Dangléant et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 38 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301901 |
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DATE : |
11 septembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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GUILLAUME DANGLÉANT |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Guillaume Dangléant dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[1].
[2] Le CSPQ considère que M. Dangléant ne répond pas aux conditions d’admission, car il ne possède ni la scolarité pertinente ni l’expérience requise dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.
[3] Le CSPQ ajoute que, même si toutes les expériences de travail de M. Dangléant étaient acceptées, il lui manquerait encore plusieurs années d’expérience pour compenser sa scolarité manquante.
[4] Pour sa part, M. Dangléant soutient notamment que le CSPQ n’a pas fait preuve de rigueur et a négligé l’étude de sa candidature. Il aurait dû être admis à ce processus puisqu’il détient une douzaine d’années d’expérience pertinente acquises dans la fonction publique et hors fonction publique. Ces années lui permettent de compenser la scolarité manquante et les dix années d’expérience requises dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration.
[5] Il indique qu’il existe une iniquité entre les documents produits par le CSPQ, soit l’appel de candidature et le Guide d’admissibilité, et la Directive sur la classification des techniciens en administration[2] adoptée par le Conseil du trésor.
[6] Il est d’avis que le CSPQ s’est trompé en analysant son expérience dans la fonction publique en tenant uniquement compte du classement de son emploi, alors que les tâches qu’il a réellement effectuées auraient dû être évaluées.
[7] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Dangléant au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[8] La Commission juge que la procédure utilisée par le CSPQ pour analyser la candidature de M. Dangléant est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] Durant la période d’inscription se tenant du 19 février au 2 mars 2018, M. Dangléant soumet sa candidature au processus de qualification au moyen du portail Emplois en ligne. Il y énumère ses expériences de travail, soit un an et deux mois en tant qu’inspecteur en conformité législative et règlementaire dans la fonction publique, deux ans et huit mois en tant que préposé aux télécommunications dans la fonction publique, ainsi que sept ans et trois mois dans la Gendarmerie nationale française en tant que gendarme des transports aériens et de la brigade territoriale.
[10] L’appel de candidatures indique les attributions suivantes :
Volet chef d’équipe :
La personne titulaire de l’emploi a la responsabilité de coordonner les activités de plusieurs domaines touchant les activités administratives de l’appareil gouvernemental, notamment la gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles, financières, l’application des lois et règlements ou le suivi de programmes. Pour ce faire, elle coordonne une équipe de travail. Cette personne sera appelée à :
· répartir le travail entre les membres de son équipe et vérifier l’exécution de leur travail;
· conseiller les membres de son équipe en fournissant son expertise sur le traitement approprié des dossiers courants;
· exécuter au besoin, de concert avec les techniciens sous sa responsabilité, les attributions de ceux-ci. Prendre en charge les travaux les plus complexes, lorsque nécessaire;
· déterminer les besoins de perfectionnement des membres de son équipe afin de maintenir ou d’améliorer leur rendement ou de stimuler leur intérêt au travail […]
Volet spécialiste :
La personne titulaire de l’emploi occupe un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe nominale, soit un domaine d’activité relié à l’administration, notamment la gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles, financières, l’application de lois et règlements ou le suivi de programmes. Pour ce faire, elle met à profit son expérience et ses nombreuses connaissances, dans un champ d’activité spécifique pouvant être relié à la gestion de la main-d’œuvre, à la rémunération, aux ententes de la rémunération des professionnels de la santé, aux activités relatives au budget ou aux finances, aux assurances […] Cette personne pourra notamment :
· participer à l’élaboration des procédures en raison de ses connaissances approfondies concernant différents processus administratifs;
· agir à titre de personne-ressource par ses connaissances approfondies des lois, des règlements et des directives d’un secteur d’activité; […]
[11] Quant aux conditions d’admission de ce même processus, elles exigent de :
· Détenir un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en techniques administratives, en conseil en assurances et en services financiers, en gestion de commerces, en gestion d’un établissement de restauration, en techniques de comptabilité et de gestion, en techniques de gestion hôtelière, en techniques de tourisme, en techniques de travail social ou dans une autre spécialisation jugée pertinente ou une attestation d’études pertinente dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. […]
· Posséder au moins 10 années d’expérience pertinente dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent.
[12] Après l’analyse du dossier de M. Dangléant, seule son expérience d’une année et deux mois en tant qu’inspecteur en conformité législative et règlementaire est jugée pertinente par le CSPQ.
[13] M. Dangléant est alors informé que sa candidature n’est pas retenue. Il demande au CSPQ une révision de cette décision. Cette dernière est effectuée, mais la décision de le refuser est maintenue.
[14] L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi) prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[15] M. Dangléant doit convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il aurait dû être admis à ce processus de qualification.
[16] La Commission se réfère aux dispositions suivantes de la Loi :
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement […]
En outre, les conditions d’admission à un processus de qualification, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
47. Le président du Conseil du trésor doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission à un processus de qualification.
Une personne est présumée admissible à un processus de qualification sur la base des renseignements transmis lors de son inscription. L’admission d’une personne est confirmée avant sa nomination.
[17] Conformément à ces dispositions, un candidat doit être admis à un processus de qualification s’il satisfait aux conditions d’admission pendant la période d’inscription prévue à l’appel de candidatures. Son admissibilité est vérifiée par l’analyse des documents qu’il a produits à cette fin.
[18] Ainsi, pour être admis au processus de qualification, M. Dangléant doit d’abord détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec une spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation jugée pertinente.
[19] Le CSPQ constate que M. Dangléant n’a pas la scolarité pertinente. En effet, il possède une reconnaissance d’études du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) correspondant à un DEC en Sciences de la nature. Or, dans le Guide d’admissibilité, ce diplôme n’est pas reconnu comme une spécialisation valide.
[20] La Commission considère que la décision du CSPQ de refuser le DEC en Sciences de la nature de M. Dangléant est raisonnable puisque ce diplôme est non préparatoire à l’emploi de technicien en administration et s’écarte du domaine financier, administratif ou comptable qui est exigé dans l’appel de candidatures.
[21] M. Dangléant se voit tout de même reconnaître une année de son DEC en raison du tronc commun entre toutes les formations collégiales, soit les cours de base obligatoires à l’obtention du diplôme. L’appel de candidatures permet de compenser deux années de scolarité manquantes par quatre années d’expérience pertinente. Par ailleurs, M. Dangléant doit aussi posséder les dix années d’expérience pertinente dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en administration.
[22] Le CSPQ poursuit son analyse et considère que l’emploi de préposé aux télécommunications de M. Dangléant ne répond pas aux conditions d’admission de l’appel de candidatures. En effet, cette classe d’emplois est explicitement exclue dans le Guide d’admissibilité.
[23] Pour sa part, M. Dangléant estime que le CSPQ aurait plutôt dû évaluer les tâches qu’il a accomplies au lieu de se fier uniquement à son classement en tant que préposé aux télécommunications.
[24] La Commission n’est pas de cet avis. En effet, le CSPQ ne peut agir sans tenir compte de la classe d’emplois occupée par M. Dangléant au sein de la fonction publique. Ainsi, les années d’expérience de M. Dangléant comme préposé aux télécommunications ne peuvent être reconnues comme équivalentes aux attributions d’un emploi de technicien en administration.
[25] La Commission s’est déjà exprimée sur le sujet dans la décision Duchemin[3] :
[53] […] Or, comment dans un régime aussi structuré un candidat pourrait-il faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emploi qu’il occupe dans la fonction publique? La Commission croit que la référence à la catégorie d’emploi d’un candidat à un concours respecte le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique dont le but, comme l’énonce la Loi, est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires (Art. 3). Il est possible de critiquer ce choix que fait la Directive de retenir la titularisation dans un emploi pour démontrer l’exercice d’activités d’encadrement au sein de la fonction publique, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans une logique de cohérence interne de la classification des emplois au sein de la fonction publique.
[26] En reprenant les trois conditions à satisfaire pour qu’une expérience de travail soit considérée « à titre équivalent », les tâches de préposé aux télécommunications ne sont pas équivalentes aux tâches de technicien en administration. En effet, elles ne sont pas du même niveau de mobilité ni du même domaine d’emploi que les tâches de technicien en administration. Il ressort également de la Directive sur la classification de préposé aux télécommunications[4] qu’une scolarité de niveau secondaire est demandée, alors que la classe de technicien en administration exige une scolarité de niveau collégial.
[27] Dans la décision Gamache[5], ces conditions sont également reprises :
[60] La Commission ne peut non plus conclure que ces tâches peuvent être considérées à titre équivalent à celles d’un technicien en administration. Les trois exigences qui sont appliquées et reconnues par la jurisprudence prépondérante[[6]] de la Commission à l’égard de cette condition d’admission pour qu’une expérience soit considérée à titre équivalent sont les suivantes : les emplois doivent exiger le même niveau de scolarité; les classes d’emplois doivent avoir le même niveau de mobilité pour permettre un reclassement, sinon cela constitue une promotion; les attributions doivent être similaires et exercées dans un domaine d’activité rapproché de celui de l’emploi dont l’exercice est requis aux conditions d’admission. [...]
[28] La Commission estime aussi que l’article 35 de la Loi n’est pas le véhicule approprié pour remettre en cause l’évaluation d’un emploi occupé dans la fonction publique : « Il n’est pas possible, pour un candidat à un concours, dans le régime structuré de classification des emplois mis en place dans la fonction publique, de faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emploi qu’il occupe dans la fonction publique »[7].
[29] En conséquence, ni le CSPQ ni la Commission ne peuvent remettre en cause la conformité du classement attribué à M. Dangléant.
[30] M. Dangléant indique également que son expérience hors fonction publique, en tant que gendarme à la Gendarmerie nationale française, aurait dû être reconnue puisque bon nombre des tâches qu’il accomplissait correspondent aux tâches recherchées et décrites dans le Guide d’admissibilité.
[31] Le CSPQ est d’avis que M. Dangléant n’a pas inscrit les tâches dont il parle dans son formulaire d’inscription, et qu’en outre, son expérience de gendarme est plutôt liée à la sécurité physique des personnes et des lieux, ce qui est loin d’être les tâches d’un technicien en administration. Il explique qu’un appariement a été effectué afin de trouver un titre équivalent dans la fonction publique québécoise à son poste de gendarme en France, mais que le seul emploi qui s’y apparente est celui de policier.
[32] Il y a lieu de préciser que dans la fonction publique, il est possible de comparer l’emploi de gendarme à un agent de protection de la faune, à un constable spécial ou encore à un agent des services correctionnels. Or, dans le Guide d’admissibilité, toutes ces classes d’emplois sont également explicitement exclues.
[33] La Commission juge que la décision du CSPQ est fondée et que les tâches de M. Dangléant dans la Gendarmerie nationale ne peuvent être considérées au même titre ou à titre équivalent aux attributions principales et habituelles d’un technicien en administration. En effet, M. Dangléant rédige des procès-verbaux, réalise des audits et des contrôles de sécurité, procède à des enquêtes judiciaires, fait de la gestion des problèmes en milieu familial, procède à la régulation de la circulation routière, etc. Conséquemment, toutes ses tâches ne sont pas liées à un domaine administratif ou à la gestion des ressources humaines, matérielles ou encore financières.
[34] La Commission conclut donc que le CSPQ a fait une analyse raisonnable des renseignements fournis par M. Dangléant dans son formulaire d’inscription et qu’il a valablement fait l’appariement des tâches accomplies en tant que gendarme avec des emplois de la fonction publique.
[35] La Commission n’est pas un organisme de révision. Elle ne peut se substituer au CSPQ qu’en l’absence d’une preuve démontrant que sa décision est déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.
[36] Or, M. Dangléant ne réussit pas à démontrer que la procédure utilisée pour l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :
Rejette l’appel de M. Guillaume Dangléant.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah
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M. Guillaume Dangléant Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de l’audience : 23 août 2018
[1] Processus de qualification no 26405PS93470001.
[2] C.T. 216387 du 17 mai 2016.
[3] Duchemin et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31, par. 53.
[4] C.T. 212500 du 23 avril 2013.
[5] Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par 60.
[6] Collin et al. c. Ministère de la Justice, 2006 CanLII 60357 (QC CFP); Houle c. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2010 QCCFP 15.
[7] Matte et Ministère de la Famille, 2015 QCCFP 16.
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