Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Mazile c. Ilanganathan (Studio Art Photo)

2014 QCCQ 1953

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-132339-120

 

DATE :

18 mars 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SCOTT HUGHES, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

STEPHANIE MAZILE

[…]

Laval (Québec)

[…]

et

HAROLD MILA

[…]

Laval (Québec)

[…]

Demandeurs

c.

DOMINIC ILANGANATHAN faisant affaires sous le nom de Studio Art Photo

[…]

Montréal (Québec)

[…]

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Stéphanie Mazile et Harold Mila (les mariés) réclament de Dominic Ilanganathan la somme de 1 000 $ en dommages-intérêts à la suite des fautes commises par ce dernier lors de la prestation de son travail de photographe de mariage.

[2]           À l'audience, Monsieur Ilanganathan est représenté par un ami, Monsieur Catalin Marin, conformément au mandat qu'il produit. Il conteste seulement l'évaluation des dommages puisqu'il admet que les fichiers de la majeure partie du mariage ont été détruits suite à la journée de noces.

LES FAITS RETENUS ET LA DÉCISION

[3]           Les mariés ont retenu les services du photographe pour préparer un vidéo de la cérémonie et de la réception du mariage. Ils lui reprochent de s'être fait remplacer par un autre photographe sans être autorisé; que celui-ci a travaillé de façon inappropriée et enfin que le vidéo produit est d'une piètre qualité notamment en ce qu'il manque de nombreux plans et photographies de la journée mémorable qu'ils voulaient conserver.

[4]           Le représentant de Monsieur Ilanganathan, a été avisé à plusieurs reprises lors de l'audience qu'il ne pouvait témoigner sans contrevenir à la règle de l'interdiction du ouï-dire. À chaque occasion, Monsieur Marin a affirmé qu'il comprenait cette règle fondamentale de preuve.

[5]            Essentiellement, la contestation de Monsieur Marin a visé à attaquer la crédibilité de Madame Mazile en lui imputant de la mauvaise foi dans sa démarche puisqu'elle n'a pas voulu négocier la réclamation.

[6]           Le Tribunal conclut que rien dans la preuve ne permet de retenir cette prétention.

[7]           Bien qu'un fournisseur de services, tel un photographe, ne soit généralement pas tenu à une obligation de résultat quant à la qualité, il l'est certainement dans son obligation de fournir l'ensemble du matériel qu'il s'est engagé à fournir.

[8]           Monsieur Marin a admis lors de ses représentations qu'une partie importante des fichiers a été perdue à tout jamais. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il s'agirait là d'une force majeure.

[9]           Par ailleurs, le photographe n'a pu récupérer qu'une petite partie des fichiers vidéo et photographique qu'il devait fournir en vertu du contrat. Compte tenu de la somme de 1 300 $ payée par les mariés, la réclamation de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts ou réduction du prix contractuel apparaît non seulement fondée, mais extrêmement raisonnable.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE Dominic Ilanganathan à payer à Stéphanie Mazile et Harold Mila la somme de 1 000 $ plus les intérêts légaux majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1er juin 2012 de même que le coût du timbre judiciaire au montant de 103 $.

 

 

__________________________________

SCOTT HUGHES, J.C.Q.

 

Date d’audience :

13 janvier 2014

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.