Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

B. c. Frères Maristes

2023 QCCS 1035

COUR SUPÉRIEURE

(Actions collectives)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’

IBERVILLE

 

No :

755-06-000007-225

 

 

 Le 3 avril 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

B.

 

Demandeur

c

 

LES FRÈRES MARISTES

ŒUVRES RIVAT (jadis LES FRÈRES MARISTES IBERVILLE)

FONDS ARTHUR-CARON

FONDS BEDFORD

FONDATION MISSION MARISTES

ŒUVRES VIE NOUVELLE (jadis LES FRÈRES MARISTES DE QUÉBEC)

 

Défenderesses

 

 

 

 

JUGEMENT

(Concernant les avis et le district dans lequel l’action devrait être intentée)

______________________________________________________________________

[1]                Le 24 janvier 2023, le soussigné autorisait l’exercice d’une action collective contre toutes les défenderesses au bénéfice d’un groupe composé des personnes suivantes :

« Toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement par un religieux membre de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes à tout endroit au Québec, incluant de manière non limitative toute institution, établissement de formation, école, collège, établissement de loisir, centre d’animation, camp, résidence, lieu de culte (le « Groupe »).

Le Groupe exclut les personnes qui sont membres et qui ne se sont pas exclues de l’action collective Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Les Frères Maristes et al., dossier portant le numéro de Cour : 750-06-000004-140, soit toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants cause, ayant été abusées physiquement, sexuellement ou psychologiquement par tout religieux membre ou employé de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes alors qu’elles fréquentaient ou étaient hébergées à la ressource d’hébergement le Patro Lokal à St-Hyacinthe, entre 1970 et 1986. »

[2]                Le jugement d’autorisation ordonnait la publication d’un avis aux membres selon des termes et dans les médias à être déterminés par le Tribunal lors d’une conférence de gestion subséquente.

[3]                Les parties se sont entendues tant sur le contenu des avis que sur leur mode de diffusion. Le Tribunal entérine cette entente et approuve les avis dont le texte apparaît en annexe au jugement, de même que le plan de diffusion, apparaissant aux conclusions.

[4]                Il est entendu que ce texte pourrait être modifié advenant que la Cour d’appel donne la permission de se pourvoir en tout ou en partie contre le jugement d’autorisation et le modifie, tel qu’annoncé par les défenderesses.

[5]                Le Tribunal avait également déféré la détermination du district dans lequel l’action collective procéderait à cette même conférence de gestion. Les parties ne se sont pas entendues sur la détermination du district en question. Il convient donc de le déterminer.

[6]                L’article 576 C.p.c. dispose que le jugement d’autorisation détermine le district dans lequel l’action sera introduite. Cette tâche incombait, avant 2016, à la juge en chef de la Cour, qui devait tenir compte « de l’intérêt des parties et des membres.[1]» Elle lui incombe d’ailleurs encore, pour les mêmes motifs, avant l’autorisation du jugement[2].

[7]                Que ce soit en vertu de l’article 572 ou de l’article 576, le jugement doit tenir compte de l’intérêt des parties, des membres et de l’intérêt de la justice[3]. En ce sens, le juge n’est pas tenu au strict respect des dispositions des articles 41 et suivants C.p.c., mais peut avoir à y faire référence. Comme l’écrivait le juge en chef associé Pidgeon [4]:

 

[18]  Les critères devant être soupesés par le juge en chef dans le cadre du choix du district où l’action collective sera exercée, élaborés sous l’ancien Code de procédure civile, sont maintenant applicables pour la désignation du district où la demande d’autorisation sera entendue. La jurisprudence rendue sous l’ancien Code de procédure civile demeure donc en tout point pertinente pour le choix du district où la demande d’autorisation sera entendue. Le juge devra prendre en considération non seulement l’intérêt des parties et des membres, mais également la saine administration de la justice. Dans le cadre de cet exercice, il doit soupeser l’ensemble des faits et circonstances particulières au dossier en fonction de l’intérêt des parties et des membres. Dans l’hypothèse où les membres sont domiciliés dans plus d’un district judiciaire, il devra accorder une importance accrue aux règles ordinaires.

(Le Tribunal souligne)

[8]                En l’espèce, le demandeur B. demande que l’action soit entendue dans le district de Montréal. Il fait valoir [5]:

14. La présente action collective a été autorisée pour le compte de « toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement par un religieux membre de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes à tout endroit au Québec (…) ». Cette définition englobe les agressions sexuelles commises dans la région de Montréal, la plus populeuse au Québec. Ainsi, il est raisonnable d’inférer que plusieurs des faits générateurs de préjudices – à savoir les agressions sexuelles perpétrées sur les membres par des Religieux FM – sont survenus à l’intérieur des limites du district judiciaire de Montréal. (…)

15. Au surplus, le demandeur a été autorisé par la Cour à élire domicile à Montréal, au bureau des avocats soussignés. Le demandeur était présent lors de l’audition de la demande d’autorisation et il entend évidemment continuer à s’impliquer dans l’action collective.

[9]                Alternativement, le demandeur demande que soit désigné le district d’Iberville, où la majorité des défenderesses ont domiciliées.

[10]           Les défenderesses demandent plutôt que le dossier soit entendu dans le district de Charlevoix, où B. allègue avoir été agressé.

[11]           Le demandeur B. a annexé à sa demande introductive d’instance un tableau indiquant où d’autres membres du groupe auraient été agressés sexuellement par des Frères Maristes. Outre l’École St-Nom de Jésus dont la localisation n’est pas spécifiée, les gestes reprochés auraient eu lieu dans les districts judiciaires de Laval, Beauce, Charlevoix, Roberval, Montmagny et Rimouski.

[12]           Le Tribunal ne peut spéculer sur la possibilité que « plusieurs faits générateurs soient survenus dans le district de Montréal », alors qu’aucun n’est allégué.

[13]           Statistiquement, le dossier se distingue du dossier Atchom Makoma dont était saisi la juge Chantal Lamarche, qui avait inféré du grand nombre de membres du groupe[6] que plusieurs devaient être domiciliés à Montréal. Les allégations permettaient d’en compter 2 835[7].

[14]           Le domicile élu du demandeur B. peut difficilement être un facteur pertinent. On ne connaît pas son lieu de résidence. Il n’est pas établi qu’il demeure encore dans le district de Charlevoix. Les allégations à cette étape-ci des procédures ne permettent pas d’identifier le lieu de résidence de la majorité des témoins, ce qui pourrait être un facteur important.

[15]           Le domicile des avocats ne devrait pas entrer en ligne de compte dans l’analyse du Tribunal. Comme l’écrivait le juge Pigeon [8]:

  1. Le lieu d'exercice des procureurs au dossier

 

21 La législation et la jurisprudence sont éloquentes à cet égard. La place d'affaires des procureurs au dossier ne constitue pas un facteur de rattachement pour la détermination de la compétence territoriale. À plus forte raison, en matière d'action collective. Le soussigné, dans l'affaire Beck c. Sony du Canada ltée[9] écrivait :

 

[9] Or, le seul fait que le procureur d'une partie, c'est là le principal motif invoqué en l'espèce, exerce dans un district, et qu'il lui serait plus pratique et économique de poursuivre l'instance dans un district, ne peut, à lui seul, justifier le tribunal de fixer l'audition du recours dans ce district.

[16]           Puisque ce que l’on peut inférer des allégations est que les gestes reprochés auraient été posés dans plusieurs districts judiciaires et que les membres du groupe sont également répartis dans plusieurs districts, il convient de faire appel aux règles ordinaires relatives au lieu d’introduction de l’action.

[17]           La règle de base est celle du domicile de la partie défenderesse :

41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.

[18]           Le ministre de la Justice le rappelait dans ses Commentaires : « Cet article exprime la règle générale sur le lieu d'introduction de l'action. » L’autrice Maud Rivard écrit à ce sujet [10]:

Le premier alinéa de l'article 41 pose le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale d'un tribunal de première instance: la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre une demande en justice est celle du lieu du domicile du défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans différents districts judiciaires, celle du lieu du domicile de l'un ou l'autre d'entre eux.
 

[19]           Comme l’écrivaient les juges de la Cour d’appel dans Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc.[11]

17 On a écrit et répété que, en règle générale, le district judiciaire du lieu du domicile du défendeur est le forum naturel d'introduction de l'action contre lui[12].

[20]           Cinq des six défenderesses ayant leur place d’affaires dans le district d’Iberville, il y a lieu d’y laisser le dossier. Conformément aux règles s’appliquant dans la division d’appel de Montréal, le dossier demeurera géré par un membre de l’équipe des actions collectives de Montréal jusqu’à l’audition au fond.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]           APPROUVE les projets d’avis en annexe au présent jugement;

[22]           APPROUVE le plan de diffusion des avis suivant:

  1. Dans les quinze (15) jours de la date à laquelle le jugement d’autorisation sera devenu exécutoire, l’avis (version abrégée) sera publié à la même occasion, soit un samedi, dans les journaux suivants (ou dans la version virtuelle de ces journaux), selon la langue du journal en question :

 

  • La Presse +;
  • Le Journal de Montréal;
  • Le Journal de Québec;
  • Le Soleil;
  • L’Avantage (Rimouski);
  • L’Avantage Gaspésien;
  • The Montreal Gazette.

 

 

  1. Dans les quinze (15) jours de la date à laquelle le jugement d’autorisation sera devenu exécutoire, un communiqué de presse, dont le texte sera identique aux avis abrégés, sera émis pour publication sur le fil de presse CNW (Cision/Newswire), dans ses versions française et anglaise;

 

  1. Dans les quinze (15) jours de la date à laquelle le jugement d’autorisation sera devenu exécutoire, l’avis (version longue, en français et en anglais), sera rendu disponible par les avocats du groupe sur leur site Internet, dans la section consacrée à cette action collective;

 

  1. Dans les quinze (15) jours de la date à laquelle le jugement d’autorisation sera devenu exécutoire, les avocats du demandeur déposeront l’avis (version longue, en français et en anglais) au Registre des actions collectives;

 

  1. Conformément au jugement d’autorisation du 24 janvier 2023, tous les frais relatifs à la publication des avis aux membres concernant l’autorisation de l’action collective seront à la charge des défenderesses.

[23]           DÉTERMINE que l’action sera introduite dans le district d’Iberville;

[24]           LE TOUT, frais à suivre, les frais de diffusion des avis étant à la charge des défenderesses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.

Me Pierre Boivin

Me Jérémie Longpré

KUGLER KANDESTIN

Avocats du demandeur

 

Me Gilles Provençal

Me Jean-Philippe Royer

BOUCHARD+AVOCATS

Avocats des défenderesses

 

Jugement rendu sur échange de notes écrites conformément à l’article 113 des Directives de la Cour supérieure, Division de Montréal.

 

 

 

 

ANNEXE

 

AVIS ABRÉGÉ ET AVIS LONG

 

 

 

 

 

 

Prenez avis que la Cour supérieure du Québec a autorisé l’exercice d’une action collective pour le compte de toutes les victimes d’agressions sexuelles commises par un membre religieux Frères Maristes survenues n’importe où et à n’importe quel moment dans la province de Québec.

 

La présente action collective vise à obtenir une compensation monétaire pour les préjudices subis par les victimes, en plus d’une somme de 20 millions de dollars à titre de dommages punitifs et exemplaires.

 

Vous n’avez rien à faire pour l’instant si vous désirez être membre de cette action collective. Si vous ne faites rien, vous serez alors lié par tout jugement rendu dans le cadre de l’action collective ou tout règlement, si un tel règlement survient. Cependant, si vous désirez vous exclure de cette action collective, vous devez en aviser le greffier de la Cour supérieure du district d’Iberville (St-Jean), le tout en conformité avec l’article 580 du Code de procédure civile.

 

Les membres sont invités à communiquer avec les avocats du groupe pour obtenir plus d’information sur l’action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications sont gratuites, confidentielles et protégées par le secret professionnel :

 

Me Pierre Boivin, pboivin@kklex.com Me Robert Kugler, rkugler@kklex.com

Me Jérémie Longpré, jlongpre@kklex.com Kugler Kandestin, S.E.N.C.R.L.

Place Ville-Marie, Suite 1170 Montréal, Québec, H3B 2A7

Tél. (514) 878-2861/ Sans frais : 1-844-999-2861

Télécopieur : (514) 875-8424 www.kklex.com

 

Le tribunal a autorisé l’utilisation de pseudonymes pour l’identification du demandeur et des membres du groupe dans les procédures, les pièces et tout autre document produit au dossier de la Cour dans le but de protéger leur identité.

 

Il est à noter que la présente action collective ne vise pas les cas des victimes d’agressions sexuelles commises au centre d’hébergement le Patro Lokal à St- Hyacinthe, entre 1970 et 1986, puisque ces victimes sont déjà visées par une autre action collective, soit celle de l’Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Les Frères Maristes.

Soyez avisé que le présent avis constitue un avis abrégé autorisé par le tribunal. Les membres du groupe sont encouragés à consulter l’avis complet, qui contient des informations supplémentaires, sur le site Internet des avocats du groupe : www.kklex.com (sous l’onglet « Actions collectives actives »).

 

Le présent avis a été autorisé par l’honorable Sylvain Lussier, juge à la Cour supérieure du Québec.

 

 

 

 

 

C A N A D A

 

 

C O U R S U P É R I E U R E

PROVINCE DE QUÉBEC

         (Action collective)         

N° : 755-06-000007-225

B.

 

Demandeur

 

c.

 

LES FRÈRES MARISTES

 

-et-

 

ŒUVRES RIVAT (jadis LES FRÈRES MARISTES IBERVILLE)

 

-et-

 

FONDS ARTHUR-CARON

 

-et-

 

FONDS BEDFORD

 

-et-

 

FONDATION MISSIONS MARISTES

 

-et-

 

ŒUVRE VIE NOUVELLE (jadis LES FRÈRES MARISTES DE QUÉBEC)

 

 

Défenderesses

 

SI VOUS AVEZ ÉTÉ AGRESSÉ SEXUELLEMENT PAR UN RELIGIEUX MEMBRE DE LA CONGRÉGATION RELIGIEUSE CONNU COMME L’INSTITUT DES FRÈRES MARISTES, CET AVIS POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

 

1.     Prenez avis que par jugement du 24 janvier 2023, la Cour supérieure du Québec a autorisé l’exercice d’une action collective pour le compte des victimes d’agressions sexuelles perpétrées par des religieux Frères Maristes.

 

2.      Les personnes visées par cette action collective sont les suivantes :

 

« Toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement par un religieux membre de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes à tout endroit au Québec, incluant de manière non limitative toute institution, établissement de formation, école, collège, établissement de loisir, centre d’animation, camp, résidence, lieu de culte (le « Groupe »).

 

Le Groupe exclut les personnes qui sont membres et qui ne se sont pas exclues de l’action collective Association des amis du Patro Lokal de St- Hyacinthe c. Les Frères Maristes et al., dossier portant le numéro de Cour : 750-06-000004-140, soit toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants cause, ayant été abusées physiquement, sexuellement ou psychologiquement par tout religieux membre ou employé de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes alors qu’elles fréquentaient ou étaient hébergées à la ressource d’hébergement le Patro Lokal à St-Hyacinthe, entre 1970 et 1986. »

 

3.     L’action collective est autorisée contre les diverses entités par le biais desquelles il est allégué que la congrégation religieuse Les Frères Maristes a œuvré au Québec. Ainsi, les parties défenderesses sont : LES FRÈRES MARISTES, ŒUVRES RIVAT (jadis LES FRÈRES MARISTES IBERVILLE), FONDS ARTHUR-CARON, FONDS BEDFORD, FONDATION MISSION MARISTES et ŒUVRE VIE NOUVELLE (jadis LES FRÈRES MARISTES DE QUÉBEC).

 

4.     Dans le cadre de cette action collective, les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

 

a)                 Est-ce que des Religieux Frères Maristes ont commis des agressions sexuelles sur les membres du Groupe?

 

b)                 Est-ce que les Défenderesses, lesquelles sont les multiples visages de l’Institut, sont responsables pour les agressions sexuelles perpétrées par les Religieux Frères Maristes?

 

c)                  Est-ce que les Défenderesses doivent être tenues solidairement responsables?

 

d)                 Est-ce que des paramètres d’indemnisation de dommages compensatoires peuvent être établis pour les membres du Groupe? Le cas échéant, lesquels?

 

e)                 Les Défenderesses ont-elles intentionnellement porté atteinte à des droits des membres du Groupe protégés par la Charte des droits et libertés de la personne?

 

f)                    À compter de quelle date les dommages punitifs peuvent-ils être réclamés ?

 

g)                 Le cas échéant, quel est le quantum des dommages punitifs et exemplaires à être recouverts collectivement, le tout pour punir et dissuader le comportement des Défenderesses?

 

5.      Les conclusions recherchées qui s’y rattachent sont les suivantes :

 

ACCUEILLIR l’action du Demandeur;

 

CONDAMNER solidairement les Défenderesses à payer au Demandeur la somme de 450 000 $ à titre de dommages non pécuniaires, avec intérêts à compter de la signification de la Demande pour autorisation d’intenter une action collective et pour l’obtention du statut de représentant, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de cette date;

 

CONDAMNER solidairement les Défenderesses à payer au Demandeur la somme de 500 000 $ à titre de dommages pécuniaires, avec intérêts à compter de la signification de la Demande pour autorisation d’intenter une action collective et pour l’obtention du statut de représentant, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de cette date;

 

CONDAMNER solidairement les Défenderesses à payer une somme globale de 20 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs et exemplaires pour le compte du Groupe, avec intérêts à compter de la signification de la Demande pour autorisation d’intenter une action collective et pour l’obtention du statut de représentant, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de cette date;

 

ACCUEILLIR l’action collective pour le compte de tous les membres du Groupe;

 

DÉCLARER QUE :

 

a)  Les Défenderesses sont solidairement responsables des dommages non pécuniaires subis par les membres du Groupe en raison des agressions sexuelles, dont la quantification et le recouvrement se feront au stade des réclamations individuelles ;

 

b)    Les Défenderesses sont solidairement responsables des dommages pécuniaires subis par les membres du Groupe en raison des agressions sexuelles, incluant les pertes de revenus ou de capacité de gains et les déboursés, dont la quantification et le recouvrement se feront au stade des réclamations individuelles ;

 

ORDONNER le recouvrement individuel des réclamations des membres du Groupe pour les dommages-intérêts compensatoires conformément aux dispositions prévues aux articles 599 à 601 C.p.c.;

 

ORDONNER le recouvrement collectif des dommages-intérêts punitifs et exemplaires conformément aux dispositions prévues aux articles 595 à 598 C.p.c.;

 

LE TOUT avec les frais de justice, incluant tous les frais d’experts, de pièces et d’avis aux membres.

 

6.     Le représentant dans cette action collective est « B. », dont le nom et les informations personnelles sont couverts par une ordonnance de confidentialité émise par le tribunal. L’action collective sera exercée dans le district judiciaire d’Iberville (St Jean)

 

 

7.     Les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir et pourront bénéficier, le cas échéant, de toute entente de règlement approuvée par le tribunal dans le cadre de l’action collective, sauf s’ils s’excluent. Il n’est pas nécessaire pour un membre de s’inscrire à l’action collective pour être lié par les jugements à intervenir ou pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de toute entente de règlement approuvée par le tribunal.

 

8.     Avant de s’exclure, il est recommandé qu’un membre du groupe communique avec les procureurs du groupe aux coordonnées ci-dessous, afin d’être adéquatement informé sur ses droits et de bien comprendre les impacts légaux d’une exclusion. Un membre du groupe qui veut s’exclure doit le faire dans un délai de soixante (60) jours du présent avis, soit d’ici le  (selon et une fois connue la date prévue de publication dans les journaux),de la façon suivante :

 

a.     Un membre qui n’a pas déjà intenté une action en justice individuelle contre les défenderesses pour obtenir compensation pour des préjudices liés à des agressions sexuelles peut s’exclure en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, le tout en conformité avec l’article 580 du Code de procédure civile;

 

b.     Un membre qui a déjà intenté une action en justice individuelle contre les défenderesses pour obtenir compensation pour des préjudices liés à des agressions sexuelles dont disposerait le jugement dans le cadre de l’action collective est réputé s’exclure s’il ne se désiste pas de son action individuelle avant l’expiration du délai d’exclusion.

 

9.     Un membre du groupe de l’action collective peut faire recevoir par le tribunal son intervention si celle-ci est considérée utile pour le groupe.

 

10. Un membre du groupe de l’action collective, autre que le représentant ou un intervenant, ne peut être condamné à payer les frais de justice.

 

11. Les membres sont invités à communiquer avec les avocats du groupe pour obtenir plus d’information sur l’action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications sont gratuites, confidentielles et protégées par le secret professionnel :

Me Pierre Boivin, pboivin@kklex.com Me Robert Kugler, rkugler@kklex.com

Me Jérémie Longpré, jlongpre@kklex.com Kugler Kandestin, S.E.N.C.R.L.

1, Place Ville-Marie, Suite 1170 Montréal, Québec, H3B 2A7

Tél. (514) 878-2861/ Sans frais : 1-844-999-2861

Télécopieur : (514) 875-8424 www.kklex.com

 

12. Le tribunal a autorisé l’utilisation de pseudonymes pour l’identification du demandeur « B. » et des membres du groupe dans les procédures, les pièces et tout autre document produit au dossier de la Cour dans le but de protéger leur identité.

 

Le présent avis a été autorisé par l’honorable Sylvain Lussier, juge à la Cour supérieure du Québec.


[1]  Article 1004 a.C.p.c..

[2]  Article 572 C.c.p.; A.B. c. Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada), 2020 QCCS 2972.

[3]  McMullen c. Air Canada, 2016 QCCS 3224; Atchom Makoma c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 3583.

[4]  Carrignan c. Glaxosmithline inc., 2016 QCCS 4182.

[5]  Représentations écrites du demandeur, 24 mars 2023.

[6]  « Toute personne arrêtée et maintenue en détention au Québec après le 19 juin 2015, pour une période de plus de 24 heures consécutives sans comparaître ».

[7]  Au paragr. 108.

[8]  Carrignan c. Glaxosmithline inc., 2016 QCCS 4182.

[9]  J.E. 2005-1643 (C.S.).

[10]  Rivard, M. Article 41 Le grand collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 1 (Articles 1 à 390), 7e édition, L. Chamberland (dir.), 2022 2022 EYB2022GCO48.

[11]  2014 QCCA 919.

[12]  2957-4928 Québec inc, (Clôtures spécialisées) c. Gaspé (Ville de), 2011 QCCS 6372;  Coopérative des travailleurs Envirotecheau c. Baie St-Paul (Ville de), J.E. 97-549 (C.S.), pourvoi rejeté, 9 septembre 1997, 500-09-004629-978; Simard Beaudry Construction inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, J.E. 97-2011 (C.A.), paragr.19.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.