Olymel Flamingo et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2014 QCCLP 6807 |
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[1] Le 17 juillet 2013, l’entreprise Olymel Flamingo (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juillet précédent à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais elle est d’avis qu’il a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de ce défaut. La CSST confirme par ailleurs la décision qu’elle a initialement rendue le 16 mai 2013 et rejette la demande de transfert partiel des coûts de la lésion professionnelle.
[3] Une audience est tenue le 8 mai 2014 à Saint-Hyacinthe en présence de l’employeur et de son avocate. La CSST est absente, mais a transmis une argumentation écrite au soutien de ses prétentions voulant que la requête de l’employeur doit être analysée à la lumière du second alinéa de l’article 326 de la loi et non en vertu du premier alinéa de cet article.
[4] Le dossier est mis en délibéré le 23 mai 2014, date de la réception d’une argumentation écrite complémentaire de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande, en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi, que soient imputé aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées postérieurement au 25 janvier 2012, date à laquelle le travailleur a fait une chute sur la glace.
LES FAITS
[6] Le 25 novembre 2010, le travailleur subit un accident du travail. Ce jour-là, en tentant de raccrocher une patte de poulet à un convoyeur, il ressent une douleur et une sensation de « coincement » à son épaule gauche.
[7] La docteure Marie-Claude Dionne, consultée le même jour, diagnostique une tendinopathie de l’épaule gauche. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et autorise du travail en assignation temporaire. Ce diagnostic et l’autorisation de travail en assignation temporaire sont reconduits à plusieurs reprises.
[8] Le 13 janvier 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail lui ayant causé une tendinopathie de l’épaule gauche. Cette décision est confirmée par une décision rendue à la suite d’une révision administrative qui est devenue finale n’ayant pas été contestée.
[9] Dans un avis motivé en date du 19 janvier 2011, la docteure Dionne rapporte une diminution de la douleur et une amélioration lors de mouvements de flexion. Elle précise que le travailleur a de la douleur lors de mouvements d’élévation de sorte qu’elle suspecte un syndrome d’accrochage.
[10] Le 25 janvier 2011, le docteur Éric Renaud, médecin désigné de l’employeur, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Dans le rapport signé à la suite de cet examen et de l’analyse de la documentation, le docteur Renaud retient également le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[11] Le docteur Renaud estime, comme le médecin du travailleur, qu’une échographie devrait être effectuée, laquelle pourrait être complétée par une infiltration sous contrôle échographique. Le docteur Renaud évalue que quatre à six semaines de traitements de physiothérapie devraient ensuite être suffisantes pour consolider la lésion professionnelle. Il précise qu’il serait surprenant qu’une atteinte permanente persiste à la fin des traitements. Le docteur Renaud émet des limitations fonctionnelles temporaires et il ajoute qu’il serait également surprenant que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, sous réserve des résultats de l’échographie.
[12] Le 21 février 2011, une échographie de l’épaule gauche ainsi qu’une infiltration sous contrôle échographique de cette articulation sont réalisées. Le médecin qui interprète les résultats de cet examen conclut à la présence d’une bursite sous - deltoïdienne modérée et rapporte les constatations suivantes :
[…]
Apparence normale des différents tendons de la coiffe des rotateurs sans signe de déchirure ou de calcification. On retrouve une bursite sous-deltoïdienne modérée Apparence normale du tendon bicipital. Les manœuvres dynamiques ne démontrent pas d’accrochage acromio-huméral. Légère arthrose acromio-claviculaire.
[…]
[13] Le 3 mars 2011, la docteure Dionne retient les diagnostics de tendinopathie et de bursite sous-deltoïdienne, précisant que cette dernière condition a été vue à l’échographie. Elle reconduit la prescription de traitements de physiothérapie et l’autorisation de travail en assignation temporaire.
[14] La docteure Dionne reprend les mêmes diagnostics le 7 avril 2011, mais elle note une détérioration de la condition du travailleur. Elle recommande un examen par résonance magnétique et maintient les traitements de physiothérapie. Elle prescrit toutefois un arrêt du travail en assignation temporaire.
[15] Un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche est réalisé le 3 juin 2011. Le médecin qui analyse les résultats de cet examen conclut ce qui suit :
Il y a évidence indirecte de déchirure de quelques fibres probables au niveau de la jonction myotendineuse du sous-scapulaire, au niveau du tiers proximal et moyen.
Changements de tendinose à l’aspect distal du supra et de l’infra-épineux.
Légère bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne.
Changements dégénératifs sévères à l’articulation acromio-claviculaire. A noter que !a distance acromio-humérale est réduite et pourrait favoriser un phénomène d’accrochage chez ce patient.
[16] La docteure Dionne reprend les conclusions de cet examen sur le rapport médical du 8 juin 2011 et recommande une consultation en orthopédie. Elle prescrit l’arrêt des traitements de physiothérapie et réitère l’arrêt du travail en assignation temporaire jusqu’à la consultation en orthopédie.
[17] Le 20 juillet 2011, le docteur Renaud examine de nouveau le travailleur à la demande de l’employeur. Dans le rapport qui fait suite à cet examen et à son analyse de la documentation, le docteur Renaud conclut que la condition du travailleur s’est compliquée d’une capsulite.
[18] Considérant le nouveau diagnostic de capsulite et l’évolution de cette pathologie, le docteur Renaud estime que la lésion n’est pas consolidée et qu’il faut s’attendre à une période d’au moins douze semaines avant la consolidation. Il recommande en effet de traiter la capsulite au moyen de deux ou trois infiltrations intra-articulaires, réalisées à des intervalles de quatre à six semaines et jumelées à des traitements de rééducation. Le docteur Renaud ajoute qu’il restera à déterminer si la tendinopathie persiste, une fois la capsulite résolue. Il mentionne que la tendinopathie semble améliorée par rapport à l’examen précédent, précisant toutefois qu’elle peut être masquée par la capsulite.
[19] En regard de l’atteinte permanente, le docteur Renaud précise qu’il est trop tôt pour statuer sur cette question, mais il ajoute que la majorité des patients qui présentent des capsulites retrouvent complètement leur amplitude de mouvements et notent une diminution des symptômes. Il maintient les limitations fonctionnelles temporaires mentionnées dans son rapport précédent ajoutant qu’elles devront être réévaluées à la fin des traitements.
[20] Le 28 juillet suivant, la docteure Dionne se dit d’accord avec le rapport du docteur Renaud et le 8 septembre 2011, elle retient les diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule gauche et autorise du travail en assignation temporaire.
[21] Sur le rapport médical du 28 septembre 2011, la docteure Dionne rapporte que la tendinite et la capsulite de l’épaule gauche sont améliorées depuis la première infiltration distensive et les traitements de physiothérapie post-infiltration. Elle prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie et réitère l’autorisation de travail en assignation temporaire.
[22] Dans son avis motivé du 28 septembre 2011, la docteure Dionne écrit que la condition du travailleur est améliorée depuis l’infiltration et les traitements de physiothérapie. Elle précise toutefois que les amplitudes demeurent diminuées et qu’il y a présence d’un abutement.
[23] Le 27 octobre 2011, la docteure Dionne note que la tendinite et la capsulite de l’épaule gauche s’améliorent lentement et que le travailleur a reçu une seconde infiltration. Elle réitère l’autorisation de travail en assignation temporaire pour une période indéterminée et la prescription de traitements de physiothérapie.
[24] La docteure Dionne note, le 29 novembre 2011, que le travailleur va mieux et a reçu une troisième infiltration. Elle rapporte une diminution du syndrome d’accrochage et précise que le travailleur est en attente d’une consultation en orthopédie concernant cette condition. Le tribunal comprend de ce rapport qu’il y a amélioration au niveau des amplitudes articulaires, sauf au niveau de la rotation interne. La docteure Dionne reconduit l’autorisation de travail en assignation temporaire.
[25] Le 26 janvier 2012, l’agent de la CSST note au dossier que le travailleur a subi, la veille, un accident personnel : il est tombé sur la glace et s’est blessé à l’épaule gauche. Il rapporte également que le médecin consulté a procédé à une infiltration et a prescrit un arrêt de travail.
[26] Le 31 janvier 2012, le docteur Renaud examine de nouveau le travailleur. Dans le rapport signé à la suite de cet examen et de son analyse de la documentation, ce médecin rapporte que, comparativement à son examen précédent, le travailleur présente une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, tant lors des mouvements actifs que passifs, une diminution de la force musculaire et une atrophie significative au niveau du sous-épineux.
[27] Le docteur Renaud retient, au chapitre du diagnostic, que le travailleur présente une capsulite et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il retient également de la douleur et une ankylose au niveau de cette épaule « postchute » du 25 janvier 2012, pour lesquelles il recommande des radiographies simples afin d’éliminer des fractures de l’humérus ainsi qu’un examen par résonance magnétique pour évaluer l’état des tendons et trouver l’origine de l’atrophie infra-épineuse.
[28] Selon le docteur Renaud, la lésion n’est pas consolidée et, vu le traumatisme récent qui fait l’objet d’une investigation, il est trop tôt pour se prononcer sur l’atteinte permanente. En raison du traumatisme du 25 janvier 2012 et jusqu’à une meilleure évaluation de la condition de l’épaule gauche, le docteur Renaud modifie les limitations fonctionnelles temporaires en réduisant le poids des charges soulevées.
[29] Le docteur Renaud signe également une note médico-administrative dans laquelle il rapporte que la chute du 25 janvier 2012 a provoqué une exacerbation du phénomène douloureux et une ankylose au niveau de l’épaule gauche. Il réitère que la condition du travailleur s’est détériorée comparativement à son évaluation du 20 juillet 2011 ainsi qu’aux notes du physiothérapeute du 25 janvier 2012 et du médecin traitant du 22 décembre 2011. Le docteur Renaud explique que la chute sur la glace a contribué à retarder l’évolution et peut même engendrer des traitements supplémentaires et d’autres approches thérapeutiques.
[30] Sur le rapport médical du 9 février 2012, la docteure Dionne mentionne que la tendinopathie et le syndrome d’accrochage se sont détériorés depuis la chute du 25 janvier 2012. Elle mentionne qu’il y a diminution des amplitudes articulaires lors de mouvements de rotation externe, d’abduction et de flexion. Elle estime que le travail en assignation temporaire n’est pas possible depuis cette chute et prescrit un autre examen par résonance magnétique.
[31] La radiographie de la colonne cervicale, de l’humérus et de l’épaule gauches, réalisée le 21 février 2012, ne révèle rien de particulier en regard du présent litige. Un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche est également réalisé le même jour. Le médecin qui en analyse les résultats conclut ce qui suit :
Déchirure extensive transfixiante des tendons sus-épineux et sous-épineux, associée à une atrophie musculaire légère.
Possibilité d’un court segment de déchirure du labrum postérieur au tiers moyen.
Arthrose acromio-claviculaire modérément importante.
[32] Sur le rapport médical du 29 février 2012, la docteure Dionne fait état d’un suivi de suspicion de rupture sus-scapulaire, d’un syndrome d’accrochage et d’une tendinopathie. Elle ajoute que l’examen par résonance magnétique démontre une déchirure extensive du sus et du sous-épineux, une déchirure du labrum et de l’arthrose acromio-claviculaire. Elle prescrit un arrêt complet de travail et la cessation des traitements de physiothérapie.
[33] Après avoir été informé des résultats des imageries réalisées le 21 février 2012, le docteur Renaud signe un rapport complémentaire, le 13 mars suivant. Il y explique que l’examen par résonance magnétique de l’épaule gauche démontre une nette détérioration de la condition du travailleur comparativement à l’examen par résonance magnétique de juin 2011. Il explique ce qui suit :
[…] il est surprenant de constater jusqu’à quel point, il y a eu détérioration au niveau de la coiffe des rotateurs.
Or, d’une absence de déchirure, on note maintenant une déchirure massive de 5 cm aux dépens de l’infra et du supra-épineux avec une atrophie légère des deux muscles et une discrète dégénérescence graisseuse.
Il s’agit d’une évolution nettement anormale par rapport à un processus dégénératif. En effet, en un si court délai, on ne peut provoquer une telle évolution. On doit donc considérer que l’élément traumatique a pu contribuer à la déchirure de la coiffe des rotateurs.
[…]
[34] Le docteur Renaud retient le diagnostic de déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sans évidence de fracture, estime que la lésion n’est pas consolidée et qu’un traitement conservateur devrait être entrepris. Il suggère de nouveau des infiltrations et des traitements de physiothérapie ainsi qu’une intervention chirurgicale en l’absence d’amélioration significative. Il est, à son avis, trop tôt pour statuer sur l’atteinte permanente et il maintient les limitations fonctionnelles temporaires décrites dans son rapport précédent.
[35] Le docteur Renaud signe également une note médico-administrative le 13 mars 2012, dans laquelle il explique que l’examen par résonance magnétique du 21 février 2012 démontre une progression « nettement anormale » de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ce qu’il attribue à la chute du 25 janvier 2012 :
J’ai pu prendre connaissance des résultats de la résonance magnétique nucléaire - qui démontrent une progression nettement anormale d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Dans ce contexte, il faut considérer que la chute a aggravé la condition sous-jacente et est responsable de la progression d’une déchirure à 5 cm.
[…]
[36] Le 3 avril 2012, la docteure Dionne retient les diagnostics de rupture massive de la coiffe des rotateurs, de tendinopathie et de capsulite. Elle mentionne qu’une infiltration a été effectuée et prescrit la reprise des traitements de physiothérapie. Elle ajoute qu’une consultation en orthopédie est prévue la semaine suivante et prolonge l’arrêt de travail jusqu’à l’avis de l’orthopédiste.
[37] Après une consultation avec un orthopédiste qui conclut, le 11 avril 2012, que la déchirure massive de la coiffe est irréparable, la docteure Dionne produit un rapport médical final le 3 mai 2012. Elle conclut que la capsulite et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sont consolidées le 19 avril 2012 et que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle.
[38] C’est le docteur Michel Dubuc qui remplit le rapport d’évaluation médicale, le 13 juin 2012. Il retient le diagnostic de séquelles de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et mentionne que le travailleur présente des signes cliniques de déchirure de la coiffe des rotateurs avec atrophie et perte de force musculaire. Il appert de ce rapport et des corrections qu’il y a apportées que le docteur Dubuc estime que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles ainsi que le déficit anatomo-physiologique suivant :
12. Bilan des séquelles
Séquelles actuelles
104 924 Perte de 45° élévation antérieure 2 %
104 826 Perte de 60° d’abduction 3 %
105 004 Perte de 20 % rotation externe 1 %
105 068 Perte de 20° de rotation interne 2 %
Séquelles antérieures
N/A
Bilatéralité
N/A
[39] Le 2 avril 2012, l’employeur demande un transfert partiel d’imputation pour la période débutant le 25 janvier 2012. Il allègue que la chute personnelle survenue ce jour-là a entraîné une aggravation de la condition du travailleur, à savoir une déchirure extensive transfixiante des tendons du sus-épineux et du sous-épineux associée à une atrophie musculaire, qui a empêché le travailleur de poursuivre son assignation temporaire et pourrait l’empêcher de reprendre son emploi prélésionnel. L’employeur soutient que cette aggravation a entraîné un impact majeur sur les coûts du dossier de sorte qu’il est obéré injustement au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[40] La CSST rejette cette demande le 16 mai 2013, décision qui est confirmée à la suite d’une révision administrative, ce qui donne lieu au présent litige.
[41] Le 15 juin 2012, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation professionnelle puisqu’il conserve des limitations fonctionnelles attribuables à sa lésion professionnelle. Cette décision est devenue finale, n’ayant pas été contestée.
[42] Le 10 août 2012, la CSST déclare que, comme le travailleur ne peut retourner travailler chez son employeur, elle a retenu l’emploi convenable de livreur de mets préparés, emploi qu’il est capable d’exercer à compter de ce jour. La CSST ajoute que le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou, au plus tard, le 10 août 2013. Cette décision est devenue finale, n’ayant pas été contestée.
[43] Le 3 octobre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite au rapport d’évaluation médicale du docteur Dubuc et déclare que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 8 % auquel il faut ajouter 1,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 296 $ avec intérêts. Cette décision devient finale, n’ayant pas été contestée.
[44] Le 10 mai 2013, la CSST conclut que l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la loi, à un partage des coûts de l’ordre de 15 % à son dossier et le reste aux employeurs de toutes les unités parce que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue le 25 novembre 2010. La décision rendue à la suite d’une révision administrative confirmant la décision initiale est devenue finale, l’employeur s’étant désisté de la contestation logée à l’encontre de cette décision lors de l’audience tenue dans la présente affaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées à compter du 25 janvier 2012, date de la chute sur la glace.
[46] L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[47] Dans sa requête initiale, l’employeur fondait sa demande sur le second alinéa de l’article 326 de la loi, alléguant qu’il était obéré injustement en raison des conséquences financières résultant de la chute sur la glace du 25 janvier 2012. Toutefois, lors de l’audience, il invoque plutôt le principe général énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, s’appuyant sur la décision rendue dans Supervac 2000[2] et celles qui l’ont appliquée par la suite. Ce n’est que de façon subsidiaire qu’il invoque être obéré injustement au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[48] Jusqu’à l’affaire Supervac 2000, les demandes concernant, par exemple, la reprise des indemnités de remplacement du revenu vu la cessation de l’assignation temporaire en raison d’une condition intercurrente étaient examinées en fonction des règles du second alinéa de l’article 326, à savoir qu’un employeur « obéré injustement » pouvait obtenir un transfert de coûts.
[49] Dans Supervac 2000, la revue de la jurisprudence, concernant les demandes de transfert d’imputation similaires à celle dont il est saisi, amène le tribunal à constater que l’approche largement majoritaire voulant que les termes « obéré injustement » soient interprétés dans le sens d’une situation financière qui représente une proportion significative des coûts n’est pas sans défauts. Le tribunal constate qu’elle mène en effet à des interprétations diverses sur le fardeau financier requis pour bénéficier du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, de sorte que, selon la méthode de calcul retenue, la proportion peut varier considérablement, ce qui entraîne de l’incertitude chez les employeurs ainsi qu’un manque de cohérence au sein du tribunal[3].
[50] Le tribunal propose donc de revoir l’interprétation de l’article 326 de la loi en recherchant l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général d’imputation énoncé au premier alinéa et les exceptions prévues au second alinéa.
[51] Dans Supervac 2000, le tribunal relève que, depuis 2003, des décisions ont été rendues[4] qui ouvrent la voie à une nouvelle approche pour traiter ce type de demandes en ayant plutôt recours au premier alinéa de l’article 326 de la loi. Dans ces dossiers, le tribunal estime qu’il semble plus logique de procéder ainsi puisque les prestations que l’employeur veut voir retirer de son dossier financier ne sont pas directement dues en raison de l’accident de travail.
[52] Après une analyse contextuelle de l’article 326, le tribunal conclut, dans Supervac 2000, que le deuxième alinéa de l’article 326 vise les cas de transfert total du coût des prestations alors que les demandes de transfert partiel d’imputation des coûts, visant les prestations qui ne sont pas « directement » attribuables à la lésion professionnelle, comme, par exemple, les cas de maladie personnelle intercurrente, doivent plutôt être traitées suivant la règle générale énoncée au premier alinéa de l’article 326[5].
[53] De plus, dans Supervac 2000, le tribunal estime qu’un autre argument milite en faveur de l’interprétation voulant que les demandes de transfert partiel d’imputation des coûts, visant les prestations qui ne sont pas « directement » attribuables à la lésion professionnelle, soient traitées suivant la règle générale énoncée au premier alinéa de l’article 326 : celui du délai pour présenter une demande de transfert de coûts[6].
[54] Cette analyse amène le tribunal à conclure, dans Supervac 2000, que les demandes de transfert partiel de coûts doivent être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi :
[131] En résumé, le tribunal retient de son analyse que l’exception au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, en regard de la notion d’obérer injustement, ne s’applique qu’à l’égard des demandes de transfert total de coûts qui visent généralement des situations liées à l’admissibilité même de l’accident du travail. Dans de tels cas, la notion « d’obérer injustement » ne fera pas l’objet d’interprétations contradictoires puisque la proportion significative des coûts devant être démontrée dans le cadre de telles demandes sera facilement établie puisqu’il s’agira de la totalité de ceux-ci.
[132] Par ailleurs, les demandes de transfert partiel de coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi afin de déterminer si les prestations ont été ou non imputées en raison de l’accident du travail. Il n'y a pas de délai pour produire une telle demande et l'employeur doit alors démontrer que les prestations qu'il souhaite faire retirer de son dossier financier ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail.
[55] Concernant l’interprétation de l’expression « dues en raison d’un accident du travail », utilisée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le tribunal écrit ceci[7] :
[122] À la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail.
[123] Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.
[56] Depuis cette affaire, de nombreuses décisions[8] ont retenu les principes qui y sont exposés et appliquent par conséquent le premier alinéa de l’article 326 de la loi aux demandes de transfert partiel de coûts dans le cas de condition intercurrente.
[57] Dans l’argumentation écrite soumise au tribunal, la CSST conteste les conclusions de cette décision qu’elle a d’ailleurs attaquée en révision judiciaire.
[58] La CSST soutient que le raisonnement du tribunal dans Supervac 2000 ne peut rationnellement trouver appui dans la loi. La CSST allègue en substance qu’en vertu de la loi[9], les prestations versées durant la condition intercurrente du travailleur dans la présente affaire, ce qui inclut les indemnités de remplacement du revenu, ne peuvent avoir été versées qu’en raison de la lésion professionnelle du travailleur. La CSST rappelle que les termes « en raison de » sont utilisés tant à l’article 326 de la loi (en raison de la lésion professionnelle) qu’à l’article 44 (en raison de la lésion professionnelle) de sorte qu’il faut interpréter ces termes de la même manière, qu’il s’agisse de déterminer le droit à l’indemnité de remplacement du revenu ou celui du droit à un transfert d’imputation.
[59] La CSST conclut que l’exigence d’un lien direct pour établir la relation entre la prestation et la lésion ajoute à la loi et érige artificiellement un double standard, puisqu’aucune exigence n’est formulée à cet égard lorsqu’il s’agit d’accorder le droit aux prestations à un travailleur.
[60] De façon plus particulière, la CSST s’appuie sur une décision récente rendue par le tribunal dans Terrebonne Ford inc.[10]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une demande de transfert partiel de coûts.
[61] Le tribunal précise d’abord qu’on ne peut ajouter une nouvelle exception au principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi sans se substituer au législateur[11].
[62] Le tribunal ajoute ensuite que les dispositions relatives à la réparation et au financement forment un tout indissociable de sorte que, lorsque le tribunal conclut dans Supervac 2000 qu’il y a lieu de scinder les questions portant sur l’imputation des coûts de celles du droit au versement à des indemnités de remplacement du revenu, « il fait fi de l’esprit de la loi et la prive de l’accomplissement véritable de son objet »[12].
[63] Le tribunal explique également que, à son avis, l’approche retenue dans Supervac 2000 engendre un résultat inconséquent puisque, en présence d’un événement de nature personnelle, « les prestations accordées à un travailleur à la suite d’un accident du travail ne sont plus versées en lien avec ce dernier, mais plutôt en raison de cet événement étranger à la lésion professionnelle qui est pourtant toujours active ».
[64] Le tribunal dans Terrebonne Ford rejette également les arguments selon lesquels les termes utilisés et les délais mentionnés permettent de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi concerne uniquement les demandes de transfert de coûts[13]. Il estime notamment peu convaincant l’argument de texte concernant les termes utilisés. Quant à l’argument concernant les délais, le tribunal rappelle que ceux-ci n’ont jamais entraîné de difficultés d’application particulières et qu’au surplus les conclusions de la décision Supervac 2000 ont pour effet de classer les demandes de transfert partiel de coûts dans une catégorie unique, et ce, en l’absence d’intervention du législateur.
[65] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime que les arguments invoqués par la CSST et énoncés dans Terrebonne Ford ne permettent pas d’écarter l’approche retenue dans Supervac 2000. À cet égard, la soussignée fait siens les propos du tribunal tenus dans ArcelorMittal Montréal inc.[14] et souscrit par conséquent à l’analyse retenue dans Supervac 2000.
[66] Sans reprendre tous les arguments invoqués dans ArcelorMittal Montréal inc.[15], le tribunal estime notamment utile de rappeler que l’interprétation retenue dans Supervac 2000 ne fait pas en sorte de mettre de côté le principe que « le versement de toute prestation prévue à la loi se fait nécessairement et obligatoirement dans le contexte de la survenance d’une lésion professionnelle ». Comme l’explique le tribunal dans ArcelorMittal Montréal[16] :
[32] […] Interpréter ce principe au pied de la lettre reviendrait à stériliser complètement les demandes effectuées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi ou de la notion d’employeur obéré injustement puisque toute prestation dont on demande le retrait dans un dossier a nécessairement été versée en application de l’une quelconque des dispositions de la loi16.
[33] Ensuite, ce qui est en cause ici, ce n’est pas le droit d’un travailleur de recevoir les prestations qui lui ont été versées, mais plutôt de vérifier si ces prestations sont « dues en raison d’un accident du travail » survenu à celui-ci alors qu’il est à l’emploi d’un employeur17. Cette preuve s’effectue par l’employeur qui, selon la norme civile de la prépondérance des probabilités, doit démontrer l’absence de « lien direct » entre les prestations à ne pas imputer et l’accident du travail.
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[Références omises]
[67] Dans le présent dossier, la demande de l’employeur vise l’obtention d’un transfert partiel du coût des prestations à compter du 25 novembre 2010. L’employeur demande en effet de ne pas être imputé des prestations versées à compter du 25 janvier 2012, date à laquelle une chute sur la glace entraîne une aggravation de la condition du travailleur qui force l’arrêt du travail en assignation temporaire et, par conséquent, la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu.
[68] La preuve non contestée démontre que le travailleur avait repris le travail en assignation temporaire le ou vers le 28 juillet 2011 et que la tendinopathie, qui s’était compliquée d’une capsulite diagnostiquée le 20 juillet 2011, s’améliorait quoique lentement.
[69] La preuve démontre également que le 25 janvier 2012, le travailleur fait une chute sur la glace et tombe sur son épaule gauche. Le médecin consulté le jour même procède à une infiltration et prescrit l’arrêt du travail en assignation temporaire.
[70] Tant la docteure Dionne que le docteur Renaud, médecin désigné de l’employeur, estiment que la chute du 25 janvier 2012 a entraîné une aggravation de la condition de l’épaule gauche du travailleur. Ces deux médecins, qui examinent le travailleur respectivement les 31 janvier et 9 février 2012, constatent une diminution des amplitudes articulaires lors de certains mouvements de l’épaule gauche comparativement à leurs examens précédents. Dans son rapport médical du 9 février 2012, la docteure Dionne mentionne que le travail en assignation temporaire n’est pas possible. De fait, la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée sans que le travailleur n’ait repris le travail en assignation temporaire.
[71] Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que, n’eut été la chute sur la glace qui a aggravé la condition de l’épaule gauche du travailleur à compter du 25 janvier 2012, le travailleur aurait, selon toute probabilité, continué à effectuer son assignation temporaire et la CSST ne lui aurait pas versé d’indemnités de remplacement du revenu, tout au moins jusqu’au 19 avril 2012, date de la consolidation de la lésion professionnelle.
[72] Il s’ensuit que l’employeur a démontré que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur à compter du 25 janvier 2012, jusqu’à la date de consolidation de la lésion professionnelle, le 19 avril 2011, est attribuable à une cause étrangère sans lien direct avec la lésion professionnelle subie le 25 novembre 2011.
[73] L’employeur a donc droit au transfert du coût du versement de ces indemnités, tout au moins jusqu’à la date de la consolidation de la lésion professionnelle, le 19 avril 2012.
[74] L’employeur requiert cependant de n’être imputé d’aucun coût à compter du 25 janvier 2012.
[75] L’employeur soutient en effet que la chute sur la glace a entraîné une aggravation de la condition de l’épaule du travailleur, soit une déchirure extensive transfixiante des tendons sus-épineux et sous-épineux associée à une atrophie musculaire légère et à une possible déchirure du labrum postérieur, tel que démontré à l’examen par résonance magnétique. Or, selon l’employeur, c’est cette aggravation qui est à l’origine de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles que le travailleur conserve, lesquelles ont empêché le retour au travail dans l’emploi prélésionnel, ce qui a entraîné la mise en place d’un processus de réadaptation et la détermination d’un emploi convenable avec les coûts importants que cela a entraînés. N’eut été cette chute, le travailleur serait retourné au travail dans son emploi prélésionnel et aucun processus n’aurait été mis en place.
[76] Le tribunal ne peut retenir ces prétentions.
[77] Dans un premier temps, l’affirmation de l’employeur voulant que, n’eut été la chute du 25 janvier, le travailleur n’aurait conservé aucun déficit anatomo-physiologique ni aucune limitation fonctionnelle n’est pas supportée par une preuve prépondérante.
[78] Même si la déchirure extensive transfixiante des tendons sus-épineux et sous-épineux associée à une atrophie musculaire légère décrite à l’examen par résonance magnétique de février 2012 est, comme le suggère le docteur Renaud le 13 mars 2012, une progression « nettement anormale d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs » qui résulte fort probablement de la chute de janvier 2012, il ne s’ensuit pas que la démonstration est faite que les séquelles déterminées par le docteur Dubuc sont uniquement attribuables à la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[79] En effet, d’une part, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la complication de capsulite, diagnostiquée à l’été 2011, n’aurait entraîné aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle. Le tribunal constate en effet que le docteur Renaud, médecin désigné de l’employeur, précise dans son rapport du mois de juillet 2011 que la majorité des patients qui présentent des capsulites retrouvent complètement leur amplitude de mouvements et notent une diminution des symptômes, ce qui laisse croire que certains patients ne retrouvent pas leur amplitude de mouvements. Le tribunal constate également que le docteur Renaud ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles.
[80] Le tribunal retient d’ailleurs que, même si les rapports médicaux permettent de conclure que, à l’automne 2011, la condition du travailleur s’était améliorée, cette condition nécessitait encore des traitements de physiothérapie pour la tendinopathie et la capsulite de l’épaule gauche tel qu’il appert des rapports médicaux de la docteure Dionne des 27 octobre et 29 novembre 2011.
[81] Le tribunal constate d’ailleurs que ces rapports médicaux démontrent également que le travailleur présentait encore un syndrome d’accrochage et n’avait pas encore retrouvé toutes les amplitudes articulaires au niveau de son épaule gauche, particulièrement lors des mouvements de rotation interne. Le travailleur était d’ailleurs en attente d’une consultation en orthopédie concernant cette condition tel qu’il appert du rapport médical signé par la docteure Dionne le 29 novembre 2011. La condition du travailleur, à cette époque, ne permet pas de conclure qu’il ne conserverait au final aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle à la suite de la lésion professionnelle.
[82] D’autre part, et plus important encore, le tribunal est lié par les décisions de la CSST rendues à la suite du rapport d’évaluation médicale du docteur Dubuc et qui relient à la lésion professionnelle le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve.
[83] En effet, le 15 juin 2012, la CSST conclut que le travailleur a droit à la réadaptation puisqu’il conserve des limitations fonctionnelles « attribuables à sa lésion professionnelle », ce qui mènera à la détermination d’un emploi convenable, le 10 août suivant. De plus, le 3 octobre 2012, la CSST accorde une indemnité pour dommages corporels au travailleur selon le déficit anatomo-physiologique déterminé par le docteur Dubuc.
[84] Aucune de ces décisions n’ayant été contestée, elles sont devenues finales et lient le tribunal. L’employeur ne peut, dans le cadre d’une demande de transfert de coûts, remettre en question la relation entre ces séquelles et la lésion professionnelle.
[85] À cet égard, le tribunal estime utile de préciser que l’analogie faite par l’employeur dans son argumentation écrite entre le présent dossier et les demandes de partage de coûts concernant les travailleurs déjà handicapés, au sens de l’article 329 de la loi, ne tient pas. Il est normal qu’un employeur n’ait pas à contester les décisions qui concluent à l’existence de séquelles sans départager entre la portion attribuable à une lésion professionnelle et celle attribuable à la déficience d’un travailleur puisque l’objet de l’article 329 de la loi est précisément de permettre un partage de coûts dans les cas où une déficience personnelle a contribué à la survenance d’une lésion professionnelle ou à en aggraver les conséquences.
[86] Dans ces circonstances, seul le coût des indemnités de remplacement du revenu versées du 25 janvier 2012 au 19 avril suivant doit être soustrait du dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête d’Olymel Flamingo l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts relatifs au versement des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur du 25 janvier 2012 au 19 avril suivant.
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Guylaine Henri |
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Me Joanie Simard |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marjorie St-Laurent |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2013 QCCLP 6341, ci-après Supervac 2000, requête en révision judiciaire pendante, C.S. 200-17-019337-138.
[3] Supervac 2000, précitée note 2, paragraphes 89 et 90.
[4] Groupe Admari inc. et CSST, C.L.P. 178321-01A-0202, 31 mars 2003, L. Desbois; Systèmes Erin ltée et CSST, C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Desbois; Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin; Centre de Santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; J.M. Bouchard & fils inc., C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon; Serres Serge Lacoste inc., 2012 QCCLP 5308; Productions forestières Berscifor inc. (Scierie), 2013 QCCLP 926; Commission scolaire des Samares, 2013 QCCLP 4572.
[5] Supervac 2000, précitée note 2, paragraphes 103 et ss.
[6] Supervac 2000, précitée note 2, paragraphes 108 et ss.
[7] Supervac 2000, précitée, note 2.
[8] Voir notamment : Provigo Distribution (Division Maxi), 2013 QCCLP 6462, révision pendante; Arneg Canada inc., 2013 QCCLP 6474, révision pendante; Centre d'éveil Devenir Grand, 2013 QCCLP 6610, révision pendante; Centre Jeunesse et Famille Batshaw, 2013 QCCLP 6706, révision pendante; Rocoto limitée, 2013 QCCLP 6761, révision pendante; Résidence Notre-Dame de Hull, 2013 QCCLP 6764, révision pendante.
[9] Article 2 (définition de prestation), article 44 (droit à l’indemnité de remplacement du revenu), article 46 (présomption d’incapacité d’exercer l’emploi) et article 57 (extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu).
[10] 2014 QCCLP 2035, ci-après Terrebonne Ford.
[11] Terrebonne Ford inc., précitée note 10, paragraphe 67.
[12] Terrebonne Ford inc., précitée note 10, paragraphe 68.
[13] Précitée note 10, paragraphes 77 et ss.
[14] 2014 QCCLP 4142, paragraphes 29 et ss.
[15] Id.
[16] Précitée note 14.
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