3), au département d’endoscopie respecte ses limitations fonctionnelles, mais s’y oppose parce qu’il n’est pas un emploi approprié puisqu’il ne tient pas compte de ses intérêts ou de ses qualifications professionnelles (445064-62-1107).

[20]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de l’article 51 de la CSST, de reconnaître que l’emploi aux soins intensifs est convenable ainsi que sans danger pour la travailleuse, et de maintenir le refus de la récidive, rechute ou aggravation du 16 décembre 2010. L’employeur précise que sa contestation de l’emploi convenable au département d’endoscopie est accessoire à ses prétentions à l’égard du poste aux soins intensifs (445047-62-1107).

[21]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST devait reprendre le processus de réadaptation en vertu du deuxième paragraphe de l’article 146 de la Loi en présence de circonstances nouvelles, soit la supplantation de la travailleuse au poste d’agent administratif/commis intermédiaire, niveau trois, au département d’endoscopie (484846-62-1210).

LES FAITS

[22]        En 2008, la travailleuse, âgée de 30 ans, est au service de l’employeur à titre de technicienne en électrophysiologie médicale. Elle est droitière.

[23]        Le 7 février 2008, elle produit une réclamation à la CSST en lien avec un évènement en date du 5 février 2008 décrit ainsi : lors de l’ouverture et de la fermeture d’une porte très lourde, de façon répétée dans une journée.

[24]        Le 5 août 2008, l’instance de révision de la CSST rend une décision déclarant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une dorsalgie scapulaire droite, un décollement mécanique de l’omoplate et une atteinte au nerf long thoracique et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.

[25]        Le 21 octobre 2009, la travailleuse relate des difficultés dans ses activités de vie domestique, ainsi pour faire son ménage hebdomadaire et laver le bain. Elle est autonome pour les activités de la vie quotidienne.

[26]        Le 21 avril 2010, la représentante de l’employeur, madame St-Pierre, s’entretient avec l’agent de la CSST. La travailleuse est en retour au travail progressif à raison de trois jours par semaine. Malheureusement, elle a rencontré des difficultés au cours des dernières semaines qui portent à conclure qu’elle ne pourra reprendre son emploi prélésionnel de façon régulière. Compte tenu de son expérience et de son expertise, l’employeur souhaite garder madame dans ce département. De toute façon, son expertise est trop spécifique et l’employeur ne pourrait l’accommoder à un emploi de niveau comparable dans un autre département.

[27]        Le 27 avril 2010, madame Isabelle Nadeau, ergothérapeute, évalue les besoins en aide technique de la travailleuse. La travailleuse est autonome pour se laver, s’habiller, se brosser les dents, l’entretien de ses vêtements. L’ergothérapeute conclut qu’une assistance physique est requise pour les travaux d’entretien ménager lourd (nettoyer les fenêtres, ménage du printemps et travaux de peinture). Le rapport conclut de plus que la travailleuse n’a pas la force nécessaire pour récurer la douche et le bain et nécessitait l’aide de sa mère pour cette tâche. Lors de cette évaluation, l’ergothérapeute n’a pas en main les limitations fonctionnelles qui seront allouées par le Bureau d’évaluation médicale le 6 décembre 2010 suivant.

[28]        Le 10 mai 2010, l’employeur signale à la CSST qu’il lui est impossible de créer un poste de technicienne en électrophysiologie médicale trois jours par semaine pour la travailleuse parce qu’il y a trop de tâches que cette dernière ne peut réaliser pour justifier la création d’un poste.

[29]        Le 3 juin 2010, la travailleuse et ses représentants syndicaux rencontrent l’agent de la CSST. La travailleuse mentionne que dans le cadre de son assignation temporaire au travail, elle accomplit les tâches qui lui sont demandées. Elle accomplit les mêmes tâches que les autres techniciennes du département sauf qu’elle ne fait pas de travail aux soins intensifs ou de garde.

[30]        Le 12 juillet 2010, le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, évalue la travailleuse à la demande de l’employeur. À l’issue de son examen physique, il consolide la lésion en date du 13 juillet 2010, sans nécessiter de soins ou de traitements additionnels, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 9,5 % et des limitations fonctionnelles. Il s’agit du rapport infirmant.

[31]        Le 13 juillet 2010, la docteure Josée Rainville produit un rapport médical final. L’atteinte nerveuse au nerf long thoracique est consolidée en date du 13 juillet 2010 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. La docteure suspend l’assignation temporaire au travail jusqu’à ce qu’une décision soit prise par rapport à un travail convenable respectant les dommages corporels de cette patiente.

[32]        Le 16 juillet 2010, la travailleuse est admise en réadaptation.

[33]        Le 18 août 2010, la docteure Rainville produit un rapport d’évaluation médicale.  Elle alloue une atteinte permanente à l’intégrité physique de 21,8 % à la travailleuse et des limitations fonctionnelles. La docteure limite à 90 degrés de flexion, rotation, abduction de mouvement pour les positions statiques ou les mouvements répétés au travail (maximum 10). Les mouvements répétitifs du membre supérieur droit sont limités à un maximum de 10 répétitions consécutives même s’ils sont inférieurs à 90 degrés. La travailleuse doit constamment garder les bras près du corps pour la mobilisation/transport de charges. La docteure note que la travailleuse doit accomplir ses activités de la vie domestique et quotidienne, seule, ce qui lui demande plus de temps puisqu’elle doit étaler les corvées plus lourdes, par exemple la balayeuse et le nettoyage du plancher, sur plusieurs jours et elle a de la difficulté avec les corvées au-dessus de la tête. Ce rapport est contesté.

[34]        Le 9 septembre 2010, l’agent de la CSST remplit la grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile. Madame conserve de la lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Elle est propriétaire d’un condominium et y habite seule. Elle doit assumer les travaux de peinture intérieure et extérieure, tous les cinq ans et le grand ménage annuel. Avant son accident, madame effectuait elle-même ces travaux. Il autorise le remboursement à la travailleuse de la peinture, du grand ménage annuel et du lavage des vitres qui sont admissibles puisque madame les exécutait avant la lésion professionnelle.

[35]        Le 9 septembre 2010 également, la travailleuse s’entretient avec son agent CSST. Elle lui mentionne que dans l’éventualité où aucune solution d’emploi convenable n’est possible chez l’employeur, elle a beaucoup d’intérêt pour se diriger dans le domaine des ressources humaines. Madame semble vouloir s’orienter vers des études universitaires. Elle serait intéressée par un certificat en santé et sécurité. La conseillère en orientation lui a suggéré ce certificat comme première étape à un Bac. L’agent lui explique que la CSST devra analyser la pertinence du Bac et si un certificat en santé et sécurité au travail combiné à ses qualifications déjà acquises, soit DEC et expérience, est suffisant pour lui assurer de bonnes perspectives d’embauche sur le marché du travail. Il lui répète que pour l’instant la CSST ne pourra pas autoriser d’autres mesures de réadaptation professionnelle, ainsi de la formation, tant que l’employeur n’aura précisé officiellement ses intentions par rapport aux possibilités d’emploi convenable.

[36]        Les 18 et 25 août, 1er et 15 septembre 2010, la conseillère en orientation, Marie-Hélène Douville a rencontré la travailleuse à la demande de la CSST dans le cadre d’un processus de réadaptation professionnelle. Elle doit aider madame à identifier un objectif professionnel convenant à son profil et respectant ses limitations fonctionnelles.

[37]        Quant à ses intérêts professionnels, la travailleuse a fait part à la conseillère en orientation qu’elle préfère des activités impliquant l’interaction ou la communication avec des personnes, ainsi que des activités permettant le contact avec des gens à qui l’on rend service.

[38]        À son rapport, la conseillère en orientation note qu’elle a tenté de répondre aux aspirations professionnelles de la travailleuse en explorant des programmes d’études universitaires, qui, à sa demande, lui permettraient d’accéder à un certain niveau de responsabilités et lui accorderaient une sécurité financière. Madame souhaite améliorer sa situation financière. Toutefois, elle a aussi été confrontée à l’ambivalence de la travailleuse quant à l’engagement qu’elle pourrait démontrer à l’égard de son projet. La travailleuse serait prête à s’investir dans un programme d’études à temps plein à condition qu’il soit subventionné. Elle ne se verrait pas d’abord obtenir un certificat pour accéder à un emploi convenable et poursuivre elle-même sa formation en complétant un baccalauréat assumant alors le double rôle d’étudiante et de travailleuse. Elle ne se reconnaît pas l’énergie nécessaire et n’est pas prête à faire ce type de concession sur l’équilibre auquel elle aspire dans sa vie personnelle.

[39]        À l’issue de ces rencontres avec la conseillère en orientation, trois pistes de solution ont été identifiées, soit conseillère en santé et sécurité au travail, technicienne en travail social, préposée à l’admission dans un hôpital.

[40]        Le 15 septembre 2010, l’employeur communique avec la CSST. Il a analysé les postes d’emploi convenable possibles. Il y a actuellement un affichage de poste pour des emplois d’agent administratif et il y aura d’autres affichages du même genre en décembre.

[41]        Le 15 septembre 2010 également, l’agent de la CSST communique avec la travailleuse au sujet de l’emploi convenable proposé par l’employeur. Elle est perplexe et ne sait pas trop quoi penser. Honnêtement, elle n’est pas réellement intéressée par cette rétrogradation et ce genre de travail, mais quels sont ses choix réels? Peut-elle refuser cette offre? Madame fait valoir qu’il est important pour elle d’avoir un emploi du même niveau de qualification. Elle ne se voit pas faire un emploi moins qualifié, répondre au téléphone et saisir des données informatiques pour le reste de sa carrière. Sa position est défendable sur le critère de l’emploi approprié.

[42]        Le 18 octobre 2010, la travailleuse et sa représentante syndicale rencontrent l’agent de la CSST. La travailleuse ne peut plus occuper son emploi prélésionnel et l’employeur a parlé d’un poste d’agent administratif. La travailleuse n’a pas d’intérêt pour ce type de poste, elle a complété une technique collégiale et ne voudrait pas occuper un emploi inférieur. Trois pistes d’emploi convenable, ailleurs que chez l’employeur, ont été identifiées par la conseillère en orientation, soit conseillère en santé et sécurité qui demande un certificat universitaire en santé et sécurité du travail ou un diplôme d’études collégiales en hygiène du travail, technicienne en travail social et préposée à l’accueil dans un centre hospitalier.

[43]        La travailleuse dresse la liste de ses considérations à l’égard de sa réorientation professionnelle. Premièrement, elle veut occuper un emploi lui permettant de se réaliser personnellement et professionnellement. Un emploi dont les exigences en termes de qualifications professionnelles sont au moins comparables à l’emploi prélésionnel. Elle a étudié pour obtenir une technique collégiale, et occupait un emploi de niveau technique, elle ne voit pas pourquoi parce qu’elle a été victime d’un accident du travail elle serait obligée de se contenter d’un emploi de niveau inférieur. L’autre élément important est de tenter de conserver ses acquis en termes de conditions de travail et d’avantages sociaux. Elle comprend qu’il n’y a pas de garantie que les deux puissent s’appliquer simultanément. La conservation des acquis en termes d’avantages sociaux peut impliquer l’occupation d’un emploi de moindre niveau.

[44]        La piste de solution d’un certificat en santé et sécurité du travail (SST) paraît à première vue appropriée, mais il faudra préciser le coût et la durée minimale de la mesure note le conseiller CSST. Cependant, avant d’officialiser cette piste, il faut préciser certains points, entre autres, le coût et la durée minimale de la mesure. Le conseiller croit que ce certificat peut se faire à temps plein ou partiel. Pour la CSST, dans le cadre d’une démarche en réadaptation, la mesure doit être la plus courte possible. La travailleuse doute de sa capacité à entreprendre le programme à temps plein.

[45]        Le 20 octobre 2010, l’agent de la CSST informe l’employeur qu’en l’absence de solution concrète d’emploi convenable proposé par ce dernier, il poursuit la démarche pour un emploi convenable ailleurs. L’emploi convenable d’agente à la gestion des dossiers santé et sécurité du travail a été identifié et il prévoit autoriser une mesure de formation, soit un certificat universitaire. La lettre de décision devrait suivre prochainement.

[46]        Le 21 octobre 2010, l’employeur confirme à la CSST qu’il a toujours la ferme intention de proposer un poste d’agente administrative et qu’il entend évaluer les habiletés de la travailleuse à cet égard. La travailleuse, précise l’agent de la CSST, n’a pas d’intérêt pour ce genre de poste et fait valoir qu’il n’est pas un emploi approprié, car il ne permet pas de réalisation professionnelle dans un niveau de compétence équivalent à l’emploi prélésionnel.

[47]        Le 21 octobre 2010, la CSST autorise la travailleuse à s’inscrire au programme de certificat en santé et sécurité du travail de deux universités, Sherbrooke et Montréal, afin de maximiser ses chances d’acceptation et parce que la date limite d’inscription est trop proche.

[48]        L’employeur confirme qu’il va évaluer les capacités de la travailleuse et songe à demander une assignation temporaire au travail.

[49]        Le 28 octobre 2010, la travailleuse explique que les pistes d’emploi envisagées par l’employeur sont une rétrogradation importante en deçà de ses qualifications professionnelles et de ses intérêts. Elle ne comprend pas pourquoi la CSST n’autorise pas la mesure de formation universitaire. La politique de la CSST demande de considérer en priorité toutes solutions appropriées proposées par l’employeur, car le maintien du lien d’emploi a priorité sur toutes autres possibilités.

[50]        Le 29 octobre 2010, la CSST rend une décision. Elle accepte de payer à la travailleuse les frais d’entretien de son domicile suivants, soit les travaux de peinture, le grand ménage annuel et le lavage des vitres. L’employeur demande la révision de cette décision.

[51]        Le 2 novembre 2010, la CSST écrit à l’employeur pour l’informer qu’il dispose d’un délai maximum jusqu’au 19 novembre 2010 pour identifier une solution d’emploi convenable possible au sein de son organisation à défaut de quoi la CSST mettra en place un programme individualisé de réadaptation comportant une mesure de formation pour permettre à la travailleuse d’occuper un emploi d’agente en gestion de dossiers santé et sécurité.

[52]        Le 2 novembre 2010 également, la CSST rend une décision refusant de payer à la travailleuse l’entretien hebdomadaire de son domicile. Cette dernière conteste.

[53]        Le 16 novembre 2010, l’employeur écrit à la CSST. Des démarches ont été entreprises pour identifier un emploi convenable respectant les limitations fonctionnelles de la travailleuse. L’employeur lui a fait passer des tests de classement d’agent administratif, classe trois (3) le 25 octobre 2010 et classe deux (2) le 8 novembre 2010. L’employeur est à réviser les postes d’agent administratif, classe trois (3), qui sont ou seront prochainement vacants. Un poste précis a été identifié et l’employeur est en attente du retour de vacances du gestionnaire pour valider ses intentions. L’employeur demande un délai supplémentaire de 10 jours jusqu’au 26 novembre 2010. L’agent de la CSST accorde cette prolongation de délai à l’employeur.

[54]        Le 16 novembre 2010, la docteure Rainville note que la patiente lui dit qu’elle se sent anxieuse, stressée de revenir travailler au CHUM qui n’a jamais proposé d’assignation de travail temporaire avant et maintenant se décide.

[55]        Le 22 novembre 2010, la représentante syndicale de la travailleuse s’entretient avec l’agent de la CSST. Elle ne conteste pas la lettre du 2 novembre dernier acheminée à l’employeur puisqu’elle considère avantageux pour la travailleuse que l’employeur fasse des démarches pour la maintenir en lien d’emploi. Elle conteste le refus de payer le ménage hebdomadaire.

[56]        Le 24 novembre 2010, l’employeur propose un emploi convenable d’agente administrative, classe trois (3), aux soins intensifs de l’hôpital Hôtel Dieu. Selon la description de tâches, l’agent voit à l’accueil et au départ des bénéficiaires, au travail de bureau et accomplit des tâches reliées à la gestion quotidienne de l’unité.

[57]        Le 30 novembre 2010, une visite de poste est effectuée chez l’employeur concernant le poste d’agente administrative, classe trois (3), aux soins intensifs de l’hôpital Hôtel Dieu. La travailleuse et sa représentante syndicale assistent à cette visite, de même que la chef et l’agente du service de santé, la chef du service de prévention et santé et sécurité (hygiéniste du travail), l’infirmière-chef du service des soins intensifs chez l’employeur et l’agent de la CSST.

[58]        D’entée de jeu, la travailleuse et sa représentante s’opposent à la proposition faite par l’employeur. À leur avis, l’emploi n’est pas approprié parce qu’il demande un niveau de qualification inférieur à l’emploi prélésionnel et ne respecte pas les aspirations professionnelles de la travailleuse. Pourquoi avoir entamé une démarche avec une conseillère en orientation pour ne pas lui donner suite? La démarche d’évaluation en réadaptation de la CSST se déroule ainsi : 1- mettre en place des mesures permettant à la travailleuse de réintégrer son emploi prélésionnel, ce qui est impossible dans le présent cas; 2- identifier avec l’employeur un emploi convenable pour préserver le lien d’emploi, 3- identifier une solution ailleurs que chez l’employeur. Parfois, les démarches internes et externes sont effectuées en parallèle. La travailleuse et la représentante ne comprennent pas pourquoi la CSST considère l’offre de l’employeur alors que cet emploi ne respecte pas les critères de l’emploi convenable.

[59]        Quant au poste, l’agent de la CSST note :

L’unité des soins intensifs de l’hôpital Hôtel Dieu compte 20 lits, mais il est rare que plus de 16 bénéficiaires y séjournent.

Il entre et sort en moyenne cinq bénéficiaires par jour.

 

L’aire de travail est assez restreinte.

La tâche consiste principalement à répondre au téléphone, tenir à jour le dossier des bénéficiaires aux soins intensifs, accueillir les bénéficiaires et visiteurs à l’unité des soins, préparer les documents pour l’admission et le départ des bénéficiaires, préparer des requêtes d’examen demandées par les médecins…etc.

 

Le travailleur à ce poste est assis de 75 à 80% du temps. Il se lève cependant assez fréquemment pour de courtes durées et peut marcher un peu dans le département. Il a occasionnellement à se déplacer dans d’autres départements pour récupérer ou manipuler des documents, prendre des notes et messages, rédiger des requêtes (habituellement de façon manuscrite) et  faire des entrées de données à l’informatique.

 

Certains documents sont placés à une hauteur nécessitant l’utilisation d’un membre supérieur à plus de 90 degrés. Il s’agit principalement des feuilles de requête (8" x 11" ou 8" x 14") habituellement manipulées une à la fois et des dossiers des bénéficiaires (cartables légers). Le tout se manipule aisément d’une seule main. Il ne s’agit pas d’une tâche nécessitant des mouvements répétitifs. Madame peut alterner l’usage de son membre supérieur droit et membre supérieur gauche pour saisir les documents et dossiers.

 

Le travail au clavier de l’ordinateur est régulier, mais habituellement pour de courtes périodes. Le travail au clavier est entrecoupé de d’autres tâches.

 

Les charges à manipuler (feuilles de requête et dossiers des bénéficiaires) ne pèsent que quelques grammes à un ou deux kilogrammes.

 

Comme la travailleuse est droitière, le membre supérieur droit est principalement sollicité pour l’écriture et la saisie de données à l’informatique. Avec ce que nous avons pu observer, ces activités ne sont cependant pas constantes et permettent des périodes de repos récurrentes de quelques minutes sans sollicitation du membre supérieur droit.

 

[60]        À la fin de cette visite de poste, la représentante de la travailleuse est catégorique et affirme que si la solution d’emploi convenable proposée par l’employeur est retenue, ils contesteront jusqu’au bout… avec les meilleurs procureurs… que l’employeur aura à dépenser des sommes inutiles en frais juridiques et que la CSST devra défendre sa position.

[61]        Le 6 décembre 2010, la docteure Brigitte Bazinet, physiatre, membre du Bureau d’évaluation médicale rend son avis. Elle a examiné la travailleuse le 23 novembre 2010. La travailleuse se plaint d’un manque d’endurance lors d’activités et d’efforts de son membre supérieur droit. Elle ne peut garder son membre supérieur droit en hauteur. Elle se dit apte jusqu’à environ 40 ou 45 degrés d’élévation, mais par la suite elle se plaint d’une brûlure à la face interne de l’omoplate, au pourtour inférieur et à la face externe de l’omoplate. Elle se dit mieux lorsqu’elle peut travailler coude au corps. Les mouvements d’écriture, bras appuyé, peuvent à la longue exacerber ses douleurs.

[62]        À la suite de son examen objectif, la docteure Bazinet conclut que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 15 %, incluant 7,5 % pour une lésion du nerf long thoracique droit de classe quatre, et 7,5 % pour une ankylose incomplète de l’épaule droite, soit 4 % pour une perte d’abduction, 2,5 % pour une perte d’antéflexion et 1 % pour une perte de rotation externe.

[63]        La docteure Bazinet alloue les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas faire de mouvements prolongés, répétés ou forcés du membre supérieur droit au-delà de l’élévation de plus de 60 degrés soit en antéflexion ou en abduction; ne pas soulever de charges égales ou supérieures à cinq kilogrammes avec le membre supérieur droit.

[64]        Le 6 décembre 2010, l’agent de la CSST remplit la grille de détermination de l’emploi convenable relativement au poste d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3), à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Hôtel-Dieu.

1- Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle :

 

Après avoir comparé les limitations fonctionnelles que conserve la travailleuse de sa lésion professionnelle et les tâches à effectuer dans ce poste, l’agent conclut que la travailleuse n’a pas à maintenir une position statique du membre supérieur droit à plus de 90° ni à répéter les mouvements de son membre supérieur droit à plus de 90°.

 

Une bonne partie de la tâche s’effectue en position assise. La majorité de la tâche consiste à répondre au téléphone, noter des messages, consigner des informations au dossier du bénéficiaire (à la main ou par ordinateur), remplir des requêtes et classer des documents. Pour ces tâches, les bras sont placés à une position inférieure à 90 degrés.

 

Certains documents, feuilles de requête et dossiers de bénéficiaires, sont placés à une hauteur nécessitant occasionnellement l’utilisation d’un membre supérieur à plus de 90 degrés. Cependant, comme il s’agit de documents légers, la manipulation peut facilement se faire d’une seule main et ainsi la travailleuse peut alterner l’utilisation des membres supérieurs droit et gauche pour saisir les documents. Cette tâche est occasionnelle et ne nécessite pas de mouvements répétitifs.

 

Dans le cadre des fonctions, les charges à manipuler consistent en des feuilles de requêtes habituellement une à la fois ou des dossiers de bénéficiaires dont le poids peut varier de quelques grammes à un ou deux kilogrammes. Elle n’a pas à transporter de charges à bout de bras.

 

Les tâches sont assez variées. Les travailleurs qui occupent cette fonction bénéficient d’une bonne autonomie dans la façon d’exécuter et d’organiser leur tâche. Ils ne sont pas soumis à une cadence de production. En aucun temps, la tâche ne nécessite de lancer ou tirer un objet, de s’accrocher ou s’agripper, de cogner, de frapper ou heurter.

 

Selon ce que nous avons pu observer, nous sommes d’avis que les exigences de l’emploi de commis intermédiaire à l’unité de soins intensifs sont compatibles avec les limitations fonctionnelles que conserve madame Royer.

 

 

2- Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles :

 

Madame est employée du CHUM depuis sept ans. Son poste est à l’hôpital Hôtel-Dieu. Elle connaît très bien cet environnement de travail de même que le jargon médical. Elle a réussi les tests de classement requis par l’employeur pour occuper l’emploi proposé.

 

3- Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche :

 

L’emploi est disponible chez l’employeur. Il s’agit d’un emploi régulier, permanent et syndiqué.

 

4- Un emploi qui ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité du travailleur :

 

L’emploi ne comporte pas de risque particulier.

 

5- Un emploi approprié :

 

Considérant qu’il s’agit d’une solution d’emploi convenable disponible chez l’employeur;

Considérant qu’il s’agit d’un emploi permettant à Madame de conserver ses avantages sociaux (assurances collectives, ancienneté, fond de pension);

Considérant qu’il s’agit d’un emploi permettant des conditions de travail similaires à l’emploi prélésionnel (horaire régulier de jour à temps plein chez le même employeur);

Considérant que l’emploi convenable proposé respecte les autres critères de l’emploi convenable, nous sommes d’avis que l’emploi d’agent administratif/commis intermédiaire, niveau trois (3), aux soins intensifs est approprié à la condition de madame Royer.

 

 

[65]        Le 7 décembre 2010, l’employeur confirme que la travailleuse occupera le poste aux soins intensifs à compter du 13 décembre 2010 et aura une période d’entraînement de deux semaines.

[66]        Le 9 décembre 2010, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail. Elle a retenu l’emploi convenable d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3), à l’unité des soins intensifs que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 6 décembre 2010. L’emploi sera disponible le 13 décembre 2010 chez l’employeur. La baisse de revenus sera compensée par l’indemnité de remplacement du revenu réduite.

[67]        Le 13 décembre 2010, la travailleuse commence le travail à titre d’agente administrative aux soins intensifs.

[68]        Le 14 décembre 2010, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis de la membre du Bureau d’évaluation médicale du 8 décembre 2010. La travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle.

[69]        Le 15 décembre 2010, la travailleuse écrit à son employeur. Elle a commencé le poste de commis, classe trois (3), aux soins intensifs le 13 décembre 2010, elle est en orientation. Ses tâches sont d’inscrire au tableau blanc les préposés présents et les transferts de patients, d’inscrire sur un document les patients opérés et transférés aux soins intensifs,  d’inscrire les demandes d’examens, les transferts de patients dans un cahier, d’imprimer la liste des patients et d’y inscrire l’infirmier rattaché et s’ils sont intubés ou pas, de téléphoner ou de télécopier, de préparer les requêtes pour les examens demandés et de préparer les documents nécessaires pour le suivi des patients opérés.

[70]        Toutes ces tâches, poursuit la travailleuse, s’effectuent à l’aide de ses membres supérieurs plus particulièrement le bras droit, car elle est droitière. Au poste, l’ordinateur, la souris et le clavier sont posés sur le bureau et toutes les requêtes sont situées au-dessus du bureau. Ce qui fait que son bras droit est plus souvent surélevé que près d’elle. Lorsqu’elle écrit au tableau, il est dans les airs. Pour plaquer les requêtes, elle doit alterner les bras, car du droit seulement, elle n’y arrive pas. Le poste de travail n’est absolument pas conçu de façon ergonomique et ne répond pas à ses besoins.

[71]        Le 16 décembre 2010, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis de la membre du Bureau d’évaluation médicale du 8 décembre 2010. La travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 18 % à la suite de sa lésion professionnelle et des limitations fonctionnelles.

[72]        Le 16 décembre 2010, la travailleuse allègue qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation.

[73]        Le 16 décembre 2010, la représentante syndicale de la travailleuse rapporte à la CSST que l’employeur ne veut pas adapter les tâches et le poste de travail. Il ne respecte pas les limitations fonctionnelles et demande à la travailleuse de lever le bras pour avoir accès à des dossiers à environ six pieds de hauteur.

[74]        Le 17 décembre 2010, la travailleuse conteste la décision de capacité de travail et d’emploi convenable rendue le 9 décembre 2010 par la CSST.

[75]        Le 21 décembre 2010, la docteure Rainville produit un rapport médical. Elle y inscrit : atteinte nerveuse long thoracique droit- rechute le 16 décembre 2010 des douleurs nerveuses suite à un travail non adapté pour la patiente (voir note).

[76]        À une ordonnance médicale en date du 21 décembre 2010, la docteure Rainville demande une évaluation du poste et réduit le travail à trois jours par semaine non consécutifs. Elle note : réapparition des douleurs nerveuses au niveau scapulaire droit irradiant au membre supérieur droit secondaire : 1- mauvais positionnement au nouveau travail 2- travail cinq jours par semaine donc ajustement à faire 1- évaluation du poste au travail afin de diminuer l’utilisation du bras droit (requêtes, etc. ) et position de l’ordinateur et chaise de façon ergonomique (devrait idéalement être évalué par ergonome) 2- réduction du travail à trois jours par semaine non consécutifs, car le manque d’endurance au travail persiste. Il avait été suggéré dans mon rapport que le travail proposé était de 3 jours par semaine. Ce travail actuel n’est pas jugé convenable pour l’instant pour cette patiente. Modifications à prévoir (pièce E-1).

[77]        À ses notes de consultation médicale en date du 21 décembre 2010 également, la docteure Rainville mentionne : a commencé le travail comme classe trois aux soins intensifs le 13 décembre 2010 cinq jours par semaine - le 16 décembre 2010 récidive de la douleur nerveuse - brûlure irradiant au membre supérieur droit vient, car le travail n’est pas adéquat- douleur monte poste inadéquat- découragée- réduction du travail à trois jours par semaine positionnement au travail-  rechute le 16 décembre 2010.

[78]        Le 23 décembre 2010, la travailleuse remplit une réclamation à la CSST en lien avec une récidive, rechute ou aggravation alléguée en date du 16 décembre 2010, décrite ainsi :

Rechute, récidive, aggravation.

J’ai eu un accident de travail le 5 février 2008. Le diagnostic est une atteinte du nerf long thoracique à droite. Je n’ai jamais retravaillé à temps complet depuis. J’ai débuté un emploi convenable le 13 décembre 2010→ agente administrative aux soins intensifs de l’Hôtel-Dieu. Depuis mon retour, les douleurs sont réapparues et augmentent chaque jour. J’ai consulté mon médecin, qui a diminué le nombre de jours travaillés dans ma semaine.

 

 

[79]        Le 23 décembre 2010 également, la travailleuse a rempli une déclaration d’accident du travail. L’évènement est survenu le 16 décembre 2010 à la réception des soins intensifs de l’Hôtel-Dieu. Elle occupe le poste de commis, classe trois (3), aux soins intensifs depuis neuf jours. Sa déclaration se lit ainsi :

En février 2008, accident de travail →diagnostic : atteinte nerf long thoracique à droite. Retour au travail à l’emploi convenable  comme  agente administrative aux soins intensifs Hôtel-Dieu. Les douleurs sont revenues et augmentent depuis mon retour. J’utilise beaucoup mon bras droit, souvent il est éloigné de mon corps par exemple quand j’utilise l’ordinateur- suite voir annexe.

 

             Annexe :

Mes tâches sont d’inscrire au tableau blanc les préposés présents pour la journée ainsi que les transferts de patients pour la journée, d’inscrire sur un document les patients qui seront opérés puis transférés aux soins intensifs, d’inscrire les demandes d’examens, les transferts de patients dans un cahier, d’imprimer la liste des patients et d’y inscrire les infirmiers/infirmières rattachés à chaque patient ainsi que s’ils sont intubés ou non, de faxer ou de téléphoner aux différents départements pour les examens demandés, de préparer les documents nécessaires pour le suivi des patients opérés dans la journée, de mettre à jour le tableau des patients, de répondre aux appels à l’aide d’un portable et de rediriger les appels si nécessaire.

 

Toutes ces tâches s’effectuent à l’aide de mes membres supérieurs, plus particulièrement le bras droit, puisque je suis droitière. Au poste, j’ai un ordinateur dont la souris et le clavier sont directement déposés sur le bureau de travail et toutes les requêtes sont situées au-dessus du bureau et à droite. Ce qui fait que mon bras droit, est plus souvent surélevé et non près de moi. Lorsque j’écris au tableau blanc, il est dans les airs. Pour plaquer les requêtes, je dois utiliser le bras droit du a son emplacement, mais j’essaie d’alterner, car avec seulement le droit, je n’y arrive pas. Le poste de travail n’est absolument pas conçu de façon ergonomique afin de me permettre de bien faire le travail, sans éprouver de douleur en le faisant et ne répond donc pas à mes besoins dû à mon handicap au bras droit. De plus, il m’est impossible de gérer le temps et le moment de faire toutes ces tâches, puisqu’il m’est impossible de savoir à quel moment les examens seront demandés ou a quel moment le téléphone sonnera ou à quel moment le patient opéré arrivera. Souvent tout arrive en même temps.

 

 

[80]        La travailleuse mentionne à cette déclaration que la partie du corps blessée est l’épaule/omoplate droite. La date de l’apparition de la douleur est le 16 décembre 2010 « à son maximum ». Le type de blessure est une atteinte du nerf long thoracique droit. À titre de mesure corrective suggérée, la travailleuse mentionne un poste de travail ergonomique.

[81]        Le 7 janvier 2011, la travailleuse est évaluée par le médecin désigné de l’employeur, le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste. Le médecin produit son rapport le 11 janvier 2011. La travailleuse se plaint que son travail est non ergonomique. Tout est trop haut et pas à sa portée. La travailleuse confirme qu’il n’y a pas d’aggravation de sa condition. À la suite de son examen clinique, le docteur Desnoyers conclut qu’il n’y a pas de rechute, récidive ou aggravation de la condition clinique de la travailleuse, mais bien plutôt une manifestation douloureuse fluctuante de sa condition en rapport avec le travail. Il n’y a pas de déficit anatomophysiologique additionnel ni de signe cliniquement actif d’une pathologie additionnelle à celle qui prévalait lors de la consolidation. Le diagnostic n’est pas nouveau, mais bien le diagnostic retenu. La travailleuse conserve des séquelles permanentes et elle aura toujours des séquelles d’une atteinte du nerf long thoracique. Il n’y a pas d’aggravation objective et donc la date de consolidation est la date d’ouverture du dossier.

[82]        Le 19 janvier 2011, l’employeur communique avec la CSST. L’hygiéniste de l’employeur a visité le poste de travail le 23 décembre 2010 et a suggéré à la travailleuse de favoriser l’usage de son bras gauche si possible. La travailleuse rapportait avoir des douleurs en utilisant le clavier parce qu’elle estime que le poste n’est pas ergonomique. Il est constaté que la travailleuse pourrait bénéficier d’un support pour le clavier de l’ordinateur. La travailleuse a demandé de récupérer la chaise ergonomique fournie à son emploi prélésionnel. Une seconde visite de poste est effectuée le 6 janvier 2011. L’hygiéniste formule à nouveau des recommandations au niveau du mode opératoire. La travailleuse mentionne qu’elle n’a pas développé le réflexe d’utiliser le bras gauche pour réaliser certaines activités. L’hygiéniste sent que la travailleuse est réticente à appliquer certaines des recommandations. Un repose-pied est fourni à la travailleuse dans l’attente du support à clavier, mais cette dernière ne croit pas que cette solution alternative règlera son problème. L’employeur a reçu un tiroir à clavier qui s’ajuste en hauteur et en angle. Le tiroir et la chaise ergonomique seront fournis à la travailleuse dans les prochains jours.

[83]        Le 20 janvier 2011, l’agent de la CSST s’entretient avec la travailleuse. À la suite de son analyse des limitations fonctionnelles de la travailleuse et des exigences du poste prélésionnel, l’agent conclut qu’elle ne peut retourner à son emploi prélésionnel. La travailleuse dit qu’elle a de la difficulté à terminer ses journées de travail, qui sont très occupées. En fin de journée, elle ressent une sensation de brûlement et des engourdissements au bras droit. Elle constate un manque d’endurance. Même écrire ou utiliser son bras à faible amplitude est douloureux en fin de journée et en soirée. Elle essaie de compenser avec son membre supérieur gauche, mais dans le feu de l’action c’est souvent difficile. De plus, l’espace de bureau est restreint et les documents qui sont placés du côté droit ne peuvent être relocalisés. Par contre, elle demande de l’aide à ses collègues de travail. Travailler trois jours par semaine lui permet de récupérer.

[84]        Le 25 janvier 2011, la docteure Rainville réitère le diagnostic d’atteinte du nerf long thoracique droit. La docteure rapporte que le travail actuel n’est pas convenable puisque madame ne peut l’exercer à cinq jours par semaine vu l’augmentation des douleurs et le manque d’endurance. Elle prescrit un arrêt de travail. À ses notes, la docteure mentionne que le travail actuel n’est pas convenable puisque la patiente ne peut le faire cinq jours par semaine.

[85]        Le 25 janvier 2011, la travailleuse quitte l’emploi convenable.

[86]        Le 1er février 2011, la CSST rend une décision. Elle refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 16 décembre 2010 parce qu’il n’y a pas eu de détérioration objective de son état. La travailleuse conteste cette décision.

[87]        Le 14 février 2011, l’employeur communique avec l’agent de la CSST et mentionne que la représentante syndicale de la travailleuse invoque l’article 51 de la Loi. L’employeur confirme que la chaise ergonomique et le tiroir à clavier ont été livrés à la travailleuse respectivement les 21 et 24 janvier 2011 et que cette dernière a quitté l’emploi convenable le 25 janvier 2011. Selon l’agent, ces adaptations n’étaient pas nécessaires dans le contexte du respect des limitations fonctionnelles, mais il est toujours souhaitable que l’environnement de travail soit le plus ergonomique possible. La travailleuse a dit à l’hygiéniste de l’employeur que son médecin, la docteure Rainville, croit qu’elle doit avoir le bras droit contre son corps en tout temps. Cette limitation n’est pas mentionnée dans l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale qui lie la CSST.

[88]        Le 14 février 2011, le représentant syndical demande à la CSST de considérer la question sous l’angle de l’article 51 de la Loi car il croit que le poste de travail n’est pas adapté. L’agent de la CSST précise que le médecin de la travailleuse n’explique pas en quoi le fait pour cette dernière de continuer à occuper son emploi la met à risque d’aggraver sa condition ou présente un danger pour sa santé, sécurité ou son intégrité physique. Puisque la travailleuse doit revoir son médecin demain, le 15 février 2011, il est convenu que la CSST pourra considérer d’analyser la situation en vertu de l’article 51 de la Loi si le médecin donne suffisamment d’information pour permettre d’identifier les tâches ou situations dangereuses pour la travailleuse dans l’exercice de son emploi convenable. Au besoin, la CSST pourra mandater un ergothérapeute pour analyser les exigences du poste en lien avec les limitations fonctionnelles.

[89]        Le 15 février 2011, la docteure Rainville produit un rapport médical (page 372 du dossier et pièce T-1). Elle a vu la travailleuse le jour même. La docteure note :

Diagnostic : atteinte du nerf long thoracique droit.

 

L’emploi actuel proposé ne respecte pas les limitations fonctionnelles c’est-à-dire les limitations : « ne peut faire des mouvements répétés prolongés ou forcés du membre supérieur droit au-delà de l’élévation de plus de 60 degrés en antéflexion ou abduction ».

 

Or, l’emploi proposé implique les tâches suivantes :

 

1- écrire sur un tableau situé à environ deux mètres du sol, ce qui implique soutenir et lever le membre supérieur droit (car la patiente est droitière) au-dessus de 60 degrés afin d’y accéder;

 

2- accéder aux requêtes situées au mur au-dessus du bureau de travail et à droite du poste de travail, ceci implique donc un mouvement constant en élévation antérieure et/ou abduction > 60° de façon répétée;

 

3- cadence de travail élevée associée aux soins intensifs.

 

Conséquence → aggravation de la blessure et augmentation des douleurs neurologiques. Risque très élevé de reblessure.

 

Donc : le travail proposé aux soins intensifs n’est pas un travail convenable, car il ne répond pas aux critères des limitations fonctionnelles. Arrêt de travail.

 

 

[90]        Le 21 février 2011, la CSST confirme qu’elle a reçu le 15 février 2011 de la docteure Rainville le rapport médical précisant les risques pour la travailleuse de la maintenir dans l’emploi convenable. Puisque les informations reçues de la travailleuse de l’employeur sont divergentes quant aux fréquences des mouvements et des tâches à accomplir, la CSST mandate un ergothérapeute pour analyser les tâches de l’emploi convenable en lien avec les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[91]        Le 21 février 2011, la CSST demande à madame Caroline Lacroix, ergothérapeute, d’effectuer une analyse du poste de travail. La CSST planifie une visite de poste chez l’employeur, ce dernier demande qu’une autre travailleuse fasse la démonstration vu que le médecin a placé la travailleuse en arrêt de travail.

[92]        Le 1er mars 2011, l’avocate de la travailleuse demande à la CSST la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu puisque les dispositions de l’article 51 de la Loi sont d’application automatique. La CSST croit qu’elle doit vérifier si l’avis du médecin respecte les exigences de l’article 51 de la Loi, notamment sa connaissance de l’emploi et des exigences de celui-ci. La docteure n’ajoute aucun nouvel élément et se contente de conclure que les limitations fonctionnelles ne sont pas respectées. La CSST est d’avis contraire et mandate une ergothérapeute pour procéder à une analyse de poste. L’avocate n’est pas d’accord : à son sens, la CSST n’a pas à analyser le poste pour donner droit à l’article 51 de la Loi. La CSST consent à mandater une ressource externe pour faire une deuxième analyse et s’assurer que la travailleuse n’est pas à risque. 

[93]        Le 4 mars 2011, l’avocate de la travailleuse écrit à la CSST pour lui confirmer qu’elle est d’avis que le rapport médical rempli par la docteure Rainville remplit les conditions de l’article 51 de la Loi sans nécessité d’une évaluation ergonomique.

[94]        Le 7 mars 2011, une visite de poste est effectuée chez l’employeur. Sont présents la travailleuse, son conseiller syndical et le président par intérim de son syndicat, la conseillère en réadaptation de la CSST, l’ergothérapeute mandatée par la CSST, madame Caroline Lacroix, les représentants de l’employeur : mesdames Vanessa Roberge du service de santé prévention, Danielle Michaud, chef gestion présence au travail, Sarah Therrien, agente de gestion et monsieur Patrick Eccles, chef du département des soins intensifs. Lors de cette visite de poste, l’ergothérapeute apprend que la travailleuse n’a pas été remplacée à sa tâche et qu’il lui sera impossible de voir un travailleur en fonction. L’ergothérapeute a donc dû questionner la travailleuse qui a expliqué les tâches relatives à l’emploi.

[95]        Le 10 mars 2011, madame Caroline Lacroix, ergothérapeute, transmet son rapport d’évaluation de poste par courriel à la CSST (pièce E-2). Elle y signale qu’elle a pu voir l’environnement de travail ainsi que la travailleuse qui lui a expliqué ses tâches, mais elle n’a pu observer un commis intermédiaire dans l’exercice de ses fonctions. Elle devra donc extrapoler sur la fréquence des mouvements considérant qu’elle n’a pu les observer.

[96]        La travailleuse rapporte à l’ergothérapeute qu’elle ne peut identifier un mouvement en particulier qui augmente les symptômes douloureux. C’est l’accumulation de tous les mouvements, dans le cadre d’un travail qui implique du multitâche, dans un environnement où il y a plusieurs personnes qui s’adressent à elle (médecins, résidents, infirmières, préposés aux bénéficiaires…) qui rend le travail difficile.

[97]        À l’issue de son analyse de poste, l’ergothérapeute conclut que la seconde  limitation fonctionnelle est respectée puisque la travailleuse n’a pas à soulever de charges dont le poids est supérieur à cinq kilogrammes. Quant à la première limitation fonctionnelle, ne pas faire de mouvements prolongés, répétés ou forcés du membre supérieur droit au-delà de l’élévation de plus de 60 degrés soit en antéflexion ou en abduction, l’ergothérapeute n’a pas noté de mouvement du membre supérieur droit impliquant une posture prolongée ou forcée. Cet aspect est donc respecté.

[98]        Quant aux mouvements répétés, ces termes impliquent une série de mouvements exécutés encore et encore avec peu de variabilité. Elle a noté la présence de plusieurs situations qui nécessitent un mouvement égal ou supérieur à 60 degrés de flexion antérieure ou d’abduction de l’épaule droite. Il ne s’agit pas d’un travail qui peut être considéré comme répétitif puisque les tâches sont variées, sans cadence imposée.

[99]         Cependant, différentes caractéristiques de l’emploi font en sorte que la travailleuse est appelée à effectuer un grand nombre de mouvements au-dessus de la limite indiquée par le médecin soit l’environnement de petite dimension où on retrouve beaucoup d’items en hauteur, madame doit répondre souvent et rapidement aux demandes de divers intervenants, dominance de la travailleuse qui est droitière, nature de l’emploi, soit multitâche avec peu de contrôle sur la cadence, situations souvent imprévisibles, travail empêchant de répartir les tâches tout au courant de la journée.

[100]     En prenant en considération tous ces points, l’ergothérapeute juge que la tâche présente des facteurs de risque pour aggraver la condition de la travailleuse, puisqu’il y a présence de plusieurs situations nécessitant de surélever le membre supérieur droit à un niveau égal ou supérieur à 60 degrés de flexion antérieure ou d’abduction. Malgré que la définition de mouvement répétitif ne s’applique pas, il y a quand même présence de mouvements répétés à une très grande fréquence tout au long de la journée.

[101]     L’ergothérapeute conclut : « À la lumière de l’analyse des tâches de travail, nous ne pouvons nous prononcer sur le respect ou non de la première limitation fonctionnelle. En effet, la définition de « mouvement répétitif » ne s’applique pas, mais la présence de mouvements répétés du membre supérieur droit à une très grande fréquence tout au long de la journée nous amène à conclure qu’il s’agit d’un emploi comportant des facteurs de risque important.

[102]     Le 10 mars 2011, la CSST rend une décision statuant que la travailleuse a droit aux dispositions de l’article 51 de la Loi puisque l’avis de son médecin traitant est conforme. L’employeur conteste cette décision.

[103]     Le 10 mars 2011, la CSST demande à l’employeur d’identifier un nouvel emploi convenable d’ici le 17 mars 2011, sinon les démarches pour identifier un emploi convenable ailleurs que chez l’employeur seront entreprises.

[104]     Le 10 mars 2011, la travailleuse est informée du délai donné à l’employeur pour trouver un emploi convenable. La travailleuse explique qu’elle suit un certificat en santé et sécurité du travail à l’université et l’agent de la CSST indique que cette avenue sera considérée si un emploi convenable chez l’employeur n’est pas trouvé.

[105]     Le 14 mars 2011, l’employeur note que le rapport de l’ergothérapeute ne se prononce pas sur le respect de la première limitation fonctionnelle et parle de risques et non de danger, alors que l’article 51 de la Loi parle bien de danger. L’employeur demande à la CSST d’identifier le danger présent dans le poste aux soins intensifs pour qu’il puisse le corriger.

[106]     Le 15 mars 2011, l’employeur propose à la CSST à titre d’emploi convenable, le poste d’agente administrative/commis intermédiaire, niveau trois (3), au département d’endoscopie. L’analyse de poste doit s’effectuer rapidement, car l’employeur devra afficher ce poste dans quelques jours, selon les dispositions de la convention collective applicable.

[107]     Le 15 mars 2011, la CSST demande à madame Lacroix des disponibilités pour une visite de poste. Cette dernière est prise. Elle suggère qu’un autre ergothérapeute de son bureau visite le poste le 22 mars 2011, prenne des photographies et elle pourra agir en support à l’évaluation à la suite de la visite de poste.

[108]     L’ergothérapeute Stéphanie Laprise est disponible pour une visite de poste chez l’employeur le 18 mars 2011. Le représentant syndical de la travailleuse précise que personne du syndicat n’est disponible et que la travailleuse souhaite être représentée. L’employeur suggère de reporter la visite pour que la travailleuse soit représentée. La CSST ne peut reporter, car c’est la seule date de disponibilité de l’ergothérapeute.

[109]     Le 18 mars 2011, l’avocate de la travailleuse manifeste son désaccord avec la visite de poste qui sera effectuée alors que la travailleuse demande un représentant et que personne du syndicat n’est disponible.

[110]     Le 18 mars 2011 se déroule la visite du poste au département d’endoscopie en présence de l’ergothérapeute, de la conseillère en réadaptation de la CSST et des représentants de l’employeur, mais en l’absence de la travailleuse. L’ergothérapeute conclut que le poste dans le bureau à la prise d’appels respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse, s’il y a un casque d’écoute.

[111]     Le 22 mars 2011, l’instance de révision de la CSST rend une décision. Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 29 octobre 2010 initialement. Elle déclare que la CSST est justifiée d’accepter de payer les frais d’entretien relatifs aux travaux de peinture, au grand ménage annuel et au lavage des fenêtres, mais de refuser de payer les frais d’entretien hebdomadaire du domicile, puisque la tâche de récurer la douche et le bain est possible eu utilisant le membre supérieur gauche et ne justifie pas la nécessité d’une aide à domicile. Elle déclare sans effet la décision de capacité d’effectuer l’emploi convenable d’agent administratif/commis intermédiaire, niveau trois (3), à l’unité des soins intensifs rendue le 9 décembre 2010 et sans objet la demande de révision du 17 décembre 2010 de la travailleuse, vu la décision en date du 10 mars 2011 appliquant les dispositions de l’article 51 de la Loi. La travailleuse et l’employeur contestent cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit d’un des objets du présent litige.

[112]     Le 4 avril 2011, l’agent de la CSST remplit la grille de détermination de l’emploi convenable d’agente administrative, classe trois (3), au département d’endoscopie.

 

1- Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle :

 

Après avoir comparé les limitations fonctionnelles que conserve la travailleuse de sa lésion professionnelle et les tâches à effectuer dans ce poste, soit essentiellement du travail de bureau, la prise de rendez-vous au téléphone et du travail à l’ordinateur, l’agent conclut que l’analyse de poste nous a permis de conclure que l’emploi d’agente d’administration classe trois au département d’endoscopie respecte les limitations de madame Royer. Comme elle pourra travailler avec un casque d’écoute, qu’elle aura une chaise avec appui-bras et un bureau ergonomique (avec tablette pour le clavier), madame pourra éviter les mouvements au-delà de 60 degrés. De plus, comme ce sont strictement des tâches de bureau, madame n’a pas de charges à soulever, outre les dossiers qui pèsent bien en deçà de cinq kilogrammes.

 

 

2- Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles :

 

Madame est employée du CHUM depuis plus de sept ans. Son poste est à l’hôpital Hôtel-Dieu. Elle connaît très bien cet environnement de travail. Elle connaît aussi bien le jargon médical. Elle a réussi les tests de classement requis par l’employeur pour occuper l’emploi proposé.

 

3- Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche :

 

L’emploi est disponible chez l’employeur. Il s’agit d’un emploi régulier, permanent et syndiqué.

 

4- Un emploi qui ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité du travailleur :

 

L’emploi ne comporte pas de risque particulier.

 

5- Un emploi approprié :

 

Considérant qu’il s’agit d’une solution d’emploi convenable disponible chez l’employeur;

Considérant qu’il s’agit d’un emploi permettant à madame de conserver ses avantages sociaux (assurances collectives, ancienneté, fond de pension);

Considérant qu’il s’agit d’un emploi permettant des conditions de travail similaires à l’emploi prélésionnel (horaire régulier de jour à temps plein chez le même employeur);

Considérant que l’emploi convenable proposé respecte les autres critères de l’emploi convenable, nous sommes d’avis que l’emploi d’agent administratif/commis intermédiaire niveau trois aux soins intensifs est approprié à la condition de madame Royer.

 

 

[113]     Le 5 avril 2011, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail. Elle a retenu l’emploi convenable d’agente administrative/commis intermédiaire classe trois au département d’endoscopie que la travailleuse sera capable d’exercer à compter du 11 avril 2011. La baisse de revenus lui sera compensée par l’indemnité de remplacement du revenu réduite. La travailleuse conteste cette décision.

[114]     Le 16 juin 2011, une visite du poste d’agent administratif/commis intermédiaire, classe trois (3), au département d’endoscopie est effectuée en présence de la représentante de l’employeur, madame Sarah Therrien, agente de gestion du personnel, du représentant et du président du syndicat, messieurs Benoît Demuy et Samir El Boustany, de la travailleuse et de monsieur Jean-Christophe St-Maur, kinésiologue et ergonome. Ce dernier détermine que ce poste respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Cette dernière reconnaît que ce poste rencontre ses limitations fonctionnelles.

[115]     Le 17 juin 2011, une visite du poste d’agent administratif/commis intermédiaire, classe trois (3), aux soins intensifs est effectuée. Y sont présents, trois représentantes de l’employeur, mesdames Sarah Therrien, Vanessa Roberge, agentes de gestion du personnel, Josée Beaudoin, adjointe à l’infirmier-chef et monsieur Jean-Christophe St-Maur, kinésiologue et ergonome. Le syndicat a été invité à participer à cette visite, mais n’a pu se présenter. La travailleuse a aussi été invitée et pouvait être libérée pour cette visite, mais ne s’est pas présentée.

[116]     L’ergonome produit son rapport le 11 juillet 2011. Selon l’Association internationale d’ergonomie, on définit un travail répétitif comme une activité d’au moins une heure sans interruption, durant laquelle le sujet exécute une série de cycles de travail similaires d’une durée relativement brève (tout au plus quelques minutes) et qui comportent peu de repos entre les cycles de travail. Cette série de cycles de travail similaires représente donc plus de 50 % du temps d’une activité. De plus, Bergeron, Fortin et Leclair définissent le travail répétitif pour l’épaule entre deux à quatre mouvements par minute. Ainsi, l’ergonome retient que l’interdiction de faire des mouvements répétés signifie que la travailleuse ne doit pas faire plus de deux à quatre mouvements du membre supérieur droit au-delà de l’élévation de 60 degrés par minute sur une période de plus de 60 minutes consécutives.

[117]     À l’occasion de cette visite de poste, l’ergonome a utilisé une caméra vidéo pour prendre par image les positions de travail et les fréquences de mouvements. À l’aide d’un ruban à mesurer, il a quantifié les différentes zones d’atteinte. Il a pu observer et interroger une travailleuse effectuant le travail aux soins intensifs. Cette dernière mesure 5 pieds 3 pouces soit 1pouce et ¾ de moins que la travailleuse.

[118]     À son entrée en fonction, l’agente doit noter le nom du personnel sur place et les transferts prévus. Elle inscrit quatre noms. Il y a retour en position neutre entre les noms pour vérifier les noms à inscrire. Cette tâche survient une fois par jour et prend environ 60 secondes. Le tableau a une hauteur de 60 à 67 pouces. La flexion au niveau de l’épaule droite est de 90 degrés maximum.

[119]     La travailleuse doit aussi créer des dossiers d’admission et les apporter à l’infirmière, préparer des documents de transfert, soit remplir la fiche (écriture), télécopier les documents à la pharmacie et les classer au dossier patient.

[120]     Certains documents sont rangés dans des casiers au mur à la droite de la travailleuse : une portion se trouve sur la surface de travail à une hauteur de 13 pouces, l’autre portion est sur le mur de 54 pouces à 66,5 pouces. Des feuilles (dépôt) peuvent également se trouver dans le local des dossiers sur une étagère allant de 5 pouces à 89,5 pouces (la travailleuse rencontrée indique qu’elle va dans ce dépôt environ une fois par mois pour y prendre des feuilles et remplir les casiers à sa droite. Les dossiers se trouvent dans ce local sur une étagère d’une hauteur maximale de 59,5 pouces (atteinte maximale de 20-30 pouces).

[121]     Afin de créer des dossiers, d’effectuer des transferts ou de remplir des requêtes, la travailleuse sera appelée à prendre des feuilles dans ces casiers. La flexion au niveau de l’épaule droite ou gauche peut atteindre 90 degrés, soit plus de 60 degrés. De plus, selon la travailleuse rencontrée elle crée les dossiers en avance pour éviter les urgences.

[122]     Quant aux dossiers, les casiers se trouvent à la gauche de la personne qui s’y présente, aussi pour atteindre ces dossiers, l’épaule gauche ou la droite sont en position d’abduction (flexion) pouvant atteindre près de 90 degrés. Madame peut avoir besoin de ces documents pour des transferts ou des examens à passer un minimum d’environ 4 à 5 fois par jour.

[123]     Quant à l’usage de l’ordinateur, l’agente rencontrée indique qu’elle travaille de façon ponctuelle à l’ordinateur, en alternance avec les autres tâches. Elle n’effectue aucune tâche pendant 60 minutes consécutives.

[124]     L’ergonome conclut que les mouvements au-delà de 60 degrés de l’épaule droite peuvent survenir lorsque l’agente prend des documents en hauteur dans les casiers au mur. Or ce geste peut être effectué de la main gauche et à l’avance pour éviter les urgences. Quant à l’écriture au tableau, il s’agit d’une activité occasionnelle, une fois par jour, sur une durée totale de 60 secondes avec un retour en position neutre. Ils ne sont donc pas répétés.

[125]     L’ergonome est d’avis que le poste d’agent administratif/commis intermédiaire, classe trois (3), aux soins intensifs rencontre les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Il suggère cependant d’ajuster les positionnements des équipements afin de s’assurer d’un positionnement optimal, ainsi que de réduire les zones d’atteinte et de faciliter leur utilisation. Madame aurait avantage à suivre une formation en ergothérapie pour apprendre à faire un transfert de dominance eu utilisant davantage son membre supérieur gauche. En effet, madame utilise généralement son membre supérieur droit alors que plusieurs de ces tâches pourraient être faites de la main gauche et ainsi réduire la charge de travail au niveau du membre supérieur droit.

[126]     Le 21 juillet 2011, l’instance de révision de la CSST rend une décision. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en date du 16 décembre 2010 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi. Elle déclare irrecevable la demande de l’employeur de réviser la décision du 10 mars 2011 (l’abandon de l’emploi de commis intermédiaire aux soins intensifs - article 51 de la Loi) parce qu’elle s’est déjà prononcée à ce sujet dans sa décision du 22 mars 2011 et a conséquemment épuisé sa compétence. Elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’agente d’administration, classe trois, au département d’endoscopie à compter du 11 avril 2011.

[127]     L’employeur et la travailleuse en appellent de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit d’un des objets du présent litige.

[128]     Le 22 juin 2012, l’avocate de la travailleuse demande à la CSST d’appliquer les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 146 de la Loi. La travailleuse a été supplantée au poste d’agent administratif, niveau 3, au département d’endoscopie et cesse de l’occuper le 22 juin 2012. Un nouveau poste lui est attribué et elle commencera à l’occuper le 26 juin 2012. L’avocate soutient qu’il s’agit d’une circonstance nouvelle au sens de l’article 146, paragraphe 2 de la Loi et demande que la CSST refasse l’exercice afin de déterminer un nouveau plan individualisé de réadaptation.

[129]     Le 6 août 2012, la CSST refuse la demande de la travailleuse au motif qu’un plan individualisé de réadaptation n’est pas ouvert et qu’elle demeure liée par la décision de capacité de travail rendue le 5 avril 2011. La travailleuse conteste.

[130]     Le 4 octobre 2012, l’instance de révision de la CSST rend une décision et maintient le refus de la demande formulée par la travailleuse en vertu du deuxième paragraphe de l’article 146 de la Loi.

[131]     La travailleuse en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du dernier objet de litige aux présentes.

[132]     Du consentement des parties, l’ergothérapeute Lacroix et l’ergonome St-Maur ont assisté à l’audience du 30 janvier 2012, sans exclusion, chaque partie gardant son témoin.

[133]     La docteure Josée Rainville a témoigné à l’audience à la demande de la travailleuse. Elle est médecin et exerce, entre autres, à l’urgence du CHUM (Centre Hospitalier  Université de Montréal). Elle a pris la travailleuse en charge en août 2008.

[134]     Elle a produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle et un rapport d’évaluation médicale. Les limitations fonctionnelles qu’elle a allouées sont presque identiques à celles données par le Bureau d’évaluation médicale, mais elles sont plus détaillées.

[135]     En ce qui a trait à l’emploi convenable aux soins intensifs, la docteure indique qu’elle connaît l’endroit physique puisqu’elle travaille là et y est déjà allée.

[136]     Le 21 décembre 2010, à la suite des activités, il y a réapparition des douleurs nerveuses ainsi que des engourdissements. Avant, la travailleuse ressent des douleurs en fin de journée, maintenant  la douleur constante est revenue avec de la difficulté à dormir. La docteure réduit le travail à trois jours par semaine non consécutifs et demande une évaluation du poste par un ergonome (madame Lacroix). Cependant, cette réduction du travail à trois jours par semaine n’a pas été mise en application.

[137]     Le 25 janvier 2011, la docteure estime que le poste aux soins intensifs n’est pas convenable puisque la travailleuse ne peut l’exercer à raison de cinq jours par semaine à cause de l’augmentation des douleurs et le manque d’endurance.

[138]     Le 15 février 2011, la docteure Rainville se prononce à l’effet que l’emploi aux soins intensifs n’est pas convenable, car il ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse. La travailleuse, indique la docteure, a rapporté que le tableau et écrire au tableau ne respectent pas ses limitations fonctionnelles. Elle a aussi rapporté que la cadence est élevée. La docteure sait qu’à l’urgence la cadence est vite. Il y a aggravation de la blessure puisqu’il y a augmentation de la douleur au niveau du nerf lésé.

[139]     Au 15 février 2011, la docteure a objectivé cette douleur : quand la travailleuse lève le bras, le nerf contrôle l’omoplate et cette dernière bouge avec de la douleur. L’omoplate bouge de façon excessive, car le nerf stabilisateur est atteint. La docteure a observé que les mouvements de décollement de l’omoplate sont plus exagérés et qu’il n’y a pas seulement allégation de douleur. La travailleuse se plaint d’engourdissements.  

[140]     Il y a un risque élevé de blessure. Des mouvements au-delà de 60 degrés peuvent créer des tendinites ou d’autres blessures. Elle a recommandé un arrêt, car le travail n’est pas conforme.

[141]     La travailleuse rapporte du stress, car elle ne peut fournir le débit. Elle a des douleurs, de la difficulté à dormir ce qui augmente la fatigue et la vulnérabilité.

[142]     À ce poste, la travailleuse n’a aucune aide.

[143]     En contre-interrogatoire, la docteure mentionne qu’en décembre 2010, elle identifie le positionnement au travail comme, dans ses mots, « questionnable » et suggère une évaluation par un ergonome pour améliorer le positionnement de l’ordinateur, de la chaise et baisser l’étagère pour que la travailleuse ne lève pas le bras plus que 90 degrés. La docteure ne sait si cette évaluation a été faite.

[144]     Quant à son rapport du 15 février 2011, la docteure reconnaît que la tâche d’écrire au tableau se fait le matin et aux transferts des patients et que cette activité est variable quotidiennement. Interrogée sur le nombre de lits que comporte l’unité des soins intensifs et les inscriptions requises au tableau, la docteure indique qu’elle ne sait pas ce qu’il y a sur le tableau.

[145]     Quant à l’accès aux requêtes, la docteure ne sait combien de fois par jour, la travailleuse doit accéder aux requêtes.

[146]     Au 15 février 2011, la travailleuse n’est pas en arrêt de travail et fait du temps complet, la docteure l’arrête de travailler.

[147]     Quant aux limitations fonctionnelles, la docteure indique que la travailleuse ne peut et ne doit pas utiliser le membre supérieur droit au-delà de 90 degrés. Puis, elle ajoute que la travailleuse peut utiliser le membre supérieur droit au-delà de 90 degrés, mais l’atteinte anatomique du nerf empêche le mouvement. Puis finalement, la travailleuse peut poser le geste anatomiquement, mais pas de façon répétée.

[148]     La docteure confirme qu’il y a eu évaluation du poste aux soins intensifs, mais pas au 21 décembre 2010, plus tard lors de la visite de poste de madame Lacroix.

[149]     Questionnée à ce sujet, la docteure indique qu’elle travaille à l’urgence et qu’elle ne passe pas régulièrement aux soins intensifs. Les gestes qu’elle a mentionnés à son rapport du 15 février 2011 sont ceux identifiés par la travailleuse comme étant problématiques. Ce rapport du 15 février 2011 a été préparé à partir de la description détaillée donnée par la travailleuse des gestes qu’elle pose. La fréquence des mouvements, selon la travailleuse, est plusieurs fois par jour. Le rythme est élevé selon la travailleuse.

[150]     À l’audience, madame Caroline Lacroix a témoigné à la demande de la travailleuse.

[151]     Elle a complété des études d’ergothérapeute à l’Université McGill en 1988. Elle exerce à titre d’ergothérapeute clinicienne et propriétaire de clinique depuis cette époque. Elle pratique en évaluation et adaptation de postes de travail. Elle donne de la formation en milieu de travail. Elle exerce aussi au niveau du médico-légal et dans les poursuites. La CSST est une de ses clientes. Elle n’est pas ergonome, mais elle a une formation et une approche en ergonomie.

[152]     La qualité d’experte en ergothérapie de madame Lacroix est reconnue par l’employeur et le tribunal.

[153]     Le 7 mars 2011, elle a visité le poste d’agent administratif/commis intermédiaire, classe trois, aux soins intensifs. La travailleuse n’ayant pas été remplacée sur le poste, l’ergothérapeute n’a pu observer une agente au travail. La travailleuse a participé à cette rencontre et montré ses tâches.

[154]     L’ergothérapeute est affirmative, ce poste ne comporte pas un travail répétitif. Il ne requiert pas de mouvements prolongés ou forcés.

[155]     Quant aux mouvements répétés, il n’y a pas de cadence imposée, la tâche est variée, aléatoire, selon les demandes et l’achalandage.

[156]     Il y a plusieurs mouvements qui dépassent 60 degrés. L’activité de prendre les documents demandent un geste autour de 60 degrés. Il faut aller vite et la travailleuse n’a pas le temps de penser ou de se repositionner.

[157]     Afin de récupérer des documents dans les casiers, la travailleuse effectue une abduction de l’épaule au lieu de tourner sa chaise pour aller chercher les documents, ceci à cause de la vitesse et de la fébrilité des soins intensifs. Il y a du va-et-vient et des gens derrière la travailleuse, l’espace n’est pas large, la travailleuse ne peut pousser sa chaise.

[158]     La travailleuse utilise son bras droit, elle est droitière. Elle a appris à travailler du bras gauche pour éviter la douleur. Elle est droitière et instinctivement, la travailleuse prend la droite. Le transfert de dominance surviendrait si la travailleuse était amputée ou paralysée du membre dominant. Sinon, le transfert de dominance est difficile, car la travailleuse ressent une douleur faible.

[159]     Ainsi, pour prendre des requêtes dans les casiers au mur, le calcul de l’angle sur l’image donne 90-100 degrés. La travailleuse peut changer ses méthodes de travail, mais de façon réaliste, cela est difficile, car la travailleuse n’a pas le temps.

[160]     Répondre au téléphone portable ne pose pas de problèmes. Quant au téléphone fixe, il faut s’étirer pour composer un numéro, il faudrait déplacer le téléphone, mais le poste ne peut être adapté, car il y a plusieurs utilisateurs.

[161]     Plusieurs tâches demandent des mouvements près de 60 degrés ou plus. Le travail varie. La travailleuse peut faire plusieurs fois les mouvements selon les demandes. Il y a beaucoup de mouvements. L’unité des soins intensifs compte 17 lits et non pas huit. Plus il y a de lits, plus il y a de mouvements.

[162]     La travailleuse écrit au tableau, l’ergothérapeute est affirmative, ce n’est pas écrire au tableau qui est problématique, car cette activité n’arrive pas souvent. Ce sont les mouvements cachés qui sont inférieurs à 60 degrés, mais où la travailleuse s’étire qui sont les mouvements plus sournois et sont problématiques.

[163]     Le rapport de l’ergonome St-Maur dit qu’il n’y a pas de répétition plus de 50% du temps, il tient compte de la littérature et d’une perspective puriste.

[164]     Elle a pris la vision plus large que la littérature. Elle ne peut se prononcer sur la première limitation fonctionnelle quant aux mouvements répétés, car cela est difficile à calculer puisque variable d’un jour à l’autre. Il y a des facteurs de risque, la rapidité, le peu de contrôle, l’environnement. La travailleuse ne pense pas à sa posture, à sa dominance. Il y a des facteurs de risque importants d’aggraver une condition existante.

[165]     En contre-interrogatoire, le témoin indique que la travailleuse a montré une tâche à la fois, sans effectuer le travail lors de la visite du poste. Elle n’a pas vu le travail.

[166]     Quant à la conclusion de son rapport : à la lumière de l’analyse des tâches de travail, nous ne pouvons nous prononcer sur le respect ou non de la première limitation fonctionnelle. En effet, la définition de « mouvement répétitif » ne s’applique pas, mais la présence de mouvements répétés du membre supérieur droit à une très grande fréquence tout au long de la journée nous amène à conclure qu’il s’agit d’un emploi comportant des facteurs de risque important, l’ergothérapeute confirme qu’elle n’a pas vu le travail et extrapole.

[167]     L’ergothérapeute confirme que si la travailleuse est debout pour prendre des documents aux casiers muraux ou pour télécopier, alors les limitations fonctionnelles sont rencontrées.

[168]     Questionnée sur le pourcentage du temps où elle estime que la travailleuse a les bras dans les airs, l’ergothérapeute évalue selon les tâches à faire, que la travailleuse passe la moitié de son temps avec les bras plus hauts que 60 degrés. Les tâches sont variées, mais une forte proportion sollicite des mouvements en abduction et antéflexion plus de 50 % du temps. Il est difficile d’adapter le contexte, la travailleuse peut changer ses méthodes de travail et en a la responsabilité, mais elle a moins de contrôle pour adapter le mode opératoire.

[169]     Le témoin confirme que la tâche est variée, différente d’un jour à l’autre, et le nombre de mouvements également et que ses estimations ont été effectuées sur image à partir des photographies et non mesurées lors de la tâche.

[170]     À l’audience, madame Marie-Hélène Douville a témoigné à la demande de la travailleuse. Elle a une maîtrise en carriérologie. Elle est conseillère en orientation et membre de l’ordre professionnel. Elle a une formation en psychothérapie. Elle est donc conseillère en orientation et psychothérapeute.

[171]     Elle a été mandatée par la CSST pour identifier des pistes d’emploi convenable, incluant deux postes que la travailleuse peut occuper sans mesure supplémentaire, le plan B.

[172]     Les pistes doivent être significatives. La travailleuse a des idées quant à des postes préférés, mais ils doivent être mis dans le plan de réadaptation. Selon le profil observé et les pistes intéressantes, le programme énumère les options accessibles. Ainsi pour être significatives, les pistes doivent être d’intérêt, accessibles dans le cadre du programme, permettant à la travailleuse de les poursuivre elle-même.

[173]     Sont plus significatifs pour la travailleuse, l’interaction directe avec les gens, le conseil et le service. Elle veut compter sur une expertise spécifique pour sentir une emprise sur la tâche, en l’occurrence ses connaissances, sa formation et son expérience.

[174]     Avant dans son rôle de technicienne en électrophysiologie, la travailleuse manipulait un appareil et comptait sur son expérience. Elle faisait partie d’une équipe et avait des relations avec ses collègues dans le sens d’aider et de donner des soins.

[175]     Trois pistes ont été identifiées, conseillère en relations de travail, nutritionniste, technicienne en travail social.

[176]     La travailleuse a un diplôme d’études collégiales et n’a pas les préalables requis en sciences pour la tâche de nutritionniste.

[177]     La tâche de technicienne en travail social est cléricale et comprend la gestion de dossiers. La clientèle est variée et la relation d’aide.

[178]     Quant au rôle de conseillère en relations de travail, la travailleuse n’a pas le Bac de trois ans. Elle pourrait devenir agente en santé et sécurité du travail et poursuivre un Bac. Cette avenue serait significative pour elle présentant un travail technique et clérical, un rôle d’évaluation, d’analyse et conseil.

[179]     A également été identifié comme plan B, l’emploi de préposée à l’admission dans un hôpital. Cette tâche est plus cléricale, mais dans un rôle d’aide. Elle présente un contact direct avec les gens et est accessible à la travailleuse qui veut rester dans le domaine hospitalier. La travailleuse ne manifeste pas d’intérêt, mais il s’agit de l’option du plan B qui lui permet de rester dans le milieu hospitalier et lui donne de l’interaction avec les gens. N’est pas une option du plan B pour la CSST, un emploi demandant une mesure de formation.

[180]     La travailleuse a un DEC comme technicienne en électrophysiologie et l’emploi de préposée à l’admission ne présente pas le même niveau de complexité.

[181]     Dans le cadre du plan B, la conseillère a commencé à cibler des postes intéressants pour la travailleuse, mais a dû ramener cette dernière à son mandat, soit des options sans formation. Il ne s’agit pas des pistes d’emploi préférées par la travailleuse, mais plutôt de pistes acceptées s’il y a échec des autres.

[182]     On prend les acquis de la travailleuse et les limitations physiques, mais alors on exclut l’intervention technique. 

[183]     Le choix est une liste d’emplois qui respectent les limitations fonctionnelles, accessibles sans formation supplémentaire, et qui sont significatifs pour la travailleuse. À titre de préposée à l’accueil, elle ouvre des dossiers et aide le patient.

[184]     À l’audience, la travailleuse a témoigné.

[185]     Elle a étudié les techniques d’électrophysiologie médicale au Collège Ahuntsic pendant trois ans (pièce T-2) et a obtenu un diplôme d’études collégiales dans ce domaine. Elle était attirée par ces études qui sont concrètes dans un domaine pointilleux. Ce travail est polyvalent, présente des possibilités d’emploi et permet d’aider ainsi que le contact avec les patients. Le jugement y est important puisque la technicienne analyse les résultats et doit les expliquer au médecin. De plus, les tests que la technicienne administre sont importants pour le patient. Le travail est important puisqu’elle discute avec les médecins et son opinion est tenue en compte et considérée. Ce travail est motivant et elle s’y sentait importante parce qu’elle apporte quelque chose dans la vie du patient. Elle faisait partie d’une équipe et discutait des examens avec ses collègues.

[186]     À la suite de son accident du travail, la travailleuse tente de revenir dans son emploi. Elle veut y retourner, car elle aime cet emploi qui représente ce qu’elle a choisi de faire dans la vie. La possibilité d’un poste à temps partiel à raison de trois jours la semaine a été considérée, mais s’est écroulée à la dernière minute pour des raisons budgétaires.

[187]     Le 3 juin 2010, elle a vu madame St-Pierre du Bureau de santé. qui lui a dit qu’elle ne peut refaire son emploi de technicienne et qu’elle doit penser à une autre avenue. Il est difficile de lui offrir un emploi parce que son emploi de technicienne est pointu. Elle pourrait aller se chercher une formation et l’employeur lui gardera un poste. La travailleuse n’était pas contente de ne pouvoir refaire son poste prélésionnel. Elle était choquée qu’on lui dise que l’employeur ne peut lui offrir grand-chose et que les chances sont peu élevées d’un emploi convenable au CHUM.

[188]     Le conseiller en réadaptation de la CSST note le 3 juin 2010 que la travailleuse ne pourra refaire toutes les tâches de son emploi prélésionnel et que l’orientation d’un emploi convenable est à retenir.

[189]     Le 23 juin 2010, la travailleuse exprime son désarroi à l’agent de la CSST. Elle a étudié et ne vaut plus rien. L’agent explique de nouveau à la travailleuse l’approche concentrique et lui demande si elle croit qu’elle pourra refaire son emploi prélésionnel. La travailleuse ne croit pas qu’elle pourra refaire son emploi prélésionnel. L’agent de la CSST lui explique que l’employeur est légitimé de commencer à chercher des emplois convenables, s’il n’est pas certain que la travailleuse refasse son emploi prélésionnel. La travailleuse ne veut pas distribuer des lettres. Il ne fait pas de sens que l’employeur décide et qu’elle doive se taire et subir.

[190]     Le 12 juillet 2010, la travailleuse mentionne à l’agent de la CSST qu’elle devrait avoir son rapport médical final le lendemain. L’agent pourra alors entreprendre avec l’employeur une évaluation des solutions possibles au sein de l’organisation. La travailleuse appréhende un peu ce que pourrait lui proposer l’employeur et craint d’être obligée d’accepter toute offre qu’il pourrait lui faire. Elle craint qu’il fasse une proposition d’emploi convenable qui ne respecte pas son profil. L’agent lui répète que pour être convenable, l’emploi doit répondre à cinq critères. La travailleuse sera invitée à participer activement au processus de recherche de solutions.

[191]     Le 9 septembre 2010, la travailleuse discute avec son agent CSST. Elle complète la démarche d’exploration avec la conseillère en orientation. Elle a toujours eu de l’intérêt pour les relations industrielles. L’agent reçoit bien et est tout à fait d’accord.

[192]     Le 15 septembre 2010, madame Therrien du Bureau de santé lui parle d’un poste d’agent ou de caissière à la cafétéria. La travailleuse, dans ses mots « capote ». Cela n’a pas de bon sens, c’est dégradant, loin d’être à son niveau ou au niveau étudié. Cela est inacceptable. Elle ne veut pas y aller.

[193]     Elle a passé les examens de classes trois et quatre. Elle ne voulait pas les passer, mais l’employeur lui a mentionné que l’indemnité de remplacement du revenu serait coupée. Elle a recopié des textes et des adresses. Elle croit que c’est une farce. Elle sort ébahie et n’en revient pas. C’est ridicule de passer ces tests et c’est un affront pour une technicienne.

[194]     Le 18 octobre 2010, la CSST a reçu le rapport de la conseillère en orientation. Trois pistes d’emploi sont identifiées. L’intérêt de la travailleuse porte sur la santé et la sécurité au travail. Le conseiller CSST lui a demandé de trouver des informations et elle l’a fait. Monsieur Leduc est favorable, la dirige et lui pose des questions. Selon lui, le certificat est faisable et de bon sens. C’est lui qui l’a poussée vers le certificat.

[195]     La conseillère en orientation lui a demandé si l’option santé et sécurité au travail ne fonctionne pas, de choisir un plan B, deux emplois parmi une liste des emplois qui ne demandent pas d’étude. La travailleuse ne veut pas. La conseillère lui a dit de choisir, dans ses mots, «  le moins pire » de la liste puisqu’il s’agit d’une demande de la CSST.

[196]     Le 20 octobre 2010, aucune proposition d’emploi convenable n’a été reçue de l’employeur. Il est donc approprié qu’un choix soit posé et que la travailleuse se dirige vers un certificat. Monsieur Leduc est prêt à donner son accord.

[197]     La CSST donne un temps limite à l’employeur pour trouver un emploi convenable et à la dernière minute, ce dernier en trouve un. Elle recommence à travailler au CHUM, la CSST laisse tomber la formation et la travailleuse est frustrée et découragée. Le CHUM a attendu huit mois alors qu’un emploi convenable n’est pas difficile à trouver. Elle n’est pas contente et ne veut pas aller faire le travail de commis aux soins intensifs qui est dégradant et constitue une rétrogradation. Elle ne veut pas y aller, mais n’a pas le choix.

[198]     Ce poste aux soins intensifs, la travailleuse le connaît, car elle passe des examens aux patients s’y trouvant. Elle y connaît les gens.

[199]     Elle y est entrée en fonction, le 13 décembre 2010 à temps complet, immédiatement, à raison de cinq jours par semaine du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30 avec deux pauses de 15 minutes le matin et l’après-midi et une pause d’une heure pour le repas. Il n’y a pas eu étude ergonomique du poste ou évaluation du poste lors de l’entrée en fonction ou à la suite de la demande de la docteure Rainville.

[200]     Elle s’attendait à de la douleur physique au départ, mais pensait qu’elle allait diminuer rapidement. Après trois - quatre jours, elle a une sensation de bras lourd, des engourdissements et après la première semaine, il n’y a pas de soulagement.

[201]     Elle a écrit une lettre à son employeur le 15 décembre 2010. Elle a commencé le travail et les douleurs augmentent. Elle est inquiète et a peur. Elle a dit cela ne va pas, beaucoup de choses ne respectent pas ses limitations fonctionnelles.

[202]     Elle n’a pas assisté à l’étude du poste, car l’employeur a appelé à la dernière minute et personne ne peut l’accompagner. La description de tâches est trop générale, ne décrit pas certaines tâches et ne tient pas compte du milieu de travail, le va-et-vient des soins intensifs.

[203]     À ce poste, la travailleuse est assise à une chaise qui n’est pas confortable. Le classeur est aménagé à sa hauteur. Elle s’organise, avance le téléphone, mais c’est pire. Assise, elle pose des mouvements répétés, dans l’air. Elle n’est pas toujours capable de bien appuyer le bras. Certaines requêtes se trouvent en bas et elle n’a pas à lever le bras.

[204]     Dès l’ordonnance de son médecin, la charge a été réduite à trois jours par semaine. Elle a passé une journée au lit et a fait le repas du lendemain. Il n’y a pas eu augmentation de la douleur qui est restée stable.

[205]     Mesdames Therrien et Roberge du Bureau de santé viennent la visiter pour voir ce qu’elles peuvent faire pour adapter le poste. Le clavier a été changé, elle a reçu un appui-pied, un support à clavier et a récupéré sa chaise ergonomique.

[206]     La cadence du travail est rapide et elle ne voit pas le temps. Il y a une utilisation constante du bras droit dans les airs, alors que les requêtes et le clavier du télécopieur sont trop hauts. Au début, elle a été formée quelques jours avec un collègue qui l’aide. Il y a 17 lits à l’unité.

[207]     Elle est entrée en fonction le 13 décembre 2010 et a quitté le poste en janvier. Physiquement, elle n’y arrivait pas.

[208]     Elle a quitté les soins intensifs le 25 janvier 2011. Personne d’autre n’occupe ce poste. Elle a eu des douleurs après pendant un bon deux semaines durant l’arrêt de travail. Son médecin a rempli un rapport médical indiquant que le travail ne respecte pas les limitations fonctionnelles et que la travailleuse a des douleurs et l’employeur a dit que cela était irrecevable. La travailleuse a demandé à son médecin de dire que l’emploi n’est pas convenable.

[209]     La docteure et la travailleuse prennent les tâches et disent entre le 25 janvier et le 15 février ce qui ne fonctionne pas, étape par étape, avec les mouvements les plus objectifs possible pour faire un rapport complet et clair.

[210]     Elle était présente à la visite de madame Lacroix et lui a expliqué et montré ses tâches. Le milieu est restreint, il est difficile de se positionner, car tout le monde a accès. Si elle recule la chaise, elle se fait bousculer. Les soins intensifs sont collés sur le télécopieur et ne sont pas ergonomiques. Les transferts sont variables de jour en jour. Il y a trois tableaux à tenir avec des entrées et sorties de patients toute la journée.

[211]     La CSST a repris le processus selon l’article 51 de la Loi et accepté. La CSST demande un nouvel emploi convenable à l’employeur et lui donne un délai. Elle ne veut pas attendre.

[212]     L’employeur a trouvé un emploi convenable d’agent administratif/commis intermédiaire, niveau trois, en endoscopie. Il s’agit du même genre de poste que celui des soins intensifs, 17 ans sans étude. Ce poste est, dans ses mots, hyperdégradant, pas intéressant et en deçà de ses capacités. La travailleuse n’a aucune envie d’aller travailler et sort en pleurant.

[213]     Cependant, à ce poste, le rythme n’est pas comparable à celui de l’unité des soins intensifs. Elle gère sa journée, s’impose une cadence, son rythme à elle, et si elle est fatiguée, elle peut faire autre chose. L’unité des soins intensifs est un feu roulant et la travailleuse n’y gère rien.

[214]     Elle s’est inscrite au certificat en santé et sécurité au travail, car elle ne fera pas ce poste toute sa vie. Elle n’a pas étudié pour ce poste et ne l’a pas choisi. Elle est obligée de le faire, ce n’est pas son choix. N’importe qui peut le faire. Cela ne prend pas un Bac pour répondre au téléphone ou mettre une lettre dans une enveloppe.

[215]     Elle a occupé ce poste jusqu’en septembre 2012. Il y a eu une restructuration du service et un autre commis l’a supplantée. Elle a obtenu le poste vacant de commis, classe trois, à l’accueil de l’Hôpital Notre-Dame - préadmission en orthopédie. Il n’y a pas de difficulté physique à ce poste, sauf une chaise sans bras. Le jour après, le chef de service a donné l’autorisation pour des appuis-bras. La chaise est trop large pour elle, mais elle s’en accommode.

[216]     Elle n’a aucun intérêt pour un poste de commis, mais fait son temps. Elle veut trouver un emploi qui lui convient et répond à ses aspirations.

[217]     Elle a demandé l’entretien ménager à la CSST. Avant son accident du travail, elle s’occupe de l’entretien ménager. Depuis, son accident du travail, faire une journée de ménage est impossible. Elle peut passer la balayeuse, mais ne peut laver en même temps. Nettoyer le bain et la douche est difficile, mais elle le fait. Elle ne peut tout faire une même journée. Sa mère l’aide souvent.

[218]     L’ergothérapeute a évalué les besoins d’entretien ménager de la travailleuse. Elle ne s’est pas rendue à son domicile, mais lui a posé des questions au bureau.

[219]     Monsieur Leduc, l’agent de la CSST, est d’accord pour l’aide à la cuisine, la salle de bain, la balayeuse, mais il n’y a pas eu de suivi. La CSST n’entérine pas sauf pour la peinture et le grand ménage. Elle n’est pas capable de faire le grand ménage. Sa mère lave ses vitres.

[220]     En contre-interrogatoire, la travailleuse confirme qu’elle a commencé à l’unité des soins intensifs le lundi 13 décembre 2010 à temps plein à raison de cinq jours par semaine. Elle est passée à trois jours semaine le 21 décembre 2010 puis a été en arrêt de travail le 25 janvier 2011. Les soins intensifs sont une unité où le patient reçoit des traitements pour stabiliser les signes vitaux.

[221]     Elle a reçu une orientation de quelques jours au début du poste à l’unité des soins intensifs alors qu’une personne lui montre les tâches. Elles travaillent à deux. Elle ne peut dire la durée de cette orientation, moins que cinq jours. Confrontée à sa fiche d’assiduité (pièce E-3), la travailleuse confirme qu’elle a été en orientation pendant six jours du 13 au 17 décembre ainsi que le 20 décembre 2010 et qu’elle observait, prenait des notes et répondait au téléphone. Le 21 décembre 2010, elle était absente en maladie personnelle, le 22 décembre, elle n’a pas travaillé. Le 23 décembre, elle était en orientation, en congé férié du 24 au 27 décembre. Elle a diminué à trois jours semaine le 21 décembre 2010. Les 28 et 30 décembre, elle a travaillé, le 29 non, par la suite il y a eu le congé du 31 décembre. 

[222]     Il y a 200 requêtes différentes possibles, pour les prises de sang, les opérations, le nutritionniste, les médicaments et les examens. Les requêtes sont des demandes pour le dossier. Il y a de 20 à 60 requêtes par jour, mais si la journée n’est pas occupée, il y a peut-être cinq requêtes, en fait, il y en a beaucoup, mais la travailleuse ne peut préciser le nombre.

[223]     Il y a trois tableaux à tenir. Un tableau indique les transferts pour la journée et demande trois-quatre inscriptions. Un autre tableau indique le numéro de chambre du patient et son docteur. Il y a un tableau pour le cœur, soit les chirurgies cardiaques.

[224]     Elle n’a jamais réoccupé le poste après l’arrêt de travail. Elle y est retournée pour l’évaluation de madame Lacroix, sans commis. Le poste est difficile à recruter.

[225]     Elle a vu le docteur Desnoyers le 7 janvier 2011. Elle ne se souvient pas si le médecin la questionne sur ses douleurs ou un changement dans sa condition. Confrontée au rapport du docteur, elle confirme qu’elle a discuté des mêmes symptômes qui sont réapparus plus fort et de la même condition.

[226]     Au moment de la production du rapport d’évaluation médicale par la docteure Rainville le 14 août 2010, la condition de la travailleuse a atteint un plateau. Elle ressent toujours de la douleur 2-3/10, mais elle est fonctionnelle dans sa vie. La douleur peut augmenter à 8/10, selon les activités.

[227]     Quant aux pistes d’emploi convenable identifiées par la conseillère en orientation, la travailleuse précise que le poste de préposée à l’accueil a été retenu pour lui permettre de rester dans l’hôpital, mais ne répond à aucun intérêt ni champ de compétence. Ce poste ne demande aucune formation ni étude.

[228]     La travailleuse est couverte par les dispositions d’une convention collective et confirme qu’elle n’a posé sa candidature sur aucun poste après décembre 2010. Elle ne peut croire que l’employeur ne l’a pas gardée dans son emploi prélésionnel et accommodée ou qu’il ne lui a pas trouvée un poste comparable. Elle a des connaissances et aptitudes et on ne l’utilise pas. En fait, le poste d’agent administratif est couvert par une convention collective différente de celle des techniciens. Elle ne peut occuper un poste de technicien sans formation, sauf assistante-chef. Les postes de radiologiste, technicienne de laboratoire ou technicienne en radiologique demandent une formation technique. Le poste d’assistante-chef ne demande aucune formation et cette personne prend sa retraite quelques mois après.

[229]     En ce qui a trait à l’entretien ménager, la travailleuse prévoit des rénovations et quant à la peinture, si besoin il y a, elle va utiliser sa famille. Avant son accident du travail, elle peinturait sauf les plafonds que faisait son beau-père.

[230]     Quant à l’entretien hebdomadaire, elle a deux jours de congé par semaine. Elle lave la douche et fait le ménage la même journée. Elle ne peut passer la balayeuse de la main gauche. Elle n’est pas capable de tout faire la même journée, mais le fait. Elle peut le faire de la main gauche, mais pas longtemps et pour des gestes pas précis. Elle alterne les deux mains.

[231]     Monsieur Jean-Christophe St-Maur a témoigné à la demande de l’employeur. Il est ergonome et kinésiologue. Il détient un bac en kinésiologie depuis 2005 ainsi qu’une maîtrise en ergonomie de l’Université du Québec depuis 2007. Il est consultant en ergonomie et 80 % de ses activités se situent en évaluation de postes pour la CSST, la SAAQ, des employeurs ou des demandes paritaires.

[232]     La qualité d’expert en ergonomie et en kinésiologie de monsieur St-Maur a été reconnue par la travailleuse et le tribunal.

[233]     Il a visité le poste d’agent administratif/commis intermédiaire, niveau trois, à l’unité des soins intensifs le 17 juin 2011. La travailleuse ne pouvait être là et il aime bien qu’elle soit là pour recueillir des informations. Il a observé la personne qui y travaille pendant plus de 60 minutes, il a filmé, compté des mouvements et posé des questions. Il a rencontré la travailleuse le 16 juin 2011 et l’a mesurée. La personne qui travaillait au poste est légèrement plus petite. Il a regardé ce que la travailleuse avait dit et confirmé avec cette dernière et madame Josée Beaudoin.

[234]     Il n’arrive pas à la même conclusion que madame Lacroix qui s’est prononcée sur une mise en situation alors qu’il a observé et filmé. Il a vérifié si la cadence est normale ou tranquille. La dame qui travaillait est au poste depuis quelques semaines. Elle semble connaître le travail et savoir ce qu’elle fait.

[235]     Madame Lacroix conclut que tout est respecté sauf possiblement les amplitudes de 60 degrés pour les requêtes. Or, les casiers sont placés de 54 à 66,5 pouces. Certains casiers se situent donc plus bas que l’épaule de la travailleuse qui se trouve à 54,75 pouces. Quant aux casiers plus hauts, la travailleuse peut mieux se positionner pour avoir une meilleure zone d’atteinte. De plus, la travailleuse écrit de la main droite, mais elle peut utiliser la gauche pour les autres tâches.

[236]     Si la travailleuse a une mauvaise méthode de travail, il n’en tient pas compte pour analyser si le poste répond aux limitations fonctionnelles. Il considère l’environnement de travail, la méthode de travail, les tâches et leur fréquence et les limitations fonctionnelles. Il indique s’il y a mauvaise méthode de travail pour éviter que la travailleuse se blesse.

[237]     Il a évalué la tâche et les limitations allouées en fonction de normes pour se donner une échelle et pour objectiver dans une optique santé et sécurité au travail. Il a retenu les normes les plus restrictives, qui impliquent le moins de temps d’exposition à la contrainte, sans retour en position neutre.

[238]     Quant à l’épaule, il a utilisé la norme des mouvements répétitifs soit deux à quatre mouvements par minute sur 60 minutes et en tenant compte s’il y a micropause où le muscle n’est pas sollicité. C’est écrire au tableau qui demande le plus de temps avec le bras surélevé, la travailleuse prend le nom, lève le bras et écrit, mais cette tâche se fait surtout le matin et n’est pas répété.

[239]     Il a observé le travail quotidien durant une journée habituelle. Il y a parfois des imprévus, des urgences qui changent la fréquence d’exposition. La cadence est normale et la travailleuse en poste a le temps d’expliquer, sans être en retard. Durant les périodes mortes, elle prépare à l’avance les demandes qui restent des demandes ponctuelles et doit les finaliser par la suite.

[240]     Il a regardé la meilleure hygiène posturale, mais les mouvements requis à cette tâche ne sont pas répétitifs ou répétés.

[241]     Quant à l’espace restreint à ce poste de travail, la personne observée ne s’en plaint pas. Elle place le clavier sur le bureau, car elle préfère cela et n’utilise pas la tablette à clavier. L’entrée de données demande peu de temps.

[242]     Trois types de mouvements se situent à plus de 60 degrés, écrire au tableau, les requêtes au mur et la saisie de données, si elle est assise au bureau. Le total de ces mouvements par jour est difficile à déterminer, car les tâches varient et il a observé une heure, mais pas une journée. Durant la période d’observation, la personne avait le bras surélevé de façon occasionnelle, à une fréquence ponctuelle, mais pas assez souvent ou longtemps pour être dommageable ou répétitif.

[243]     La contrainte d’espace, la promiscuité, l’encombrement, la cadence et la disposition sont sous-optimaux et il y a place à l’amélioration. Il se fie aux limitations fonctionnelles et doit comprendre l’environnement. Il a observé une travailleuse qui est habituée et a terminé son apprentissage dans un poste qui n’est pas optimal et il est d’avis que les limitations fonctionnelles sont respectées et que le temps de repos est plus grand et que les gestes posés permettent la récupération.

[244]     Madame Vanessa Roberge a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur. Elle est agente de gestion du personnel en prévention et en santé et sécurité au travail depuis novembre 2009.

[245]     Dans ses fonctions, elle doit appliquer les règlements santé et sécurité au travail et donner des formations au niveau de l’ergonomie au travail. Elle n’est pas ergonome. Elle a été impliquée dans le dossier de la travailleuse à compter de novembre 2010, vu les limitations fonctionnelles résiduelles allouées.

[246]     Le 17 novembre 2010, elle prend les limitations fonctionnelles formulées par la docteure Rainville à son rapport d’évaluation médicale et visite le poste d’agente administrative aux soins intensifs. Elle observe pendant 30 minutes la personne en poste et lui pose des questions pendant 30 minutes. Elle vérifie le poste, les tâches, les hauteurs des accès et leur fréquence. Elle mesure la hauteur des rangements et souligne que la travailleuse a à s’étirer pour prendre ces documents. De plus, la zone où doit écrire la travailleuse sur les tableaux est plus haute que sa limitation fonctionnelle, mais n’est par répétée.

[247]     Le tableau de gauche demande cinq interventions maximum par quart de travail de huit heures. Il vise à identifier les gens en poste. Le deuxième tableau indique les transferts de patients durant le quart de travail. Il est tenu par l’assistante-chef ou le commis. Le troisième tableau indique les patients et les médecins responsables. Le commis inscrit le nom sur un carton et l’insère dans le tableau et tient à jour les changements. Le rangement du fond contient aussi des papiers qui se trouvent plus haut que la limitation fonctionnelle de la travailleuse. Mais, ces tâches respectent les limitations fonctionnelles parce qu’elles ne sont pas répétées selon l’agent administratif au poste.

[248]     Puis, elle se retire de la zone de travail, regarde la personne travailler, avec qui elle intervient et ses tâches. Pendant 30 minutes, la cadence est normale. L’employé n’a pas été libéré, mais est disponible et n’a pas besoin d’être remplacé. Le poste respecte les limitations fonctionnelles puisqu’il n’y a pas de mouvements répétés ni de charges à soulever.

[249]     Quand madame Therrien lui a remis les limitations fonctionnelles formulées par le membre du Bureau d’évaluation médicale, qui sont moins restrictives que celles de la docteure Rainville, elle n’est pas retournée visiter le poste.

[250]     Madame Therrien a reçu la lettre du 15 décembre 2010 de la travailleuse. Madame Therrien, monsieur Eccles et elle-même ont rencontré le 23 décembre 2010 la travailleuse pour répondre à sa lettre, écouter ce qu’elle a à dire et tenter de trouver des solutions. Ils ont parlé avec la travailleuse sur les problématiques soulevées à sa lettre, ont pris des notes et sont retournés au bureau pour discuter avec le chef de service et trouver des solutions. Le témoin dépose les notes de cette rencontre (pièce E-6). Ils ont pensé ajouter un tiroir clavier et un repose-pied.

[251]     Le 6 janvier 2011, madame Therrien et elle-même retournent voir la travailleuse. Il n’y a pas lieu d’abaisser les tableaux, car les mouvements ne sont pas répétés. Elles en discutent avec la travailleuse. Elles apportent le repose-pied et suggèrent d’installer un tiroir-clavier. Le témoin dépose les notes de cette rencontre (pièce E-7).

[252]     Elle a évalué le poste en endoscopie et fourni le casque d’écoute à la travailleuse. Elle a aussi évalué le poste à l’accueil en préadmission en orthopédie, après la supplantation. La travailleuse veut des appuis-bras pour sa chaise qui lui furent donnés.

[253]     Monsieur Patrick Eccles a aussi témoigné à la demande de l’employeur. Il était infirmier-chef à l’unité des soins intensifs en 2010. À ce titre, il gère 150 employés et il est responsable de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

[254]     Il connaît le poste de commis aux soins intensifs qui est un poste très important. Ce poste est le noyau de l’unité puisque tout transige par le commis : l’accueil des familles, les requêtes et examens demandés par les médecins et le personnel infirmier, la préparation des dossiers, l’estampille des feuilles et le classement, élaguer les dossiers en classant des documents, faire préparer les cartes d’hôpital et la multitude d’appels dans une journée.

[255]     La description de tâches se trouvant au dossier (pages 194 à 196) correspond au poste exactement. L’unité compte 20 lits qui ne sont jamais ouverts par manque de personnel infirmier. À l’époque de la travailleuse, entre 12 et 14 lits sont ouverts.

[256]     Le matin, le commis s’occupe des tableaux. Le premier tableau présente le nom du patient, le numéro de sa chambre et le nom de son médecin. Le commis prépare les cartons des patients arrivés ou qui partent. Le matin, il y a quatre congés et quatre entrées aux soins intensifs, le commis écrit le nom du patient sur un carton qu’il insère dans le tableau. Cette opération prend moins de deux minutes.

[257]     Le deuxième tableau reflète le numéro de chambre du patient qui a congé à l’étage et se trouve en attente de lit à l’accueil. Ce sont les quatre mêmes patients en moyenne. Les deux tableaux ensemble prennent moins de cinq minutes.

[258]     Sur le troisième tableau, le commis indique la date et le nom du préposé aux bénéficiaires en fonction, ce jour-là. Il y avait quatre préposés aux bénéficiaires à l’époque. Le commis doit donc écrire quatre noms et la date.

[259]     Si une journée est plus occupée, il peut y avoir huit patients qui ont leur congé à l’étage. Parfois la journée est tranquille. Les activités des soins intensifs varient, parfois huit patients quittent en une journée et parfois il y a huit congés en une semaine complète.

[260]     Lorsque huit patients sont transférés, le commis avise l’accueil par téléphone que les patients sont en attente d’un lit à l’accueil, inscrit le numéro, avise l’infirmier quand il y a un lit, prépare le dossier pour le transfert.

[261]     Après, le commis s’occupe de l’entrée des patients pour les chirurgies cardiaques. Il sait déjà quels sont les formulaires requis pour chaque patient attendu. Le dossier comprend environ 20 pages. Il note l’adresse et la place au dossier. Il remplit les requêtes pour les examens, en fait coche la case de l’examen. Tous ces documents se trouvent au poste.

[262]     Les photographies (pièce E-5) correspondent au poste. Dans l’étagère du bas, on garde les requêtes utilisées le plus souvent. On range en haut les papiers occasionnels.

[263]     Le commis doit préparer les cartables pour les patients en chirurgie cardiaque qui comportent 20 pages en tout. Les premiers patients sortent du bloc opératoire vers 10h30 ou 11 heures. Le commis doit préparer deux ou trois cartables avant 10h30.

[264]     Il y a aussi des urgences. Le délai est plus court pour préparer les feuilles requises, mais il y en a moins que pour la chirurgie cardiaque. L’assistante reçoit un téléphone ou il y a un code bleu dans l’hôpital, comme un arrêt cardiorespiratoire. Il faut admettre le patient. Le commis fait les démarches, trouver un lit avec l’accueil, préparer le dossier et les examens requis, environ 15 feuilles. Le délai est le plus vite possible. En moyenne, il y a deux ou trois admissions non annoncées par semaine au gros maximum. Il y a un code bleu par mois, et ce, sur les trois quarts de travail.

[265]     Le commis répond au téléphone et dirige les appels. Il accueille les visiteurs et les dirige à la bonne chambre. Il valide si le patient peut recevoir des visiteurs. Il dirige la radiographie portable requise à la bonne chambre. Il prépare des dossiers toute la journée. Le commis du soir prépare des dossiers à l’avance. Le commis prépare le bracelet d’identité du patient adressographié.

[266]     Le commis envoie 10-20 télécopies par jour. Il fait 15-20 minutes d’écritures par jour et au maximum 30 minutes, si l’unité est très occupée et tout va mal.

[267]     Il était présent à l’évaluation du poste avant que madame Royer arrive. La CSST, mesdames Therrien et Roberge viennent évaluer si le poste est convenable pour la travailleuse. Il a expliqué les tâches et la visite a duré 30 minutes. La travailleuse était présente à cette rencontre avec sa représentante syndicale.

[268]     La travailleuse est arrivée près du temps des Fêtes. Elle a eu deux semaines d’orientation alors qu’un autre commis plus habitué lui montre les tâches. La personne qui remplace a orienté la travailleuse. Un commis avec expérience reçoit trois jours d’orientation, la travailleuse a reçu deux semaines.

[269]     Il ne se passe rien de particulier. La travailleuse fonctionne très bien et ne rapporte pas de problématique. Elle a dit à quelques reprises avoir un peu de douleur. Elle a dit que le poste lui déplaît. Elle est une professionnelle de la santé et n’aime pas occuper ces fonctions. Elle est tannée de devoir se battre pour ses droits.

[270]     À plusieurs occasions, il y a eu des visites de poste, deux ou trois visites, pour rendre les conditions plus facilitantes pour la travailleuse. Mesdames Therrien et Roberge changent de petites choses, l’écran d’ordinateur, le téléphone, l’aménagement. Elles ajoutent un tiroir à clavier pour rendre ce dernier ergonomique, un petit banc pour accéder aux feuilles plus hautes et font venir la chaise qu’avait la travailleuse avant.

[271]     Quand mesdames Roberge et Therrien ont déplacé l’écran et le téléphone, la travailleuse n’était pas satisfaite et les a replacés comme avant. La chaise ne correspondait pas aux attentes de la travailleuse, elle était trop haute ou trop basse. Le poste est petit et la travailleuse ainsi que les autres commis trouvaient que le marchepied était dans les jambes, ils l’utilisent quand ils en ont vraiment besoin sinon il n’est pas agréable de l’avoir au poste.

[272]     Le téléphone au poste est rarement utilisé, car le commis a un portable. Les commis ont tendance à utiliser le portable, la travailleuse utilise le portable. Cependant, ils ont acheté et ajouté un casque d’écoute pour la travailleuse si elle se trouve au poste et utilise le téléphone.

[273]     Le commis peut aménager le poste à sa guise. Le commis de soir ou de jour modifient le poste et l’autre remet le poste à sa guise, cela est possible.

[274]     En contre-interrogatoire, le témoin explique que le commis en poste aux soins intensifs est parti en maladie long terme, puis a démissionné. Après, il a été un peu difficile de combler le poste parce que l’employeur n’a pu afficher. Le rythme est important, mais il n’y a pas eu de commentaires que la tâche est trop lourde ou de difficulté à combler le poste à cause de la tâche. La personne qui a orienté la travailleuse n’est pas la détentrice du poste, mais la remplaçante. Il y a eu deux ou trois remplacements durant six mois parce que les salariés se font offrir des remplacements plus longs alors que la durée est indéterminée sur le poste.

[275]     Il est difficile de prévoir quand la personne peut prendre une pause. Il arrive des moments dans la journée où on ne peut prendre de pause, ainsi durant une crise. Il peut arriver occasionnellement que la personne n’a pas de pause au moment prévu. L’assistant remplace alors le commis et ne prend pas de pause. Le business est prévisible et il y a un plan de la journée prévu, mais il y a des imprévus, des situations imprévisibles et du multitâche occasionnel.

[276]     Le rythme est important. Cependant, durant une crise, le commis travaille pendant une heure et il y a un travail d’équipe. Le travailleur a quelque chose à faire de même que les autres membres de l’équipe.

[277]     Il y a eu plusieurs visites de poste et des changements. La travailleuse n’était pas contente de la chaise, a déplacé le téléphone et l’écran d’ordinateur à nouveau. Chaque solution ne semblait pas faire l’affaire. Le commis a un portable pour éviter de rater les appels quand il se déplace dans l’unité.

[278]     La travailleuse a bien fait le travail, elle a appris rapidement, il serait content de la garder. La travailleuse a dit que le poste ne fait pas son affaire.

[279]     Madame Sarah Therrien a également témoigné à l’audience à la demande de l’employeur. Elle est agente de gestion santé et sécurité au travail et à ce titre a assumé le suivi du dossier de la travailleuse à compter de juillet 2010.

[280]     Elle a reçu l’expertise du médecin-conseil en juillet 2010 et en a transmis une copie à la travailleuse et à la CSST. Elle a aussi reçu le rapport d’évaluation médicale du 14 août 2010 et en a transmis copie au docteur Desnoyers pour commentaires. Il y avait divergence d’opinions, elle a donc demandé l’avis du Bureau d’évaluation médicale.

[281]     En septembre 2010, elle a communiqué avec monsieur Leduc de la CSST au sujet de l’emploi convenable au CHUM. Elle a regardé la catégorie de l’emploi prélésionnel et elle a mis de côté les postes de professionnels/techniciens qui demandent une formation spécifique. Elle a regardé chaque catégorie de postes et chaque poste disponible. Elle a mis de côté les postes d’infirmier/d’infirmier auxiliaire parce que la travailleuse n’a pas les qualifications.

[282]     Dans la catégorie deux (2), préposés aux bénéficiaires, il y avait de l’entretien ménager. Le seul poste était celui de caissier à la cafétéria qui ne répondait pas aux critères, il n’était pas à temps complet, ni de jour et demandait de soulever des charges contrairement aux limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[283]     Dans la catégorie trois (3), ce sont les postes cléricaux qui comptent quatre classes : 1- les adjoints à la direction 2- les secrétaires/commis, 3- les commis aux étages 4- les commis avec moins de responsabilités. La travailleuse a passé des tests de classement, elle a réussi les trois (3) et quatre (4), mais échoué les tests de la classe deux (2). Elle répond aux exigences des classes trois (3) et quatre (4).

[284]     Elle a demandé aux ressources humaines la liste des postes vacants, a présélectionné les postes temps complet de jour et appelé les ressources humaines à leur sujet, puis le chef de service pour connaître ses intentions. Elle a évalué 15 postes.

[285]     Le poste aux soins intensifs est disponible et respecte les limitations fonctionnelles. La travailleuse détient les qualifications. Quant aux limitations fonctionnelles, elle a accompagné madame Roberge qui est formée en évaluation de poste et doit s’assurer que les limitations fonctionnelles sont respectées. En novembre 2010, elles ont vu le poste qui respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Elle a offert le poste à la CSST à titre d’emploi convenable.

[286]     La CSST a évalué le poste le 30 novembre 2010. La travailleuse était présente à la visite de poste et accompagnée de sa représentante syndicale. Dès le début, la travailleuse et la représentante manifestent leur désaccord parce que le poste est inférieur à l’emploi prélésionnel. Finalement, il y a eu visite de poste. Le commis était en place lors de la visite et a été observé au travail. Monsieur Eccles explique les tâches.

[287]     La travailleuse a commencé le 13 décembre 2010. Le 15 décembre 2010, monsieur Eccles lui téléphone. La travailleuse se plaint de réapparition de la douleur et a écrit une lettre détaillant ses doléances. Elle a pris connaissance de la lettre, en a remis copie à madame Bouchard. Elle a rencontré madame Roberge pour voir ce qu’elles peuvent faire, puis elles se sont rendues sur place le 23 décembre 2010.

[288]     Madame Royer est au travail le 23 décembre 2010. Elles ont révisé le contenu de sa lettre et veulent voir ce qu’elles peuvent faire pour l’accommoder et augmenter son confort. Elles se retirent pour discuter avec leurs supérieurs.

[289]     Au début janvier 2011, elles sont retournées pour effectuer des ajustements au poste. Ajouter un repose-pied, déplacer le téléphone et l’écran de l’ordinateur. La travailleuse n’est pas satisfaite des suggestions et replace le téléphone et l’écran d’ordinateur. Quant au repose-pied, la travailleuse considère que ce n’est pas cela le problème.

[290]     Par la suite, un support clavier et la chaise transférée de l’ancien département de la travailleuse ont été installés. La chaise n’a rien solutionné, car elle n’est pas faite pour le poste à la réception.

[291]     Elles ont demandé à la travailleuse de formuler des solutions ou de suggérer des ajustements, sans résultat, la travailleuse a répondu que le poste ne lui convient pas.

[292]     La travailleuse a vu son médecin qui a réduit la semaine à trois jours de travail le 21 décembre 2010, comme le confirme la fiche d’assiduité de la travailleuse (pièce E-3). Le 25 janvier 2011, le médecin a prescrit un arrêt de travail complet.

[293]     La travailleuse a demandé un article 51 de la Loi. L’employeur a planifié une nouvelle évaluation de poste dans ce contexte qui a donné lieu au rapport de madame Lacroix et à l’application de l’article 51 de la Loi par la CSST.

[294]     La CSST a donné une semaine à l’employeur pour proposer un autre poste. Elle n’a pas repris l’exercice au complet. Elle a regardé la catégorie 3 et retenu le poste en endoscopie.

[295]     L’employeur a demandé les services d’un ergonome spécialisé dans le domaine pour évaluer le poste aux soins intensifs et en endoscopie.

[296]     Par la suite, le chef de service et la conseillère en ressources humaines lui ont téléphoné parce que le poste en endoscopie allait être aboli et ils demandaient l’évaluation du poste qu’ils entendaient proposer à la travailleuse.

[297]     Finalement, la travailleuse pouvait supplanter ou choisir un poste vacant après affichage. La travailleuse a choisi un poste vacant après affichage et l’a obtenu (accueil en orthopédie). Elle n’a pas choisi ni occupé le poste évalué.

[298]     En contre-interrogatoire, l’agente confirme que son employeur lui a demandé de trouver un poste pour la travailleuse pour lequel elle détenait les qualifications et pouvait occuper immédiatement, qui respecte ses limitations fonctionnelles et maintienne le lien d’emploi. Madame Royer n’avait pas de goût pour ce poste.

L’AVIS DES MEMBRES

[299]     Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis en ce qui a trait à l’entretien ménager léger que la travailleuse peut prendre soin d’elle-même et ne satisfait pas les critères prévus à l’article 158 de la Loi. Il est d’avis que le poste de commis à l’unité des soins intensifs respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse, qu’il est un emploi approprié et répond aux exigences de l’article 2 de la Loi. Il rejetterait la contestation de la travailleuse (436469-62-1104), accueillerait la requête de l’employeur (435476-62-1104) et modifierait en conséquence la décision de l’instance de révision de la CSST.

[300]     Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il n’y a pas de preuve de changement négatif de la condition de la travailleuse selon le docteur Desnoyers ni de récidive, rechute ou aggravation le 16 décembre 2010. La travailleuse a quitté le travail avant le rapport médical qui documente l’abandon ce qui est contraire aux exigences de l’article 51 de la Loi. La détermination de l’emploi convenable en endoscopie est sans objet puisque le poste à l’unité des soins intensifs est un emploi convenable. Il rejetterait la requête de la travailleuse 445064-62-1107, accueillerait la contestation de l’employeur 445047-62-1107 et modifierait la décision de l’instance de révision de la CSST en conséquence.

[301]     Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse de réactiver le plan individualisé de la travailleuse vu sa supplantation est sans objet puisque l’emploi de commis aux soins intensifs est convenable. Il disposerait de la requête de la travailleuse et de la décision de l’instance de révision de la CSST en conséquence (484846-62-1210).

[302]     Le membre issu des associations syndicales diffère de point de vue. Il est d’avis que l’article 165 de la Loi s’applique et que les travaux demandés sont couverts. Le poste de commis à l’unité des soins intensifs n’est pas approprié et ne répond pas à la définition d’emploi convenable. Il accueillerait la requête de la travailleuse (436469-62-1104), rejetterait la requête de l’employeur (435476-62-1104) et modifierait en conséquence la décision de l’instance de révision de la CSST.

[303]     Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a eu récidive, rechute ou aggravation le 16 décembre 2010 et que le poste à l’unité des soins intensifs n’est pas approprié de sorte que l’article 51 est sans objet. Il est aussi d’avis que le poste en endoscopie n’est pas approprié et donc pas convenable. Il accueillerait la requête de la travailleuse (445064-62-1107), rejetterait la contestation de l’employeur (445047-62-1107) et modifierait la décision de l’instance de révision de la CSST en conséquence.

[304]     Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le poste aux soins intensifs n’est pas convenable ou approprié, que le poste en endoscopie n’est pas approprié et donc pas convenable de sorte que la requête de la travailleuse de réactiver son plan individualisé de réadaptation est sans objet. Il disposerait de la requête de la travailleuse et de la décision de l’instance de révision de la CSST en conséquence (484846-62-1210).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 435476-62-1104 et 436469-62-1104

 

[305]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le poste d’agent administratif/commis intermédiaire, niveau trois, à l’unité des soins intensifs est un emploi convenable au sens de la Loi.

[306]     L’article 2 de la Loi définit un emploi convenable comme étant un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

[307]     L’article 2 de la Loi définit aussi la notion d’un emploi équivalent comme étant un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice.

[308]     Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 145 de la Loi, le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, le chapitre 4, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[309]     La travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique de 18 % de même que des limitations fonctionnelles, elle a donc droit, dans la mesure prévue au chapitre 4, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réintégration sociale et professionnelle.

[310]     Les dispositions relatives à la réadaptation professionnelle d’intérêt dans le présent cas se retrouvent aux articles 166, et 169 à 172 de la Loi. Ces dispositions se lisent ainsi :

 

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

169.  Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

170.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

172.  Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

 

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

 

[311]     Le tribunal retient de ces dispositions que le législateur a choisi une approche concentrique visant le maintien du lien d’emploi et la protection des acquis du travailleur par un retour chez l’employeur et seulement si cela est impossible, dans un autre milieu du travail.

[312]     De plus, le législateur priorise le retour du travailleur à l’emploi prélésionnel, sinon à un emploi équivalent ou à un emploi convenable. Cette gradation illustre que la travailleuse a droit au retour à son emploi, sinon à un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait la travailleuse au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice.

[313]     Si l’avenue du poste équivalent est inaccessible, alors la travailleuse a droit à un emploi convenable qui ne comporte pas nécessairement les mêmes attributs que l’emploi prélésionnel en termes des qualifications professionnelles requises, du salaire et des conditions d’exercice. Retenir que l’emploi convenable doit respecter les critères de l’emploi équivalent viderait la définition de ces deux notions et les dispositions de l’article 166 de la Loi de leur sens et court-circuiterait la lettre et l’intention du législateur qui n’est pas sensé parler pas pour ne rien dire.

[314]     Ainsi, le travailleur pourra bénéficier d’une formation professionnelle seulement s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable. Ce programme aura pour but de permettre au travailleur d’acquérir les connaissances et l’habileté requises pour exercer un emploi convenable.

[315]     Les propos tenus par l’employeur et la travailleuse confirment à la CSST que madame Royer n’est pas capable de reprendre son emploi prélésionnel de façon régulière. Par ailleurs, l’employeur n’a pas d’emploi équivalent à offrir à la travailleuse, comme madame St-Pierre l’a signalé à la CSST et à la travailleuse, ce que confirme madame Therrien dans son exercice de dotation de poste pour la travailleuse. Ces avenues sont donc écartées.

[316]     Reste l’avenue d’un emploi convenable chez l’employeur ou ailleurs sur le marché du travail. S’il est impossible à la travailleuse d’accéder autrement à un emploi convenable, alors faudra-t-il envisager la possibilité d’une formation professionnelle.

[317]     La travailleuse peut-elle accéder à un emploi convenable chez l’employeur, plus spécifiquement comme commis, niveau trois, à l’unité des soins intensifs ? Le tribunal répond par l’affirmative.

[318]     La Commission des lésions professionnelles a déjà statué[2] qu’un emploi sera déterminé convenable seulement s’il rencontre chacune des conditions de la définition :

[50]      Comme première condition, l’emploi d’agent de sécurité doit être un emploi approprié pour le travailleur. Selon la jurisprudence, cette caractéristique vise à tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

 

[51]      L’emploi doit aussi permettre au travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles. Dans l’analyse de sa capacité résiduelle, le tribunal doit prendre en considération les conditions personnelles qui affectent le travailleur.

 

[52]      Comme troisième condition, l’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. Il s’agit ici, non seulement de s’assurer que le travailleur possède la formation académique nécessaire pour occuper l’emploi proposé, mais également que cet emploi correspond au profil professionnel du travailleur. On examine également sous cette condition le statut linguistique du travailleur, ses connaissances informatiques lorsque requises et toute autre condition préalable à l’exercice de l’emploi.

 

[53]      L’emploi doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. L’emploi ne doit pas nécessairement être disponible, mais il doit possiblement pouvoir l’être pour le travailleur.

 

[54]      Finalement, l’emploi ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion. On se demande alors si l’emploi peut présenter un danger d’aggravation de l’état du travailleur en raison de ses limitations fonctionnelles ou poser un risque pour la survenance d’un accident.

 

[319]     De plus, la notion d’emploi approprié s’entend de quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme et adéquat.[3]

[320]     Dans la décision Duguay et Construction du Cap-Rouge[4], la Commission des lésions professionnelles retient que le caractère approprié de l’emploi signifie qu’il doit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur. Le tribunal comprend des termes dans la mesure du possible que l’objectif n’est pas de combler chacune des attentes d’une travailleuse, il serait alors illusoire d’y parvenir.

[321]     La travailleuse soutient que ce poste n’est pas approprié parce qu’il ne répond pas à ses intérêts ou à ses aspirations professionnelles.

[322]     La travailleuse a participé avec sa conseillère en orientation au processus d’identification de pistes d’emploi. Bien qu’elle ait clairement manifesté une préférence pour des emplois professionnels qui lui permettaient d’améliorer sa situation financière, la travailleuse a accepté la piste, troisième option ou plan B, de préposée à l’admission dans un hôpital.

[323]     Il s’agit d’un poste important qui constitue le noyau de l’unité des soins intensifs. Cet emploi répond au goût d’interaction de la travailleuse et permet d’atteindre son objectif de venir en aide. La travailleuse a étudié dans le domaine de la santé. Cet emploi lui permet de demeurer dans l’environnement qu’elle a choisi et de venir en aide à des patients. De plus, la travailleuse aime le travail d’équipe et c’est précisément la façon dont elle est appelée à travailler à l’unité des soins intensifs, comme l’explique le responsable, monsieur Eccles.

[324]     Le tribunal ne peut retenir que cet emploi n’est pas approprié parce qu’il ne répond pas aux intérêts de la travailleuse. Certes, cette option n’est pas son premier choix, mais la travailleuse y a donné son aval.

[325]     Il est clair que ce poste ne répond pas à l’ensemble des aspirations professionnelles de la travailleuse. Ce n’est pas l’emploi idéal. Cependant, la Loi n’exige pas que la CSST détermine l’emploi idéal ou rêvé. La CSST est engagée dans un processus de réadaptation et non de perfectionnement. L’exercice vise à identifier un emploi convenable et non pas un poste équivalent.

[326]     Le poste de commis niveau trois à l’unité des soins intensifs est approprié parce qu’il tient compte dans la mesure du possible des intérêts, aptitudes et aspirations professionnelles de la travailleuse.

[327]     La travailleuse soutient aussi que ce poste ne tient pas compte de ses qualifications professionnelles.

[328]     La travailleuse ne peut plus occuper son emploi prélésionnel. Elle a étudié dans un domaine technique, pointu, qui limite sa mobilité à des postes équivalents. L’employeur a passé en revue les différents postes de techniciens ou de professionnels et les a écartés faute de formation spécifique. Il ne peut lui offrir un poste équivalent. La preuve de l’employeur à cet égard n’a pas été contredite.

[329]     Par ailleurs, elle est employée depuis sept ans chez l’employeur, elle connaît le milieu de travail et l’unité des soins intensifs qu’elle a fréquentée comme technicienne, elle connaît les intervenants, le langage médical, les différents examens disponibles et leur l’importance pour les patients. Elle a passé les examens de rangement et elle est qualifiée pour ce poste.

[330]     Le poste tient donc compte de ses qualifications professionnelles.

[331]     Finalement, elle soutient que ce poste ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Elle s’appuie sur le rapport de l’ergothérapeute mandatée par la CSST à cet effet, madame Caroline Lacroix.

[332]     Avec égard, le tribunal ne peut retenir le rapport de l’ergothérapeute, madame Lacroix. Elle n’a pas observé madame Royer au travail ni le commis de remplacement. En fait, elle fonde son évaluation sur les explications fournies par la travailleuse et les gestes que cette dernière lui a reproduits.

[333]     L’ergothérapeute ne précise pas le fondement ou la norme utilisée pour définir un geste répété. Elle conclut que la limitation quant au soulèvement des charges est respectée, mais ne peut se prononcer sur le respect de la limitation de gestes répétés au-delà de 60 degrés. Selon elle, il y a des facteurs de risque présents.

[334]     D’un côté elle affirme ne pouvoir se prononcer sur la limitation fonctionnelle quant aux mouvements répétés car cela est difficile à calculer puisque variable d’un jour à l’autre. Elle n’a pas vu le travail et a extrapolé à son rapport.

[335]     D’un autre côté, questionnée à l’audience sur le pourcentage du temps où elle estime que la travailleuse a les bras dans les airs, l’ergothérapeute évalue selon les tâches à faire, que la travailleuse passe la moitié de son temps avec les bras plus hauts que 60 degrés. Les tâches sont variées, mais une forte proportion sollicite des mouvements en abduction et antéflexion plus de 50 % du temps. Il est difficile d’adapter le contexte, la travailleuse peut changer ses méthodes de travail et en a la responsabilité, mais elle a moins de contrôle pour adapter le mode opératoire. Elle reconnaît que cette conclusion n’est pas objectivée, mais qu’elle extrapole.

[336]     Puis, le témoin confirme à nouveau que la tâche est variée, différente d’un jour à l’autre, et le nombre de mouvements également. La travailleuse peut éviter le problème en se mettant debout pour prendre les documents et elle est responsable de le faire.

[337]     Le tribunal trouve étonnant que l’ergothérapeute affirme que plus de 50% du temps est passé le bras dans les airs quand le travail, qu’elle n’a pas observé, est qualifié de variable. Cette évaluation est subjective et n’objective pas les conclusions quant aux mouvements répétés qui sont extrapolées. Il ne s’agit pas là d’une preuve très convaincante.

[338]     Par ailleurs, l’ergonome et le kinésiologue de l’employeur a observé un employé qui effectuait le travail et a pu le questionner. Il a mesuré et utilisé la norme la plus restrictive s’appliquant à des mouvements répétitifs et conclu que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont respectées. Si la tâche respecte la norme des mouvements répétitifs, a fortiori, raisonne-t-il, la limitation fonctionnelle relative aux mouvements répétés est respectée.

[339]     L’ergonome a pris en considération les limitations fonctionnelles allouées de même que les tâches et a conclu que le poste de commis à l’unité des soins intensifs respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[340]     Monsieur Eccles a témoigné à l’audience. Il confirme que l’écriture aux tableaux est minimaliste. Madame Lacroix et monsieur St-Maur sont de cet avis, la gestion des tableaux respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[341]     À l’audience, la travailleuse confirme qu’elle peut utiliser le membre supérieur gauche par alternance pour certaines tâches.

[342]     L’écriture demande 30 minutes par jour et comme le signale la travailleuse, elle ne peut écrire de la main gauche.

[343]     Le tribunal retient que les gestes de dextérité fine doivent être accomplis par la travailleuse à l’aide du membre supérieur droit, mais qu’il lui est possible pour certaines tâches, ainsi prendre les requêtes en haut du rangement, d’utiliser la main gauche.

[344]     L’ergonome suggère justement à la travailleuse d’utiliser le membre supérieur gauche dans les tâches qui le permettent. La travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 18 % et des limitations fonctionnelles. Elle confirme qu’elle ressent  des douleurs importantes de l’ordre de 8 sur une échelle de 10, lorsqu’elle accomplit certaines activités. Dans un tel cas, utiliser le membre supérieur gauche doit devenir plus facile surtout si le droit est douloureux.

[345]     Monsieur Eccles confirme que la cadence n’est pas élevée aux soins intensifs. Il arrive des urgences, certes, mais le travail est accompli par l’équipe. Madame Roberge et monsieur St-Maur ont observé le remplaçant au travail, qui a le temps de leur répondre, sans être libéré. La travailleuse a passé peu de temps dans ce poste et n’a pu se l’approprier.

[346]     Monsieur St-Maur est d’avis que le temps de repos est suffisant pour permettre la récupération des structures sollicitées. La CSST est d’avis au départ que le poste respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Même le médecin traitant, la docteure Rainville, identifie le positionnement de la travailleuse comme problématique. Or, le positionnement et l’adaptation au poste relèvent de la responsabilité de la travailleuse.

[347]     La travailleuse croit que ce poste ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et l’affirme à l’audience.

[348]     En octobre 2010, la travailleuse ne veut pas de ce poste de niveau inférieur qui ne l’intéresse pas. Elle veut un poste qui demande une formation universitaire et représente une promotion.

[349]     En novembre 2010, lors de la visite de poste, le poste à l’unité de soins intensifs est contesté parce qu’il est de niveau inférieur et ne rencontre pas les aspirations professionnelles de la travailleuse.

[350]     Puis, en décembre 2010, le poste est contesté parce qu’il n’est pas ergonomique ni adapté aux besoins de la travailleuse.

[351]     Par la suite en décembre 2010 toujours, la travailleuse soumet qu’elle n’utilise que son bras droit pour effectuer toutes les tâches et que l’employeur ne veut pas adapter les tâches et le poste de travail. Ce poste ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et oblige la travailleuse à lever le bras pour avoir accès à des dossiers à environ six pieds de hauteur.

[352]     À sa déclaration, la travailleuse mentionne que la partie du corps blessée est l’épaule/omoplate droite. La douleur est apparue le 16 décembre 2010 « à son maximum ». À titre de mesure corrective suggérée, la travailleuse mentionne un poste de travail ergonomique.

[353]     En février 2011, le poste est contesté parce qu’il ne rencontre pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse au niveau des requêtes et tableaux. Les tableaux sont devenus hauts de 2 mètres ou 6 pieds au lieu de 56 pouces.

[354]     À madame Lacroix, la travailleuse ne signale aucun geste particulier problématique, mais le multitâche. À la docteure Rainville, le problème est l’ordinateur et le temps plein qui est trop pour elle. Par la suite, elle mentionne les tableaux et les requêtes.

[355]     Selon la travailleuse, la tâche n’est pas conforme parce qu’elle doit garder son bras près du corps. Cette limitation fonctionnelle n’a pas été acceptée par la CSST et ne la lie pas.

[356]     À la docteure Rainville, le 21 décembre 2010, la travailleuse mentionne que le poste n’est pas adapté. La docteure Rainville rapporte qu’il y a un mauvais positionnement au niveau du travail et que cinq jours par semaine c’est trop. Il semble donc, selon la docteure, que le poste ne soit pas irrécupérable, mais doive être adapté. Une étude ergonomique s’impose. Le 25 janvier, la travailleuse manque d’endurance

[357]     En février 2011, deux gestes sont identifiés (le tableau et les requête) et le poste est inacceptable car il ne respecte pas les limitations fonctionnelles.  La docteure ignore la fréquence de ces mouvements mais soutient qu’ils ne rencontrent pas les limitations fonctionnelles.

[358]     Ces explications sont peu cohérentes et ne convainquent pas le tribunal.

[359]     La travailleuse a passé une semaine à temps plein dans le poste et les douleurs perdurent deux semaines par la suite. Il n’est pas évident que les douleurs sont en lien avec le travail plutôt que le tableau résiduel douloureux compensé par l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

[360]     Le tribunal conclut que la preuve prépondérante établit que le poste de commis à l’unité des soins intensifs respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[361]     Sans la reprendre au long, le tribunal partage l’analyse effectuée en décembre 2010 par l’agent de la CSST voulant que l’emploi d’agent administratif / commis intermédiaire, niveau trois, à l’unité des soins intensifs respecte la capacité résiduelle de la travailleuse, ne présente pas de risque particulier pour sa santé et sécurité, constitue un emploi approprié et répond aux critères de l’emploi convenable.

[362]     La Commission des lésions professionnelles doit aussi déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais de l’aide personnelle à domicile.

[363]     Rappelons que le remboursement des frais d’entretien courant du domicile, la peinture, le grand ménage annuel, laver les vitres, n’est pas un objet de litige pour les parties. Le tribunal ne voit d’ailleurs pas de raison de revenir sur cette détermination de la CSST qui lui paraît justifiée dans le présent cas.

[364]      La CSST a refusé le remboursement des frais de l’aide personnelle à domicile sur la base des dispositions de l’article 158 de la Loi.

[365]     En vertu des dispositions de l’article 152 de la Loi, un programme de réadaptation sociale peut comprendre, notamment, le paiement de frais d’aide personnelle à domicile ou le remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile.

[366]     Il faut donc en déduire puisque le Législateur a utilisé un langage différent que l’expression « frais d’aide personnelle à domicile » n’est pas synonyme ou assimilable au « coût des travaux d’entretien courant du domicile », mais vise deux réalités distinctes.

[367]     L’aide personnelle à domicile est notamment régie par les dispositions des articles 158, 159 et 160  de la Loi. Ces stipulations prévoient que :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

[368]     Ainsi, l’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne qui vient à domicile aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même n’eût été de sa lésion afin de permettre dans ce cas-ci le maintien à domicile. De plus, le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST accorde par règlement qui ne peut excéder 800$ mensuellement.

[369]     Il se dégage de ces dispositions que le montant étant mensuel, l’activité domestique est plutôt de nature récurrente. De plus, l’agent de la CSST ne détermine pas un chiffre arbitraire, mais applique les normes et barèmes fixés par règlement.

[370]     Par ailleurs, les travaux d’entretien courant du domicile sont visés par les dispositions de l’article 165 de la Loi qui prévoient ce qui suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

[371]     Il découle de cette disposition que l’activité d’entretien courant du domicile est moins récurrente puisque le plafond est fixé à 1 500$ annuellement, soit un peu moins que deux fois le budget mensuel de l’aide personnelle à domicile et 6,4 fois moins que le budget annuel.

[372]     Il se dégage de plus que l’aide personnelle à domicile vise l’objectif d’assurer le maintien et donc le confort du travailleur dans son domicile par opposition à l’entretien courant du domicile qui vise le domicile lui-même.

[373]     Il est manifeste que l’époussetage, passer l’aspirateur, récurer la douche ou le bain sont assimilables à des tâches domestiques, soit, relatives à la maison et pourraient également être qualifiés d’entretien ménager.

[374]     Cependant, le Législateur ne traite pas de l’entretien ménager à l’article 165 de la Loi mais bien de l’entretien, soit le maintien en bon état, courant du domicile. Si l’entretien courant n’est pas domestique puisque cette tâche relève spécifiquement de l’article 158, alors il ne peut s’agir que des tâches concernant le maintien et la conservation en bon état du domicile, comme la peinture, le grand ménage annuel ou laver les vitres.

[375]     Cette interprétation est d’ailleurs validée par les dispositions de l’article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile [5] qui se lisent ainsi :

           ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

 

 

[376]     Cette disposition renvoie à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 qui est similaire à celle remplie au dossier de la travailleuse.

[377]     Or, le ménage léger justifiant l’aide personnelle à domicile y est décrit comme : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

[378]     Le ménage lourd y est décrit comme : la capacité de faire seul les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres et faire le grand ménage annuel.

[379]     Manifestement, les activités demandées par la travailleuse, récurer la douche ou le bain, passer l’aspirateur, participent selon le Règlement et la grille à laquelle réfère ce dernier, à des activités d’aide personnelle à domicile visées par l’article 158 de la Loi et donc, selon la règle d’interprétation qui veut que le particulier l’emporte sur le général, exclues de la portée de l’article 165 de la Loi.

[380]     Selon l’article 158 de la Loi, le travailleur a droit à une aide personnelle à domicile sous deux conditions, soit 1- s’il est incapable de prendre soin de lui-même et 2- s’il est incapable d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement.

[381]     La travailleuse a été claire à la grille d’évaluation : elle est en mesure de prendre soin d’elle-même. Elle serait donc exclue des bénéfices de l’article 158 de la Loi sur cette base seule.

[382]     Cependant, elle a aussi confirmé à l’audience qu’elle est capable de passer l’aspirateur, de faire le ménage et de nettoyer le bain et la douche. De plus, elle peut alterner les mains et accomplir certaines tâches de la main gauche.

[383]     Pour ces raisons, la travailleuse n’a pas droit au remboursement de l’aide personnelle à domicile réclamé.

[384]     En conséquence, la requête de l’employeur est accueillie et la contestation de la travailleuse rejetée.

Dossiers 445047-62-1107 et 445064-62-1107

[385]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit aux dispositions de l’article 51 de la Loi eu égard au poste de commis intermédiaire à l’unité des soins intensifs.

[386]     Rappelons que la travailleuse commence l’emploi convenable aux soins intensifs le 13 décembre 2010. Elle bénéficie d’une orientation de 7 jours, mais se plaint, deux jours après, le 15 décembre 2010, de douleur et d’un poste non ergonomique. Elle cesse le travail le 25 janvier 2011 alors que la charge a été réduite à trois jours semaine depuis le 21 décembre 2010. Elle n’a pas passé beaucoup de temps à la tâche et n’est pas ergonome.

[387]     Les dispositions de l’article 51 de la Loi se lisent ainsi :

51.  Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

 

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. 1985, c. 6, a. 51.

 

 

[388]      Selon cette disposition, le travailleur récupérera son droit à l’indemnité de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la loi s’il abandonne un emploi convenable dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l’exercer à plein temps; il abandonne son emploi convenable selon l’avis de son médecin, l’avis du médecin est à l’effet que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que l’emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.

[389]     Dans l’affaire Laflamme et Somavrac inc.[6], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’avis du médecin doit précéder l’arrêt de travail pour que l’on puisse conclure que le travailleur a abandonné l’emploi en raison de cet avis.  De plus, pour récupérer son droit aux indemnités, l'avis du médecin qui a charge du travailleur doit être antérieur à l'abandon effectif de l'emploi convenable. Finalement, le travailleur doit produire un avis du médecin dont on peut raisonnablement apprécier qu’il respecte les critères établis à l’article 51.

[390]      Il doit par conséquent en ressortir que le médecin connaît les antécédents médicaux et les limitations fonctionnelles du travailleur, sait de quel emploi il est question et ce qu’il comporte comme tâches et exigences physiques. Il doit motiver sa recommandation au travailleur d’abandonner cet emploi. Il faut donc qu’il y ait un véritable avis médical motivé et non un simple rapport des allégations d’incapacité d’un travailleur. Ce rapport médical doit être appuyé d’un examen objectif.

[391]     Dès le 21 décembre 2010, soit 8 jours après son entrée en fonction à temps plein, la semaine de la travailleuse est réduite de cinq jours à trois jours. Elle n’occupe donc plus un emploi à temps plein répondant aux critères prévus à l’article 51 de la Loi.

[392]     À cette occasion, le rapport médical du médecin considère que la semaine de trois jours est trop lourde, qu’il y a un mauvais positionnement et que le poste n’est pas ergonomique ni convenable pour le moment par manque d’endurance. Ce rapport ne fait pas état des limitations fonctionnelles de la travailleuse, des tâches de l’emploi convenable et ne reproduit pas les résultats d’un examen objectif. Il n’établit pas que la travailleuse n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper cet emploi convenable ou que ce dernier comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité de la travailleuse. Il ne répond donc pas aux critères requis à l’article 51 de la Loi.

[393]     Le 25 janvier 2011, un arrêt de travail est prescrit. La travailleuse abandonne l’emploi convenable qu’elle n’occupera plus jamais. À cette occasion, le rapport médical ou les notes cliniques ne font pas état des résultats d’un examen physique objectif. La docteure mentionne que le travail actuel n’est pas convenable puisque la patiente ne peut le faire cinq jours par semaine, mais elle ne précise pas les tâches en cause ni les limitations fonctionnelles. Ce rapport ne respecte pas les exigences de l’article 51 de la Loi.

[394]     Ce n’est que le 15 février 2011 que la docteure Rainville indique pourquoi le travail n’est pas adéquat, invoquant à cet égard trois raisons principales se fiant en ceci exclusivement aux propos de la travailleuse puisque la docteure admet ignorer la fréquence à laquelle les tâches sont effectuées.

[395]     La docteure n’a pas observé ou étudié le poste. Elle a répété les propos de la travailleuse qui a clairement indiqué qu’elle ne veut pas de ce poste et qu’elle a demandé à son médecin d’affirmer qu’il n’est pas convenable. La docteure cible deux mouvements problématiques, mais reconnaît qu’elle ne sait à quoi servent les tâches en question.

[396]     Quant au rapport de l’ergothérapeute, madame Lacroix, rappelons qu’elle n’est pas médecin ni médecin qui a charge du travailleur. Son rapport traite de risques et non de danger et n’est pas objectivé. Il ne peut donc servir dans le contexte de l’application des dispositions de l’article 51 de la Loi.

[397]     Pour ces raisons, le tribunal est d’avis que la travailleuse n’avait pas droit aux dispositions de l’article 51 de la Loi dans le contexte de l’emploi convenable de commis intermédiaire à l’unité de soins intensifs.

[398]     L’avocate de la travailleuse suggère que l’article 51 est d’application automatique sans nécessité d’une étude ergonomique de poste. C’est à la demande du médecin qui a charge de la travailleuse, la docteure Rainville, qu’une évaluation du poste a été requise par la CSST.

[399]     Il est vrai que dans le contexte de l’article 51 de la Loi, il n’est nul besoin d’une évaluation ergonomique du poste si le médecin traitant se prononce. Or c’est à la demande du médecin traitant que la CSST a mandaté madame Lacroix pour évaluer le poste. La travailleuse ne peut blâmer la CSST de donner suite à ses demandes.

[400]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi le 16 décembre 2010 une  récidive, rechute ou aggravation.

[401]     Le tribunal ne peut faire droit aux prétentions de la travailleuse et s’explique.

[402]     La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi.

[403]     Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[404]     La récidive, la rechute et l’aggravation sont donc de la nature d’une lésion professionnelle. Bien que mentionnés à la Loi, les termes récidive, rechute et aggravation n’y sont pas définis.

[405]     La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles suggère, pour apprécier ces notions, de retenir le sens courant des termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.[7]

[406]     Ces expressions sont utilisées indistinctement. Toutes nécessitent la démonstration d’un changement objectif de l’état de santé du travailleur. Nul besoin néanmoins de prouver un nouveau fait accidentel.[8]

[407]     Pour correspondre à une récidive, rechute ou aggravation, ce changement dans la condition du travailleur doit nécessairement être négatif.

[408]     Une preuve prépondérante d’ordre médical doit de plus établir une relation entre la récidive, la rechute ou l’aggravation et la lésion professionnelle d’origine. Cette relation ne se présume pas. Le seul témoignage de la travailleuse est insuffisant.[9]

[409]     Ainsi, la simple affirmation de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse est insuffisante à cet égard. De plus, il n’est pas suffisant pour une personne aux prises avec un état chronique de simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale, pour voir sa réclamation acceptée. Il faut que cette personne fasse la démonstration d’un changement dans son état de santé[10] par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation.

[410]     La travailleuse a le fardeau de prouver sa réclamation et plus spécifiquement, de démontrer un changement négatif de sa condition entre le moment de la consolidation de la lésion professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation alléguée en date du 16 décembre 2010.

[411]     Rappelons que les diagnostics acceptés en lien avec la lésion professionnelle d’origine, qui lient le tribunal, sont une dorsalgie scapulaire droite, un décollement mécanique de l’omoplate et une atteinte au nerf long thoracique. La lésion professionnelle a été consolidée le 13 juillet 2010 et la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 18 % et des limitations fonctionnelles.

[412]     Au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, la travailleuse se plaint d’un manque d’endurance lors d’activités et d’effort de son membre supérieur droit. Elle ne peut garder son membre supérieur droit en hauteur. Elle se dit apte jusqu’à environ 40 ou 45 degrés d’élévation, mais par la suite elle se plaint d’une brûlure à la face interne de l’omoplate, au pourtour inférieur et à la face externe de l’omoplate. Elle se dit mieux lorsqu’elle peut travailler coude au corps.

[413]     À l’audience, la travailleuse confirme qu’elle ressent toujours de la douleur de l’ordre 2-3 sur une échelle de 10 et que cette douleur peut augmenter à 8 sur une échelle de 10 selon les activités.

[414]     Il est donc clair que la travailleuse ressent de la douleur au moment de la consolidation de la lésion professionnelle et que l’importance de cette douleur varie selon les activités accomplies, et ce, jusqu’à 8 sur une échelle de 10.

[415]     De plus, le tableau douloureux résiduel a donc été compensé par l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique allouée.

[416]     La travailleuse a repris le travail le 13 décembre 2010 sur un poste qu’elle ne veut pas et allègue une récidive, rechute ou aggravation en date du 16 décembre 2010. Elle décrit cette rechute, récidive, aggravation comme des douleurs qui reviennent et augmentent, mais reconnaît qu’elle a toujours des douleurs qui augmentent depuis la consolidation de la lésion professionnelle. Il n’y a pas là la preuve d’un changement négatif de sa condition.

[417]     La travailleuse dit au docteur Desnoyers qu’il n’y a pas d’aggravation de sa condition. Il ne s’agit pas là de la preuve des prétentions de la travailleuse.

[418]     Quant à la preuve médicale, il n’y a aucun examen physique au dossier objectivant un changement de la condition de la travailleuse. La docteure Rainville affirme qu’il y a augmentation des douleurs, mais rapporte en ceci les propos de la travailleuse sans les avoir objectivés.

[419]     Le docteur Desnoyers a fait un examen physique de la travailleuse, et ce, dès le 7 janvier 2011 et il est d’avis qu’il n’y a pas de récidive, rechute ou aggravation, mais la manifestation d’une condition douloureuse fluctuante.

[420]     Il n’y a pas de preuve prépondérante de la part de la travailleuse, factuelle ou médicale, établissant que cette dernière aurait subi le 16 décembre 2010 une récidive, rechute ou aggravation. En examinant le dossier, force est de constater que la récidive, rechute ou aggravation alléguée coïncide, dans les faits, avec le retour au travail dans un poste qu’elle considère dégradant et refuse par tous les moyens.

[421]     Dans ce contexte, le tribunal ne peut retenir les prétentions de la travailleuse et conclure qu’elle a subi le 16 décembre 2010 une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation.

[422]     Finalement, à la lumière de la détermination que le poste d’adjointe administrative/commis intermédiaire, niveau trois, à l’unité des soins intensifs constitue un emploi convenable pour la travailleuse, sa contestation de l’emploi convenable d’agente administrative/commis intermédiaire au département d’endoscopie est sans objet.

Dossier 484846-62-1210

[423]     Finalement, à la lumière de la détermination que le poste d’adjointe administrative/commis intermédiaire, niveau trois, à l’unité des soins intensifs constitue un emploi convenable pour la travailleuse, sa demande de réouverture du plan individualisé de réadaptation en vertu de l’article 146 de la Loi qui équivaut, selon elle, à une contestation de l’emploi qu’elle a choisi (accueil au département d’orthopédie ) est sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 435476-62-1104

ACCUEILLE la requête de l’employeur, le Centre Hospitalier Université de Montréal;

Dossier 436469-62-1104

 

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Brigitte Royer ;

 

Dossiers 435476-62-1104 et 436469-62-1104

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée, d’accepter de payer à la travailleuse, madame Brigitte Royer, les frais d’entretien suivants : travaux de peinture, le grand ménage annuel et le lavage des fenêtres;

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de refuser de payer à la travailleuse, madame Brigitte Royer, les frais d’entretien hebdomadaire du domicile;

 

DÉCLARE que l’emploi d’agente administrative/commis intermédiaire niveau trois à l’unité des soins intensifs est un emploi convenable pour la travailleuse, madame Brigitte Royer;

 

DÉCLARE que la travailleuse, madame Brigitte Royer, est capable d’exercer l’emploi convenable d’agente administrative/commis intermédiaire niveau trois à l’unité des soins intensifs à compter du 6 décembre 2010, que cet emploi sera disponible chez l’employeur, le Centre Hospitalier Université de Montréal,  le 13 décembre 2010 et que la baisse de revenus sera compensée par l’indemnité de remplacement du revenu réduite;

Dossier 445047-62-1107

ACCUEILLE la requête de l’employeur, le Centre Hospitalier Université de Montréal;

Dossier 445064-62-1107

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Brigitte Royer ;

 

Dossiers 445047-62-1107 et 445064-62-1107

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que la travailleuse, madame Brigitte Royer, n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 16 décembre 2010 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Brigitte Royer, n’a pas droit à l’application des dispositions de l’article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de l’emploi convenable d’agente administrative/commis intermédiaire niveau trois à l’unité des soins intensifs;

DÉCLARE SANS OBJET la détermination voulant que la travailleuse, madame Brigitte Royer, soit capable d’exercer l’emploi convenable d’agente d’administration classe 3 au département d’endoscopie à compter du 11 avril 2011 et qu’elle ait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier 484846-62-1210

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Brigitte Royer ;

 

DÉCLARE SANS OBJET la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Maître Stéphanie Rainville

Monette, Barakett Ass.

Représentants de la partie requérante/employeur

 

 

Maître Sophie Cloutier

Poudrier Bradet, avocats

Représentants de la partie intéressée/travailleuse

 

 

Maître Rébecca Branchaud

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentants de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           St-Arnaud et Transport GS inc., 2011 QCCLP 2161 .

[3]           Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B0301, le 22 août 2003, J.-F. Clément.

[4]           (2001) C.L.P. 24 .

[5]          (1997) 129 G.O. II, 7365.

 

[6]           CLP 399330-04-1001, le 2 novembre 2010, J. André Tremblay.

[7]           Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 853 .

[8]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[9]           Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19 .

[10]         Belleau-Chabot et Commission scolaire de Laval et CSST, [1995] C.A.L.P. 1341 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.