Décision

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Gabarit CM

Ville de Laval c. Scricca

2019 QCCM 152

COUR MUNICIPALE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

 

 

No :

18-014727

0414016602

 

DATE :

30 septembre 2019

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHANTAL PARÉ, j.c.m.

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VILLE DE LAVAL

Poursuivante

c.

 

SCRICCA, Nicola

Défendeur

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JUGEMENT

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I-     Préambule

[1]           Dispositif mains libres. Que veut, ou voulait, ou voudrait dire le législateur lorsqu’il utilise cette expression à l’article 443.1(1) du Code de la sécurité routière (CSR)? Dans la loi, il ne la définit pas.

II-    Introduction

[2]           Le 20 novembre 2018, vers 8 h 01 le matin, le défendeur reçoit un constat d’infraction relativement à l’article susmentionné. Bien que les versions des parties souffrent de quelques contradictions, la poursuite admet, particulièrement vu la façon dont le défendeur témoigne, que sa version des faits ne peut être mise de côté. Constat et rapport sont déposés (P-1) et constituent la preuve du poursuivant.

 

 

[3]           Monsieur Scricca, quittant sa résidence ce matin de novembre pour se rendre à son travail, accroche, sur sa ceinture de sécurité à la hauteur de sa poitrine, son téléphone cellulaire. Il le met sur la fonction « haut-parleur », avant de quitter la maison, et placote, chemin faisant, avec son épouse. Il est seul dans son véhicule.

[4]           Le policier le voit, l’intercepte, l’identifie et lui signifie un constat.

[5]           Monsieur Scricca mentionne qu’il installe son téléphone de cette façon puisqu’il sait qu’il n’a pas le droit de l’avoir dans les mains. C’est avec une certaine candeur qu’il mentionne que, vu le billet reçu, il ne sait pas s’il peut l’utiliser comme il l’a fait. Il se présente à la cour afin de connaître la réponse et subséquemment, se conformer à la loi.

[6]           Qu’est-ce qu’un dispositif mains libres? Voilà la question.

[7]           L’article est de droit nouveau. Au moment d’écrire ces lignes, aucun tribunal supérieur ne s’est encore prononcé, peu de décisions des tribunaux d’instance sont, sur le sujet, répertoriées et les débats parlementaires, sur ce point, ne sont d’aucune assistance.

[8]           La poursuite transmet notes et autorités sur le sujet. Sa position : l’installation privilégiée par le défendeur ne constitue pas un dispositif mains libres.

III-   Analyse

Note liminaire

[9]           Un commentaire préliminaire s’impose.

[10]        Le témoignage du défendeur est exempt de suffisance ou d’arrogance. Aucune rancœur ni animosité à l’égard de l’agent émetteur du billet. Aucun commentaire négatif sur le fait qu’il doive se déplacer devant le Tribunal pour faire trancher cette question ni sur le nombre de points d’inaptitude encourus ou sur le montant de l’amende et des frais.

[11]        Bref, un défendeur poli dans son attitude, ayant un comportement respectueux, comme il sied en salle de cour, expliquant simplement les faits et soucieux de comprendre ses droits et la loi. Cela se devait d’être souligné.

L’article 443.1 du CSR

[12]        Le 1er juillet 2018, entrait en vigueur de nouvelles dispositions concernant l’utilisation du cellulaire au volant qui s’inscrit maintenant dans le chapitre : « Distractions au volant ».

[13]        Cet article, de droit nouveau, prévoit qu’il est : « […] interdit […] de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations […] »[1] sauf si le conducteur : « […] utilise un dispositif mains libres […] »[2].

[14]        Le législateur n’a pas défini ce qu’est un « dispositif mains libres ». Quel sens le Tribunal doit-il donner à l’expression « dispositif »?

L’interprétation des lois

[15]        En 2002, la Cour suprême du Canada résume le concept de la méthode d’interprétation moderne des textes et en consolide les principes :

« [26] […] [TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. […] »[3]

[16]        Cette méthode d’interprétation s’applique aussi aux règlements municipaux[4].

[17]        Cependant, en matière pénale, les lois s’interprètent de manière restrictive, ce qui signifie que : « […] si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d’interprétation ne permet pas de surmonter d’une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l’interprétation la plus favorable […] »[5] au défendeur.

[18]        Notons que même si l’on ne doit pas étendre la portée d’une disposition pénale, la règle de l’interprétation restrictive s’est assouplie et n’est considérée que : « […] lorsque subsiste un doute sur le sens ou la portée de la disposition étudiée […] »[6].

[19]        La poursuite suggère aussi que le sens des mots et expressions doit être celui que le justiciable, présumé intelligent et raisonnablement informé, peut, et doit comprendre[7].

Le sens à donner à « dispositif mains libres »

[20]        Le législateur ne définissant pas cette expression, le Tribunal doit s’en remettre au sens usuel des mots, en tenant compte de l’intention du législateur.

[21]        Lorsqu’une loi ou un règlement ne définit pas un terme, la Cour suprême reconnaît la légitimité de recourir aux dictionnaires[8].

[22]        Que disent ces sources de référence relativement à l’expression « dispositif »? En résumé, toutes sensiblement la même chose : qu’il s’agit d’un mécanisme, soit dans la manière dont les pièces sont agencées, soit en référence aux organes d’un appareil, soit en lien avec un ensemble de pièces. Dans toutes les définitions recensées[9], les explications se rapportent toutes à un mécanisme et des pièces.

[23]        L’expression mains libres est aussi définie par les dictionnaires. Elle signifie avoir toute latitude[10], toute liberté d’agir[11].

[24]        Il est intéressant de noter qu’Antidote mentionne quant à l’expression « mains libres » :

« Se dit d’un téléphone muni d’écouteurs et d’un microphone permettant à l’utilisateur d’avoir les mains libres.

PAR EXTENSION — Se dit de tout équipement qui peut être utilisé sans l’usage des mains ou avec un usage limité des mains. »[12]

[25]        Regroupant les définitions, le Tribunal conclut que l’installation que fait le défendeur de son téléphone cellulaire, en l’accrochant après sa ceinture de sécurité et en parlant sur le haut-parleur, ne correspond pas à un dispositif mains libres.

[26]        Quant à l’intention du législateur, elle est, depuis le 1er juillet 2018, de s’assurer de bannir l’usage du téléphone cellulaire, ainsi que de tout autre appareil conçu pour recevoir ou transmettre de l’information, sous réserve des exceptions prévues par la loi (dont le dispositif mains libres). Sur ce point, je partage l’opinion de mon collègue dans l’arrêt Poulin[13], soumis par la poursuite.

[27]        Cependant, le Tribunal considère que cette interdiction s’applique au conducteur du véhicule automobile. Il se gardera, pour l’instant, de se prononcer sur une situation où un passager serait impliqué.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]        DÉCLARE le défendeur coupable;

[29]        IMPOSE l’amende, SANS frais, faisant suite aux commentaires tenus à l’audience et vu le consentement de la poursuite;

[30]        ACCORDE un délai de 30 jours, suite aux représentations faites à l’audition à ce sujet.

 

 

 

__________________________________

chantal Paré, j.c.m.

 

Me Christophe Belzile (stagiaire)

Procureur de la partie poursuivante

 

M. Nicola Scricca

Défendeur non représenté par avocat

 

Date d’audience 

15 mai 2019

 



[1]     Code de la sécurité routière (CSR), RLRQ, c. C-24.2, art. 443.1.

[2]     Id., art. 443.1(1).

[3]     Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 RCS 559; voir aussi R. c. Daoust, [2004] 1 RCS 217, par. 28 et Laval (Ville de) c. Vigeant, 2010 QCCS 3730, par. 25.

[4]     Terrebonne (Ville de) c. Desaulniers, 2015 QCCS 4374, par. 16.

[5]     Charlebois c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 788, par. 21.

[6]     Id., par. 22.

[7]     Notes et autorités de la poursuivante, 31 juillet 2019, p. 4 et onglet no 1.

[8]     Hutt c. La Reine, 1978 CanLII 190 (CSC), [1978] 2 RCS 476, 481; Pierre-André Côté, avec la collab. de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, no 998, p. 301.

[9]     Charles Bimbenet (dir.), Le Petit Robert de la langue française, éd. 2019, Paris, Société dictionnaires Le Robert, 2018, « dispositif », p. 754; Isabelle Jeuge-Maynart (dir.), Le Grand Larousse illustré, éd. 2019, Paris, Larousse, 2018, « dispositif », p. 388; Caroline Fortin (dir.), Multi dictionnaire de la langue française, 6e éd., Montréal, Québec Amérique, 2018, « dispositif », p. 585; Antidote 9 bilingue, v4.1, Montréal, Druide informatique inc., 2016, « dispositif »; Dictionnaire de français Larousse, en ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dispositif/25960?q=dispositif#25838>, « dispositif »; Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), en ligne : <https://www.cnrtl.fr/definition/dispositif>, « dispositif »; Reverso Dictionnaire, en ligne : <https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/dispositif>, « dispositif ».

[10]   C. Fortin, préc., note 9, « main » (avoir les mains libres), p. 1085.

[11]   I. Jeuge-Maynart, préc., note 9, « main » (avoir les mains libres), p. 692; C. Bimbenet, préc., note 9, « main » (avoir les mains libres), p. 1506.

[12]   Antidote 9 bilingue, préc., note 9, « mains libres ».

[13]   Ville de Rosemère c. Poulin, 2019 QCCM 47, par. 52.

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