Proulx c. Germain-Larivière |
2015 QCCQ 2810 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-026816-148 |
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DATE : |
19 MARS 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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JEAN-MICHAEL PROULX |
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Demandeur |
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c. |
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GERMAIN-LARIVIÈRE |
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Défenderesse |
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-et- |
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GERMAIN-LARIVIÈRE |
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Demanderesse en garantie |
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c. |
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EQ3 LTD. |
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Défenderesse en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Jean-Michael Proulx («Proulx»)[1] réclame le remboursement d’un divan de type sectionnel, acquis de la défenderesse Germain-Larivière au montant de 2 939,10 $, de même que des dommages divers pour une somme de 3 787,10 $.
[2] Proulx se plaint plus particulièrement de la qualité de ce divan, estimant que l’affaissement des assises et coussins démontre une usure prématurée de ce bien.
[3] Germain-Larivière conteste la réclamation au motif que l’affaissement dont se plaint Proulx n’est pas un vice, s’agissant davantage d’une caractéristique inhérente à un divan dont le rembourrage est en duvet.
[4] Dans l’éventualité où Proulx obtenait gain de cause, Germain-Larivière demande à être indemnisée de la condamnation prononcée contre elle par le manufacturier du meuble, la défenderesse en garantie EQ3 Ltd.
ANALYSE ET DÉCISION
[5] La vente intervenue entre Proulx et Germain-Larivière est régie par le Code civil du Québec, de même que par la Loi sur la protection du consommateur[2].
[6]
Proulx bénéficie ainsi de la garantie de qualité prévue à l’article
[7] La séquence factuelle permet de conclure que le bien en litige est défectueux.
[8] Proulx explique que s’il n’a pas donné suite à sa plainte initiale, c’est en raison de divers autres problèmes personnels et financiers.
[9] Il n’en demeure pas moins que cela indique que moins d’une année après son achat, il n’en est pas satisfait.
[10] L’explication à l’effet que le rembourrage est en duvet ne peut être retenue, puisque la plainte de Proulx ne s’adresse pas seulement aux coussins, mais bien à la structure de soutien, soit les assises, qui elles ne sont pas en duvet.
[11] En septembre 2013, Proulx se manifeste de nouveau. L’affaissement s’est poursuivi et il estime qu’après deux ans l’usure ne correspond pas aux attentes légitimes du consommateur.
[12] D’ailleurs, la preuve photographique transmise par Proulx suffit à convaincre Germain Larivière de son fondement.
[13] En fixant l’indemnité à laquelle Proulx a droit, le Tribunal doit tenir compte de la durée de vie moyenne d’un tel divan et du fait que Proulx possède toujours ce divan, bien qu’il soutienne ne plus l’utiliser.
[14] La preuve prépondérante établit cette durée de vie comme variant entre 8 et 10 ans, de sorte que le Tribunal octroie à Proulx 50% du prix d’achat, soit 1 469,55 $.
[15] La preuve ne justifie pas d’octroyer quelque montant additionnel, en l’absence de preuve adéquate des autres débours et des troubles et inconvénients que Proulx allègue avoir subi.
[16] L’appel en garantie logé contre EQ3 est également accueilli.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17]
CONDAMNE la défenderesse germain-larivière
à payer au demandeur jean - michael
proulx la somme de 1 469,55 $, avec les intérêts calculés au taux
légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[18] LE TOUT avec dépens;
[19] CONDAMNE la défenderesse en garantie eq3 ltd. à indemniser la demanderesse en garantie germain-larivière de toute somme que cette dernière est appelée à payer au demandeur jean-michael proulx, en capital, intérêts et frais, aux termes du présent jugement.
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__________________________________ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
LAVAL, le 22 décembre 2014 |
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