Barbeau et Orthoconcept (2008) inc.

2014 QCCLP 47

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

3 janvier 2014

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

514990-61-1306      522902-61-1309

 

Dossier CSST :

138744826

 

Commissaire :

Michel Moreau, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jasmine Barbeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Orthoconcept (2008) inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 514990-61-1306

[1]           Le 25 juin 2013, madame Jasmine Barbeau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 juin 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision déposée par la travailleuse le 25 avril 2013 est hors délai et qu’elle n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. La CSST déclare donc irrecevable la demande de révision.

Dossier 522902-61-1309

[3]           Le 27 septembre 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 23 septembre 2013, concernant une plainte pour mesures discriminatoires.

[4]           Par cette décision, la CSST rejette la plainte déposée par la travailleuse le 30 octobre 2012.

[5]           L’audience s’est tenue à Laval le 8 octobre 2013, en présence de la travailleuse et d’un représentant de Orthoconcept (2008) inc. (l’employeur). Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier 514990-61-1306

[6]           La travailleuse demande d’abord au tribunal d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai de 30 jours pour contester son revenu annuel brut retenu par la CSST. Le cas échéant, elle demande que ce revenu soit majoré d’une somme de 6 000 $ provenant d’un compte de dépense de 500 $ par mois, de manière à ce que son revenu annuel brut s’établisse à 40 000 $ et que son indemnité de remplacement du revenu soit réajustée en conséquence.

Dossier 522902-61-1309

[7]           Ce dossier concerne la décision ayant rejeté la plainte pour mesures discriminatoires ou représailles déposée par la travailleuse. Outre le rétablissement de la base salariale revendiquée précédemment, la travailleuse demande une compensation monétaire représentant trois semaines de vacances pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, de pouvoir récupérer son poste de réceptionniste selon la même description de tâches qu’elle effectuait avant son accident du travail, ainsi que le versement d’une somme forfaitaire de 500 $ par mois à compter de son retour progressif au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 514990-61-1306

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent qu’il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse et de confirmer l’irrecevabilité de sa demande de révision. En effet, la travailleuse n’a fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit sa demande de révision dans le délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En effet, bien que la travailleuse ait appris au mois de novembre 2011 que la base salariale déclarée par son employeur était inexacte, elle a attendu jusqu’au 26 octobre suivant avant de déposer sa contestation.

Dossier 522902-61-1309

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs considère qu’il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse. Il soumet d’abord que la loi est d’ordre public. À son avis, les remboursements provenant d’un compte de dépenses fictif et non déclaré à l’impôt sur le revenu ne doivent pas être considérés dans l’établissement du revenu annuel brut.

[10]        Par ailleurs, selon lui, la travailleuse n’a pas droit à une compensation équivalant à trois semaines de vacances pour sa période d’absence du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, puisque l’objectif visé par l’article 242 de la loi consiste uniquement à préserver ses droits lors de son retour au travail. Finalement, il apparait nettement prématuré de prétendre que l’employeur a modifié les tâches de la travailleuse alors qu’elle n’a effectué que cinq demi-journées de travail après une absence d’une année complète. Dans l’ensemble, l’employeur n’a imposé aucune sanction et n’a exercé aucune mesure de représailles à l’égard de la travailleuse.

[11]        Le membre issu des associations syndicales croit plutôt que le remboursement de 500 $ par mois, provenant du compte de dépenses, fait partie de la rémunération globale de la travailleuse et qu’il aurait dû être inclus dans son revenu annuel brut. Cela dit, on ne peut conclure pour autant qu’il s’agisse d’une sanction imposée par l’employeur étant donné la nature controversée de cette forme de rémunération.

[12]        Concernant la compensation équivalant à trois semaines de vacances, l’article 242 de la loi ne crée aucun droit mais protège plutôt ceux dont bénéficiait la travailleuse au moment de son accident. La travailleuse n’a donc droit à aucune compensation à titre de vacances.

[13]        Enfin, lors du retour au travail progressif de la travailleuse, l’employeur aurait dû lui verser, en plus de son taux horaire régulier, une somme équivalant à une répartition proportionnelle de son compte de dépenses pour chaque demi-journée travaillée.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]        L’employeur se spécialise dans la fabrication de prothèses orthopédiques. La travailleuse y occupe un poste de réceptionniste depuis le mois de janvier 2009.

[15]        Au mois de février 2010, la travailleuse obtient un poste d’adjointe administrative. Selon la preuve soumise, l’offre d’emploi annonçait un taux horaire entre 17 $ et 22 $, ce que l’employeur admet lors de l’audience. Notons qu’avant d’accéder à ce poste, la travailleuse était payée environ 15 $ de l’heure.

[16]        Une entente écrite intervenue le 9 février 2010 (pièce T-2) prévoit que le salaire annuel pour ce nouveau poste « sera de 31,000.00 brut en plus d’un compte de dépense n’excédant pas un montant de 500.00$ par mois, 3 semaines de congés de vacance soient, deux semaines à votre discrétion et une semaine durant le temps des fêtes, horaire flexible ». On indique également que la travailleuse agira à « titre d’adjointe au Chef de Direction à temps plein soit 37.50 hres semaine » [notre soulignement].

[17]        De fait, la travailleuse remplit à chaque mois un compte de dépenses totalisant 500 $, sans encourir de véritable déboursé. Ce procédé réduit la masse salariale apparente de l’employeur, sans préjudicier à la travailleuse, qui n’est pas imposée sur le montant du remboursement. Il semble que cette dernière ne soit pas la seule à être rémunérée de cette façon. L’employeur témoigne que ce montant de 500 $ est payable à tous les mois, en plus du salaire régulier, en autant que la travailleuse fournisse sa prestation de travail régulière, selon les termes de son contrat.

[18]        Le tribunal n’a pas à s’immiscer dans la régie interne des affaires de l’employeur en matière de rémunération de son personnel. Il ressort cependant des bulletins de paye produits par la travailleuse (pièce T-2) qu’une somme mensuelle de 500 $ s’ajoutait à sa rémunération courante, sans que cette dernière n’ait à encourir la moindre dépense. On peut y voir là une forme de bonis ou de complément au salaire. Chose certaine, cette somme mensuelle de 500 $ fait partie de la rémunération de la travailleuse, en contrepartie de sa pleine prestation de travail.

[19]        Au début de l’année 2011, l’employeur retourne la travailleuse à son ancien poste de réceptionniste aux mêmes conditions que celles consenties comme adjointe administrative. Elle continue donc de soumettre, à tous les mois, un compte de dépenses de 500 $. Son horaire comprend 37,5 heures de travail par semaine, réparties sur cinq jours, débutant à 8 h 00 et se terminant à 16 h 30. Ses tâches consistent à accueillir la clientèle, à répondre au téléphone, à faire du classement de dossiers et à accomplir toutes les tâches administratives confiées par la direction.

[20]        Le 2 novembre 2011, la travailleuse se blesse à la main gauche en remplaçant la cartouche d’encre de l’imprimante. Le diagnostic de la lésion est une contusion/entorse au poignet gauche ainsi qu’une fracture du scaphoïde de la main gauche. Le médecin prescrit un arrêt du travail ainsi qu’une immobilisation par une attelle plâtrée.

[21]        L’employeur adresse alors à la CSST une demande visant le remboursement des 14 premiers jours payés à la travailleuse, en indiquant que son salaire annuel brut est de 31 980 $. L’employeur témoigne avoir exclu le montant de 500 $ provenant du compte de dépenses car il croyait que cette somme n’était payable qu’en autant que la travailleuse exerce ses fonctions. Le remboursement d’un compte de dépenses à une employée absente du travail paraissait illogique, dit-il. De son côté, la travailleuse affirme n’avoir jamais eu connaissance de l’omission de son employeur. Nous y reviendrons.

[22]        La CSST reconnait l’accident du travail subi par la travailleuse et fixe son revenu annuel brut assurable à 36 277,92 $. Il faut savoir qu’au moment de se blesser à la main gauche, la travailleuse percevait déjà une indemnité réduite de remplacement du revenu découlant d’une lésion professionnelle antérieure à son épaule droite et que le revenu brut considéré lors de ce premier épisode était plus élevé que celui de 31 980$ déclaré par l’employeur. La CSST a donc retenu le plus élevé de ces deux revenus conformément au premier alinéa de l’article 73 de la loi :

73.  Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 73.

 

 

[23]        La travailleuse soumet que son revenu annuel brut aurait plutôt dû être fixé à la somme de 40 000 $, soit son salaire de base de 31 980 $ plus un montant brut équivalent à ce qui est nécessaire pour lui procurer un revenu net de 6 000 $ provenant de son compte de dépenses. Bien qu’elle ne fournisse aucune preuve permettant de déterminer le montant brut nécessaire à cette fin, elle croit que son salaire annuel  avoisinait certainement la somme de 40 000 $. Il va de soi que cette seule hypothèse ne permet pas au tribunal de tirer cette conclusion.

[24]        Cela dit, l’article 67 de la loi prévoit que le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail. En l’occurrence, l’employeur aurait dû inclure les revenus du compte de dépenses dans le salaire annuel de la travailleuse, puisque ces revenus font partie de la rémunération prévue à son contrat de travail. Ses bulletins de paye confirment que son compte de dépenses de 500 $ lui était payé à tous les mois. De fait, il s’agissait plutôt d’un boni forfaitaire mensuel, puisque la travailleuse n’encourait aucune dépense. Pour le tribunal, il s’agit manifestement d’un revenu faisant partie du salaire de la travailleuse. Ainsi, son revenu annuel brut s’établirait à 37 980 $, comprenant son salaire de base de 31 980 $ et la valeur en espèce de son compte de dépenses, soit 6 000 $.

[25]        Jurisprudence à l’appui, la travailleuse soumet que la réception de son premier chèque d’indemnités, reçu le 2 décembre 2011, ne constitue pas une décision, même si un avis lui indique qu’elle dispose d’un délai de contestation de 30 jours. Elle ajoute avoir erronément cru que les revenus provenant de son compte de dépenses étaient inclus dans la base salariale déclarée par son employeur, puisque le montant de 36 227,92 $, retenu par la CSST, s’approchait de son véritable salaire annuel. Quoiqu’il en soit, la travailleuse n’a pas contesté le revenu annuel brut de 36 227,92 $ apparaissant sur le chèque émis le 2 décembre 2011.

[26]        La travailleuse a déposé une liasse de tous les courriels échangés avec l’employeur à compter de son accident du travail survenu le 2 novembre 2011 (pièce T-2). Ainsi, le 22 novembre 2011, l’employeur répond à la travailleuse que « nous ne te paierons pas ton compte de dépense pendant que tu es sur la CSST ». La travailleuse réplique le 29 novembre suivant : « Je trouve ca vraiment ridicule qu’on me dise que vue que je suis sur la csst et bien je vais avoir 500.00$ par mois de moins disons que ca fait un trou dans un budget et je ne vois pas pourquoi je serais pénalisée de ce montant la […] » [sic].

[27]        Ces échanges révèlent donc qu’un litige portant sur l’inclusion du compte de dépenses dans le revenu annuel brut de la travailleuse existait dès l’ouverture du dossier. Or, la travailleuse affirme que la CSST ne l’a informée du montant de salaire annuel déclaré par son employeur qu’au mois d’août 2012. Elle dit avoir eu recours aux services du Protecteur du citoyen qui lui a ensuite recommandé de déposer une plainte en vertu de l’article 32 de la loi.

[28]        Les notes consignées par la CSST rapportent effectivement un entretien tenu le 13 septembre 2012 avec une représentante du Protecteur du citoyen. Le sujet discuté lors de cet entretien n’est cependant pas mentionné.

[29]        Le 26 octobre 2012, la travailleuse dépose donc une plainte en vertu de l’article 32 de la loi, reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir déclaré son véritable salaire. Comme nous le verrons plus loin, il est également question d’un contexte de harcèlement dans le cadre de son retour progressif au travail, d’une modification de ses tâches et responsabilités, ainsi que du refus de son employeur de la compenser pour ses vacances accumulées pendant son année d’absence. La travailleuse considère que ces sanctions lui ont été imposées parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle.

[30]        Lors d’une séance de conciliation tenue le 15 avril 2013, et portant sur la plainte mentionnée précédemment, la travailleuse comprend qu’elle aurait également dû contester formellement la base salariale établie sur le chèque du 2 décembre 2011. Le 25 avril 2013, soit 17 mois après la décision initiale, elle dépose finalement une « contestation concernant la déclaration de salaire de mon employeur et l’avis de paiement erroné à la CSST […] ».

[31]        Le tribunal doit décider de la recevabilité de la contestation déposée par la travailleuse le 25 avril 2013, à l’encontre de l’avis de paiement du 2 décembre 2011.

[32]        Le délai pour demander la révision d’une décision rendue par la CSST est prévu au premier alinéa de l’article 358 de la loi :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[33]        Dans l’éventualité où la travailleuse n’aurait pu respecter ce délai, la loi lui permet d’être relevée des conséquences de son défaut, dans la mesure où elle satisfait aux conditions prévues à l’article 358.2 :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[34]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles admet que le caractère raisonnable d’un motif doit s’apprécier « [...] en considérant un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion »[2]. Elle admet également que l’avis de paiement transmis à la travailleuse le 2 décembre 2011 constitue une décision au sens de l’article 354 de la loi, qui se lit ainsi[3] :

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

[35]        Le revenu annuel brut de 37 980 $, précédemment déterminé par le tribunal, aurait dû être retenu puisqu’il est plus élevé que celui de 36 227 $, établi par la CSST. L’écart entre ces deux revenus n’est cependant pas important, comme en témoigne l’absence de surprise chez la travailleuse qui n’a pas cru bon de contester lorsqu’elle a reçu son premier chèque d’indemnité.

[36]        À cette époque, elle bénéficiait déjà d’une indemnité réduite de remplacement du revenu provenant d’une lésion professionnelle antérieure. Elle savait également qu’un litige portant sur l’inclusion de son compte de dépenses existait avec son employeur.

[37]        Lorsqu’elle a reçu son premier chèque d’indemnités, la travailleuse ne s’est pas souciée de vérifier si les revenus provenant de son compte de dépense étaient inclus dans le revenu annuel brut retenu par la CSST. Elle ne s’est également pas intéressée à la façon dont la CSST avait établi son revenu annuel brut, sachant que les revenus de son compte de dépenses n’étaient pas imposables et qu’elle bénéficiait déjà d’une indemnité de remplacement du revenu. Si la travailleuse estimait que l’inclusion de son compte de dépenses augmentait son salaire annuel à près de 40 000 $, il est pour le moins curieux qu’elle n’ait pas réagi lorsqu’elle a reçu son premier chèque d’indemnités. De l’avis du tribunal, ces éléments soulevaient suffisamment d’interrogations pour que la travailleuse initie une démarche d’information auprès de la CSST. Son abstention de le faire suggère qu’elle était satisfaite du revenu annuel brut déterminé par la CSST.

[38]        Même en retenant qu’une confusion ait pu naître dans l’esprit de la travailleuse en raison de la similarité entre les deux montants mentionnés précédemment, la preuve démontre que cette dernière connaissait l’omission de son employeur d’inclure son compte de dépenses dès le mois d’août 2012. Or, la travailleuse n’a dénoncé pour la première fois cette omission que dans sa plainte du 26 octobre 2012. Sa contestation formelle déposée au mois d’avril 2013 est encore plus tardive. Dans les deux cas, la travailleuse a agi plus de 30 jours après avoir appris que son employeur n’avait pas inclus son compte de dépenses.

[39]        Le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas été diligente dans la conduite de sa contestation visant à faire corriger son revenu annuel brut et qu’elle n’a fait valoir aucun motif raisonnable pour justifier son retard. Sa contestation à l’encontre de la décision du 2 décembre 2011, sous la forme d’un avis de paiement avec mention de son revenu annuel brut est donc irrecevable. Cela dispose du dossier 514990.

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[40]        Une investigation par scintigraphie et par électromyographie, réalisée au printemps 2012 confirme que la travailleuse a développé, en plus de ses autres lésions, une condition d’algodystrophie ainsi qu’un syndrome du canal carpien à la main gauche. À la même époque, il est aussi question d’une capsulite à l’épaule gauche ainsi que d’un état d’anxiété. Sauf pour la condition anxieuse, toutes ces pathologies ont été acceptées par la CSST.

[41]        La docteure France Emery est le médecin traitant de la travailleuse. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi qu’une médication de type Lyrica, Cymbalta et Elavil. Elle remet également à la CSST un rapport d’information médicale complémentaire indiquant ce qui suit :

Mme Barbeau ne peut pas être assignée à des tâches allégées car

 

1° sa physiatre, Dre Bazinet, lui dit d’éviter toutes formes de stress qui aggraveraient son algodystrophie.

 

2° elle ressent beaucoup d’effets secondaires à la prise de ses médicaments (troubles de sommeil, de mémoire, confusion etc.) que malgré tout Dre Bazinet lui demande de poursuivre.

 

[…]

 

 

[42]        La travailleuse confesse que sa médication troublait sa mémoire à court terme et la rendait somnolente. Son humeur pouvait aussi être irascible, voire agressive : « […] étant donné la quantité industrielle de médicaments que je prends et qui ont des effets secondaires désagréables, somnolence, étourdissement, dans la lune et j’en passe ».

[43]        Au cours de l’été 2012, elle demande que l’employeur lui paye ses vacances accumulées jusqu’au 30 avril 2012. Elle veut aussi connaitre la manière dont elle sera compensée pour ses vacances couvrant la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. Invoquant les dispositions de l’article 242 de la loi, la travailleuse soutient avoir droit à ses trois semaines de vacances, même si elle était absente du travail pendant cette période. Selon la preuve soumise, seules les vacances accumulées avant l’accident lui ont été payées. La travailleuse considère que le refus de reconnaitre son droit à des vacances pendant sa période d’absence constitue une sanction qui lui a été imposée parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle, ce que nie catégoriquement l’employeur.

[44]        Il n’est pas contesté que la plainte a été déposée dans le délai de 30 jours de la sanction alléguée. Le tribunal doit cependant déterminer si le refus de l’employeur constitue effectivement une sanction proscrite par le premier alinéa de l’article 32 de la loi, lequel se lit ainsi :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[45]        La travailleuse soumet plusieurs décisions voulant que son droit à ses trois semaines de vacances subsiste pendant sa période d’absence, comme si elle avait continué d’exercer son emploi[4]. Selon ce courant jurisprudentiel : « Il faut considérer l’absence du travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il avait effectivement été au travail quant à l’accumulation du temps travaillé pour sa période de références »[5].

[46]        Le premier alinéa de l’article 242 prévoit ce qui suit :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[47]        L’interprétation de l’article 242, donnée précédemment, n’est pas unanime au sein de la Commission des lésions professionnelles, puisqu’un second courant jurisprudentiel croit plutôt que cette disposition réfère aux droits qu’un travailleur peut prétendre lorsqu’il réintègre son emploi[6]. En quelque sorte, cette disposition viserait uniquement la période future débutant lorsque le travailleur réintègre son emploi. Le tribunal est d’accord avec cette seconde interprétation de l’article 242, qui doit être lue en complémentarité avec l’article 235 de la loi :

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

 

[48]        Ces deux articles apparaissent au chapitre VII portant sur le droit au retour au travail et concernent les droits du travailleur. L’article 235 stipule qu’un travailleur absent du travail pour cause de lésion professionnelle continue (néanmoins) d’accumuler son ancienneté et de participer à son régime de retraite et d’assurances pendant sa période d’absence. Notons que les vacances ne sont pas visées par cette disposition.

[49]        Pour sa part, l’article 242 couvre la situation du salaire et des autres avantages, dont les vacances, lorsqu’un travailleur s’absente du travail en raison de sa lésion professionnelle. Cet article garantit que le salaire et les avantages que recevra le travailleur ayant réintégré son emploi seront aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

[50]        Cet article vaut donc pour l’avenir et n’a pas de portée rétroactive. On comprend aisément que la travailleuse qui réintègre son emploi ne pourrait prétendre avoir droit rétroactivement à son salaire pour toute sa période d’absence, alors qu’elle a reçu son indemnité de remplacement du revenu. Le même raisonnement s’applique pour les vacances, de sorte qu’aucune compensation à ce titre n’était due à la travailleuse pendant sa période d’absence. Comme le refus de l’employeur était justifié, il y a absence de sanction et la plainte de la travailleuse est irrecevable.

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[51]        Suivant la recommandation de son médecin, la travailleuse amorce un retour progressif au travail au cours du mois d’octobre 2012. De concert avec la CSST, le plan de retour prévoit deux matinées par semaine, soit de 8 h à 12 h. Le secteur de la réception emploie quatre réceptionnistes assises derrière un grand comptoir d’accueil. Deux de celles-ci sont de nouvelles employées engagées après le départ de la travailleuse survenu il y a un an.

[52]        Monsieur Sylvain Boucher témoigne à l’audience en sa qualité de président chez l’employeur. Son entreprise est en croissance et compte maintenant près de 180 employés dans ses rangs. Au fil des mois et selon le contexte du marché, il voit à adapter ses procédés pour demeurer concurrentiel et augmenter son volume d’affaires.

[53]        Pendant l’année d’absence de la travailleuse, il explique que ses tâches ont bien évidement été assumées par les autres réceptionnistes. Deux de celles-ci ne connaissaient pas la travailleuse lorsqu’elle est revenue en retour progressif le 23 octobre 2012. Une nouvelle directrice des ressources humaines (la directrice) était également en poste depuis quelques semaines à peine. Bref, Monsieur Boucher dit que de l’eau avait coulé sous les ponts au cours de l’année d’absence de la travailleuse. Des changements étaient survenus autant dans le personnel que dans le fonctionnement de l’entreprise.

[54]        En après-midi le 23 octobre 2012, soit après sa première mâtinée de travail, la travailleuse transmet à la directrice le courriel suivant :

Bonjour,

 

Voici la preuve que vos intentions n’étaient pas de me couper mon compte de dépense, d’autant plus que c’est M. Sylvain Boucher qui le signait à tous les mois, difficile de croire que c’était une erreur qui a duré plus de 10 mois.

 

Afin que vous ne soyez pas surpris, je tiens à vous aviser que vendredi je vais déposer une plainte article 32, concernant des représailles suite à ma lésion, discrimination, congés de maladie, congés annuels, compte de dépense qui aurait dû être déclaré à la CSST étant un revenu de mon salaire, changement d’horaire, service continu.

 

Espérant que ces désagréments ne nuiront pas à notre collaboration.

 

[notre soulignement]

 

 

[55]        Voilà qui commence bien mal un retour au travail après une année complète d’absence. En l’occurrence, il s’agit de la plainte faisant l’objet du présent litige et que la CSST avait initialement rejetée dans la décision rendue le 23 septembre 2013.

[56]        La travailleuse soumet avoir droit au montant mensuel de 500 $, même si elle n’effectue que deux demi-journées de travail par semaine. Étant en retour au travail progressif, elle considère ne pas avoir à subir de baisse de salaire. Notons qu’aucune mesure d’assignation temporaire particulière ne vient encadrer ce retour au travail qui est établi selon une formule de collaboration mutuelle comme en témoigne ce courriel de la directrice transmis à la travailleuse le 26 octobre 2012 :

Bonjour madame Barbeau,

 

Suite à nos discussions mardi, 23 octobre lors de votre retour, je me suis renseignée davanatage sur les horaires et le compte de dépenses en question:

 

Effectivement, les heures d’ouverture de la réception de l’entreprise est de 8h30 à 17h (dans tous les cas des réceptionnistes- service à la clientèle) du lundi au vendredi (le samedi parfois et le jeudi jusqu’au 20h). Par contre, on m’a confirmé qu’il y a une (1) seule réceptionniste qui peut arriver à 8h pour faire la caisse, prendre les messages téléphoniques et préparer les dossiers des clients pour la journée. On pourrait alors se permettre de vous redonner une formation avec madame Linda Lamoureux et monsieur Germain Gagné sur la procédure d’administrer et contrôler la caisse ainsi que d’autres indications sur les nouveautés et les changements qui ont eu lieu à la réception depuis votre départ, mardi prochain le 30 octobre 2012. Nous allons vous supporter et vous orienter dans la réalisation adéquate de ces tâches.

 

Je présume et j’espère que vous suivez, à la lettre, les indications du médecin en ce qui concerne les tâches que vous pouvez effectuer et celles qui ne vous sont pas recommendées. N’hésitez pas à demander de l’aide à vos collègues si vous le jugez nécessaire.

 

En ce qui concerne le compte de dépense, vous continuerez de soumettre votre compte de dépense à la fin du mois à votre supérieur immédiat, comme vous le fesiez avant de quitter pour accident de travail.

 

Si vous avez des questions ou craintes supplémentaires, n’hésitez surtout pas à m’en faire part.

 

Cordialement,

 

[sic]

 

 

[57]        Tout comme le confirme le courriel ci-dessus, monsieur Boucher reconnait à l’audience que la travailleuse avait droit à son compte de dépenses en plus de son salaire régulier à compter de son retour progressif au travail. Dans un contexte de retour progressif, il estime cependant n’avoir à payer que les heures réellement travaillées selon le taux horaire consenti à la travailleuse et une proportion équivalente de son compte de dépenses.

[58]        Le tribunal est d’accord avec cette répartition proportionnelle du compte de dépenses. Comme il en a conclu précédemment, il s’agit essentiellement d’un salaire que la travailleuse ne peut exiger qu’en contrepartie de sa prestation de travail, laquelle est fixée à 37,50 heures par semaine dans le contrat intervenu le 9 février 2010.

[59]        Pour les fins de disposer de la présente plainte concernant la rémunération de la travailleuse, le tribunal fixe le salaire net provenant du compte de dépense à 3,10 $/heure[7] (valeur arrondie). Afin de dissiper tout malentendu éventuel, le tribunal accueille la plainte de la travailleuse uniquement pour ordonner que l’employeur lui verse la somme nette de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif amorcé le 23 octobre 2012. Selon la preuve soumise, la travailleuse n’aurait effectué que 5 matinées de travail, cette estimation étant toutefois à parfaire selon le registre de poinçon de l’employeur.

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[60]        Le tribunal ne retient pas les autres plaintes de la travailleuse concernant un prétendu changement dans son horaire de travail ou dans sa description de tâches. Lorsqu’elle amorce son retour progressif le 23 octobre 2012, la travailleuse n’exerce pas véritablement son emploi, puisqu’elle n’effectue que deux demi-journées de travail par semaine.

[61]        Monsieur Boucher témoigne qu’avec si peu de disponibilité et après une année complète d’absence, il était difficile d’intégrer instantanément la travailleuse dans toutes ses tâches pré-lésionnelles, comme l’aurait souhaité cette dernière. Il rappelle le contexte progressif de la réintégration, la nécessaire réorganisation du travail en fonction de l’arrivée de la travailleuse, ainsi que les changements avec lesquels elle devait se familiariser. Par ailleurs, les tâches confiées à la travailleuse au cours des cinq demi-journées de travail qu’elle a effectuées entre le 23 octobre et le 19 novembre 2012 n’étaient pas substantiellement différentes de celles qu’elle accomplissait à la réception avant de se blesser. Ce fait a été reconnu par la travailleuse à l’audience et aussi lors de l’audition initiale de sa plainte devant la CSST.

[62]        La preuve révèle également que lors de son retour au travail, l’effet de la médication affectait la qualité du travail et le rendement de la travailleuse. Monsieur Boucher mentionne que des problèmes de mémoires concernant le classement des dossiers lui ont d’ailleurs été rapportés par les autres réceptionnistes qui ont alors cru que la travailleuse se livrait à du « sabotage ». Il ne croit cependant pas à une intention malicieuse de la part de la travailleuse. Par contre, possédant une formation en pharmacologie, il indique que les puissants narcotiques qui lui sont prescrits altèrent l’humeur, l’attention et la mémoire de la travailleuse. Ils diminuent également son endurance. Il ajoute que l’effet peut se prolonger même après l’arrêt de la médication, puisque la période de sevrage peut s’étirer sur plusieurs semaines.

[63]        Monsieur Boucher mentionne : « Ce n’est pas la Jasmine que j’ai connue ». Il soulève que des tensions sont survenues avec une autre réceptionniste concernant les dossiers de locations repris en main par cette dernière depuis l’absence de la travailleuse. Monsieur Boucher déplore l’échec de la tentative de retour progressif de la travailleuse à ses tâches de réceptionniste, mais croit que sa condition n’était pas suffisamment rétablie à cette époque, de sorte que son retour progressif au travail s’est terminé le 19 novembre 2012.

[64]        Un courriel de la travailleuse, daté du 2 novembre 2012, semblait déjà confirmer cette hypothèse. Celle-ci écrit être incapable de travailler trois avant-midis par semaine : « Deux avant midi je trouve déjà cela épuisant, je n’ai plus d’énergie. Tous ces événements néfastes qui se passent avec la Direction et la pression que j’ai d’eux, ont des répercussions néfastes sur ma santé et ma santé est prioritaire pour moi aussi. » [sic].

[65]        La travailleuse consulte le psychologue Denis Paré au début de l’année 2013. Il note que cette dernière vit une situation conflictuelle avec son employeur découlant vraisemblablement de la prolongation de son arrêt de travail : « […], il se pourrait selon celle-ci, que son employeur et elle-même aient éprouvé certaines frustrations ou insatisfactions causées par cette absence prolongée et, que cela ait pu provoquer des tensions ou des conflits entre eux sans que ce soit volontaire » [nos soulignements].

[66]        Cette dernière mention résume bien la situation. Le tribunal a la conviction que l’employeur désirait sincèrement réintégrer la travailleuse dans ses fonctions lors de son retour au travail. La condition de santé de cette dernière, sa longue période d’absence ainsi que son peu de disponibilité commandaient certes des ajustements relevant du droit de gérance de l’employeur. Dans ce contexte, l’exercice légitime et sans malice de ce droit ne permet pas d’y voir une intention caractérisée chez l’employeur d’imposer une sanction ou d’user de mesures de représailles à l’endroit de la travailleuse parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle. Sa plainte est donc rejetée pour tout ce qui concerne son horaire de travail et ses conditions de travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 514990-61-1306

REJETTE la requête déposée par madame Jasmine Barbeau, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 juin 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleur n’a fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir contesté dans le délai légal la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 décembre 2011, sous la forme d’un avis de paiement.

Dossier 522902-61-1309

ACCUEILLE en partie la requête de madame Jasmine Barbeau, uniquement en ce qui concerne le taux horaire versé par son employeur, Orthoconcept (2008) inc., lors de son retour progressif au travail;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 septembre 2013;

DÉCLARE que l’employeur doit payer à la travailleuse la somme de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif au travail le 23 octobre 2012;

REJETTE, quant au reste, la plainte de la travailleuse concernant les vacances couvrant la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 et concernant les modifications alléguées à son poste de travail.

 

 

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Michel Moreau

 

 

 

 

Monsieur Olivier Tremblay

CLINIQUE DE MÉDECIN INDUSTRIELLE ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., .c A-3.001.

[2]           Leblanc et Centre hospitalier régional Lanaudière, C.A.L.P. 10983-63-8812, 26 mars 1990, R. Brassard, (J2-02-06); Quesnel et Les Aliments Maple Leaf, C.A.L.P. 52929-62-9308, 24 novembre 1994, F. Dion-Drapeau, (J7-01-09); Sévigny et Centre de santé et de services sociaux de Laval, [2006] C.L.P. 54.

[3]           Blanchette et Canadair ltée, [1988] C.A.L.P. 698, Alain et Paysagiste Claude Cloutier ltée, C.A.L.P. 02629-07-8703, 2 décembre 1988, R. Brassard; Théroux et Entreprises Botoco inc., C.A.L.P. 26714-62-9102, 6 janvier 1993, B. Lemay; Anctil et CSST, C.A.L.P. 55894-03-9312, 15 août 1995, M. Carignan; Labrecque et Salon de quilles Maxima enr., C.L.P. 130040-08-9912, 15 décembre 2000, Monique Lamarre; Belleville et Drakar, Ressources humaines, C.L.P. 140281-71-0006, 30 mars 2001, D. Gruffy; Papin et Ferme Francel enr. (SNC), C.L.P. 163185-63-0106, 11 novembre 2002, J.-M. Charette, révision rejetée, 28 août 2003, L. Nadeau.

[4]           Entre autres : Beaudoin et Industries Mil Davie inc., C.L.P. 145878-04B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson (02LP-141); Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450; Métra Aluminium inc. et Goyer, [2007] C.L.P. 1609; Centre communautaire juridique de Montréal et Marsan, C.L.P. 310528-63-0702, 21 septembre 2007, D. Besse.

[5]           Le meuble Villageois inc. et Dorval, C.L.P. 286496-03B-0604, 8 janvier 2007, R. Jolicoeur.

[6]           Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022; Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Succession Monique Chicoine, C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir, (09LP-179); Senneville et CSSS du Nord de Lanaudière, 2011 QCCLP 5455.

[7]           Le tribunal a divisé 500 $ par 162 heures (37,5 heures x 4,3 semaines par mois).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.