Kamtech Services inc. et Arno Électrique ltée |
2009 QCCLP 6847 |
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[1] Le 7 octobre 2008, la compagnie Kamtech Services inc. (l’employeur Kamtech) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 1er octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 14 février 2008 et déclare que 3 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été atteint monsieur P. Michaud (le travailleur), en août 2007, doit être imputé au dossier de l’employeur Kamtech.
[3] Aucune des parties ou leur représentant[1] ne s’est présentée à l’audience du 23 avril 2009. Le dossier n’a toutefois pas été pris en délibéré à cette date. En effet, le procureur de l’employeur Kamtech ayant avisé qu’il ne serait pas présent à l’audience et demandé l’autorisation de produire une argumentation écrite dans un délai de trois semaines, le tribunal a acquiescé à cette demande de délai.
[4] Comme les pièces jointes à l’argumentation transmise par le procureur de l’employeur Kamtech par télécopieur le 15 mai 2009 étaient illisibles, le dossier n’a pas été pris en délibéré à cette date mais le 21 mai 2009, sur réception de l’original des pièces déposées en preuve.
[5] Considérant, par ailleurs, que dans sa lettre d’avril 2009, le procureur de l’employeur Kamtech faisait état qu’une entente était intervenue entre les parties employeur et le travailleur quant à la contestation par l’employeur Kamtech de l’admissibilité de la réclamation (dossier 352517) et qu’un désistement devait être produit « sous peu », la soussignée a suspendu le délibéré jusqu’à la date de production de ce désistement, lequel fût produit le 23 septembre 2009.
[6] La Commission des lésions professionnelles dispose donc de la contestation de l’employeur Kamtech d’après les renseignements contenus au dossier conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] L’employeur Kamtech demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé d’aucun coût de la surdité professionnelle du travailleur, le tout en application de l’article 328 de la loi.
LA PREUVE ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur Kamtech a droit à un partage des coûts en application de l’article 328 de la loi, et plus particulièrement s’il y a lieu de ne lui imputer aucun des coûts reliés à la maladie professionnelle (surdité) d’août 2007.
[9] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur Kamtech.
[10] L’article 328 de la loi se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[11] Il ressort des dispositions de l’article 328 de la loi que lorsqu’un travailleur a exercé un travail « de nature à engendrer » sa maladie chez un employeur, c’est cet employeur qui doit en assumer les coûts, et que si le travailleur a exercé un tel travail pour « plus d’un » employeur, la CSST doit en imputer alors le coût à tous les employeurs pour qui ce travailleur a exercé un tel travail, et ce, proportionnellement à la « durée » de ce travail pour chacun d’eux et à « l’importance du danger » qu’il présentait chez chacun par rapport à la maladie professionnelle.
[12] La CSST a accepté la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle, une surdité professionnelle qui a été diagnostiquée en août 2007.
[13] La CSST a donné suite au rapport du médecin traitant[3] et a déterminé que la surdité du travailleur avait entraîné une atteinte permanente de 3,30 %; elle a fait droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 587,73 $.
[14] Dans l’annexe à sa réclamation pour surdité professionnelle, le travailleur identifie les employeurs MIL Marine Industries (de 1965 à 1969) et Canadian Celanese (de 1960 à 1964) comme étant les endroits où il a travaillé dans un milieu bruyant. Il fait état du domaine de la construction sans indiquer de nom d’employeurs en particulier.
[15] Selon les notes évolutives de la CSST, le travailleur était opérateur de machine chez Canadian Celanese, une entreprise de textile. Pour Marine Industries, il était soudeur en construction navale et de wagon. La CSST fait état que le travailleur a œuvré, de 1971 à 2006, comme « soudeur en tuyauterie » pour différents employeurs dans le domaine de la construction. Elle note que selon le travailleur, « tous » les emplois occupés au cours de sa carrière professionnelle étaient des emplois bruyants, avec un niveau de bruit supérieur à 85 décibels (db).
[16] Dans son rapport de juin 2007, l’audiologiste mentionne que le travailleur portait des protecteurs depuis environ trois ans.
[17] Dans la décision contestée par l’employeur Kamtech, la CSST impute 3 % des coûts de la surdité du travailleur à l’employeur Kamtech.
[18] Il ressort de la preuve au dossier que la CSST a reconnu que le travailleur avait exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour plus d’un employeur et qu’elle a imputé le coût des prestations à différents employeurs, dont l’employeur Kamtech pour 3 %, comme on peut le constater de la liste énoncée à la page 19 du dossier :
Employeur période travaillée nombre de mois pourcentage imputé
Hydro-Québec, 1981 à 1983, 17 mois 6 %
Mécanique Trecel (Marich) inc., 1982, 1984 à 1986, 9 mois 3 %
Corporation Constr. National, 1984, 1988 à 1989, 7 mois 2 %
Bernard Houle & Fils inc., 1986, 1990, 1994, 12 mois 4 %
Sejijo Fabrication inc., 1991 à 1994, 17 mois 6 %
Transelec/Common inc., 1996-97, 6 mois 2 %
Arno Électrique ltée, 1997, 5 mois 2 %
Arno Électrique ltée, 1998, 4 jours N/C
Kamtech Services inc., 1997, 1 mois N/C
Kamtech Services inc., 2000 à 2003, 8 mois 3 %
Celanese Canada inc., 1960 à 1964, 60 mois 20 %
Marine Industrie ltée, 1965 à 1970, 72 mois 25 %
Construction Del-Nor, 1985 à 1987, 16 mois 5 %
Construction Del-Nor, 1998 à 2000, 17 mois 6 %
Construction SLM, 1972 à 1980, 47 mois 16 %
[19] Pour procéder à l’imputation des coûts, telle que ci-dessus mentionnée, la CSST a utilisé un document émanant de la Commission de la construction du Québec, document qui fait l’historique du travailleur pour les heures que ce dernier a travaillées dans l’industrie de la construction de 1971 à 2006 inclusivement (historique CCQ).
[20] Il ressort de l’historique CCQ que sur le total des 42,295 heures travaillées de 1971 à 2006 inclusivement, le travailleur a exercé durant 25,710 heures le métier de soudeur en tuyauterie, 12,078 heures à titre de tuyauteur, 3,270 heures comme plombier, et divers autres emplois, tels poseur d’appareil de chauffage (257 heures), frigoriste (252 heures), monteur d’acier (36 heures), etc.
[21] Selon les pourcentages d’imputation listés précédemment, il ressort de la preuve au dossier que la CSST n’a imputé aucune somme à l’employeur Ganotec, nom de l’employeur qu’avait identifié le travailleur dans sa réclamation en 2007. Selon l’historique CCQ, le travailleur a exercé le métier de soudeur en tuyauterie pour le compte de l’employeur Ganotec un total de 1,475.7 heures de 2000 à 2006.
[22] Selon l’historique CCQ, le travailleur a exercé pour l’employeur Kamtech 1,426,70 heures comme soudeur en tuyauterie de 1997 à 2003 et 202.5 heures comme plombier. Dans une déclaration assermentée, que l’employeur Kamtech a déposée en preuve, le travailleur affirme avoir exercé à titre de soudeur en tuyauterie pour l’employeur Kamtech un total de 1,629.2 heures, réparties comme suit : 201.7 heures en 1997; 50.5 heures en 2000; 152 heures en 2001; 370 heures en 2002 et 855 heures en 2003.
[23] Dans son argumentation, le procureur de l’employeur Kamtech soumet que ce dernier ne doit être imputé d’aucun coût, car le travailleur n’a pas été exposé, dans son travail chez Kamtech, à un bruit susceptible d’avoir contribué à la surdité professionnelle qui a été diagnostiquée en 2007.
[24] Dans la déclaration assermentée déposée en preuve, le travailleur affirme que durant « toutes » les périodes d’emploi auprès de l’employeur Kamtech, il a « toujours utilisé efficacement les protecteurs fournis » par cet employeur, et obligatoires sur ses chantiers, et qu’il « estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit » de nature à lui occasionner un problème de surdité.
[25] La preuve au dossier démontre que l’employeur Kamtech fournit à ses travailleurs sur ses chantiers des bouchons auriculaires en mousse 3M 1100, que ces bouchons sont obligatoires sur tous ses chantiers, et que l’utilisation de ces bouchons auriculaires, tel qu’il appert du contenu de la fiche descriptive déposée en preuve « réduit l’exposition au bruit de 29 décibels ».
[26] Au soutien de ses prétentions quant à une improbabilité que le travailleur ait pu contracter une surdité professionnelle sur les chantiers de Kamtech, le procureur de l’employeur Kamtech soumet qu’à plusieurs occasions[4], dans des cas similaires, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que « le port des équipements de protection adéquats exigé par Kamtech se traduit par l’absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité et par la réduction significative du plancher d’exposition au bruit ».
[27] Soulignons également que dans Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée[5], ainsi que dans Constructions Proco inc.[6], la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puis que l'audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.
[28] Considérant que durant les premières années de son exposition au bruit, sans port de protecteurs, le travailleur agissait comme opérateur de machine dans une usine de textile puis comme soudeur pour une entreprise en construction navale, il nous apparaît improbable que le niveau de dangerosité ait été de la même importance chez l’employeur Kamtech puisqu’il portait des protecteurs qui réduisaient le niveau de bruit de l’ordre de 29 dB.
[29] En effet, compte tenu de la déclaration assermentée du travailleur quant à l’efficacité de l’utilisation des bouchons fournis par l’employeur en raison du port adéquat de ceux-ci durant toutes les périodes travaillées chez Kamtech, le tribunal considère que l’employeur Kamtech a réussi à son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il n’y avait pas, pour le travailleur, durant la période de temps travaillée chez Kamtech, un niveau de bruit suffisamment significatif pour avoir pu engendrer une surdité.
[30] Comme l’ensemble de la preuve permet de conclure que le travailleur n’a pas exercé pour l’employeur Kamtech un travail de nature à engendrer sa surdité, il s’ensuit que l’employeur Kamtech n’a pas à être imputé des coûts de cette maladie, le tout en application de l’article 328 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Kamtech Services inc.;
INFIRME la décision rendue le 1er octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’aucun coût relatif à la surdité professionnelle dont a été atteint le travailleur, monsieur P. Michaud, en août 2007, ne doit être imputé au dossier de l’employeur Kamtech Services inc.
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Marie-Danielle Lampron |
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Me Éric Thibaudeau |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentant de la partie requérante
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[1] Le procureur de la compagnie Transelec/Common inc. a comparu dans le dossier 361150, dossier qui a, par ailleurs, été retiré du rôle à la suite d’un désistement produit avant l’audience.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Soulignons que le médecin du travailleur fait état qu’éventuellement une prothèse auditive pourrait palier au handicap auditif.
[4] Kamtech Services inc. et Roy, 346526-05-0804 et 346611-05-0804, 25 août 2008, M. Allard; Kamtech Services inc. et Lévesque, 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kei Construction et Lévesque, 329300-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kamtech Services inc. et Labonté, 289039-62A-0604, 7 mars 2007, C. Demers; Kamtech Services inc. et Huot, 274623-32-0510, 24 janvier 2006, M.-A. Jobidon; Kamtech Services inc. et Fortin, 266591-02-0506, 20 janvier 2006, R. Deraiche.
[5] 66210-64-9502, 1996-06-13, B. Lemay
[6] 94757-02-9803, 99-01-12, P. Simard
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