Dumont et Cégep Lévis-Lauzon

2009 QCCLP 2429

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 31 mars 2009

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

329479-03B-0710   331270-03B-0710   338407-03B-0801

353370-03B-0807

 

Dossier CSST :

116010281

 

Commissaire :

Robin Savard, juge administratif

 

Membres :

Guy Perreault, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Dumont

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep Lévis-Lauzon

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 329479-03B-0710

[1]                Le 4 octobre 2007, monsieur Paul Dumont (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 2 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues en date du 14 mai 2006 et du 24 mai 2007. D’abord, dans celle du 14 mai 2006, la CSST déclare que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), soit les articles 93 et 116, quant à son droit de continuer de participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait, au moment de sa lésion professionnelle survenue le 27 octobre 1998, et quant au fait que la CSST assumerait la part de l’employeur concernant les cotisations exigibles.

[3]                Ensuite, la CSST déclare qu’elle était justifiée de reconsidérer la décision du 14 mai 2006, car la date inscrite sur celle-ci devait se lire le « 14 mai 2007 » et non le « 14 mai 2006 », puisqu’il s’agit d’une erreur d’écriture dont elle peut corriger à l’intérieur du délai de 90 jours de l’article 365, alinéa 1, de la loi.

 

DOSSIER 331270-03B-0710

[4]                Le 25 octobre 2007, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 22 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation (RRA), le 27 février 2007, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi pour celle-ci.

 

DOSSIER 338407-03B-0801

[6]                Le 22 janvier 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 11 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative.

[7]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 octobre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du matelas « Tempur », puisqu’il n’est pas remboursable, selon le Règlement sur l’assistance médicale[2].

 

DOSSIER 353370-03B-0807

[8]                Le 14 juillet 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 9 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative.

[9]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 25 février 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat d’un matelas « Impression », puisqu’il n’est pas remboursable selon le Règlement sur l’assistance médicale.

 

L’AUDIENCE

[10]           Une audience s’est tenue à Lévis, le 11 septembre 2008, en présence du travailleur et de son représentant, Me Georges-Étienne Tremblay, de la CSN. Cégep Lévis-Lauzon (l’employeur) est représenté par madame Sylvie Gagnon, directrice des ressources humaines. La CSST est représentée par Me Lucie Rondeau qui a fait témoigner madame Marie-Josée Benoît, spécialiste en réadaptation, notamment de l’article 116 de la loi. Le travailleur ainsi que madame Gagnon ont aussi témoigné.

[11]           De plus, le travailleur a déposé, sous la cote T-1, un rapport médical de la CSST daté du 4 septembre 2008; sous la cote T-2, en liasse, deux pages des médicaments qu’il prend à tous les mois; et, sous la cote T-3, une « Réclamation du travailleur », datée du 14 août 2008, pour une RRA survenue le 25 mars 2008, de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998.

[12]           À la suite de cette audience, la CSST s’est engagée à produire des documents, soit les échelles des limitations fonctionnelles touchant la colonne dorso-lombo-sacrée, la colonne cervicale ou dorsale supérieure et celles concernant les membres inférieurs et supérieurs. Ces échelles proviennent de l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST).

[13]           Le tribunal a accordé un délai d’un mois pour produire tous ces documents et les commenter. Le 24 octobre 2008, le représentant du travailleur a avisé la Commission des lésions professionnelles qu’il n’avait pas de commentaires additionnels à formuler, suite à la transmission des documents déposés par la CSST. La cause est donc prise en délibéré le 24 octobre 2008.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER 329479-03B-0710

[14]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à l’application de l’article 116 de la loi et demande d’ordonner à la CSST qu’elle rembourse la part des cotisations à verser dans son régime de retraite par son employeur, en autant qu’il paie la sienne, et ce, conformément à cet article.

[15]           Le travailleur entend démontrer, en raison de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998 et de ses RRA qui ont été reconnues par la suite, qu’il est atteint d’une invalidité physique grave et prolongée et devrait être considéré comme étant invalide, au sens de l’article 93 de la loi auquel réfère l’article 116 de la loi.

[16]           Par ailleurs, le travailleur reconnaît que la CSST avait le droit de reconsidérer sa décision rendue le « 14 mai 2006 » et d’indiquer la bonne date, soit celle du 14 mai 2007, et non du 14 mai 2006, comme elle l’a fait lors de sa décision rendue le 24 mai 2007 qui reconsidérait cette date.

 

DOSSIER 331270-03B-0710

[17]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une RRA, le ou vers le 13 septembre 2006, lorsqu’il a fait une chute et s’est blessé à plusieurs régions, laquelle est en relation avec les séquelles issues de sa lésion professionnelle initiale du 27 octobre 1998 et de ses RRA reconnues par la CSST et qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues à la loi pour les lésions qui résultent de cette RRA.

 

DOSSIERS 338407-03B-0801 ET 353370-03B-0807

[18]           Dans ces dossiers, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement de l’un des deux matelas « Tempur » ou « Impression », puisque l’un de ces matelas est rendu nécessaire à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 27 octobre 1998 et de ses RRA reconnues subséquemment. En conséquence, la CSST devrait lui rembourser le coût d’achat de ce matelas.

 

LES FAITS

[19]           Après l’analyse de la volumineuse preuve documentaire, incluant les pièces déposées sous les cotes T-1 à T-3 et celles reçues après l’audience, des témoignages rendus par le travailleur, par madame Sylvie Gagnon, directrice des ressources humaines chez l’employeur, et celui de madame Marie-Josée Benoît, spécialiste en réadaptation, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants dont plusieurs ont fait l’objet d’admissions de la part des parties :

[20]           Le 27 octobre 1998, le travailleur, âgé de 42 ans, a subi une lésion professionnelle, à l'occasion d'un accident du travail, qui fut reconnue par la CSST, dont le diagnostic initialement posé par la docteure Martine Guay, médecin de famille et qui a charge du travailleur, est celui d'une entorse dorsolombaire.

[21]           Au moment de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998, le travailleur occupe un poste permanent et à temps plein chez l’employeur, soit celui de technicien en électrotechnique au service de l’informatique. C’est lorsqu’il a tenté de se rassoir sur une chaise à roulettes, celle-ci ayant reculé, il est alors tombé au sol, s’infligeant une entorse dorsolombaire.

[22]           Le 14 mai 1999, le travailleur a subi une discométrie aux niveaux de L4 jusqu'à S1, en raison du phénomène de lombalgie persistant. Celle-ci s'est avérée positive aux deux niveaux étudiés, soit L4-L5 et L5-S1, et démontre que ces deux disques étaient légèrement pincés à la radiographie, notamment.

[23]           Le 19 juillet 1999, le travailleur a passé une imagerie en résonance magnétique (IRM), dont le résultat indique la présence d'une petite hernie discale L4-L5 gauche et une autre hernie discale située au niveau L5-S1 à droite.

[24]           Devant l'insuccès des traitements conservateurs reçus par le travailleur, depuis sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998, ce dernier a subi, le 9 mars 2000, « une greffe et instrumentation par voie antérieure de L4 jusqu'à S1 », en raison d'un diagnostic postopératoire de spondylolisthésis isthmique L5-S1 et discarthrose de L4-L5. C'est le docteur Jean-François Roy, chirurgien-orthopédiste, qui a procédé à cette opération chez le travailleur.

[25]           Cette opération ne fut pas suffisante, puisque, le 3 novembre 2000, le travailleur a subi une infiltration du nerf pyriforme.

[26]           Le 1er octobre 2001, le travailleur a eu une reprise de la greffe lombo-sacrée, mais cette fois par voie postérieure de L4 jusqu'à S1, c'est-à-dire en position de décubitus ventral, soit couché sur le ventre. À ce moment, le docteur Jean-François Roy a constaté une pseudarthrose de la première greffe de L4 à S1.

[27]           Or, lors de ces deux opérations subies par le travailleur en date des 9 mars 2000 et 1er octobre 2001, le travailleur a porté un corset 24 heures sur 24, pendant trois mois consécutifs. Des douleurs au niveau de son épaule gauche sont alors apparues progressivement.

[28]           Le 21 mai 2003, le docteur Roy procède à l'exérèse d'implant à la greffe de L4 jusqu'à S1. Par la suite, un diagnostic de tendinite à l'épaule gauche est posé par le docteur du Tremblay, le 17 juin 2003.

[29]           En mai 2003, le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien-orthopédiste, a dû intervenir durant l’hospitalisation du travailleur afin d'infiltrer cette épaule, et ce, suite à un mauvais positionnement de celle-ci sur la table d'opération.

[30]           Le 17 juillet 2003, le travailleur a passé une résonance magnétique et une radiographie à l'épaule gauche. Le docteur Gilles Bouchard conclut que le travailleur présente un examen compatible avec des changements plutôt discrets de tendinose du sus-épineux et une discrète arthrose acromio-claviculaire chez une personne présentant un acromion de type 2.

[31]           C'est dans ce contexte que le travailleur a été opéré par le docteur du Tremblay, le 24 octobre 2003, qui a procédé à une arthroscopie et à une acromioplastie à son épaule gauche, suite à un diagnostic de tendinite. Il y a eu aussi une résection partielle du ligament coraco-acromial gauche, puisqu'il y avait une proéminence au niveau de l'acromion antérieur qui a été réséqué jusqu'au niveau de l'acromio-claviculaire.

[32]           Malgré les traitements conservateurs et chirurgicaux qu'il a reçus, le travailleur a développé une capsulite à l'épaule gauche qui a été diagnostiquée le 1er décembre 2003 par la docteure Martine Guay. Auparavant, le travailleur avait reçu un traitement de cryothérapie fait le 11 novembre 2003 par le docteur Jean-François Roy, au niveau de l'articulation sacro-iliaque gauche, et ce, afin de traiter une dysfonction à cette articulation.

[33]           En somme, trois chirurgies furent pratiquées au niveau de la région lombo-sacrée du travailleur, entre le mois de mars 2000 et le mois de mai 2003. De plus, le travailleur a subi une arthroscopie et une acromioplastie à l’épaule gauche, le 24 octobre 2003.

[34]           Cette chirurgie a été pratiquée à la suite d’une tendinite à l’épaule gauche, diagnostiquée à compter du 17 juin 2003, soit après la dernière opération subie par le travailleur au niveau de la région lombo-sacrée. C’est la Commission des lésions professionnelles qui a reconnu cette lésion et cette opération à l’épaule gauche du travailleur, lors d’une décision rendue le 25 février 2005[3].

[35]           Cette nouvelle lésion professionnelle du 17 juin 2003, située à l’épaule gauche du travailleur, a été reconnue sous l’égide de l’article 31 de la loi.

[36]           La lésion au niveau de la colonne dorso-lombo-sacrée du travailleur, qui a nécessité trois opérations, a été consolidée le 5 mai 2004 par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, qui s’est prononcé à titre de médecin désigné par la CSST. Ce dernier a aussi statué sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) et sur les limitations fonctionnelles permanentes, le tout tel qu’il appert de son expertise datée du 6 mai 2004, à la suite du questionnaire et de l’examen faits au travailleur le 5 mai 2004.

[37]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que le docteur Jean-François Roy, médecin qui a charge du travailleur, a entériné presque toutes les conclusions du docteur Lacasse, à l’exception de quelques limitations fonctionnelles permanentes qu’il a ajoutées à celles retenues par le docteur Lacasse qui sont les suivantes :

§         Éviter de soulever et de porter des charges de plus de 10 kilos;

§         Éviter les mouvements répétés de flexion, d’extension ou de rotation du rachis lombaire;

§         Éviter les mouvements de flexion, de rotation et d’extension d’amplitudes extrêmes du rachis lombaire; et

§         Éviter de travailler en terrains accidentés ou glissants et de monter ou descendre fréquemment des escaliers.

 


 

[38]           Quant aux limitations fonctionnelles rajoutées par le docteur Jean-François Roy, lors de son rapport complémentaire du 2 septembre 2004, elles se lisent ainsi :

§         Éviter la marche prolongée (30 minutes);

§         Éviter les terrains accidentés;

§         Éviter les escaliers; et

§         Changer de postures, au besoin.

 

 

[39]           Quant au déficit anatomo-physiologique (DAP) et au préjudice esthétique (PE) attribués au travailleur, selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[4], le docteur Roy est en accord avec ceux retenus par le docteur Lacasse qui sont les suivants :

Séquelles actuelles :

 

Code                                                                                                             DAP

 

204 228            Discoïdectomie lombaire à deux espaces avec séquelles            6 %

 

204 521            Greffe lombaire à deux espaces                                     6 %

 

207 591            Diminution de 40 degrés de la flexion antérieure du

rachis lombaire                                                                        5 %

 

207 635            Diminution de 15 degrés de l’extension du rachis lombaire           2 %

 

207 724            Diminution de 10 degrés de la flexion latérale gauche du

rachis lombaire                                                                        1 %

 

207 680            Diminution de 5 degrés de la flexion latérale droite du

rachis lombaire                                                                        1 %

 

207 804            Diminution de 5 degrés de la rotation gauche du rachis

lombaire                                                                                  1 %

 

207 760            Diminution de 5 degrés de la rotation droite du rachis lombaire     1 %

 

114 334            Atteinte sensitive de classe 2 du nerf fémoro-cutané gauche        1 %

 

DAP TOTAL                                                    24 %

 


 

Préjudice esthétique :

 

Code                                                                                                             PE

 

224 386            Cicatrice abdominale vicieuse de 6,6 cm2                                                                      3,3 %

 

224 386            Cicatrice lombaire vicieuse de 4,2 cm2                                       2,1 %

 

 

[40]           La Commission des lésions professionnelles rappelle aussi qu’en date du 15 avril 2004, le docteur Roy a demandé au docteur Gilles Mathon, rhumatologue et physiatre, de procéder à une électromyographie (EMG) des membres inférieurs du travailleur. Celle-ci a démontré, au niveau du membre inférieur gauche, l’absence d’atteinte axonale, et ce, dans les myotomes de L2-L3 jusqu’à S1 gauches.

[41]           Le 22 octobre 2004, la CSST a entériné les conclusions retenues par le docteur Lacasse et confirmées par le docteur Roy, lors de son rapport complémentaire, en accordant 36,15 % d’APIPP au travailleur, dont 6,75 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) qui s’ajoutait au 29,40 % de DAP et de PE, des suites de sa lésion professionnelle à la région lombo-sacrée, soit celle du 27 octobre 1998.

[42]           La tendinite de l’épaule gauche diagnostiquée initialement à compter du 17 juin 2003 et reconnue par le tribunal dans une précédente décision[5], fut consolidée par le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur, en date du 1er novembre 2004, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles prévues pour cette épaule, le tout tel qu’il appert de son rapport final daté du 19 octobre 2004.

[43]           Toutefois, puisque cette lésion à l’épaule gauche ne fut finalement reconnue que le 25 février 2005, le rapport d’évaluation médicale (REM), établissant les séquelles et les limitations fonctionnelles pour cette épaule, n’a été complété qu’en date du 20 octobre 2006 par le docteur Sylvain Belzile, chirurgien orthopédiste, et ce, à la suite du rapport final complété par la docteure Guay, le 31 juillet 2006, date de consolidation retenue par celle-ci.

[44]           Dans son REM du 20 octobre 2006, le docteur Belzile accorde un DAP de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles objectivées, un DAP de 5 % pour une perte de 90 degrés d’abduction de l’épaule gauche, un DAP de 2 % pour une perte de 60 degrés d’élévation antérieure de l’épaule gauche et un DAP de 1 % pour une perte de 20 degrés de rotation externe à l’épaule gauche, pour un total de DAP de 10 %.

[45]           Quant aux limitations fonctionnelles permanentes attribuées pour l’épaule gauche du travailleur, le docteur Belzile recommande les suivantes :

Il devrait éviter toute utilisation répétitive avec son membre supérieur gauche, et ce, à la hauteur ou au-dessus de la hauteur de son épaule. Il devrait également éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 5 kg avec son membre supérieur gauche.

 

 

[46]           Le 14 mars 2007, la CSST statue sur le pourcentage d’APIPP à l’épaule gauche du travailleur et lui attribue 11,5 % pour une lésion professionnelle survenue non pas le 27 octobre 2004 mais bien le 24 octobre 2003. Cette date correspond à la chirurgie faite à l’épaule gauche.

[47]           Le 27 octobre 2004, le travailleur aurait subi une RRA qui touche, cette fois, la région de la sacro-iliaque gauche. La CSST aurait dû l’accepter en date du 1er novembre 2004, qui correspond à la chirurgie pratiquée à cette région.

[48]           En effet, le 1er novembre 2004, le travailleur a subi une chirurgie pratiquée par le docteur Jean-François Roy constituant en une greffe et instrumentation de la sacro-iliaque gauche, à la suite d’une dysfonction de cette articulation.

[49]           Cette RRA a été reconnue dans le cadre d’une aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 27 octobre 1998, le tout tel qu’il appert de la décision rendue le 8 février 2005 par la CSST.

[50]           Cette lésion à la sacro-iliaque gauche a été longue à consolider, puisque le docteur Roy a réitéré, à quelques reprises, notamment le 27 mai 2005, qu’il devrait y avoir une reprise de la greffe sacro-iliaque gauche. De plus, la capsulite à l’épaule gauche du travailleur, diagnostiquée en janvier 2005, a dégénéré en une tendinopathie et une capsulite rétractile qui a tardé à consolider aussi.

[51]           D’ailleurs, le 31 octobre 2005, le travailleur a reçu une troisième infiltration à cette épaule, administrée par le docteur Roy qui prévoyait toujours de reprendre la greffe sacro-iliaque gauche. Ce serait alors sa cinquième chirurgie, si celle-ci avait lieu.

[52]           À noter qu’au moment de ces lésions professionnelles à la sacro-iliaque gauche et à l’épaule gauche, le travailleur avait bénéficié de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il fut suivi par des spécialistes du centre de réadaptation physique pour vérifier sa capacité de travail. En 2005, il marchait régulièrement avec une canne et prenait de la médication opiacée et antidouleur, telles Dilaudid et Rivotril. Cela amenait des effets secondaires importants chez le travailleur, car sa vivacité d’esprit qui le caractérisait avant sa lésion professionnelle aurait diminué grandement, puisque ce dernier se montrait parfois perdu et cherchait ses mots depuis la prise de cette médication opiacée. Cela appert des notes évolutives prises par madame Christiane Tremblay, le 16 juin 2005, lors d’une rencontre tenue avec le travailleur et sa conjointe.

[53]           La Commission des lésions professionnelles constate aussi qu’en date du 30 novembre 2005, la docteure Johanne Tremblay, médecin-conseil à la CSST, a discuté avec la docteure Micheline Guay, médecin de famille et qui a charge du travailleur, concernant l’évolution de sa lésion lombaire qui est maintenant chronique, de même que de la chirurgie éventuelle que pourrait avoir le travailleur au niveau de l’articulation sacro-iliaque gauche et aussi de sa lésion à l’épaule gauche.

[54]           Lors de cette discussion tenue le 30 novembre 2005, la docteure Guay croit que les chances du travailleur de réintégrer le marché du travail ne sont pas très élevées. Toutefois, ce dernier accepte de plus en plus cette situation, tout en gardant un bon moral face à ses difficultés d’ordre physique.

[55]           Le 12 décembre 2005, madame Paule Bégin, de la CSST, de concert avec un médecin du bureau médical de cet organisme, établit la relation entre les orthèses plantaires prescrites par le docteur Roy, le 10 juin 2005, et les problèmes lombaires et à la sacro-iliaque gauche, en autorisant le port d’orthèses plantaires avec semelles absorbantes et aussi l’achat de deux paires de chaussures orthopédiques par année, ou encore une paire de chaussures et une paire de bottes.

[56]           À cette date, soit le 12 décembre 2005, le travailleur précisait à madame Bégin que sa condition n’allait pas très bien; qu’il avait beaucoup de douleurs dans la jambe gauche depuis l’infiltration; que, depuis les deux à trois dernières semaines, il avait plus mal au dos; et que son épaule était toujours douloureuse malgré que la dernière infiltration lui avait fait du bien. Il était alors découragé et avait de la difficulté à terminer ses journées, même s’il ne travaille plus depuis 1998 et se sentait épuisé.

[57]           Or, le 25 janvier 2006, cinq personnes de la CSST se sont réunies en comité pour analyser l’application ou non de l’article 47 de la loi, à savoir si la CSST considère impossible de déterminer un emploi convenable que le travailleur pourrait exercer à temps plein, ce qui ferait en sorte qu’il bénéficierait alors du droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) prévue par l’article 45, et ce, jusqu’à ce que la CSST puisse établir un emploi convenable que le travailleur pourrait exercer à plein temps.

[58]           Au moment où la CSST s’est prononcée sur l’application ou non de l’article 47 de la loi, celle-ci a tenu compte de tous les éléments de preuve ci-haut mentionnés dans la présente décision et d’autres faits, notamment que le travailleur est incapable de reprendre son emploi antérieur de technicien en électronique, ni un autre emploi qui aurait pu être disponible, mais puisque son lien d’emploi lui procure un droit de retour au travail à vie chez l’employeur et qu’aucun emploi convenable ne lui conviendrait, cela fait en sorte qu’il était impossible, pour la CSST, de lui déterminer un emploi convenable. De plus, au moment où la CSST s’est prononcée, le travailleur était âgé de 49 ans. Celle-ci précise aussi que le travailleur s’est fait rembourser des travaux d’entretien courant du domicile, notamment le déneigement, la tonte du gazon et des arbres, les travaux de peinture et autres travaux qui entrent dans le cadre de l’article 165 de la loi.

[59]           En outre, le travailleur bénéficie de prestations pécuniaires pour obtenir de l’aide personnelle à domicile depuis le 1er octobre 2004, laquelle fut renouvelée à chaque fois, et ce, même en date de l’audience.

[60]           Le travailleur s’est fait aussi rembourser des sommes pour des aides techniques, notamment l’élévation de son siège de toilette, des barres stabilisatrices installées au niveau du bain, une rallonge-mains, un tapis antidérapant, un bâton d’habillage, la location d’un lit orthopédique électrique qui a finalement été autorisé comme achat, par la suite, tout comme un matelas de viscose élastique au montant de 2 995,00 $, l’achat d’un fauteuil auto-soulevant et d’un banc de bain.

[61]           La Commission des lésions professionnelles a aussi comparé les grilles d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile complétées par les ergothérapeutes. Le tribunal constate que le pointage accordé à chacune des évaluations annuelles varie entre 20 et 28 points sur une possibilité de 48 points au total.

[62]           Lors de l’évaluation datée du 24 janvier 2008, complétée par madame Christiane Tremblay, qui a fait appel à un ergothérapeute, soit monsieur Frédéric Villeneuve, on constate que le travailleur avait besoin d’assistance partielle lors de son hygiène corporelle, de l’habillage, des soins intestinaux et de l’utilisation des commodités du domicile. Il avait besoin d’assistance complète lors de la préparation du dîner et du souper, lors de son approvisionnement, du lavage des vêtements et autres ainsi que lors des travaux ménagers légers et lourds.

[63]           Lors de cette évaluation, le travailleur a reçu 21,5 sur 48 points, ce qui correspondait à une somme de 706 $, payable mensuellement par la CSST, jusqu’au 30 janvier 2009.

[64]           C’est donc en raison de ces différents aspects, surtout de ses limitations fonctionnelles permanentes attribuées, tant pour la région lombo-sacrée que pour l’épaule gauche, que la CSST a décidé, le 26 janvier 2006, qu’il était, à ce moment, impossible de déterminer un emploi convenable que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein, ce qui justifiait l’application de l’article 47 de la loi et aussi de l’article 56 qui précise que l’IRR est réduite de 25 % à compter du 65e anniversaire de naissance d’un travailleur et ainsi de suite.

[65]           Par ailleurs, dans cette décision du 26 janvier 2006, la CSST avise le travailleur que s’il recommence à travailler, même pendant quelques heures par semaine, il devra l’aviser, car elle doit tenir compte de son revenu d’emploi et ajuster son indemnité en conséquence. Cette décision n’a pas été contestée par les parties.

[66]           Le 9 février 2006, le travailleur écrit deux lettres, d’abord, à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), afin que celle-ci communique avec la CSST pour pouvoir établir les cotisations que la CSST devra rembourser dans son régime de pension et de quelle façon il pourra rembourser sa contribution au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), puisqu’il entend continuer de participer à son régime de retraite.

[67]           Toujours le 9 février 2006, le travailleur s’est adressé à monsieur Alain Blouin, de la CSST, et lui précise qu’il a reçu la décision rendue le 26 janvier 2006 par la CSST et qu’après discussion avec madame Paule Bégin, agente à la CSST qui aurait fait des recherches avec les avocats de cet organisme, celle-ci lui aurait confirmé que les articles 47, 93 et 116 de la loi s’appliquaient à son cas. Il aimerait être confirmé de ce fait.

[68]           Le 20 février 2006, madame Lorraine Jalbert, agente de rentes et spécialiste à la CARRA, a demandé l’autorisation au travailleur de communiquer avec la CSST afin d’obtenir les renseignements qui leur permettraient d’assurer la continuité de sa participation à son régime de retraite.

[69]           Le 2 mars 2006, le travailleur écrit à monsieur Blouin, de la CSST, en faisant référence à sa lettre du 9 février 2006 et en ajoutant qu’il conservait toujours un lien d’emploi avec son employeur, soit le Cégep de Lévis-Lauzon, et qu’il entendait se prévaloir des articles 93 et 116 de la loi.

[70]           Le 19 avril 2006, le travailleur a téléphoné à madame Marie-Josée Benoît, agente en réadaptation et spécialisée dans les demandes des articles 93 et 116 de la loi. À cette date, le travailleur était toujours en attente de sa cinquième chirurgie, soit la reprise d’une greffe à la région sacro-iliaque gauche mais, à l’audience tenue le 11 septembre 2008, le travailleur affirmait que celle-ci n’aurait pas lieu.

[71]           De plus, lors de cette conversation téléphonique, le travailleur précise qu’il n’est jamais retourné au travail depuis son accident du 27 octobre 1998 mais qu’il conserve toujours son lien d’emploi à vie avec son employeur. Il ajoute qu’en vertu de sa convention collective, il fut exonéré de payer pendant trois ans ses cotisations au fonds de pension de l’employeur, soit du 27 octobre 1998 jusqu’au 27 octobre 2001.

[72]           Après la période de trois ans d’exonération pour payer ses cotisations, soit depuis le 28 octobre 2001, le travailleur n’a pas cotisé, cependant il entend racheter ses années auprès de la CARRA, mais en autant que la CSST applique les articles 93 et 116 de la loi, ce qui ferait en sorte qu’il pourrait rembourser sa part de cotisation auprès de la CARRA et la CSST rembourserait celle de l’employeur, conformément à l’article 116 de la loi.

[73]           Selon le travailleur, cette demande donne suite aux explications fournies par son employeur, lorsqu’il a su que la CSST appliquait l’article 47 de la loi. Par contre, madame Benoît explique au travailleur la différence entre les articles 47 et 93, en lui précisant qu’il y a une nuance entre l’inemployabilité et l’invalidité grave et prolongée, tel que précisé à l’article 93 de la loi.

[74]           Le travailleur précise qu’il a levé un grief à l’égard de son employeur, puisqu’il n’aurait pas poursuivi le paiement de sa cotisation à la CARRA. Cela appert d’une rencontre tenue avec le travailleur, le 17 mai 2006, où la CSST précise que le lien d’emploi du travailleur existe toujours avec son employeur, que son poste n’a pas été aboli, et ce, contrairement à ce qui avait été dit précédemment.

[75]           Le 22 juin 2006, la docteure Claire Gosselin, médecin-conseil à la CSST, fait un bilan téléphonique avec le docteur Jean-François Roy. Ce dernier confirme à la CSST qu’il est le médecin traitant du travailleur mais seulement pour les lésions lombaires et à la sacro-iliaque gauche. Il constate que la lésion lombaire est stabilisée mais que la composante sacro-iliaque nécessiterait une nouvelle intervention chirurgicale, où il fonde beaucoup d’espoir pour soulager le travailleur et le rendre plus mobile et ainsi réduire ses limitations fonctionnelles de classe 3 à une classe 2. Il trouverait, à ce moment, prématuré de se prononcer sur l’invalidité permanente du travailleur avant cette intervention et préfère en reparler trois mois après celle-ci, si elle a lieu.

[76]           La docteure Gosselin fait aussi référence à la lésion à l’épaule gauche, qui a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles[6], et au rapport d’expertise du docteur Sylvain Belzile qui a questionné et examiné le travailleur à la demande de l’employeur, le 28 avril 2006. Le docteur Belzile précisait que le travailleur présente des ankyloses importantes, tant au niveau de son épaule gauche que de sa région lombaire, mais que les douleurs lombaires sont très importantes, et que même s’il y a une autre intervention qui est prévue par le docteur Roy, le pronostic global de retour sur le marché du travail demeure pauvre.

[77]           Il fait aussi référence à la médication prise par le travailleur, notamment Dilaudid, Rivotril, Tylénol et Advil. Les conclusions du docteur Belzile, qui allaient dans le sens de celles de la docteure Guay, omnipraticienne et médecin de famille et qui a charge du travailleur depuis plusieurs années, sont celles d’une invalidité permanente, selon un bilan téléphonique fait avec un médecin de la CSST, en date du 30 novembre 2005.

[78]           La docteure Gosselin demandait donc à la CSST d’attendre avant de se prononcer sur la notion d’invalidité grave et prolongée de l’article 93 de la loi, afin de savoir si l’article 116 s’appliquait ou non au cas en l’espèce.

[79]           Des discussions se poursuivent auprès des médecins-conseils de la CSST, de madame Marie-Josée Benoît, de madame Jalbert, de la CARRA, et du travailleur concernant l’application ou non de l’article 116 de la loi. Ces faits ont été repris par madame Benoît, lors de son témoignage rendu à l’audience, qui a rapporté textuellement les notes évolutives colligées au dossier de la CSST, ainsi que le contenu de ses discussions ou rencontres.

[80]           Le 4 octobre 2006, madame Jalbert, de la CARRA, avise, par lettre, le travailleur qu’il ne peut continuer de participer à son régime de retraite puisque, selon la décision rendue le 26 janvier 2006, par la CSST, celle-ci le reconnaît incapable de travailler selon l’article 47 de la loi alors que, pour continuer à participer à son régime de retraite, la CSST doit le déclarer invalide, selon l’article 93 de la loi.

[81]           Par la suite, soit le 8 mai 2007, un autre médecin-conseil de la CSST, soit le docteur Langlois, a analysé l’application ou non de l’article 116 de la loi, et surtout si le travailleur respecte la définition d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la loi. Celui-ci conclut par la négative. Il soumet que les limitations fonctionnelles retenues par les docteurs Jean-François Roy (région dorso-lombo-sacrée) et Belzile (épaule gauche) ne rendent pas le travailleur invalide, au sens de l’article 93 de la loi, et ce, en dépit de ses limitations fonctionnelles importantes qui touchent toutes ces structures.

[82]           Le docteur Langlois conclut aussi que le travailleur conserve une certaine capacité de travail, que ce serait, probablement, la coexistence des deux lésions actives, soit celle à la région dorso-lombo-sacrée et celle à l’épaule gauche, qui aurait permis d’appliquer l’article 47 de la loi même si, depuis la dernière RRA du 1er novembre 2004 et non du 29 octobre 2004, qui concerne la greffe de la sacro-iliaque gauche, le dossier médical du travailleur démontre un état d’inemployabilité qui a donné suite à la décision rendue le 26 janvier 2006.

[83]           Ce raisonnement retenu par le docteur Langlois, de la CSST, a été suivi de la décision qu’a rendue la CSST, par l’entremise de madame Benoît, le 14 mai 2007, et non 2006, comme elle le précise dans sa décision qu’elle a reconsidérée, le 24 mai 2007, à juste titre. Dans la décision de reconsidération du 24 mai 2007, la CSST mentionne que la date inscrite sur cette décision était non pas le 14 mai 2006 mais bien le 14 mai 2007.

[84]           C’est cette décision rendue le 14 mai 2007, et non 2006, par la CSST, qui refuse de reconnaître l’application de l’article 116 de la loi, puisque ce dernier ne respecte pas les conditions d’admissibilité prévues à l’article 93 de la loi, que le travailleur a contesté devant la révision administrative qui a confirmé celle-ci, d’où la requête du travailleur et le présent litige.

 

LA RRA SURVENUE LE OU VERS LE 27 FÉVRIER 2007 AU TRAVAILLEUR

[85]           Le 28 février 2007, le travailleur a produit une « Réclamation du travailleur » pour se voir reconnaître une RRA qui serait survenue le ou vers le 27 février 2007, au niveau de son épaule gauche. Au moment de sa réclamation, le travailleur fait référence à la consultation médicale tenue le 27 février 2007, auprès de la docteure Micheline Guay.

[86]           Par contre, au moment de l’audience, le travailleur a témoigné et précisé que la date de la RRA ne serait pas le 27 février 2007 mais bien le ou vers le 16 septembre 2006, soit la date où il a fait une chute sur le dos, alors qu’il descendait les escaliers extérieures de son domicile. Il explique sa chute par le fait que son pied gauche a tendance à ouvrir vers l’extérieur et que celui-ci accroche, ce qui peut occasionner une chute comme celle qu’il a déjà faite auparavant, fort probablement en 2005, selon les notes évolutives.

[87]           Le travailleur précise qu’il ne s’agit pas d’un pied tombant mais que cette problématique résulte de sa greffe lombo-sacrée mais aussi de la douleur et/ou d’une irradiation niveau de son membre inférieur gauche ainsi que de son problème à l’articulation sacro-iliaque gauche, pour laquelle il a eu une greffe. Il ajoute que celle-ci n’a pas réussi et devrait être reprise par le docteur Roy mais que, finalement, ce dernier aurait décidé de ne plus l’opérer.

[88]           Le travailleur précise que la CSST a finalement accepté de lui rembourser des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques, tel qu’il appert des pages 147 et 148 des notes évolutives constituées au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Celles-ci servent à diminuer les impacts sur sa région dorso-lombo-sacrée. Il bénéficie de talons « Sachs » qui lui permettent d’absorber les chocs lors de la marche et de ses déplacements, et ce, en raison de sa problématique au niveau sacro-iliaque gauche. D’ailleurs, le travailleur a reçu quelques infiltrations à cette région qui furent administrées par le docteur Roy mais sans succès.

[89]           Le travailleur précise que la forte médication opiacée qu’il prend depuis plusieurs années, notamment Dilaudid (2 mg); Hydromorphe (3 mg le matin) qui est aussi un analgésique pour soulager la douleur; Rivotril (1/2 comprimé, soit 0,5 mg) qui est un relaxant musculaire) et Lozec (20 mg) qui sert à soulager les brûlures d’estomac en raison de la forte médication qu’il prend depuis plusieurs années, ont tous des effets secondaires. Toutefois, cette médication a un certain effet après l’avoir prise, mais pas avant un délai variant entre 15 et 30 minutes.

[90]           À chaque nuit, le travailleur prend un comprimé de 1 mg de Dilaudid, en raison de la douleur qui le réveille. Il ajoute qu’il doit alors descendre plusieurs marches pour se rendre à la cuisine, utiliser la rampe d’escalier et aussi sa canne, afin de monter et descendre les marches. Ensuite, il se recouche.

[91]           Le travailleur précise que l’événement survenu vers le 16 septembre 2006 à son domicile est attribuable au fait que l’un ou ses deux pieds accrochent au sol, que ce soit en montant ou en descendant les marches, ce qui a entraîné une perte d’équilibre et ensuite une chute, comme ce fut le cas à cette date.

[92]           Or, la Commission des lésions professionnelles constate, à la page 611 de son dossier, que le travailleur a consulté, le 19 septembre 2006, le docteur Louis Godin de la Clinique médicale de Lévis, qui mentionne, lors de son examen et selon les explications fournies par le travailleur, que ce dernier souffrirait d’une costalgie droite qui augmente lors de la respiration et d’une douleur au poignet droit.

[93]           Le docteur Godin rapporte que le travailleur a fait une chute en descendant une marche dans les escaliers et fait référence à l’événement du 16 septembre 2006. Ce médecin prescrit des radiographies à l’hémithorax et au poignet droits du travailleur. Celles-ci sont faites le 19 septembre 2006 à la même clinique et interprétées par le docteur M.-J. Godbout. Ce dernier conclut qu’il n’y a pas de fracture ni lésion d’autre nature au niveau des structures costales de l’hémithorax droit du travailleur, ni aucune lésion ostéo-articulaire, traumatique ou d’autre nature au niveau de son poignet droit. Par contre, le docteur Godin lui prescrit de nouveau Dilaudid et lui conseille de revoir un médecin prochainement.

[94]           Or, le 27 septembre 2006, le travailleur revoit la docteure Guay qui diagnostique une contusion thoracique droite, une entorse à l’épaule gauche ainsi qu’au poignet droit. Elle fait référence à l’événement du 16 septembre 2006, soit la chute dans l’escalier qu’a faite le travailleur, alors qu’il avait comme un pied gauche tombant. Elle le réfère de nouveau au docteur Roy et aussi au docteur Naud, pour son problème de dysfonction vésicale.

[95]           Dans ses notes médicales (page 612 du dossier de la Commission des lésions professionnelles), la docteure Guay fait référence au pied gauche du travailleur, « qu’il considère comme étant lourd et qui colle, lorsqu’il le soulève pour monter et/ou descendre une marche d’escalier ». C’est ce qui a expliqué sa chute du 16 septembre 2006, selon ses explications fournies à l’audience.

[96]           Un examen clinique est fait par la docteure Guay qui constate une douleur à l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule gauche, des douleurs en fin de mouvements avec diminution de l’amplitude au niveau de la rotation interne et des mouvements limités au niveau de l’extension et de la flexion du poignet droit. Elle constate toujours la problématique au niveau du thorax droit et diagnostique les trois lésions ci-haut mentionnées.

[97]           Par la suite, le docteur Roy ou la docteure Guay ont revu régulièrement le travailleur en date des 18 et 30 novembre 2006, 20 décembre 2006, 17 janvier 2007, 5 février 2007 et 27 février 2007 et constatent, lors de leurs examens respectifs, que le travailleur présente une lombosciatalgie gauche avec une recrudescence de douleur à l’épaule gauche et qu’une pseudarthrose est présente à la région sacro-iliaque gauche et pour laquelle le travailleur devait être opéré par le docteur Roy, en avril 2007, mais celle-ci n’a pas eu lieu.

[98]           Le travailleur présentait aussi une allodynie aux deux cuisses. C’est en date du 27 février 2007, que la docteure Guay constate que le travailleur présente une capsulite à l’épaule gauche et le réfère de nouveau au docteur Roy, tout en lui prescrivant une infiltration à l’épaule gauche, qui a eu lieu à la même date.

[99]           Par la suite, le diagnostic de capsulite à l’épaule gauche fut repris dans les rapports médicaux des docteurs Guay et Roy.

[100]       La Commission des lésions professionnelles constate, aux notes médicales du 27 février 2007 (page 614 et suivantes du dossier de la Commission des lésions professionnelles), que l’épaule gauche du travailleur est très limitée, lors de l’abduction et de l’élévation antérieure, dont les mouvements mesurés sont de 90 degrés, alors que la normale est de 180 degrés, pour ceux-ci, et que les mouvements de rotations interne et externe sont aussi très limités, comme ceux à la région dorso-lombo-sacrée.

[101]       Les diagnostics de capsulite à l’épaule gauche et d’entorse lombaire avec allodynie au niveau des cuisses sont posés par la docteure Guay, à cette date.

[102]       Le travailleur a d’ailleurs passé une radiographie à l’épaule gauche, le 26 mars 2007, à la demande de la docteure Guay, et reçu une infiltration à l’épaule gauche à la même date par la docteure Nicole Plamondon, radiologiste. Cette infiltration et cet examen sont en faveur d’une capsulite rétractile qui fut le diagnostic retenu par la suite et pour lequel le travailleur a reçu des traitements et/ou des soins qui s’ajoutaient à ceux de sa lombosciatalgie gauche, soit de la physiothérapie. De plus, le travailleur a continué de prendre de la médication.

[103]       Le travailleur a aussi expliqué sa RRA à l’épaule gauche qui serait survenue en septembre 2006, et non le 27 février 2007, par la difficulté qu’il a toujours eu depuis 2003, à lever son bras gauche qui est resté douloureux continuellement, que cette douleur s’est aggravée lors de sa chute du 16 septembre 2006 et que le fait de dormir sur cette épaule, ajouté aux efforts qu’il peut faire pour soulever avec ses bras des objets, ont aggravé sa situation à l’épaule gauche.

[104]       Il considère que c’est une suite logique de cette lésion qui a été reconnue par le tribunal, le 25 février 2005 même si cette tendinite à l’épaule gauche, suivie d’une capsulite, furent consolidées seulement le 31 juillet 2006 par la docteure Guay. Le travailleur réfère à l’opération qu’il a subie à cette épaule, le 24 octobre 2003, par le docteur du Tremblay qui a consisté en une acromioplastie de l’épaule gauche.

[105]       C’est le docteur Belzile qui a complété le REM pour son épaule gauche. Il lui a attribué deux limitations fonctionnelles permanentes et un DAP de 10 %. Un pourcentage d’APIPP de 11,50 % fut attribué au travailleur, des suites du REM du 19 octobre 2006 fait par le docteur Belzile.

[106]       Le tribunal constate aussi que les traitements et les soins reçus par le travailleur à son épaule gauche n’ont pas donné de bons résultats. C’est la raison pour laquelle le docteur Roy a écrit, le 5 juin 2007, dans un rapport médical transmis à la CSST, qu’il est d’accord avec le REM complété, le 19 octobre 2006, par le docteur Belzile.

[107]       Le docteur Roy a aussi complété un rapport final, le 19 juillet 2007. Il consolide la lésion située à la sacro-iliaque gauche du travailleur, en date du 20 juillet 2007, et prévoit un pourcentage d’APIPP et des limitations fonctionnelles permanentes.

[108]       Le 30 juillet 2007, le docteur Roy a procédé au REM du travailleur pour la pseudarthrose de greffe sacro-iliaque gauche. Dans l’historique des faits et des plaintes alléguées par le travailleur depuis sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998, qui a débuté par une entorse dorsolombaire, le docteur Roy précise que celle-ci s’est surajoutée à un affaissement discal au niveau L4-L5 et L5-S1 avec un spondylolisthésis de grade II, de L5 sur S1. D’ailleurs, ce handicap a fait l’objet d’une demande de partage d’imputation des coûts qui fut accordée à l’employeur dans une proportion de 5 % imputée à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[109]       Quant aux plaintes alléguées par le travailleur au moment de l’examen fait le 30 juillet 2007, par le docteur Roy, il lui précise qu’il a toujours ressenti une douleur au niveau de la sacro-iliaque gauche irradiant jusqu’au talon, avec une sensation de pied tombant à gauche.

[110]       De plus, et depuis quelques mois, le travailleur ressent une douleur un peu plus progressive au niveau de la sacro-iliaque droite. Il a aussi une intolérance lors de la position assise surtout et lors de la marche, si elle est moindrement prolongée. Toutefois, aucun traitement supplémentaire n’est prévu par le docteur Roy.

[111]       Ce dernier, après avoir examiné le travailleur au niveau de sa région lombo-sacrée et de ses hanches, conclut que la mobilité dorsolombaire démontre une flexion antérieure à 40 degrés (perte de 50 degrés), une extension nulle (perte de 30 degrés), des flexions latérales droite et gauche mesurées à 20 degrés (perte de 10 degrés) et des rotations droite et gauche mesurées à 15 degrés (perte de 15 degrés). Il constate aussi que les sacro-iliaques sont douloureuses bilatéralement mais que les hanches sont souples. Il constate toujours une diminution de la sensibilité fémoro-cutanée à gauche et également une légère diminution de la sensibilité au niveau L5-S1 à gauche, même si l’EMG a été déclarée normale. Toutefois, le travailleur n’a pas de perte de force musculaire au niveau de ses membres inférieurs, ni d’atrophie à ceux-ci.

[112]       Concernant les limitations fonctionnelles, il suggère toujours celles de classe 3 pour ce qui est du rachis lombaire et mentionne que celles énumérées et retenues par le docteur Belzile s’appliquent au niveau de son épaule gauche.

[113]       Il attribue alors un DAP de 5 %, selon le code 102 519 du Règlement sur le barème des dommages corporels, pour une atteinte à la sacro-iliaque gauche ayant nécessité une arthrodèse.

[114]       Dans sa conclusion, le docteur Roy précise que le travailleur présente des séquelles d’une greffe lombaire qui occasionne, de façon indirecte, une augmentation des contraintes au niveau des sacro-iliaques et des douleurs à celles-ci.

[115]       Il constate aussi que la greffe de l’articulation sacro-iliaque gauche n’a pas amélioré, de façon notable, le travailleur et que ses douleurs lombaires persistent, d’où le maintien d’un traitement conservateur.

[116]       Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur Roy a dû produire un complément d’expertise de son REM, en date du 21 décembre 2007, à la demande de la CSST. Cela avait pour but de clarifier les limitations fonctionnelles de classe 3. Le docteur Roy recommande les suivantes :

Le travailleur devrait :

 

-          éviter de travailler en position moindrement penchée ou accroupie;

-          éviter les terrains accidentés, les pentes, les échafaudages, les échelles et les escabeaux;

-          éviter les vibrations de basse fréquence;

-          éviter de manipuler des charges de plus de cinq kilogrammes; et

-          changer ses postures à volonté et selon sa guise.

 

 

[117]       Le 27 août 2007, la docteure Guay constatait que la lombosciatalgie était maintenant consolidée par le docteur Roy et que la capsulite à l’épaule gauche était maintenant stable, ce qu’elle réitérait lors de son rapport médical du 3 octobre 2007 et suivants.

[118]       Ce sont pour l’ensemble de ces faits et de cette preuve que le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître une RRA survenue au travailleur, le ou vers le 16 septembre 2006, pour laquelle il a reçu des soins à compter du 19 septembre 2006, et ce, jusqu’en 2007, et de déclarer qu’il a droit aux prestations prévues à la loi pour cette capsulite à l’épaule gauche ainsi que pour les lésions à la région costale droite et à son poignet droit.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIER 329479-03B-0710

[119]       Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur et d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST.

[120]       Ils sont d’avis que la preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, démontre que le travailleur respecte toutes les conditions d’application des articles 93 et 116 de la loi, puisque ce dernier est atteint d’une invalidité physique grave et prolongée et doit donc être considéré invalide, selon la définition de l’article 93 de la loi, ce qui fait en sorte que l’article 116 de la loi s’applique au cas en l’espèce.

[121]       Par conséquent, les membres sont d’avis que si le travailleur rachète les années de participation à son régime de retraite offert dans l’établissement de son employeur depuis l’arrêt de ses cotisations, la CSST devra ensuite assumer celle de l’employeur, et ce, conformément à l’article 116 de la loi.

 

DOSSIER 331270-03B-0710

[122]       Les membres sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur et d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST.

[123]       Ils sont d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que l’événement, survenu le 16 septembre 2006 au domicile du travailleur, lorsqu’il a fait une chute, est due à ses séquelles permanentes qu’il conserve des suites de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998 et de ses RRA subséquentes, et ce, que ce soit celles concernant la région dorso-lombo-sacrée, la région sacro-iliaque gauche et l’épaule gauche.

[124]       Les membres sont d’avis qu’il n’y a aucune autre cause que celle reliée aux séquelles permanentes issues de ses lésions professionnelles pour expliquer sa chute survenue le 16 septembre 2006. Ce dernier a donc droit aux prestations prévues à la loi pour les lésions qu’il s’est infligées à la suite de cette chute survenue le 16 septembre 2006 et pour laquelle il a consulté des médecins à compter du 19 septembre 2006, notamment pour des lésions à l’hémithorax droit, au poignet droit, à son épaule gauche et à sa colonne lombo-sacrée.

 

DOSSIERS 339407-03B-0801 ET 353370-03B-0807

[125]       Les membres sont d’avis de rejeter les requêtes produites par le travailleur et de confirmer les décisions rendues par la révision administrative de la CSST, mais pour d’autres motifs.

[126]       En effet, les membres sont d’avis que le travailleur possède déjà un matelas orthopédique avec un lit électrique, que la CSST lui a déjà remboursé en 2002.

[127]       En outre, les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve que son matelas orthopédique n’est plus efficace ni utile pour atténuer la douleur qu’il ressent au niveau de son épaule gauche, de sa région dorso-lombo-sacrée et de l’articulation sacro-iliaque gauche.

[128]       Conséquemment, la CSST était donc justifiée, mais pour d’autres motifs, de refuser le remboursement éventuel du coût d’achat d’un nouveau matelas orthopédique, qu’entendait acquérir le travailleur, soit un matelas de type « Tempur » ou « Impression ».

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[129]       Dans le dossier 329479-03B-0710, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi, puisque ce dernier veut continuer de participer au régime de retraite offert dans l’établissement de son employeur où il travaillait au moment de sa lésion professionnelle survenue le 27 octobre 1998.

[130]       Il est à noter que pour bénéficier de l’application de cet article, le travailleur doit tout d’abord démontrer, par une preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, qu’il est atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, au sens de l’article 93 de la loi.

[131]       Pour disposer du présent litige, la Commission des lésions professionnelles réfère aux articles 47, 93 et 116 de la loi qui se lisent comme suit :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

93.  Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.

 

Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

 

Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

__________

1985, c. 6, a. 93.

 

 

116.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235 .

__________

1985, c. 6, a. 116.

 

 

[132]       L’article 116 de la loi prévoit qu’un travailleur qui subit une lésion professionnelle entraînant une invalidité grave et prolongée a le droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion. Pour avoir le droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait, au moment de sa lésion, le travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle, doit démontrer que celle-ci a entraîné une invalidité au sens de l’article 93 de la loi.

[133]       Dans le cas présent, le litige repose surtout sur l’interprétation à donner aux termes « invalidité physique ou mentale grave et prolongée », telle que définis aux alinéas 2 et 3 de l’article 93 de la loi.

[134]       Selon les prétentions de la CSST, le travailleur est considéré seulement inemployable, de façon régulière, pour occuper un emploi convenable sur le marché du travail, et ce, à temps plein. Selon la CSST, cela diffère de l’article 93 de la loi, où on prévoit qu’une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par la suite, le travailleur doit aussi démontrer que cette invalidité est prolongée, c’est-à-dire si elle doit vraisemblablement entraîner le décès, ce qui n’est pas le cas ici, ou durer indéfiniment.

[135]       À cet effet, la procureure de la CSST a d’ailleurs déposé un avis juridique de leur contentieux qui porte sur les articles 93, 116 et 235 de la loi, où on fait référence aussi aux articles 47 et 53 de la loi.

[136]       À ce propos, la procureure de la CSST précise que les travailleurs qui reçoivent de l’IRR, suite à l’application des articles 47 ou 53 de la loi, ne sont pas considérés d’emblée comme invalides au sens de l’article 93, car l’invalidité doit découler principalement d’une raison médicale qui survient à la suite d’une lésion professionnelle, plutôt que de l’impossibilité, pour la CSST, de déterminer un emploi convenable que le travailleur pourrait exercer à temps plein (article 47 de la loi).

[137]       Avec respect pour la CSST, la Commission des lésions professionnelles conclut, à la suite des témoignages rendus par le travailleur et par madame Benoît, conseillère en réadaptation à la CSST, que le travailleur est atteint d’une invalidité physique grave et prolongée, au sens de l’article 93 de la loi, et ce, en raison des faits ci-haut mentionnés dans la présente décision et des motifs suivants :

[138]       Tout d’abord, pour conclure que l’invalidité est grave, au sens de l’article 93 de la loi, celle-ci doit rendre la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[139]       Or, le soussigné a tiré, du dictionnaire Antidote, quelques définitions des mots « régulièrement » et « régulier ». Elles se lisent comme suit :

Régulièrement

 

D’une manière régulière, avec régularité. Enquête menée régulièrement. Colonnes régulièrement espacées. Se brosser régulièrement les dents. Avoir régulièrement des nouvelles de qqn.

 

Régulier :

 

[...]

 

Dont le rythme, la vitesse, l’intensité, le débit est uniforme, constant, continu. Vitesse régulière. Pouls régulier. Respiration régulière. Courant régulier. Efforts réguliers. Vent frais, modéré et régulier.

 

À intervalles réguliers régulièrement. [...]

 

Qui se produit à intervalles égaux. [...]

 

Qui présente un caractère permanent, habituel. Service régulier de livraison. Service régulier de transport

 

[...]

 

 

[140]       Quant aux définitions tirées de ce même dictionnaire (Antidote), on donne les significations suivantes aux mots « véritable » et « véritablement » qui sont définis comme suit :

Véritable :

 

Qui est conforme à la vérité. Un récit véritable. Personne ne connaît la véritable identité de cet espion.

 

Se dit d’une chose concrète qui est réellement ce qu’on dit qu’elle est, qui n’est pas imitée. Des diamants véritables.

 

[...]

 

 

Véritablement :

 

Conformément à la vérité, à la réalité; réellement.

 

Au sens propre du terme, sans exagération; littéralement. Comprendre, aimer véritablement. Effets véritablement renversants.

 

 

[141]       Or, selon la définition de ces termes, il est difficile, dans le cas présent, de conclure que la CSST en déclarant que le travailleur est inemployable pour exercer un emploi convenable sur le marché du travail, dont il ne pourrait l’exercer à temps plein, tel que le prescrit l’article 47 de la loi, afin de bénéficier de pleines indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans mais qui diminuent progressivement à partir de 65 ans, que cela ne correspond pas à une « invalidité physique grave et prolongée », au sens de l’article 93 de la loi.

[142]       Dans le cas en l’espèce et selon les faits et la preuve rapportés dans la présente décision, tout en tenant compte des arguments respectifs des représentant des parties, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, démontre que le travailleur est atteint d’une invalidité physique grave et prolongée au sens de l’article 93 de la loi. Ce faisant, il peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi, c’est-à-dire que lorsqu’il aura fourni la preuve qu’il a remboursé les années de rachat pour participer au régime de retraite offert dans l’établissement de son employeur, depuis l’année où il a cessé de cotiser, la CSST devra ensuite assumer celle de l’employeur, et ce, conformément à cet article de la loi qui trouve application, ici.

[143]       En effet, sans reprendre tout l’historique des faits et de la preuve ci-haut mentionnés, il faut rappeler que l’événement banal survenu au travailleur, le 27 octobre 1998, a eu des répercussions gigantesques sur l’ensemble de sa condition qui visait, au début, seulement sa région dorsolombaire (entorse dorsolombaire initialement diagnostiquée), pour ensuite l’amener à subir deux greffes lombaires, une exérèse de vis et une greffe de la sacro-iliaque gauche qui n’a pas donné de bons résultats. À ce sujet, le travailleur devait subir une autre opération à cette région par le docteur Roy mais, selon le travailleur, celle-ci n’aura pas lieu.

[144]       À ces quatre opérations, pratiquées au niveau de la colonne lombo-sacrée et de la sacro-iliaque gauche du travailleur, s’ajoute une autre chirurgie, mais cette fois à l’épaule gauche, laquelle a été reconnue par le tribunal, dans le cadre de l’application de l’article 31 de la loi.

[145]       Or, ces lésions professionnelles ont généré des limitations fonctionnelles permanentes importantes, surtout à la région dorso-lombo-sacrée, soit celles s’apparentant à une classe 3 de l’IRSST, selon le docteur Roy, qui a complété son REM le 21 décembre 2007. À ce moment, il précise les limitations fonctionnelles de classe 3 pour le rachis lombaire du travailleur.

[146]       Certaines limitations fonctionnelles sont importantes, notamment celles que le travailleur doit éviter de manipuler des charges de plus de cinq kilos et surtout celle où il doit changer ses postures à volonté et à sa guise pour diminuer la douleur lombaire et aussi à l’articulation sacro-iliaque. À celles-ci, s’ajoutent des douleurs constantes et chroniques au niveau de son épaule gauche et d’autres limitations fonctionnelles (2).

[147]       D’ailleurs, le tribunal souligne que les dernières limitations fonctionnelles permanentes, recommandées par le docteur Roy au travailleur, sont plus importantes que celles retenues initialement par le docteur Lacasse (6 mai 2004) et approuvées par le docteur Roy (2 septembre 2004), auxquelles ce dernier avait ajouté quatre autres limitations fonctionnelles permanentes, lors de son rapport complémentaire du 2 septembre 2004.

[148]       De plus, selon les documents produits par la procureure de la CSST, concernant les échelles de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, ou encore la colonne dorsale inférieure, dont on énumère quatre classes pour chacune, selon l’IRSST, celles de classe 3 sont considérées comme des « restrictions sévères » et s’ajoutent à celles de restrictions de classe 1 et 2. On donne en exemple les cas de lombalgie de type mixte (mécanique et inflammatoire) « dont la douleur est déclenchée par des postures prolongées autant que par des efforts, avec ou sans irradiation aux membres inférieurs et pouvant s’accompagner d’une sensation de faiblesse ou de dérobade d’un ou des deux membres inférieurs ».

[149]       Or, ces restrictions de classe 3 correspondent exactement aux douleurs chroniques ressenties par le travailleur au niveau de sa colonne dorso-lombo-sacrée et de sa région sacro-iliaque gauche, dont certains symptômes peuvent entraîner une sensation de dérobade. Cela s’est produit notamment lors de la RRA du 16 septembre 2006, acceptée par la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier, soit lorsque le travailleur a descendu les marches d’escalier de son domicile et a fait une chute sur le dos. Il s’est blessé au poignet droit, à l’hémithorax droit, à son épaule gauche et à sa région lombaire. D’ailleurs, il a réactivé et amplifié le phénomène douloureux déjà présent à l’épaule gauche et à la région lombaire.

[150]       En outre, le fait que le travailleur ne sera probablement pas réopéré par le docteur Roy, ou tout autre médecin, pour corriger la problématique à l’articulation sacro-iliaque gauche, fait en sorte que le raisonnement initial retenu par la CSST pour refuser l’application des articles 93 et 116 de la loi ne tient plus. En effet, le docteur Roy espérait beaucoup de cette future chirurgie, qu’il n’a jamais pratiquée, et ce, afin de pouvoir diminuer les limitations fonctionnelles de classe 3 de l’IRSST à celles de classe 2. Cela lui aurait permis, de façon probante, de conclure que le travailleur était apte à occuper régulièrement un travail rémunérateur sur le marché du travail, ce qui n’est plus le cas.

[151]       À ce sujet, le tribunal réfère à la conclusion retenue par le docteur Roy, dans son REM du 23 août 2007, où il a ensuite précisé les limitations fonctionnelles de classe 3, lors de son complément de REM, daté du 21 décembre 2007.

[152]       De plus, dans un rapport médical daté du 19 juillet 2007, le docteur Roy écrit qu’il n’y a aucune possibilité de retour au travail, pour le travailleur, en raison de son invalidité lombaire permanente. Il fait d’ailleurs référence à l’expertise du docteur Belzile, du 28 avril 2006, où ce médecin, qui agissait alors comme médecin désigné de l’employeur, s’est prononcé sur des sujets médicaux et surtout sur la capacité de travail du travailleur. Or, le docteur Belzile concluait qu’en raison des limitations fonctionnelles permanentes retenues, tant pour la région lombo-sacrée que pour l’épaule gauche du travailleur, il ne croit pas, à cette date, que le travailleur soit en mesure d’effectuer tout travail rémunérateur de manière régulière et assidue.

[153]       Que le docteur Belzile ait ensuite produit un REM, le 20 octobre 2006, qui fut confirmé par le docteur Roy, où il retient deux limitations fonctionnelles pour l’épaule gauche du travailleur qui sont de classe 1, cela ne fait pas en sorte que l’on doit les considérer comme étant ± importantes, et ce, afin de se prononcer sur l’invalidité prolongée et permanente du travailleur, des suites de ses lésions professionnelles reconnues par la CSST et par la Commission des lésions professionnelles.

[154]       En effet, tant les limitations fonctionnelles pour l’épaule gauche que celles attribuées pour la région dorso-lombo-sacrée se cumulent et démontrent que le phénomène douloureux chronique que présente le travailleur au niveau de ces structures est important et surtout incapacitant, que ce soit lors de ses activités de la vie quotidienne ou domestique.

[155]       Pour s’en convaincre, le tribunal rappelle les nombreuses aides techniques dont le travailleur bénéficie pour l’ensemble de ses lésions professionnelles, surtout les programmes de réadaptation sociale qui lui ont été attribués, que ce soit pour des travaux d’entretien courant du domicile ou encore l’aide personnelle à domicile qu’il reçoit depuis de nombreuses années, compte tenu de son incapacité partielle et même permanente pour certaines activités de la vie domestique, telles que citées dans la présente décision. Cet état d’invalidité a aussi été reconnu par la docteure Guay qui est le médecin de famille et qui a eu charge du travailleur.

[156]       En outre, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur ne peut bénéficier d’une invalidité permanente et recevoir de la Régie des rentes du Québec (RRQ), et ce, en raison de son âge et du fait qu’il reçoit déjà des prestations de la CSST. Cela n’a d’ailleurs pas été contredit par les parties à l’audience.

[157]       Le travailleur a aussi prouvé que les puissants narcotiques qu’il consomme depuis plusieurs années, en raison de ses lésions professionnelles qui sont maintenant chroniques, entraînent certains problèmes de fonctionnement importants dans sa vie quotidienne et domestique, que ce soit au niveau de la concentration, de la mémoire courte ou même de la capacité d’attention. Cela fut d’ailleurs constaté par des agents de la CSST et par le tribunal, au moment du témoignage rendu par le travailleur à l’audience.

[158]       Le docteur Roy a aussi rédigé une lettre, datée du 17 juin 2008, s’adressant au travailleur et lui précisant que, puisqu’il souffre d’une dysfonction au niveau de la sacro-iliaque gauche, cela le rend inapte au travail, pour l’instant. À ce moment, le travailleur est incapable de maintenir une position assise, de même que marcher de façon moindrement prolongée. De plus, la flexion antérieure du tronc amplifie sa douleur, selon le docteur Roy. Or, puisque le travailleur n’a jamais été réopéré à la région sacro-iliaque gauche, cette opinion demeure valide et cette conclusion demeure fondée.

[159]       Or, au moment où il a écrit son rapport, la fusion éventuelle de l’articulation sacro-iliaque gauche était encore envisagée. Par contre, il recommandait, à ce moment, des limitations fonctionnelles de classe 4 de l’IRSST, puisque le travailleur présente une incapacité à maintenir des positions assise et debout prolongées et il est obligé de s’étendre durant la journée pour atténuer ses douleurs.

[160]       Bien que le travailleur n’ait pas produit de réclamation à la CSST pour se voir reconnaître une aggravation de ses limitations fonctionnelles permanentes, à la suite de ce document daté du 17 juin 2008, il n’en demeure pas moins qu’au moment où le docteur Roy a rédigé cette lettre, le travailleur se trouvait dans cet état. Cette preuve démontre d’autant plus l’invalidité grave et prolongée dont est affligé le travailleur depuis plusieurs années, et ce, pour l’ensemble de ses lésions à la colonne dorso-lombo-sacrée, la région sacro-iliaque gauche et l’épaule gauche.

[161]       Il est donc utopique de croire, de façon raisonnable, compte tenu que le travailleur n’a jamais occupé un emploi véritablement rémunérateur, et même un emploi rémunérateur, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, et ce, depuis son accident du travail survenu le 27 octobre 1998, que 10 ans plus tard, un employeur sérieux voudrait embaucher le travailleur dans cet état, et surtout en tenant compte de l’ensemble de ses limitations fonctionnelles, tant pour l’épaule gauche que pour la région dorso-lombo-sacrée.

[162]       Poser la question, c’est à la fois y répondre. D’ailleurs, la CSST n’a pas longuement examiné la possibilité de trouver un emploi convenable au travailleur, ailleurs sur le marché du travail, ce qu’il aurait pu exercer à temps plein. Cela justifiait donc sa position et l’application de l’article 47 de la loi qui le déclarait inemployable.

[163]       À ce sujet, le soussigné est du même avis que la CSST, à savoir que l’application de l’article 47 de la loi, qui vise l’inemployabilité d’un travailleur pour occuper un emploi ailleurs sur le marché du travail et à temps plein, ne permet pas automatiquement de déclarer que ce même travailleur est dans un état d’invalidité physique grave et prolongée, tel que défini à l’article 93 de la loi. Cet article doit s’appliquer restrictivement et tenir compte de l’ensemble de la preuve qui permet d’en arriver à cette conclusion, comme c’est le cas en l’espèce.

[164]       En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que, des suites de l’ensemble de ses lésions professionnelles, que ce soit celles du 27 octobre 1998 ou des RRA reconnues au travailleur par la CSST et la Commission des lésions professionnelles, que ce dernier est atteint d’une invalidité physique grave et prolongée au sens de l’article 93 de la loi et qu’en l’occurrence, il a droit de bénéficier de l’application de l’article 116 de cette loi.

[165]       Par ailleurs, le travailleur devra d’abord racheter les années de participation à son régime de retraite offert dans l’établissement de son employeur depuis l’arrêt des cotisations, et ce, afin que la CSST puisse, ensuite, assumer celles de l’employeur.

 

-           La RRA du 16 septembre 2006 :

[166]       Dans le dossier 331270-03B-0710, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une RRA, non pas le 27 février 2007 mais bien le ou vers le 16 septembre 2006, de sa lésion à l’épaule gauche, et si les deux autres lésions diagnostiquées à compter du 19 septembre 2006 sont en relation avec les séquelles issues de sa lésion professionnelle initiale du 27 octobre 1998.

[167]       Avec respect pour la CSST, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve médicale prépondérante démontre l’existence d’une lésion professionnelle qui est survenue non pas le 27 février 2007 mais bien, le ou vers le 16 septembre 2006 et pour laquelle le travailleur a reçu des soins à compter du 19 septembre 2006, et ce, en raison des motifs suivants :

[168]       D’abord, la version mentionnée par le travailleur à l’audience corrobore les notes médicales prises le 19 septembre 2006 par le docteur Godin ainsi que celles prises par la suite par la docteure Guay. Ces notes confirment que le travailleur a fait une chute sur le dos, à son domicile, en descendant et/ou en montant des marches, alors que l’un de ses pieds a accroché l’une de celles-ci, et ce, en raison des séquelles de sa greffe de L4 à S1 mais surtout de sa greffe à l’articulation sacro-iliaque gauche qui devait être reprise, mais n’a pu l’être pour des raisons médicales ou autres, selon le témoignage rendu par le travailleur à l’audience.

[169]       Le travailleur s’est vu accorder un pourcentage de DAP et de PE importants pour des séquelles à la région dorso-lombo-sacrée, incluant le membre inférieur gauche, qui présente une atteinte sensitive, de même qu’à la région sacro-iliaque.

[170]       D’ailleurs, le 21 janvier 2008, le docteur Roy, chirurgien orthopédiste et médecin traitant du travailleur qui a pratiqué toutes les opérations au niveau de la région lombo-sacrée et de la sacro-iliaque gauche, établit cette relation médicale. Selon le docteur Roy, la mise en charge du membre inférieur gauche du travailleur amplifie sa douleur au niveau de l’articulation sacro-iliaque gauche, ce qui l’oblige à marcher avec une canne mais aussi cette mise en charge difficile sur ce membre le rend un peu plus fatigable à la marche. Cela pourrait expliquer, selon le docteur Roy, les chutes à répétition dues à ce membre inférieur, compte tenu que, dès qu’il appuie sur celui-ci, la douleur s’amplifie et il peut alors présenter des dérobades. La cause de ses dérobades est donc la dysfonction de sa sacro-iliaque gauche, ce que retient le tribunal comme preuve médicale prépondérante qui n’a pas été contredite par quelque médecin que ce soit.

[171]       D’ailleurs, cette articulation sacro-iliaque gauche était toujours problématique au moment de la chute du travailleur, soit le 16 septembre 2006, et ce dernier a même reçu des infiltrations à quelques reprises et devait être réopéré, ce qui ne sera probablement jamais le cas, selon les explications fournies par le travailleur à l’audience.

[172]       La Commission des lésions professionnelles constate aussi que les critères dégagés par la jurisprudence[7] pour accepter ou non une RRA sont, ici, respectés en grand nombre, même si la lésion initialement diagnostiquée chez le travailleur, en date du 27 octobre 1998, se situait à la région dorso-lombo-sacrée, puisque c’est par la suite que l’articulation sacro-iliaque gauche a été reconnue par la CSST et, ensuite, celle au niveau de l’épaule gauche qui a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles.

[173]       Or, le travailleur s’est vu accorder 53,15 % d’APIPP pour l’ensemble de ses lésions professionnelles et de ses RRA, mais aussi de sévères limitations fonctionnelles, notamment celle d’éviter les escaliers, telle que retenue dans le rapport complémentaire du 2 septembre 2004 du docteur Jean-François Roy qui s’est prononcé sur ses limitations fonctionnelles permanentes.

[174]       En outre, le travailleur s’est vu aussi octroyer un DAP et deux limitations fonctionnelles permanentes pour des séquelles à son épaule gauche, laquelle est toujours demeurée limitée, même s’il y a eu une intervention chirurgicale et de nombreux soins et traitements pendant plusieurs années.

[175]       La Commission des lésions professionnelles constate que le fait accidentel ± banal, survenu lors de l’événement du 27 octobre 1998, a eu des conséquences gigantesques en raison de toutes les autres lésions qui ont été reconnues par la CSST et/ou la Commission des lésions professionnelles.

[176]       Par contre, la preuve démontre qu’il y a toujours eu une compatibilité et une continuité des symptômes allégués par le travailleur, tant au niveau lombo-sacré qu’au niveau de son épaule gauche, et ce, depuis la reconnaissance de ses lésions, dont un suivi médical fut assuré par des médecins.

[177]       Que la lésion professionnelle à l’épaule gauche ait été consolidée antérieurement par la docteure Guay, le 31 juillet 2006, par rapport au REM du docteur Belzile (19 octobre 2006), qui a été complété le 20 octobre 2006, soit après la chute du 16 septembre 2006, cela n’enlève rien à la reconnaissance d’une RRA survenue à l’épaule gauche du travailleur en date du 16 septembre 2006 et pour laquelle il a reçu des soins et des traitements à cette épaule, et ce, à partir du 19 septembre 2006 et suivants.

[178]       En outre, le travailleur a aussi reçu des soins et des traitements à la région de l’hémithorax droit et pour son poignet droit, et ce, à la suite de sa chute du 16 septembre 2006 qui est en relation avec les séquelles issues de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998 et de ses RRA. Cela fait en sorte que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi pour celles-ci.

[179]       Au surplus, le tribunal constate qu’à l’examen du 19 octobre 2006, fait par le docteur Belzile, à l’épaule gauche du travailleur, ce dernier avait une amplitude active de 120 degrés à l’élévation antérieure de cette épaule, une abduction active à 90 degrés à cette épaule et des mouvements de rotations interne et externe limités à gauche alors que, lors de l’examen fait par la docteure Guay, le 27 février 2007, les mouvements de l’épaule gauche sont encore plus limités, notamment l’élévation antérieure, qui est mesuré à 90 degrés au maximum, et les mouvements de rotations interne et externe sont aussi très limités. Cela démontre donc une détérioration objective à son épaule gauche, au moment de cet examen, et explique aussi la capsulite rétractile qui fut de nouveau diagnostiquée et pour laquelle le travailleur a reçu des soins et des traitements après sa chute du 16 septembre 2006.

[180]       En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi pour la RRA qui serait survenue le 16 septembre 2006 et pour laquelle il a reçu des soins à la région de l’hémithorax droit, au poignet droit, à l’épaule gauche et à la région lombo-sacrée, et ce, à compter du 19 septembre 2006 et suivants.

 

-           Demande de remboursement pour l’achat éventuel d’un matelas orthopédique « Tempur » ou « Impression » :

[181]       Dans les dossiers 338407-03B-0801 et 353370-03B-0807, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST peut rembourser éventuellement le travailleur pour l’achat d’un matelas « Tempur » ou « Impression » pour atténuer les conséquences résultant de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998 et de ses RRA reconnues par cet organisme et la Commission des lésions professionnelles.

[182]       D’abord, le soussigné tient à préciser qu’il ne refera pas la nomenclature de tous les faits et la preuve ci-haut exposés dans la présente décision, notamment les séquelles permanentes que présente le travailleur aux niveaux de sa colonne lombo-sacrée, de sa région sacro-iliaque gauche et à son épaule gauche.

[183]       En effet, une APIPP de 53,15 % fut accordée au travailleur pour l’ensemble de ses lésions professionnelles touchant ces trois structures, soit 36,15 % et 6,5 % pour la région lombaire et sacro-iliaque gauche et 11,50 % pour l’épaule gauche. En outre, le travailleur s’est vu attribuer des limitations fonctionnelles permanentes pour sa région lombo-sacrée, incluant la sacro-iliaque gauche, qui sont de classe 3, selon l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST), et deux autres permanentes pour l’épaule gauche.

[184]       De plus, le tribunal rappelle que, dans la présente décision, il a reconnu une lésion professionnelle à l’occasion d’une autre RRA qui serait survenue le 16 septembre 2006 qui touche, cette fois, tant sa région lombo-sacrée que l’épaule gauche, mais aussi son poignet droit et la région de l’hémithorax droit.

[185]       Par contre, les deux dernières lésions (poignet droit et hémithorax droit) ne semblent pas avoir laissé de séquelles permanentes, alors que celles concernant la région lombo-sacrée et l’épaule gauche, où le travailleur a présenté une autre capsulite, se confondent à l’intérieur de la période de consolidation de ses lésions professionnelles dont une évaluation a été faite par le docteur Roy, le 21 décembre 2007, lors d’un REM. De plus, le docteur Roy se disait en accord avec les séquelles permanentes attribuées pour l’épaule gauche, que ce soit les DAP et les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Belzile, lors de son REM du 20 octobre 2006.

[186]       Ceci étant dit, la question en litige est de déterminer si des frais, suite à une prescription médicale, telle que celle complétée par le docteur Jean-François Roy, en date du 21 mars 2007, pour l’achat éventuel d’un matelas « Tempur » ou « Impression », et ce, en raison de ses lésions professionnelles aux régions lombo-sacrée, sacro-iliaque gauche ainsi qu’à l’épaule gauche, peuvent être remboursés par la CSST, si le travailleur achète l’un de ces deux matelas orthopédiques. Cette prescription initiale du docteur Roy est reprise dans les notes médicales de la docteure Guay, du 28 mars 2007, où elle réfère à celle-ci.

[187]       La CSST a analysé cette demande de remboursement pour un achat éventuel d’un matelas en tenant compte des explications fournies par le docteur Jean-François Roy dans sa lettre du 15 juin 2007. Dans celle-ci, le docteur Roy explique au travailleur qu’il lui a prescrit un matelas « Tempur » qui moule bien son rachis lombaire et sacré, en position couchée. Il ajoute que, même s’il se couche sur le côté de son corps, sur le dos ou sur le ventre, le matelas est toujours bien moulée à la position empruntée, ce qui devient plus facilement tolérable pour le travailleur, en raison de ses douleurs chroniques au niveau de la région dorso-lombo-sacrée. Il considère donc que l’achat d’un matelas « Tempur » pour le travailleur devient une nécessité suite à son problème de lombalgie qui, notons-le, est chronique et est en relation avec ses lésions professionnelles.

[188]       Madame Andréane Lehoux, agente à la CSST, a fait une analyse de cette demande du travailleur avant de rendre sa décision du 2 octobre 2007 qui refuse de payer cette aide technique (matelas « Tempur »), puisque ces frais ne répondent pas aux critères d’attribution des aides techniques.

[189]       Or, ce que ne semble pas savoir le docteur Roy, au moment de sa prescription du 21 mars 2007, ni lors de sa lettre du 15 juin 2007, est que la CSST avait déjà fourni au travailleur, en 2002, non seulement un lit électrique mais aussi un matelas en latex ou en viscose, qui est aussi orthopédique. Initialement, la CSST en avait assumé les coûts de location mais, finalement, elle a défrayé les coûts d’achat de ceux-ci, au montant de 2 995 $.

[190]       Toutefois, le travailleur précise à madame Lehoux que ce matelas serait trop dur et qu’il voudrait avoir un matelas « Tempur » dans le but de mieux dormir. Madame Lehoux répond aux arguments du travailleur en précisant que le matelas « Tempur » est une marque commerciale ouverte à tous et que ce produit met en valeur ses vertus orthopédiques dans un but de mise en marché et ne fait pas partie de matériel orthopédique spécialisé proprement dit. Elle ajoute que, malgré que ce type de matelas fût prescrit par un médecin et en considérant la nature du produit, de marque commerciale, qui est différent d’une orthèse spécialisée, il n’y a pas lieu alors d’appliquer l’article 189.4 de la loi et de payer ce produit au travailleur.

[191]       Elle ajoute que l’éventuel achat de ce matelas ne correspondrait pas aux conditions d’attribution du Règlement sur l’assistance médicale par laquelle la CSST se dit liée, en vertu de l’article 189.5 de la loi. Elle réfère de nouveau à l’achat du lit électrique et du matelas orthopédique remboursé au travailleur en 2002, tout en ajoutant que, selon l’annexe 2 de ce règlement, une aide à la thérapie, comme un matelas, est remboursable pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus soit des plaies de lit).

[192]       Elle termine en précisant que, ici, le matelas est prescrit dans un but de gestion de la douleur, selon les explications fournies par le docteur Roy, qu’un matelas « Tempur » n’est pas une mesure de réadaptation qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur, en vertu de l’article 184.5 de la loi, et ce, pas plus qu’au autre matelas de bonne qualité ou du matelas qu’elle a déjà remboursé au travailleur en 2002. Pour l’ensemble de ces raisons, la CSST refuse de payer, éventuellement, l’achat d’un matelas « Tempur » au travailleur.

[193]       Le travailleur a contesté cette décision, le 11 octobre 2007. Celle-ci fut confirmée par la révision administrative de la CSST, lors de sa décision rendue le 11 janvier 2008, qui fait l’objet de la présente requête, tout comme une autre décision rendue initialement par la CSST qui refuse de rembourser, éventuellement, l’achat d’un matelas « Impression », soit celle du 25 février 2008, qui a été confirmée aussi par la révision administrative de la CSST, le 9 juillet 2008, d’où la requête du travailleur et les présents litiges.

[194]       Or, pour justifier sa deuxième décision de refus, soit celle datée du 25 février 2008, la CSST, par l’entremise de madame Benoît, a refait une analyse, à la suite de la soumission expédiée par le travailleur pour se voir rembourser éventuellement un matelas de type « Impression ». D’abord, madame Benoît précise qu’une prescription du docteur Roy est jointe à la soumission et que les motifs invoqués sont « Lombalgie invalidante et troubles de sommeil secondaires ».

[195]       Malgré cette prescription pour un matelas « Impression », madame Benoît justifie son refus pour les motifs suivants :

[196]       D’abord, elle réfère de nouveau à l’annexe 2 du Règlement sur l’assistance médicale, en précisant que la CSST peut payer le coût de location d’un lit d’hôpital, lorsqu’elle reçoit une prescription à cet effet mais elle rappelle au travailleur que la CSST lui a déjà acheté un lit électrique, en 2002.

[197]       L’autre raison est qu’elle a logé un appel téléphonique auprès d’une vendeuse chez Matelas Dauphin et que celle-ci lui confirme que la seule différence entre le matelas fourni avec le lit électrique, achetés en 2002 (lit Maxwell Escape), dont le matelas est fait de latex et rembourré de viscose et de laine de chaque côté), par rapport au matelas « Impression », réside dans le confort ressenti subjectivement par le client. Elle ajoute que des points de pression peuvent être ressentis autant sur un matelas « Impression » que celui acheté en 2002.

[198]       À la suite de ce refus (décision du 25 février 2008), le représentant du travailleur a contesté celle-ci le 25 mars 2008, en ajoutant que c’est en raison de ses problèmes de sommeil dus à son mal de dos et à l’épaule gauche que le docteur Roy a prescrit l’un de ces matelas orthopédiques. Il ajoute qu’il y a des lettres de la compagnie Matelas Dauphin qui compare différents matelas et que monsieur Serge Roussin, de cette compagnie, est prêt à répondre aux questions que la CSST pourrait lui poser, à ce sujet.

[199]       Or, la lettre, ou encore les extraits tirés d’un document provenant de Matelas Dauphin, se lit comme suit :

Le latex est extrait d’un arbre (Hévéa) avec lequel plusieurs produits de caoutchouc sont fabriqués. L’extrait est mélangé à d’autres produits dans des conditions de pression à température contrôlée. Le latex 100 % naturel (procédé Standard Dunlop) est plus rebondissant qu’un latex synthétique.

 

La souplesse (moelleux ou ferme) est déterminée par la compression qui, pour le latex, varie de 28 à 44 livres. Le choix de la bonne compression est vital pour obtenir un alignement parfait du corps. Le latex se moule au corps et réduit les points de pressions indues pour favoriser la détente. Le latex procure l’avantage de maintenir ses qualités initiales. Le soutien est propice à la détente et la réponse (vitesse à laquelle le latex reprend sa forme après un déplacement) est beaucoup plus rapide qu’une mousse viscoélastique. Le latex ne s’affaissera pas à l’usage et conservera la même fermeté. Le latex est très durable, est naturellement hygiénique, antimicrobien, antibactérien et anti-acarien.

 

Les matelas de latex procurent aussi la propriété de contrer l’onde mécanique causée par un partenaire qui bouge. Les matelas de latex sont très efficaces à amortir l’onde. Vous ne sentirez donc pas votre partenaire bouger.

 

Comparaison de la répartition de la pression :

 

L’allègement de la pression est la clé du confort

 

La pression exercée sur un corps humain allongé sur un lit peut être mesurée en utilisant une « couette » contenant des capteurs de pression reliés à un ordinateur. Le matelas TEMPUR a été comparé à un matelas à ressorts de toute première qualité. Les résultats ont été affichés à l’écran de l’ordinateur sous la forme de codes couleur et d’une représentation graphique tridimensionnelle de la répartition de la pression.

 

Le bleu clair et le bleu indiquent des zones de faible pression. Le vert, le jaune et le rouge indiquent de zones de forte pression et d’inconfort. Les résultats montrent que le meilleur allégement de la pression a été de loin obtenu avec le matelas TEMPUR.

 

[...]

 

 

[200]       Quant aux arguments du représentant du travailleur, ce dernier s’en remet aux articles 184.5 et 189.5 de la loi, en précisant et en insistant que la CSST a déjà remboursé, en 2002, l’achat d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique et qu’il ne comprend pas pourquoi celle-ci refuserait de rembourser l’achat d’un nouveau matelas, que ce soit un « Tempur » ou « Impression ». Il fait d’ailleurs référence aux nombreuses aides techniques que la CSST a remboursées au travailleur pour atténuer les conséquences issues de ses lésions professionnelles.

[201]       Pour sa part, la représentante de la CSST, insiste sur les dispositions des articles 184.5 et 189.5 et surtout sur le Règlement sur l’assistance médicale. Elle réfère aussi à l’article 151 de la loi qui précise le but de la réadaptation sociale. Selon ces dispositions légales, la CSST est justifiée de ne pas rembourser ses frais pour l’un ou l’autre de ces éventuels achats, c’est-à-dire un matelas orthopédique. Elle termine en précisant qu’il n’y a aucune preuve que le matelas utilisé par le travailleur, depuis 2002, n’est pas aussi efficace que l’un ou l’autre des deux matelas, soit « Tempur » ou « Impression », qu’il entend acheter et se faire rembourser par la CSST. Elle considère que la CSST était justifiée de refuser l’achat d’un de ces matelas et qu’il y a peut-être « une sorte d’abus » du travailleur à vouloir se voir rembourser certaines aides techniques en double.

 

-           Les matelas orthopédiques :

[202]       D’abord, la Commission des lésions professionnelles juge opportun de référer à une décision rendue par la commissaire Tardif[8], où celle-ci fait l’analyse des principes juridiques applicables à la demande de remboursement d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique, à savoir si une prescription médicale concernant ce type d’aide technique, relève nécessairement du Règlement sur l’assistance médicale ou encore du chapitre de la réadaptation sociale, notamment.

[203]       Pour répondre au cas en l’espèce, le soussigné réfère textuellement aux paragraphes 25 et suivants de cette décision(8) qui se lisent comme suit :

[25]      Dans la mesure où il existe une certaine controverse jurisprudentielle sur cette question, il convient de cerner le droit applicable à une telle demande de remboursement avant d’aborder les faits particuliers du présent dossier.

 

[26]      Le travailleur a été victime d’un accident du travail sous l’empire de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) et ultérieurement, d’une rechute, récidive ou aggravation sous l’empire de la loi. Il est donc assujetti à la loi et peut revendiquer les droits qui y sont prévus.

 

[27]      L’objet de la loi est décrit comme suit à son article 1 :

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

___________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[28]      La fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion fait l’objet du chapitre V de la loi intitulé « Assistance médicale » qui comprend les articles 188 à 198.1 de la loi.

 

[29]      L’article 188 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

 

[30]      Par interprétation jurisprudentielle, tant les soins palliatifs que les soins curatifs visés à l’article 189 de la loi sont considérés comme faisant partie de l’assistance médicale définie limitativement à cette disposition, dans les termes suivants :

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S 5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L 0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[31]      La commissaire soussignée observe qu’il n’y a pas en effet d’indication dans le paragraphe 2 de cette disposition ou dans le règlement à l’effet que seuls les soins dispensés en vue du traitement, par opposition au maintien de la condition, sont remboursables. Tel que nous le verrons plus loin, il en va autrement dans le cas des aides techniques visés au règlement.

 

[32]      La demande de remboursement d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique n’est pas visée à l’alinéa 1, 2, 3 ou 4 de l’article 189 de la loi.

 

[33]      Cette demande pourrait être visée au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi, dans la mesure où le règlement adopté sous l’empire de cette disposition prévoit, à certaines conditions et selon certaines modalités, le remboursement des frais associés à la location d’un lit d’hôpital ou d’un lit d’hôpital électrique.

 

[34]      Qu’en est-il vraiment du champ d’application du règlement ?

 

[35]      À l’article 2 du règlement, on prévoit :

 

2.   Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

___________

D. 288-93, a. 2.

 

[36]      À l’article 18 du règlement, les limites au champ d’application de la portion du règlement relative aux aides techniques sont indiquées :

 

18.   La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.


 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

______________

D. 288-93, a. 18.

 

 

 [37]     Ainsi, au contraire de ce qui est prévu à propos des soins qui sont payables en autant qu’ils soient requis par la lésion professionnelle, l’aide technique n’est payable selon le texte même du règlement que lorsqu’elle a une visée curative ou si elle permet de pallier aux limitations fonctionnelles temporaires qui résultent de la lésion professionnelle.

 

[38]      Dans ce contexte, il est tout à fait logique que seule la location, plutôt que l’achat, d’un lit soit autorisée en vertu du règlement. C’est ce que prévoit spécifiquement l’article 23 du règlement.

 

[39]      En sus du droit à l’assistance médicale, tel que l’indique l’article 1 de la loi précité, le travailleur victime d’une lésion professionnelle dispose d’un droit à la réadaptation physique, sociale et professionnelle. Les limites de ce droit sont indiquées au chapitre IV de la loi.

 

[40]      L’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur victime d’une lésion professionnelle ouvre le droit à la réadaptation. L’étendue de ce droit est fonction de ce qui est requis en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur (voir l’article 145 de la loi).

 

[41]      La CSST doit établir un plan individualisé de réadaptation qui peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. C’est ce que prévoit l’article 146 de la loi dans les termes suivants :

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[42]      La fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique ne répond pas à un besoin de réadaptation professionnelle ni même à un besoin de réadaptation physique, puisqu’il n’a pas pour effet d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle (Voir l’article 148 de la loi). Incidemment, par opposition à ce qui est prévu au règlement, on comprend que les limitations fonctionnelles dont il est question à l’article 148 de la loi doivent être permanentes plutôt que temporaires pour donner ouverture au droit à la réadaptation professionnelle.

 

[43]      De l’avis de la commissaire soussignée, la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut cependant s’inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation sociale, dont le but est, aux termes de l’article 151 de la loi, « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[44]      L’article 152 indique ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[45]      Selon la jurisprudence bien établie en la matière4, l’emploi des termes « peut comprendre notamment » est l’indice d’une énumération non limitative des mesures de réadaptation autorisées par la loi.

 

[46]      En fait, tel que le prévoient les articles 146, 149, 152 et 167 de la loi, en matière de réadaptation, tout est affaire de besoins particuliers à chaque cas.

 

[47]      Il s’avère donc qu’en matière de demande de remboursement relative à une aide technique, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas; elles sont en fait plutôt complémentaires.

 

[48]      Tel qu’on l’a vu précédemment en effet, l’article 189 de la loi et le champ d’application du règlement couvrent les aides techniques associées à la période de consolidation d’une lésion professionnelle ou des besoins qui sont essentiellement de durée temporaire, alors que le chapitre de la réadaptation couvre les besoins permanents qui découlent de la lésion professionnelle.

 

[49]      En somme, selon que le besoin est temporaire ou permanent et la période pendant laquelle ce besoin apparaît, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit électrique ou d’un matelas orthopédique devrait être réglée selon l’un ou l’autre des  chapitres de la loi.

 

[50]      La commissaire soussignée partage donc l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bissonnette5 qui a rejeté une requête en révision présentée en vertu de l’article 429.56 de la loi, fondée notamment sur l’allégation à l’effet que le travailleur ne rencontrait pas les conditions limitatives prévues au règlement.

 

[51]      Le commissaire siégeant en révision s’est exprimé comme suit :

 

« […]

 

[25]      Le tribunal est d’avis que contrairement à l’article 189 qui fait partie du chapitre de l’assistance médicale et qui réfère à des soins, traitements ou aides techniques, en relation avec des séquelles temporaires, les articles 151 et suivants font partie du chapitre sur la réadaptation, qui concerne des personnes dont la lésion professionnelle est à l’origine de séquelles permanentes. Ainsi dans le présent dossier, les paragraphes [19] et [26] de la décision rendue le 2 décembre 2004, indiquent sans contestation que le travailleur conserve une atteinte permanente importante et qu’il est dans une  condition très précaire, qu’il est très souffrant, qu’il doit rester aliter et qu’il ne lui reste au surplus que peu de temps à vivre, le tout étant relié à la lésion professionnelle. (Sic)

 

[…] »

 

 

[52]      Le commissaire conclut en conséquence que le fait de considérer une demande de remboursement de frais à la lumière des dispositions faisant partie du chapitre de la réadaptation ne constitue pas un contournement illégitime des exigences de l’article 189 paragraphe 5 de la loi et du règlement.

 

[53]      Pour les motifs déjà énoncés, la commissaire soussignée est d’avis qu’il y a lieu d’écarter l’argument retenu dans certaines affaires suivant lequel une disposition spécifique doit avoir priorité sur une disposition de portée plus générale6.

 

[54]      Tel que déjà indiqué, lorsque la demande est considérée selon le caractère temporaire ou permanent du besoin qui la sous-tend et l’objectif visé, il n’y a pas d’opposition entre le chapitre portant sur l’assistance médicale et le chapitre portant sur la réadaptation. Les dispositions en question sont complémentaires.

 

[55]      Il ne s’agit donc pas de contourner les limites d’une disposition spécifique en appliquant une disposition de portée plus générale. Il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi au besoin exprimé, selon sa nature réelle, et l’objectif poursuivi.

 

[56]      Conformément à l’article 151 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il éprouve un besoin permanent qui découle de la lésion professionnelle et que la mesure de réadaptation qu’il revendique a pour but de « l’aider à surmonter dans la mesure possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[57]      Le travailleur doit-il prouver que la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique rencontre les trois buts énumérés au paragraphe précédent ?

 

[...]

 

[62]      Ceci étant, dans la mesure où le travailleur démontre que la mesure qu’il revendique est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou, de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, il satisfait aux conditions prévues à l’article 151 de la loi.

 

[63]      Ayant revu la jurisprudence en la matière, la commissaire soussignée observe qu’on a parfois prétendu8 que la CSST peut prendre appui sur l’article 184 paragraphe 5 de la loi afin de décider d’une pareille demande de remboursement.

 

[64]      Cette prétention est mal fondée.

 

[65]      L’article 184 de la loi se lit comme suit :

 

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[66]      Cette disposition fait partie de la section III de la loi intitulée « FONCTIONS DE LA COMMISSION ». Manifestement, il s’agit d’une disposition attributive de pouvoirs pour la CSST, ayant pour but de lui permettre de réaliser concrètement les objectifs poursuivis par la loi.

 

[...]


 

[68]      Les droits du travailleur ne sont définitivement pas limités par cette disposition. Ils n’y sont d’ailleurs pas prévus. Ils font l’objet d’autres chapitres de la loi.

 

[...]

 

____________

 

4 Bissonnette et Équipement Moore ltée, 245980-62C-0410, 13 juin 2005, A. Suicco, requête en révision rejetée; Bouchard et Produits forestiers Domtar, 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 17 janvier 2003; J.-F. Martel; Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart; Julien et Construction Nationair inc., 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif, (00LP-54); Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

5 Précitée, note 4.

6 Gold Smith et Westburn Québec inc., 251655-71-0412, 15 novembre 2006, C. Racine; Fortier et Commission Des Chênes, 262198-04B-0505, 24 janvier 2006, J.-F. Clément.

7 Julien et Construction Nationair inc., précitée, note 4.

8 Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., précitée, note 4.

 

[Le caractère gras est du soussigné]

 

 

[204]       Or, malgré ces principes établis dans cette décision[9], cela ne s’applique pas au cas en l’espèce. En somme, que le coût d’achat et /ou de la location d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut être remboursé, soit par l’application du Règlement sur l’assistance médicale ou encore par la mise en place d’un programme ou d’une mesure de réadaptation sociale prévus aux articles 151 et suivants, cela ne change en rien les faits au présent dossier.

[205]       D’abord et parce que, contrairement aux faits retenus dans la décision de la commissaire Tardif[10], le travailleur fait déjà usage d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique confectionné en latex et rembourré de viscose et de laine de chaque côté, et ce, depuis 2002. En effet, la CSST lui a remboursé le coût d’achat de ces aides techniques, et ce, en raison de ses limitations fonctionnelles permanentes attribuables à ses lésions professionnelles.

[206]       Par ailleurs et dans le cas présent, ce règlement serait inapplicable au cas en l’espèce si l’on conclut que les limitations fonctionnelles doivent être temporaires pour accepter de rembourser, non pas le coût d’achat mais bien le coût de location d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique, et ce, à certaines conditions seulement.

[207]       Ce faisant, c’est donc par un programme de réadaptation sociale ou encore par une mesure qui vise à rembourser le coût d’achat d’une aide technique, tel un lit électrique avec un matelas orthopédique, que le travailleur devrait faire sa demande, notamment en s’appuyant sur les articles 151 et 152 de la loi qui sont les plus pertinents en l’espèce.

[208]       Cependant, le tribunal décide que les explications fournies par le docteur Jean-François Roy, dans sa lettre du 15 juin 2007, pour justifier cet achat, ne sont pas suffisantes pour conclure que le travailleur aurait droit au remboursement éventuel de l’achat d’un matelas orthopédique « Tempur » ou « Impression », pour corriger ses problèmes de sommeil dus à son mal de dos et à son épaule gauche.

[209]       En effet, le tribunal constate que le docteur Roy n’a fait aucune comparaison entre le type de matelas que possède déjà le travailleur depuis 2002 et ceux qu’il lui a prescrit (Tempur ou Impression). En outre, rien ne démontre que le docteur Roy savait que le travailleur avait déjà un lit électrique et ce type de matelas orthopédique.

[210]       De plus, dans la description de l’un de ces matelas, notamment le « Tempur », rien ne démontre la différence importante entre ces trois marques de matelas, qui sont bien différents de ceux à ressorts, qui, eux, ne peuvent réduire les points de pressions indues et ainsi favoriser la détente et surtout obtenir un sommeil récupérateur.

[211]       En outre, le latex, tel que décrit dans la circulaire de Matelas Dauphin, ne s’affaissera pas à l’usage et conservera la même fermeté, puisqu’il est très durable, naturellement hygiénique, antimicrobien, antibactérien et anti-acarien. On souligne aussi que le matelas de latex procure aussi la propriété de contrer l’onde mécanique causé par un partenaire qui bouge, ce qui fait en sorte qu’on ne sent pas celui-ci bouger.

[212]       Or, toujours dans cette description fournie par le travailleur à la CSST, rien n’indique en quoi le matelas « Tempur » ou « Impression » serait plus bénéfique pour lui, par rapport à celui qu’il possède déjà depuis seulement quelques années (2002), lequel a toujours été très efficace jusqu’à récemment, selon les dires du travailleur.

[213]       En conséquence, puisque le travailleur bénéficie déjà d’un matelas orthopédique adéquat et efficace pour soulager ses points de pressions, cela fait en sorte qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais éventuels d’un nouveau matelas, que ce soit de marque « Tempur » ou « Impression », et ce, même si des limitations fonctionnelles permanentes ont été attribuées au travailleur pour des séquelles à la région lombo-sacrée, à la sacro-iliaque gauche et à l’épaule gauche. Par contre, les douleurs chroniques à ces structures justifiaient et justifient toujours l’utilisation de ce type de matelas pour atténuer les séquelles issues de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1998 et de ses RRA subséquentes.

[214]       En l’occurrence, la CSST est justifiée de ne pas vouloir rembourser le coût pour un éventuel achat de l’un de ces deux matelas orthopédiques, mais pour des raisons différentes, puisque le travailleur en possède déjà un qui est efficace et dont la preuve prépondérante ne démontre pas en quoi celui-ci serait moins efficace que ceux prescrits par le docteur Roy.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 329479-03B-0710

ACCUEILLE la requête produite par monsieur Paul Dumont (le travailleur);

INFIRME la décision rendue le 2 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’à la suite de l’ensemble des lésions professionnelles que présente le travailleur depuis le 27 octobre 1998, ce dernier est atteint d’une invalidité physique grave et prolongée, au sens de l’article 93 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi);

DÉCLARE que la CSST devra assumer la contribution de Cégep Lévis-Lauzon (l’employeur) en vertu du régime de retraite offert dans son établissement, en autant que le travailleur continue de participer à son régime en payant ses cotisations, selon l’article 116 de la loi; et

RETOURNE le dossier à la CSST afin de donner suite à la présente décision.

 

DOSSIER 331270-03B-0710

ACCUEILLE la requête produite par le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 22 octobre 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, à l’occasion d’une récidive, rechute ou aggravation (RRA) survenue en date du 16 septembre 2006 et pour laquelle il a reçu des soins et des traitements à compter du 19 septembre 2006; et

DÉCLARE qu’en raison de cette lésion professionnelle du 16 septembre 2006, le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi pour ses lésions situées aux niveaux de l’hémithorax droit, du poignet droit, de l’épaule gauche et de sa région dorso-lombo-sacrée.

 

DOSSIERS 338407-03B-0801 ET 353370-03B-0807

REJETTE les requêtes produites par le travailleur en date des 22 janvier 2008 et 14 juillet 2008;

CONFIRME les décisions rendues en date des 11 janvier 2008 et 9 juillet 2008 par la CSST, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais qu’il pourrait payer pour l’achat éventuel d’un matelas orthopédique « Tempur » ou « Impression », et ce, pour d’autres motifs que ceux mentionnés par la révision administrative de la CSST.

 

 

__________________________________

 

Robin Savard

 

 

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay

CSN

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Nancy Bergeron

ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Lucie Rondeau

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

[3]           Dumont et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 224283-03B-0409, 25 février 2005, R. Savard.

[4]          (1987) 119 G.O. II, 5576.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

[7]           1995, C.A.L.P., 19.

[8]           Fleury et Boulangerie Gadoua. ltée, C.L.P. 339742-31-0802, 19 septembre 2008, G. Tardif.

[9]           Précitée, note 7.

[10]         Précitée, note 7.

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