Aka-Trudel c. Bell Canada |
2016 QCCS 5180 |
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JF0937 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000529-103 |
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DATE : |
31 OCTOBRE 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUCIE FOURNIER, J.C.S. |
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LOUIS AKA-TRUDEL |
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Demandeur - Représentant |
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c.
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BELL CANADA et BELL MOBILITÉ INC. |
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Défenderesses |
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Les défenderesses Bell Canada et Bell Mobilité inc. (collectivement « Bell ») soulèvent l’incompétence de la Cour supérieure pour entendre l’action collective intentée contre elles et lui demandent de décliner compétence en faveur du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») et par voie de conséquence de rejeter la présente action collective.
[2] Bell plaide que le CRTC a le pouvoir exclusif de réglementer les tarifs pour les services de télécommunication et de trancher tous les différends à cet égard, à l’exclusion de tout tribunal de droit commun. La Cour supérieure ne pourrait donc se prononcer sur le présent litige puisque cela l’amènerait à se substituer au CRTC pour déterminer si les frais de retard imposés aux clients de Bell sont justes et raisonnables.
[3] Pour la Procureure générale du Québec (« PGQ »), mise en cause dans cette instance par Bell, et pour le demandeur Louis Aka-Trudel, la Cour supérieure est le tribunal compétent pour entendre la présente action collective, car l’essence du litige porte sur les obligations de Bell en droit civil et aux termes des contrats conclus avec les membres visés par l’action collective. Ils soutiennent aussi que les questions d’ordre constitutionnel, d’exclusivité de compétence et de la prépondérance fédérale soulevées par Bell devraient être traitées au fond et non à l’occasion d’une exception déclinatoire.
[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’il est compétent pour entendre la présente action collective, que l’exception déclinatoire soulevée par Bell doit être rejetée et que les questions constitutionnelles devraient être traitées avec le fond du dossier.
[5] Jusqu’au 1er juin 2010, Bell applique un taux d’intérêt annuel de 26,82 % l’an sur les soldes acquittés après la date d’échéance des factures à ses clients. Depuis juin 2010, Bell a porté ce taux d’intérêt à 42,58 % l’an, c’est-à-dire un taux d’intérêt mensuel de 3 % composé quotidiennement sur les soldes acquittés après la date d’échéance.
[6] Le 16 décembre 2011, le Tribunal autorise l’action collective contre Bell[1] relativement à ces taux d’intérêt. Le 7 avril 2014, à la demande de Bell, le Tribunal modifie la composition du groupe[2]. Aux termes de ces jugements, M. Aka-Trudel est autorisé à agir à titre de représentant des groupes suivants :
Ø Groupe principal : toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58 % sur le montant d'au moins une facture émise par l'une ou l'autre des Intimées ou par les deux Intimées en vertu de l'un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Modalités des services non réglementés - services voix et internet (clients d'affaires); Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité.
Ø Groupe consommateur : toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d'au moins une facture émise par l'une ou l'autre des Intimées ou par les deux Intimées en vertu de l'un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale - marché consommateurs; Modalités des services non réglementés - services voix et internet (clients d'affaires); Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité.
[7] Le recours tel qu’autorisé ne vise que les tarifs non réglementés de Bell.
[8] Le 17 avril 2014, M. Aka-Trudel signifie la demande introductive d’instance en action collective pour le compte des deux groupes et demande qu’une réponse affirmative soit donnée à chacune des questions identifiées par le Tribunal au jugement d’autorisation.
[9] En juin 2014, Bell signifie un avis à la PGQ de son intention de contester la constitutionnalité de toute disposition ayant pour effet de rendre Bell responsable des dommages et intérêts compensatoires ou punitifs en relation avec l’augmentation de son taux d’intérêt annuel sur les soldes acquittés de ses factures après la date d’échéance.
[10] Par son exception déclinatoire, Bell plaide que la Loi sur les télécommunications[3] (« la Loi ») a été adoptée en fonction de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de télécommunication. La Loi confère au CRTC la responsabilité de règlementer les services de télécommunication au Canada et doit s’assurer que les canadiens ont accès à des services de télécommunication abordables et que les tarifs qui leur sont imposés sont justes et raisonnables. Pour Bell, la question de déterminer ce qui constitue un tarif juste et raisonnable, de même que l’adjudication de tout différend sur cette question relèvent exclusivement de la compétence du CRTC à l’exclusion des tribunaux de droit commun. Aussi, le Code civil du Québec (C.c.Q.)[4] et la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.)[5] seraient incompatibles avec la Loi et inopérants à l’encontre de Bell, vu la doctrine de la prépondérance fédérale. L’action collective intentée par M. Aka-Trudel devant la Cour supérieure du Québec devrait être rejetée, car cette dernière n’a pas compétence pour l’entendre.
[11] La PGQ rétorque que le litige dont le Tribunal est saisi, traite du rapport contractuel de Bell avec les membres des deux groupes quant à savoir si les frais imposés sont abusifs et lésionnaires au sens du C.c.Q. et de la L.p.c.
[12] De son côté, M. Aka-Trudel, qui appuie les arguments de la PGQ, ajoute que le moyen soulevé par Bell est tardif, car les questions identifiées par le Tribunal, qui doivent être tranchées au fond, sont connues de Bell depuis le jugement d’autorisation.
[13] Dans sa demande introductive d’instance, M. Aka-Trudel allègue que :
Ø Bell est une grande entreprise dans le domaine des services de télécommunication;
Ø Bell est liée aux membres du groupe en raison de contrats d’adhésion pour des services de téléphonie et d’Internet dont les membres n’ont pas négocié les termes;
Ø en vertu de la Loi, le CRTC a le pouvoir de réglementer les tarifs des entreprises de télécommunication, dont Bell fait partie;
Ø jusqu’au 17 juillet 2009, le CRTC a exercé son pouvoir de réglementation sur les frais de retard à l’égard de certaines entreprises dont Bell Canada et a limité ceux-ci au taux préférentiel annuel de l’une des grandes banques canadiennes plus 7 %;
Ø bien que le CRTC n’imposait pas cette limite à tous les services rendus par Bell, cette dernière chargeait les mêmes frais pour les services non réglementés;
Ø le 17 juillet 2009, le CRTC décidait de s’abstenir de réglementer les frais de retard à l’égard des entreprises où les frais étaient, jusqu’alors limités par cette réglementation;
Ø jusqu’au 1er juin 2010, Bell a appliqué des frais de retard calculés à un taux d’intérêt dans les normes de l’industrie et uniformes pour tous les services visés par le recours;
Ø depuis le 1er juin 2010, des frais de retard sont calculés au taux de 42,58 % l’an, c’est-à-dire un intérêt mensuel de 3 % composé quotidiennement sur les soldes acquittés après la date d’échéance des factures;
Ø cette modification unilatérale au contrat, comportant une hausse supérieure à la norme de l’industrie, est abusive en vertu du C.c.Q. et de la L.p.c., en plus de contrevenir aux exigences de la bonne foi et de donner ouverture à des dommages-intérêts et des dommages punitifs.
[14] M. Aka-Trudel soulève la tardivité de l’exception déclinatoire de Bell. Il lui reproche de ne pas l’avoir présentée à la première occasion, car :
Ø cette question aurait pu être débattue au stade de l’autorisation;
Ø Bell aurait pu la soulever lors de la première exception déclinatoire visant à exclure les personnes morales dont le contrat comprenait une clause d’arbitrage;
Ø bien que tous les faits au soutien des arguments de Bell aient été connus par cette dernière depuis le début des procédures en autorisation, elle a attendu que la demande introductive d’instance lui soit signifiée pour la soulever.
[15] Il fait valoir qu’une fin de non-recevoir devrait être opposée à la demande de Bell pour ce motif de tardivité. Il s’appuie sur l’arrêt The Protestant School Board of the Greater Montreal c. Winston Williams et al.[6] :
[38] Dans un second temps, j'estime que l'écoulement d'un délai de quinze ans (au moment de l'appel) constitue un empêchement au renvoi de la question devant les instances décisionnelles relevant de la LATMP, empêchement dont la PSBGM - seule désormais à invoquer le moyen de défense fondé sur l'immunité civile - doit porter l'entière responsabilité par son retard à agir, son comportement dans le cheminement du dossier et le contrat judiciaire intervenu entre les parties. Une fin de non-recevoir doit donc être opposée à la recevabilité du moyen fondé sur l'immunité civile sans égard à son bien-fondé qui, de toute manière, demeure aléatoire.
[…]
[57] En l'espèce, si l'employeur voulait invoquer que la lésion psychologique de W. Williams constituait une lésion professionnelle au sens de la LATMP et qu'une interdiction de recours civil découlait de l'article 438, il devait le faire à la première occasion utile. Ce n'est pas dix ans plus tard alors que les recours administratifs du bénéficiaire sont expirés et que des honoraires extrajudiciaires et des frais judiciaires considérables ont été engagés, que l'on peut demander d'être soustrait à la juridiction des tribunaux de droit commun. Il y a là soit négligence coupable, soit mauvaise foi caractérisée.
(nos soulignements)
[16] Bell plaide que depuis le début des procédures, ces moyens préliminaires sont annoncés. Elle ajoute que la question de la compétence du Tribunal peut être soulevée en tout état de cause.
[17]
L’article
167. Une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.
L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances.
(nos soulignements)
[18] Le Tribunal est d’avis que les circonstances du présent dossier ne révèlent pas de faits exceptionnels comme ceux rapportés par la Cour d’appel dans l’arrêt The Protestant School Board of the Greater Montreal c. Winston Williams et al.[8] permettant d’opposer une fin de non-recevoir à une exception déclinatoire tardive.
[19]
La tardivité de cette demande, qui peut être soulevée à tout moment,
pourrait être un facteur pertinent lors de l’attribution des frais de justice
ou dans le cadre d’une demande en vertu de l’article
[20] Les parties conviennent que le CRTC a le pouvoir et la mission de réglementer les tarifs en matière de télécommunication au Canada et d’assurer la mise en œuvre de la politique canadienne en cette matière. C’est d’ailleurs ce que prévoit la Loi aux articles suivants :
Politique
7 La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Conditions de commercialisation
24 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;
b) de protection de la vie privée de ces usagers;
c) d’accès aux services d’urgence;
d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
Autorisation nécessaire pour les tarifs
25 (1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.
(nos soulignements)
[21] L’établissement des tarifs est prévu à l’article 27 de la Loi qui mentionne :
Tarifs justes et raisonnables
27 (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
[…]
Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
[…]
Méthodes
(5) Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.
(nos soulignements)
[22] La Loi accorde aussi au CRTC le pouvoir de modifier et de réviser les tarifs des services de télécommunication[9]. Il peut aussi s’abstenir d’exercer le pouvoir que lui confère la Loi en matière de tarification :
Exemption
34 (1) Le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
(2) S’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services — ou catégories de services — de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera — , le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.
(3) Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.
(nos soulignements)
[23] Le 17 juillet 2009, le CRTC rend une décision par laquelle elle s’abstient de réglementer les frais de retard associés au service de téléphonie filaire[10]. Le CRTC s’est aussi abstenu en ce qui concerne les services de télécommunication sans fil depuis 1994[11].
[24] Ainsi, selon Bell, la Loi établit un régime fédéral complet en conférant au CRTC un pouvoir réglementaire et quasi judiciaire de surveillance et de contrôle sur tous les aspects des services de télécommunication offerts et fournis au Canada et notamment la tarification de la téléphonie cellulaire, filaire et de l’Internet, les services visés par le présent recours. Le CRTC serait donc seul compétent pour entendre tout différend concernant les frais et les tarifs des services de télécommunication, la Loi lui en conférant l’exclusivité, ce qui comprend celui de trancher tout différend relié au caractère juste et raisonnable des tarifs et par voie de conséquence des frais de retard qu’elle impose à ses clients, à l’exclusion de la Cour supérieure.
[25] Pour Bell, l’action collective intentée par M. Aka-Trudel traite du caractère juste et raisonnable de ses tarifs alors que cette question relève de la compétence exclusive du CRTC. Pour cette raison, le recours devrait être rejeté. Bell ajoute que, dans la mesure où l’action collective touche à la politique canadienne de télécommunication, elle relève de la compétence exclusive du CRTC et le tribunal devrait décliner compétence.
[26] À l’inverse, la PGQ et M. Aka-Trudel sont d’avis que l’examen de la compétence doit porter sur l’essence du litige et non sur la qualification juridique qu’en fait Bell[12].
[27] La PGQ allègue qu’il n’y a pas lieu d’assimiler les questions en litige dans le présent dossier à la détermination de ce que constituent des frais justes et raisonnables des services de télécommunication sur laquelle le CRTC a une compétence exclusive. Pour la PGQ et M. Aka-Trudel, le recours porte plutôt sur les obligations de Bell en droit civil et sur une base contractuelle.
[28] Dans son jugement autorisant l’action collective, le Tribunal décrit ainsi la demande dans le cadre de l’analyse du critère portant sur les faits allégués pour justifier les conclusions recherchées[13] :
[33] La faute reprochée est celle d'avoir modifié unilatéralement et de façon abusive le taux d'intérêt annuel sur les soldes acquittés après la date d'échéance de facturation.
[34] Pour monsieur Aka-Trudel, cette faute
découle de l'article
1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
[35] En ce qui concerne le Groupe
Consommateur, tel que mentionné précédemment, il s'agit du recours prévu à
l'article
[36] L'article
[29] Le Tribunal énumère les questions en litige auxquelles il devra répondre[14] :
Questions en litige
Ø les défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrice(s) de responsabilité ?
Ø les agissements reprochés aux défenderesses ont-ils causé des dommages aux membres du Groupe ?
Ø les défenderesses sont-elles responsables des dommages subis par le demandeur et les membres du Groupe en vertu du Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991 (ci-après « Code civil ») ?
Ø les défenderesses sont-elles responsables des dommages subis par le demandeur et les membres du Groupe Consommateur en raison de la lésion objective prévue à la L.p.c. ?
Ø le demandeur et les membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs en vertu de la L.p.c. ?
[30] Pour répondre à ces questions, le Tribunal devra appliquer les règles de droit civil au Québec et notamment celles prévues au Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur auxquelles elles réfèrent; pour procéder à cette analyse, le Tribunal n’a pas à vérifier les objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunication ni à déterminer si les frais sont justes et raisonnables au regard de la Loi.
[31] La question soulevée par le présent moyen déclinatoire a déjà été discutée devant la Cour supérieure en 2012 dans l’affaire Morin et Barbeau c. Bell Canada à l’occasion d’une demande en irrecevabilité où Bell Canada plaidait que le caractère abusif des frais de résiliation et d’annulation de services de télécommunication relevait exclusivement du CRTC. Dans cette affaire, une portion du recours visait des services à l’égard desquels le CRTC avait décidé de s’abstenir, comme c’est le cas en l’espèce. Après avoir rappelé les pouvoirs d’abstention prévus à la Loi, l’honorable Manon Savard, alors à la Cour supérieure, s’exprime de la façon suivante[15] :
[33] Dans la décision CRTC 2006-15, le CRTC écrit :
[477] […] Lorsque le Conseil décidera de s'abstenir de réglementer les services locaux dans un marché pertinent particulier, c'est qu'il jugera que le libre jeu des forces de ce marché suffit à dicter le comportement de l'ESLT [entreprise de services locaux titulaires] qui y fournit des services locaux et procure aux clients les avantages de la concurrence en ce qui concerne les prix, la qualité et l'innovation.
[34] Lorsque le CRTC rend une décision d'abstention dans une circonscription donnée, les tarifs applicables de l'entreprise canadienne n'ont plus à être fixés ou approuvés par le CRTC, sous réserve des conditions que pourrait contenir la décision d'abstention. Les tarifs sont dès lors déterminés individuellement par chaque entreprise canadienne, en fonction du « libre jeu des forces (du) marché ».
[35] Sans entrer dans les détails, qu’il suffise d’indiquer qu’aux fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder une demande d’abstention dans le marché des services locaux de téléphonie filaire résidentielle présentée par une entreprise canadienne, le CRTC examine la demande en fonction des critères suivants :
Ø le marché des produits visés par la demande;
Ø la présence de concurrents; et
Ø le résultat de la qualité du service aux concurrents.
[36] L'exercice du pouvoir d'abstention n'est pas irréversible et le CRTC peut exercer à nouveau son pouvoir de tarification.
(nos soulignements)
[32] Puis, en réponse aux mêmes arguments que Bell soulève dans le présent dossier, c’est-à-dire qu’en décidant de s’abstenir, le CRTC prend une décision et exerce une compétence qui lui est exclusive, qu’il peut réviser et sur laquelle il peut entendre les plaintes de particuliers, la juge Savard conclut[16]:
[45] D'abord, une décision d'abstention signifie que le CRTC n'exerce pas son pouvoir réglementaire de tarification, le libre jeu des forces du marché étant suffisant pour dicter le comportement de l'ESLT (entreprise de services locaux titulaires) et assurer des prix abordables. Les auteurs Romaniuk et Janisch décrivent ainsi le pouvoir d'abstention, désigné sous le terme « forbearance » en anglais :
[…] forbearance does not amount to an abdication by the regulator of its responsibility to consumers of the product or service in question. Rather, forbearance involves a transfer of the regulator's policing function to the market itself, supplemented by the enforcement apparatus of the competition law authorities acting pursuant to the Competition Act.
[…]
[47] Or, selon le Tribunal, la Loi ne contient aucune disposition claire, prévoyant que bien que le CRTC ne détermine pas les tarifs des services visés par une décision d'abstention, il conserve néanmoins la compétence de se prononcer sur la légalité de ceux déterminés par les entreprises, selon les règles du marché.
[48] Le pouvoir du CRTC de « trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes » prévu à l'article 32 (g) de la Loi et celui prévu à l’article 48 (1) de la Loi, sur lesquels Bell s'appuie sont d'ordre général. Ces dispositions ne peuvent être comprises comme étant la manifestation claire de l'intention du législateur d'amoindrir la compétence des cours supérieures provinciales et de transférer au CRTC la compétence exclusive de se prononcer sur la légalité des tarifs déterminés par les entreprises, eu égard aux dispositions du C.c.Q. et de la Loi sur la protection du consommateur, d'autant plus que le CRTC ne détient aucune expertise particulière à l'égard de ces lois.
[49] Il en est de même de la création du Commissaire aux plaintes par le CRTC. Cet organisme est une agence indépendante, financée par les fournisseurs de service, ayant un mandat limité et ne possédant pas des pouvoirs similaires à ceux détenus par le CRTC, encore moins par un tribunal de droit commun. Son mandat ne couvre d'ailleurs même pas les plaintes relatives aux prix des services des entreprises de télécommunication. Le Tribunal ne peut y voir là une disposition claire de la perte de compétence de la Cour supérieure au bénéfice du CRTC.
[…]
[57] Et même là, en l'espèce, la poursuite de la cause d’action relative au caractère abusif des Frais n’apparaît pas incompatible avec la décision d’abstention du CRTC. En se prononçant sur la cause d'action des Requérants, le Tribunal ne fixera pas le tarif applicable, mais aura à déterminer la légalité des Frais fixés par Bell en fonction du marché, selon les règles de droit applicables. Et à cet égard, le Tribunal a déjà conclu à l'apparence de droit dans le jugement autorisant le recours collectif.
(italiques dans le texte, références omises et nos soulignements)
[33] Bell soutient que les motifs de la juge Savard ne peuvent servir pour résoudre la question de compétence qui se pose en l’instance, notamment parce qu’ils seraient rendus à l’occasion d’une requête en irrecevabilité, qu’ils sont isolés et que la juge Savard n’a pas bénéficié de la volumineuse jurisprudence relative à la compétence exclusive du CRTC en matière de tarif sur les services de télécommunication.
[34] Ces arguments ne peuvent être retenus.
[35] En premier lieu, que l’analyse de la compétence de la Cour supérieure se fasse par le véhicule de l’irrecevabilité plutôt que par celui de l’exception déclinatoire ne change rien à l’exercice qui demeure le même.
[36] Deuxièmement, Bell n’établit pas que la jurisprudence actuelle soit à l’inverse de ce qu’elle était en 2012, lorsque la juge Savard a rendu sa décision, la quantité de jugements cités important peu.
[37] L’analyse de la juge Savard peut très bien s’appliquer aux faits du présent dossier.
[38] Au surplus, depuis cette décision, la Cour suprême a adopté un raisonnement similaire en relation avec les banques, qui sont aussi de la compétence fédérale, dans Banque de Montréal c. Marcotte[17] :
[78] Premièrement, les banques avancent que
l’un des objectifs du régime fédéral est d’établir des « normes nationales
claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires
offerts par les banques », citant le préambule de la Loi sur les banques.
Ce texte a été adopté en 2012 (L.C. 2012, ch. 19, art. 525), soit peu avant que
la Cour d’appel ne rende sa décision en l’espèce, de sorte qu’il est permis de
douter de l’affirmation suivant laquelle il peut servir rétroactivement d’aide
à l’interprétation législative (voir p. ex. États-Unis d’Amérique c. Dynar,
[79] Les articles 12 et 272 n’établissent pas de « normes [. . .] applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques »; ils établissent plutôt une norme contractuelle pour le Québec. Les commerçants sont tenus de porter à l’attention des consommateurs les frais qu’ils imposent, faute de quoi ils ne peuvent les réclamer. Cette obligation n’équivaut pas à l’établissement d’une norme applicable aux produits bancaires. Elle est plutôt assimilée aux règles de fond en matière de contrat établies par le C.c.Q., dont l’application n’est pas contestée par les banques. S’il faut comprendre de l’argument des banques que le régime fédéral est censé constituer un code complet excluant l’application de toute autre disposition, alors cet argument doit également être rejeté puisque le régime fédéral est assujetti aux règles fondamentales provinciales, telles celles en matière contractuelle. Ces dernières n’empêchent pas la réalisation de l’objectif fédéral qui consiste à établir des normes complètes et exclusives, si tant est qu’un tel objectif existe; il en va de même des règles générales sur la mention des frais et les recours qui s’y rattachent : elles appuient le régime fédéral; elles ne lui nuisent pas.
(nos soulignements)
[39] Aussi, durant son délibéré et de leur propre initiative, les parties ont porté à l’attention du Tribunal, l’arrêt West Jet c. Chabot[18], où la Cour d’appel confirme le rejet d’une exception déclinatoire relativement à la compétence de la Cour supérieure de trancher un litige relatif au transport de personnes dans le cadre d’une action collective. La défenderesse y soutenait que l’Office des transports du Canada avait la compétence exclusive de décider des politiques tarifaires en lien avec la demande, ce qui excluait la Cour supérieure pour entendre l’action collective visant les tarifs appliqués à certaines personnes durant une période déterminée. La Cour d’appel conclut à cet égard :
[58] L’article 172 précité de la LTC ne prive donc pas la Cour supérieure de sa compétence adjudicative du fait que cette dernière puisse être appelée à interpréter la LTC dans le cadre de l’action collective. Cet article permet à l’OTC d’adjuger de certaines plaintes dans un cadre législatif précis sans enlever compétence à la Cour supérieure sur les recours similaires fondés sur la responsabilité contractuelle. Ce n’est pas parce que la Cour supérieure pourrait être appelée à se prononcer sur certaines dispositions de la LTC qu’on doit en conclure que le Parlement lui a retiré sa compétence adjudicative. Ce n’est certes pas l’effet ni la portée de l’article 172 de la LTC.
[59] Il n’est donc pas opportun de se livrer à l’exercice d’interprétation auquel nous convie l’appelante. La LTC ne contient aucune disposition formelle et expresse attribuant à l’Office une juridiction exclusive sur les différends tel celui soulevé en l’instance et cela est suffisant pour conclure que la Cour supérieure a conservé sa compétence pour se saisir et ultimement décider de l’action collective.
(nos soulignements)
[40] Le Tribunal est d’avis que les questions à débattre dans la présente action collective n’interfèrent pas avec la politique canadienne en matière de télécommunication; les questions qui devront être tranchées faisant partie du marché dérèglementé où le Tribunal a pleine compétence et le pouvoir d’intervenir.
[41] Bell ajoute que la compétence exclusive du CRTC relativement aux tarifs des services en matière de télécommunications est confirmée par la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale. Selon elle, cette doctrine est applicable au présent dossier en ce que l’examen qu’exige le recours de M. Aka-Trudel porte sur la disproportion entre le coût des services et le prix facturé sans tenir compte des objectifs de la Loi. Or, en cas d’incompatibilité entre une loi fédérale et une loi provinciale, la première doit l’emporter en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale.
[42] La PGQ s’objecte à ce qu’un tel débat intervienne au stade de l’exception déclinatoire. Elle s’oppose aussi à la production de certaines pièces que Bell introduit comme autorités et à l’encontre desquelles la PGQ souhaite administrer une preuve.
[43] Il importe de disposer en même temps de ces deux questions, l’objection n’ayant de pertinence que si le Tribunal décide maintenant des questions d’ordre constitutionnel relativement à l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale, comme l’y invite Bell.
[44] À cet égard, les parties réfèrent le Tribunal à l’arrêt de la Cour suprême dans Banque de Montréal c. Marcotte qui traite aussi des conflits pouvant donner lieu à l’application de cette doctrine[19] :
[70] Les banques font en outre valoir que
les articles
[71] Même lorsque l’application simultanée de
la loi fédérale et de la loi provinciale est possible, il arrivera dans
certains cas que le respect de la loi provinciale empêche la réalisation de
l’objectif de la loi fédérale. L’arrêt Law Society of British Columbia c.
Mangat,
(nos soulignements)
[45] Comme le souligne Bell, pour vérifier s’il existe un conflit d’objectifs entre une loi fédérale et une loi provinciale, le Tribunal doit vérifier s’il y a entrave à la réalisation de l’objectif. La Cour suprême écrit dans 407 ETR Concession Co. c. Canada (Surintendant des faillites)[20] :
[16] Dans l’arrêt connexe, je traite en détail
des principes de la doctrine de la prépondérance fédérale ainsi que les
objectifs et les dispositions applicables de la LFI. Tout comme dans le pourvoi
connexe, il n’y a aucun désaccord en l’espèce au sujet de la validité de la loi
provinciale et de la loi fédérale indépendamment l’une de l’autre. L’article 22
de la Loi 407 et l’art.
[17] Il ne fait aucun doute que la Loi 407 crée essentiellement un mécanisme de recouvrement de créances. Tel était l’objectif législatif cerné par le juge des requêtes et la Cour d’appel. Le paragraphe 13(3) de cette loi est également sans équivoque :
(nos soulignements)
[46] En ce qui a trait au conflit d’application, la Cour suprême pose la question en ces termes : « Est-il possible pour une personne de se conformer à la loi provinciale sans déroger à la loi fédérale?[21] ».
[47] Il appert donc que l’exercice auquel Bell demande au Tribunal de procéder déborde celui de l’exception déclinatoire qui vise à déterminer si le Tribunal est compétent pour se saisir de l’action collective intentée par M. Aka-Trudel. Pour trancher la question de la prépondérance fédérale, le Tribunal devra apprécier une preuve contextuelle quant aux faits législatifs entourant les dispositions concernées, en plus de les situer dans un contexte factuel précis. Le Tribunal réfère par analogie aux propos de la Cour suprême dans Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture)[22] :
46 Les questions constitutionnelles ne doivent pas être examinées dans un vide factuel. Même dans une affaire de partage des compétences, des droits doivent être revendiqués et leur fondement factuel démontré. […]
(nos soulignements)
[48] Le Tribunal est d’avis que la question de l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale est une question qui doit être débattue au fond.
[49] Dans le cadre de son délibéré, les parties ont aussi fait certaines représentations au Tribunal relativement à l’arrêt Rogers Communication inc. c. Ville de Châteauguay. Dans cette affaire, la Cour suprême conclut qu’un avis émis par la Ville de Châteauguay est constitutionnellement inapplicable aux termes de la doctrine de l’exclusivité des compétences[23] :
[59] La doctrine de l’exclusivité des compétences met le « contenu essentiel » ou le « cœur » d’une compétence d’un pouvoir législatif à l’abri d’une entrave de la part de l’autre ordre législatif : COPA, par. 26. L’analyse de l’application de la doctrine comprend deux étapes. La première consiste à déterminer si une loi ou une mesure adoptée par un ordre de gouvernement empiète sur le « cœur » d’une compétence de l’autre ordre de gouvernement. Le cas échéant, la deuxième étape consiste à déterminer si cette loi ou mesure a un effet suffisamment grave sur l’exercice de la compétence protégée pour déclencher l’application de cette doctrine :
(nos soulignements)
[50] Dans cette affaire, comme dans les autres matières où la doctrine de l’exclusivité des compétences est en jeu, un examen du contexte factuel est nécessaire afin de déterminer s’il existe une entrave à la réalisation de l’objectif législatif fédéral.
[51] Ainsi, même si cette question n’a été soulevée que dans le cadre des représentations faites pendant le délibéré, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit également d’une question à être traitée au fond et non dans le cadre de l’exception déclinatoire.
[52] REJETTE la requête en exception déclinatoire de Bell Canada et Bell Mobilité inc.;
[53] AVEC les frais de justice.
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__________________________________ LUCIE FOURNIER, J.C.S. |
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Me François Lebeau Me Mathieu Charest-Beaudry |
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UNTERBERG LABELLE LEBEAU |
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Me Guy Paquette Me John Gadler |
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PAQUETTE GADLER INC. |
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Pour le demandeur |
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Me Christine A. Carron Me Frédéric Wilson Me Andres Garin |
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NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA |
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Pour les défenderesses |
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Me Jean-François Jobin Me Francis Demers Me Samuel Chayer |
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BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) |
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Pour la mise en cause |
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[1]
Trudel c. Bell Canada,
[2]
Aka-Trudel c. Bell Canada,
[3] Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38.
[4] Code civil du Québec, CCQ-1991.
[5] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
[6] The Protestant School Board of the Greater Montreal c. Winston Williams et al., 2002 CanLII 41238 (QC CA), paragr. 38 et 57.
[7]
L’article 167 remplace et reprend les articles
[8] The Protestant School Board of the Greater Montreal c. Winston Williams et al., préc., note 6.
[9] Art. 32 de la Loi.
[10] Pièce P-11.
[11] Pièces R-1, R-6, R-7 et R-8.
[12]
Regina Police Association inc. c. Regina Bill Board of Police Commissioners,
[13] Trudel c. Bell Canada, préc., note 1, paragr. 33 à 36.
[14] Aka-Trudel c. Bell Canada, préc., note 2, paragr. 32.
[15]
Morin et Barbeau c. Bell Canada,
[16] Id., paragr. 45, 47, 48, 49 et 57.
[17]
Banque de Montréal c. Marcotte,
[18]
West Jet c. Chabot,
[19] Banque de Montréal c. Marcotte, préc., note 16, paragr. 70, 71.
[20]
407 ETR Concession Co. c. Canada (Surintendant des faillites),
[21] Id., paragr. 22.
[22]
Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et
moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture),
[23]
Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville),
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