Décision

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Gabarit EDJ

Proulx c. Germain-Larivière

2015 QCCQ 2810

COUR DU QUÉBEC

« division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-026816-148

 

 

 

DATE :

 19 MARS 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANNIE BREAULT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-MICHAEL PROULX

            Demandeur

c.

GERMAIN-LARIVIÈRE

Défenderesse

 

-et-

 

GERMAIN-LARIVIÈRE

Demanderesse en garantie

c.

EQ3 LTD.

Défenderesse en garantie

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur Jean-Michael Proulx («Proulx»)[1] réclame le remboursement d’un divan de type sectionnel, acquis de la défenderesse Germain-Larivière au montant de 2 939,10 $, de même que des dommages divers pour une somme de 3 787,10 $.

[2]           Proulx se plaint plus particulièrement de la qualité de ce divan, estimant que l’affaissement des assises et coussins démontre une usure prématurée de ce bien.

[3]           Germain-Larivière conteste la réclamation au motif que l’affaissement dont se plaint Proulx n’est pas un vice, s’agissant davantage d’une caractéristique inhérente à un divan dont le rembourrage est en duvet.

[4]           Dans l’éventualité où Proulx obtenait gain de cause, Germain-Larivière demande à être indemnisée de la condamnation prononcée contre elle par le manufacturier du meuble, la défenderesse en garantie EQ3 Ltd.

ANALYSE ET DÉCISION

[5]           La vente intervenue entre Proulx et Germain-Larivière est régie par le Code civil du Québec, de même que par la Loi sur la protection du consommateur[2].

[6]           Proulx bénéficie ainsi de la garantie de qualité prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec et des garanties d’usage normal, et ce, pendant une durée raisonnable prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[7]           La séquence factuelle permet de conclure que le bien en litige est défectueux.

[8]           Proulx explique que s’il n’a pas donné suite à sa plainte initiale, c’est en raison de divers autres problèmes personnels et financiers.

[9]           Il n’en demeure pas moins que cela indique que moins d’une année après son achat, il n’en est pas satisfait.

[10]        L’explication à l’effet que le rembourrage est en duvet ne peut être retenue, puisque la plainte de Proulx ne s’adresse pas seulement aux coussins, mais bien à la structure de soutien, soit les assises, qui elles ne sont pas en duvet.

[11]        En septembre 2013, Proulx se manifeste de nouveau. L’affaissement s’est poursuivi et il estime qu’après deux ans l’usure ne correspond pas aux attentes légitimes du consommateur.

[12]        D’ailleurs, la preuve photographique transmise par Proulx suffit à convaincre Germain Larivière de son fondement.

[13]        En fixant l’indemnité à laquelle Proulx a droit, le Tribunal doit tenir compte de la durée de vie moyenne d’un tel divan et du fait que Proulx possède toujours ce divan, bien qu’il soutienne ne plus l’utiliser.

[14]        La preuve prépondérante établit cette durée de vie comme variant entre 8 et 10 ans, de sorte que le Tribunal octroie à Proulx 50% du prix d’achat, soit 1 469,55 $.

[15]        La preuve ne justifie pas d’octroyer quelque montant additionnel, en l’absence de preuve adéquate des autres débours et des troubles et inconvénients que Proulx allègue avoir subi.

[16]        L’appel en garantie logé contre EQ3 est également accueilli.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]        CONDAMNE la défenderesse germain-larivière à payer au demandeur jean - michael proulx la somme de 1 469,55 $, avec les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation;

[18]        LE TOUT avec dépens;

[19]        CONDAMNE la défenderesse en garantie eq3 ltd. à indemniser la demanderesse en garantie germain-larivière de toute somme que cette dernière est appelée à payer au demandeur jean-michael proulx, en capital, intérêts et frais, aux termes du présent jugement.

 

 

 

__________________________________ANNIE BREAULT, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

LAVAL, le 22 décembre 2014

 



[1]     L’emploi des noms de famille vise à alléger le texte pour plus de clarté et ne doit pas être vu comme un manque de courtoisie ou de respect envers les parties et autres intervenants au litige.

[2]     RLRQ, c. P-40.1

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