Décision

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Desjardins et Verreault Navigation inc.

2011 QCCLP 5835

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

2 septembre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

403556-01A-1002-R

 

Dossier CSST :

135338770

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Desjardins

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Verreault Navigation inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 juillet 2010, Verreault Navigation inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juin 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Sylvain Desjardins (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, le 9 septembre 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience sur la requête en révision a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Rimouski, le 16 février 2011, en présence de l’avocat du travailleur ainsi que d’une représentante de l’employeur qui est assistée d’un avocat.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue le 8 juin 2010 et, le cas échéant, de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis que la requête doit être accueillie. Ils retiennent que le premier juge administratif a déterminé une date d’événement de façon arbitraire et qu’il n’a pas permis à l’employeur de se faire pleinement entendre à ce sujet. Dans ces circonstances, ils considèrent que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[6]           Quant au fond, ils sont d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle. Ils retiennent que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que la déchirure méniscale interne est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. À cet égard, ils prennent en considération le fait que le travailleur attend au 20 octobre 2009 pour obtenir un rapport CSST d’un médecin relativement à la blessure au genou gauche ainsi que pour déclarer l’événement à son employeur, soit après qu’il soit revenu d’un voyage de chasse et après avoir eu un conflit avec son employeur. Ils accordent également peu de force probante au témoignage du travailleur quant à la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail. À cet égard, ils trouvent incompatible le fait de pouvoir décrire à l’audience un événement précis et significatif alors que le travailleur déclare qu’au moment de l’événement, il n’a même pas réalisé qu’il avait subi un accident du travail. De plus, l’événement décrit n’est pas un mécanisme susceptible d’entraîner une déchirure méniscale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juin 2010.

[8]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

 

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Le recours en révision ou en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Le recours en révision ou en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.

[11]        Aux fins de l’analyse de la présente requête, il y a lieu de préciser quant à la notion de « vice de fond .. de nature à invalider la décision » qu’elle a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[12]        Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[13]        Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[3], la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. Dans l’affaire Fontaine, comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[4], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[14]        Ainsi, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve de la même manière que celui-ci.

[15]        Par ailleurs, compte tenu des motifs allégués dans la présente requête, il y a également lieu de préciser que la violation des règles de justice naturelle peut également constituer un vice de fond de nature à invalider une décision.[5]

[16]        L’employeur allègue l’application des trois alinéas de l’article 429.56 de la loi. Pour comprendre ses prétentions, rappelons brièvement les faits.

[17]        Le travailleur occupe l’emploi d’ajusteur d’acier pour l’employeur, dont les activités consistent à la réparation de bateaux.

[18]        Le 20 octobre 2009, le travailleur soumet une réclamation à la CSST, pour faire reconnaître comme lésion professionnelle une déchirure méniscale interne du genou gauche. Il décrit avoir forcé son genou en effectuant des travaux sous un bateau. Les rapports médicaux qu’il soumet à l’appui de sa réclamation indiquent tous, comme date d’événement, le 2 septembre 2009.

[19]        La CSST analyse l’admissibilité de la réclamation du travailleur au regard d’un événement allégué le 2 septembre 2009. Nulle part, dans le dossier, il est question d’une autre date d’événement ou du fait que le travailleur ne se souvenait pas de la date exacte de celui-ci. Dans le cadre de la décision initiale et de celle faisant suite à la révision administrative, la réclamation du travailleur est refusée pour un événement survenu le 2 septembre 2009.

[20]        Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.

[21]        La soussignée a écouté l’enregistrement de l’audience initiale. Au début de celle-ci, le travailleur précise qu’il demande de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 2 septembre 2009 ou à une autre date à préciser. À plusieurs reprises, il déclare ne pas se souvenir de la date exacte de l’accident du travail, mais qu’il se souvient qu’il travaillait sur le quart de nuit.

[22]        Dans le cadre de sa décision, le premier juge administratif précise que l’objet de la contestation est de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2009. Il retient du témoignage du travailleur que, finalement, celui-ci n’est pas en mesure de préciser la date exacte de la survenance de la lésion.

[23]        Concernant la date de l’événement, il retient d’abord ce qui suit :

[39]      Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2009.

 

[40]      Le travailleur ne peut indiquer au tribunal la date exacte où il a pu subir sa lésion.

 

[41]      Le travailleur indique dans sa réclamation à la CSST avoir subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2009 alors que selon la balance des probabilités, cette blessure a eu lieu le 9 ou le 10 septembre 2009, étant donné que la preuve au dossier est à l’effet que le travailleur a consulté son médecin pour son genou gauche à la mi-septembre 2009, alors qu’il aurait travaillé quelques jours avant de consulter.

 

 

[24]        Puis, après avoir rappelé les règles de droit pertinentes sur les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail, le premier juge administratif retient ce qui suit :

[47]      Le travailleur a soumis au tribunal une preuve prépondérante à l’effet que le 9 septembre 2009, date retenue par le tribunal, il a subi une blessure au travail, soit une déchirure au ménisque de son genou gauche, blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

 

[48]      Le tribunal croit le travailleur étant donné que celui-ci a été vu à la fin de son quart de travail, boitant.

 

[49]      Cette prétention est d’autant plus renforcée lorsque le représentant de l’employeur, soit le directeur des Ressources humaines, témoigne et confirme que le 21 octobre 2009, il vérifie auprès du compagnon de travail du travailleur et celui-ci lui confirme qu’effectivement, sans être capable de se rappeler la date, c’était soit à la fin août ou au début septembre, qu’il aurait vu le travailleur en rentrant à son travail le matin et a constaté qu’il boitait.

[50]      Il est vrai que le compagnon de travail du travailleur a rapporté que le celui-ci lui a dit s’être frappé le genou, alors que le travailleur explique s’être fait mal au genou en poussant sur une plaque de métal.

 

[51]      Considérant la brièveté de la rencontre des individus sur les lieux du travail, le tribunal ne met pas en doute la version du travailleur et la crédibilité de son témoignage.

 

 

[25]        Par la suite, le premier juge administratif dispose de différents arguments soulevés par l’employeur concernant la non-crédibilité du témoignage du travailleur. Il n’est pas utile de reproduire ces paragraphes pour les fins de la présente requête.

[26]        Finalement, il conclut que le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi puisque les trois conditions prévues à cette disposition sont rencontrées et que l’employeur n’a pas fourni une preuve probante pour la renverser. Il ajoute que, de toute façon, le travailleur a soumis une preuve prépondérante de la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail ayant entraîné une lésion professionnelle.

[27]        Dans le cadre de son dispositif, le premier juge administratif déclare que « le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 9 septembre 2009, avec un diagnostic de déchirure du ménisque du genou gauche ».

[28]        L’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir conclu à la survenance d’une lésion professionnelle en date du 9 septembre 2009 alors qu’aucune preuve n’a été administrée à cet égard. Il soutient également qu’il y a eu contravention aux règles de justice naturelle car il a été pris par surprise par cette conclusion et qu’il n’a pas eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet. Au regard de ces deux arguments, il allègue l’application des alinéas 2 et 3 de l’article 429.56 de la loi soit, qu’il n’a pu se faire entendre, pour des raisons jugées suffisantes et que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Par ailleurs, il allègue la découverte de faits nouveaux et désire déposer à l’appui de cet argument un affidavit circonstancié du directeur des ressources humaines et des rapports journaliers des 9 et 10 septembre 2009 démontrant que le travailleur et monsieur Harrisson n’ont pas travaillés de nuit lors de ces deux jours.

[29]        De son côté, l’avocat du travailleur soutient que la requête de l’employeur est un appel déguisé puisque la décision a été rendue à partir de la preuve qui a été faite à l’audience initiale. Notamment, il souligne qu’il a été établi que le travailleur ne se rappelait pas de la date de l’événement. Il reconnaît que le premier juge administratif a établi une date arbitraire, mais que cela a peu d’importance puisque la preuve était suffisante pour conclure à la survenance d’une lésion professionnelle au travail, peu importe la date. Il soumet qu’il revenait à l’employeur de faire la preuve que le travailleur n’avait pas subi une lésion professionnelle. Or, le premier juge administratif a plutôt considéré, à partir de la preuve qui lui était soumise, que le travailleur avait subi une lésion professionnelle. Il s’objecte au dépôt de la preuve additionnelle.

[30]        D’abord, en vertu de l’article 377 de la loi, le premier juge administratif peut, certes, apprécier la preuve et retenir une date de lésion professionnelle différente de celle retenue par la CSST[6]. Dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la preuve, il peut également déduire une date d’événement à partir des éléments de faits qui lui sont présentés. Cependant, ses conclusions doivent s’appuyer sur la preuve[7] et il doit permettre aux parties de se faire pleinement entendre sur la question[8].

[31]        D’abord, quant au premier motif invoqué par l’employeur, il ressort de la décision, et plus particulièrement du paragraphe [41], que le premier juge administratif déduit la date de l’événement du 9 septembre 2009 à partir de la déclaration du travailleur selon laquelle il aurait consulté un médecin pour son genou gauche à la mi-septembre 2009 alors qu’il aurait travaillé quelques jours avant de consulter. Les faits rapportés par le premier juge administratif relativement à la consultation à la mi-septembre 2009, apparaissent au paragraphe [18] de la décision.

[32]        Or, il n’y a aucun lien rationnel entre les faits retenus par le premier juge administratif et la conclusion qu’il tire voulant que la blessure soit survenue le 9 septembre 2009, ce qui n’a même jamais été allégué ni évoqué par le travailleur. D’abord, le 9 septembre ne correspond pas à la mi-septembre. De plus, avant de retenir définitivement la date du 9 septembre, le premier juge administratif indique que la blessure est survenue soit le 9 ou le 10 septembre. Il n’explique aucunement pourquoi il retient finalement le 9 septembre. Il s’agit d’une simple hypothèse ou d’une déduction qu’il tire, sans preuve.

[33]        D’ailleurs, même l’avocat du travailleur, dans sa plaidoirie sur la présente requête, reconnaît que la date du 9 septembre a été choisie de façon arbitraire. C’est d’ailleurs ce qu’avait annoncé lui-même le premier juge administratif dans le cadre d’un commentaire qu’il a fait durant la plaidoirie de l’avocat de l’employeur où il mentionne ce qui suit :

C’est ça que je vais être obligé de déterminer à savoir si c’est une journée alentour du 2 septembre .

 

On a pas pu m’établir ni le travailleur ni l’employeur exactement quant le travailleur travaillait la nuit durant cette période-là le tribunal va y aller de façon arbitraire. Il n’aura pas le choix.

 

 

[34]        Ainsi, le premier juge administratif commet une erreur manifeste et déterminante en concluant que le travailleur a soumis une preuve prépondérante démontrant que, le 9 septembre 2009, il a subi une blessure au travail, soit une déchirure du ménisque au genou gauche.

[35]        L’avocat du travailleur soutient que cette erreur n’est pas manifeste et déterminante puisque la date de l’événement n’a pas d’importance. Selon lui, la preuve était suffisante pour conclure à la survenance d’une lésion professionnelle au travail, peu importe la date. Il soumet qu’il revenait à l’employeur de faire la preuve que le travailleur n’avait pas subi une lésion professionnelle.

[36]        Cependant, dans le présent cas, la détermination précise d’une date d’événement était manifestement primordiale pour le premier juge administratif puisqu’il indique même que, en l’absence d’une preuve à cet égard de la part des deux parties, il n’aura pas le choix d’en déterminer une de façon arbitraire. Ainsi, dans le présent cas, il est faux de prétendre que la date de l’événement n’a pas vraiment d’importance.

[37]        Par ailleurs, il est vrai que dans certains cas où un travailleur ne se souvient pas de la date exacte de la survenance d’un événement, un employeur peut, avec des indications raisonnables, avoir à couvrir une période plus large pour contrer la preuve du travailleur quant à l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

[38]        Il en a même été question à l’audience, dans le présent cas, au moment du dépôt du rapport journalier du 2 septembre 2009, par l’employeur. En effet, à l’écoute de l’enregistrement numérique, il ressort des interventions du premier juge administratif  dans le cadre de la preuve de l’employeur, que le dépôt du rapport journalier du 2 septembre est peu utile à moins que l’employeur ne fasse une preuve que le travailleur n’ait jamais travaillé de nuit allant de la fin août, peut-être, mentionne-t-il sans insister, jusqu’au 15 septembre. Des échanges qui s’ensuivent, l’employeur soutient qu’il a préparé sa preuve en fonction de la seule date qui avait toujours été alléguée comme date d’événement jusqu’à l’audience, soit le 2 septembre 2009. Le premier juge accepte finalement le dépôt du document en indiquant qu’il démontre que l’événement n’est pas survenu à cette date. À la fin de la preuve de l’employeur, le premier juge administratif indique qu’il comprend celui-ci d’avoir préparé sa preuve en fonction du 2 septembre 2009, celui-ci ne pouvant s’attendre à ce que la date change.

[39]        Ainsi, il ressort de ces échanges que l’employeur n’a eu aucune indication raisonnable quant à la période qu’il devait couvrir dans le cadre de sa preuve. Notamment, il n’avait aucune indication raisonnable que le premier juge administratif pouvait retenir le 9 septembre 2009 comme date d’événement.

[40]        De toute façon, tel que mentionné précédemment, alors que les preuves sont closes, le premier juge administratif constate que ni le travailleur ni l’employeur n’ont établi exactement quand le travailleur travaillait la nuit durant cette période-là.

[41]        Sachant cela et s’apprêtant, dans le cadre de son délibéré, à retenir le 9 septembre 2009, comme date d’événement, le premier juge administratif aurait dû permettre aux parties, et particulièrement à l’employeur étant donné qu’il s’apprêtait à accepter la lésion professionnelle, de soumettre une preuve et des représentations à cet égard. Le défaut de le faire constitue un manquement aux règles de justice naturelle, ce qui correspond à un vice de fond de nature à invalider la décision.

[42]        Ainsi, l’employeur ayant démontré que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider, cela est suffisant pour permettre la révision de la décision et il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le motif portant sur le fait nouveau.

[43]        Or, le tribunal siégeant en révision a écouté l’enregistrement numérique de toute l’audience incluant la preuve et les argumentations. Le tout est complet. Dans ces circonstances, le tribunal est en mesure de rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 2 septembre 2009, soit une déchirure méniscale interne du genou gauche.

[45]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[46]        Dans le présent cas, le travailleur prétend avoir subi une blessure par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Il n’est aucunement question d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. C’est donc sous l’angle de la notion d’accident du travail que doit s’analyser la réclamation du travailleur.

[47]        L’accident du travail est défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[48]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté la présomption de l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[49]        Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, la preuve doit établir de façon prépondérante : la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

[50]        Dans une décision récente[9], une formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles procède à une revue de la jurisprudence, de la doctrine et des principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions donnant ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[51]        Elle rappelle notamment que pour décider si une blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, le tribunal doit apprécier l’intégralité du dossier, jauger les témoignages, leur crédibilité et jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route:

[105]    Dans le cadre de cet exercice d’analyse de la preuve, le tribunal aura à apprécier l’intégralité du dossier, à jauger les témoignages, leur crédibilité et à jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice d’appréciation permettra ultimement au juge d’être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que le travailleur a démontré ou non l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

 

[106]    Le tribunal note à cet effet que la jurisprudence du tribunal a énoncé à plusieurs reprises certains éléments qui peuvent être pris en compte dans l’exercice de l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi.

 

 

[…]

 

[111]    La jurisprudence regorge de décisions qui ont apprécié ces éléments factuels, par exemple le délai à diagnostiquer la blessure, le délai pour déclarer un événement, et l’existence, par exemple, de déclarations contradictoires43. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour décider si les trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont démontrées. À titre illustratif, le tribunal aura à apprécier le plus souvent, les éléments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :

 

-           Le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement44.

 

-           L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.

 

-           L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.

 

-           La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.

 

-           L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.

 

-          L’existence de diagnostics différents ou imprécis.

 

-           La crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).

 

-           L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.

_____________

43       Reine LAFOND et Stéphanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 55 à 57; Hydro-Québec et Labrie, 2011 QCCLP 194 ; Carroll et Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232 .

44       Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234 ; Mélançon et Société de la Faune et des Parcs du Québec, AZ-50334179 ; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613; Nguyen et Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800 ; Synnott et Construction Garnier ltée, 2008 QCCLP 2107 ; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP 9099 .

 

 

 

 

[52]        Tel que l’a plaidé l’avocat du travailleur, devant le premier juge administratif, lors de l’audience sur le fond, la jurisprudence[10] enseigne également que les délais à consulter un médecin et à rapporter l’événement accidentel à son employeur ne font pas nécessairement échec à l’application de la présomption. Cependant, ces éléments permettent d’apprécier la crédibilité des preuves soumises quant aux trois conditions qui doivent être rencontrées pour bénéficier de l’application de la présomption.[11]

[53]        Dans le présent cas, le diagnostic retenu aux fins de l’admissibilité de la lésion professionnelle est celui de déchirure méniscale interne au genou gauche. Un tel diagnostic est généralement considéré par la jurisprudence[12] comme étant une blessure.

[54]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles retient que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

[55]        Le tribunal retient qu’il y a un délai entre la survenance de la blessure alléguée, vers le 2 septembre 2009, et la première consultation médicale. Le travailleur déclare avoir consulté un médecin pour la première fois pour son genou gauche une ou deux semaines avant le 25 septembre 2009.

[56]        Or, à cet égard, alors qu’il s’agit de la visite médicale la plus contemporaine à la blessure alléguée et qu’un rapport correspondant aurait pu confirmer les dires du travailleur quant à la survenance d’une blessure au travail, il ressort de la preuve que celui-ci est demeuré très évasif sur cette consultation. D’abord, il n’en fait pas état dans le cadre son interrogatoire principal où il déclare plutôt que la première visite médicale remonte à la mi-octobre 2009. Puis, finalement, devant l’insistance du premier juge administratif sur cette question, il demeure évasif quant à la date de cette première consultation, déclarant qu’il aurait vu un médecin pour son genou gauche, une ou deux semaines avant le 25 septembre 2009. Il déclare également ne pas avoir pu obtenir de rapport médical pour cette consultation. Or, pourtant, tous les médecins remplissent, au minimum, une note médicale de consultation lorsqu’un patient le consulte.

[57]        La Commission des lésions professionnelles retient également que, lors de la deuxième consultation médicale la plus contemporaine à la survenance de la blessure alléguée, le 25 septembre 2009, le médecin consulté ne fait aucunement état d’un problème au genou gauche. Pourtant, selon le témoignage du travailleur, cette lésion au genou gauche est suffisamment importante pour avoir entraîné une modification dans sa démarche à un point tel que l’orthèse qu’il porte au membre supérieur droit a entraîné une ampoule à son talon nécessitant un arrêt de travail de deux semaines.

[58]        Or, force est de constater que les deux premiers médecins consultés par le travailleur après la blessure alléguée n’ont pas rempli de rapport destiné à la CSST. Pourquoi le travailleur attend-il au 20 octobre 2009, pour obtenir un tel rapport pour un événement survenu vers le 2 septembre, alors qu’il est appelé à consulter deux médecins durant cette période? Pourtant, la preuve démontre que le travailleur n’en est pas à sa première réclamation à la CSST.

[59]        Le tribunal retient également que le travailleur attend jusqu’au 20 octobre 2009, après qu’il soit revenu de la chasse et après qu’il soit survenu un conflit entre lui et son employeur, pour lui déclarer un événement survenu un mois et demi plus tôt, alors que la preuve démontre qu’il connaît la politique interne de santé et sécurité en vigueur chez l’employeur et qu’il sait qu’un accident du travail doit lui être déclaré immédiatement.

[60]        Il explique le délai à déclarer l’événement par le fait qu’il ne savait pas qu’il avait subi un accident du travail. Or, cette explication du travailleur est contradictoire avec le fait qu’il décrit à l’audience, un événement significatif et très précis et le fait qu’il déclare avoir ressenti une douleur et un craquement qui l’ont même amené à prendre un comprimé de morphine supplémentaire, à la suite de l’événement.

[61]        Cette explication, selon laquelle il ne s’est pas rendu compte qu’il avait subi un accident du travail, est également contradictoire avec le fait qu’il décrit des symptômes significatifs après l’événement. En effet, bien qu’il déclare, d’une part, que le seul symptôme ressenti était une impression de nerf coincé lorsqu’il se relevait de la position accroupie, il décrit pourtant présenter d’autres symptômes. Notamment, il déclare qu’il doit continuer à prendre des comprimés de morphine additionnels pour son genou gauche, ce qui implique qu’il présentait des douleurs significatives. Il déclare également que, compte tenu de son genou gauche, il était appelé à mettre tout son poids sur son membre inférieur droit, à un point tel que cela a entraîné une ampoule au talon droit nécessitant un arrêt de travail de deux semaines. Par ailleurs, même si en contre-interrogatoire, il a fini par affirmer que ce n’est pas la déchirure méniscale au genou gauche qui le rendait inactif à la chasse, mais bien son ampoule, dans le cadre de son interrogatoire principal, il déclare qu’il a dû rester inactif à la chasse « par rapport à son genou gauche ».

 

[62]        Ainsi, les justifications qu’il donne pour expliquer le délai de déclaration de l’événement à son employeur sont remplies de contradictions et ne sont aucunement crédibles.

[63]        Le tribunal retient aussi que, à la suite de la blessure alléguée être survenue vers le 2 septembre 2009, le travailleur a continué à effectuer son travail normalement jusqu’au 25 septembre 2009, date, d’ailleurs, où il est arrêté de travailler non pas à cause de la déchirure méniscale interne au genou gauche, mais en raison d’ampoules au talon droit.

[64]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait que monsieur Harrisson ait vu le travailleur boiter à la fin août, début septembre 2009, est peu significatif quant à la preuve de la survenance de la déchirure méniscale interne au travail. En effet, monsieur Harrisson déclare que le travailleur lui a dit que sa boiterie faisait suite au fait qu’il venait de se cogner ou de frapper sa bonne jambe. D’une part, il ne s’agit pas du tout de l’événement décrit par le travailleur à l’audience, qui déclare plutôt avoir poussé avec ses membres inférieurs une plaque d’acier de 800 livres. D’autre part, le fait de se cogner la jambe n’est pas un mécanisme de lésion pour entraîner une déchirure méniscale. Finalement, le travailleur déclare se cogner une cinquantaine de fois par mois, sans que cela ne soit pour autant un accident du travail. Ainsi, monsieur Harrisson a pu le croiser après n’importe quel de ces « cognages » habituels. Dans ce contexte, le témoignage de monsieur Harrisson ne corrobore aucunement la survenance au travail de la déchirure méniscale interne au genou gauche.

[65]        Pour toutes ces raisons, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Il doit donc démontrer par une preuve prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain ayant entraîné la déchirure méniscale interne au genou gauche.

[66]        Or, la preuve soumise par le travailleur ne convainc pas le tribunal qu’il a subi un accident du travail le ou vers le 2 septembre 2009.

[67]        Son témoignage comporte beaucoup d’imprécisions et de contradictions quant aux circonstances entourant l’événement.

[68]        Il ne se souvient pas de la date de l’événement ni du bateau sur lequel il se trouvait lorsqu’est survenu l’accident.

[69]        À l’audience il décrit de façon très précise un événement significatif. Il déclare avoir ressenti un craquement et une douleur au genou gauche alors qu’il poussait sur une plaque d’acier de 800 livres avec ses membres inférieurs tout en prenant la poignée de sa soudeuse avec sa main. Après cet événement, il a dû prendre un comprimé de morphine pour le soulager et il boitait. Pourtant, dans le cadre du contre-interrogatoire, lorsqu’il est appelé à justifier pourquoi il ne souvient pas sur quel bateau il travaillait et pourquoi il n’a pas déclaré de façon immédiate l’accident à l’employeur, il déclare qu’au moment de l’événement, il n’a même pas réalisé qu’il avait subi un accident du travail. Il déclare que, pour lui, de façon contemporaine, c’était un « cognage » ordinaire comme il lui en arrive une cinquantaine de fois par mois.

[70]        Le tribunal considère qu’il n’est aucunement plausible que, lors de l’événement, le travailleur ne soit même pas en mesure de réaliser qu’il a subi un accident du travail alors que plusieurs semaines plus tard, il soit en mesure de décrire la survenance d’un événement significatif et de façon très précise.

[71]        La Commission des lésions professionnelles retient également que le travailleur ne décrit pas avoir fait un faux mouvement ni avoir subi une torsion de son genou gauche. Le tribunal considère que le fait de prendre une soudeuse avec sa main, alors qu’il pousse sur une plaque d’acier avec ses membres inférieurs, n’implique pas un mécanisme susceptible d’entraîner une déchirure méniscale interne du genou gauche.

[72]        Prenant également en considération tous les éléments précédemment mentionnés pour rejeter l’application de la présomption, la Commission des lésions professionnelles retient que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que le travailleur a subi un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion de son travail, entraînant une déchirure méniscale interne au genou gauche.

[73]        Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 2 septembre 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de Verreault Navigation inc., l’employeur;

RÉVISE la décision rendue le 8 juin 2010;

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Desjardins, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 2 septembre 2009.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me Alain Poirier

TREMBLAY & TREMBLAY

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marion Pelletier

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[5]           Lebrasseur et Société de l'assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.

[6]           General Motors du Canada ltée et Bélair, C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel; Paquin et Marcel Bélisle (faillite), [2005] C.L.P. 481 .

[7]           Gagné et Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 254558-03B-0502, 2 juin 2006, J.-L. Rivard; Montambeault et Hydro-Québec (Prod. therm. et nucléaire), C.L.P. 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard.

[8]          Dicom Express inc. et Giguère, C.L.P. 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau; Gionet et Construction Ilario Giugovaz inc., [1999] C.L.P. 650 .

[9]           Boies et Québec Nord, 2011 QCCLP 2775 , 14 avril 2011, J.-P. Arsenault, A. Quigley, J.-L Rivard.

[10]         Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, 18 juin 2004, R. Arseneau; Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Grégoire et Cie d'échantillon National ltée, C.L.P. 70491-60-9506, 3 février 1997, S. Di Pasquale; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 ; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément.

[11]         Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 .

[12]         Hafner inc. et Falcon, C.L.P. 100261-62B-9803, 4 février 1999, Alain Vaillancourt; Forêt Mistassini et Bélanger, C.L.P. 298844-02-0609, 31 mai 2007, J. Grégoire; Construction L.F.G.inc. et Delarosbil, C.L.P. 379555-01C-0905, 17 septembre 2010, M. Larouche.

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