Alex Ouellet inc. |
2009 QCCLP 491 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
26 janvier 2009 |
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Région : |
Québec |
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352500-31-0807 353246-31-0807 353250-31-0807 353252-31-0807 353255-31-0807 353258-31-0807 |
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Dossier CSST : |
129875001 |
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Commissaire : |
Sophie Sénéchal, juge administratif |
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352500-31-0807 |
353246-31-0807 |
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Alex Ouellet inc. |
Électricité du St-Laurent ltée |
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353250-31-0807 |
353252-31-0807 |
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Cribtec inc. |
Gémitech inc. |
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353255-31-0807 |
353258-31-0807 |
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Ondel inc. |
Gabriel Miller inc. |
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Parties requérantes |
Parties requérantes |
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Dossier 352500-31-0807
[1] Le 2 juillet 2008, Alex Ouellet inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 9 mars 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de 0,89 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du 26 avril 2006 de monsieur Jacques Bouchard (le travailleur).
Dossier 353246-31-0807
[3] Le 11 juillet 2008, Électricité du St-Laurent ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 mars 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de 2,92 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur du 26 avril 2006.
Dossier 353250-31-0807
[5] Le 11 juillet 2008, Cribtec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 mars 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de 2,14 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur du 26 avril 2006.
Dossier 353252-31-0807
[7] Le 11 juillet 2008, Gémitech inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 mars 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de 3,66 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur du 26 avril 2006.
Dossier 353255-31-0807
[9] Le 11 juillet 2008, Ondel inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 mars 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de 0,78 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur du 26 avril 2006.
Dossier 353258-31-0807
[11] Le 11 juillet 2008, Gabriel Miller inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative.
[12] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 mars 2007 et déclare que l’employeur doit être imputé de 0,64 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur du 26 avril 2006.
[13] À l’audience tenue le 10 novembre 2008 à Québec, les différents employeurs convoqués (Alex Ouellet inc., Électricité du St-Laurent ltée, Cribtec inc., Gémitech inc., Ondel inc. et Gabriel Miller inc.) sont absents mais tous représentés par le même procureur. Ce dernier a soumis une preuve et une argumentation commune aux employeurs de même qu’une preuve et une argumentation plus spécifique pour chacun de ces employeurs.
[14] À la suite du dépôt de certains documents demandés par le tribunal, les dossiers sont mis en délibéré à compter du 15 janvier 2009.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossiers 352500-31-0807, 353246-31-0807, 353250-31-0807, 353252-31-0807, 353255-31-0807 et 353258-31-0807
[15] Les employeurs convoqués demandent à la Commission des lésions professionnelles de revoir la proportion du partage de l’imputation déterminée par la CSST en regard du deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[16] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de modifier l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 déterminée en vertu de l’article 328 de la loi.
[17] L’article 328 de la loi se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
__________
1985, c. 6, a. 328.
[18] Lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, la CSST impute donc le coût des prestations de cette maladie à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un travailleur ayant exercé un travail de nature à engendrer la maladie chez plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations de cette maladie à tous les employeurs pour lesquels il a exercé ce travail. Cette imputation du coût des prestations se fait alors en proportion de la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs.
[19] Le second alinéa de l’article 328 implique d’une part l’identification de chacun des employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie et d’autre part la répartition du coût des prestations de cette maladie. Cette répartition se fait en tenant compte de la durée de l’exposition et en comparant l’importance du danger du travail chez chacun des employeurs identifiés.
[20] La durée se mesure en fonction du temps d’exercice du travail de nature à engendrer la maladie alors que l’importance du danger que présente ce travail se mesure plutôt en fonction des facteurs de risque associés au développement de la maladie en question et au degré d’exposition du travailleur à de tels risques dans le cadre de son travail. Sur ce dernier aspect, il faut qu’une preuve prépondérante soit présentée permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comporte moins de risques que chez d’autres employeurs identifiés. Et ceci, non pas dans une optique de remettre en cause l’admissibilité de la maladie, mais bien de procéder à une juste répartition du coût des prestations de cette maladie entre les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie.
[21] À défaut d’une preuve prépondérante permettant d’évaluer adéquatement l’importance du danger, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition[2].
[22] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste d’électricien dans l’industrie de la construction. Il travaille dans le domaine depuis 1966. Au cours des années, il a travaillé pour plusieurs employeurs, sur différents genres de construction.
[23] Le 27 avril 2006, il produit une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire. Le diagnostic retenu par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires est celui d’amiantose pulmonaire. Le Comité est d’avis que le travailleur présente des antécédents de travail dans un contexte qui l’a exposé de façon significative à l’amiante.
[24] Le Comité accorde un déficit anatomo-physiologique total de 25 %, soit 5 % pour une maladie pulmonaire irréversible et 20 % pour un déficit fonctionnel de classe II. Le travailleur doit avoir une réévaluation dans trois ans, soit en 2009.
[25] Le 14 décembre 2006, le Comité spécial des présidents entérine le rapport du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[26] Le 2 février 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit une amiantose pulmonaire, à compter du 26 avril 2006.
[27] Le registre de la Commission de la construction du Québec démontre que le travailleur a travaillé pour plusieurs employeurs depuis 1968. Jusqu’à l’année 2006, le travailleur a effectué plus de 50 000 heures de travail. La CSST retient un total de 49 635 heures d’exposition.
[28] De façon plus particulière pour chaque employeur concerné, la situation du travailleur est la suivante :
1. Alex Ouellet inc. (352500-31-0807)
[29] Le travailleur travaille comme électricien pour cet employeur 556 heures en 1989 et 440 heures en 1990.
[30] Pour l’imputation, la CSST ne considère que la période de travail de 440 heures en 1990 et ce, sur un total d’heures travaillées de 49 635 heures. Ce faisant, le 9 mars 2007, elle rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur 0,89 % du coût des prestations de la lésion professionnelle.
[31] Or, le 6 février 2007, l’employeur fait parvenir la lettre suivante à la CSST :
« Nous vous transmettons sous pli le document reçu de la CSST dans le dossier de M. Jacques Bouchard relativement à une réclamation pour amiantose pulmonaire.
Nous tenons à vous apporter certaines précisions concernant ce travailleur :
Lorsque M. Bouchard a travaillé pour Alex Ouellet (1986) Inc. à la fin de l’année 1989 et le début de l’année 1990; il a été affecté au chantier l’Atrium à Charlesbourg. Or, sur ce chantier, les travaux de démolition étaient complètement achevés et M. Bouchard a été affecté aux travaux de réaménagement intérieurs du bâtiment en électricité et aucune trace d’amiante n’était présente sur ce chantier.
[…] »
[32] Par la suite, l’employeur fournit un affidavit dans lequel il expose ce qui suit :
« Je, soussigné André Beaulieu, homme d’affaires, ayant ma principale place d’affaires au 454, des Adirondacks, Québec, G1C 7E8, déclare sous serment ce qui suit :
1. Je suis le président de l’entreprise Alex Ouellet Inc.;
2. J’étais responsable des travaux effectués à l’Atrium, le centre d’achats de Charlesbourg;
3. C’est à cet endroit que Monsieur Jacques Bouchard a été à notre emploi en 1989 et en 1990;
4. Il s’agissait de reconstruire tout l’intérieur de ce centre d’achats;
5. À l’arrivée de Monsieur Jacques Bouchard sur le chantier, il n’y avait que la structure extérieure de l’édifice (structure d’acier, d’armature et de bois);
6. À l’intérieur de l’édifice, tout a été démantelé, incluant tout le câblage électrique, puisque le projet consistait à reconstruire la totalité de l’intérieur de la bâtisse;
7. Le travail de Monsieur Bouchard a consisté en l’installation du système de chauffage en acier ainsi qu’à poser du conduit de fils de cuivre dans des tuyaux de métal EMT, poser des prises de courant et installer des appareils d’éclairage fluorescent au plafond;
8. Tous les produits utilisés ou installés sur ce chantier ne comportaient aucune trace d’amiante ni aucun produit dérivé;
9. Il n’y a eu aucun raccordement de fils avec d’anciennes installations;
10. Tous les faits décrits dans le présent affidavit sont vrais.
[…] »
2. Électricité du St-Laurent ltée (353246-31-0807)
[33] Le travailleur travaille comme électricien pour cet employeur en 1995, en 2004 et en 2005.
[34] Pour imputer l’employeur, la CSST considère que le travailleur a effectué 56 heures en 1995; 821 heures en 2004 et 576 en 2005, pour un total de 1 453 heures sur 49 635 heures. Le 9 mars 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur 2,92 % du coût des prestations de la lésion professionnelle.
[35] Au cours des années 2004 et 2005, le travailleur est assigné à des travaux dans une raffinerie. Le 21 février 2007, le responsable de la prévention de cette raffinerie fait parvenir une lettre à l’employeur pour l’informer de la nature des travaux effectués par le travailleur :
« Suite à votre courriel du 7 février 2007, concernant la réclamation possible de M. Jacques Bouchard pour une exposition à l’amiantose, voici le résultat de nos recherches.
L’amiantose est une maladie pulmonaire qui se développe de façon chronique après plusieurs années d’exposition (de 20 à 30 ans). La courte période de travail de M. Bouchard à la raffinerie rend peu probable une possible contribution au développement de sa maladie.
Nous avons vérifié dans les registres d’échantillonnage de l’amiante pour les années 2004 et 2005 et le nom de M. Jacques Bouchard n’apparaît nulle part. Les travaux impliquant de l’amiante à la raffinerie sont effectués par une équipe spécialisée de Paramex sous la supervision de M. André Prémont.
M. Jacques Bouchard n’a pas travaillé dans les secteurs de la raffinerie ou [sic] il y a de l’isolation à base d’amiante et n’est pas dans les registres comme intervenant là où il y a de l’isolation à base d’amiante.
Nous concluons donc que cette requête est non fondée et qu’en aucun moment M. Bouchard n’a été exposé de près ou de loin à l’amiante ayant pu contribuer à sa maladie ici à la raffinerie Jean-Gaulin. »
3. Cribtec inc. (353250-31-0807)
[36] Le travailleur travaille comme électricien pour cet employeur en 1982, 1983, 1984, 2000 et 2001.
[37] Pour l’imputation, la CSST considère que le travailleur a effectué 214 heures en 1982; 440 heures en 1983 et 1984 et 409 heures en 2000 et 2001 sur un total d’heures travaillées de 49 635 heures. Le 9 mars 2007, la CSST décide donc d’imputer à l’employeur 2,14 % du coût des prestations de la lésion professionnelle.
[38] Pour les années 1982, 1983 et 1984, l’employeur ne peut apporter de précision sur la nature des travaux effectués par le travailleur. Par contre, en ce qui concerne les années 2000 et 2001, l’employeur soumet ce qui suit :
« Je, soussigné, Fred Cribb, ayant ma principale place d’affaires au 625, rue des Rocailles, bureau 200, Québec, G2J 1A9, déclare sous serment ce qui suit :
1. Je suis la personne responsable des chantiers chez Cribtec inc.;
2. Monsieur Jacques Bouchard a été à notre emploi pendant les années 2000 et 2001;
3. Il a travaillé uniquement au Chantier d’Arrimage du St-Laurent, aux battures de Beauport à Québec, le tout pour le projet de Construction d’Alumine;
4. Notre entreprise a obtenu le contrat d’électricité et d’automatisation de l’ensemble des dômes;
5. Il s’agissait d’une construction neuve;
6. Le projet consistait en la construction de dômes pour l’entreposage de l’alumine, matière non dangereuse pour laquelle une fiche d’identification du produit est annexée;
7. Monsieur Bouchard avait pour tâche l’installation des chemins de câbles, le passage des câbles ainsi que leur raccordement;
8. Les câbles sont composés de cuivre;
9. Les produits utilisés pour la réalisation de ce projet ne comportaient aucune trace d’amiante, ni aucun produit dérivé;
10. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais.
[…] »
4. Gémitech inc. (353252-31-0807)
[39] Le travailleur travaille comme électricien pour cet employeur au cours des années 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004 et 2005.
[40] Aux fins de l’imputation, la CSST considère que l’employeur effectue 1 107 heures en 1994, 1996, 1997; 613 heures en 2002, 2003 et 2004 et 101 heures en 2005, sur un total de 49 635 heures. Le 9 mars 2007, la CSST décide donc d’imputer à l’employeur 3,66 % du coût des prestations de la lésion professionnelle.
[41] Au cours de ces années, les différents travaux auxquels participe le travailleur sont effectués notamment chez Hydro, Cascade, Société d’Énergie St-Paul, Axor Construction, ville de Québec, MGB, Groupe Ohméga et Mine Wabush. Il s’agit de travaux électriques sur des constructions neuves, des transformateurs ou disjoncteurs de centrale ou des tableaux de contrôle de salle d’opérateur.
[42] L’employeur fournit un affidavit dans lequel il indique ce qui suit :
« Je, soussigné, Jean Lemieux, technologue, ayant ma principale place d’affaires au 500, rue de l’Argon, Québec, G2N 2E1, déclare sous serment ce qui suit :
1. Je suis technologue et membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et à l’emploi de Gémitech Inc.;
2. Dans le cadre de son emploi, Monsieur Jacques Bouchard a été appelé à travailler sur des transformateurs lors de la réfection de ceux-ci chez RSP-Hydro;
3. Un transformateur est un appareillage électrique qui sert à transformer, soit à la baisse ou à la hausse, la tension de l’électricité;
4. Un transformateur est composé essentiellement de bobines de cuivre (fils de cuivre) qui baignent dans de l’huile;
5. Il n’existe aucune amiante ni aucun produit dérivé de l’amiante dans un transformateur, tel qu’en font foi les livres techniques;
6. Monsieur Bouchard a aussi travaillé pour notre entreprise en 2005, année au cours de laquelle il a travaillé à la mine Wabush (minerai de fer) et ses tâches consistaient à travailler sur les tableaux de contrôle;
7. Les tableaux de contrôle servent à contrôler la puissance de l’électricité et à donner diverses informations au niveau électrique;
8. Ils sont composés de fils de cuivre et de différents appareils électriques;
9. Il n’existe aucun produit de l’amiante ni aucun dérivé d’amiante dans les diverses composantes de tableaux de contrôle;
10. De plus, le travail était effectué dans une salle électrique en acier;
11. Dans les circonstances, il n’a pu être exposé d’aucune façon à l’amiante lors de ces emplois au sein de notre entreprise;
12. Tous les faits décrits dans le présent affidavit sont vrais.
[…] »
5. Ondel inc. (353255-31-0807)
[43] Le travailleur travaille comme électricien au cours de l’année 2001. Le travailleur doit effectuer plus particulièrement des travaux dans une raffinerie.
[44] Aux fins de l’imputation, la CSST considère que le travailleur a effectué 389 heures de travail sur un total d’heures travaillées de 49 635 heures. Le 9 mars 2007, la CSST décide donc d’imputer l’employeur de 0,78 % du coût des prestations de la lésion professionnelle.
[45] Le 12 mars 2007, le directeur de la prévention de la raffinerie où le travailleur a effectué les travaux pour le compte de l’employeur, écrit la lettre suivante :
« À la suite de votre courriel du 1er mars 2007, concernant la réclamation possible de M. Jacques Bouchard pour une exposition à l’amiante, voici le résultat de nos recherches.
L’amiantose est une maladie pulmonaire qui se développe de façon chronique après plusieurs années d’exposition (de 20 à 30 ans). La courte période de travail de M. Bouchard à la raffinerie rend peu probable une possible contribution au développement de sa maladie.
Nous avons vérifié dans les registres d’échantillonnage de l’amiante pour l’année 2001 et le nom de M. Jacques Bouchard n’apparaît nulle part. Les travaux impliquant de l’amiante à la raffinerie sont effectués pour une équipe spécialisée de Paramex sous la supervision de M. André Prémont.
M. Bouchard n’a pas travaillé dans les secteurs de la raffinerie où il y a de l’isolation à base d’amiante et n’est pas dans les registres comme intervenant là où il y a de l’isolation à base d’amiante.
Nous concluons donc que cette requête est non-fondée [sic] et qu’en aucun moment, M. Bouchard n’a été exposé de près ou de loin à l’amiante ayant pu contribuer à sa maladie ici à la raffinerie Jean-Gaulin.
[…] »
6. Gabriel Miller inc. (353258-31-0807)
[46] Le travailleur travaille comme électricien pour l’employeur en 2006.
[47] Aux fins de l’imputation, la CSST considère que le travailleur a effectué 320 heures de travail pour le compte de l’employeur et ce, sur un total d’heures effectuées de 49 635 heures. Le 9 mars 2007, la CSST décide donc d’imputer l’employeur de 0,64 % du coût des prestations de la lésion professionnelle.
[48] Le 2 mai 2006, l’employeur soumet l’information suivante à la CSST :
« […]
Il est exact que le travailleur en cause ait travaillé pour Gabriel Miller Inc. Par contre, nous désirons porter à votre attention qu’au cours de sa période d’embauche chez cet employeur le travailleur n’a jamais été exposé à des fibre d’amiante susceptible d’engendrer sa lésion professionnelle. Lors de sa période d’emploi chez notre employeur, Monsieur Bouchard a travaillé sur un seul chantier, Hôtel Germain-des-Prés, à Sainte-Foy; ses tâches consistaient à procéder au branchement électrique de luminaires et de prises de courant.
[…] » [sic]
[49] À titre de preuve commune, le procureur soumet trois articles médicaux traitant de l’exposition à l’amiante[3].
[50] Il attire particulièrement l’attention du tribunal sur le fait que les trois principales maladies reliées à l’exposition à l’amiante sont l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. Elles apparaissent habituellement de 20 à 40 ans après la première exposition à l’amiante et ces maladies présentent la caractéristique de se développer après une forte exposition à l’amiante. Cependant, le mésothéliome peut aussi apparaître après une exposition moins importante en termes de durée et d’intensité.
[51] Il soumet de plus un extrait du Code de sécurité pour les travaux de construction[4] qui réglemente de façon très stricte l’amiante et qui abolit, sauf quelques exceptions, son utilisation. Les travaux impliquant l’utilisation de l’amiante ont commencé à être réglementés à compter de 1999.
[52] À la lumière de cette preuve, le procureur des employeurs est d’avis qu’il y a lieu de revoir la proportion du partage accordé à chaque employeur. Pour certains, il ne doit y avoir aucune imputation du fait qu’il y a absence de danger ou du moins, que le danger n’est pas aussi important que chez les autres employeurs[5].
[53] Or, tenant compte de la preuve soumise pour chacun des employeurs concernés, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de revoir la répartition du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006. Le tribunal constate que cette répartition s’est faite uniquement sur la durée du travail. Or, la preuve soumise permet également de considérer l’importance du danger. Ce faisant, le nombre total d’heures d’exposition considéré pour le calcul de l’imputation doit également être revu.
[54] Pour Alex Ouellet inc., l’imputation est de 0 %. La CSST retient une période d’exposition de 440 heures en 1990 par contre, le tribunal constate qu’au cours de cette période, le travailleur est affecté à des travaux d’électricité qui ne comportent pas d’exposition à l’amiante. Il s’agit de la reconstruction d’un centre commercial. Lorsque le travailleur se présente sur le chantier, il n’y a que la structure extérieure. L’intérieur de l’édifice doit être refait. La preuve prépondérante permet de conclure que l’importance du danger sur ce chantier est plutôt inexistante en ce qui a trait à l’amiante.
[55] Il y a lieu de retrancher 440 heures du nombre total d’heures.
[56] L’imputation d’Électricité du St-Laurent doit être revue. Pour les années 2004-2005, la preuve soumise est prépondérante pour conclure que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante. Le tribunal réfère particulièrement à la lettre écrite par le directeur de la prévention à la raffinerie où les travaux ont été effectués. Il y a lieu de retrancher du calcul les heures effectuées en 2004-2005, soit 1 397 et ne retenir que celles effectuées en 1995, soit 56 heures. Pour ces heures effectuées en 1995, l’employeur n’apporte aucune preuve quant à l’importance du danger.
[57] Pour le calcul de l’imputation, il y a lieu de retrancher 1 397 heures du total d’heures d’exposition.
[58] Pour Cribtec inc., le nombre d’heures d’exposition à considérer est de 654 plutôt que de 1 063. En effet, les heures de travail effectuées en 2000-2001, soit 409 heures, l’ont été sur un chantier ne comportant pas d’exposition à l’amiante. Le travailleur était affecté au chantier d’arrimage du St-Laurent, une construction neuve.
[59] Il y a lieu de retrancher 409 heures du nombre total d’heures.
[60] Pour Gemitech inc., l’imputation est de 0 %. Le tribunal s’en remet à la preuve soumise par l’employeur. Il s’agit de travaux électriques sur des constructions neuves, des transformateurs ou disjoncteurs de centrale ou des tableaux de contrôle de salle d’opérateur. Dans le cadre de son affidavit, l’employeur explique particulièrement la composition des transformateurs et des tableaux de contrôle, lesquels se trouvent dans des salles électriques en acier.
[61] Le tribunal retranche donc 1 821 heures du nombre total d’heures.
[62] Pour Ondel inc., l’imputation est de 0 %. Le travailleur a travaillé 389 heures en 2001. La preuve prépondérante permet de conclure que le travail effectué ne comportait pas de danger d’exposition à l’amiante. Le tribunal réfère particulièrement à la lettre du 12 mars 2007 écrite par le directeur de la prévention de la raffinerie où le travailleur a effectué les travaux d’électricité en 2001.
[63] Il y a lieu de retrancher 389 heures du nombre total d’heures.
[64] Pour Gabriel Miller inc., l’imputation est également de 0 %. Le travailleur a effectué 320 heures de travail en 2006 pour le compte de cet employeur. Il s’agissait alors de brancher des luminaires et des prises de courant dans un établissement hôtelier bien connu de l’arrondissement Ste-Foy.
[65] Il y a lieu de retrancher 320 heures du nombre total d’heures.
[66] Par conséquent, le tribunal retranche 4 776 heures du nombre total d’heures initialement considéré par la CSST pour établir la répartition de l’imputation entre les différents employeurs. La proportion du partage de l’imputation pour Électricité du St-Laurent inc. (56 heures) et Cribtec inc. (654 heures) doit être établie en considérant un nombre total de 44 859 heures plutôt que 49 635 heures.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 352500-31-0807
ACCUEILLE la requête déposée le 2 juillet 2008 par Alex Ouellet inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 juin 2008 rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Alex Ouellet inc. doit être imputé de 0 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 subie par monsieur Jacques Bouchard, le travailleur;
Dossier 353246-31-0807
ACCUEILLE la requête déposée le 11 juillet 2008 par Électricité du St-Laurent inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Électricité du St-Laurent inc. doit être imputé de 0,12 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 subie par monsieur Jacques Bouchard;
Dossier 353250-31-0807
ACCUEILLE la requête déposée le 11 juillet 2008 par Cribtec inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Cribtec inc. doit être imputé de 1,46 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 subie par monsieur Jacques Bouchard;
Dossier 353252-31-0807
ACCUEILLE la requête déposée le 11 juillet 2008 par Gémitech inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Gémitech inc. doit être imputé de 0 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 subie par monsieur Jacques Bouchard;
Dossier 353255-31-0807
ACCUEILLE la requête déposée le 11 juillet 2008 par Ondel inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Ondel inc. doit être imputé de 0 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 subie par monsieur Jacques Bouchard;
Dossier 353258-31-0807
ACCUEILLE la requête déposée le 11 juillet 2008 par Gabriel Miller inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 juin 2008, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Gabriel Miller inc. doit être imputé de 0 % du coût des prestations de la lésion professionnelle du 26 avril 2006 subie par monsieur Jacques Bouchard;
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Antoine Berthelot |
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LEBLANC LALONDE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Garage Michel Potvin inc. et Moreault, C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon.
[3] INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante : rapport établi à la demande de la Direction des relations du travail et de la Direction générale de la santé,coll. « Expertise collective », Paris, Éditions INSERM, 1997, 434 p; Louise DE GUIRE, « L'amiante : nouvelles réalités », Prévention en pratique médicale, [En ligne], juin 2003, http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfppm/pp mjuin03,pdf; Louise DE GUIRE, « Chronique Prévention en pratique médicale - Information aux médecins. L'amiante: nouvelles réalités », Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,[En ligne],<http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html> (Page consultée le 11 octobre 2006).
[4] R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6.
[5] Alain M. & M. ltée, C.L.P. 305370-31-0612, 24 septembre 2007, J.-L. Rivard; Mécanique Kingston inc., C.L.P. 271155-07-0509, 16 janvier 2006, M. Langlois; Arno Électrique ltée, C.L.P. 323873-04-0707, 17 décembre 2007, A. Gauthier; Isolation Caron inc., C.L.P. 278592-72-0512, 8 juin 2006, P. Perron; Isolations Générales Apt inc., C.LP. 329638-71-0710, 3 juin 2008, D. Lévesque.
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