Ross Finlay 2000 inc. et Carrière |
2011 QCCLP 2723 |
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[1] Le 8 février 2010, l’employeur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme quatre décisions qu’elle a initialement rendues le 16 octobre 2009, le 18 novembre 2009, le 4 décembre 2009 et le 11 décembre 2009. La CSST déclare que monsieur Gaston Carrière (le travailleur) a subi une maladie professionnelle pulmonaire le 16 janvier 2009 et que cette lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % pour laquelle le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 3 239,44 $, plus les intérêts. La CSST déclare également que le travailleur a droit à la réadaptation puisqu’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique à la suite de sa lésion professionnelle.
[3] Dans la même décision, la CSST déclare que le travailleur n’a plus la capacité d’exercer son emploi de mineur et qu’elle continuera de lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[4] Une audience est tenue à Val-d’Or le 28 juillet 2010. Le travailleur est présent. L’employeur est présent et il est représenté.
[5] Le tribunal a accordé un délai à l’employeur afin qu’il dépose au tribunal les rapports d’examens par tomodensitométrie réalisés le 16 juillet 2008 et le 8 juin 2009. Ces rapports ont été déposés au tribunal le 1er novembre 2010. Le dossier a donc été mis en délibéré le 1er novembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[7] Subsidiairement, si le tribunal conclut que le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle, l’employeur demande au tribunal de modifier la décision concernant l’incapacité du travailleur à exercer un emploi et d’ordonner à la CSST de reprendre le processus de réadaptation du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur les questions faisant l’objet de la présente contestation.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le tribunal devrait rejeter la requête de l’employeur. À leur avis, la preuve médicale prépondérante permet de conclure que le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle, soit une silicose simple. Le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et la preuve ne permet pas de conclure au renversement de cette présomption. La lésion professionnelle a donc entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et le travailleur a droit à l’indemnité pour préjudice corporel de 3 239,44 $, plus les intérêts.
[10] Par ailleurs, puisque la maladie pulmonaire du travailleur a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et une limitation fonctionnelle qui le rendent incapable d’exercer son emploi, que le travailleur avait 56 ans au moment de sa réclamation à la CSST, que l’employeur n’a aucun emploi à offrir au travailleur, la CSST était justifiée de cesser le processus de réadaptation professionnelle et de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu selon les conditions prévues aux articles 45 et 53 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] Le tribunal doit décider si le travailleur a été victime d’une maladie pulmonaire professionnelle le 16 janvier 2009 et s’il a droit aux prestations prévues par la loi. S’il y a lieu, le tribunal doit décider si cette lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique.
[12] S’il y a lieu également, le tribunal doit aussi décider si la CSST était justifiée de rendre sa décision par laquelle elle déclare que le travailleur est incapable d’exercer son emploi ou un autre emploi chez son employeur et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans selon les conditions prévues à l’article 53 de la loi.
[13] De l’ensemble de la preuve au dossier de même que du témoignage du travailleur à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.
[14] Le travailleur est mineur depuis 36 ans. Il a fait ce travail pour différents employeurs. Selon le témoignage du travailleur à l’audience, l’exposition aux poussières variait d’une mine à l’autre. Bien que des techniques soient utilisées pour diminuer l’inhalation de poussières, dont l’arrosage et le port de masques, le travailleur affirme qu’il reste toujours des poussières. Il a également affirmé qu’il savait qu’il était exposé à de la poussière de silice chez les différents employeurs pour qui il a travaillé, mais il ne peut préciser le taux d’exposition.
[15] Le 14 novembre 2008, le travailleur consulte le docteur Tremblay, pneumologue, à la demande de son médecin de famille. Ce dernier mentionne dans son rapport de consultation les éléments suivants :
La radiographie pulmonaire et le TACO démontrent des petits nodules dont certains sont calcifiés et hiles proéminents.
Personnellement, je crois que le premier diagnostic envisagé est celui d’une silicose plutôt qu’une maladie néoplasique ou autre. Le patient a eu des tests de fonction respiratoire et ils sont tout à fait normaux et même au-delà des valeurs prédites.
Je recontrôle son TACO thoracique le mois prochain, soit six mois après le premier. Le patient m’apportera des radiographies antérieures faites il y a deux ans à Lebel pour comparer.
[16] Le 1er décembre 2008, le travailleur subit un examen par tomodensitométrie du thorax et de l’abdomen sans contraste. Le docteur Assaf, radiologue, mentionne dans son rapport que le travailleur présente un parenchyme pulmonaire avec deux ou trois micronodules non significatifs inchangés depuis l’examen antérieur du 16 juillet 2008.
[17] Le 16 janvier 2009, le travailleur consulte le docteur Tremblay qui suspecte un diagnostic de silicose.
[18] Le 29 janvier 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une maladie pulmonaire professionnelle, soit une silicose.
[19] La CSST a dirigé le dossier à un comité des maladies pulmonaires professionnelles conformément à l’article 226 de la loi qui se lit comme suit :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
[20] Le 11 juin 2009, le Comité B de Montréal des maladies pulmonaires professionnelles produit un rapport dans lequel il mentionne les éléments suivants :
Bilan de base
La spirométrie est normale. Les volumes pulmonaires sont normaux. La capacité de diffusion du monoxyde de carbone est normale.
Épreuve d’effort progressif de stade
Monsieur Carrière a fait un exercice sur bicyclette ergométrique stationnaire. Cet exercice a duré plus de 14 minutes et lui a permis d’atteindre une charge de 165 watts ou une consommation maximale d’oxygène de 2.04 l/min. Il avait atteint 105% de sa fréquence cardiaque maximale prédite soit 171 pulsations par minute et 41 % de sa capacité respiratoire maximale prédite de 6.1 l/min. L’effort a été cessé à cause de fatigue au niveau des jambes et de la dyspnée.
Paramètres cardiovasculaires
La pression artérielle était à 121/80 au repos pour se chiffrer à 198/89 au maximum de l’effort. La consommation maximale d’oxygène par systole cardiaque est normale. Les fréquences cardiaques sont normales à tous les paliers d’effort et à l’intérieur de la fourchette prédite.
Paramètres respiratoires
Il n’y a pas eu de désaturation artérielle au cours de cet effort progressif. Le comportement ventilatoire est tout à fait normal sans évidence d’hyperventilation avec des fréquences respiratoires qui ne dépassent pas 26 respirations par minute et un excellent recrutement de l’air courant auprès de la capacité inspiratoire.
En résumé : tolérance à l’effort normale.
Étude des échanges gazeux au repos et à l’effort
Au repos, les gaz artériels démontrent une légère hypoxénie. Le gradient alvéolo-artériel en oxygène calculé est légèrement augmenté à 28 mm de Hg.
Par la suite, les échanges gazeux ont été étudiés à l’effort en régime stable. Il s’agissait d’un effort à 80 watts correspondant à une consommation d’oxygène de 1.5 l. Ces valeurs étaient donc près des ¾ des valeurs maximales obtenues lors du stade 1. À l’effort, on voit apparaître une légère acidose métabolique. Le gradient alvéolo-artériel en oxygène diminue à 15 mm de Hg et la PO2 monte à 95 mm de Hg.
RX pulmonaire
Classification B.L.T. : NIOSH
0 0
Cet examen a été fait à l’Institut thoracique de Montréal en date du 8 juin 2009.
Tomographie axiale thoracopulmonaire
Cet examen a été fait à l’hôpital Royal-Victoria en date du 8 juin 2009.
Cet examen confirme la présence de micronodules disséminés au niveau des deux plages pulmonaires, particulièrement aux demi-supérieures des deux plages pulmonaires.
On voit également une grosse adénopathie pré-carénale et pré-trachéale.
On note également la présence de quelques nodules sous-pleuraux aux deux sommets.
Conclusions
Diagnostic :
Devant les anomalies radiologiques minimes, les membres du Comité posent un diagnostic de silicose simple chez ce réclamant.
[21] Le Comité B de Montréal des maladies pulmonaires professionnelles a également conclu à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5 % et à l’absence de limitation fonctionnelle. Toutefois, en ce qui concerne la tolérance du travailleur aux contaminants, le Comité suggère que le travailleur fasse un travail ayant une exposition moins de 1/3 de la norme permise d’ exposition à la silice.
[22] À la suite de la réception du rapport du Comité B de Montréal des maladies pulmonaires professionnelles, la CSST a soumis le dossier au comité spécial des présidents conformément à l’article 231 de la loi qui se lit comme suit :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[23] Le 2 juillet 2009, le comité spécial des présidents entérine les conclusions du comité des maladies pulmonaires professionnelles pour le diagnostic, l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 5 % et l’absence de limitation fonctionnelle. Ce comité recommande également que le travailleur fasse un travail avec une exposition moins de 1/3 de la norme permise pour l’exposition à la poussière de silice.
[24] À la suite de sa réclamation à la CSST, le travailleur a poursuivi son travail de mineur. En juillet 2009, il a été mis à pied pour manque de travail. Par la suite, il a touché des prestations du régime d’assurance emploi.
[25] Le 16 octobre 2009, la CSST rend sa décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour une maladie pulmonaire professionnelle survenue le 16 janvier 2009. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 1er février 2010. Il s’agit de l’une des décisions en litige dans le présent dossier.
[26] Le 4 décembre 2009, la CSST rend sa décision par laquelle elle déclare que le travailleur a droit à la réadaptation. Selon les notes évolutives au dossier, la CSST a vérifié si le travailleur pouvait occuper un nouvel emploi ou un emploi convenable chez son employeur. Monsieur Glen Morton, de l’employeur Ross Finlay 2000 inc., a été informé de la limitation fonctionnelle du travailleur et il n’avait pas de travail à offrir à ce dernier. L’employeur a suggéré à l’agente de la CSST au dossier de communiquer avec l’Association minière du Québec car il croyait qu’il y avait des mines qui disposaient d’une excellente ventilation et où le travailleur pourrait y occuper un emploi.
[27] Le 11 décembre 2009, la CSST rend une autre décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi. Puisqu’il ne peut retourner chez son employeur, il a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[28] Le 14 mai 2010, le docteur Paolo Renzi, pneumologue et médecin désigné de l’employeur, produit une expertise à la demande de la représentante de l’employeur. Il mentionne dans son rapport les éléments suivants :
Il n’y a pas d’évidence de silicose dans ce dossier. Il y a eu 3 tomodensitrométries thoraciques qui ont démontré des adénopathies intra-thoraciques et axillaires qui n’ont pas changé au cours d’un suivi de 11 mois et la présence de 3 ou 4 micronodules dont certains sont calcifiés. Les trois lectures par des radiologistes n’ont pas mentionné du tout la présence de silicose et les micronodules pulmonaires sont fréquents sur les scans pulmonaires et peuvent témoigner d’anciennes infections. À noter que la radiographie pulmonaire est lue comme normale au niveau du parenchyme pulmonaire. Ce n’est que dans l’évaluation par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles qui semble parler de micronodules disséminés au niveau des deux plages pulmonaires plus particulièrement aux demi-supérieures et des deux plages pulmonaires ainsi que des nodules sous-pleuraux aux deux sommets
À noter qu’il n’y a eu aucune évaluation par le Comité de la quantité d’exposition à la silice lors de son travail au cours des 36 années. Je ne peux donc conclure si l’exposition était significative à la silice. L’examen physique et la radiographie pulmonaire, tel que je l’ai mentionné, étaient tous négatifs pour une silicose. Le seul élément qui aurait pu être en faveur d’une silicose serait le scan pulmonaire, bien qu’anciennement on se basait seulement sur la radiographie pulmonaire pour déterminer s’il y avait silicose. Cependant, selon les 3 lectures de radiologistes sur les 3 scans pulmonaires, il n’y a aucune évidence de silicose. Ce ne sont que des micronodules qui sont compatibles avec une ancienne infection.
[…]
[29] À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer des litiges dans le présent dossier.
[30] Le tribunal doit d’abord décider si le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle et s’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. (…) |
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2. (…) |
|
3. (…) |
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4. Silicose: |
un travail impliquant une exposition à la poussière de silice ; |
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1985, c. 6, annexe I.
[31] Les conditions nécessaires à l’application de la présomption sont un diagnostic de silicose et un travail impliquant une exposition à la poussière de silice.
[32] De l’avis du tribunal, le travailleur bénéficie de la présomption prévue par la loi puisque nous sommes en présence d’un diagnostic de silicose et la preuve révèle que le travailleur a été exposé aux poussières de silice dans les mines depuis 36 ans.
[33] Pour renverser cette présomption, l’employeur s’en remet à l’expertise de son médecin désigné voulant que la pathologie qui affecte le travailleur n’est pas une silicose simple, mais plutôt les séquelles d’une ancienne infection.
[34] Le tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Renzi ne suffit pas à renverser la présomption prévue par la loi. Son opinion relève davantage d’une hypothèse, soit que les micronodules présents dans les poumons du travailleur résultent d’une ancienne infection et non à l’exposition à de la poussière de silice. Par ailleurs, six pneumologues ont analysé le dossier du travailleur et ils ont conclu qu’ils étaient en présence d’un cas de silicose simple. L’employeur n’a fait aucune preuve de non-exposition à la silice. La prépondérance de la preuve milite fortement en faveur d’un diagnostic de silicose simple causé par une exposition à la poussière de silice.
[35] Le travailleur est donc atteint d’une maladie pulmonaire d’origine professionnelle, soit une silicose simple.
[36] Dans les circonstances, le tribunal retient les conclusions du comité des maladies pulmonaires professionnelles ainsi que celles du comité spécial des présidents à l’effet que la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur a entraîné une atteinte permanente de 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible. Le travailleur a donc droit à l’indemnité pour préjudice corporel pour cette atteinte.
[37] Par ailleurs, il y a également lieu de s’en remettre à la conclusion du comité des présidents à l’effet que le travailleur présente une restriction quant à la tolérance à l’exposition aux poussières de silice.
[38] La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles[2] a décidé à plusieurs reprises que le fait de ne pouvoir être exposé à des irritants respiratoires constitue une limitation fonctionnelle permanente. Le tribunal partage cet avis puisque cette mesure vise à prévenir l’aggravation de la maladie du travailleur. Dans le présent dossier, le travailleur présente donc une limitation fonctionnelle, soit une restriction quant à l’exposition aux poussières de silice.
[39] Puisque la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique, le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état, tel que le prescrit l’article 145 de la loi qui se lit comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[40] Le travailleur est né le [...] 1952. En date de sa maladie professionnelle, soit au 16 janvier 2009, le travailleur a 56 ans. Dans ce contexte, la loi prévoit des dispositions particulières quant au processus de réadaptation et il est donc pertinent de citer l’article 53 de la loi :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[41] Dans le contexte, en tenant compte de l’âge du travailleur et de la nature de sa lésion professionnelle, la réadaptation professionnelle du travailleur par la CSST ne peut se faire que chez son employeur. Dans le présent dossier, l’employeur pour qui le travailleur effectuait son travail de mineur au moment de la survenance de sa maladie professionnelle a été informé de la limitation fonctionnelle du travailleur et il n’avait pas de travail à offrir à ce dernier. Le tribunal est d’avis que l’employeur a ainsi reconnu qu’il ne pouvait offrir au travailleur des conditions de travail qui respectent sa limitation fonctionnelle.
[42] Considérant les dispositions de l’article 53 de la loi, la CSST ne pouvait pas explorer la possibilité pour le travailleur d’occuper un emploi convenable ailleurs dans le marché du travail. Le travailleur a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon les modalités prévues à l’article 45 de la loi sous réserve de la diminution progressive de l’indemnité à partir de 65 ans, tel que le prescrit la loi.
[43] Dans les circonstances, la requête de l’employeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Ross Finlay 2000 inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er février 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaston Carrière, le travailleur, a subi une maladie pulmonaire professionnelle le 16 janvier 2009, soit une silicose simple et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi;
DÉCLARE que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % et que le travailleur a droit à une indemnité de 3 239,44 $ pour cette atteinte auquel montant s’ajoute l’intérêt prévu par la loi;
DÉCLARE que le travailleur a droit à la réadaptation prévue par la loi;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas la capacité d’occuper l’emploi de mineur chez son employeur;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans sous réserve de la réduction progressive à partir de 65 ans.
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Paul Champagne |
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Michel J. Duranleau |
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ASSPP QUÉBEC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.