Mazile c. Ilanganathan (Studio Art Photo) |
2014 QCCQ 1953 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-132339-120 |
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DATE : |
18 mars 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SCOTT HUGHES, J.C.Q. |
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STEPHANIE MAZILE […] Laval (Québec) […] et HAROLD MILA […] Laval (Québec) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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DOMINIC ILANGANATHAN faisant affaires sous le nom de Studio Art Photo […] Montréal (Québec) […] |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Stéphanie Mazile et Harold Mila (les mariés) réclament de Dominic Ilanganathan la somme de 1 000 $ en dommages-intérêts à la suite des fautes commises par ce dernier lors de la prestation de son travail de photographe de mariage.
[2] À l'audience, Monsieur Ilanganathan est représenté par un ami, Monsieur Catalin Marin, conformément au mandat qu'il produit. Il conteste seulement l'évaluation des dommages puisqu'il admet que les fichiers de la majeure partie du mariage ont été détruits suite à la journée de noces.
LES FAITS RETENUS ET LA DÉCISION
[3] Les mariés ont retenu les services du photographe pour préparer un vidéo de la cérémonie et de la réception du mariage. Ils lui reprochent de s'être fait remplacer par un autre photographe sans être autorisé; que celui-ci a travaillé de façon inappropriée et enfin que le vidéo produit est d'une piètre qualité notamment en ce qu'il manque de nombreux plans et photographies de la journée mémorable qu'ils voulaient conserver.
[4] Le représentant de Monsieur Ilanganathan, a été avisé à plusieurs reprises lors de l'audience qu'il ne pouvait témoigner sans contrevenir à la règle de l'interdiction du ouï-dire. À chaque occasion, Monsieur Marin a affirmé qu'il comprenait cette règle fondamentale de preuve.
[5] Essentiellement, la contestation de Monsieur Marin a visé à attaquer la crédibilité de Madame Mazile en lui imputant de la mauvaise foi dans sa démarche puisqu'elle n'a pas voulu négocier la réclamation.
[6] Le Tribunal conclut que rien dans la preuve ne permet de retenir cette prétention.
[7] Bien qu'un fournisseur de services, tel un photographe, ne soit généralement pas tenu à une obligation de résultat quant à la qualité, il l'est certainement dans son obligation de fournir l'ensemble du matériel qu'il s'est engagé à fournir.
[8] Monsieur Marin a admis lors de ses représentations qu'une partie importante des fichiers a été perdue à tout jamais. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il s'agirait là d'une force majeure.
[9] Par ailleurs, le photographe n'a pu récupérer qu'une petite partie des fichiers vidéo et photographique qu'il devait fournir en vertu du contrat. Compte tenu de la somme de 1 300 $ payée par les mariés, la réclamation de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts ou réduction du prix contractuel apparaît non seulement fondée, mais extrêmement raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE Dominic Ilanganathan à payer à Stéphanie Mazile et Harold Mila la somme de 1 000 $ plus les intérêts légaux majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1er juin 2012 de même que le coût du timbre judiciaire au montant de 103 $.
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__________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
13 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.