Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Plamondon c. Brick Warehouse, l.p.

2016 QCCQ 2679

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-145635-159

 

 

 

 

 

DATE :

Le 14 avril 2016

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVES HAMEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Josée Plamondon

-et-

jean-marc dufour,

Partie demanderesse

 

c.

 

The Brick Warehouse LP

-et-

trans global warranty corp.

-et-

samsung electronics canada inc.,

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Josée Plamondon et Jean-Marc Dufour (Plamondon)[1] réclame de The Brick Warehouse LP (The Brick), Trans Global Warranty Corp. (TGWC) ainsi que de Samsung Electronics Canada inc. (Samsung), partie appelée de la part de The Brick et TGWC, la somme de 3 022,06 $ qui se détaille ainsi  :

-      Achat d’une nouvelle sécheuse[2]  :                                                            1 230,18 $

-      Frais d’électricien[3] pour remplacer le disjoncteur brisé  :                         155,22 $

-      Séchoir à linge[4] acquis chez Canadian Tire  :                                             49,43 $

-      Frais de séchage, buanderie libre-service
 (neuf (9) semaines à 20 $)  :                                                                       180,00 $

-      Kilométrage (neuf (9) semaines à 27,20 km x 0,50 $/km)  :                     122,40 $

-      Temps perdu (neuf (9) semaines x 2 heures x 70 $/heure)[5]  :               1 260,00 $

-      Frais postaux pour l’envoi de la mise en demeure  :                                   24,83 $

                                                                                            TOTAL  :                3 022,06 $

[2]           Plamondon soutient que The Brick et TGWC ont omis et/ou négligé de respecter au courant du ou vers le mois de décembre 2014 la garantie prolongée (Garantie prolongée) acquise de ces derniers lors de l’achat[6] de la sécheuse effectué le ou vers le 13 septembre 2011.

[3]           The Brick et TGWC demandent à ce que Samsung intervienne au dossier à titre de partie appelée, au motif que les pièces nécessaires à la réparation n’auraient pas été reçues assez rapidement de la part de Samsung.

[4]           Par ailleurs, The Brick et TGWC nient le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Plamondon.

[5]           Essentiellement, The Brick et TGWC soutiennent avoir agi de façon diligente pour offrir le service de réparation pour la sécheuse défectueuse. 

[6]           The Brick et TGWC allèguent que le défaut de pouvoir procéder au remplacement des pièces plus rapidement que prévu est dû à la seule faute et/ou négligence de Samsung, partie appelée au présent dossier, ce que nie Samsung.

[7]           Samsung plaide qu’elle n’est pas liée, aux termes et conditions prévus à la Garantie prolongée liant The Brick et TGWC à Plamondon.

[8]           De même, Samsung soutient qu’en tout temps pertinent aux présentes, elle n’a jamais été informée des problèmes d’approvisionnement de pièces pour la sécheuse défectueuse de Plamondon.

[9]           Samsung soutient avoir été informée de la problématique, s’il en est, seulement au moment que les procédures judiciaires de Plamondon ont été entreprises à l’égard de The Brick et TGWC.

QUESTION EN LITIGE

[10]        Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la responsabilité civile de l’une ou l’autre des parties en défense au dossier a été établi, selon le critère de la prépondérance de la preuve, eu égard aux problèmes affectant la sécheuse de Plamondon?

LE CONTEXTE

[11]        Le ou vers le 13 septembre 2011, Plamondon achète une sécheuse et une laveuse (buanderie blanche) pour la somme de 1 799 $ plus toutes taxes applicables, ainsi qu’un plan de Garantie prolongée de cinq (5) ans pour la somme de 297,10 $ plus toutes taxes applicables[7].

[12]        La valeur de la sécheuse acquise est de 809,55 $ et celle de la laveuse de 989,45 $, plus toutes taxes applicables[8].

[13]        Le ou vers le 20 novembre 2014, un problème survient avec le fonctionnement de la sécheuse de Plamondon en ce que celle-ci n’arrête plus avec l’interrupteur « arrêt/départ », à moins d’ouvrir la porte de la sécheuse ou que le disjoncteur dans le panneau électrique de la maison soit mis à la position « arrêt ».

[14]        Le ou vers le 20 novembre 2014, un appel de service est logé[9] auprès de The Brick aux termes de la Garantie prolongée offerte par TGWC.

[15]        Le ou vers le 24 novembre 2014, un technicien de The Brick se présente à la résidence de Plamondon et informe Plamondon que le problème peut être relié à une poussière sur une ou des « board » électroniques de la sécheuse. 

[16]        Il est possible qu’il suffise de faire le redémarrage (« reset ») du disjoncteur relié à la sécheuse, attendre 20 minutes et faire repartir la sécheuse, ce qui a permis à Plamondon d’utiliser la sécheuse à nouveau sans problème jusqu’au 30 novembre 2014.

[17]        Lors de la visite du technicien le 24 novembre 2014, celui-ci n’examine pas la sécheuse.

[18]        Le ou vers le 1er décembre 2014, un deuxième appel de service est placé auprès The Brick pour l’application de la Garantie prolongée offerte par TGWC pour le même problème.

[19]        Selon Plamondon, une visite du technicien de The Brick est convenue pour le ou vers le 5 décembre 2014, mais le technicien ne vient pas et la visite est reportée le ou vers le 8 décembre 2014.

[20]        Le 8 décembre 2014, Plamondon est informée dans le cadre d’un appel téléphonique du technicien de The Brick qu’il ne viendra pas à la maison et qu’il passera une commande pour obtenir la pièce nécessaire à la réparation de la sécheuse. 

[21]        Dès lors, Plamondon s’informe presque quotidiennement auprès de The Brick et TGWC des développements relativement à la réception de la pièce pour pouvoir procéder à la réparation de la sécheuse.

[22]        Le ou vers le 15 décembre 2014, le disjoncteur dans le panneau électrique qui est relié au circuit électrique alimentant la sécheuse cesse de fonctionner et il doit être remplacé par l’électricien de Plamondon pour la somme de 155,22 $[10].

[23]        Entre le ou vers le 16 décembre 2014 à le ou vers le 23 décembre 2014, Plamondon continue à s’entretenir presque quotidiennement avec les représentants de The Brick et/ou TGWC.

[24]        L’information obtenue de Plamondon de la part de The Brick et/ou TGWC est contradictoire.

[25]          Parfois Plamondon est informée que la pièce est en commande et parfois elle est informée que The Brick et/ou TGWC procèderont à passer une commande pour les pièces à remplacer, le cas échéant.

[26]        Ainsi, le 24 décembre 2014, Plamondon reçoit un appel téléphonique d’un représentant de The Brick et/ou de TGWC qui l’informe que les pièces arriveront le 2 janvier 2015.

[27]        Le 2 janvier 2015, Plamondon est informée que les pièces ne sont pas arrivées.  Aucune date précise de réception des pièces n’est offerte à Plamondon.

[28]        Le 6 janvier 2015, Plamondon met en demeure[11] The Brick et TGWC en ces termes  :

«                                   Formulaire de mise en demeure

1.             Résumé du problème

Nous avons acheté un ensemble laveuse-sécheuse Samsung chez Brick le 13 sept 2014 ainsi que la garantie prolongée.
Le 20 novembre 2014, la sécheuse ne s’arrêtait plus, nous devions l’arrêter de fonctionner en fermant l’interrupteur électrique.  Nous avons communiqué avec Transglobal et lors de la visite du technicien, celui-ci a dit de fermer le breaker et de l’ouvrir après 20 minutes, que cela faisait un reset sur la sécheuse.
Toutefois, une semaine plus tard, le problème est toujours là.  À la suite de un deuxième appel, le technicien nous a dit qu’il commanderait la pièce.  Après plusieurs appels (à tous les jours), la pièce n’est toujours pas arrivée.
Entretemps, la sécheuse a causé un dommage collatéral à l’interrupteur de la boîte électrique.  Il a fallu qu’un électricien le répare (155$).  Il a constaté qu’il y avait un court-circuit dans la sécheuse et que celle-ci est responsable du dommage de l’interrupteur.
Ainsi depuis le 20 novembre dernier, le problème n’est toujours pas réglé.
Attendu selon l’article 43 de la loi de la protection du consommateur, une garantie relative à un bien, lie le commerçant.
Attendu selon l’article 16, l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou de la prestation de service prévus dans le contrat.
Attendu, selon l’article 40, un bien ou un service doit être conforme à la description qui en faite dans le contrat.
Attendu, selon l’article 41, un bien ou service fourni doit être conforme à une déclaration faite à son sujet par le commerçant.  Une déclaration lie ce commerçant.

2.             Règlement souhaité par le consommateur

The Brick et Transglobal devront réparer ou échanger l’appareil (modèle comparable) dans les 10 jours suivants, sinon, je prendrai la responsabilité d’acheter un(sic) sécheuse.
Advenant le cas où je serai dans l’obligation d’acheter une nouvelle sécheuse, la facture sera remise à the Brick et Transglobal ainsi que tous les frais reliés,
c’est à dire
(sic)  :
prix sécheuse  : 1000$
Frais d’électricien  : 155$
séchoir à linge  : 55$
frais de séchage dans une buanderie  : 9 semaines x 20$= 180$
kilométrage  : 9 semaines x 20 km x ,50$/km= 90$
temps  : 9 semaines x 2 heures x 70$/heure= 1260$
Des procédures judiciaires seront alors entreprises pour ce remboursement et éventuellement des dommages-intérêts punitifs

[] »

(Soulignements ajoutés)

[29]        La mise en demeure est reçue par The Brick et TGWC le 8 janvier 2015[12].

[30]        Le 16 janvier 2015, Plamondon procède à l’achat d’une nouvelle sécheuse auprès d’un détaillant en appareils ménagers pour la somme de 1 069,95 $ plus toutes taxes applicables[13]

[31]        La nouvelle sécheuse est livrée le 17 janvier 2015 et lors de la livraison, Plamondon remet l’ancienne sécheuse à son vendeur sans obtenir en retour un dédommagement pour celle-ci.

[32]        Le 22 janvier 2015, The Brick écrit à Plamondon en ces termes[14]  :

« []

Référence  :  Mise en demeure                                                                                

Madame Plamondon,

Je donne suite à notre conversation téléphonique d’avant-hier, au cours de laquelle je vous ai fait part du fait que notre service légal venait de recevoir votre lettre de mise en demeure datée du 6 janvier dernier.

Au cours de cette conversation je vous ai confirmé que l’appel de service placé auprès de TGS demeure ouvert suite à la visite du technicien et que les pièces sont en commande.

Concernant votre demande de remboursement d’une nouvelle sécheuse, cette possibilité n’est pas prévue dans les conditions de la garantie prolongée que vous avez acceptées et signées.  Celles-ci établissent que TGS « réparera ou remplacera, à sa discrétion et à ses frais (…) le produit défectueux ». Dans votre cas, TGS a décidé de procéder à la réparation de votre sécheuse.

Nous réitérons que nous demeurons prêts à finir les réparations en vertu de votre garantie prolongée.

Nous vous prions d’agréer, Madame Plamondon, nos salutations distinguées.

(Signée  : Maria Ledezma)
Maria Ledezma
Parajuriste
Brick Région Québec
 »

(Soulignements ajoutés)

[33]        Laquelle lettre est reçue par Plamondon en date du 23 janvier 2015[15].

[34]        Le 28 janvier 2015, Plamondon intente le présent recours.

LE DROIT

[35]        Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 1375, 1458, 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoient :

« []

1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

[]

1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

[]

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[] »

[36]        Il y a également lieu de se référer aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[16] (LPC) :

« []

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[] »

[37]        Ainsi, il appartient à Plamondon d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve[17], une faute contractuelle et/on extracontractuelle engageant la responsabilité civile de The Brick et/ou de TGWC et/ou de Samsung, le cas échéant,

[38]        De même, The Brick, TGWC et Samsung doivent établir de la même façon, selon le critère de la prépondérance de la preuve, n’avoir commis aucune faute contractuelle et/ou extracontractuelle susceptible d’engager leur responsabilité civile.

[39]        En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions.

[40]        Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe[18], Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare :

« C'est pas la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. »

[41]        Dans le volume La preuve civile[19], l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes :

« Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. »

[42]        La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall[20], écrit relativement à la valeur probante d'une preuve :

« De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »

ANALYSE DE LA PREUVE

[43]        D’entrée de jeu, il convient de souligner qu’aucune preuve par expert n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties afin d’expliquer les problèmes dont est affectée la sécheuse en novembre 2014.

[44]        Cependant, le représentant de Samsung explique au Tribunal qu’une sécheuse comporte deux (2) « board » électroniques et que le remplacement de ceux-ci assure le bon fonctionnement de celle-ci. 

[45]        Le problème dont se plaint Plamondon est assurément résolu, selon Samsung, par le remplacement d’un des deux (2) « board » électroniques, dans la mesure où la sécheuse fonctionne, mais elle ne s’arrête pas avec le bouton « arrêt/départ » de la sécheuse.

[46]        Bref, le problème qui affecte la sécheuse est couvert par la Garantie prolongée.

[47]        De plus, selon la preuve offerte, le type de sécheuse acquis par Plamondon a une expectative de durée de vie, selon Samsung, de 7 à 8 ans et selon la jurisprudence en semblable matière de notre Cour à la Division des petites créances, tel que le reconnaît Samsung, d’approximativement 10 ans, ce que le Tribunal retient en l’espèce.

[48]        En d’autres mots, Samsung reconnaît qu’il est anormal que la sécheuse brise après trois ans d’usure, bien que cela puisse tout de même se produire. 

[49]        Selon Samsung, la durée de vie et/ou le bon fonctionnement d’une telle sécheuse se situe entre 8 et 10 ans sans être obligé de changer un ou des « board » électroniques à l’intérieur de l’appareil.

[50]        En l’instance, la prépondérance de la preuve révèle que The Brick et/ou TGWC ont été négligentes et non diligentes, voire nonchalantes dans le traitement du dossier de Plamondon.

[51]        En effet, selon le représentant de Samsung, les pièces de remplacement de la sécheuse sont en inventaire à 99 % du temps. 

[52]        Ainsi, soit Samsung ou l’un de ses fournisseurs de pièces sont en mesure de fournir les pièces appropriées dans un délai de 24 ou 48 heures maximum de la réception d’une commande de pièces, tel le ou les « board » électroniques à être remplacés.

[53]        Selon Samsung, le problème vécu de la part de Plamondon relève davantage d’un manque de coordination chez The Brick et/ou TGWC dans le processus des commandes des pièces défectueuses qu’un problème d’approvisionnement de la ou des pièces défectueuses, ce que retient le Tribunal aux termes de la preuve.

[54]        À cet égard, lors de l’audition de la présente affaire, la représentante de The Brick et de TGWC est dans l’impossibilité de préciser réellement à quelle date les pièces ont été commandées auprès de Samsung et par le fait même, d’expliquer les retards importants dans la réparation de la sécheuse sous Garantie prolongée appartenant à Plamondon.

[55]        Ainsi, les documents déposés au dossier de la Cour ne correspondent pas aux représentations qui auraient faites à Plamondon lors des différents entretiens téléphoniques qu’elle a eu entre le ou vers le 8 décembre 2014 jusqu’à le ou vers le 2 janvier 2015. 

[56]        À titre d’exemple, le deuxième appel de service aurait été logé le 1er décembre 2014 et, selon le document déposé au dossier de la Cour, il aurait débuté le 5 février 2015 et s’est terminé le 9 février 2015[21].  Certaines pièces auraient été commandées à compter du 5 février 2015[22].

[57]        De plus, selon un échange de courriers électroniques à l’interne chez The Brick et/ou TGWC[23], une demande de commande de pièces supplémentaires aurait été requise auprès d’un supérieur le 12 janvier 2015. 

[58]        Le 13 janvier 2015, cette demande aurait été réitérée à la personne en charge des commandes, et ce n’est que le 20 janvier 2015 que l’on autorise la réparation plutôt que le remplacement de la sécheuse et l’échange de courriers électroniques intervenus à l’interne se termine avec la mention « Sorry for the delay »[24].

[59]        Or, le 22 janvier 2015, The Brick écrit à Plamondon et réfère à une conversation téléphonique ayant eu lieu le 20 janvier 2015 dans laquelle, leur Service légal venait de recevoir la mise en demeure de Plamondon, ce qui est en partie contredit par l’échange de courriers électroniques à l’interne, du moins en date du 13 janvier 2015, qui indique  :

« Please find attached a legal complaint that customer sent to us regarding reparation of her dryer. »

[60]        Ceci étant, The Brick, dans son envoi du 22 janvier 2015, indique que les pièces sont en commande, mais elle omet et/ou néglige de préciser que la commande a été autorisée uniquement depuis le 20 janvier 2015, tel qu’il appert des différents échanges intervenus par courriers électroniques à l’interne chez The Brick et/ou TGWC.

[61]        Par ailleurs, la prépondérance de la preuve révèle que la durée moyenne d’un appel de service auprès de Samsung pour la réparation d’une sécheuse, telle que celle en cause dans le présent dossier, est de trois (3) jours et qu’au maximum à l’intérieur d’un délai de sept (7) jours, les appels de services sont terminés et complétés.

[62]        En l’espèce, l’appel de service logé par Plamondon le ou vers le 1er décembre 2014 s’est étiré sur une période de plus de 43 jours sans être finalisé, et ce, sans aucun motif légitime de la part de The Brick et/ou TGWC, sauf et excepté un manque de coordination et/ou de diligence dans le traitement de l’appel de service de Plamondon.

[63]        Tel que mentionné précédemment, la prépondérance de la preuve révèle que les pièces pour la sécheuse de Plamondon sont disponibles dans 99 % du temps. 

[64]        Ainsi, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que Samsung est responsable des délais écoulés entre l’appel de service logé le ou vers le 1er décembre 2014 et l’omission et/ou la négligence de The Brick d’obtenir les pièces de remplacement nécessaires le ou avant le 16 janvier 2015.

[65]        Bref, force est de conclure que The Brick et TGWC ont omis et/ou ont négligé de faire diligence dans le traitement de l’appel de service reçu de la part de Plamondon en date du 1er décembre 2014 et leur responsabilité civile est engagée.

[66]        Cela étant, quel est le montant des dommages-intérêts auxquels Plamondon a droit?

[67]        Force est de constater que Plamondon a droit d’être indemnisée pour les dommages réellement subis, mais non pour le plein montant de sa réclamation.

[68]        Il convient de souligner que la preuve révèle que l’appareil sécheuse défectueux a une valeur dépréciée au mois de novembre 2014 de l’ordre de 643 $ toutes taxes incluses, dans la mesure où la durée de vie utile de cette sécheuse est de l’ordre de 10 ans. 

[69]        Dans ce contexte, le Tribunal doit tenir en compte dans l’évaluation du coût de remplacement de la sécheuse acquise par Plamondon le ou vers le 16 janvier 2015 pour la somme de 1 069,95 $ plus toutes taxes applicables.

[70]        De la même façon, le Tribunal doit également prendre en considération le dépassement de coût payé par Plamondon de l’ordre de 260,40 $ pour l’achat de la nouvelle sécheuse, comparativement à l’achat de la sécheuse Samsung effectué en septembre 2011 pour la somme de 809,55 $.

[71]        De même, il y a lieu pour le Tribunal de considérer l’omission de Plamondon de conserver la sécheuse qui était toujours sous Garantie prolongée  de cinq (5) ans se terminant le 13 septembre 2016 au moment de l’achat de la nouvelle sécheuse.

[72]        Ainsi, la preuve révèle que la sécheuse Samsung, en décembre 2015, a une valeur de revente, lorsque pleinement fonctionnelle, de l’ordre de 400 $ avant taxes.

[73]        Ce faisant, Plamondon avait l’obligation de minimiser ses dommages réclamés, à la suite de l’inexécution des obligations découlant du contrat de Garantie prolongée de la part de The Brick et/ou TGWC, en gardant la sécheuse Samsung pour remise à ces dernières, ou à la limite pour la revente de celle-ci lorsque dûment réparée, plutôt que de s’en débarrasser sans contrepartie monétaire alors que cette dernière était réparable, tel que la preuve l’a révélé.

[74]        Bref, le Tribunal, après avoir soupesé et pondéré l’ensemble des éléments ci-avant, accorde à Plamondon, pour cet item de sa réclamation, la somme de 475 $ au lieu de la somme de 1 230,18 $.

[75]        Le Tribunal accorde à Plamondon les frais de poste pour l’envoi de la mise en demeure au montant de 24,83 $.

[76]        Le Tribunal accorde également à Plamondon l’achat d’un séchoir à linge au montant de 49,43 $.

[77]        Les frais d’électricien réclamés sont refusés, en l’absence du témoignage de celui-ci pour expliquer le lien entre le bris du disjoncteur et le fonctionnement défectueux de la sécheuse.  Cet item de la réclamation de Plamondon est rejeté.

[78]        En ce qui concerne les autres items de la réclamation de Plamondon, le Tribunal ne peut en apprécier toute la justesse et y faire droit en totalité. 

[79]        En effet, Plamondon réclame neuf (9) semaines de déboursées qu’elle aurait encourus, alors que la preuve révèle que ce n’est qu’à compter de le ou vers le 15 décembre 2014 qu’elle aurait cessé toute utilisation de l’appareil sécheuse. 

[80]        Ainsi, le Tribunal arbitre les items de la réclamation de Plamondon à titre de frais de séchage/buanderie libre-service et perte de temps à la somme de 400 $. 

[81]        Plus particulièrement, afin d’arbitrer le montant de l’item de la réclamation de Plamondon pour frais de séchage/buanderie libre-service et perte de temps, le Tribunal ne peut retenir le taux horaire de 70 $/heure qui est réclamé de la part de cette dernière, mais il n’en demeure pas moins que Plamondon a subi des troubles, ennuis et inconvénients à la suite de l’omission et/ou la négligence de The Brick et TGWC à respecter la Garantie prolongée pour lesquels le Tribunal arbitre le montant de ses dommages à la somme de 400 $, tel que mentionné précédemment.

[82]        Le Tribunal rejette la réclamation de Plamondon pour frais de kilométrage.

[83]        Tous les autres items de la réclamation de Plamondon sont rejetés.

[84]        En ce qui concerne la réclamation à l’égard de la partie appelée Samsung, celle-ci est rejetée.

[85]        La prépondérance de la preuve offerte au Tribunal ne permet pas de conclure à une faute de la part de Samsung engageant la responsabilité civile de cette dernière.

[86]        Tout au plus, la preuve révèle que The Brick et TGWC, à l’interne, donnent le feu vert pour procéder à la commande des pièces manquantes uniquement le ou vers le 20 janvier 2015[25], voire février 2015. 

[87]        Ainsi, les pièces nécessaires à la réparation de la sécheuse Samsung n’auraient pas été commandées avant cette date, et non dès l’appel de service effectué de la part de Plamondon en date du 1er décembre 2014.

[88]        De surcroit, The Brick et TGWC n’ont en aucun temps et d’aucune façon mis en demeure Samsung de fournir la ou les pièces manquantes, s’il en est, dans un délai raisonnable, et ce, avant de recevoir les procédures judiciaires de la part de Plamondon

[89]        Ce faisant, Samsung n’a pas été requis de procéder à remplacer et/ou fournir les pièces manquantes pour le bon fonctionnement de la sécheuse. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE, en partie, la réclamation de Josée Plamondon et Jean-Marc Dufour;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT The Brick Warehouse LP et Trans Global Warranty Corp. à payer à Josée Plamondon et Jean-Marc Dufour la somme de 949,26 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.c.Q., à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 8 janvier 2015.

LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

 

__________________________________

YVES HAMEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 8 février 2016

 



[1]     L'utilisation des prénoms ou des noms de famille dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.

[2]     Pièce P-6.

[3]     Pièce P-2.

[4]     Pièce P-5.

[5]     Pièces P-11 et P-12.

[6]     Pièce P-1.

[7]     Idem, note 6.

[8]     Pièce D-6.

[9]     Pièce D-1.

[10]    Pièce P-2.

[11]    Pièce P-10.

[12]    Pièces P-3 et P-4.

[13]    Pièce P-7.

[14]    Extrait de la pièce D-5.

[15]    Idem, note 14.

[16]    RLRQ, c. P-40.1

[17]    Article 2803 du Code civil du Québec.

[18]    1952 1 (RCS), pages 376 et ss., p. 380.

[19]    4e édition, no 174, p. 126.

[20]    2008, 3 (RCS) 41.

[21]    Pièce D-2, page 2 de 2.

[22]    Pièce D-2, page 1 de 2.

[23]    Pièce D-3.

[24]    Idem, note 23

[25]    Extrait de la pièce D-3.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.