Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Laporte et Garderie Les Gamins d'ici inc.

2012 QCCLP 7343

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

13 novembre 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

464547-09-1203

 

Dossier CSST :

133817833

 

Commissaire :

Michèle Carignan, juge administratif

 

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Élianne Laporte

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Garderie les Gamins d’Ici inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mars 2012, madame Élianne Laporte (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 1er mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare que l’emploi de commis-vendeuse constitue un emploi convenable pour la travailleuse et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe l’emploi ou au plus tard jusqu’au 5 décembre 2012.

[3]           À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 23 août 2012 à Baie-Comeau, la travailleuse était présente et représentée. La CSST était également représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Subsidiairement, elle soumet que l’emploi retenu par la CSST ne constitue pas un emploi convenable pour elle.

LES FAITS

[5]           La travailleuse est née le […] 1949. De 1984 à 2011, elle a occupé un emploi de cuisinière chez Garderie les Gamins d’Ici inc. (l’employeur).

[6]           Le 26 février 2004, la travailleuse a subi un accident du travail lors duquel elle s’est infligée une entorse lombaire. Cette lésion a été consolidée le 5 octobre 2004 par le docteur André Girard, orthopédiste, lequel agissait en qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale.

[7]           Lors de l’examen pratiqué par ce dernier le 5 janvier 2005, la travailleuse présentait une ankylose au niveau de la colonne lombaire. Cet examen est rapporté comme suit :

L’évaluation des mouvements de la charnière lombo-sacrée à deux reprises au goniomètre nous montre une flexion du tronc à 70o, une extension à 25o, ces mouvements étant accompagnés de douleurs à la région paravertébrale lombaire droite et gauche, les mouvements de latéralité droit et gauche ainsi que les mouvements de rotation droit et gauche s’effectuant à 30o.

 

 

[8]           Le médecin a fixé à 2 % le déficit anatomo-physiologique pour une entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :

Nous émettons des limitations fonctionnelles permanentes, à savoir que madame Laporte devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités impliquant de soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 15 kilos, de travailler en position accroupie, de ramper ou de grimper, d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire, de subir des vibrations de base fréquence ou de contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[9]           La travailleuse a repris son emploi prélésionnel.

[10]        Le 10 septembre 2008, la travailleuse a fait une récidive de son entorse lombaire. La lésion a été consolidée sans atteinte permanente supplémentaire avec les mêmes limitations fonctionnelles. La travailleuse a repris son emploi de cuisinière à la garderie.

[11]        Le 16 mars 2010, la travailleuse est victime d’un nouvel accident du travail lors duquel elle s’est infligée une entorse lombaire. Cette lésion a été consolidée le 8 septembre 2010.

[12]        Le 19 octobre 2010, la travailleuse a été expertisée par le docteur Serge Tremblay, lequel a rédigé un rapport d’évaluation médicale pour la CSST. L’examen physique révèle une diminution de 10o de l’amplitude au niveau de l’extension de la colonne lombaire. Le diagnostic est une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. Le déficit anatomo-physiologique est de 2 %, selon le code 204 004 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème). Cependant, compte tenu que la travailleuse s’est déjà vue accorder un déficit anatomo-physiologique de 2 % en 2005 pour une entorse lombaire, elle a droit à 0 % de déficit anatomo-physiologique.

[13]        Le docteur Tremblay a augmenté les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Elle devra éviter les mouvements de flexion et de rotation avec une charge, tenir toujours sa colonne bien droite et se servir uniquement de ses jambes lorsqu’elle doit aller chercher des choses.

[14]        Le dossier de la travailleuse a été dirigé à la conseillère en réadaptation de la CSST. Il a été décidé que les limitations fonctionnelles de la travailleuse l’empêchait de reprendre son emploi de cuisinière à la garderie.

[15]        Le 9 février 2011, la conseillère en réadaptation résume le dossier de la travailleuse. Il est indiqué que ses limitations fonctionnelles sont passées de la classe I à la classe II. Toutefois, elle n’a pas de déficit anatomo-physiologique additionnel. La conseillère s’interroge à savoir si l’article 53 de la loi peut s’appliquer.

[16]        La CSST refuse à la travailleuse l’application de l’article 53 de la loi parce qu’elle n’a pas d’atteinte permanente additionnelle résultant de sa lésion professionnelle subie le 16 mars 2010.

[17]        Il est indiqué dans les notes évolutives que la travailleuse aurait eu droit à l’article 53 de la loi uniquement s’il y avait eu une augmentation du pourcentage d’atteinte permanente.

[18]        La conseillère en réadaptation de la CSST a donc entamé le processus de réadaptation afin de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse compte tenu que ses limitations fonctionnelles la rendait inapte à reprendre son emploi prélésionnel. La CSST a retenu l’emploi de commis-vendeuse comme étant un emploi convenable pour la travailleuse. On a offert à la travailleuse une formation académique au CÉGEP de Baie-Comeau pour une durée de trois semaines. La conseillère en réadaptation de la CSST a estimé qu’à la fin de cette formation, la travailleuse aurait les qualifications nécessaires pour exercer l’emploi convenable.

[19]        La conseillère en réadaptation de la CSST, se référant à la fiche du système REPÈRES, retient que les perspectives d’emploi, jusqu’en 2014, sont favorables. Elle indique que pour la Côte-Nord, les perspectives d’emploi sont acceptables. Au moment de la détermination de l’emploi convenable, il y avait neuf offres d’emploi dans la région de Baie-Comeau, selon les informations au dossier :

-           Commis au comptoir chez Matériaux Manic (9159-4192) Québec inc.;

-           Vendeuse itinérante pour les Ateliers Hors Cadre inc.;

-           Vendeuse pour Chaussures POP;

-           Assistant aux ventes pour la Boutique Signal inc.;

-           Représentante de commerce pour IXtra;

-           Commis-vendeuse au Centre du rasoir et Plus;

-           Assistante aux ventes pour Boutique Colori inc.;

-           Assistante aux ventes pour Clair de Lune inc.;

-           Conseillère en vente au détail pour Boutique Colori inc.

 

 

[20]        Plusieurs de ces emplois exigent une ou quelques années d’expérience. Le seul facteur commun pour tous ces emplois c’est qu’ils sont offerts à Baie-Comeau.

[21]        Dans son analyse pour déterminer l’emploi convenable, la conseillère en réadaptation de la CSST retient que cet emploi respecte les capacités résiduelles de la travailleuse et qu’il est sans danger pour sa santé et sa sécurité. Elle indique qu’il s’agit d’un emploi approprié et que même si la travailleuse a toujours occupé un emploi de cuisinière, c’est une femme forte qui a les capacités de se mobiliser si elle décidait d’occuper ce type d’emploi. Elle retient le salaire minimum comme étant le revenu de l’emploi convenable.

[22]        À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a témoigné. Après avoir eu neuf enfants, la travailleuse est retournée sur le marché du travail. Elle a travaillé pendant 26 ans comme cuisinière chez l’employeur. À la suite de la décision de la CSST, elle a suivi une courte formation au Centre d’immersion pour apprendre à faire un curriculum vitae et postuler pour des emplois. Elle a fait plusieurs appels téléphoniques chez des employeurs. Elle a eu quelques entrevues.

[23]        Elle a eu une entrevue chez Rossy. On lui a dit qu’à cet endroit, les employés devaient manipuler des poids et placer des objets sur les tablettes. Elle n’est pas capable d’exécuter ces tâches à cause de ses limitations fonctionnelles. Elle a eu une autre entrevue à la Boutique Accessoires, mais elle n’a pas été rappelée.

La travailleuse témoigne qu’elle a un problème de surdité aux deux oreilles. Elle a de la difficulté à porter ses appareils auditifs. Elle fait des otites à répétition.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la travailleuse rencontre les conditions prévues à l’article 53 de la loi et elle a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu. Au surplus, ils sont d’avis que l’emploi de commis-vendeuse retenu par la CSST ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse car il n’offre pas, pour cette dernière, une possibilité raisonnable d’embauche.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit premièrement décider si la travailleuse a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi.

[26]        L’article 53 de la loi se lit comme suit :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[27]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’article 53 de la loi s’applique puisque la travailleuse était âgée de plus de 60 ans lorsqu’elle a subi sa lésion professionnelle et qu’elle conserve une atteinte permanente à son intégrité physique qui la rend incapable d’exercer son emploi prélésionnel.

[28]        La jurisprudence a établi que pour les fins de l’interprétation de l’article 53 de la loi, l’existence de limitations fonctionnelles confirme la présence d’une atteinte permanente malgré l’absence de pourcentage de déficit anatomo-physiologique conformément au barème[3].

[29]        Lorsque la lésion professionnelle entraîne chez la travailleuse des limitations fonctionnelles additionnelles, comme c’est le cas dans le présent dossier, on doit conclure qu’il y a eu une augmentation de l’atteinte permanente.

[30]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’interprétation que donne la CSST à l’article 53 de la loi concernant l’atteinte permanente est restrictive et ne permet pas de rencontrer les intentions du législateur. En effet, cet article prévoit qu’un travailleur, âgé d’au moins 60 ans, qui subit une lésion professionnelle qui entraîne une atteinte permanente à son intégrité physique qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues par l’article 45 de la loi tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

[31]        Il est mentionné à l’article 53 de la loi que c’est l’atteinte permanente qui doit rendre incapable le travailleur d’exercer son emploi. L’atteinte permanente prévue à cet article inclut donc les limitations fonctionnelles. Il faut interpréter l’atteinte permanente dans son sens global et non pas de façon restrictive comme le fait la CSST en limitant son application au pourcentage de déficit anatomo-physiologique seulement.

[32]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse rencontre tous les critères lui permettant de bénéficier de l’article 53 de la loi et qu’elle a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[33]        Par ailleurs, l’emploi de commis-vendeur ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse parce qu’il ne respecte pas les cinq critères prévus à la définition.

[34]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de « emploi convenable » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[35]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi de commis-vendeur retenu par la CSST n’offre pas pour la travailleuse de possibilité raisonnable d’embauche dans la région de Baie-Comeau. En effet, la travailleuse a une expérience unique comme cuisinière dans une garderie. Compte tenu de son manque d’expérience et de son âge, elle ne peut pas occuper tous les types d’emploi de commis-vendeur. De plus, elle a fait des recherches d’emploi qui n’ont donné aucun résultat.

[36]        Il est clair pour le tribunal que cet emploi n’offre aucune possibilité raisonnable d’embauche pour la travailleuse et qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable au sens de la loi.

[37]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu conformément à ce qui est prévu à l’article 53 de la loi tant qu’elle n’occupera pas un autre emploi ou un emploi convenable chez son employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Élianne Laporte;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er mars 2012 à la suite de la révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de commis-vendeur ne constitue pas un emploi convenable pour madame Élianne Laporte;

DÉCLARE que madame Élianne Laporte a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

 

 

 

Me Denis Mailloux

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me René Fréchette

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

            Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[3]           Lefebvre et Dalcon inc. et als, C.L.P. 148989-03B-0010, 26 avril 2002, M. Cusson; Rochefort et CG Mobile 1997., C.L.P. 229188-64-0403, 12 mai 2005, F. Poupart; Arseneault inc. et Trottier, C.L.P. 254686-04-05-02, 22 novembre 2006, M. Carignan;

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