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[1] Le 10 septembre 2001, madame Michèle Roussel (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 août 2001.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par la travailleuse le 30 janvier 2001, confirme la décision rendue le 12 janvier 2001 et déclare qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle, de sorte qu’elle devra lui rembourser la somme de 1 232,84 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu payée par la Sûreté du Québec (l’employeur) pendant les quatorze premiers jours d’incapacité.
[3] L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue à Québec les 25 et 26 septembre 2003, 8 octobre 2003 et 3 novembre 2003 en présence de la travailleuse, de son représentant, de la représentante de l’employeur et du procureur de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi un accident du travail par la survenance d’une succession d’événements imprévus et soudains qui ont entraîné par leur effet cumulatif le trouble d’adaptation avec inhibition au travail dont elle a souffert.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse a prouvé, de façon prépondérante, la survenance d’une succession d’événements objectivement traumatisants sur le plan psychique et que cette succession d’événements a causé la pathologie. Ils accueilleraient la requête.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[7] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[8] Selon le diagnostic posé le 24 octobre 2000 par le médecin qui a charge de la travailleuse, elle souffre d’un trouble d’adaptation avec inhibition au travail. Le diagnostic n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Vu les termes de l’article 224 de la loi, la question en litige doit être tranchée en tenant compte de ce diagnostic.
[9] L’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] Suivant la jurisprudence bien établie, le trouble d’adaptation n’est pas une blessure au sens de l’article 28[2] de la loi.
[11] De même, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer, puisque ce diagnostic n’est pas inscrit à l’Annexe I de la loi à laquelle cet article 29 renvoie.
[12] Ceci étant, la travailleuse assume le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a été victime d’un accident du travail ou qu’elle a contracté une maladie professionnelle. Les faits prouvés permettent en effet d’exclure d’emblée la notion de rechute, récidive ou aggravation.
[13] La travailleuse prétend avoir subi un accident du travail, soit :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[14] Les parties s’entendent pour reconnaître qu’il s’agit de déterminer si la travailleuse a démontré la survenance, par le fait ou à l’occasion de son travail, d’un ou plusieurs faits objectivement traumatisants sur le plan psychique qui ont conduit au développement de la pathologie psychologique. L’exposé du principe par les parties est conforme à la jurisprudence[3].
[15] De façon plus particulière, lorsqu’une lésion de nature psychologique se développe autour de la relation existant entre un travailleur et son supérieur, la jurisprudence exige la preuve que l’employeur s’est comporté de façon à déborder le sain exercice de son droit de gérance[4].
[16] Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que des événements à première vue bénins, lorsque pris isolément, deviennent plus significatifs lorsque considérés dans leur ensemble. La superposition de ces événements peut constituer un événement imprévu et soudain[5].
[17] Afin de déterminer si une lésion psychologique résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le tribunal doit apprécier si la réaction psychologique résulte de façon déterminante de l’exposition à des agents stresseurs externes à l’individu qui en souffre et qui sont associés au travail, plutôt que de facteurs stresseurs internes, propres à l’individu[6].
[18] Cette analyse est faite par les décideurs, selon les cas, au stade de la détermination de la survenance d’un événement imprévu et soudain, d’où la recherche de faits objectivement traumatisants, ou au stade de l’appréciation du lien de causalité, d’où la nécessité d’apprécier la participation des facteurs exogènes et endogènes au développement de la pathologie. La commissaire soussignée considère que les deux questions se confondent parfois, les mêmes faits étant susceptibles d’être appréciés à chaque stade.
[19] La jurisprudence nettement majoritaire exclut la situation non traumatisante (dite normale) parce que le bon sens veut qu’une personne saine devrait pouvoir s’y adapter sans développer une lésion psychologique. Dans le même ordre d’idée, le bon sens commande également la conclusion voulant qu’en présence d’une situation non traumatisante (dite objectivement normale), le développement d’une pathologie psychologique est la résultante de facteurs endogènes pathologiques. C’est pourquoi les situations non traumatisantes déclenchant des réactions psychologiques pathologiques ne correspondent pas, selon la jurisprudence, à la notion d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
[20] Le critère de la normalité sert donc à apprécier le caractère traumatisant des événements ou le lien de causalité, selon les cas. Il ne doit pas servir à exclure du champ d’application de la loi les situations habituelles qui s’avèrent traumatisantes.Il serait en effet contraire à l’esprit de conclure qu’un milieu de travail habituellement malsain ne peut causer une lésion admissible.
[21] Les situations traumatisantes sont donc couvertes, selon leur durée et leur caractère habituel ou ponctuel, par la notion d’accident du travail ou celle de maladie professionnelle.
[22] De l’avis de la commissaire soussignée, il y a lieu d’appliquer la notion d’accident du travail à des circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps, et de recourir à la notion de maladie professionnelle lorsqu’une maladie se développe à la suite de l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail[7].
[23] La détermination de l’existence d’une maladie professionnelle de nature psychologique oblige le décideur à peser la participation de l’agent stresseur habituel dans le développement d’une pathologie et à mesurer le risque pour la santé mentale auquel cet agent peut exposer la personne qui y est soumise.
[24] Dans la présente affaire, il n’y a aucune preuve suggérant que la travailleuse a développé un trouble d’adaptation en raison de circonstances étrangères au travail. De même, il n’y a aucune preuve, médicale ou factuelle, suggérant que la pathologie psychiatrique résulte en partie ou en totalité de facteurs endogènes à la travailleuse. Selon les rapports des trois psychiatres qui ont eu le loisir d’examiner la travailleuse, les seuls agents stresseurs présents à l’époque sont relatifs au travail.
[25] La question véritablement en litige est celle de savoir si les faits décrits par la travailleuse se sont produits et si ces faits représentent l’exercice sain du droit de gérance de l’employeur.
[26] Quant à la réalité de la survenance de faits objectivement traumatisants sur le plan psychique, la preuve est contradictoire.
[27] Pour disposer de la question, le tribunal doit nécessairement apprécier la crédibilité du témoignage de la travailleuse et celle de tous les autres témoins entendus, soient monsieur Pierre Veilleux, directeur régional de l’Association des policiers provinciaux du Québec, le caporal Jean-Claude Cormier, adjoint administratif en charge des policiers patrouilleurs, le sergent Alain Lussier, responsable du poste de police de Sainte-Anne-de-Beaupré et supérieur hiérarchique de la travailleuse, et monsieur Michel Champagne, chef du Bureau de l’administration du district de Québec, responsable des ressources financières et des ressources humaines.
LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS
[28] Le tribunal a revu l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire afin d’apprécier la valeur probante qu’il y a lieu d’accorder à chaque témoignage. Les allégations de chaque témoin ont été pesées en fonction de leur vraisemblance intrinsèque, du comportement du témoin à l’audience et de leur compatibilité avec les autres éléments de la preuve. Cette analyse amène le tribunal aux constats suivants.
[29] La travailleuse a témoigné avec fermeté et constance. Ses déclarations à l’audience sont identiques à ses déclarations antérieures. Elle n’a pas cherché à dissimuler les faits qui auraient pu porter ombrage à ses allégations. La sincérité de son témoignage est évidente. De plus, ses déclarations sont corroborées sur des questions essentielles par le témoignage de monsieur Pierre Veilleux, qui est lui-même un témoin crédible.
[30] Monsieur Veilleux a manifesté une pondération et une grande objectivité tout au cours de son témoignage. À l’évidence, il a témoigné avec franchise, sans chercher à bonifier la version des faits de la travailleuse ni à accabler le supérieur hiérarchique de celle-ci. Il n’épouse pas la cause de la travailleuse. Le tribunal a, au surplus, pu observer qu’il entretient un esprit de coopération avec l’employeur et que son objectif est véritablement de régler les problèmes qui peuvent survenir dans ce milieu de travail. Le tribunal apprécie qu’il peut compter sur la fiabilité et la valeur probante du témoignage de monsieur Veilleux.
[31] Par contraste, le caporal Cormier a livré un témoignage farci d’imprécisions et de pertes de mémoire relativement à des éléments pourtant essentiels. Ainsi, il affirme avec fermeté qu’en septembre 2000, les agents Forgues et Arseneault ont rencontré le sergent Lussier en sa présence pour formuler une demande de changement d’équipe, mais il ne se souvient pas s’ils ont indiqué les motifs de leur demande. Le caporal ne se souvient pas non plus s’il a participé à la décision de mettre la travailleuse en suivi administratif au début juin 2000. Il ne se souvient pas que la travailleuse a offert de clarifier la situation et de présenter ses excuses au citoyen Gravel. Il ne se souvient pas si le sergent Lussier a communiqué ses attentes à la travailleuse au sujet du service à la population. Il ne se souvient pas s’il a retourné pour corrections certains rapports faits par la travailleuse au cours de l’été 2000. Il ne se souvient pas non plus si le sergent Lussier l’avait avisé avant la rencontre du 19 octobre 2000 qu’il avait déjà décidé que la travailleuse serait mise en suivi administratif. Se rappelant que le sergent Lussier avait offert de l’aide à la travailleuse au cours de cette rencontre, il ne peut se souvenir de quelle forme d’aide il s’agissait précisément.
[32] De plus, son témoignage entre en contradiction avec celui de son supérieur, le sergent Lussier. Le caporal affirme que monsieur Veilleux a assisté la travailleuse, par conférence téléphonique, lors de la rencontre du 19 octobre 2000, mais le sergent Lussier reconnaît qu’il n’en est rien. Nous verrons plus tard en quoi la non assistance de monsieur Veilleux est un élément capital. Le caporal n’explique pas comment il a pu faire erreur sur ce point fondamental.
[33] Enfin et surtout, son témoignage est incohérent. S’il fallait en croire ses allégations, il était insatisfait à 50 % du travail effectué par la travailleuse, mais il n’en aurait ni discuté avec elle ni discuté avec le sergent Lussier.
[34] De deux choses l’une : ou bien les allégations du caporal Cormier à l’audience ne sont pas sincères, ou bien il était vraiment aussi insatisfait et il n’a pas donné à la travailleuse l’occasion d’être informée de ses attentes et de s’y ajuster avant que des mesures de pression soient exercées contre elle. La travailleuse a d’ailleurs été visiblement surprise par le témoignage de son supérieur immédiat : à l’évidence, elle ne savait rien de sa prétendue grande insatisfaction. Le tribunal ne s’explique pas pourquoi le caporal aurait dissimulé son insatisfaction à la travailleuse, si cette insatisfaction s’appuyait sur des faits objectifs.
[35] À la fin de son témoignage, le caporal Cormier a cette fois livré le fond de sa pensée sans restriction : il soupçonne la travailleuse de ne pas faire son travail et de faire travailler les autres membres de son équipe à sa place et est en désaccord avec l’organisation du travail décidée par la travailleuse pour son équipe. Le tribunal observe que le caporal se contredit, puisqu’il reconnaît, à ce stade, avoir communiqué son impression au sergent Lussier, alors qu’il avait affirmé le contraire précédemment.
[36] Dans un autre ordre d’idée, le caporal admet avoir servi de témoin au cours des rencontres les plus importantes entre la travailleuse et le sergent Lussier. Il reconnaît également que l’objectif poursuivi était de monter un dossier au sujet de la travailleuse.
[37] Il est évident que le caporal Cormier a accepté de son plein gré, bien qu’il ne veuille pas le reconnaître, de participer à la mise en œuvre des mesures exercées par le sergent Lussier sur la travailleuse et qu’il a aligné son comportement sur celui du sergent Lussier. Son rôle n’a pas été aussi passif qu’il voudrait le laisser croire.
[38] Le témoignage du sergent Lussier frappe, quant à lui, par son inconstance et son imprécision, ce qui surprend d’autant plus qu’il est celui qui a initié et contrôlé toutes les étapes de l’évolution de la relation qu’entretenait la travailleuse avec ses supérieurs.
[39] Il se contredit à plusieurs reprises; il est hésitant; il a un souvenir vague de la plupart des événements, il recourt allègrement à des suppositions pour combler ses pertes de mémoire; il n’a aucun souvenir de certains événements significatifs; et surtout, le comportement qu’il a adopté à l’époque ne concorde pas avec la bonne intention prétendument poursuivie. Nous reviendrons sur son témoignage dans les paragraphes qui suivent.
[40] Le tribunal constate que le témoin Lussier a cherché davantage, tout au long de l’audience, à se défendre des allégations de violence ou de mauvaises intentions à l’endroit de la travailleuse qu’à rapporter les faits de façon objective et sincère.
[41] De plus, le témoignage du sergent Lussier est contredit sur des éléments essentiels par le témoignage du caporal Cormier, et par ceux de la travailleuse et de monsieur Veilleux.
[42] Par surcroît, les allégations du sergent Lussier à l’effet que la travailleuse a refusé de répondre à l’appel du Centre des télécommunications au sujet d’un incendie majeur sont fausses, ainsi que l’enregistrement des communications produit au dossier à la demande du tribunal le démontre de façon indubitable.
[43] Enfin, malgré les nombreuses allégations du sergent Lussier à l’effet que plusieurs collègues de la travailleuse avaient à s’en plaindre, aucune de ces personnes n’a témoigné à l’audience. Le tribunal constate que le témoignage du sergent Lussier n’est pas corroboré par des éléments de preuve dignes de foi.
[44] Tous ces éléments considérés dans leur ensemble amènent le tribunal à conclure que le témoignage du sergent Lussier n’a pas été franc. Il n’est pas retenu.
LES FAITS OBJECTIVEMENT TRAUMATISANTS
LE CONTEXTE GÉNÉRAL
[45] La travailleuse est policière-patrouilleuse chez l’employeur depuis 1978. Elle est chef d’équipe depuis de nombreuses années. Elle occupe ces fonctions depuis août 1996 au poste de police de Sainte-Anne de Beaupré.
[46] Le caporal Cormier a été son supérieur immédiat entre le mois de février et le mois de décembre 2000. Depuis, il est à la retraite.
[47] Le sergent Lussier entre en fonction comme responsable de ce poste de police vers le 18 mai 2000 et le demeure jusqu’en septembre 2001. Il est le supérieur immédiat du caporal Cormier et du caporal Deblois et le supérieur hiérarchique de la travailleuse.
[48] La travailleuse est en charge d’une équipe qui compte trois patrouilleurs réguliers, l’agent Forgues, l’agent Arseneault et elle-même. Le quatrième membre de l’équipe est l’un ou l’autre des policiers patrouilleurs en formation (auxiliaire).
[49] À l’époque, le délégué syndical local est le caporal Deblois, adjoint administratif du service des enquêtes. Vers la fin de l’été 2000, le caporal Deblois est remplacé dans ses fonctions syndicales par l’agent Arseneault.
[50] Dans le cadre de son travail de chef d’équipe, la travailleuse doit notamment planifier le travail des membres de son équipe, répartir la charge de travail entre eux, vérifier la qualité de leurs rapports et favoriser l’esprit d’équipe et les relations harmonieuses entre les membres de l’équipe.
[51] La planification du travail se fait, dans la mesure du possible, au début du quart de travail au cours de ce qui est appelé une séance de briefing. Pendant le quart de travail, la travailleuse voit à répartir le travail qui s’ajoute de façon ponctuelle.
[52] La travailleuse est passionnée par le service à la population et les opérations sur le terrain. Elle adopte un mode de gestion coopératif.
[53] La travailleuse reconnaît la grande expérience des agents Forgues et Arseneault; c’est pourquoi elle leur délègue la tâche de répartir le travail qui s’ajoute de façon ponctuelle lorsqu’elle est elle-même occupée à une demande d’intervention.
[54] Il ressort de son témoignage qu’elle assume ses fonctions de patrouilleur et de chef d’équipe avec assurance et esprit de décision. Son leadership est indéniable. Elle fait aussi preuve d’une grande empathie envers les citoyens qui vivent des situations éprouvantes.
[55] Elle explique avoir choisi de patrouiller de façon générale en compagnie de l’auxiliaire, puisque les agents Forgues et Arseneault préfèrent travailler dans la même auto-patrouille, ce à quoi elle ne voit elle-même aucune objection. Jusqu’à l’arrivée en fonction du sergent Lussier, ce mode de fonctionnement ne paraît pas avoir causé de difficulté.
[56] Dans le cadre de ses fonctions, le caporal Cormier vérifie la qualité des rapports soumis par les patrouilleurs ou leur chef d’équipe. Il vérifie également si le chef d’équipe accomplit correctement son travail de répartition de la tâche de travail.
[57] En février 2000, il rencontre la travailleuse. Le contenu de la rencontre n’a pas été mis en preuve. Le caporal Cormier témoigne seulement du fait qu’il avait acquis la conviction que la travailleuse n’assumait pas sa charge de chef d’équipe. Il avait, en effet, observé, à l’occasion, que la travailleuse ne prenait pas les appels du Centre de télécommunications alors qu’elle aurait dû le faire. Toutefois, il n’a pas clarifié ponctuellement la situation avec la travailleuse avant de porter un jugement sur sa capacité et sa motivation au travail. Le tribunal ignore si la travailleuse a pu, lors de la rencontre, expliquer le mode de fonctionnement adopté dans son équipe, et dans l’affirmative, si le caporal Cormier lui a exprimé son désaccord et exigé qu’elle procède autrement.
[58] Le tribunal considère que les convictions du caporal ne reposent sur aucun fait prouvé. L’explication offerte par la travailleuse selon laquelle elle délègue la tâche de répartition du travail lorsqu’elle est elle-même occupée est raisonnable et concordante avec son mode de gestion coopératif, plutôt qu’autoritaire. L’interprétation proposée par le caporal Cormier ne tient pas compte de cet aspect de la personnalité de la travailleuse. Faute de preuve de faits supportant les soupçons qu’entretient le caporal Cormier quant au manque de motivation de la travailleuse ou à son incapacité à faire son travail de chef d’équipe, le tribunal considère que le caporal Cormier agit sur des présomptions non fondées.
[59] Entre le mois de juin et la fin du mois d’août 2000, les policiers exercent des moyens de pression. Ils ne rapportent plus leur non disponibilité pendant les pauses; ils ne complètent ni les rapports de planification du travail ni les rapports d’infraction, à moins qu’il s’agisse d’un délit grave; ils n’émettent plus de billets d’infraction ni d’avis de 48 heures. Les patrouilleurs ne complètent dorénavant que les rapports d’événement, les rapports d’intervention et les constats de facultés affaiblies.
[60] La quantité de documents administratifs complétés par les policiers diminue de façon significative. Par voie de conséquence, le caporal Cormier est moins affairé à la vérification de ces documents.
LES INCIDENTS DU 18 MAI 2000
[61] La travailleuse s’en souvient clairement, puisqu’il s’agit de son premier contact avec son nouveau supérieur hiérarchique.
[62] La travailleuse rapporte être revenue au poste après une intervention qui avait duré une partie de la nuit, déclenchée par l’appel d’un citoyen qui croyait que sa voisine tentait de se suicider. La travailleuse et l’agent Arseneault sont intervenus. La femme, présente dans l’appartement, a été conduite à l’hôpital alors que l’homme qui se trouvait sur les lieux a été interrogé au poste de police, suite à quoi il a été relâché. L’enfant qui dormait dans l’appartement a été mis sous la garde de la Direction de la protection de la jeunesse.
[63] Au moment du retour au poste de police, la travailleuse a expliqué à ses collègues la nature de l’intervention et le suivi requis pendant le quart de jour. Le sergent Lussier a assisté à son rapport verbal et a ensuite quitté les lieux.
[64] Quelques minutes plus tard, il a crié à partir de son bureau «Roussel et Arseneault, venez ici».
[65] La travailleuse et son collègue ont obtempéré. La travailleuse a constaté que le sergent Lussier était en colère; ses premiers mots ont été :«tu me fais perdre la face devant le capitaine». Le sergent Lussier s’adressait à elle. La travailleuse lui a demandé de lui expliquer pour quelle raison elle lui ferait perdre la face et le sergent lui a rétorqué «tu ne m’as pas raconté exactement ce qui s’est passé». La travailleuse décrit que le sergent Lussier était hors de lui, qu’il gesticulait et qu’il parlait fort.
[66] La travailleuse explique qu’elle n’a jamais su ce qui avait amené le sergent à se mettre en colère contre elle ni ce qu’il aurait souhaité apprendre de plus lors du briefing. Le tribunal l’ignore également. La preuve révèle que l’agent Arseneault a porté une plainte de voies de fait contre l’homme. Ce fait n’explique pas en lui-même en quoi la travailleuse a été fautive et en quoi elle aurait fait perdre la face à son supérieur.
[67] Le témoignage de la travailleuse n’est pas contredit, puisque le sergent Lussier ne se souvient pas des incidents. Il fait remonter son premier contact avec la travailleuse au 1er juin 2000. L’agent Arseneault n’a pas été entendu comme témoin.
[68] Le tribunal retient que le sergent Lussier craint d’être mal vu de ses supérieurs et que cette crainte est la raison de son emportement contre la travailleuse. Toutefois, il n’a pas expliqué en quoi la travailleuse aurait terni son image.
LE 25 MAI 2000
[69] La travailleuse revoit le sergent Lussier après ses six jours de congé hebdomadaire. Ils se rencontrent à la salle des policiers. Dès son arrivée, monsieur Lussier tient des propos méprisants à l’endroit de son ex-conjointe «ma femme est une maudite folle». La travailleuse le reprend en disant «on va recommencer, et on dira qu’elle est malade». Sur ce, le sergent Lussier quitte les lieux sans un mot. Il a l’air fâché. Elle ne revoit pas le sergent Lussier jusqu’à la fin mai 2000.
[70] Encore une fois, le témoignage de la travailleuse n’est pas contredit.
[71] Cet incident a vraisemblablement laissé des traces dans l’esprit du sergent Lussier ainsi que les événements relatés plus loin le démontrent.
LES 31 MAI ET 1ER JUIN 2000
[72] La travailleuse complète un formulaire d’autorisation d’absence pour maladie. Le sergent Lussier lui ordonne sur un ton raide et fâché d’indiquer la nature de la maladie. La travailleuse réplique qu’elle n’a pas cette obligation. Le sergent Lussier réitère son exigence et la réfère à une certaine directive. La travailleuse obtempère en écrivant le mot « maladie », en plus du code de l’absence.
[73] La travailleuse a pu constater elle-même par la suite que le sergent Lussier n’avait pas de pareille exigence pour ses collègues de travail.
[74] Le lendemain, 1er juin 2000, le sergent Lussier l’informe qu’il entend déposer le formulaire dans son dossier personnel, puisqu’il considère qu’elle refuse de motiver son absence. La travailleuse reste sans réaction. L’intervention du sergent Lussier a lieu en présence de deux collègues de travail.
[75] Le sergent Lussier lui reproche plus tard d’avoir cherché l’appui de ses deux collègues de travail. La travailleuse s’en défend en expliquant qu’elle leur a montré le document quand ils en ont fait la demande, puisqu’il n’y avait plus rien de confidentiel dans la situation, le document ayant été exhibé devant ses collègues par le sergent lui-même.
[76] Le sergent Lussier reconnaît avoir exigé de la travailleuse qu’elle indique les symptômes de sa maladie. Il nie avoir eu cette exigence à son endroit seulement.
[77] Le tribunal a énoncé précédemment ses conclusions quant à la crédibilité du témoignage du sergent Lussier. Les considérations générales énoncées plus haut sont applicables à ces incidents en particulier.
[78] En supposant que le sergent Lussier avait le droit d’exiger que la travailleuse indique les symptômes de la maladie qui l’empêchait de travailler, il n’en demeure pas moins que le ton et l’attitude adoptés par le sergent Lussier étaient offensants, d’autant plus que son intervention a été faite en présence des collègues de la travailleuse.
[79] Mais surtout, en déposant le document au dossier personnel de la travailleuse, il laisse planer une menace sur elle.
[80] On sait que quelque temps plus tard, il menace ouvertement de la faire visiter lors d’éventuels congés maladie afin d’obtenir confirmation de la réalité du motif l’empêchant de travailler. Ce faisant, il sous-entend que la travailleuse s’absente de son travail sous de faux motifs.
[81] Or, rien dans la preuve entendue ne permet au tribunal de considérer que ce soupçon était fondé d’une quelconque manière.
[82] Il ressort des incidents décrits précédemment que le sergent Lussier présume que la travailleuse s’absente sans raison valable de son travail et qu’il s’en méfie. Cependant, il n’y a pas de preuve que ses soupçons sont justifiés. Au surplus, la preuve révèle qu’il n’hésite pas à recourir à la menace expresse ou voilée afin de soumette la travailleuse à son autorité.
L’INCIDENT GRAVEL
[83] La travailleuse témoigne du fait que le 2 juin 2000, le sergent Lussier demande à la rencontrer en compagnie du caporal Cormier. À nouveau, le sergent Lussier est en colère contre elle. Il lui fait le reproche d’avoir, le 28 mai précédent, abordé sèchement la caissière d’un dépanneur, à la suite du déclenchement du bouton d’alarme qui s’est révélé injustifié. Un avis de mise en suivi administratif est préparé et signé depuis le 1er juin 2000 (T-7).
[84] La travailleuse veut expliquer qu’elle a dû rouler à haute vitesse sur une longue distance pour répondre à cette fausse alarme et qu’il s’agit d’un risque pour sa sécurité. Selon son témoignage, le sergent Lussier refuse d’entendre ses explications. Il lui coupe la parole, il a les yeux agrandis par la colère et il n’écoute pas ce qu’elle dit.
[85] Monsieur Lussier lui apprend que la caissière a pleuré à la suite de son intervention. La travailleuse ignorait ce fait. La travailleuse offre de rencontrer la caissière pour clarifier la situation avec elle et s’excuser de son comportement si elle l’a involontairement troublée. Le sergent refuse qu’elle fasse cette démarche.
[86] Monsieur Lussier l’accuse ensuite d’«être un policier qui représente mal la municipalité régionale de comté».
[87] Malgré qu’elle voudrait bien pouvoir régler la situation avec les citoyens concernés, la travailleuse décide de ne pas les rencontrer afin de ne pas faire d’histoire avec monsieur Lussier.
[88] Le sergent Lussier explique, quant à lui, que l’inspecteur Racine, chef du Bureau de la surveillance du territoire de Québec, a reçu la plainte du propriétaire du dépanneur, monsieur Gravel. La plainte aurait été faite par écrit. L’inspecteur Racine lui aurait recommandé de rencontrer la travailleuse à ce sujet afin de mettre la situation au point et d’exercer un suivi sur l’attitude de la travailleuse. Le sergent Lussier affirme qu’il n’avait pas décidé de mettre la travailleuse en suivi administratif avant de la rencontrer et que c’est son attitude arrogante au cours de la rencontre qui l’a amené à prendre cette décision. Cette dernière affirmation est fausse, puisque l’avis de mise en suivi administratif est antérieur à la rencontre.
[89] À la suite des recherches effectuées à la demande du tribunal, il s’avère, au contraire de ce qu’affirme le sergent Lussier, que monsieur Gravel n’a pas formulé une plainte par écrit, mais qu’il a plutôt communiqué par téléphone avec l’inspecteur Racine.
[90] C’est alors qu’intervient pour la première fois monsieur Pierre Veilleux en sa qualité de délégué syndical pour la grande région de Québec. Il demande à rencontrer le sergent Lussier afin de clarifier les raisons qui l’ont amené à mettre la travailleuse sous suivi administratif. La rencontre a lieu le 2 juin 2000.
[91] Ayant compris que la décision repose uniquement sur l’incident du 28 mai, monsieur Veilleux indique au sergent Lussier qu’il s’agit, selon lui, d’un incident isolé qui ne mérite pas un suivi administratif. Il laisse entendre au sergent Lussier que sa décision pourrait ne pas tenir la route. Monsieur Veilleux recommande au sergent Lussier de reprendre calmement l’incident avec la travailleuse, dans un but pédagogique. Rien ne prouve que le sergent a suivi sa recommandation. Au cours de la discussion, le sergent Lussier décide d’abandonner la procédure de suivi administratif.
[92] Le sergent Lussier prétend avoir abandonné la procédure de mise en suivi administratif parce qu’on lui a rapporté que la travailleuse reconnaissait dorénavant ses torts. Cette explication ne tient pas. Le sergent Lussier savait déjà que la travailleuse souhaitait s’excuser auprès des citoyens, ce à quoi il s’est d’ailleurs opposé. La preuve démontre qu’il n’a cédé que parce qu’il a cru que sa démarche pourrait ne pas tenir la route.
[93] Le tribunal ne croit pas non plus que le sergent Lussier avait l’intention, ainsi qu’il l’affirme, de ménager la travailleuse en lui offrant une alternative moins pénible que l’enquête disciplinaire. Un fait tout simple s’oppose à cette allégation : le citoyen ne réclamait pas de plainte disciplinaire. Le tribunal ne peut se convaincre, par ailleurs, qu’il était justifié dans les circonstances que l’employeur porte lui-même une plainte disciplinaire contre la travailleuse.
[94] De cette preuve, le tribunal retient que la travailleuse a probablement eu une attitude intempestive lors de la fausse alarme. Ce manquement justifiait l’intervention du sergent Lussier. Cependant, la méthode d’intervention et l’attitude adoptées par le sergent sont démesurées.
[95] Le tribunal observe qu’un employeur raisonnable aurait choisi de traiter cette situation de manière à obtenir un dénouement satisfaisant pour le citoyen et une prise de conscience et une modification de l’attitude de la travailleuse. La solution proposée par la travailleuse, qui est de nature à permettre d’atteindre ces objectifs, est pourtant écartée d’emblée par le sergent Lussier.
[96] Le sergent Lussier l’agresse par son ton colérique, ses gestes et, surtout, par son propos dénigrant mentionné au paragraphe [86], qui est démesuré par rapport à l’incident.
[97] Le sergent Lussier affirme avoir, par la suite, avisé verbalement l’inspecteur Racine de sa décision d’abandonner la mise en suivi administratif. Le tribunal croit qu’il aurait pu le faire plus rapidement.
[98] Le document faisant état de la mise en suivi administratif (T-7) a été transmis à l’inspecteur Racine. Or, le 6 juin 2000, soit quatre jours après la discussion entre le sergent Lussier et monsieur Veilleux, l’inspecteur a signé une note de service adressée à monsieur Michel Champagne afin qu’il apporte le support requis au sergent Lussier pour que la situation soit corrigée ou qu’une démarche disciplinaire soit entreprise, selon le cas. Il ignorait donc alors que la situation avait été réglée.
[99] Ayant négligé d’aviser rapidement l’inspecteur sans offrir de raison expliquant le délai, le sergent Lussier démontre qu’il fait peu de cas de la réputation de la travailleuse et qu’il abandonne à contrecœur sa décision de la mettre en suivi administratif.
[100] En somme, la réaction du sergent Lussier a été démesurée, même si l’employeur pouvait reprocher à celle-ci son attitude intempestive envers un citoyen.
LES INCIDENTS DE L’ÉTÉ 2000
[101] La travailleuse affirme que les rapports soumis au caporal Cormier au cours de l’été 2000, bien que moins nombreux que d’habitude en raison des moyens de pression exercés par les policiers, lui ont été retournés systématiquement, non pas par le caporal Cormier, mais par le sergent Lussier, afin qu’elle y apporte des corrections.
[102] Les commentaires ou exigences du sergent Lussier étaient notés sur des collants apposés à ces rapports et étaient signés de son nom ou de son numéro de matricule. Les rapports étaient ensuite déposés dans le pigeonnier de la travailleuse.
[103] Le sergent Lussier lui reprochait la formulation de ses rapports, le choix des mots. Il ne l’a jamais rencontré pour discuter avec elle de ses exigences ou de ses attentes.
[104] Devant la quantité de rapports faisant l’objet de commentaires négatifs par le sergent Lussier, la travailleuse a commencé à craindre de subir de nouveaux reproches. C’est alors qu’elle a demandé à ses collègues Arseneault et Forgues de compléter les rapports d’intervention pour elle.
[105] Ainsi, dès l’été 2000, la travailleuse développe des comportements d’évitement. Comme l’arrangement met une pression supplémentaire sur ses collègues, certaines difficultés s’installent entre les membres de l’équipe.
[106] Selon le témoignage du caporal Cormier, pendant cette période, il a vérifié lui-même la qualité des rapports soumis par la travailleuse. Il ne se souvient pas s’il en a retourné, ni pour quelle raison, afin que des corrections y soient apportées. Il ignore si le sergent Lussier a fait lui-même la vérification.
[107] Le sergent Lussier, quant à lui, explique qu’il faisait ce travail de vérification en l’absence du caporal Cormier lorsqu’il se trouvait en congé. Il aurait ainsi suggéré quelques corrections à quelques rapports de la travailleuse, sans plus. Il ne nie pas le reste du témoignage de la travailleuse.
[108] Le tribunal apprécie que la méthode choisie par le sergent Lussier pour obtenir la correction des rapports produits par la travailleuse est assez peu délicate. S’il avait souhaité que ses exigences soient bien comprises de la travailleuse et que la communication demeure ouverte entre eux, il aurait plutôt choisi de rencontrer la travailleuse afin d’en discuter avec elle. Encore une fois, il s’est comporté d’une façon offensive. Le fait que chaque rapport soumis par la travailleuse soit sujet à ses critiques laisse à la travailleuse l’impression que tout ce qu’elle fait est incorrect.
[109] Le sergent Lussier minimise la fréquence de ses interventions et leur portée. Son témoignage est incohérent : pourquoi minimise-t-il son insatisfaction à l’égard des rapports produits par la travailleuse, alors que sa thèse générale est que la travailleuse fait mal son travail, sinon parce que sa surveillance était abusive? Le tribunal ne retient pas le témoignage du sergent Lussier. Les faits exposés dans les paragraphes qui suivent confirment que son témoignage n’est pas crédible.
[110] Il n’est pas contredit que le sergent Lussier manifeste une humeur volatile à l’endroit de la travailleuse : de cinq minutes en cinq minutes, il affiche son indifférence, sa colère ou un sourire amical. Il est évident que ces changements d’humeur inexpliqués étaient susceptibles de dérouter la travailleuse et de la mettre en état d’alerte.
[111] Le sergent Lussier veut faire croire qu’il entretenait des sentiments neutres à l’égard de la travailleuse.
[112] Cependant, selon le témoignage non contredit de la travailleuse, le sergent se livrait à des commentaires désobligeants à son endroit parmi ses collègues de travail, ce qui l’obligeait sans cesse à se justifier auprès d’eux. Au surplus, le sergent reconnaît avoir marchandé son acceptation de la demande de changement d’équipe des agents Forgues et Arseneault en échange d’un rapport défavorable à la travailleuse. Il est remarquable qu’aucun rapport de cette nature, signé de l’un ou l’autre de ces collègues, n’ait été produit à l’audience. De plus, le sergent Lussier n’a pas nié les affirmations de la travailleuse selon lesquelles il a offert le poste de chef d’équipe à l’agent Arseneault en échange d’un rapport négatif sur la travailleuse.
[113] Il va sans dire que le comportement passé du sergent Lussier ne se concilie pas avec ses affirmations à l’audience.
[114] Les faits prouvés amènent le tribunal à conclure que le sergent Lussier avait décidé de surveiller lui-même les moindres faits et gestes de la travailleuse. Le caporal Cormier le reconnaît en quelque sorte dans son témoignage lorsqu’il affirme que le sergent Lussier a pris les choses en main et décidé de monter un dossier contre la travailleuse.
[115] Quant aux incidents survenus au cours de l’été 2000, le tribunal conclut que la travailleuse a subi un climat de dénigrement, d’isolement et de médisance mis en place par le sergent Lussier, dont le comportement s’écarte de l’exercice sain de son autorité sur la travailleuse. Les tactiques utilisées par le sergent Lussier pour obtenir des rapports défavorables à la travailleuse sont franchement malsaines.
LES INCIDENTS DU 13 OCTOBRE 2000
[116] Le vendredi 13 octobre 2000, une dame Tremblay se présente au poste de police pour se plaindre de la violence conjugale dont elle a été victime le matin même. La travailleuse, qui est aussi son amie, la reçoit. Elle consulte le caporal Deblois, adjoint au service des enquêtes. Le caporal Deblois décide de lui laisser le soin d’obtenir une déclaration écrite de madame Tremblay et de procéder lui-même, avec l’aide d’un patrouilleur, à l’arrestation du conjoint de madame Tremblay.
[117] La déclaration écrite de madame Tremblay contient une narration des faits qui se sont produits le jour même et une référence générale à la violence psychologique et physique exercée sur elle par son conjoint depuis leur mariage.
[118] Le lundi 16 octobre, madame Tremblay signe une deuxième déclaration où elle relate avec détails les événements violents qui se sont produits avant le 13 octobre. Elle reprend également, en ajoutant quelques détails, les événements survenus le jour où elle a porté plainte.
[119] Le caporal Deblois signe une lettre le 30 novembre 2000, adressée à la travailleuse, où il lui reproche la mauvaise qualité de la déclaration obtenue de madame Tremblay le 13 octobre 2000. Selon cette lettre, la travailleuse ayant négligé de suivre ses instructions précises, la procureure de la Couronne a craint de ne pas pouvoir obtenir la détention du conjoint de madame Tremblay pendant la durée du procès et de ne pas pouvoir justifier la procédure par acte d’accusation plutôt que par voie sommaire. C’est pourquoi, un enquêteur de son équipe avait dû obtenir une déclaration plus substantielle de la plaignante le 16 octobre 2000.
[120] Il s’avère que le prévenu a malgré tout été libéré par le juge après sa comparution.
[121] Le caporal Deblois aurait spontanément offert de faire rapport au sergent Lussier sur la mauvaise qualité du travail fait par la travailleuse. La lettre n’a été signée que six semaines plus tard. Le sergent Lussier est indulgent face à ce manque de diligence.
[122] Selon le témoignage non contredit de la travailleuse, madame Tremblay lui a raconté avoir obtenu la caution morale de son conseiller spirituel avant de dévoiler en détails l’histoire de la violence qu’elle a subie au cours de son mariage. La travailleuse ajoute que la lettre du caporal Deblois lui a été adressée après qu’elle ait posé sa candidature comme enquêteur.
[123] Il convient de souligner que le caporal Deblois n’a pas été entendu à l’audience. Le tribunal ne dispose que de son témoignage écrit. Il ne peut en apprécier la valeur probante autrement que par les circonstances.
[124] Or, le tribunal demeure perplexe devant le fait que monsieur Deblois, caporal au service des enquêtes, a choisi de confier la tâche relevant de l’enquête à la travailleuse et d’assumer lui-même la tâche du patrouilleur, soit l’arrestation du prévenu.
[125] Il est également remarquable que la lettre du caporal Deblois ait été signée plusieurs semaines plus tard, soit après que la travailleuse ait posé sa candidature comme enquêteur et produit une réclamation à la CSST alléguant être victime de harcèlement de la part du sergent Lussier.
[126] Par ailleurs, le tribunal est d’avis que le jugement à porter sur la qualité de la déclaration obtenue par la travailleuse doit être modulé pour tenir compte de son expérience professionnelle. La travailleuse n’a pas la formation d’un enquêteur. Elle a une grande expérience comme policier-patrouilleur seulement. On lui a donc confié une tâche supérieure à ses qualifications professionnelles dans un contexte particulièrement sensible en raison de la nature de la plainte à consigner, mais aussi du fait que la victime est une amie.
[127] En gardant à l’esprit le fait que le sergent Lussier cherche de tous les côtés depuis des mois à obtenir des déclarations incriminantes contre la travailleuse, le fait que le caporal Deblois est son subordonné, qu’une tâche supérieure à ses qualifications a été confiée à la travailleuse sans raison apparente, que la procureure de la Couronne apparemment insatisfaite et le caporal Deblois n’ont pas été entendus à l’audience, que le prévenu a été relâché malgré la deuxième déclaration, le tribunal ne peut que douter de la réelle nécessité d’obtenir une deuxième déclaration de la plaignante, et donc du bien fondé du reproche adressé à la travailleuse.
[128] En supposant que la travailleuse ait mal fait son travail et qu’on puisse véritablement lui en faire le reproche, il reste que la manière dont le sergent Lussier gère la situation est malsaine ainsi que les événements du 19 octobre 2000 le démontreront.
LES INCIDENTS DU 18 OCTOBRE 2000
[129] Le sergent Lussier prétend que la travailleuse a refusé de donner suite à l’appel du Centre des télécommunications et qu’il a dû intervenir pour lui en donner l’ordre.
[130] La travailleuse relate avoir reçu en premier lieu l’appel du Centre des télécommunications concernant un incendie, dont on ignorait alors la gravité, qui s’était déclaré au Moulin Cauchon. Il est autour de 11 h 00. Puisque la travailleuse a déjà planifié avec les membres de son équipe de prendre sa pause repas vers 11 h 15 ou 11 h 30, elle souhaite d’abord vérifier si son collègue, l’agent Forgues, peut se rendre sur les lieux de l’incendie, histoire d’éviter qu’un agent soit payé en heures supplémentaires. Elle apprend alors que l’agent Forgues n’est pas disponible, puisqu’il doit se rendre au Palais de justice.
[131] Il s’avère ensuite que l’incendie est important. Un accident d’automobile est en plus survenu peu après dans le même secteur, ce qui bloque complètement la circulation sur le boulevard Sainte-Anne et complique le travail des pompiers.
[132] La travailleuse explique que le travail des policiers patrouilleurs est de sécuriser l’endroit d’un incident.
[133] Le travail a finalement été réparti entre la travailleuse qui s’est rendue sur les lieux de l’incendie jusqu’à l’arrivée du caporal Deblois, l’agent Forgues, qui a été libéré de son obligation de se rendre au Palais de justice, le caporal Cormier et l’Unité d’urgence de l’Ile-d’Orléans.
[134] Lorsqu’elle relate les incidents, la travailleuse démontre à l’évidence son expérience des opérations policières et son esprit de décision en regard de la répartition du travail et de la gestion des priorités.
[135] Puisque les incidents du 18 octobre 2000 paraissent avoir été déterminants sur le cours de événements subséquents, le tribunal a exigé que les extraits pertinents des communications radio entre les différentes personnes concernées soient produits au dossier. Le tribunal en a fait l’écoute en présence des parties et de leur représentant respectif.
[136] Cet enregistrement ne permet pas de conclure que la travailleuse a refusé de répondre à l’appel du Centre des télécommunications le 18 octobre 2003. Le témoignage de la travailleuse est conforme à l’enregistrement.
[137] Le même soir, la préposée du Centre des télécommunications lui rapporte être troublée en raison de son statut d’emploi précaire par la demande du sergent Lussier qui exige d’elle qu’elle produise un rapport à l’effet que la travailleuse a refusé de répondre à un appel. Aucun rapport de cette nature n’a été produit au dossier du tribunal.
[138] Encore une fois, le tribunal doit constater que les accusations du sergent Lussier ne sont pas prouvées et qu’il a cherché, par la pression exercée sur des collègues, à constituer un dossier d’allégations injustifiées contre la travailleuse.
[139] Il est évident que ce comportement ne relève pas de l’exercice sain du droit de gérance de l’employeur à l’égard de la travailleuse.
LES INCIDENTS DU 19 OCTOBRE 2000
[140] Selon le témoignage de la travailleuse, le sergent Lussier décide de la mettre en suivi administratif. Il lui ordonne, par communication radio, de se présenter au poste au cours de l’après-midi même afin de lui annoncer les motifs de sa décision.
[141] La travailleuse demande que la rencontre ait lieu en présence de son délégué syndical, de retour au travail le lundi suivant, le 22 octobre, ce qui lui est refusé par le sergent Lussier. La travailleuse communique alors avec monsieur Pierre Veilleux. Elle est en état de panique. Monsieur Veilleux tente de convaincre monsieur Lussier de reporter la rencontre au lundi suivant, afin qu’un délégué syndical puisse assister la travailleuse. Le sergent Lussier manifeste son refus à plusieurs reprises. Il justifie sa décision en indiquant que la travailleuse «ne sera pas seule puisque le caporal Cormier sera présent». Il menace ensuite de recourir à la sanction disciplinaire si la travailleuse refuse de se soumettre à son ordre.
[142] Ceci étant, monsieur Veilleux conseille à la travailleuse de se rendre à la rencontre, de ne rien dire et de prendre des notes, ce que fait la travailleuse.
[143] Monsieur Lussier affirme, au cours de la première partie de son témoignage qui a eu lieu le 8 octobre 2003, que la travailleuse a pu profiter du support de monsieur Veilleux, resté en ligne sur mode de conférence téléphonique. Monsieur Veilleux et la travailleuse ont fermement nié cette allégation. À la reprise à l’audience le 3 novembre 2003, monsieur Lussier se rétracte. Il reconnaît que monsieur Veilleux n’a pas assisté, même à distance, à la rencontre. Le témoignage du caporal Cormier est donc contredit par tous les témoins sur cette question.
[144] Selon le témoignage de la travailleuse, monsieur Lussier lui a fait une série de commentaires négatifs portant à la fois sur la qualité de son travail et sur sa personne même. Il a référé aux incidents de la veille et à l’affaire Tremblay. Il l’a pointée du doigt à quelques reprises. Il parlait sur un ton colérique et il gesticulait. Il l’a notamment accusée de «ne travailler que pour la prime de chef d’équipe, d’être incompétente, d’être la seule personne avec qui il a des problèmes», et a insisté pour la convaincre que ses collègues de travail ne voulaient plus travailler avec elle, criant même : «as-tu compris?». Il a aussi fait pression sur elle en lui indiquant que son équipe ne serait jamais constituée de quatre policiers réguliers tant qu’elle en serait le chef. Il régnait une tension volcanique au cours de cette rencontre.
[145] Selon le témoignage du sergent Lussier, il aurait pris sa décision, après réflexion et consultation du caporal Cormier, qui nie le fait, et du caporal Deblois, qui n’a pas été entendu à l’audience. Il aurait utilisé un ton calme et fait des reproches tout à fait justifiés à la travailleuse quant à la qualité de son travail et son attitude. Il reconnaît lui avoir dit :«si je fais le tour du poste, je ne trouverai pas grand monde qui veut travailler avec toi», avec l’intention de lui faire comprendre qu’il était urgent qu’elle change d’attitude. Il admet avoir indiqué à la travailleuse «qu’aucun policier régulier ne travaillerait comme 4ième membre de son équipe tant qu’elle serait chef d’équipe». Il avoue également lui avoir dit qu’elle était «la seule chef d’équipe avec qui il avait des problèmes».
[146] La travailleuse affirme à l’audience, dans un cri du cœur, qu’elle n’a jamais dit ni pensé travailler uniquement pour la prime de chef d’équipe. Son intérêt passionné pour le travail transpire tout au long de son témoignage. Le tribunal considère que l’accusation du sergent Lussier sur ce point relève du procès d’intention.
[147] Le tribunal ne croit pas le reste du témoignage du sergent Lussier lorsqu’il s’oppose à celui de la travailleuse. Il est invraisemblable que sa démarche ait été réfléchie, précédée de consultation auprès de ses caporaux et accomplie de façon respectueuse dans une intention bienveillante de pédagogie.
[148] D’une part, la précipitation avec laquelle le sergent a agi ne laisse pas beaucoup de temps pour la consultation et laisse penser à une réaction impulsive. D’autre part, le caporal Cormier nie avoir été consulté.
[149] De plus, l’approche prétendument sereine du sergent Lussier ne peut se concilier avec la grande colère ouvertement manifestée à l’endroit de la travailleuse au moment de sa discussion avec monsieur Veilleux et avec le fait qu’il s’est même déclaré prêt à imposer une sanction disciplinaire à la travailleuse si elle refusait d’obéir à un ordre de se présenter à son bureau.
[150] Le tribunal observe également que le sergent a tenté de manipuler monsieur Veilleux en présentant la présence du caporal Cormier comme rassurante, alors qu’il savait sans nul doute que le caporal n’assisterait pas à cette rencontre en vue de supporter la travailleuse, mais à titre de ferme opposant et de témoin contre elle.
[151] Quant à la prétendue bienveillance du sergent Lussier, le tribunal constate en premier lieu que la rencontre dite de mise en suivi administratif n’en était pas une, ayant plutôt pris la tournure d’une séance de démolition, et en second lieu que cette rencontre aurait fort bien pu être retardée de manière à assurer la présence d’un représentant syndical auprès de la travailleuse.
[152] En effet, selon le témoignage de monsieur Champagne et les documents produits à l’audience, l’objectif d’une mise en suivi administratif est d’ordre pédagogique. Afin d’assurer la réussite de cette procédure, le gestionnaire doit, selon la preuve, s’assurer que ses attentes sont communiquées à la personne visée, qu’on lui fournit les moyens appropriés pour pouvoir les satisfaire et que la personne visée est accompagnée dans sa démarche d’amélioration.
[153] Rien de tel n’a été prévu par le sergent Lussier. Le caporal Cormier, qui aurait été chargé par le sergent Lussier d’assurer le suivi administratif et d’offrir le soutien requis à la travailleuse, en ignorait tout et le sergent Lussier ne lui a laissé aucune instruction à ce sujet avant de quitter son bureau le 19 octobre 2000 pour une affectation à l’extérieur de la région pour une période de deux semaines.
[154] Selon le sergent Lussier, il n’a rien fait de tel parce qu’il s’attendait à ce que la travailleuse elle-même indique les aspects de son travail où il y aurait place à amélioration et précise son besoin de support. Cette allégation est invraisemblable.
[155] En tenant compte par ailleurs du fait que l’échec de la procédure de mise en suivi administratif peut déboucher sur une recommandation de retrait des fonctions[8], on comprend sans peine que la procédure peut être utilisée à des fins détournées.
[156] Le fait que le sergent Lussier insiste sans raison valable pour que la rencontre ait lieu, alors que la pédagogie de l’exercice n’est manifestement pas au point, dans le contexte où aucun représentant syndical ne peut assister à la rencontre permet au tribunal de conclure que le sergent Lussier entretenait des intentions malveillantes à l’égard de la travailleuse, au contraire de ce qu’il affirme.
[157] La preuve convainc le tribunal que le sergent Lussier a, le 19 octobre 2000, usé d’un prétexte pour soumettre la travailleuse de manière abusive à son autorité.
[158] Dans l’ensemble, la manière dont le sergent Lussier a exercé son droit de gérance sur la travailleuse a été malsaine, que les reproches qu’il lui adressait soient ou non fondés. C’est cet abus qui amène le tribunal à conclure que la travailleuse a vécu une série de faits objectivement traumatisants sur le plan psychique qui sont survenus par le fait de son travail entre le 18 mai 2000 et le 19 octobre 2000.
[159] La réaction psychologique s’est rapidement installée après l’événement culminant du 19 octobre 2000. Cette fois, la travailleuse a clairement pressenti avec justesse que le sergent Lussier cherchait à lui retirer sa responsabilité de chef d’équipe.
LE LIEN DE CAUSALITÉ
[160] Le docteur Pierre Vincent, psychiatre, a produit une expertise à la demande de la travailleuse où il conclut, à partir de la narration que lui fait la travailleuse des événements, qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie psychologique et ces événements.
[161] Le docteur Tosti, psychiatre, a produit une expertise à la demande de l’employeur. La narration que lui fait la travailleuse des événements est similaire à toutes ses autres déclarations. Le docteur Tosti ne se prononce pas sur le lien de causalité, mais il indique que les facteurs de stress qu’elle a vécus sont associés au travail.
[162] Le docteur Fabien Gagnon, psychiatre, a également produit un rapport d’expertise à la demande de la travailleuse. Puisqu’il a été entendu à l’audience et qu’il a eu l’occasion d’élaborer sur des éléments importants, le tribunal entend discuter uniquement de son témoignage.
[163] Le docteur Gagnon rapporte les différents événements stressants auxquels la travailleuse a été confrontée au cours de sa vie, dont la réalité n’est incidemment pas mise en doute, et le fait que la travailleuse n’a pas usé de moyens nuisibles pour s’adapter à ces événements.
[164] Il explique, de façon plus particulière, que le fait que la travailleuse ait antérieurement présenté deux épisodes de trouble d’adaptation ne signifie pas qu’elle a habituellement un problème d’adaptation. Pour apprécier la question, il affirme qu’il faut déterminer s’il existait un ou plusieurs agents stresseurs à l’époque, soit en 1995 et 1996, et apprécier leur importance relative par rapport à l’intensité de la réaction de la travailleuse. Sachant que la travailleuse a récupéré rapidement, soit à l’intérieur d’une période maximale de trois mois, alors qu’elle vivait des stresseurs d’importance dans sa vie personnelle (divorce, garde de trois jeunes enfants, déménagement et réorganisation sociale et domestique), il conclut qu’elle n’a pas de problèmes habituels d’adaptation.
[165] Il explique, par ailleurs, que le diagnostic de trouble d’adaptation avec inhibition au travail a été retiré du DSM-IV[9] pour être remplacé par le diagnostic de trouble d’adaptation non spécifié. Il se réfère donc à cette nouvelle appellation.
[166] Expliquant qu’il s’agit d’un diagnostic d’exclusion, il a vérifié si la travailleuse présentait les symptômes et signes compatibles avec une autre pathologie psychiatrique. Après avoir revu son histoire longitudinale, ses antécédents personnels et familiaux et l’histoire de la maladie actuelle, il en vient à la conclusion que la travailleuse n’a pas de trouble de la personnalité et qu’elle a réagi à un stresseur identifiable, soit l’intimidation à laquelle son supérieur hiérarchique l’a soumise.
[167] Il explique enfin que l’histoire que lui raconte la travailleuse lui permet d’affirmer que ce n’est pas le fait d’avoir subi des réprimandes de la part de son supérieur hiérarchique qui a affecté la travailleuse, mais le fait qu’on l’ait dénigrée, qu’on ait usé de violence à son endroit et qu’on ne reconnaisse pas son apport positif au travail. C’est ainsi que la travailleuse a cherché en premier lieu à éviter, et en second lieu, à fuir la baisse d’estime d’elle-même qui en résultait.
[168] Le témoignage du docteur Gagnon est convaincant. Il repose sur des faits qui sont prouvés de façon nettement prépondérante. L’examen mental qu’il a pratiqué est complet. Il tient compte de tous les éléments pertinents. De plus, le docteur Gagnon prend soin d’exclure toute autre pathologie psychiatrique avant de conclure à un problème de type adaptatif en réaction à un stresseur bien identifié.
[169] L’opinion du docteur Gagnon est tout à fait valable pour disposer du litige soumis au tribunal, puisque ses conclusions reposent fondamentalement sur les événements qui font l’objet du présent litige et non sur ceux qui y sont postérieurs.
[170] Le tribunal n’hésite pas à conclure qu’il existe un lien de causalité vraisemblable et probable entre le trouble d’adaptation avec inhibition au travail dont la travailleuse souffre depuis le 24 octobre 2000 et les faits qui sont survenus par le fait de son travail dans les mois précédents.
[171] Les conclusions du tribunal s’appliquent à la lésion de nature psychologique diagnostiquée le 24 octobre 2000 et ne reposent que sur les faits antérieurs au retour au travail qui a eu lieu en 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 août 2001;
DÉCLARE que madame Michèle Roussel, la travailleuse, a subi un accident du travail le 19 octobre 2000;
DÉCLARE que cet accident du travail a causé le trouble d’adaptation avec inhibition au travail dont elle a souffert à compter du 24 octobre 2000;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la travailleuse ne doit pas rembourser la somme de 1 232,84 $.
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Me Guylaine Tardif |
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Commissaire |
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Monsieur Robert Bronsard |
Association des policiers provinciaux du Québec |
Représentant de la partie requérante |
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Me Louis-P. Huot |
Desjardins, Ducharme & ass. |
Procureur de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Boivin et CLSC Villeray, 156613-61-0103, 2 novembre 2001, L. Nadeau
[3] Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, [1993] C.A.L.P. 1470 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S.), appel rejeté, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)
[4] Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, op. cit. note 3; Tremblay et Hydro-Québec, 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy; Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., [2000] C.L.P. 388 ; Tremblay et C.P.E. La Maison des enfants, 138845-05-0005, 30 octobre 2000, L. Boudreault; Boivin et C.L.S.C. Villeray, [2001], C.L.P. 554 ; Lafrenière et Sodema, [2001], C.L.P. 12 ; Arbour et Hydro-Québec, 161775-09-0105, 28 octobre 2002, Y. Vigneault; A.F.G. Industries ltée (Glaverbec) et Bhérer, 178446-32-0202, 29 janvier 2003, G. Tardif.
[5] Anglade et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 00837-60-8609, 17 juin 1988, G. Godin; Centre Du Sablon et Mamousos, C.L.P. 179831-61-0203, 26 juillet 2002, S. Di Pasquale; Arbour et Hydro-Québec, op. cit., note 4; Coulombe et Industries Perfection inc., 169922-61-0110, 21 janvier 2003, G. Morin.
[6] Rhéaume et CSST, 43091-62-9208, 26 janvier 1996, M. Cuddihy, (J8-01-01); Levasseur et Canbec Courrier (1980) inc., 108307-03B-9812, 18 février 1999, M. Cusson; Moreau et CS Gestion Déchets Matr. Rec. inc., 126620-32-9911, 9 mars 2000, G. Tardif; Chastenais et Joseph Ribkoff inc., 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme; Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs, [2001] C.L.P. 467 ; Menuiserie Mont-Royal inc. et Gingras, 131870-64-0002, 13 novembre 2001, J.-F. Martel; Brassard et Remax de Francheville, 139987-04-0006, 25 février 2002, L. Langlois
[7] Mailhot et Garderie La Marmaille de Laval inc., 136579-64-0004, 20 avril 2001, G. Perreault; Tanguay et Prospection inc., 185969-31-0206, 7 octobre 2002, M. Carignan
[8] Selon le témoignage non contredit de monsieur Veilleux, et ainsi qu’il appert du document EMP. PLAC. - 31 (T-10) à l’article 4.1
[9] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM-IV, 4e éd., Washington, American Psychiatric Association, 1994, 886 p.
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