Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit CFP

Cardinal et Secrétariat du Conseil du Trésor

2016 QCCFP 9

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301457

 

DATE :

14 avril 2016

______________________________________________________________________

 

COMMISSAIRE :

Mme Claire Laforest, commissaire suppléante

______________________________________________________________________

 

 

MARTIN CARDINAL

Requérant

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

REQUÊTE EN RÉCUSATION

REQUÊTE EN RÉVISION

(Articles 118 et 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LES REQUÊTES

[1]           Le 27 novembre 2015, M. Martin Cardinal demande la récusation des commissaires Louise Caron et Sonia Wagner de son dossier d’appel à la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission »), en vertu de l’article 118 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « LFP ») et conformément aux articles 234 paragraphes 8o et 10o et 236 du Code de procédure civile[2] (ci-après le « Code »).

[2]           En réplique, il demande à la Commission, dans l’hypothèse où la requête en récusation ne serait pas recevable, de réviser ou de révoquer la décision rendue par la commissaire Sonia Wagner le 26 novembre 2015[3], suivant l’article 123 de la LFP, et ce, en raison d’un vice de fond de nature à invalider cette décision.

MISE EN CONTEXTE

[3]           M. Cardinal a fait appel auprès de la Commission de la décision de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (ci-après le « SCT »), de lui imposer une suspension de deux jours, le 24 mars 2015.

[4]           Les parties ont participé à une médiation tenue par la commissaire Louise Caron, à la suite de laquelle aucune entente n’est intervenue.

[5]           L’audience s’est tenue les 9 et 21 septembre 2015 devant la commissaire Sonia Wagner qui a rendu sa décision le 26 novembre 2015, rejetant l’appel de M. Cardinal.

[6]           Le 27 novembre 2015, M. Cardinal demande la récusation de la commissaire Sonia Wagner. Il écrit qu’il a appris le matin même, en lisant le décret 1093-2014 régissant les conditions de travail de Me Wagner, que celle-ci est en congé sans traitement du SCT et qu'elle pourrait être réintégrée parmi le personnel de cet organisme après son mandat de cinq ans à la Commission, si celui-ci n’est pas renouvelé, ce qui la place en situation de conflit d’intérêts.

[7]           Compte tenu de ces nouvelles informations, M. Cardinal croit avoir été traité inéquitablement par Me Wagner et affirme avoir des craintes raisonnables qu’elle n’ait pas été impartiale à son égard durant les procédures.

[8]           Le 28 novembre 2015, M. Cardinal ajoute que les deux autres commissaires permanentes de la Commission, Mes Louise Caron et Nour Salah, sont dans la même situation que Me Wagner[4] et que le président de la Commission, M. Marc Lacroix, est l’ancien secrétaire du SCT.

[9]           Il considère que la Commission est dans une position partiale lorsqu’elle entend les recours du personnel non syndiqué du SCT et que le principe d’apparence de justice n’a pas été respecté par la Commission dans son cas, les commissaires Louise Caron et Sonia Wagner ayant manqué à la règle de l’impartialité en ne se récusant pas d’elles-mêmes dès le début des procédures.


 

L’ARGUMENTATION

de M. Cardinal

[10]        Dans son argumentation écrite, M. Cardinal soutient qu’il a fait a priori confiance en l’impartialité de la Commission même si plusieurs interventions et décisions des commissaires Louise Caron, en médiation, et Sonia Wagner, lors de la conférence préparatoire et de l’audience, lui ont semblé « questionnables, voire particulières ».

[11]        La lecture de la décision du 26 novembre 2015 lui a cependant fait perdre la présomption d’impartialité qu’il avait au départ, suscitant en lui un grand doute quant au respect des valeurs fondamentales d’équité, d’impartialité et de transparence de la Commission. Cette décision lui est apparue biaisée parce qu’elle reprend essentiellement la thèse soutenue par le SCT.

[12]        Après des recherches sur la commissaire Wagner, M. Cardinal a appris qu’elle était en congé sans traitement du SCT pour la durée de son mandat et qu’elle pourrait être réintégrée parmi le personnel de cet organisme à la fin de celui-ci. Il a appris que la commissaire Caron était également régie par des conditions de travail analogues.

[13]        M. Cardinal fait valoir que ces faits, nouveaux pour lui, constituent un vice de fond majeur qui remet en cause l’impartialité tant de la séance de médiation tenue par la commissaire Caron que de l’audience tenue par la commissaire Wagner et de la décision qui en découle.

[14]        Il soutient que les commissaires n’ont pas respecté l’article 1 du Code de déontologie de la Commission[5], soit d’exercer leurs fonctions conformément à ce code, à la LFP, au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[6] ainsi qu’à la Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise[7]. Il précise à la Commission les dispositions qu’il considère enfreintes[8].

[15]        M. Cardinal fait valoir qu’en vertu de l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[9] « [t]oute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. »

[16]        Il soutient que le lien d’emploi entre les commissaires Caron et Wagner et le SCT permet de croire qu’il y a apparence de partialité de la part de la Commission et qu’en ce sens « les droits de l’appelant ont été bafoués par les commissaires en question ainsi que par l’institution qui n’ont pas été en mesure de lui assurer l’impartialité pleine et entière à laquelle il avait pourtant droit selon la Charte. »[10]

[17]        Pour appuyer sa thèse, M. Cardinal mentionne également ce qui suit[11] :

·         La rémunération et les conditions de travail des commissaires A et B [Mes Louise Caron et Sonia Wagner] ont été recommandés par le ministre responsable de la Commission qui se trouve également à être le ministre responsable de l’intimé[[12]];

·         La Commission relève politiquement directement du ministre responsable de l’intimé;

·         Le président de la Commission est l’ex plus haut dirigeant administratif de l’intimé;

·         Celui-ci a été le supérieur hiérarchique de tous les représentants de l’intimé dans cette affaire et il connaît personnellement la majorité de ceux-ci;

·         Il était en poste lorsque la principale intéressée dans cette affaire chez l’intimé [Mme Julie Blackburn] a été nommée par le Conseil des ministres à un haut poste de gestion.

[18]        Il renvoie la Commission à la décision Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie[13] de la Cour suprême du Canada, dans laquelle l’honorable juge de Grandpré énonce que « […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. […] ce critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique […]" ».

[19]        Appliquant ce critère de la crainte raisonnable de partialité à sa demande de récusation, M. Cardinal conclut que la démonstration de l’absence d’impartialité des commissaires et de la Commission dans cette affaire a été faite et demande que toute la procédure soit reprise devant une autre instance totalement impartiale, comme la Commission des relations du travail[14] ou la Cour d’appel du Québec.

du SCT

[20]        Le SCT soutient que la requête en récusation de M. Cardinal est irrecevable et, subsidiairement, non-fondée.

Requête irrecevable

[21]        En ce qui a trait à la demande de récusation concernant la commissaire Louise Caron, le SCT prétend qu’elle est à la fois tardive, frivole et manifestement inutile compte tenu, notamment, que Me Caron n’a été nullement impliquée dans le processus décisionnel de l’appel.

[22]        Quant à la décision rendue par la commissaire Sonia Wagner, le SCT fait valoir que la requête en récusation est tardive au regard des articles 236 et 237 du Code et du motif allégué. Une telle requête devait être déposée dès que M. Cardinal a eu des craintes de partialité, avant ou lors de l’audience. La requête de ce dernier est assimilable à un appel déguisé, ce que la LFP n’autorise pas puisque la décision de la Commission est finale et sans appel.

[23]        Par ailleurs, en rendant sa décision le 26 novembre 2015, la Commission a épuisé sa compétence au regard du principe juridique appelé functus officio. Elle ne peut en conséquence se prononcer sur la requête de M. Cardinal et elle doit la rejeter.

[24]        Il renvoie la Commission à la doctrine et à la jurisprudence qu’il considère pertinentes[15].

Requête non-fondée

[25]        Le SCT rappelle, jurisprudence à l’appui[16], des principes directeurs en matière de crainte de partialité, soit la présomption d’impartialité des décideurs et le fait que le statut de fonctionnaire n’affecte pas l’impartialité des décideurs.

[26]        Il estime que M. Cardinal n’a pas réfuté la présomption d’impartialité des commissaires puisque son recours ne se fonde que sur la seule existence des articles 1[17] et 6[18] des décrets régissant les conditions de travail des commissaires qui prévoient le maintien de leur lien d’emploi dans la fonction publique ainsi que leur droit à la réintégration en cas de non-renouvellement de leur mandat. Selon le SCT, M. Cardinal ne fait valoir par aucune preuve probante en quoi ces dispositions rendent les commissaires partiaux.

[27]        Le SCT précise que M. Cardinal n’invoque, à aucun moment, de reproches particuliers à l’encontre de la commissaire Wagner si ce n’est d’avoir privilégié la théorie de cause du SCT dans le cadre de sa décision.

[28]        Il soutient, d’autre part, qu’il est difficile de concevoir qu’un membre de la Commission, détenant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité, ne sera pas impartial parce qu’il est susceptible de retourner dans la fonction publique alors qu’il est reconnu qu’une personne qui est fonctionnaire est en mesure d’agir en toute indépendance et impartialité lorsqu’elle exerce des fonctions quasi judiciaires[19].

[29]        Le SCT fait valoir, par ailleurs, que les clauses de réintégration dans la fonction publique sont fréquentes[20], que les membres de la Commission ne sont pas dans une situation exceptionnelle et que les articles 1 et 6 des décrets régissant leurs conditions de travail s’ajoutent aux autres mesures[21] visant à assurer leur indépendance, afin qu’ils exercent leurs fonctions en toute impartialité. Il renvoie la Commission à la jurisprudence qui appuie ses prétentions[22].

[30]        Selon le SCT, ces articles 1 et 6 ne sont pas susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité dans l’esprit d’une personne informée de l’ensemble de ces mesures.

[31]         Quant au président de la Commission, le SCT estime que le statut antérieur de celui-ci ne peut soulever, à lui seul, une crainte de partialité qui justifie la requête en récusation de M. Cardinal à l’égard des commissaires.

[32]         Le SCT conclut que les commissaires Caron et Wagner n’avaient aucun motif pour se récuser ni aucune raison leur permettant de croire qu’elles devaient se récuser tant au niveau de leurs conditions de travail que du comportement de M. Cardinal tout au long des procédures.

[33]        Il demande à la Commission de rejeter la requête de M. Cardinal.

réplique de M. Cardinal

[34]        M. Cardinal réplique que même s’il trouvait des interventions et des décisions des commissaires « particulières » avant et pendant l’audience, il n’avait aucun motif, selon sa connaissance et sa compréhension des faits, de douter de l’impartialité de la Commission à son égard tant qu’il n’avait pas pris connaissance des décrets régissant les conditions de travail des membres de la Commission.

[35]        Il écrit ce qui suit :

[] C’est véritablement quand j’ai pris connaissance du décret que j’ai compris, rétroactivement, que la situation était absolument anormale et que mon questionnement était finalement fondé quant à la partialité et/ou à l’apparence de partialité de la commissaire Wagner. En fait ce décret était la pièce maîtresse manquante qui m’a permis, a posteriori, d’enfin comprendre l’ensemble de la situation et de faire des liens qui m’ont amené à craindre raisonnablement la partialité de la commissaire Wagner.[23]

[36]        Il prétend qu’il a respecté la procédure prescrite notamment à l’article 236 du Code, en déclarant à la Commission cette cause de récusation, sans délai, le 27 novembre 2015, dès qu’il en a eu connaissance et il fait valoir que sa requête en récusation n’a donc pas été présentée tardivement.

[37]        Il soutient que le principe juridique appelé functus officio ne semble pas s’appliquer à la Commission puisqu’il contredit l’article 123 de la LFP qui permet à la Commission de réviser ou de révoquer toute décision qu’elle a rendue et ajoute qu’il y a constat, en l’espèce, d’un vice de fond de nature à invalider la décision initiale.

[38]        M. Cardinal soutient que sa requête s’appuie sur des manquements précis qu’il reproche à la commissaire Wagner :

·        Elle aurait brimé son droit de se faire entendre pleinement en l’empêchant de faire comparaître certains témoins;

·        Lors de la conférence téléphonique du 21 août 2015, elle aurait fait certains commentaires sur le fait qu’il n’était pas représenté et elle n’aurait pas repris le procureur du SCT qui lui aurait manqué de respect;

·        Lors de l’audience du 9 septembre 2015, elle n’aurait pas rappelé à l’ordre le procureur et les représentants du SCT qui « sortaient carrément de l’objet principal de l’affaire en cause »;

·        Lors de l’audience du 21 septembre 2015, elle serait intervenue pour lui faire retirer des questions, lors de ses interrogatoires, ce qui l’aurait perturbé, alors qu’elle aurait laissé le procureur du SCT poser toutes ses questions, le 9 septembre, « même si plusieurs étaient aussi nettement hors propos »;

·        Lors de l’audience du 21 septembre 2015, elle aurait laissé le procureur du SCT poser plusieurs questions « biaisées » aux témoins de M. Cardinal;

·        Lors de l’audience du 21 septembre 2015, elle aurait laissé le procureur du SCT énoncer « plusieurs faussetés vicieuses, sans preuve, lors de sa plaidoirie »;

·        Plus spécifiquement quant à la décision du 26 novembre 2015, M. Cardinal écrit :

·         Dans sa décision du 26 novembre 2015 (onglet 6 du cahier d’autorités du SCT), globalement, la commissaire Wagner épouse la thèse soutenue par le SCT dès le départ dans cette affaire. Elle y reprend essentiellement le même argumentaire que Me Dolbec, le procureur privé du SCT. Elle va même jusqu’à utiliser son propre vocabulaire dans sa décision sans même le remettre en question (ex. : « lettres de menaces » alors que la pièce I15, déposée par Me Dolbec, comporte certes des propos anonymes vulgaires et vicieux, mais aucune menace directe ou indirecte). En fait, cette décision de la commissaire Wagner aurait très bien pu être écrite avant même la deuxième journée d’audience du 21 septembre 2015, lors de laquelle mes témoins ont comparu et que j’ai fait ma plaidoirie tant elle a retenu d’éléments de l’employeur et presque rien de mon point de vue. Il me semble que cette décision manque singulièrement de nuances à la lumière des témoignages entendus et des documents déposés. En fait, elle apparaît complètement biaisée pour quiconque connaît l’ensemble du dossier présenté à la CFP (annexe 4).

·         Dans sa décision du 26 novembre 2015 (onglet 6 du cahier d’autorités du SCT), dans les faits, la commissaire Wagner écrit que « […] les orientations des autorités du SCT sont contestées ouvertement » (paragraphe 9). Or, à quelles orientations spécifiques des autorités du SCT fait-elle référence? Qui a témoigné clairement en ce sens et/ou quel document déposé explicite précisément cela? Selon moi, cela n’a pas été clairement prouvé devant la CFP. Cela demeure très vague…

·         Dans sa décision du 26 novembre 2015 (onglet 6 du cahier d’autorités du SCT), le paragraphe 11 de la trame factuelle retenue par la commissaire Wagner semble établir un lien de cause à effet qui n’existe tout simplement pas entre l’audition du secrétaire du Conseil du trésor devant la Commission de l’administration publique et la détermination des gestionnaires de « […] mettre un terme à l’escalade de tension au sein de la DMOLAP […] ». L’audition du secrétaire s’est déroulée le 3 février 2015 et Mme Julie Blackburn était tellement satisfaite du travail de soutien du personnel de la Direction de la mise en œuvre de la Loi sur l’administration publique à ce sujet qu’elle est personnellement venue nous féliciter lors d’une rencontre de direction le lendemain, soit le 4 février 2015. Pour sa part, la rencontre litigieuse s’est déroulée seulement le 17 mars 2015, soit un mois et demi plus tard. Quel est le lien direct de cause à effet entre ces deux évènements distants?

·         Dans sa décision du 26 novembre 2015 (onglet 6 du cahier d’autorités du SCT), au paragraphe 17, la commissaire Wagner réfère à la contestation des orientations des autorités sans jamais préciser de quoi exactement il s’agit. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement? À quoi réfère-t-elle exactement? Cela ne me semble pas avoir été prouvé de façon prépondérante par qui que ce soit.

·         Dans sa décision du 26 novembre 2015 (onglet 6 du cahier d’autorités du SCT), au paragraphe 26, la commissaire Wagner a écrit un autre passage qui semble tendancieux à mon égard en ce sens qu’il établit encore un lien direct de cause à effet sans fondement apparent. En quoi mon affirmation « […] non, je sais maintenant ce que j’ai à faire. », que je ne conteste pas, induit-il mon congé de maladie du lendemain? Tel que libellé par la commissaire Wagner, cela laisse croire qu’il s’agissait d’un geste planifié de ma part qui laisse présager de la mauvaise foi. Or, ma citation faisait plutôt référence au fait que j’avais l’intention, comme le mentionne le dernier paragraphe de la lettre de suspension (annexe 5) de contester cette mesure disciplinaire devant la CFP car elle m’apparaissait tout à fait disproportionnée face à la faute reprochée.

·         Je pourrais évidemment continuer à faire ressortir d’autres éléments partiaux de la décision du 26 novembre 2015 (onglet 6 du cahier d’autorités du SCT) de la commissaire Wagner, mais je crois que les quelques passages soulevés ci-haut illustrent adéquatement mon point de vue à cet effet.[24]

[39]        Il en conclut que, contrairement à la prétention du SCT, sa requête en récusation s’appuie sur plusieurs reproches précis envers la commissaire Wagner. Selon lui, « [c]ela dépasse la position, pourtant non négligeable, d’avoir nettement privilégié la théorie du SCT. Il ne s’agit pas de conjectures et d’hypothèses mais de faits réels, précis et documentés. »[25]

[40]        Quant à l’argument du SCT relatif au statut de fonctionnaire, M. Cardinal souligne qu’il ne conteste pas le statut de fonctionnaire des membres de la Commission, mais bien le fait qu’ils ont un lien d’emploi permanent direct avec le SCT qui se trouve être, en l’espèce, l’une des parties en cause dans son dossier. Il considère que « [l]es commissaires sont donc placés dans la délicate situation de décider qui a raison, entre leur employeur permanent réel, soit le SCT, et les appelants. » [26]

[41]        Il fait valoir que, contrairement à ce que prétend le SCT, la situation des membres de la Commission est bien différente de celles des membres de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations du travail.

[42]        Se référant à l’argumentation du SCT concernant les dispositions garantissant l’impartialité des membres de la Commission, il soutient essentiellement que cela est possiblement vrai en théorie, mais que, dans la réalité, c’est faire abstraction de la nature humaine et de l’intérêt professionnel des membres de la Commission.

[43]        Il conclut que sa « requête en récusation est recevable et bien-fondé relativement à la sagesse populaire invoquée par monsieur le juge de Grandpré dans sa décision historique de la Cour suprême concernant la récusation des juges. »[27]

ANALYSE ET MOTIFS

Recevabilité de la requête en récusation

[44]        L’article 118 de la LFP[28] énonce :

118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 234 à 242 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.

[45]        Les articles du Code[29] pertinents à la présente affaire sont les articles 234 paragraphes 8o et 10o, 235 à 238 et 242 qui se lisent comme suit :

234. Un juge peut être récusé, notamment :

[]

8. S'il a quelque intérêt à favoriser l'une des parties;

[]

10. S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.

235. Le juge est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans le procès.

236. Le juge qui connaît une cause valable de récusation le concernant est tenu, sans attendre qu'elle soit proposée, de la déclarer par un écrit versé au dossier et d'en informer le juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer l'affaire et il en informe les parties par un écrit qui doit également être versé au dossier.

La partie qui connaît une cause de récusation contre le juge doit de même la déclarer sans délai par un écrit versé au dossier et en notifier une copie au juge concerné ainsi qu'aux autres parties.

237. La requête en récusation est proposée après notification par le greffier, à toutes les parties en cause, d'une déclaration faite en vertu de l'article 236.

S'il n'y a pas eu telle déclaration, la récusation peut être proposée en tout état de cause, pourvu que la partie justifie de sa diligence.

La requête en récusation présentée avant l'audience est écrite, mais celle présentée lors de l'audience peut être orale; les motifs invoqués à l'appui de celle-ci sont alors consignés au procès-verbal.

238. La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l’appel d’un jugement interlocutoire.

242. Sauf s’il s’agit du cas prévu à l’article 235, les parties peuvent renoncer par écrit à leur droit de récuser, mais le juge en qui existe quelque cause de récusation peut s’abstenir de siéger, même si la récusation n’est pas proposée.

[46]        Suivant l’article 236 précité, une demande de récusation doit être présentée sans délai et l’article 237 prévoit la procédure de présentation avant ou lors de l’audience. C’est le juge saisi de la cause qui décide de la requête suivant l’article 238.

[47]        Il ressort de ces articles qu’une demande de récusation doit être faite tant que le juge est saisi du dossier, pour empêcher que celui-ci ne rende une décision parce que l’on soulève des doutes quant à son impartialité.

[48]        Un premier constat s’impose : une telle requête ne peut être présentée à l’encontre d’un commissaire chargé de tenir une médiation.

[49]        D’une part, le processus de médiation est optionnel et toute partie peut y renoncer en tout temps sans pour autant mettre fin à son recours.

[50]        D’autre part, l’article 116.3 de la LFP stipule qu’un commissaire « qui a tenu une séance de médiation ne peut agir comme décideur dans le litige en cause ». Aucune décision ne peut donc être rendue dans un dossier par un commissaire médiateur.

[51]        En conséquence, une requête en récusation n’a pas de raison d’être.

[52]        La demande de récusation de M. Cardinal concernant la commissaire Caron est donc sans fondement.

[53]        Par ailleurs, en ce qui concerne la commissaire Wagner, M. Cardinal présente sa requête une fois la décision de la Commission rendue et la commissaire dessaisie du dossier.

[54]        Dans l’affaire Gauthier et Entreprise Vibec inc.[30], la Commission des lésions professionnelles se prononce comme suit :

             [35]      Le tribunal soumet que la demande de récusation du travailleur est tardive et que celle-ci ne peut être introduite devant le tribunal par le biais d’une requête en révision. En effet, la demande de récusation vise précisément à empêcher qu’un adjudicateur ne soit saisi du dossier et d’empêcher ainsi qu’il rende une décision dans le dossier soumis à son attention précisément parce que l’on soulève des doutes sur son impartialité. Dans le présent dossier, la décision a été rendue sans qu’aucune demande de récusation ne soit soumise par le travailleur ou son procureur.

[55]        Sans préjuger de la décision qu’aurait prise la commissaire Wagner si la requête lui avait été présentée en tant opportun, force est de conclure que la Commission ne peut plus se prononcer sur des questions incidentes à la procédure principale dont elle n’est plus saisie puisqu’une décision finale a été rendue dans ce dossier.

[56]        La requête en récusation de M. Cardinal suivant l’article 118 de la LFP est donc irrecevable.

[57]        En conséquence, M. Cardinal est-il privé de tout recours à la Commission?

[58]        Le SCT soutient que la Commission, en rendant sa décision le 26 novembre 2015, a épuisé sa compétence au regard du principe juridique appelé functus officio. Sa décision étant finale et sans appel, elle ne pourrait en conséquence se prononcer sur la requête de M. Cardinal et devrait la rejeter.

[59]        M. Cardinal soutient, pour sa part, que sa requête peut tenir lieu de requête en révision suivant l’article 123 de la LFP.

[60]        La Commission considère que la règle du functus officio ne peut faire obstacle à l’exercice du pouvoir de révision prévu à l’article 123 de la LFP.

[61]        Il ressort cependant de l’affaire Gauthier et Entreprise Vibec inc. précitée et de l’affaire Hunt et Mé-Métal[31] qu’une demande de récusation ne peut être introduite devant le tribunal par le biais d’une requête en révision.

[62]        Ainsi, dans l’affaire Gauthier et Entreprise Vibec inc., la Commission des lésions professionnelles rappelle ce qui suit :

[36]       La jurisprudence a réitéré à plusieurs reprises qu’une demande de récusation doit être soumise à la première opportunité et que le fait de négliger de le faire au moment opportun constitue à toute fin pratique une renonciation à le faire. Au surplus, une requête en révision ne peut aucunement pallier à cette omission du travailleur.

[63]        Et dans l’affaire Hunt et Mé-Métal, le même tribunal énonce ce qui suit :

[21]       En effet, la requête en révision du 22 mars 2007 déposée par la travailleuse allègue que le premier commissaire s’est comporté tout au long de l’audience de manière partiale et préjugée en interrompant le procureur de la travailleuse à plusieurs reprises et en empêchant le témoin expert de la travailleuse, […], de déposer des éléments de preuve et en le déstabilisant constamment par ses interventions.

[22]       La travailleuse reproche au premier commissaire une attitude autoritaire et préjugée à son endroit, violant ainsi son droit d’être entendue.

[23]       Le tribunal est d’avis que la requête de la travailleuse soulève d’abord la question du devoir d’impartialité du premier commissaire dans le cadre de l’audience tenue devant lui le 10 novembre 2006. Or, les reproches soumis par la travailleuse dans sa requête en révision relèvent précisément d’une demande de récusation du premier commissaire ayant rendu la décision du 21 janvier 2007.

[24]       Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que la demande de récusation de la travailleuse est tardive et que celle-ci ne peut être introduite devant le tribunal par le biais d’une requête en révision.

[64]        À l’instar de la Commission des lésions professionnelles, la Commission considère que le fait de ne pas présenter une demande de récusation au moment opportun constitue à toute fin pratique une renonciation à le faire, ce qui est possible suivant l’article 242 du Code qui prévoit que les parties peuvent renoncer à leur droit de récuser, pourvu que le motif de récusation ne soit pas celui visé à l’article 235 du Code.

[65]        Il en découle que la décision rendue par un juge qui aurait un motif de récusation autre que l’inhabilité, comme allégué dans le présent dossier, ne saurait être annulée pour ce seul motif.

[66]        Le fait qu’il y ait eu motif de récusation ne pourrait donc, en soi, justifier que la Commission intervienne suivant l’article 123 de la LFP. Il faudrait qu’un tel motif ait des incidences sur la décision en cause, selon les règles applicables à la révision en vertu de cet article.

[67]        C’est donc en fonction des critères d’intervention en révision que la Commission peut décider de la demande de M. Cardinal et non pas en fonction des critères applicables à la récusation.

[68]        Il y a lieu maintenant d’examiner les critères d’intervention de la Commission en révision.

Critères d’intervention en révision

[69]        L’article 123 de la LFP permet la révision d’une décision rendue par la Commission. Cet article se lit comme suit :

123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue :

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.

[70]        M. Cardinal appuie sa requête sur la troisième cause donnant ouverture à ce recours.

[71]        Au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[32]. Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.

[72]        Dans un jugement récent portant sur le pouvoir de révision de la Commission, la Cour supérieure a rappelé que la Commission ne peut pas intervenir en révision en présence d’une erreur de droit qui n’est pas manifeste[33] ou lorsqu’un raisonnement fait « partie des solutions rationnelles acceptables[34]. » Dans ce même jugement, la Cour supérieure a énoncé que « seule l’ "erreur manifeste de droit ou de fait […] qui a un effet déterminant sur le litige" pouvait justifier la [Commission] d’intervenir[35] » et que les motifs d’une décision rendue en révision ne devaient pas dépasser « les limites juridiques de la réserve imposées à une commissaire chargée de la révision d’un de ses collègues[36] ».

[73]        Dans une décision de 2012 sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles à l’égard de ses propres décisions, la Cour supérieure a indiqué que ce tribunal administratif avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[37] ».

[74]        La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence.

Bien-fondé de la requête en révision

[75]        D’entrée de jeu, la Commission souligne qu’elle ne peut agir que dans le cadre de sa compétence. Elle ne peut, par conséquent, ordonner la reprise de l’audience devant un autre tribunal. Son pouvoir d’intervention en matière de révision ne l’autorise qu’à révoquer ou à réviser la décision rendue par la commissaire Wagner.

[76]        La Commission doit maintenant analyser la décision contestée suivant les critères d’intervention mentionnés précédemment.

[77]        En l’espèce, M. Cardinal a fait appel de la décision du SCT de lui imposer une suspension de deux jours pour avoir envoyé, le 19 mars 2015, un courriel jugé inapproprié à Mme Julie Blackburn, secrétaire associée aux marchés publics, avec copies à M. Marc Samson, directeur général des politiques de marchés publics et d’administration publique et à Mme Isabelle Desbiens, directrice de la Direction de la mise en œuvre de la Loi sur l’administration publique (DMOLAP), ses supérieurs hiérarchique et immédiat, sous l’autorité de Mme Blackburn.

[78]        Après avoir rapporté les faits mis en preuve, aux paragraphes 2 à 62 de sa décision, et l’argumentation des parties, aux paragraphes 63 à 95, la commissaire Wagner précise le cadre d’analyse de sa décision. Elle écrit ce qui suit :

[99]       En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer, suivant l’ensemble de la preuve, qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire administrée était raisonnable dans les circonstances.

[100]     L’analyse de la Commission en cette matière s’effectue donc généralement en trois étapes. La première étape consiste à déterminer si les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire ont été prouvés. Dans une telle éventualité, la Commission doit se demander si ces faits constituent une faute. Le cas échéant, la troisième étape consiste à vérifier si, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, la mesure retenue est proportionnelle à la faute reprochée.

[101]     En l’espèce, les faits justifiant la mesure disciplinaire sont admis par M. Cardinal : il a transmis un courriel à Mme Blackburn dont il est l’auteur. Ceci étant, la Commission doit donc déterminer si M. Cardinal a commis une faute en transmettant ce courriel le 19 mars 2015. Pour ce faire, la Commission doit s’appuyer sur des faits prouvés et non sur des perceptions, des impressions ou des sentiments.

[79]        Après avoir fait état du contexte entourant la rédaction et l’envoi du courriel reproché, elle procède à l’analyse substantielle du courriel :

[106]     Ce qui frappe d’abord à la lecture du courriel de M. Cardinal, c’est la façon dont il s’adresse à Mme Blackburn : M. Cardinal la tutoie. Or, le seul rang de Mme Blackburn au sein du SCT impose une déférence et cette obligation de respect subsiste en tout temps, indépendamment du fait qu’elle-même tutoie ou non ses subalternes. Un professionnel ne peut pas s’adresser à un supérieur hiérarchique qui représente le troisième niveau d’autorité au-dessus de lui avec une telle familiarité, à moins d’avoir développé avec lui une relation privilégiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tutoyant sa supérieure hiérarchique, la Commission est d’avis que M. Cardinal est impoli avec Mme Blackburn.

[107]     Par ailleurs, s’il est vrai, comme l’a soutenu M. Cardinal, que son courriel ne contient aucun propos vulgaire ou disgracieux, cela ne le rend pas plus acceptable.

[108]     Plusieurs segments du second paragraphe de ce courriel remettent clairement en question la compétence de Mme Blackburn : « la manière plus ou moins habile dont cela a été fait », « je n’avais jamais observé un gestionnaire aborder une problématique aussi importante et grave de cette façon », « cette intervention manquait de tact, de professionnalisme, de respect et, surtout, d’humanité. Il s’agissait, en quelque sorte, d’une charge à fond de train contre toute l’équipe de la direction sans nuance », « je m’attendais à beaucoup plus de la part d’une secrétaire associée ». Or, M. Cardinal n’est pas hiérarchiquement l’égal ou le supérieur de Mme Blackburn et il ne peut pas ainsi critiquer ses qualités de gestionnaire, et encore moins ses qualités humaines. Qui plus est, les propos tenus par M. Cardinal dans ce second paragraphe sont irrespectueux : M. Cardinal ne témoigne pas à Mme Blackburn l’égard et la déférence qu’impose son statut au sein du SCT.

[109]     Quant aux troisième et quatrième paragraphes du courriel, ils prêtent à Mme Blackburn des intentions malveillantes. Toutefois, le fait que M. Cardinal ait interprété l’intervention de cette dernière comme une charge, une attaque envers le groupe réuni, ne signifie pas pour autant que Mme Blackburn était mal intentionnée. Encore une fois, M. Cardinal ne peut pas tenir un tel discours accusatoire à sa supérieure hiérarchique.

[110]     Ainsi, la Commission est d’avis que les propos contenus dans ces quatre paragraphes constituent, à eux seuls, une faute : en adressant ces propos à Mme Blackburn, M. Cardinal a contrevenu à ses obligations de civilité et de loyauté.

[80]        La commissaire Wagner définit ensuite, aux paragraphes 111 à 114, ce que sont les obligations de civilité et de loyauté et indique en quoi M. Cardinal a manqué à ces obligations.

[81]        Ayant conclu à la présence d’une faute commise par M. Cardinal, elle se prononce ensuite sur la mesure disciplinaire imposée à M. Cardinal :

[115]     Aussi, dès lors qu’une faute est prouvée, la possibilité de la sanctionner ou non appartient à l’employeur. La Commission peut néanmoins apprécier la proportionnalité de la sanction au regard de la faute et la réduire, le cas échéant.

[116]     En l’espèce, l’employeur a imposé à M. Cardinal une suspension de deux jours. Pour ce faire, il a considéré quatre facteurs aggravants (la préméditation, le poste occupé par l’appelant, l’absence de repentir et l’atteinte) ainsi qu’un facteur atténuant (le dossier disciplinaire vierge de M. Cardinal). La Commission ne voit pas dans le choix d’une suspension de deux jours une décision exorbitante du principe de la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise.

[117]     Même si M. Cardinal perçoit sa sanction comme disproportionnée et qu’il la vit comme une grande injustice, il n’en est rien. D’ailleurs, plusieurs des facteurs atténuants invoqués par M. Cardinal n’en sont simplement pas. Il en est ainsi, notamment, des conséquences de la sanction pour ce dernier et de son attitude devant le tribunal. Aussi, l’absence d’enquête formelle n’est pas opposable au SCT. En effet, M. Cardinal connaissait les reproches qui lui étaient adressés et il a eu l’occasion de faire valoir son point de vue, à sa supérieure immédiate entre autres, avant que l’employeur prenne sa décision. Le respect des principes de l’équité procédurale n’exige pas qu’un employeur convoque le salarié à des fins explicatives, à moins que la convention collective ne l’y oblige[…].

[118]     M. Cardinal prétend que le SCT veut faire un exemple de son cas. La Commission rappelle que c’est là le propre d’une mesure disciplinaire : donner l’exemple pour faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. De plus, la Commission est d’avis qu’en considérant les faits et les circonstances de la présente affaire, on ne peut objectivement attribuer à sa suspension de deux jours le caractère excessif qu’y voit M. Cardinal. D’ailleurs, la remise en question de la compétence de l’employeur est souvent sanctionnée par un congédiement[…].

[119]     Enfin, en imposant une suspension de deux jours, l’employeur n’a pas contrevenu au principe de la gradation des sanctions. En effet, ce principe n’est pas d’application absolue et un employeur peut y déroger en cas de faute grave, comme un manquement à l’obligation de loyauté, et ce, dans la mesure où la sanction imposée demeure proportionnelle à la faute. D’ailleurs, il est même possible pour un employeur de congédier un employé dès sa première faute, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier cette sanction ultime nonobstant l’absence de faute et de sanction antérieure.

[82]        La commissaire Wagner se réfère ensuite à certains précédents jurisprudentiels avant de conclure de la façon suivante :

[123]     En conclusion, la Commission est d’avis que le SCT était justifié d’imposer une sanction disciplinaire à M. Cardinal en raison de la faute commise à l’occasion de la transmission d’un courriel à sa supérieure hiérarchique. De plus, le SCT a pris en compte les facteurs aggravants et atténuants pertinents dans sa décision de sanctionner cette faute par l’imposition de deux journées de suspension.

[124]     En matière disciplinaire, la Commission intervient, en annulant ou en réduisant la sanction imposée par un employeur, uniquement si elle est déraisonnable, disproportionnée, arbitraire ou empreinte de mauvaise foi ou de discrimination[…]. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[83]        M. Cardinal prétend qu’il y a, dans cette décision, un vice de fond de nature à l’invalider.

[84]        La Commission ne voit pas comment les reproches soulevés par M. Cardinal peuvent invalider la décision rendue.

[85]        M. Cardinal n’indique pas ce que les témoins qu’il aurait voulu faire entendre auraient modifié ou ajouté à la situation factuelle rapportée par la commissaire Wagner, ni les faits déterminants à sa cause qu’il aurait pu mettre en preuve ou l’argumentation additionnelle qu’il aurait pu faire valoir n’eût été de l’attitude, des commentaires et des interventions à son égard ou de la tolérance à l’égard des agissements du procureur du SCT qu’il reproche à la commissaire, tant au cours de la conférence préparatoire que de l’audience.

[86]        Quant à la décision proprement dite, M. Cardinal reproche à la commissaire Wagner d’avoir repris certains propos du SCT ainsi que la formulation des paragraphes 9, 11, 17 et 26 dans la section résumant les faits, sans faire valoir l’incidence de ces remarques sur l’analyse et les motifs de la décision.

[87]        Il n’allègue aucune erreur déterminante dans le cadre d’analyse suivi par la commissaire Wagner, ni dans l’analyse qu’elle fait de la preuve et de l’argumentation des parties, ni dans les motifs de sa décision.

[88]        En fait, M. Cardinal reproche à la commissaire Wagner de ne pas avoir retenu sa position et prétend qu’elle ne l’a pas fait pour favoriser le SCT.

[89]        Rien dans ce qu’il fait valoir ne permet cependant à la Commission d’en arriver à la conclusion qu’il n’a pas bénéficié d’une audition impartiale de sa cause.

[90]        La commissaire Wagner considère que M. Cardinal a commis une faute en envoyant le courriel du 19 mars 2015 et que le SCT était en conséquence justifié de lui imposer une suspension de deux jours. La reprise, dans la décision contestée, d’expressions utilisées par le procureur du SCT ou la formulation ambiguë de certaines phrases, s’il en est, n’ont rien à voir avec ces conclusions.

[91]        La commissaire Wagner devait rendre une décision en fonction des règles applicables et c’est ce qu’elle a fait. Sa décision est motivée et appuyée.

[92]        La Commission ne voit, dans la décision contestée, aucun vice de fond déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en aurait justifié la révision en vertu de l’article 123 de la LFP.

[93]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

·      DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en récusation de M. Martin Cardinal;

·      REJETTE la requête en révision de M. Martin Cardinal.

 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

__________________________________

Mme Claire Laforest

Commissaire suppléante

 

M. Martin Cardinal

Requérant non représenté

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur pour le Secrétariat du Conseil du trésor

Intimé

 

Requête prise en délibéré : 20 février 2016

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     RLRQ, c. C-25.

[3]     Cardinal et Secrétariat du Conseil du trésor, 2015 QCCFP 19.

[4]     Conditions de travail de Me Louise Caron comme membre de la Commission de la fonction publique, Décret 643-2013 du 19 juin 2013; Conditions de travail de Me Nour Salah comme membre de la Commission de la fonction publique, Décret 675-2014 du 9 juillet 2014; Conditions de travail de MSonia Wagner comme membre de la Commission de la fonction publique, Décret 1093-2014 du 10 décembre 2014.

[5]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commission de la fonction publique, Code de déontologie, 2e édition, Québec, 2008.

[6]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

[7]     21 novembre 2002, Assemblée nationale, document sessionnel n° 1598-20021121.

[8]     Articles 1, 5, 14, 15, 16, 29 et 34 du Code de déontologie de la Commission; articles 5 et 111 de la LFP; articles 1, 2 et 5 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique; valeurs d’impartialité et d’intégrité prévues dans la Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise.

[9]     RLRQ, c. C-12.

[10]    Argumentation écrite de M. Martin Cardinal, Demande de récusation de Mes Louise Caron et Sonia Wagner, commissaires, à la Commission de la fonction publique, dans le dossier 1301457 portant sur un appel en matière de mesure disciplinaire contre le Secrétariat du Conseil du trésor, p. 5-6.

[11]    Id., p. 6-7.

[12]    Extrait du préambule des Conditions de travail de MSonia Wagner comme membre de la Commission de la fonction publique, Décret 1093-2014 du 10 décembre 2014 :

« IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor :

QUE la rémunération et les conditions de travail de Me Sonia Wagner comme membre de la Commission de la fonction publique soit celles apparaissant en annexe. »

[13]    Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394.

[14]    Depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des lésions professionnelles et à la Commission des relations du travail.

[15]        SNC-Lavalin inc. c. Guardian du Canada (Nordique (La), compagnie d’assurance du Canada), A.E./P.C. 2006-4554 (C.A.), J.E. 2006-1107 (C.A.); Vincent KARIM, Les obligations, vol. 1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 608-609; Laliberté c. Borgia, J.E. 99-1937, (C.S., 1999-09-10); Patrice GARANT, Droit administratif, 4e éd., vol. 2 (Le contentieux), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 335 et 336; Commission des droits de la personne c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, p. 942 et 943; Houle c. Vermette, J.E. 97-1298, (C.A.), p. 6; Adoption - 08517, A.E./P.C. 2009-6354 (C.Q.), J.E. 2009-975 (C.Q.); Patrice GARANT, Droit administratif, 5e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 885; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse, [2003] 3 R.C.S. 3; Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848.

[16]    Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire # 23 c. Procureure générale du Territoire du Yukon, [2015] 2 R.C.S. 282, par. 25-26; Association générale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier, 2016 QCCA 86, par. 32; Sethi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 2 C.F. 552, par. 14; Cloutier c. Gouvernement du Québec et al., [1998] R.J.Q. 1430, p. 1434 (C.A.).

[17]    « […] Me [Caron, Salah ou Wagner], avocate, est en congé sans traitement du secrétariat du Conseil du trésor pour la durée du présent mandat. »

[18]    « […] Si le présent engagement n’est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas M[Caron, Salah ou Wagner] à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du secrétariat du Conseil du trésor […]. »

[19]    Cloutier c. Gouvernement du Québec et al., précité, note 16.

[20]    Le SCT réfère, par exemple, aux membres de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations du travail. Ces deux organismes forment maintenant le Tribunal administratif du travail.

[21]    Articles 106, 107, 108, 108.1, 111 et 113 de la LFP; article 15 du Code de déontologie de la Commission.

[22]    2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, par. 65 à 68; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, p. 826; Valente c. R., [1985] 2 R.C.S. 673, p. 698, 706 et 709; Barreau de Montréal c. Procureur général du Québec, [2000] R.J.Q. 125, p. 156-157 (C.S.), affirmation de la Cour supérieure non contredite en appel, Procureur général du Québec c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058 (C.A.); R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, p. 147-150.

[23]    Réplique écrite de M. Martin Cardinal, Requête en récusation de Mes Louise Caron et Sonia Wagner, commissaires, à la Commission de la fonction publique, dans le dossier 1301457, portant sur un appel en matière de mesure disciplinaire, contre le Secrétariat du Conseil du trésor, p. 9.

[24]    Id., p. 10-12.

[25]    Id., p. 12.

[26]    Id., p. 1.

[27]    Id., p. 19, en référence à l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369.

[28]    Il s’agit de l’article de la LFP en vigueur au moment de l’introduction de la requête, le 27 novembre 2015. Cet article, tel que modifié par le nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) entré en vigueur le 1er janvier 2016, se lit maintenant comme suit : « 118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation. »

[29]        Il s’agit des articles du Code en vigueur au moment de l’introduction de la requête, le 27 novembre 2015. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (RLRQ, cC-25.01), ce sont dorénavant les articles 201 à 205 de ce code qui régissent la récusation. Le nouveau libellé de ces dispositions n’a aucune incidence sur la présente décision.

[30]    Gauthier et Entreprise Vibec inc. (3191958), 2006 CanLII 81841 (QC CLP), par. 35, décision confirmée par la Cour Supérieure (Gauthier c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 5304, par. 44). Voir aussi Hunt et Mé-Métal, 2007 QCCLP 6649, par. 23-24.

[31]    Précitée, note 30.

[32]    Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c.  Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.), par. 22.

[33]    Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 41.

[34]    Id., par. 46.

[35]    Id., par. 51.

[36]    Id., par. 56.

[37]    Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.