Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

9256-0929 Québec inc. c. Turcot

2016 QCCA 308

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024932-147

(500-17-080326-138)

 

DATE :

18 février 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

 

9256-0929 QUÉBEC INC.

APPELANTE - Mise en cause

c.

 

BRIGITTE TURCOT

MARTIN ROY

INTIMÉS - Requérants

et

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

MISE EN CAUSE - Défenderesse

et

PSB BOISJOLI INC.

MISE EN CAUSE - Mise en cause

et

MNP LTÉE

MISE EN CAUSE - Mise en cause en reprise d’instance

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Grenier), qui a accueilli la requête en révision judiciaire des intimés et cassé la décision rendue par la Commission des relations du travail[1].

[2]           Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Dutil et Levesque, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

Me Jean El Masri

El Masri avocat inc.

Pour l’appelante

 

Me Jessica Laforest

Rivest, Tellier, Paradis

Commission des normes du travail

Pour les intimés

 

Me Gary Rivard

BCF

Pour la mise en cause MNP ltée

 

Date d’audience :

8 mai 2015


 

 

MOTIFS DU JUGE ÉMOND

 

 

N.D.R. : [Le pourvoi porte notamment sur l’application de l’article 114 du Code du travail, lequel conférait à la Commission des relations de travail une compétence exclusive à l’égard de certains recours exercés en vertu de la Loi sur les normes du travail. Or, après que le dossier eût été mis en délibéré, cette disposition a été abrogée. La Commission des relations du travail a été remplacée par le Tribunal administratif du travail en vertu de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La compétence dévolue au Tribunal administratif du travail est définie aux articles 5 à 10 de la Loi.]

- I -

[4]           Après avoir accueilli une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante et fixé l’indemnité payable au salarié, la Commission des relations du travail « CRT » demeure-t-elle compétente pour entendre d’autres demandes connexes ou accessoires à la plainte, malgré l’absence d’une réserve de compétence explicite? Par exemple, dans un cas où l’employeur aliène son entreprise à un tiers après que la CRT eût accueilli une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante, le salarié concerné peut-il s’adresser à la CRT pour lui demander, sur la base des articles 96 et 97 de la Loi sur les normes du travail[2] « LNT », de déclarer l’ancien et le nouveau propriétaire de l’entreprise solidairement responsables du paiement de son indemnité? En pareil cas, la CRT doit-elle au contraire décliner compétence au motif qu’elle est functus officio?

[5]           Telles sont les principales questions que soulève l’appel.

- II -

[6]           Au début de l’année 2008, les intimés Turcot et Roy déposent chacun une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante à la Commission des normes du travail, conformément à l’article 124 LNT. Ces plaintes visent leur employeur, la société 9188-8206 Québec inc. « l’Employeur ». Comme aucun règlement n’intervient, la Commission des normes du travail défère ces plaintes à la CRT.

[7]           Le 16 juin 2010, la CRT accueille ces plaintes et réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées, mais sans ordonner la réintégration des intimés.

[8]           Quelques mois après cette décision, en raison des difficultés financières éprouvées par l’Employeur, et à la demande de l’un de ses créanciers, la Cour supérieure nomme la mise en cause PSB Boisjoli inc. « Boisjoli » séquestre intérimaire à ses biens. Dès lors, Boisjoli supervise l’administration de l’entreprise exploitée par l’Employeur, soit la résidence pour aînés Manoir Bellerive.

[9]           En janvier 2011, la CRT tient une seconde audition. Cette fois, elle est appelée à fixer les indemnités payables aux intimés. Bien que dûment convoqué, l’Employeur n’est pas présent à l’audience. Il en est de même pour le séquestre intérimaire Boisjoli. À la suite de cette audition, soit le 9 mars 2011, la CRT accorde une indemnité de 26 463,89 $ à l’intimée Turcot et une autre de 156 843,56 $ à l’intimé Roy.

[10]        Deux semaines plus tard, soit le 29 mars 2011, la Cour supérieure désigne la firme Boisjoli séquestre aux biens de l’Employeur conformément à l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[3]. Par l’effet de ce jugement, Boisjoli est autorisée à administrer la résidence Manoir Bellerive et à vendre celle-ci à un nouvel exploitant. Quant à l’Employeur, vu son état d’insolvabilité, il omet de verser les indemnités payables aux intimés.

[11]        Peu de temps après ce jugement, soit le 27 mai 2011, l’appelante transmet à Boisjoli une promesse d’achat en vue d’acquérir le Manoir Bellerive. Boisjoli accepte cette promesse d’achat le 25 juillet suivant[4]. Dans les faits, l’acte de vente conférant un titre de propriété à l’appelante est signé près d’un an plus tard. Cet acte prévoit notamment que l’appelante embauchera tous les employés du Manoir Bellerive :

7. L’Acheteur devra embaucher tous les employés, s’il en est, de la Débitrice qui sont employés en relation avec les Actifs, y compris les employés en congé d’invalidité à long terme, recevant des prestations aux termes des lois applicables en matière de santé et de sécurité au travail ou autrement en congé, ainsi que les employés mis à pied avant ou le trente (30) mai 2012 bénéficiant de droits de rappel exerçables au trente (30) mai 2012, et ce à des modalités et conditions substantiellement similaires à celles dont bénéficiaient ces employés avant le trente (30) mai 2012. L’Acheteur reconnaît expressément qu’il pourrait être responsable, dans la mesure prévue à toute loi pouvant s’appliquer, des dettes, engagements et obligations de la Débitrice envers ses employés et il reconnaît que le Séquestre n’a aucune responsabilité à l’égard des employés ou de toute somme pouvant être payable aux employés de la Société, pas plus que le créancier hypothécaire de premier rang Caisse populaire Desjardins St-Paul-l’Ermite.

[Je souligne]

[12]        Toutefois, l’acte de vente est silencieux en ce qui a trait à la décision de la CRT du 9 mars 2011 qui ordonne à l’Employeur de payer une indemnité de 26 463,89 $ à l’intimée Turcot et une autre de 156 843,56 $ à l’intimé Roy.

[13]        En janvier 2013, après avoir été informés de cette vente, les intimés déposent à la CRT une requête en continuité d’entreprise fondée sur les articles 96 et 97 LNT. Par le biais de cette requête, ils demandent que l’appelante, à titre de cessionnaire de l’entreprise exploitée par l’Employeur, soit solidairement tenue de leur payer les indemnités payables en vertu de la décision de la CRT du 9 mars 2011.

[14]        Les articles 96 et 97 LNT sont rédigés ainsi :

96. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise n'invalide aucune réclamation civile qui découle de l'application de la présente loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l'égard d'une telle réclamation.

 

97. L'aliénation ou la concession totale ou partielle de l'entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n'affecte pas la continuité de l'application des normes du travail.

96. The alienation or concession of the whole or a part of an undertaking does not invalidate any civil claim arising from the application of this Act or a regulation which is not paid at the time of such alienation or concession. The former employer and the new employer are bound solidarily in respect of that claim.

 

 

97. The alienation or concession in whole or in part of the undertaking, or the modification of its juridical structure, namely by amalgamation, division or otherwise, does not affect the continuity of the application of the labour standards.

[15]        Le 12 juin 2013, le commissaire chargé d’entendre cette requête en continuation d’entreprise écrit aux parties. Il leur indique qu’avant de fixer l’audition, il lui paraît approprié de déterminer si la CRT est compétente à se saisir de cette requête. Afin de résoudre cette problématique, il leur demande de répondre à la question suivante dans un délai imparti :

« En prenant pour avérés tous les faits mentionnés à la requête, est-ce que la Commission des relations de travail est compétente pour entendre et disposer d’une requête en continuité d’entreprise s’appuyant sur les articles 96 et 97 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, N-1.1, après qu’elle ait décidé des plaintes et de la requête en fixation de Quantum? »

[16]        Le 25 novembre 2013, après avoir obtenu la position des parties, le commissaire se prononce sur cette question. Parce que la CRT s’est déjà prononcée sur le mérite des plaintes pour congédiement sans cause juste et suffisante, il conclut que la demande en continuation d’entreprise constitue un tout nouveau recours. Comme un tel recours ne figure pas à l’annexe I du Code du travail[5] « CT », il décline compétence[6] :

39     La requête s'appuie notamment sur les articles 96 et 97 de la Loi :

[…]

40     On ne retrouve pas ces articles au 15ième paragraphe de l'annexe 1 du Code, ni aucun article de la Loi habilitant la Commission à connaître ou à disposer d'un recours déposé en vertu de ces articles.

[17]        Bien qu’il reconnaisse que la CRT aurait pu se prononcer sur cette demande si elle avait été formulée avant qu’elle ne statue sur les plaintes, il estime qu’elle ne peut plus le faire à cette étape, étant dépourvue de toute compétence pour ce faire. Ainsi, il applique de façon stricte la règle de l’épuisement de la compétence ou du décideur functus officio[7] :

41     Il est clair et non contesté que la Commission peut appliquer et interpréter les articles 96 et 97 de la Loi dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'une plainte dont elle est validement saisie. Cependant, ni le Code ni la Loi ne donnent compétence à la Commission pour se saisir directement d'une requête s'appuyant sur ces articles.

[…]

43     Les requérants plaident qu'il faut appliquer la règle functus officio avec souplesse et ne pas limiter la compétence large de la Commission. Ils demandent plutôt de contredire cette règle. Il faut mettre en perspective la séquence des évènements. La Commission a rendu 2 décisions : une, le 16 juin 2010, qui accueille les plaintes et une autre, le 9 mars 2011, qui détermine les mesures de réparation. Ces décisions sont finales, complètes et la compétence de la Commission est épuisée. La vente de l'entreprise à 9256-0929 Québec inc. s'est concrétisée le 30 mai 2012 soit environ 15 mois après la dernière décision de la Commission. Les requérants désirent que cette entreprise assume la réparation ordonnée par la décision. La requête ne vise donc pas à compléter ou à préciser le dispositif de la décision, elle vise à le modifier en identifiant un nouvel intimé qui ne pouvait l'être au moment où la décision a été rendue. Il ne s'agit pas ici de prétendre qu'un recours visant à faire exécuter la décision et mettant en cause 9256-0929 Québec inc. n'est pas recevable devant une autre instance, mais dans les circonstances, la Commission ne peut en être saisie.

44     Dans la décision Sylvain Larocque c. La corporation EMC du Canada, 2004 QCCRT 0083, du 13 février 2004, la Commission s'inspire de la décision Chandler c. Alta. Assoc. Of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, à la page 861, pour illustrer l'application du principe functus officio, par les tribunaux administratifs. Elle conclut :

15.       En somme, le principe functus officio empêche un tribunal de modifier une décision sous réserve évidemment des dispositions de la loi. Soulignons à cet égard que le Code comporte certaines dispositions qui permettent à la Commission de rendre des décisions provisoires ou interlocutoires et de réviser ses propres décisions dans certaines circonstances, mais qui ne trouvent pas application ici. Par exemple, un tribunal peut compléter la décision rendue à la condition de ne pas la modifier (Centre communautaire juridique de la Mauricie Bois-Francs c. Syndicat des avocats de l'aide juridique de la Mauricie Bois-Francs 1993 3] R.D.J. 465 (C.A.)). Le tribunal peut interpréter sa décision, toujours à la condition de ne pas la modifier (Cité de Jonquière c. Munger 1964 4] R.C.S. 45). Le tribunal peut aussi compléter une décision lorsqu'elle est demeurée inachevée même par inadvertance, à la condition que cela ne constitue par une modification de la décision première (Procureur général du Québec c. Le tribunal d'arbitrages et als., 1er juin 1992, (C.S.M.) 200-05-000027-925.

[Je souligne]

[18]        Il écarte également l’argument des intimés voulant que la CRT conserve sa compétence pour décider de toute question relative à l’exécution d’une décision accueillant une plainte[8] :

42     Les requérants plaident que puisque la Commission a rendu une décision en vertu de l'article 124 de la Loi, elle est compétente pour décider d'une requête postérieure à celle-ci s'appuyant sur les articles 96 et 97 de la Loi et qui vise à identifier l'employeur tenu à compenser les salariés dont les plaintes ont été accueillies. Le seul fait qu'une plainte ait été accueillie par la Commission ne suffit pas à lui donner compétence pour tout recours ultérieur concernant l'exécution de sa décision. La Commission n'a pas la compétence de voir à l'exécution de ses décisions. Tout au plus, peut-elle en ordonner le dépôt en vertu de l'article 129 du Code. Par la suite, il revient aux parties d'obtenir le jugement du tribunal compétent pour en forcer l'exécution.

[19]        Insatisfaits de cette décision, les intimés Turcot et Roy s’adressent à la Cour supérieure. Ils lui demandent de l’annuler et d’ordonner à la CRT de se prononcer sur le mérite de leur requête en continuité d’entreprise.

[20]        Le 21 novembre 2014, la Cour supérieure annule la décision de la CRT. Elle estime que la CRT aurait dû appliquer la règle du functus officio de façon souple afin de compléter l’exercice entrepris pour régler une difficulté qui, au moment où les décisions ont été rendues, était théorique, mais susceptible de se matérialiser dans un avenir prochain. Voici ce qu’elle écrit[9] :

[86]        En l’espèce, il ne s’agit pas de permettre à la CRT de rouvrir le débat sur des questions qui ont fait l’objet de deux décisions antérieures. Il s’agit tout simplement de compléter l’exercice d’une compétence à la lumière d’une circonstance qui n’existait pas encore au moment où les décisions ont été rendues, mais qui était prévisible.

[87]        Si la CRT s’était réservé la compétence de décider s’il y avait ou non continuité de l’entreprise, on n’aurait pu contester son droit de le faire à la lumière des vastes pouvoirs que lui confère l’article 118 du CT. En effet, le paragraphe 3 de cette disposition permettait à la CRT de rendre toute ordonnance qu’elle estimait propre à sauvegarder les droits des parties. De plus, le paragraphe 6 de cette disposition prévoit qu’elle peut rendre toute décision qu’elle juge appropriée.

[88]        En l’espèce, la demande des requérants s’inscrit dans le cadre des fonctions et attributions de la CRT. Cette demande en est une de prolongation de compétences issues de l’article 124 de la LNT et non des articles 96 et 97 qui n’en sont que des corollaires.

[Je souligne]

- III -

[21]        En appel de ce jugement, l’appelante reprend l’argumentaire du commissaire. Elle fait valoir que la CRT n’exerce qu’une compétence limitée dans les matières relevant de la LNT. Elle plaide qu’en vertu de l’article 114 CT et de l’article 15 de l’annexe I du Code, la CRT n’est compétente qu’à l’égard des recours entrepris en vertu des articles 86.1, 123.4, 123.9, 123.12 et 126. Bien qu’elle concède que la CRT puisse se prononcer sur une demande fondée sur les articles 96 et 97 LNT dans le cadre d’un recours relevant de sa compétence exclusive, encore faut-il qu’elle le fasse sur la base d’une demande formulée avant qu’elle ne se prononce de façon définitive sur la plainte. Les intimés n’ayant pas formulé une telle demande ni demandé à la CRT de réserver sa compétence à cet effet, ils ne peuvent plus le faire, cette dernière étant functus officio.

[22]        La mise en cause PSB Boisjoli appuie, pour l’essentiel, les arguments de l’appelante. Selon elle, une application souple et généreuse de la règle functus officio ne signifie pas qu’un tribunal administratif puisse modifier sa décision en se basant sur des faits nouveaux. Elle ajoute que la requête en continuation d’entreprise constitue un tout nouveau recours et non une demande accessoire au recours initial.

[23]        Quant aux intimés Turcot et Roy, ils plaident que la CRT a appliqué la règle functus officio de façon trop rigide. Ils font également valoir qu’elle pouvait, en vertu de ses pouvoirs généraux énoncés à l’article 118 CT, se saisir de leur demande en continuité d’entreprise, d’autant plus que les décisions de la CRT n’acquerraient jamais, selon eux, un caractère définitif.

[24]        Cela dit, je dois souligner qu’aucune des parties en l’instance n’a, dans son mémoire, analysé la portée de l’article 114 CT, lequel prévoit que la CRT connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, non seulement de « toute plainte » ou de « tout recours » formé en application du CT ou de l’annexe I, mais également de « toute demande qui lui est faite conformément au Code du travail ou à une autre loi ». Pourquoi le législateur prend-il soin de définir la compétence exclusive de la CRT en distinguant les « plaintes » et les « recours » formés en application des dispositions du CT ou de l’annexe I des « demandes » qui peuvent lui être faites conformément au CT ou à une autre loi? Qu’entend-il par « toute demande »? Restreint-il de quelque façon le moment où de telles demandes doivent être formulées, sous peine de déchéance[10]?

[25]        À mon avis, la véritable solution au pourvoi se trouve dans les réponses qui seront données à ces dernières questions et que j’aborderai après celle relative à l’absence d’une réserve de compétence explicite.

- IV -

[26]        Dans son jugement, la juge fait une étude exhaustive de la doctrine et de la jurisprudence portant sur l’application de la règle functus officio, dont l’arrêt de la Cour suprême Chandler c. Alberta Association of Architects[11] et les arrêts de notre Cour Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 c. Castonguay[12] et Boudreault c. Syndicat des salariées et salariés de l’entrepôt Bertrand, distributeur en alimentation inc. Chicoutimi (CSN)[13]. De cette analyse, elle retient que la règle functus officio doit être appliquée de façon souple et généreuse. Elle ajoute que cette règle ne saurait s’appliquer dans toute sa rigueur lorsqu’il s’agit de régler une difficulté qui, bien que connue des parties au moment où la décision est rendue, ne s’est toujours pas matérialisée, mais demeure susceptible de l’être, a posteriori.

[27]        Elle se réfère plus particulièrement aux motifs du juge Dalphond dans l’arrêt Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 c. Castonguay lorsqu’il affirme que, malgré l’absence d’une réserve de compétence formelle et expresse, une telle réserve peut tout de même s’inférer, par exemple à l’égard d’une difficulté prévisible qui ne s’est pas encore concrétisée au moment de statuer sur le mérite d’un recours[14] :

[46]   L’ordonnance ne précise pas un montant, il est vrai. Cela n’est cependant pas fatal puisqu’en droit du travail, il n’est pas inhabituel pour un arbitre de prononcer une ordonnance non liquidée et d’inviter les parties à y donner suite, tout en se réservant compétence en cas de difficulté. En d'autres mots, on ne saurait importer en ce domaine les exigences strictes du Code de procédure, nécessaires pour l’exécution forcée des jugements rendus par des juges qui sont alors functus officio et incapables de compléter le dispositif de leurs jugements. En l'instance, la CRT n'a pas réservé sa compétence en cas de difficulté sur le montant payable, mais cela est une inférence nécessaire de sa décision puisque la hauteur du montant des frais d'avocats et débours, s'il en est, n'était pas objet de litige devant la CRT, les parties ayant choisi de ne pas en traiter immédiatement. Dans l'avenir, pour éviter toute contestation, la CRT aurait cependant avantage à réserver expressément sa compétence.

[28]        Elle se réfère également à l’arrêt Boudreault c. Syndicat des salariées et salariés de l’entrepôt Bertrand, distributeur en alimentation inc. Chicoutimi (CSN) où le juge Doyon, à l’instar du juge Dalphond dans l’arrêt Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 c. Castonguay, retient qu’une réserve de compétence implicite peut s’inférer d’une difficulté latente[15] :

[91] L'appelant n'a donc pas demandé le remboursement de frais subséquents, outre les frais d'arbitrage, de sorte qu'il n'est pas surprenant que la décision ne prévoit pas spécifiquement un tel remboursement. Par contre, fait-il valoir, l'on ne devrait pas lui reprocher cette omission, puisqu'il ne pouvait prévoir ces autres procédures et qu'il aurait été de toute façon inutile d'engager un débat stérile reposant sur de simples spéculations. Sur ce point, je suis d'avis qu'il a raison.

[92] Par ailleurs, même si la décision ne réserve pas explicitement la compétence de la CRT sur la détermination du quantum des autres frais à venir, peut-on raisonnablement conclure qu'elle le fait implicitement ou par implication nécessaire? Il me semble que c'est le cas.

[93] Je rappelle que la décision retient la demande au motif que « refuser de faire droit à la demande du plaignant équivaudrait à laisser perdurer l’une des conséquences du manquement du syndicat ». En d'autres termes, par sa décision CRT-1, le commissaire Daigle voulait s'assurer que l'appelant ne subirait pas les effets négatifs de la faute reprochée à l'intimé. Il cite d'ailleurs avec approbation l'extrait suivant d'une autre décision de la CRT (Castonguay c. Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 et Emballage Rouville, 2005 QCCRT 204 (CanLII), 2005 QCCRT 0204.

[29]        Appliquant ces énoncés aux faits en l’espèce, la juge estime que la demande des intimés ne vise pas à rouvrir les débats en vue de modifier, le cas échéant, les décisions déjà rendues par la CRT. Selon sa compréhension, il s’agit simplement d’une demande visant à compléter l’exercice entrepris pour régler une difficulté qui, au moment où les indemnités payables aux intimés ont été fixées, était toujours théorique, mais potentiellement réalisable. Bien qu’elle ne l’affirme pas expressément, je comprends qu’elle a considéré que, malgré l’absence d’une réserve de compétence formelle à la décision fixant les indemnités, une telle réserve s’inférait de la connaissance qu’avait la CRT de l’ordonnance nommant un séquestre intérimaire aux biens de l’Employeur, laquelle ordonnance annonçait que son entreprise serait éventuellement aliénée, situation qui s’est d’ailleurs matérialisée un peu plus tard.

[30]        La conclusion à laquelle elle en arrive me paraît exempte d’erreurs. Bien que la vente éventuelle de l’entreprise de l’Employeur constituait une situation prévisible, elle ne pouvait donner lieu à une demande en continuation d’entreprise au moment où la CRT a fixé les indemnités, vu son caractère théorique. Eût-il fallu que les intimés demandent à la CRT de réserver formellement sa compétence pour assurer leurs arrières? Je réponds à cette question par la négative puisque, comme le retient la juge, une réserve de compétence implicite pouvait ici s’inférer. À l’audience portant sur la fixation des indemnités payables aux intimés, nul n’ignorait que l’entreprise de l’Employeur était administrée par un séquestre et qu’elle allait tôt ou tard être vendue. Il ne restait qu’à en connaître le moment.

[31]        Ce qui m’amène au second volet de l’analyse portant sur l’étendue des pouvoirs de la CRT à l’égard de « toute demande » qui lui est faite conformément au CT ou à une autre loi au sens de l’article 114 CT. En quoi consistent ces demandes qui, au sens de l’article 114 CT, sont distinctes des plaintes et recours? Avant d’entreprendre cette analyse, il convient de citer l’article 114 CT tel qu’il était rédigé avant d’être abrogé :

114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent.

 

 

Sauf pour l'application des dispositions prévues au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I.

 

À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi.

114. The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act.

 

Except as regards the provisions of Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal, of any complaint for a contravention of this Code, of any proceedings brought pursuant to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Act. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in Schedule I.

 

 

For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act.

[Je souligne]

[32]        Comme je l’ai signalé, les parties en l’instance n’ont pas analysé dans leur mémoire la portée de cette disposition, laquelle prévoit que la CRT connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, de « toute plainte » et de « tout recours » formés en application du CT ou de l’annexe I, ainsi que de « toute demande » qui lui est faite conformément au CT ou à une autre loi[16]. À l’exception des intimés, tous semblaient tenir pour acquis, le commissaire compris, qu’une fois les plaintes ou les recours décidés, la CRT n’est plus compétente à entendre une quelconque « demande » découlant du CT ou des lois en vertu desquelles un recours est entrepris, à moins qu’elle ne réserve sa compétence ou qu’une telle réserve ne puisse s’inférer. Les seules exceptions à ce principe seraient les demandes de révision ou de révocation d’une décision de la CRT à la suite de la découverte d’un fait ou celles visant à faire corriger une erreur d’inadvertance.

[33]        Est-ce là la réelle portée de l’article 114 CT? Établit-il une règle aussi stricte voulant qu’une demande accessoire à une plainte ou un recours, sans égard au fait qu’elle puisse s’avérer tout à fait fondée et justifiée, ne puisse être présentée à la CRT au seul motif que la plainte ou le recours auquel elle se rapporte a été tranché? En pareille situation, une partie est-elle contrainte d’adresser sa demande aux tribunaux de droit commun comme le plaide l’appelante? De fait, peut-elle vraiment adresser sa demande aux tribunaux de droit commun malgré le texte de l’article 114 CT qui accorde à la CRT une compétence exclusive [à l’exclusion de tout tribunal] pour se prononcer sur « toute demande »? Si tel s’avère être le cas, une partie est-elle privée de faire valoir ses droits? Voilà bien des questions qui commandent une analyse du texte de l’article 114 CT.

[34]        À mon avis, la compétente exclusive de la CRT à l’égard de « toute demande qui lui est faite conformément au Code du travail ou de toute loi » s’entend d’une demande qui, sans constituer une plainte ou un recours, vise à mettre en œuvre un droit ou un remède expressément prévu au Code du travail ou dans les lois énumérées à l’annexe I, accessoirement à une plainte ou un recours. À l’égard de telles demandes, la CRT exerce sa compétence en tout temps, avant ou après qu’elle statue sur la plainte ou le recours, pour autant que la demande n’implique pas une reconsidération de cette décision à la lumière de faits ou de circonstances antérieurs à celle-ci. La CRT n’est pas functus officio lorsqu’il s’agit de statuer sur une demande qui vise à régler une difficulté lorsque le CT ou la loi en vertu de laquelle un recours a été entrepris prévoit une mesure rémédiatrice.

[35]        Comme le souligne Robert P. Gagnon dans son ouvrage Le droit du travail au Québec, depuis la réforme de 2002, la CRT est investie d’une compétence civile générale dans les matières relevant de sa compétence exclusive. Lorsqu’elle est saisie de plein droit d’une plainte ou d’un recours, la CRT exerce cette compétence générale civile à l’exclusion de tout autre tribunal[17] :

416Compétence civile intégrée et exclusive — À la différence des commissaires du travail et du Tribunal du travail qu’elle remplace et qui ne disposaient à l’endroit du Code du travail que d’une compétence qui leur était attribuée en quelque sorte à la pièce, c’est-à-dire par recours, demande ou matière, la Commission des relations du travail s’est vue confier globalement la responsabilité d’assurer l’application diligente et efficace de l’ensemble du Code (art. 114, al. 1 C.t.). Elle est en conséquence investie d’une compétence civile générale à l’égard de toute plainte alléguant une contravention au Code du travail, de tout recours formé en application de ses dispositions et de toute demande qui lui est faite conformément au Code, sauf à l’égard des conflits dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic ; le cas échéant, la compétence de la C.R.T. lui est exclusive (art. 114, al. 2 C.t.). Désormais, on peut affirmer que pratiquement tous les litiges relevant des rapports collectifs ou d’autres dispositions du Code du travail pourront être entendus par le tribunal spécialisé qu’est la C.R.T., y compris toute question ayant trait à la validité constitutionnelle d’une disposition du Code.

[Je souligne - Références omises]

[36]        Dans les matières relevant de la compétence exclusive de la CRT, la compétence résiduelle des tribunaux de droit commun en est une d’exception qui s’exerce strictement en vertu des pouvoirs qui leur sont propres, comme celui de prononcer la nullité d’une loi en raison de son caractère inconstitutionnel ou pour toute autre raison. À ce sujet, Robert P. Gagnon écrit[18] :

La réforme n’a laissé aux tribunaux ordinaires, somme toute, qu’une compétence résiduelle dans l’application du Code du travail. Cette compétence d’exception pourrait se justifier par les pouvoirs propres à ces tribunaux, comme celui de prononcer la nullité d’une loi ou d’un autre instrument juridique. Compte tenu des larges pouvoirs d’intervention et de redressement dont la C.R.T. est elle-même investie, notamment par les articles 118 et 119 du Code, les occasions d’intervention des tribunaux deviendront vraisemblablement rarissimes. Leur compétence résiduelle s’exprimera principalement dans les litiges qui peuvent survenir lors des rapports collectifs mais qui ne trouvent pas de fondement dans le Code du travail. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne le piquetage illégal à l’occasion d’une grève qui est par ailleurs légale ; ou les situations qui concernent « la vie associative », y compris, les questions de régie interne d’une association de salariés.

[Je souligne - Références omises]

[37]        La règle énoncée à l’article 114 CT se justifie aisément. Elle vise à préserver le statut de guichet unique de la CRT lorsqu’elle est appelée à exercer sa compétence, afin d’éviter que les parties soient tenues d’adresser des demandes accessoires devant différents forums. En l’espèce, cette règle vaut pour toutes les demandes visant à mettre en œuvre un droit prévu à la LNT, même après une décision sur le fond lorsque cela s’avère possible.

[38]        Soutenir que l’article 114 CT énonce une règle générale selon laquelle la CRT ne peut se saisir d’une demande présentée après qu’elle eût statué sur une plainte ou un recours ne me paraît pas respecter l’intention du législateur. Je veux bien admettre qu’une partie à un litige ne saurait adresser une demande visant à revoir sa décision sur le fond. En ce cas précis, la règle du functus officio fait échec à la demande. Par contre, lorsque le Code du travail et les lois énumérées à l’annexe I prévoient une règle de droit visant à pallier ou régler une difficulté qui surgit après une décision de la CRT statuant sur une plainte ou un recours et non à revoir la décision, comme celles énoncées aux articles 96 et 97 LNT, elle seule peut en décider, à l’exclusion de tout autre tribunal.

[39]        En d’autres termes, il ne faut pas confondre la règle du functus officio et celles qui octroient à la CRT une compétence exclusive. Si une demande ne peut être adressée à la CRT parce qu’elle est functus officio, cette même demande ne pourra être davantage présentée à un tribunal de droit commun. La règle functus officio n’implique pas que le décideur ne peut plus entendre aucune demande de quelque nature qu’elle soit une fois la décision sur le fond rendue. Elle signifie seulement qu’il ne peut modifier ou revenir sur cette décision, sous réserve des dispositions de la loi qui pourraient lui permettre de la modifier selon certaines conditions, comme c’est le cas en matière de révision, révocation ou correction d’erreurs. Néanmoins, cette règle n’empêche pas la CRT d’exercer les pouvoirs que la loi lui attribue pour se prononcer a posteriori sur une question accessoire qui ne remet pas en question cette décision.

[40]        En somme, bien que je partage l’analyse de la juge quant à l’application souple de la règle du functus officio et la réserve implicite de compétence par déduction nécessaire et logique, j’estime qu’en l’espèce, l’article 114 CT accorde à la CRT le pouvoir de se prononcer sur la demande en continuité d’entreprise des intimés. Cette demande fondée sur des faits postérieurs à la décision n’enfreint pas la règle du functus officio. En refusant d’exercer sa compétence à l’égard de la demande en continuation d’entreprise et en forçant les intimés à la faire valoir devant les tribunaux communs qui n’ont pourtant aucune compétence pour ce faire, le commissaire a rendu une décision déraisonnable en ce qu’elle prive les intimés de faire valoir un droit que lui reconnaît la loi, s’il s’avère applicable.

[41]        Il appartenait à la CRT, à l’exclusion de tout tribunal, de se prononcer sur la demande en continuité d’entreprise déposée par les intimés.

[42]        Cela dit, je rappelle que l’article 114 CT a été abrogé pendant le délibéré. Les pouvoirs qui étaient dévolus à la CRT sont désormais exercés par le Tribunal administratif du travail instauré en vertu de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[19]. Celle-ci définit, à ses articles 5 et 9, la compétence de ce tribunal lorsqu’il exerce dans les matières relevant de la « division des relations du travail ». Je m’abstiens néanmoins de me prononcer spécifiquement sur l'étendue de cette compétence. Il appartiendra, si nécessaire, au Tribunal administratif du travail, division des relations du travail, de le faire au moment d’appliquer les dispositions transitoires.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[43]        REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 



[1]     Turcot c. Commission des relations du travail, 2014 QCCS 5580.

[2]     RLRQ, c. N-1.1.

[3]     LRC (1985), c. B-3.

[4]     Acte notarié du 30 mai 2012, section « Déclaration relative à l’avant-contrat ».

[5]     RLRQ, c. C-27.

[6]     Turcot et 9256-0929 Québec inc., D.T.E. 2014T-1, 2013 QCCRT 554, paragr. 39 et 40.

[7]     Ibid., paragr. 41, 43 et 44.

[8]     Ibid., paragr. 42.

[9]     Turcot c. Commission des relations du travail, J.E. 2014-2156 (C.S.), 2014 QCCS 5580, paragr. 86-88.

[10]     Au cours du délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs commentaires. Seuls les intimés et la mise en cause ont répondu à cette invitation.

[11]    [1989] 2 R.C.S. 848. Voir également Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse, [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62.

[12]    J.E. 2008-145 (C.A.), 2007 QCCA 1766.

[13]    J.E. 2011-1486 (C.A.), 2011 QCCA 1495.

[14]    Supra, note 11, paragr. 46.

[15]    Supra, note 12, paragr. 91-93.

[16]    Supra, note 9.

[17]    Robert P. Gagnon et Langlois Kronström Desjardins, Le droit du travail du Québec, 7e éd. sous la dir. de Yann Bertrand, André Sasseville, Bernard Cliche et Jean-Guy Villeneuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 416, p. 366 et 367. Dans la 7e édition, les auteurs reprennent les propos rédigés par Robert P. Gagnon dans la 5e édition de son ouvrage Le droit du travail du Québec.

[18]    Ibid., no 416, p. 368.

[19]    RLRQ, c. T-15.1.

AVIS :
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