Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales |
2015 QCCFP 1 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301238 |
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DATE : |
13 janvier 2015 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Robert Hardy |
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ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (Me DONALD BARNABÉ)
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Appelante |
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Et
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective RLRQ, c. P-27.1) |
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[1] Par son avis de mésentente du 18 novembre 2013[1], l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (ci-après l’« Association ») conteste la réprimande imposée cinq jours plus tôt à un de ses membres, Me Donald Barnabé, par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après le « DPCP ») pour les raisons suivantes :
· Avoir fait preuve d’insubordination le 26 septembre dernier en transgressant une demande formelle de vos supérieurs immédiats et hiérarchiques;
· Avoir fait preuve d’insubordination les 8 et 22 octobre derniers en affirmant que vous refusiez de collaborer avec votre équipe de travail, et ce, malgré les demandes formulées par vos supérieurs immédiats et hiérarchiques.
[2] La lettre de réprimande se poursuit en précisant la nature de l’insubordination et le contexte des évènements survenus à ces dates.
[3] Le 26 septembre, les faits reprochés à Me Barnabé se produisent à l’occasion d’une réunion au cours de laquelle ses supérieurs visent à mesurer avec lui les attentes qui lui ont été communiquées le 8 août précédent. À un certain moment, ces derniers lui ont « intimé de ne pas communiquer » pendant cette rencontre avec une collègue de travail, ce qu’il a fait tout de même.
[4] Pour sa part, le refus de collaborer, manifesté les 8 et 22 octobre, est relié aux mêmes attentes, consécutives à l’évaluation de son rendement pour l’année 2012 réalisée le 8 août et décrites ainsi dans la lettre de réprimande :
· Offrir un support juridique à tous les procureurs du réseau et auprès des inspecteurs et enquêteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement;
· Faire bénéficier de son expertise aux procureurs du BAP [Bureau des affaires pénales];
· Collaborer, par ses compétences, à l’amélioration de l’organisation du travail du BAP;
· Adopter une attitude respectueuse et courtoise envers ses collègues et ses supérieurs;
· Démontrer sa capacité à s’adapter aux priorités du BAP.
[5] La lettre se poursuit en indiquant que les rencontres des 8 et 22 octobre « visaient spécifiquement à obtenir la collaboration de tous dans les dossiers relatifs à la Loi sur la qualité de l’environnement […] et ses règlements […] ». C’est à ces deux occasions que Me Barnabé aurait affirmé, devant ses collègues et supérieurs, qu’il n’apporterait aucun soutien à ses collègues du BAP.
[6] Dans la lettre de réprimande, on écrit aussi un bilan de ces faits :
En regard de ces évènements, nous constatons que malgré les attentes qui vous ont été signifiées et les rencontres qui ont eu lieu, vous persistez à maintenir une attitude négative et à faire preuve de résistance quant aux demandes de collaboration avec vos collègues. Ces comportements ne peuvent être tolérés puisqu’ils représentent une insubordination volontaire de votre part aux demandes légitimes de vos supérieurs et qu’ils nuisent au climat de travail, à l’organisation du travail et aux priorités du Bureau des affaires pénales.
[7] Enfin, la lettre mentionne que, lors de la rencontre préalable relative à sa réprimande, conformément à l’article 4-2.03 de l’entente sur ses conditions de travail[2] (ci-après « l’Entente »), Me Barnabé aurait réitéré « de façon explicite » qu’il n’apporterait aucun soutien à ses collègues « dans le futur ».
[8] La lettre de réprimande est signée par Me Jean-Guy Moulin, procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales, le supérieur hiérarchique de Me Barnabé. Après une quinzaine d’années d’une pratique d’avocat, Me Moulin a poursuivi comme substitut du procureur général à la Direction des affaires pénales du ministère de la Justice à compter de janvier 1987.
Situation organisationnelle du BAP
[9] Pour mieux comprendre les faits décrits plus loin, il est utile de situer quelques paramètres de l’organisation dans lesquels ils se sont déroulés et leur origine. Ces renseignements sont tirés principalement du témoignage de Me Karen Bédard, procureure en chef adjointe aux poursuites criminelles et pénales, et incidemment supérieure immédiate de Me Barnabé, ainsi que de celui de Me Maryse Blais, répondante principale en matière d’environnement.
[10] Me Bédard a joint en 1998 la Direction générale des poursuites criminelles et pénales, alors une entité du ministère de la Justice. En 2007, les activités de cette direction générale ont été confiées à une nouvelle entité, le DPCP, où Me Bédard occupe son poste actuel depuis 2009.
[11] Me Blais, pour sa part, avocate permanente au gouvernement dès 1982, a travaillé au ministère de l’Environnement à partir de 1986 et exclusivement en matière pénale au même endroit à compter de 1990. Jusqu’en 1996, tous les dossiers qui se rendaient au tribunal étaient plaidés par des procureurs de la Direction des affaires juridiques de ce ministère, répartis entre les bureaux de Québec et Montréal. Cette année-là, on a fermé celui de Montréal et les dossiers étaient menés à procès par les procureurs de la Couronne ou par les procureurs du bureau du ministère à Québec où Me Blais exerçait ses fonctions.
[12] Puis en novembre 2004, les quatre procureurs en matière pénale au ministère de l’Environnement ont été transférés au BAP. Pendant un an, les procureurs en provenance de l’Environnement ont continué d’œuvrer uniquement en cette matière. À l’automne 2005, à l’initiative de Me Moulin, les procureurs ont été appelés à travailler, une semaine sur six, sur d’autres lois que celle de l’environnement. Une dizaine de mois plus tard, cet aspect de leur tâche a été remplacé par une semaine de garde au Bureau des infractions et des amendes (ci-après le « BIA »), en matière de sécurité routière.
[13] Le BIA est le point d’arrivée des dossiers. Ils y sont ouverts avant d’être transmis au BAP qui en traite plusieurs centaines de milliers par année. Une fois au BAP, ceux concernant l’environnement sont distribués pour analyse, pour déterminer s’il y a matière à poursuivre, ou à demander aux enquêteurs du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs[3] (ci-après le « MDDEFP », mais anciennement le ministère de l’Environnement), un supplément d’information, ou encore s’il vaut mieux fermer le dossier.
[14] En avril 2010, au départ à la retraite du collègue qui avait la responsabilité du secteur de l’environnement au BAP, Me Moulin, qui n’est, tout comme Me Bédard, pas un spécialiste en la matière, a confié cette responsabilité à Me Blais (A-4). C’est vers elle que sont dirigés, par exemple, les problèmes de communication avec les enquêteurs ou les préposés du MDDEFP. C’est Me Blais qui distribue les dossiers entre les procureurs du secteur et qui peut réviser un dossier où la décision de poursuivre ou pas peut soulever des questions.
[15] Cette responsabilité est venue s’ajouter à sa tâche habituelle de procureur du BAP. Jusqu’à tout récemment, avant l’audience, lorsqu’elle avait des demandes particulières, elle transigeait avec Me Moulin. Depuis quelques semaines, c’est avec Me Bédard qu’elle transige, soit depuis l’implantation à leurs bureaux de la phase SGR2 de SAGIR[4].
[16] Selon Me Blais, les dossiers d’environnement nécessitent l’étude d’une documentation élaborée. Ils ne peuvent être traités comme d’autres dossiers de nature pénale. La complexité de la loi et de ses règlements fait en sorte que les poursuites à autoriser en vertu de leurs dispositions le sont en très grande majorité par des procureurs. À l’opposé, les poursuites autorisées par le BAP en vertu des autres lois le sont, en large majorité, par des techniciens en droit, ce qui n’est le cas que pour une infime minorité de dossiers en environnement.
[17] Sommairement, retenons qu’au plan administratif le DPCP est lui-même appuyé par une directrice adjointe aux poursuites criminelles et pénales et qu’il a sous sa responsabilité tous les procureurs en chef aux poursuites criminelles et pénales du Québec, dont Me Moulin, responsable notamment du BAP.
[18] Le BAP, situé à Québec dans le même édifice que le ministère de la Justice, était, avant 2012, principalement un bureau-conseil en matière pénale, en plus de plaider les dossiers de cette nature pour le district judiciaire de Québec. Mais cette année-là, une réorganisation administrative l’a transformé en instrument de gouverne unifiée, en matière pénale, pour tout le Québec.
[19] C’est ainsi que les procureurs, affectés à des dossiers en cette matière dans chaque district judiciaire, relèvent tous maintenant de Me Moulin. Dans sa tâche, il est supporté par cinq procureurs en chef adjoints qui sont les supérieurs immédiats des procureurs. Trois ont été nommés en 2012; selon un relevé des emplois de procureur au BAP (A-3), on en compte un au bureau de Longueuil pour le sud et l’ouest du Québec, un à Montréal qui couvre également les régions de Laval, Saint-Jérôme et Joliette, et un autre à Québec pour le centre, l’est et le nord du Québec.[5] Au cours de l’exercice 2013-2014, le BAP a eu à traiter 568 000 dossiers. À Québec, on compte deux procureurs en chef adjoints, dont Me Bédard qui est responsable des dossiers traités au bureau de Québec. Douze procureurs travaillent sous sa direction immédiate, dont Me Barnabé.
La spécialité de Me Barnabé : l’environnement
[20] Me Barnabé est avocat depuis 2002 et toute sa carrière a été consacrée au droit pénal. Après un an et demi au service de la Cour municipale de Montréal, il est devenu substitut du procureur général au Palais de justice de Montréal puis au BAP en août 2005. En plus de sa formation juridique, il a suivi plusieurs cours d’une maîtrise en environnement qui n’est pas complétée.
[21] Au BAP, les procureurs se voient attribuer des lois dont ils font une spécialité. Me Barnabé est un spécialiste de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2 (ci-après « Loi sur l’environnement ») et des lois connexes et de leurs règlements. Il reçoit les dossiers, les analyse et les traite avec les mandants de chacun, par exemple des membres de corps policiers ou des représentants du MDDEFP. Il peut les aiguiller dans leur travail, les conseiller en cour d’enquête, comme il est appelé parfois à donner de la formation.
[22] Pour la majeure partie de la période de temps pertinente à ce dossier, le BAP pouvait compter sur deux procureurs réguliers attitrés au domaine de l’environnement, Me Blais et Me Barnabé, un troisième, maintenant à la retraite, ayant été en congé de maladie pendant toute l’année 2013.
[23] Depuis 2013, trois autres procureurs occasionnels se consacrent principalement à un règlement particulier, le Règlement sur les exploitations agricoles, RLRQ, c. Q-2, r. 26. Enfin, deux autres procureurs vont se joindre à l’équipe au début de l’automne 2013, dans les circonstances décrites plus loin.
L’entrée en jeu du facteur collaboration dans la réprimande
[24] Me Bédard témoigne que l’évaluation du rendement des procureurs était auparavant réalisée par le procureur en chef, Me Moulin. Son implication à elle à ce niveau a débuté en 2011, soit pour l’évaluation des réalisations de l’année 2010. Elle mentionne que le facteur collaboration, l’objet du second volet de la réprimande, était « au cœur de nos préoccupations » par rapport à Me Barnabé.
[25] En support à cette affirmation est déposée sa fiche d’évaluation du rendement (E-1) pour cette année-là. À la section 6, des trois attentes pour l’année 2011, sont mentionnées les deux suivantes :
· Collaborer, par ses compétences, à l’amélioration de l’organisation du travail du secteur environnement;
· Faire bénéficier de son expertise à tous les membres du BAP;
[26] La Commission relève tout de suite que pour l’année 2010, cette évaluation, signée en mars 2011, lui a mérité le niveau le plus élevé d’appréciation, soit A. De plus, à la sous-section 5.2 du document, intitulée Appréciation du rendement, il est indiqué notamment que :
- pour les éléments « disponibilité, diligence, motivation et dynamisme », il est commenté :
o Esprit d’initiative, grande motivation et respect des échéances. Fait preuve d’une grande disponibilité.
- pour l’élément « degré d’atteinte des objectifs personnels fixés lors de la précédente évaluation » :
o A atteint les objectifs fixés.
La Commission remarque qu’à la section 2, on indique que font partie de l’objet de l’évaluation, notamment les habiletés du procureur, « ses capacités, son potentiel, son comportement et ses attitudes ». De l’ensemble de l’évaluation, la Commission conclut que les attentes pour l’année 2011, en matière de collaboration, apparaissent plutôt avoir été exprimées de façon générale et non pas pour aviser Me Barnabé de voir à corriger une quelconque lacune.
[27] L’évaluation du rendement de l’année 2011 (E-2) a été d’un autre ordre. Réalisée en juillet 2012, elle comporte, à la sous-section 5.2, notamment des remarques négatives par rapport à l’année 2010. On peut y lire que Me Barnabé :
[…] Échange très peu avec ses collègues et ses supérieurs et a une attitude désintéressée à leur égard. Manque de courtoisie à l’égard du personnel du BIA.
[…] Ne démontre aucun intérêt pour les autres matières traitées par le BAP.
[…] N’a pas atteint tous les objectifs fixés.
[28] C’est ainsi qu’en plus des deux attentes spécifiques qui lui avaient été signifiées pour l’année 2011, ont été ajoutées pour 2012 celles de :
- Adopter une attitude respectueuse et courtoise envers ses collègues, ses supérieurs et le personnel du BIA;
- Démontrer sa capacité à s’adapter aux priorités du BAP;
En conclusion, on avait indiqué :
D’autres attentes seront signifiées et les attentes ci-haut seront précisées au procureur noté au cours d’une rencontre qui aura lieu ultérieurement.
[29] Il y a eu en fait plusieurs rencontres, la première le 13 septembre 2012, environ deux mois après l’évaluation. À ce moment-là, un document (E-3) reprenant les attentes signifiées a été présenté à Me Barnabé; on y précisait pour chaque attente les critères permettant de vérifier, à la fin de la période visée, si elle avait été atteinte.
[30] Par exemple, pour démontrer une attitude respectueuse envers les collègues et les supérieurs, on dit devoir observer, d’après leurs commentaires, le respect de règles de bienséance comme saluer avec « ton et propos courtois ».
[31] La première période de suivi de ces attentes s’est étendue du 13 septembre au 16 octobre 2012, date de la seconde rencontre. À ce moment-là, il a été mentionné entre autres sur la fiche d’évaluation que des collègues avaient « noté un changement d’attitude positif » rapporté aux supérieurs, ainsi qu’« un effort quant aux règles de bienséance », le tout conclut par la remarque : « objectif généralement atteint, les critères n’ayant pu être tous mesurés ».
[32] Le second suivi, du 17 octobre au 15 novembre, s’est relativement bien déroulé. On peut lire à la colonne « appréciation » du formulaire : « Respect des règles de bienséance. » Pour les autres attentes, il est indiqué que la « période n’a pas été propice à la mesure du degré d’atteinte des attentes. (Absence du procureur en chef, agendas procureurs en chef et adjoint et employé). » Bref, Me Barnabé avait répondu aux attentes qui avaient pu être mesurées.
[33] Le bilan du troisième suivi, du 16 novembre au 13 décembre, n’a eu lieu que le 13 janvier 2013 et la rencontre a été brève. « Cela allait assez bien, dit Me Bédard. Me Barnabé s’était amélioré et respectait les règles de bienséance. Il n’y avait rien à constater. Rien de majeur. » Me Moulin imagera sa satisfaction en disant qu’il avait retrouvé le Me Barnabé de 2005.
[34] Le formulaire d’appréciation pour cette période (E-5) n’a cependant pas été remis tout de suite à Me Barnabé. Me Bédard mentionne qu’on n’a pu poursuivre les rencontres au cours de l’année 2013, ce qui explique que le bilan écrit du dernier suivi de 2012 n’a été signé et remis à Me Barnabé que le 8 août 2013, au moment de l’évaluation de son rendement pour l’année 2012 en son entier. L’appréciation apparaissant sur cette pièce comporte les simples mentions « Respect des règles de bienséance » et une seconde indiquant que l’autre attente n’a pu être mesurée.
Le déclencheur effectif du litige : l’évaluation pour 2012
[35] La fiche d’évaluation de Me Barnabé pour l’année 2012 (E-6) indique un niveau de rendement B. Au chapitre du comportement, on souligne qu’il a une attitude respectueuse devant la Cour, ce qui avait été constaté l’année d’avant. Il est également précisé que son « attitude envers ses collègues du BAP et ses supérieurs s’est améliorée au cours du dernier trimestre de l’année 2012. »
[36] À la section des attentes pour l’année 2013, deux étaient nouvelles par rapport à 2012 :
· Offrir un support juridique à tous les procureurs du réseau et auprès des inspecteurs et enquêteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement;
· Tenir ses supérieurs informés du suivi de tout dossier présentant des particularités.
[37] Me Bédard explique que l’attente d’adopter une attitude respectueuse et courtoise, avait de plus été conservée dans celles de 2013 parce qu’il avait été observé en 2012 que son attitude était problématique et qu’elle ne s’était améliorée qu’à compter du moment où il avait fallu le rencontrer mensuellement.
[38] De plus, lors de la rencontre du 8 août 2013, on a informé Me Barnabé qu’on allait reprendre les rencontres périodiques pour, comme l’année précédente, vérifier dans quelle mesure les attentes étaient satisfaites, la première étant fixée au 26 septembre. À la section Commentaires du procureur noté de la fiche d’évaluation, Me Barnabé a écrit qu’il les fournirait après cette prochaine rencontre.
[39] Le bilan du 26 septembre (E-7) de la période écoulée depuis le 8 août a été négatif. On y notait trois éléments : il n’avait pas adopté une attitude respectueuse au moment de son évaluation du 8 août, il n’avait pas favorisé un climat de partage de connaissances et d’expertise à deux occasions survenues en mai et juillet précédents mais dont Me Bédard n’avait été informée que récemment, enfin, le 6 septembre, il avait accepté avec réticence un mandat confié par Me Bédard.
[40] C’est en échangeant sur la tâche que Me Bédard lui avait confiée le 6 septembre que survient l’incident relatif au premier motif de la réprimande.
Le premier motif d’insubordination : le refus d’obéir
[41] Un procureur d’une région avait besoin de support dans un dossier environnemental, une demande de remise en état d’un lieu. Me Bédard avait assuré le procureur en chef de cette région que quelqu’un allait le rappeler. Elle avait envoyé, dans la matinée du 6 septembre, un courriel (A-9) à Mes Barnabé et Blais, écrivant : « J’apprécierais être informée du suivi de vos démarches. »
[42] En après-midi, Me Moulin lui a confié que ces deux procureurs étaient allés le voir pour donner suite à son courriel à elle. Me Moulin leur aurait dit de quand même communiquer avec le procureur, car il pourrait avoir d’autres éléments relatifs au dossier pour lesquels on pourrait l’aider.
[43] Il s’agissait, pour ce qu’en dira Me Blais, d’une affaire pour laquelle la poursuite avait été autorisée, deux ans plus tôt, par un autre collègue. De plus, elle comportait notamment la particularité qu’il était envisagé de recouvrer des frais d’enquête pour 5 000 $, alors que l’amende se chiffrait à 1 800 $. Enfin, les pièces au dossier n’étaient plus à Québec, mais avaient été retournées dans la région concernée au procureur local qui devait mener le dossier à procès.
[44] Dans les circonstances, elle et Me Barnabé avaient deux motifs d’en parler à Me Moulin avant de rappeler le procureur en région : ils n’avaient pas les pièces et il s’agissait d’un autre dossier à problème du même procureur pour lequel Me Moulin avait déjà eu à être sensibilisé. C’est pourquoi ils l’ont interpellé directement en le croisant dans le corridor juste avant l’heure du dîner.
[45] Après leurs échanges sur ce qui pouvait être donné comme suivi au procureur en région, Me Moulin leur avait demandé d’informer Me Bédard quand ce suivi aurait été effectué, ce que Me Blais a fait dans l’après-midi par courriel (A-11) où elle écrivait : « Tel que discuté avec Jean-Guy [Me Moulin], le suivi auprès de [nom du procureur en région] a été effectué. Bonne fin de journée. »
[46] Du témoignage de Me Bédard, il ressort qu’elle a été offusquée qu’ils aient donné suite à son courriel en se rapportant directement à leur supérieur hiérarchique plutôt qu’à elle. C’est ce qu’elle était en train de vouloir expliquer à Me Barnabé, le 26 septembre, lorsque l’échange a tourné au vinaigre.
[47] Quand Me Bédard commence à préciser le reproche ayant cet incident comme fond de scène, Me Barnabé, interrompant Me Bédard, dit se demander pourquoi on lui parle de cet évènement puisque Me Blais avait donné suite au courriel et appelé le procureur dans le besoin.
[48] S’empressant de prendre le combiné de l’appareil téléphonique sur la table autour de laquelle Mes Moulin et Bédard étaient aussi assis, ajoutant la parole au geste, Me Barnabé a lancé : « Je vais l’appeler, elle va vous le dire. »
[49] S’en est suivi sommairement que Me Bédard a interpellé Me Barnabé en lui disant : « Non. Non. Raccroche. », Me Moulin intervenant à son tour en ajoutant : « Raccroche. Appelle-la pas. » « On te reproche le fait que tu ne viennes pas me voir quand je t’adresse une demande que tu vas questionner auprès de mon supérieur immédiat », a ajouté Me Bédard.
[50] Me Bédard raconte qu’elle essayait de lui expliquer que ce n’était pas le suivi apporté à sa demande qui était en cause, mais qu’il ne s’était pas rapporté à elle pour traiter le dossier qu’elle lui avait confié. En contre-interrogatoire, appelée à préciser ce qui avait mené à ces échanges, elle s’explique ainsi :
C’était le point dont je voulais discuter avec lui cette fois-là. Pas du fait que lui ou sa collègue aurait donné un suivi au dossier de Me [le procureur en région]. Mais vraiment le fait que je formule une demande, je suis le supérieur immédiat, on a un problème avec la demande et ce n’est pas moi qu’on vient voir. Je voulais m’assurer avec Me Barnabé, que dans le cadre de ses attentes signifiées, il comprenait cet aspect-là.
[51] À ce moment-là, Me Barnabé a raccroché le combiné. La discussion s’est poursuivie sur les autres éléments du bilan de la période du 8 août au 26 septembre, éléments que Me Bédard avaient déjà inscrits sur le formulaire d’appréciation, lequel n’avait cependant pas encore été remis à Me Barnabé.
[52] À la fin de la discussion, le formulaire lui est présenté. Son irritation est alors ravivée lorsqu’il constate qu’il y est consigné qu’il accepte avec réticence les mandats qui lui sont confiés, avec en référence la demande de Me Bédard du 6 septembre. Il leur dit : « Maryse va venir vous l’expliquer, je vais l’appeler. »
[53] Le vif échange s’est ranimé, Me Bédard lui disant de ne pas l’appeler, que c’était une rencontre personnelle, Me Moulin ajoutant que s’il l’appelait, cela mettrait fin à la rencontre.
[54] Mais cette fois-là, Me Barnabé a complété son appel à Me Blais qui est arrivée peu après, alors que, comme il avait été annoncé, Me Bédard et Me Moulin quittaient la salle. Me Bédard explique qu’ils ne voulaient pas parler à Me Blais, car c’était une rencontre d’évaluation des attentes signifiées à Me Barnabé, une rencontre personnelle. Me Moulin dira que c’était pour lui une illustration qu’il ne respectait pas ce qui lui était demandé. Me Blais racontera que lorsqu’elle est arrivée, à la suite de l’appel de Me Barnabé qui lui exposait sommairement pourquoi il lui avait demandé de venir le rejoindre, elle a à peine pu essayer d’expliquer le suivi qu’elle avait fait que Mes Bédard et Moulin étaient partis.
[55] Pour Me Bédard, l’attitude de Me Barnabé constituait une insubordination des plus révélatrices : Me Moulin et elle lui avaient dit et répété de ne pas appeler sa collègue et il l’a fait quand même. Ce n’était pas le suivi apporté à sa demande dont il était question, c’était la manière dont il s’était acquitté du mandat qu’elle lui avait confié qui était en cause.
[56] Concernant cet incident du 6 septembre 2013, lorsque Me Moulin a informé Me Bédard du compte rendu que Mes Blais et Barnabé lui avaient fait de leur démarche auprès du procureur en région, Me Bédard lui a fait remarquer qu’ils auraient pu aller la voir, elle, s’ils avaient un problème. Dans le même après-midi, à 14 h 14, Me Moulin a adressé à Mes Blais et Barnabé le message (A-10) suivant, dont Me Bédard croit se souvenir en avoir été informé :
À partir de ce jour, j’aimerais que Me Karen Bédard soit placée en copie de toute correspondance que vous m’adressez. Comme j’ai à m’absenter régulièrement, je préfère qu’une autre personne en autorité soit également au fait des activités relatives aux dossiers d’environnement.
[57] Me Bédard reconnaît qu’il était jusque-là coutume que Mes Blais et Barnabé fassent le suivi de leurs dossiers auprès de Me Moulin, qui de fait siégeait sur le comité conjoint avec des gens de l’environnement.
[58] Enfin, Me Blais, à qui la demande du 6 septembre avait été faite conjointement, n’a pas eu de reproches car, de dire Me Bédard, elle ne faisait pas l’objet d’un processus de suivi comme Me Barnabé.
Le second motif d’insubordination : le refus de collaborer
[59] Voyons d’abord la composition de la partie de l’équipe du BAP en 2013, dans laquelle Me Barnabé était inséré au moment des faits reprochés.
[60] À l’automne 2012, nombre de dossiers du MDDEFP étaient en attente; cette année-là, à peine une centaine de poursuites avaient été autorisées et ce ministère avait demandé d’accélérer le traitement des autres. Après analyse de la situation par un comité conjoint, auquel participait principalement Me Moulin pour le BAP avec des représentants de ce ministère, il a été décidé d’ajouter trois procureurs au groupe de Me Blais, Me Barnabé et du troisième procureur régulier qui devait quitter par la suite pour cause de maladie. Il s’est agi de ressources additionnelles qui ne devaient se consacrer essentiellement qu’à des dossiers concernant le Règlement sur les exploitations agricoles. Une de ces ressources a dû s’absenter à son tour à compter d’avril, pour un congé de maternité.
Le besoin à combler et la solution pour y arriver
[61] Au fil des mois, on s’est rendu compte que le support additionnel était insuffisant. Le 26 septembre 2013, en matinée, Mes Moulin et Blais ont rencontré des représentants de la direction des affaires juridiques du ministère pour discuter des dossiers qu’on voulait traiter plus rapidement. À cette occasion, Me Moulin, selon Me Blais, a pris l’engagement que ceux dont la prescription devait survenir en 2015, seraient traités avant la fin de l’année 2013.
[62] Me Blais dira qu’elle trouvait que c’était difficile à envisager, impensable de traiter ces 62 dossiers-là dans un délai aussi court. La réunion s’est terminée de façon « assez houleuse », d’après Me Blais, avec toutefois la mention par Me Moulin que la solution qu’il allait trouver ne passerait pas par Mes Blais et Barnabé. À cette époque, il n’y avait qu’elle et lui pour se charger de tels dossiers, le troisième procureur régulier en environnement étant encore absent pour cause de maladie. De plus, Me Barnabé avait des dossiers en Cour supérieure et en Cour d’appel, alors qu’elle-même travaillait avec lui sur une double affaire de perquisition et de poursuite contre une minière majeure.
[63] En fin d’après-midi du même jour, Me Moulin a avisé par courriel Mes Blais et Barnabé qu’il souhaitait les rencontrer mardi le 1er octobre, précisant : « Je compte sur votre présence », mais sans mentionner l’objet de la réunion. Dans les quinze minutes qui ont suivi, Me Barnabé lui a répondu qu’il lui confirmait leur présence, demandant en plus les sujets dont il voulait les entretenir et s’il y avait d’autres personnes qui l’accompagneraient. Enfin, une heure plus tard, Me Moulin répliquait en précisant que Me Bédard serait avec lui et qu’il aimait mieux attendre à mardi pour leur faire part du sujet de la rencontre.
[64] À l’audience, Me Moulin dira avoir été irrité par le courriel selon lui inquisiteur de Me Barnabé. Pour lui, lorsqu’un supérieur t’indique qu’il veut te voir, tu n’as pas à lui demander pourquoi, tu y vas.
Je trouvais que c’était inapproprié et je voyais déjà là une forme de : Il veut en faire des dossiers, on va commencer à le bloquer.
[65] C’est ainsi que Me Bédard et Me Moulin ont rencontré Mes Blais et Barnabé, le 1er octobre 2013, pour les informer qu’en plus des trois procureurs occasionnels déjà ajoutés, il allait leur être adjoint l’aide de Mes X et Y[6]. Me Moulin dira que la solution a porté ses fruits, 205 poursuites seront autorisées en 2013, sans compter les dossiers qui se sont réglés autrement. « Cela aura été une année presque charnière en environnement, une très très grosse année ».
[66] Après une vingtaine de minutes d’échanges entre Mes Blais et Barnabé et Me Moulin et elle-même, Me Bédard raconte qu’il a été demandé à Mes X et Y, de jeunes procureurs, de se joindre à eux quatre. La démarche a été expliquée aux nouveaux arrivants et la rencontre s’est bien déroulée.
[67] Au cours de cette rencontre, il a été discuté qu’une fois par semaine, le mardi matin à 10 heures, Mes Blais et Barnabé se réuniraient avec les autres procureurs qui traitaient des dossiers en environnement, dont Mes X et Y, pour faire un suivi et un transfert d’expertise aux plus jeunes procureurs. Me Bédard raconte que certaines rencontres ont dû être déplacées, « mais du 1er octobre à la mi-décembre, les rencontres hebdomadaires étaient tenues ».
[68] La discussion du 1er octobre est arrivée au point de la distribution des dossiers laissés en plan en raison de l’absence du procureur pour cause de maladie. Comme on en était au point, comme il avait été convenu, d’en confier 12 (A-6) à Mes X et Y, à ce moment-là Mes Blais et Barnabé ont pu quitter la réunion.
Rencontre du 8 octobre : le préliminaire au second motif de la réprimande
[69] À la rencontre de la semaine suivante, les choses ont commencé à se gâter. Sept personnes y participaient : Mes Moulin, Bédard, Blais et Barnabé, Me X et un des deux procureurs assignés surtout aux dossiers relatifs au Règlement sur les exploitations agricoles, ainsi qu’un technicien du BAP. Dans le compte rendu de cette réunion du 8 octobre, préparé par Me Bédard, on peut lire ceci au point 5 « Assistance aux collègues » de l’ordre du jour qui en comptait 8 :
Me Blais informe Me Moulin de ne pas prendre pour acquis qu’elle portera assistance à ses collègues dans le traitement des dossiers. Elle ne veut pas prendre d’engagement à assister ses collègues, car sa responsabilité et son éthique professionnelles seraient en jeu si elle répond à des questions alors qu’on ne lui présente pas toutes les particularités d’un dossier. Elle relate des expériences passées qui auraient impliqué d’autres collègues.
Me Barnabé adopte la même position que Me Blais.
Me Moulin lui dit qu’il est de la volonté de notre organisation d’effectuer le transfert d’expertise, citant en exemple le programme de mentorat qui a été institué dernièrement. Il leur demande de se montrer disponibles pour assister leurs collègues.
[70] Pendant l’intervention de Me Blais, le non verbal de Me Barnabé, selon Me Bédard, indiquait clairement qu’il acquiesçait aux propos de sa collègue. À la fin de l’intervention, il aurait dit : « Moi, je suis entièrement d’accord avec Maryse. »
[71] Me Bédard précise qu’il avait été décidé avec Me Moulin que ses comptes rendus, préparés peu de temps après les rencontres hebdomadaires, n’étaient pas distribués aux autres participants. Étant donné que tout n’avait pas très bien été au cours des premières rencontres, on voulait éviter de mettre de l’huile sur le feu en diffusant les points de friction par écrit.
[72] Par ailleurs, Me Moulin précisera que pour appuyer davantage l’idée que le DPCP misait sur le transfert d’expertise, il s’était référé aussi, le 8 octobre, aux efforts dégagés dans le même sens chaque été, fin juin et début juillet, par une activité de formation appelée « l’école des poursuivants ». Le témoignage de Me Moulin permettra d’apprendre que Mes Blais et Barnabé ont offert un cours d’une heure dans le cadre de cet évènement à l’été 2013.
[73] Pour Me Moulin, le transfert d’expertise était primordial pour l’organisation, étant donné que les personnes de grande expérience allaient nécessairement quitter un jour pour la retraite et que la relève devait être assurée. Mais on est passé aux autres points de l’ordre du jour sans que les positions aient changé.
[74] Lors de cette rencontre, Me Blais mentionne qu’elle était assise devant Me Bédard qui prenait des notes pendant qu’elle expliquait son point de vue. Elle trouvait cela agaçant, au point de lui faire remarquer qu’elle allait attendre qu’elle ait fini d’écrire avant de poursuivre. Agaçant aussi au point que cela l’a amené à noter elle aussi, mais après la rencontre, ses « états d’âme » à propos de cette réunion (A-25 et 27). On peut y lire qu’elle lui aurait dit : « Continue d’écrire Karen. », ce qui aurait amené un des autres procureurs à demander à Me Barnabé s’il trouvait ça drôle.
[75] Me Blais ne nie pas ce qu’a rapporté Me Bédard, à savoir qu’il ne fallait pas prendre pour acquis qu’elle allait porter assistance aux collègues sans expérience en environnement. Mais elle ajoute avoir bien précisé qu’elle ne pouvait pas le faire dans la perspective de répondre rapidement et de donner une réponse éclairée sans prendre connaissance du dossier. D’où a suivi sa référence au code de déontologie[7] qui régit sa pratique professionnelle. Me Blais avait donné l’exemple d’une poursuite qui s’était soldée par un montant de 400 000 $ à verser. En contre-interrogatoire, Me Moulin commentera cet exemple. Il s’agissait d’un cas où un ministère avait été poursuivi et condamné au civil, l’analyse du dossier n’ayant pas été au préalable suffisamment soignée.
[76] Si Me Moulin pouvait considérer qu’il y avait des cas où il fallait analyser les dossiers au complet, il s’est dit d’avis qu’il y en avait aussi dans lesquels les questions étaient plus simples. Par exemple, est-ce qu’on doit charger les frais d’inspection? Il y a une multitude de renseignements que, selon lui, Mes Blais et Barnabé pouvaient aisément donner. « Ils auraient pu dire, dans ce contexte-là, on va vous aider. Mais c’est ce que l’on ne ressentait pas du tout », de dire Me Moulin. À son souvenir, le 22 octobre, Me Barnabé n’a pas fait de distinction.
[77] Estimant que la plupart des questions qui auraient été posées à Mes Blais et Barnabé n’auraient pas nécessité d’opinion juridique élaborée, Me Moulin rappelle que le BAP traite au-dessus d’un demi-million de dossiers par année. S’il fallait que tous les procureurs, dit-il, fassent valoir des préoccupations éthiques et de responsabilité professionnelle de la même manière, on ne pourrait pas avancer.
[78] Signe que Me Moulin n’avait pas particulièrement apprécié son intervention, on peut lire dans les notes de Me Blais qu’il aurait mentionné qu’« il n’avait jamais entendu quelque chose comme cela depuis 1987 et qu’il en parlerait aux autorités. »
[79] Le lendemain, Me Moulin a fait parvenir à Me Blais un courriel (A-14) dans lequel il déplorait sa façon de penser et lui réitérait son désir de la voir partager son expertise avec ses collègues. Me Bédard avait eu l’occasion d’échanger avec Me Moulin à ce propos et ils considéraient ne pas pouvoir laisser passer l’incident sans rien faire. Mais s’ils n’ont pas adressé le même message à Me Barnabé, c’est qu’il comptait plutôt lui en reparler à l’occasion d’un prochain suivi.
[80] Là encore, Me Blais n’a pas eu de réprimande et Me Bédard s’en explique ainsi :
Me Barnabé faisait l’objet d’un suivi périodique concernant des attentes qu’on lui avait signifiées plus d’une fois. Depuis qu’il est à notre embauche ou presque, depuis que je suis procureure en chef adjointe, à chaque évaluation, on lui signifiait certaines attentes. Et à partir de 2012, cela a fait l’objet d’un suivi plus périodique et c’est dans le cadre de ce suivi qu’on a constaté un manquement. On a constaté qu’on devrait prendre une mesure quelconque, au-delà de simplement donner des avertissements dans le cadre des suivis périodiques, alors que Me Blais ne faisait pas du tout l’objet de ce cheminement-là.
[81] La rencontre de la semaine suivante, celle du 17 octobre a été « assez brève et tranquille et il ne s’est passé rien de particulier », selon Me Bédard. L’ordre du jour nous apprend, au point 5, que Me X et un des procureurs assignés au Règlement sur les exploitations agricoles, ont soulevé le point de la création des libellés d’infraction. Commentant les notes qu’elle avait inscrites sur sa copie d’ordre du jour (A-28), à savoir qu’elle-même et Me Barnabé s’étaient engagés à les faire, Me Blais précisera qu’ils les faisaient déjà.
L’origine principale du second motif d’insubordination
[82] Le 22 octobre, Me Barnabé va intervenir, selon ses supérieurs, d’une façon qui va sous-tendre en grande partie le second motif d’insubordination. « Il a vraiment explosé », dira Me Moulin, trouvant sa manière de s’exprimer déplacée. Voici le passage du compte rendu de Me Bédard à ce sujet :
Échanges de propos sur différents sujets
[…]
Me Moulin revient sur la collaboration requise de la part de Mes Blais et Barnabé. Me Blais fait référence à un courriel que lui a envoyé Me Moulin et elle précise qu’il n’existe actuellement aucune procédure de mentorat au DPCP. Elle ajoute qu’une telle procédure existe à la DGAJL depuis 2003 et que des conditions doivent être respectées dans le cadre de ces programmes, notamment que le mentor doit donner son accord pour y participer. Questionnée par Me [X] et par Me Karen Bédard sur sa vision de la relève, elle dit ne pas être ici pour discuter de ça.
Me Moulin réitère sa demande de collaboration à Mes Blais et Barnabé et précise que si « on frappe un mur », les autorités devront intervenir. Ce à quoi Me Barnabé répond : « Ben les autorités interviendront! »
Me Barnabé précise en outre : « On vous a déjà dit qu’on ne vous apportera pas de soutien, on ne changera pas d’idée! C’est clair, c’est non. Ça fait 8 ans que l’Environnement a des problèmes avec le BAP, il y a une cassure depuis le transfert ».
Me Blais invoque encore une fois sa responsabilité professionnelle qu’elle ne veut pas compromettre en donnant des conseils dans un dossier qu’elle n’a pas étudié à fond. Elle donne l’exemple du dossier autorisé par […] et plaidé par […] il y a quelques années.
À une question de Me [X] qui demande la collaboration pour bénéficier de l’expérience de Mes Blais et Barnabé dans des dossiers qui auront été préalablement analysés exhaustivement, Me Barnabé répond : « J’entends ce que tu dis, mais ça ne changera pas, la racine est trop profonde. Tu prends ta loi pis tu regardes! »
Me Barnabé précise qu’il n’y a aucune distinction à faire entre Me Blais et lui-même quant à l’ouverture ou la fermeture à l’assistance aux collègues. « Maryse et moi, c’est pareil, on dit la même chose ».
[83] Selon Me Bédard, le ton de la voix de Me Barnabé « était fort et assez intimidant » pour les collègues qui voulaient se faire aider. Me Blais dira plutôt que le ton de son collègue était « catégorique et ferme », mais qu’elle ne l’avait pas entendu crier.
[84] Me Bédard dit avoir perçu les propos de Me Barnabé comme « une attaque à notre autorité dans le sens qu’il a dit haut et fort devant des pairs […] qu’il va défier notre décision, notre volonté, la tâche qu’on lui assigne de prêter assistance à ses collègues […] J’ai trouvé cela inacceptable. » Son compte rendu de cette rencontre nous apprend que huit personnes assistaient à cette réunion (E-10), soit les mêmes que celles de la rencontre du 8 octobre, plus le second procureur dédié au Règlement sur les exploitations agricoles.
[85] Relatant cette partie de la rencontre, Me Blais dira que l’échange avait débuté par le retour de Me Moulin sur la question du transfert des connaissances. Il avait déjà mentionné qu’il en reparlerait chaque semaine. Ce jour-là, elle a enchaîné en réitérant sa position et en apportant des détails sur les exemples de dossiers qu’elle avait soulevés la fois d’avant.
[86] En plus de ces remarques, elle a fait référence au courriel (A-14) que Me Moulin lui avait fait parvenir le 9 octobre. Ce dernier, invoquant que c’était confidentiel, ne voulait pas en parler, mais elle lui a répondu qu’elle n’avait pas de problème à en discuter. On peut y lire ceci :
Chère Maryse,
Lors de la rencontre d’hier, tu as affirmé que je ne dois pas prendre pour acquis que tu porteras assistance à tes collègues dans le traitement des dossiers en matière d’environnement, notamment en raison du fait que ta responsabilité et ton éthique professionnelles pourraient être compromises du fait que tu réponds à une question alors que tu ne connais pas toutes les particularités d’un dossier.
Je déplore sincèrement cette façon de penser de ta part. Tu n’es pas sans savoir que notre organisation a à cœur la volonté de former la relève de son personnel, tel qu’en fait foi l’instauration du programme de mentorat dont il est question dans le communiqué ci-joint.
Je te réitère donc mon désir de te voir partager ton expérience et ton expertise en matière d’environnement avec tes collègues moins expérimentés, conformément aux engagements pris par notre organisation.
Salutations.
Jean-Guy
[87] C’est après l’intervention de Me Blais que Me Barnabé avait fait la sienne, suivie du commentaire de Me Moulin que ce dernier faisait preuve de fermeture, alors qu’elle, elle manifestait de l’ouverture. De sa compréhension des choses, Me Blais soutient qu’ils ont toujours dit la même chose tous les deux.
[88] Évoquant le caractère agité de la rencontre, Me Blais rapporte qu’à un certain moment un des procureurs l’a interpellé, en comparant un besoin de renseignements avec un exemple de sa "blonde" qui pourrait lui demander si elle pouvait stationner à un endroit ou à un autre, disant qu’il n’avait pas besoin de connaître la réglementation de la ville pour lui dire si elle pouvait stationner à tel endroit. Le manque de sérieux de la comparaison avec la position qu’elle défendait par rapport à la nécessité de vérifier un dossier d’environnement avant de donner une réponse éclairée l’a abasourdie et elle ne lui a pas répondu. C’est Me Barnabé qui a répliqué que « la dérision ne le mènerait nulle part ».
[89] Vers la fin de la réunion, Me X s’est adressé à Me Blais en disant : « Supposons Maryse que j’ai lu tout le dossier, je pourrais bien te poser une question. » Me Blais dit lui avoir signalé que cela ne changeait rien à l’affaire puisque c’était elle qui, avec son expérience en matière d’environnement, devait avoir pris connaissance du dossier pour lui répondre. Puis, tout le monde s’est mis à parler en même temps et c’est à ce moment que Me Barnabé a dit que cela faisait huit ans qu’il y avait des problèmes avec l’Environnement au BAP. Résumant sa perception des échanges du 22 octobre sur le transfert des connaissances, Me Blais a retenu qu’il s’est agi d’un discours de sourds.
[90] En contre-interrogatoire, Me Blais va reconnaître à demi-mot qu’il y a des questions pour lesquelles elle pourrait répondre sans avoir à consulter un dossier, donnant en exemple que le délai de poursuite pour une infraction en vertu de la Loi sur l’environnement est de cinq ans. Mais que pour donner une opinion sur la décision de poursuivre ou pas dans un dossier en particulier, il fallait pouvoir consulter ce dossier. Or, selon elle, ce qu’il y avait d’important dans les discussions menées lors des diverses rencontres hebdomadaires, c’est que de nouveaux procureurs avaient des décisions quant à entreprendre ou pas des poursuites dans des dossiers.
[91] Lorsque la procureure du DPCP lui demande si les nuances qu’elle apporte avaient été mentionnées lors des rencontres, Me Blais répond que non, car dit-elle « l’enjeu n’était pas là ». Quand la procureure dit comprendre que pour les questions de détails elle n’avait pas de problème à y répondre, Me Blais soutient que ces questions-là ne se posaient pas parce qu’un procureur commence par lire sa loi et trouve les réponses. Ce qui était anticipé, c’était les questions sur des dossiers qu’elle n’avait pas eu l’occasion de regarder.
L’imposition de la réprimande
[92] À la suite de ces évènements, Me Bédard et Me Moulin ont consulté les spécialistes en ressources humaines du DPCP. Ils ont été d’avis que les propos n’avaient pas été tenus par inadvertance et qu’il fallait passer à l’étape de tenir une rencontre avec Me Barnabé en vue de déterminer s’il y avait lieu d’imposer une mesure disciplinaire, procédure prévue à l’article 4-2.03 de l’Entente.
[93] La convocation (E-11) à cette rencontre, pour laquelle Me Barnabé sera accompagné d’un représentant de l’Association, indique qu’elle va porter « sur les évènements survenus depuis votre évaluation du 8 août 2013, notamment les propos tenus lors de la réunion d’équipe du 22 octobre dernier. »
[94] Comme pour les réunions hebdomadaires, c’est Me Bédard qui a préparé le compte rendu de la rencontre préalable (E-12) tenue le 7 novembre 2013 et seuls Me Moulin et elle y ont eu accès.
[95] Les deux premières pages reprennent les attentes signifiées à Me Barnabé en août, ainsi qu’un résumé des propos de Me Moulin qui a fait une « rétrospective de certains évènements survenus depuis son embauche en 2003 », puis détaillé ceux qui avaient eu lieu depuis le 8 août 2013. À l’audience, Me Moulin se rappellera que le représentant de l’Association lui avait demandé si la décision du DPCP était prise, ce à quoi il dira avoir répondu : « Ça va dépendre. » À l’audience, Me Moulin précisera que « si cette journée-là, Me Barnabé avait dit "je change mon fusil d’épaule", il n’y en aurait pas eu de mesure. Mais non, il en rajoute encore. »
[96] Après une pause de dix minutes pour un échange entre Me Barnabé et le représentant de l’Association, le premier est intervenu et voici un résumé de ce que Me Bédard a noté de son intervention.
· Il ne voulait pas commenter tout ce que Me Moulin avait dit au sujet d’évènements précédant le 8 août, même s’il était en désaccord avec lui sur nombre de points.
· Il reconnaissait qu’il avait entériné ce que Me Blais avait dit le 8 octobre.
· Il s’expliquait mal l’insubordination évoquée du 26 septembre; il reconnaissait avoir appelé Me Blais, mais s’expliquait mal qu’on n’ait pas voulu l’entendre puisque c’était elle qui avait réalisé le mandat.
· En lien avec l’incident du 22 octobre relatif au soutien de collègues, il réitérait que « dans les circonstances » il n’apporterait pas de soutien, expliquant qu’il ne répondrait « pas à des questions à l’emporte-pièce sans avoir pris connaissance du dossier de A à Z », reprenant à son compte les propos de Me Blais concernant leur responsabilité professionnelle.
· Enfin, il avait évoqué que la Loi sur l’environnement était complexe, qu’elle avait 49 règlements et qu’on ne pouvait pas procéder de la façon qui était proposée, concluant en disant : « Depuis que je suis au BAP, il y a un problème de fond majeur. Ça fait huit ans que ça dure. »
[97] Les échanges se sont poursuivis un certain temps, Me Moulin discutant notamment d’une absence à une réunion fixée à 10h le 29 octobre, que Me Barnabé explique parce qu’il avait « passé tout droit » ce matin-là. Me Moulin lui a également parlé d’un dossier concernant une poursuite qui devait être autorisée et qui ne l’avait pas été à la date prévue, Me Barnabé justifiant son retard, jusqu’au 4 novembre, parce qu’il manquait une pièce au dossier.
[98] Après cette rencontre, Me Bédard et Me Moulin ont conclu qu’il y avait lieu de sévir et ils ont décidé d’administrer une réprimande pour les évènements des 26 septembre, 8 et 22 octobre, à l’occasion desquels Me Barnabé avait fait preuve d’insubordination, notamment en manquant de respect à l’égard de collègues et de l’autorité. C’était la première fois de sa carrière de gestionnaire que Me Moulin devait avoir recours à une telle mesure.
[99] Me Bédard explique que l’absence de volonté de collaborer était grave, car l’organisation compte beaucoup, à un moment où vont survenir un grand nombre de départs à la retraite, sur les procureurs d’expérience pour transférer une mémoire d’entreprise. Il faut que les nouveaux puissent se fier, et rapidement, à l’expertise des plus anciens. Dans ce cas-ci, Mes X et Y ont dû travailler seuls à revoir les principes de base, alors qu’on aurait pu les aider à avancer plus vite. Ils s’en sont bien sortis, mais ils s’en seraient mieux sortis grâce à l’expertise des autres. Ils auraient le sentiment d’être incompétents aux yeux de Me Barnabé, et à chaque fois où tout le monde est réuni, il y aurait des tensions et très peu d’échanges.
[100] Me Moulin, pour sa part, expliquera la primauté de la collaboration au BAP en raison du très grand nombre de dossiers à traiter dans une année, du nombre important de personnes (une centaine) au greffe des affaires pénales dont une trentaine de techniciens en droit qui sont autorisés à délivrer des constats d’infraction, sans compter les procureurs des autres bureaux. « Il en faut [de la collaboration] pour que les dossiers sortent », dira-t-il.
[101] À la question de la Commission se demandant pourquoi il n’y avait pas eu de rencontres de suivi avec Me Barnabé de décembre 2012 jusqu’en août 2013, Me Bédard explique que le BAP était, début 2013, en plein transfert d’effectifs, à la suite de la mise sur pied du BAP à gouvernance unifiée. Comme on était très sollicité par cette réforme, les évaluations des procureurs, normalement réalisées au cours du premier trimestre d’une année, avaient dû être reportées en juillet et en août.
[102] Lorsqu’elle et Me Moulin ont rencontré Me Barnabé, le 8 août 2013, ils avaient déjà noté des comportements de sa part qui ne respectaient pas les attentes et ils lui ont été communiqués à ce moment-là. Elle reconnaît qu’ : « On ne lui en avait pas reparlé avant de son attitude en tant que telle. »
La perception des évènements par Me Barnabé
Sur la rencontre du 26 septembre 2013
[103] Lors du premier suivi de l’évaluation du 8 août, soit le 26 septembre, la discussion sur sa réticence par rapport aux mandats qui lui étaient confiés l’a surpris. L’exemple de l’incident du 6 septembre, consécutif au courriel que Me Bédard lui avait fait parvenir en même temps qu’à Me Blais, le surprenait d’autant plus que ce n’était pas lui, mais Me Blais qui s’était chargé de rappeler le procureur. Me Barnabé se rappelle avoir dit à Mes Moulin et Bédard : « Je ne comprends pas. Comment je peux accepter avec réticence un mandat que je n’ai pas traité? » Il s’est levé en ajoutant qu’il allait l’appeler pour qu’elle leur explique comment les choses s’étaient passées. Il se rappelle qu’on lui ait dit de ne pas l’appeler, qu’il a raccroché, s’est rassis, l’entrevue se poursuivant.
[104] À un certain moment, on lui a remis une copie (E-7) du formulaire d’évaluation et c’est à ce moment-là qu’il a constaté qu’on y avait inscrit la mention : « Accepte avec réticence les mandats qui lui sont confiés ». Doublement surpris de ce reproche pour lequel il venait d’expliquer son incompréhension, il a repris le combiné en répétant à ses interlocuteurs que Me Blais allait leur confirmer ses propos, mais cette fois il a complété son appel pour qu’elle vienne les rejoindre.
[105] Puis les évènements se sont précipités. Me Barnabé ne nie pas que Mes Moulin et Bédard ont pu lui répéter de ne pas la faire venir. Mais toujours est-il que lorsque Me Blais est arrivée dans les secondes qui ont suivies et qu’il était en train de lui préciser ce qu’il voulait qu’elle explique, les deux autres ont quitté la salle. Me Bédard s’est attardée juste un instant de plus pour mentionner à Me Barnabé de lui faire parvenir ses commentaires écrits de l’évaluation du 8 août. La procédure d’évaluation, prévue à l’article 6-6.10 de l’Entente, prévoit un espace de quelques lignes à cet effet dans le formulaire.
[106] Dans ce cas-ci, Me Barnabé a plutôt exposé sa position en long et en large, sur un peu plus de six pages (E-8), avec quelques pièces en annexe. En résumé, il a commenté ce qu’il considérait comme certaines irrégularités dans le processus d’évaluation qui lui avait été servi, dont le report de cette dernière en août alors qu’elle aurait dû être faite au printemps. Il a précisé également les raisons de son désaccord avec les divers reproches consignés dans le formulaire d’évaluation, ainsi que ceux relatifs à la remontrance du 26 septembre à laquelle l’incident du 6 septembre 2013 a donné lieu.
Sur la rencontre du 1er octobre 2013
[107] À propos de la rencontre du 1er octobre, Me Barnabé retient principalement qu’il avait été surpris de la convocation (A-12) de Me Moulin qui lui avait été envoyée ce même 26 septembre, à la fin de l’après-midi au cours duquel ses supérieurs immédiats et hiérarchiques lui avaient fait le premier suivi de l’évaluation du 8 août.
[108] Il explique que s’il a répondu à Me Moulin en lui demandant des détails sur l’objet de la rencontre et l’identité de ses participants, c’est qu’il fait toujours cela quelle que soit la réunion : il veut savoir ce dont il va être question pour pouvoir se préparer. Dans ce cas-là, il y tenait un peu plus étant donné que la réunion du matin du 26 septembre ne s’était pas bien passée.
Au sujet de la rencontre du 8 octobre 2013
[109] Me Barnabé reprend dans ses mots ce qu’ont raconté Mes Bédard et Blais quant aux remarques de cette dernière qu’il ne fallait pas s’attendre qu’il soit tenu pour acquis qu’elle allait pouvoir apporter n’importe quel soutien aux nouveaux procureurs qui s’ajoutaient pour traiter des dossiers en environnement.
[110] Me Barnabé explique qu’il n’est pas intervenu, mais il reconnaît avoir eu un contact visuel, un « eye contact », avec Me Moulin qui signifiait son accord avec les propos de sa collègue.
[111] Il ajoute qu’il n’avait pas aimé dans cette rencontre-là qu’elle se tienne en présence des nouveaux procureurs. Les explications relatives au problème qu’ils se joignaient à eux sans avoir d’expérience en matière d’environnement plaçaient tout le monde dans une situation délicate. « Ça n’a jamais été un refus catégorique de prêter assistance ou de transférer notre savoir », dit-il.
Il y avait un contexte particulier où l'on nous demandait de répondre « at large » à des questions, comme si l'on était des guichets à questions parce qu’il y avait un élément de vitesse [à fournir les renseignements].
Il a approuvé ce que Me Blais avait dit, car, déontologiquement parlant, il était d’accord avec elle.
[112] Enfin, il se rappelle bien que Me Moulin avait rétorqué aux dires de Me Blais qu’il n’avait rien entendu de pareil depuis 1987 et qu’il allait réitérer sa demande toutes les semaines.
Sur la rencontre du 22 octobre 2013
[113] Incidemment, Me Moulin est revenu sur le sujet le 22 octobre et Me Blais a fait valoir à nouveau ce qu’elle avait dit le 8 octobre précédent.
[114] Puis, toujours à propos du transfert de connaissances, Me Moulin a répété qu’il allait en parler aux autorités. Me Barnabé dit lui avoir répliqué qu’il pouvait aller les voir, mais que leur position, à Me Blais et à lui, était claire et qu’ils ne reviendraient pas là-dessus. Il nie avoir prononcé les mots de défi rapportés par Me Bédard, soit : « Ben, les autorités interviendront! »
[115] Dans le même compte rendu, il est rapporté encore qu’à Me [X] qui demandait la collaboration de Mes Blais et Barnabé dans des dossiers qui auraient « été préalablement analysés exhaustivement », Me Barnabé aurait répondu : « J’entends ce que tu dis, mais ça ne changera pas, la racine est trop profonde ». « Tu prends ta loi pis tu regardes! » Me Barnabé soutient qu’il n’a jamais dit cela à Me [X]. Cette discussion s’est tenue avec Me Blais. Lui, il a eu des échanges avec Me Moulin et un des procureurs affectés au Règlement sur les exploitations agricoles.
[116] D’après Me Barnabé, personne ne criait. Il n’a pas élevé la voix, mais il y avait de la tension dans l’air. Tout le monde parlait en même temps, les gens se tutoyaient. Un des procureurs affectés aux dossiers du Règlement sur les exploitations agricoles a relancé Me Blais avec un exemple d’une situation de stationnement auquel il a répliqué comme on l’a vu précédemment.
[117] Pour terminer sur la question du transfert de connaissances, Me Moulin a mentionné que Me Blais faisait preuve d’ouverture, contrairement à lui qui faisait plutôt preuve de fermeture. Lorsque Me Barnabé lui a demandé de s’expliquer puisque, selon lui, les deux disaient en somme la même chose, Me Moulin a décliné son invitation et la rencontre s’est poursuivie par un tour de table où tous ont pu intervenir, mais sur un autre sujet.
[118] Lorsque la procureure de l’Association lui demande si les autres procureurs lui avaient déjà soumis des questions, Me Barnabé dit en avoir reçu quelques-unes auxquelles il a répondu dans chaque cas. Il mentionne entre autres des demandes, en en précisant les dates, concernant des libellés d’infraction et une autre relativement à une autorisation de poursuite pour le compte du ministère des Ressources naturelles que Me Moulin lui avait demandé de faire et qu’il a réalisé. Ont été déposées en preuve des copies de courriels de Me X à Mes Blais et Barnabé demandant dans un cas la création de trois libellés (A-38) et dans un autre quelle était la codification du libellé pertinent à une situation décrite en 25 lignes (A-36). Des réponses ont été fournies le lendemain dans un cas (A-37), par Me Barnabé, et plus tard (A-40) dans l’autre, par Me Blais.
Sur la rencontre du 7 novembre 2013
[119] Au début de la rencontre du 7 novembre 2013, préalable à l’administration de la réprimande, Me Barnabé mentionne que Me Moulin a fait un tour d’horizon de son parcours au DPCP depuis 2005, particulièrement des échanges lors des rencontres des 8 et 22 octobre, lui demandant s’il maintenait sa position.
[120] Après un temps d’arrêt au cours duquel il s’est entretenu avec le représentant de l’Association, Me Barnabé a dit qu’il la maintenait, et ce, pour les raisons que Me Blais et lui avaient déjà données.
[121] En contre-interrogatoire, il est rappelé à Me Barnabé que, selon les notes prises par Me Bédard lors de cette rencontre, il avait émis une opinion bien plus tranchée. Selon ce compte rendu, il aurait mentionné notamment ce qui suit :
Pour le 22 octobre et le soutien aux collègues, dans les circonstances, je réitère que je n’apporterai pas de soutien.
Les circonstances sont :
D’abord le facteur temps, car j’ai un case load important.
Je ne répondrai pas à des questions à l’emporte-pièce sans avoir pris connaissance du dossier de A à Z. Nous, on a décidé de ne pas apporter de soutien. Nous avons une responsabilité professionnelle. Pour un simple libellé, j’ai reçu un courriel de ½ page de Me [X]. Je ne suis pas là pour donner des cours de droit. […] Nous, on maintient notre position. Notre réponse sera toujours la même toutes les semaines.
Dans ces circonstances on ne donnera pas de soutien.
La Loi sur la qualité de l’environnement est une loi complexe, avec 49 règlements. C’est un domaine versé dans la science. Les articles de loi sont complexes. Ça ne peut se faire de cette façon. Pas de la façon dont vous proposez.
Depuis que je suis au BAP il y a un problème de fond majeur. Ça fait 8 ans que ça dure.
[122] Sans nier des éléments de ce qui est rapporté, Me Barnabé soutient que ce n’est pas exactement ce qu’il a dit. Par exemple, il se rappelle avoir dit qu’il ne répondrait pas à des questions à l’emporte-pièce sans prendre connaissance du dossier, mais pas d’avoir ajouté « de A à Z ». Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’on leur demandait de répondre à des questions dans le cadre d’autorisations de poursuites en matière pénale, sous-entendant que, selon lui, personne n’avait en tête qu’on parlait d’informations générales.
Dans le contexte où on était, c’était clair qu’on voulait qu’on réponde rapidement à des procureurs qui devaient se dépêcher à sortir des dossiers. […] Des questions faciles comme celles des prescriptions, c’est pas ça que les gens veulent savoir. C’est écrit sur le dossier c’est quand la prescription. Ce qui était demandé, c’était de répondre à des questions dans le cadre de poursuites. […] Dans les rencontres hebdomadaires, la question c’était : combien de dossiers vous allez sortir d’ici la fin du mois.
[123] Et Me Barnabé d’énumérer la nature des questions qu’il anticipait : Qui vous poursuivez? Pour combien? Pour quand? Pour quelle infraction? En vertu de quoi? La preuve de l’expert est-elle concluante? Tous des sujets pour lesquels la consultation des dossiers était nécessaire.
[124] Ce qu’il n’a pas aimé, c’est d’avoir été pris à partie devant toute l’équipe. Lorsque la procureure du DPCP lui demande si c’est de s’être fait dire qu’il devait collaborer, il répond :
Non, ce que je n’ai pas apprécié, c’est la façon dont ça été fait. On ne savait pas en quoi cela allait consister cette aide, sauf qu’il fallait répondre à toutes les questions. [Notre position] était pas un refus catégorique de répondre aux questions, c’était de prendre connaissance du dossier avant. Si on nous avait parlé avant, on aurait pu faire part de nos réticences et trouver des alternatives. Pas apprendre ça devant tout le monde et devoir référer devant les collègues au fait qu’ils n’avaient pas d’expérience en environnement. On n’a jamais refusé notre aide, on aurait pu régler ça autrement.
[125] Lorsque la procureure du DPCP fait remarquer à Me Barnabé qu’il apporte dans son témoignage des nuances qu’on ne voit pas dans les notes de Me Bédard, il répond qu’il est clair qu’elle ne les a pas relevées.
[126] La dernière question du contre-interrogatoire posée à Me Barnabé était s’il connaissait les valeurs organisationnelles du DPCP. La réponse est venue dans la seconde suivante : « Oui. Intégrité, respect et compétence. »
[127] Recadrant d’abord le litige, la procureure du DPCP résume que la réprimande découle de l’insubordination manifestée en deux occasions, soit le 26 septembre 2013, quand Me Barnabé a refusé d’obtempérer à un ordre de ne pas téléphoner à sa collègue, et les 8 et 22 octobre suivants alors qu’il aurait refusé de collaborer avec son équipe de travail.
Sur la survenance des faits
[128] Concernant le premier évènement, la procureure souligne que Me Barnabé a admis avoir appelé sa collègue et qu’il se souvenait qu’il lui avait été dit de ne pas le faire. Il n’y a pas de doute qu’il y a eu refus d’obéir de sa part.
[129] En lien avec le déroulement des rencontres des 8 et 22 octobre, pour lesquels ont été déposés en preuve et commentés les comptes rendus de Me Bédard et de Me Blais, la procureure invite la Commission à privilégier les premiers. Ils ont été préparés, suivant la preuve, dès le lendemain des rencontres, et durant son témoignage, Me Blais, elle-même, a relevé que Me Bédard prenait bien des notes. Quant à celles de Me Blais, il n’a pas été établi clairement quand elles avaient été rédigées : celles concernant la rencontre du 22 octobre (A-30) l’ont été au moins une dizaine de jours plus tard, car elle y mentionne une rencontre postérieure, survenue le 4 novembre, avec un procureur qui l’avait interpellée à la réunion du 22 octobre. Enfin, Me Moulin a témoigné et corroboré les faits rapportés dans les comptes rendus de Me Bédard.
[130] Par ailleurs, tant des notes des rencontres que des témoignages, il ressort que Me Barnabé a dit, le 22 octobre, qu’il n’apporterait pas de soutien à ses collègues comme il l’était demandé : « On vous a déjà dit qu’on ne vous apportera pas de soutien, on ne changera pas d’idée! C’est clair, c’est non. »
[131] Il l’a même réitéré lors de la rencontre du 7 novembre, préalable à la réprimande. Dans son témoignage, il a apporté des nuances à ces dires, mais il faut retenir que la preuve, le compte rendu du 22 octobre, n’en fait pas état. À l’époque, il n’a pas manifesté l’ouverture mentionnée à l’audience.
[132] Se rapportant aux pièces A-36 à A-42, des exemples de collaboration apportée à des collègues, la procureure du DPCP signale qu’il s’agit d’autre chose que ce qui était reproché à Me Barnabé. Tous sont d’accord qu’il était un des responsables de l’écriture des nouveaux libellés d’infraction et qu’il répondait sur ce sujet, comme il s’y était d’ailleurs engagé lors de la réunion du 17 octobre (A-7). C’est pour le reste de ce qui lui était demandé qu’il refusait de collaborer. Il faut se rappeler que la réprimande mentionne que c’est la position générale adoptée les 8 et 22 octobre qui lui est reprochée.
[133] Ainsi, selon elle, les éléments de la lettre de réprimande ont été démontrés.
Sur le caractère approprié de la sanction
[134] Sur le caractère approprié de la réprimande, il est référé à quelques extraits de doctrine et à des décisions rendues en matière disciplinaire.
[135] Du classique Le droit du travail au Québec[8], du regretté Robert P. Gagnon, il est cité des passages relatifs au devoir d’obéissance :
Le travail doit être exécuté selon les instructions de l’employeur ou dans le cadre déterminé par celui-ci. Cette obligation résulte directement du pouvoir de direction ou de contrôle que l’article 2085 du Code [[9]] reconnaît à l’employeur. La subordination du salarié à l’origine du pouvoir de l’employeur d’imposer des directives de conduite dans l’entreprise, par exemple en adoptant des règlements à cet effet, et de l’obligation de l’employé de s’y soumettre. […]
Le manquement de l’employé à son devoir d’obéissance peut donner lieu à l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, sous forme d’avertissement, de réprimande, de suspension, ou même, en dernier lieu, de congédiement pour cause d’insubordination.
[136] D’un ouvrage collectif sur les mesures disciplinaires, il est tiré du chapitre sur l’insubordination le rappel du principe « obéir maintenant et se plaindre ensuite » :
2.001. Quel que soit le sujet de l’insubordination, cette dernière ne peut découler que d’un ordre :
Ø Clair et non équivoque;
Ø Donné par un supérieur hiérarchique;
Ø Que le salarié a refusé de suivre.
Une fois les deux premières conditions réunies, le salarié est tenu de suivre l’ordre en vertu du principe « obéir maintenant, se plaindre ensuite ». Cependant, il existe des exceptions à ce principe qui sont souvent appliquées par les tribunaux d’arbitrage et nous permettent de circonscrire avec plus de précision les droits et obligations des parties à la convention collective et des salariés.
2.002. En matière disciplinaire, il revient en principe à l’employeur de prouver l’insubordination du salarié. Par contre, une fois que les trois conditions ci-haut mentionnées ont été démontrées, il revient au salarié de prouver la survenance d’une des exceptions au principe général « obéir maintenant, se plaindre ensuite ». […][10]
[137] Sur le plan de la jurisprudence, la procureure présente le cas d’une avocate qui avait été suspendue trois jours pour avoir refusé d’exécuter un travail requis, soit, dans le cadre de ses fonctions pour l’Autorité des marchés financiers, de bloquer un compte dans un dossier litigieux.
[138] Dans cette affaire, l’avocate invoquait un manque de temps pour réaliser l’opération demandée, alors que la preuve avait été faite qu’elle avait fait durant cette période moins d'heures supplémentaires qu’à l’habitude. Elle soulevait aussi une question d’ordre déontologique, mais là encore il avait été démontré que le travail requis ne contrevenait pas à son code de déontologie.
L’arbitre a maintenu la suspension et conclu ainsi sa décision :
[…] Cette appréciation tient compte de l’envergure de l’obligation de loyauté de la plaignante envers l’employeur, de ses capacités à les assumer et de l’absence de réelles justifications pour ne pas l’avoir fait. Sa persistance à maintenir une attitude de confrontation est d’autant plus injustifiable qu’une avocate de ses qualifications et expérience aurait facilement pu initier avec sa supérieure un dialogue constructif apte à mener à des aménagements satisfaisants dans les circonstances. […][11]
[139] Dans une autre affaire mettant en cause également un avocat, une suspension de quatre jours avait été imposée à celui-ci parce qu’il avait refusé de discuter d’une de ses opinions juridiques avec son supérieur, qu’il avait de plus invectivé d’injures, en posant des gestes menaçants. D’après le commissaire qui a rendu la décision, il s’agissait d’« un cas clair d’insubordination où l’appelant a refusé d’obtempérer à une demande légitime et non équivoque de son supérieur immédiat. »[12]
[140] La procureure du DPCP renvoie également la Commission à une décision[13] qui cite un extrait de l’ouvrage de doctrine, Le droit de l’emploi au Québec[14], lequel traite de l’obligation de convivialité qui s’impose aux salariés:
Une lacune grave ou prononcée dans ce domaine, à l’égard du personnel, incluant ses supérieurs hiérarchiques ou des clients de l’entreprise, qu’elle soit préméditée ou consciente, peut constituer un manquement professionnel, selon les circonstances de temps et de lieu […] Pareille lacune peut même être préjudiciable à l’apport des collègues, en raison d’un manque de contribution à la transmission utile, claire et convenable d’information ou même, en provoquant par ses retenues, ses sautes d’humeur ou ses réactions négatives des effets perturbateurs ou autres réactions défavorables au maintien d’un climat serein, dynamique et incitatif à l’entraide et à la solidarité. […]
[141] La Commission est également référée à une décision dans laquelle une réprimande avait été donnée à une préposée de supermarché qui « avait manqué à son obligation de fournir sa collaboration vis-à-vis du travail d’équipe en lien avec sa prestation de travail ». [15] Elle avait refusé d’inscrire sur une feuille les dépôts qu’elle amenait à l’assistante chef-caissière. La preuve avait aussi démontré que la plaignante avait réagi négativement face à ses erreurs à l’occasion de sa période d’entraînement.
[142] Trois autres exemples d’insubordination sont soumis à la Commission. Dans un cas, une secrétaire d’avocat avait transmis à un tiers avocat des éléments d’un dossier, alors que celui pour qui elle travaillait lui avait dit de ne rien transmettre sans son autorisation expresse. De plus, elle s’était exécutée en sachant qu’elle allait à l’encontre d’une directive.[16] Dans un autre, un préposé d’un concessionnaire automobile, affecté à l’application d’un traitement antirouille, avait refusé, malgré l’ordre de son superviseur, d’amener le client constater la façon dont la pose du produit contre le calcium était réalisée. [17] La troisième affaire concerne un colleur de boîtes qui avait refusé d’aider un collègue dans des tâches qu’il réalisait lui-même à l’occasion, alors que le superviseur à l’emballage, qui avait constaté un goulot sur la chaîne de montage, lui avait demandé spécifiquement d’aider le préposé débordé.[18]
[143] Appliquant la doctrine et la jurisprudence dégagée de ces décisions, la procureure du DPCP suggère qu’il est bien établi que le non-respect d’un ordre clair constitue une insubordination.
[144] L’Association prétend, pour sa part, que Me Barnabé était justifié de commettre l’insubordination, soit de ne pas suivre la directive de son employeur qui, dans les deux cas du dossier-ci, était claire. Dans le cas de l’incident du 6 septembre, le reproche est d’avoir appelé un tiers, à l’occasion d’une rencontre privée, et ce, malgré l’ordre contraire des supérieurs. Ce dont Me Bédard voulait parler à Me Barnabé, c’était qu’il était allé voir Me Moulin plutôt qu’elle, alors qu’elle avait mentionné dans son courriel de lui faire, à elle, le suivi. Elle ne voulait pas l’entretenir du fait que le procureur en région n’avait pas été répondu. Et la procureure d’interpréter l’évènement comme suit :
Lui, ce qu’il voulait dire, c’est qu’il était allé dans le bureau de Me Moulin, mais qu’il ne s’était pas mêlé du dossier, que c’était Me Blais qui s’en était chargé. Il n’avait qu’à le dire lui-même, à la rencontre du 26 septembre, Me Moulin était devant lui. Il n’y avait rien qui l’empêchait de s’expliquer devant ses gestionnaires, tout en respectant la demande de ne pas faire venir la collègue. Mais non, il a décidé que Me Blais devait venir. Il a fait à sa tête, il l’a fait venir. Il considérait que c’était important. C’est une insubordination claire qui mérite une mesure.
[145] À propos du refus de collaborer et d’apporter du soutien, il est relevé que l’Association veut prétendre que Me Barnabé n’avait pas refusé tout soutien, mais qu’une partie, et en même temps on dit que probablement toutes les questions auraient été des questions de fond.
[146] Pourtant la lettre de réprimande n’aborde aucune question précise. Ce qui a été demandé les 8 et 22 octobre, c’est d’apporter de la collaboration et du soutien de manière générale aux jeunes collègues de l’équipe qui viennent de se joindre au groupe affecté au domaine de l’environnement. C’est avant même d’avoir les questions qu’on refuse. Et la procureure de soutenir que si l'on craignait que des problèmes d’ordre déontologique puissent se poser, « laissons venir les questions et après on jugera », plaide-t-elle.
[147] Pour obvier à cela, on invoque des obligations déontologiques et un « case load » important, tel que mentionné lors de la rencontre préalable du 7 novembre. À ces égards, la procureure fait valoir que l’article 4.04.01 du Code de déontologie des avocats commande plutôt la collaboration avec les collègues.
L’avocat doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres avocats et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.
Quant à l’excuse de la charge de travail qui aurait été trop élevée, elle ne tient pas lorsqu’on constate, à la lecture des fiches des gains déclaratoires de Me Barnabé, que, contrairement à son habitude, il n’a réalisé aucune heure supplémentaire au cours de la période de fin septembre 2013 au début de janvier 2014, qui correspond à celle où il a fait l’objet de reproches.
[148] La procureure du DPCP soutient aussi que l’attitude de Me Barnabé était démoralisante pour les jeunes procureurs de l’équipe, comme en a témoigné Me Moulin. Cela produisait un effet sur l’ambiance qui y prévalait.
[149] Et cette attitude va à l’encontre d’une des valeurs promues par le DPCP, soit le respect, qui inclut celui des orientations mises de l’avant par l’employeur.
[150] En résumé, Me Barnabé a manifesté de l’insubordination trois fois plutôt qu’une, au regard de la preuve des évènements des 26 septembre, 8 et 22 octobre 2013. Or, la mesure disciplinaire administrée est la plus légère qui soit et qui par ailleurs, suivant l’article 4-2.04 de l’Entente, disparaît du dossier si elle n’est pas suivie dans les 12 mois d’une autre mesure disciplinaire.
[151] « À moins d’affirmer que l’insubordination répétée ne mérite rien, de dire la procureure, on est totalement dans le cadre d’une sanction appropriée par rapport aux éléments allégués dans la réprimande ». En conséquence, le DPCP demande de maintenir la mesure disciplinaire et de rejeter l’appel.
[152] Le processus de la décision à rendre comporte trois étapes, soumet la procureure de l’appelante en s’inspirant de principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Conseil de l’éducation de Toronto[19]. La première consiste à établir si les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire ont été prouvés par le DPCP. En second lieu, il faut se demander si ces faits constituent une faute qui justifie d’imposer une telle mesure. La troisième est, le cas échéant, de vérifier si, selon la règle de la gradation des sanctions et en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, la mesure retenue est proportionnelle à la faute reprochée.
[153] D’entrée de jeu, la procureure de l’appelante suggère que les faits dans leur ensemble ne sont pas contestés, à certains détails près; c’est plutôt leur interprétation par les parties qui les mène à une divergence au niveau de la seconde étape. Le DPCP considère les gestes reprochés comme de l’insubordination, alors que l’Association estime que les mêmes gestes, eu égard aux circonstances prouvées, ne constituent pas globalement une faute qui justifie la mesure disciplinaire. Quant à la troisième étape, elle ne revêt pas d’importance dans ce dossier puisque comme la sanction est une réprimande, la moins lourde des mesures disciplinaires possibles, la seule question demeure s’il y avait lieu ou non pour le DPCP d’administrer une mesure disciplinaire.
[154] La procureure de l’Association demande à la Commission de constater que le refus de Mes Blais et Barnabé d’apporter du soutien à leurs collègues dans le contexte que la preuve a permis d’établir n’était pas de l’insubordination.
[155] Subsidiairement, si la Commission devait arriver à conclure que cela en était, elle devrait déclarer que le DPCP a omis de traiter le cas de Me Barnabé de façon juste et équitable en ne signifiant une réprimande qu’à lui seul, alors qu’il n’en a pas donné à sa collègue qui a soutenu les mêmes positions. Dans un cas comme dans l’autre, la Commission devrait accueillir l’avis de mésentente de l’Association.
Une préoccupation d’ordre déontologique
[156] L’ensemble des gestes reprochés à Me Barnabé se résume, selon la procureure de l’Association, à avoir fait preuve d’insubordination, particulièrement en refusant, prétend le DPCP, la collaboration qui lui était demandée d’apporter aux collègues de son équipe de travail.
[157] Pour sa part, Me Barnabé invoque une préoccupation d’ordre déontologique pour justifier sa réponse à cette demande de soutien.
[158] Remarquant que la majorité de la jurisprudence déposée par le DPCP n’aborde pas l’aspect déontologie, la procureure invite la Commission à ne s’attarder qu’à l’affaire Autorité des marchés financiers, où il occupe une place centrale. On y réfère notamment à un article[20] de l’auteure Marie-France Bich, maintenant juge à la Cour d’appel, sur la situation du professionnel salarié au regard de ses obligations déontologiques. De cet article, la Commission est référée notamment aux passages suivants :
Mais la superposition des qualités de professionnel et de salarié a d’autres effets. Par exemple, il est important de souligner que, les codes de déontologie étant d’ordre public, ils doivent être pris en considération aux fins de définir le contenu obligationnel du contrat d’emploi qui unit l’employeur à celui ou à celle qui a choisi d’exercer sa profession dans le cadre d’un contrat de travail. D’une certaine façon, on pourrait dire que l’employeur qui embauche un professionnel pour œuvrer à ce titre hérite en même temps du faisceau des exigences et des contraintes qui entourent l’exercice de la profession en cause. […]
[…]
[…] De toute évidence, la même règle interdit à l’employeur d’exiger du professionnel à son emploi la violation directe ou indirecte de son code de déontologie (ou la violation d’une autre loi, du reste). Le professionnel qui désobéit à tel ordre agit légitimement et ne s’expose, en théorie du moins, à aucune sanction : si sanction il y a, toutefois, il pourra la contester selon les voies ordinaires du droit du travail (selon le cas, recours en dommages-intérêts, recours en réintégration, grief, etc.).
C’est donc dire que, d’une certaine façon, les obligations propres à l’exercice d’une profession, parce qu’elles sont d’ordre public, s’imposent à l’employeur. Lorsque l’employeur est en même temps le client, il y a congruence entre les obligations du professionnel en tant que professionnel et ses obligations en tant que salarié […]
Il pourrait dans ce cas arriver qu’un professionnel salarié se trouve dans une situation où s’opposent ou semblent s’opposer les intérêts ou les directives de l’employeur et les intérêts du client. Lesquels devront primer? À notre avis, quoique la situation soit plus facile à régler en théorie qu’en pratique, la solution s’impose, en raison du caractère d’ordre public des obligations rattachées à la primauté des intérêts du client qui fait affaire avec un professionnel : à défaut de pouvoir concilier les deux, le professionnel doit faire primer les intérêts du client sur ceux de l’employeur [...], tout comme il doit faire primer son autonomie professionnelle. […]
[…]
Notre conclusion antérieure tient donc toujours : les obligations faites aux professionnels à titre de professionnel, notamment aux termes de leurs codes de déontologie respectifs, l’emportent, en cas d’irrésoluble conflit, sur les obligations résultant du contrat de travail. […]
[…]
Mais il y a plus. Non seulement l’employeur est-il en quelque sorte lié par les obligations incombant au professionnel, mais on peut même présumer que si l’employeur embauche à ce titre un professionnel, c’est pour que ce dernier exécute professionnellement ses obligations, notamment sur le plan éthique. De ce point de vue, le professionnel doit autant à son employeur qu’à son ordre d’exercer sa profession selon les normes et les standards fixés par la loi et les règlements applicables (ne serait-ce que parce qu’en certaines circonstances, l’acte du professionnel salarié est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’employeur […].
[159] Dans ce dossier-ci, il est prouvé que les questions d’ordre déontologique ont non seulement été alléguées par Me Barnabé, et d’abord par Me Blais, mais qu’elles ont été largement expliquées par ces deux avocats.
[160] La procureure renvoie également la Commission à une décision de la Cour du Québec dans laquelle une avocate poursuivait son employeur en dommages pour congédiement illégal. Elle avait refusé de présenter une requête dans un dossier et elle a invoqué avec succès que sa fin d’emploi n’était pas motivée par un motif sérieux, mais plutôt par son insistance à faire valoir des obligations déontologiques.
[161] Dans cette affaire, pour laquelle une permission d’appeler a été refusée, la Cour a constaté qu’« aucune mesure particulière n’était mise en œuvre dans le bureau […] pour que les questions déontologiques soient traitées avec tout le détachement qu’elles méritent. »[21] Précisant sa pensée, le Tribunal suggère une approche appropriée dans ces circonstances.
[58] La prépondérance de la preuve indique plutôt que les questions de cette nature étaient laissées entre les mains de Me Allali, qui en disposait seul, sans l’aide d’un conseiller indépendant, dans un contexte où la pratique à grand volume et en expansion laissait peu de temps à une analyse très approfondie.
[59] Dans cette perspective, le Tribunal considère que Me Allali n’a pas respecté le droit élémentaire de tout avocat, qu’il soit un associé ou un salarié, de refuser un mandat ou autrement de s’objecter à travailler dans un dossier, lorsqu’il estime, en première réaction, qu’elle soit à tort ou à raison, qu’une question déontologique l’empêche d’agir en ce sens.
[…]
[65] Quant au refus de Me Pilon de travailler dans l’un des dossiers du défendeur, le cas illustre surtout une certaine lacune dans la gestion des problèmes déontologiques, ce qui ne relève pas en principe de la responsabilité de l’avocat salarié, mais plutôt de celle de l’employeur. […]
Une obligation d’agir équitablement
[162] Outre les questions d’ordre déontologique, la procureure de l’Association estime que le DPCP n’a pas respecté non plus celle d’agir équitablement lorsqu’un même reproche est fait à l’égard de plus d’une personne.
[163] Dans une décision arbitrale mettant en cause deux salariés qui s’étaient abreuvés d’insultes à la cafétéria devant des camarades ainsi qu’en présence d’un délégué syndical et d’un contremaître, un seul des deux a été puni. Dans ses motifs pour annuler la suspension attribuée au plaignant, l’arbitre réfère entre autres à ce passage de l’auteur Michel Roy sur la question de la discrimination en matière disciplinaire en relations de travail :
« La discrimination dont il est le plus souvent question dans les relations de travail en rapport avec la notion de discipline est bien entendu la discrimination au niveau d’un traitement disciplinaire qui dérogerait à un traitement habituel d’ensemble, compte tenu de la similarité des circonstances. Le principe de base est donc à l’effet que les cas semblables doivent recevoir des solutions égales, ceci devant s’appliquer indifféremment dans les situations qui s’échelonnent dans le temps et celles qui se déroulent simultanément. C’est ainsi que les distinctions [qui] sont établies entre les circonstances doivent correspondre à de véritables distinctions et les cas qui reposent sur les mêmes bases matérielles doivent recevoir un traitement égal […] »[22]
[164] Appliquant ce principe d’agir équitablement face à un même reproche adressé à plus d’une personne, la procureure souligne que, dans ce dossier, c’était Me Blais qui avait soulevé la première, le 8 octobre, les problèmes d’ordre déontologique que lui causait la demande de soutien aux autres procureurs dans des dossiers qu’elle n’avait pas eu l’occasion de consulter. Cette fois-là, la preuve est que Me Barnabé n’avait fait qu’acquiescer. C’est aussi elle qui avait repris ses explications, le 22 du même mois, en réponse à Me Moulin qui avait répété ses attentes sur le sujet. Ce n’est que dans l’échange qui a suivi qu’est intervenu Me Barnabé à son tour. Pourtant, seul ce dernier a été réprimandé par le DPCP, et ce, pour refus d’apporter la collaboration demandée par Me Moulin.
[165] Dans ce cas-ci, devant une situation factuelle de deux procureurs qui soutiennent la même position quant à une demande de leur employeur, on constate un défaut de ce dernier d’agir équitablement. Pour avoir mis de l’avant et avoir appuyé les réserves qu’elle avait par rapport à la demande, Me Blais n’a reçu qu’un courriel lui indiquant que Me Moulin déplorait sa façon de penser.
Un statut ambigu de supérieur immédiat
[166] Concernant le reproche pour l’évènement du 6 septembre, la procureure de l’Association soutient qu’il n’avait jamais été clair que Me Barnabé, ou d’ailleurs sa collègue Me Blais, devait s’en remettre en tout à Me Bédard.
[167] Elle fait valoir que depuis 2010, c’était à Me Blais qu’avait été transférée la responsabilité du secteur environnement. Elle recevait les dossiers, les répartissait dans son équipe et pouvait intervenir dans certains à l’occasion. Tant pour elle que pour Me Barnabé, on s’en remettait depuis toujours à Me Moulin lorsqu’il y avait quelque chose à discuter sur le fond d’une affaire. Il ne faut donc pas se surprendre que les deux aient eu le réflexe d’aller le voir lorsqu’ils ont évalué de quelle façon répondre à la requête du procureur en région qui leur avait été transmise par Me Bédard.
[168] À tout évènement, le suivi demandé a été exécuté et, comme l’avait mentionné Me Moulin, Me Bédard en a été informée, et ce, par courriel, soit de la même manière dont la demande avait été faite.
[169] En ce qui concerne l’échange du 26 septembre entre Me Barnabé et Mes Moulin et Bédard, il faut le situer dans le contexte où les trois discutaient librement, en se tutoyant. C’est en étant surpris qu’on appuie le reproche d’accepter avec réticence les mandats qui lui sont confiés, que Me Barnabé va tenter d’expliquer la situation à sa manière en appelant Me Blais pour qu’elle confirme que c’était elle qui avait traité le dossier en cause. En quoi, de se demander la procureure de l’Association, est-ce de l’insubordination de la part de Me Barnabé que d’appeler la personne qui a géré le dossier qu’on lui reproche d’avoir accepté avec réticence?
[170] Enfin, la procureure souligne que c’est le même jour que Me Moulin, après qu’il ait eu l’occasion de s’entretenir avec Me Bédard sur le sujet, a jugé bon d’informer Mes Blais et Barnabé de dorénavant placer cette dernière en copie de toute correspondance qu’ils lui adressaient à lui. Dans ce courriel, Me Moulin mentionnait qu’il préférait « qu’une autre personne en autorité soit également au fait des activités relatives aux dossiers d’environnement ». Si c’était si clair avant que Me Bédard devait être informée, pourquoi Me Moulin a-t-il senti le besoin de le préciser par courriel, de s’interroger la procureure de l’Association? Dans de telles circonstances, Me Barnabé n’avait pas à être réprimandé, estime-t-elle.
Le refus de collaborer manifesté lors des réunions d’équipe
[171] S’arrêtant au contexte du second motif d’insubordination, la procureure de l’Association rappelle qu’il était marqué d’une urgence de s’occuper plus rapidement de dossiers du MDDEFP. Le 26 septembre, Me Moulin s’était engagé à ce qu’une soixantaine soient traités avant la fin de 2013. Me Blais, qui l’accompagnait lors de la rencontre avec le ministère, considérait que c’était pratiquement impossible et Me Moulin avait laissé entendre que la solution ne passerait pas par eux. Effectivement, il fut décidé d’ajouter deux nouveaux procureurs à l’équipe, mais qui s’avéraient sans expérience en environnement.
[172] Au sujet des comptes rendus rédigés par Me Bédard à la suite des rencontres des 8 et 22 octobre, la procureure soutient que la Commission n’a pas à leur accorder plus de poids qu’il n’en faut, car ce ne sont pas des procès-verbaux, au sens habituel du terme. Au fur et à mesure des rencontres, les comptes rendus n’étaient pas revus par l’ensemble des participants pour en vérifier l’exactitude et ce ne sont en somme que des notes personnelles dactylographiées. On peut également se poser des questions sur la valeur de ces notes, étant donné que Me Bédard a reconnu qu’il avait été envisagé qu’elles donnent lieu à des procès-verbaux en bonne et due forme, mais qu’après discussion avec Me Moulin, il avait été décidé de ne pas partager leur contenu.
[173] Pour tous les participants à la rencontre du 8 octobre, celle lors de laquelle furent introduits Mes X et Y, il était clair que la tâche envisagée visait à vérifier l’opportunité d’émettre des constats d’infraction. La thèse du DPCP est que les questions pour lesquelles la collaboration de Mes Blais et Barnabé allait être requise ne seraient pas nécessairement des questions compliquées. La procureure de l’Association estime pour sa part que le courriel de Me Moulin à Me Blais, au lendemain de la rencontre du 8 octobre démontre que ce n’était pas de questions simples dont on avait discuté la veille. Il y réfère au « fait que tu répondes à une question alors que tu ne connais pas toutes les particularités d’un dossier ». Tous savaient que le besoin de support était dans la perspective de décider d’entamer ou pas des poursuites selon la nature d’un dossier.
[174] C’était pour l’analyse des dossiers, pas pour s’en tenir à des questions simples, d’où l’intervention de Me Blais au sujet de ses préoccupations déontologiques. Elles l’amenaient à aviser son supérieur hiérarchique qu’il ne fallait pas qu’il tienne pour acquis qu’elle allait répondre aux questions des procureurs nouvellement affectés à l’équipe sans avoir vu les dossiers concernés. Et la procureure de l’Association de remarquer qu’à la différence de l’affaire Autorité des marchés financiers, dans ce cas-ci, Me Blais a expliqué longuement ses préoccupations, Me Barnabé se contentant, à cette première occasion de signaler de la tête qu’il était d’accord avec sa collègue. Et pourtant le DPCP considère que ce geste justifie une réprimande pour lui, alors qu’on se contente, dans le cas de Me Blais, de lui envoyer un courriel le lendemain.
[175] Puis quand le même thème est repris à la réunion du 22 octobre, le climat est plus tendu. Me Moulin réitère sa demande et Me Blais reprend ses explications. Lorsque Me Moulin répète l’avertissement qu’il avait déjà donné le 8 octobre, soit qu’il allait aviser les autorités, c’est alors qu’intervient Me Barnabé. Me Moulin prétend que Me Barnabé a crié, pourtant Me Bédard ne l’a pas noté dans son compte rendu. De plus, selon la procureure, si un procureur crie contre son supérieur immédiat dans le cadre d’une rencontre, il lui semble que ce dernier mettrait fin à la réunion, ce qui lui fait penser que le souvenir de Me Moulin est peut-être imprécis. Une chose demeure cependant, selon la procureure : la rencontre, après son épisode houleux, se poursuivra malgré tout. On fera un tour de table sur les dossiers en cours, ce qui ne cadre pas avec une réunion où se serait manifestée de l’insubordination.
[176] Des divers témoignages mis en preuve, la procureure de l’Association soutient qu’il ressort davantage un problème de communication que la manifestation d’un refus de Mes Blais et Barnabé d’apporter leur collaboration. Les échanges ont été marqués d’interventions des autres procureurs, certaines impertinentes à l’égard de Me Blais, encore là non relevées dans le compte rendu de Me Bédard. Pour qu’un procureur se sente à l’aise d’interpeller ainsi la responsable de son équipe sur un ton de moquerie, cela en dit long sur l’atmosphère qui devait régner au cours de cette partie de la rencontre.
[177] Me Blais relance Me Moulin au sujet du courriel qu’il lui a envoyé le 9 octobre et ce dernier ne veut pas en parler parce que c’est confidentiel. Mais cela ne dérange pas Me Blais que ce contenu soit révélé aux autres participants.
[178] Parfois, tout le monde parlait en même temps. Le compte rendu de Me Bédard attribue des propos à Me Barnabé, alors que selon ce dernier il ne pouvait pas avoir dit cela puisque la conversation à laquelle réfèrent ces notes de Me Bédard renvoie à un échange à la suite d’une question de Me X à Me Blais.
[179] La preuve démontre qu’une partie de la rencontre n’a pas été agréable et qu’elle s’est terminée par la déclaration de Me Moulin que Me Blais faisait preuve d’ouverture et que Me Barnabé faisait preuve dans son cas de fermeture, assertion que la procureure de l’Association avoue ne pas comprendre étant donné que Mes Blais et Barnabé disaient la même chose.
[180] En conclusion, la procureure plaide que le refus de collaborer, tel qu’exprimé par Mes Blais et Barnabé, ne constituait pas une marque d’insubordination et que si cela en était, comment expliquer alors que Me Blais n’ait pas eu elle aussi de réprimande, suivant l’obligation d’agir équitablement en matière disciplinaire.
[181] Il est demandé en conséquence à la Commission d’accueillir l’avis de mésentente de l’Association et d’annuler la réprimande.
Réplique du DPCP
[182] Commentant la plaidoirie de sa collègue, la procureure du DPCP précise la position de l’employeur par rapport à l’évènement du 26 septembre. Tout en reconnaissant que la discussion entre Mes Moulin et Bédard avec Me Barnabé rappelait le fait qu’il était allé voir Me Moulin avec Me Blais le 6 septembre, il importe surtout de retenir que l’insubordination ne portait pas là-dessus.
« L’insubordination de Me Barnabé qui est visée, dit-elle, ce n’est pas d’être allé dans le bureau de Me Moulin, c’est d’avoir appelé alors qu’on disait non, tu n’appelles pas ta collègue. […] Lui parlait de qui avait répondu à [nom du procureur en région] et Me Bédard disait : “Ce n’est pas de ça qu’on parle.” C’est de là que vient l’imbroglio. Mais il n’empêche que ce qui a été demandé était clair. »
[183] Au sujet du volet des obligations déontologiques, la procureure du DPCP rapporte cet aspect à une situation dans laquelle l’employeur a demandé, à des procureurs d’expérience dans un domaine, d’apporter leur collaboration à des nouveaux qui se joignaient à leur équipe et c’est ce qui a été refusé. Elle dit comprendre que l’Association semble présumer qu’il y avait une obligation de répondre, alors qu’on en était plutôt au stade d’une demande de collaboration, d’apporter du soutien. Mes Blais et Barnabé conservaient leur entière responsabilité, mais il allait y avoir peut-être des questions qui ne nécessiteraient pas d’analyse.
Mais des questions, il n’y en a pas eu, car la porte a été fermée au départ. Ça été une fin de non-recevoir de manière globale. […] On ne s’est pas rendu jusqu’à la possibilité de poser ces questions-là.
[184] Enfin, la procureure du DPCP répond aux arguments de l’Association fondés d’une part sur le fait que Me Blais n’a pas eu de réprimande alors qu’elle avait tenu la même position que Me Barnabé et d’autre part, sur celui qu’on ne pouvait pas comprendre que Me Moulin avait distingué les deux en disant que la première faisait preuve d’ouverture et que le second faisait preuve de fermeture.
[185] À partir des notes de Me Bédard pour la rencontre du 22 octobre, la procureure du DPCP relève qu’on constate une différence dans le ton en lisant les commentaires attribués à Me Barnabé et que c’était pourquoi il y avait eu un traitement différent entre les deux procureurs. Ces commentaires étant :
« Ben les autorités interviendront! On vous a déjà dit qu’on ne vous apportera pas de soutien, on ne changera pas d’idée! C’est clair, c’est non. Ça fait 8 ans que l’Environnement a des problèmes avec le BAP, il y une cassure depuis le transfert. »
Le droit applicable
[186] Le droit de recours de l’Association à l’encontre d’une décision du DPCP est prévu à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (RLRQ, c. P-27.1).
Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.
Les articles 116 à 119 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article.
En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
[187] Dans le même sens, l’article 9-2.01 de l’Entente dispose que :
L’avis de mésentente est entendu, conformément à la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales [[23]], devant la Commission de la fonction publique qui en dispose selon ses règles de procédures habituelles.
[188] Une mesure disciplinaire relève du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3) dont l’article 18 prévoit qu’elle « peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer. »
[189] En matière disciplinaire, c’est à l’employeur de justifier sa décision. Pour y réussir, il doit démontrer, suivant l’ensemble de la preuve, qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure administrée était raisonnable dans les circonstances.
[190] La mesure disciplinaire administrée à Me Barnabé est une réprimande pour insubordination. La lettre qui lui a été adressée, citée longuement, et aussi résumée en partie, aux paragraphes 1 à 7 de cette décision, campe la réprimande à trois occasions particulières. Elle la rattache également à des attentes qui lui avaient été signifiées plus ou moins un mois avant les premiers évènements qui ont amené le DPCP à lui imposer la réprimande.
[191] La Commission emprunte à l’ouvrage[24] des auteurs Bernier et autres des extraits permettant de cerner les aspects de ce qui constitue de l’insubordination et qui sont pertinents à cette affaire-ci. En plus du passage cité par le DPCP et rapporté au paragraphe 136 de cette décision, la Commission retient également les enseignements suivants.
· L’insubordination correspond au refus d’obéir, à l’indiscipline et à l’adoption d’une attitude générale démontrant le refus d’exécuter les ordres de l’employeur. (Vol. II, ch. 2, p. II/2-1)
· 2.105. L’ordre ou la directive de l’employeur doit être clair et non équivoque. S’il n’existe pas d’ordre ou de directive ou si celle-ci n’est pas comprise du salarié […], il est difficile de parler de refus d’obéir et donc d’insubordination. (Vol. II, ch. 2, p. II/2-111)
· 2.185. L’insubordination se manifestant par le refus d’obéir à une directive ou à un ordre a comme composante essentielle un refus de la part du salarié. L’imposition d’une mesure disciplinaire n’est possible que du moment que l’on prouve que le salarié a effectivement refusé de suivre la directive ou l’ordre. Dans le cas contraire, ou bien il n’y a pas matière à discipline ou bien il s’agit d’erreur, de négligence ou d’un autre comportement potentiellement répréhensible. Ainsi, il existe une distinction entre discuter un ordre et refuser d’obtempérer, et il n’y a pas insubordination s’il n’y a pas eu de délai significatif entre la discussion et l’accomplissement du travail par le salarié […]. (Vol. II, ch. 2, p. II/2- 267)
· 2.625. L’insubordination se manifeste parfois par le refus du salarié d’effectuer une tâche, une fonction ou une activité, contrairement à un ordre de l’employeur. L’insubordination, par définition, présuppose une intention coupable, c’est-à-dire l’intention de défier l’autorité, de ne pas suivre les directives et de refuser sciemment d’obéir. Par conséquent, il faut que la désobéissance découle d’un règlement, d’un ordre ou d’une directive de l’employeur. Il est difficile en effet de discipliner un salarié sans qu’une demande formelle, à laquelle il a refusé de se plier, ait été formulée par l’employeur.
[192] Enfin, la Commission retient aussi l’opinion des auteurs Morin et autres à laquelle le DPCP a référé dans sa citation de l’affaire Société Radio-Canada, reprise au paragraphe 140 de cette décision. De l’avis de la Commission, le défaut pour un salarié d’assumer son obligation de convivialité, dont l’obligation de civilité est une facette, peut constituer un motif d’insubordination.
[193] Appliquons maintenant ces enseignements à la preuve.
Les deux reproches principaux
[194] La réprimande fait état de deux reproches principaux à Me Barnabé :
· Avoir transgressé un ordre formel, le 26 septembre 2013;
· Avoir affirmé, les 8 et 22 octobre suivants, qu’il refusait de collaborer avec son équipe de travail.
La transgression de l’ordre formel du 26 septembre 2013
[195] Rappelons les faits à retenir de la preuve. La rencontre du 26 septembre 2013 se tient pour assurer le suivi de l’évaluation du rendement de l’année 2012 de Me Barnabé qui lui avait été présentée lors d’une rencontre, le 8 août précédent. Lors de cette réunion à laquelle le DPCP était représenté par Mes Moulin et Bédard, Me Barnabé avait été avisé qu’un suivi des attentes qui lui avaient été signifiées ce jour-là serait effectué, plus ou moins mensuellement, comme le suivi mené à l’automne précédent. La rencontre du 26 septembre devait être la première de la nouvelle série de suivis.
[196] Retenons aussi que, lors de l’évaluation du 8 août, avait notamment refait surface le reproche de ne pas avoir « adopter une attitude respectueuse et courtoise » envers ses collègues et ses supérieurs. On lui a dit que son attitude était problématique, bien qu’il ait noté un changement d’attitude positif lors des suivis d’octobre, novembre et décembre 2012, mais justement seulement à compter du moment où on l’avait rencontré régulièrement. Sauf que comme on ne lui avait pas reparlé à ce sujet depuis décembre, soit plus ou moins sept mois, on peut penser que Me Barnabé croyait son problème de bienséance derrière lui.
[197] Quand la rencontre du 26 septembre débute, on échange verbalement, sans remettre immédiatement à Me Barnabé le bilan écrit de sa performance. À un certain moment, la conversation aborde la critique qu’il serait réticent à accepter les mandats confiés, avec l’exemple de l’incident du 6 septembre.
[198] Me Bédard explique qu’elle ne voulait pas lui reprocher de ne pas avoir fait la démarche qu’elle lui avait confiée conjointement avec Me Blais. Elle souhaitait plutôt lui expliquer qu’il avait omis de lui revenir à elle.
[199] Surpris de ce reproche qu’il associait à un mandat dont il ne s’était pas chargé, Me Barnabé annonce et se prépare à téléphoner à sa collègue qui va leur confirmer que ce n’est pas lui qui avait exécuté la demande, mais il retient son geste, reconnaissant se rappeler qu’on lui ait dit de ne pas l’appeler. Ce que la Commission comprend c’est que là encore il a cru que l’incident était clos. Sauf que lorsqu’on lui remet le document de suivi et qu’il y lit qu’il « Accepte avec réticence les mandats qui lui sont confiés - 6 septembre 2013 - Demande de Me Karen Bédard », la Commission comprend qu’il s’est rendu compte qu’on n’avait pas dû bien saisir ses explications et cette fois il complète son appel à Me Blais, pendant que Mes Moulin et Blais l’enjoignent à ne pas le faire.
[200] En commentant la situation, la procureure du DPCP mentionne que Me Bédard disait que l’insubordination n’était pas d’être allé voir Me Moulin, mais de ne pas être allé la voir, elle, alors que Me Barnabé parlait pour sa part de qui avait répondu à la demande de contacter le procureur en région. Et la procureure de conclure que « c’était de là que provenait l’imbroglio ».
[201] La Commission est également d’avis que l’échange du 6 septembre 2013 s’est déroulé sur fond d’imbroglio. Il apparaît avoir été vif et ponctué de propos saccadés auxquels il a été mis fin abruptement, sans qu’une ou l’autre des parties n’ait saisi le fond de la pensée de l’autre. Pour Me Barnabé, il est impensable qu’on puisse lui reprocher d’accepter un mandat précis avec réticence, alors que ce n’est pas lui qu’il l’a exécuté. En soi, la Commission trouve l’assertion des plus logiques. D’autre part, Me Bédard voulait référer à une attitude témoignant du peu de considération de Me Barnabé pour son statut de supérieure immédiate. Mais l’exemple retenu pour se faire comprendre n’était pas nécessairement le meilleur.
[202] De plus, à la décharge de Me Barnabé, la preuve a révélé que jusqu’à ce moment-là, les deux piliers de l’équipe se référaient toujours directement à Me Moulin lorsqu’ils avaient des remarques à propos de leurs mandats. Le courriel de Me Moulin à Mes Blais et Barnabé, en après-midi du même 26 septembre, est venu leur indiquer qu’ils ne devaient pas oublier de mettre Me Bédard en copie de toute correspondance qu’ils lui adressaient parce qu’il préférait « qu’une autre personne en autorité soit également au fait des activités relatives aux dossiers d’environnement ».
[203] La coïncidence de ce message avec les témoignages non contredits de Mes Blais et Barnabé qu’ils ne se référaient pas à Me Bédard pour le suivi de leurs dossiers, mène la Commission à retenir qu’il n’y avait pas de défi de la part de Me Barnabé en accompagnant Me Blais dans sa démarche auprès de Me Moulin. Il n’y en avait pas davantage dans la volonté de Me Barnabé d’essayer d’expliquer, à sa façon, qu’il n’était pas approprié de lui reprocher, avec cet exemple, qu’il avait fait preuve de réticence à accepter un mandat.
[204] Une insubordination présuppose une intention coupable de défi à l’autorité. Or, une telle intention ne peut par essence découler d’un imbroglio qui se définit comme une « situation confuse, embrouillée »[25]. En conséquence, Me Barnabé n’a pu faire preuve d’insubordination en refusant, lors de la rencontre du 26 septembre, d’obtempérer à un ordre qui n’était pas clair dans les circonstances. Cela ne peut constituer un motif de mesure disciplinaire.
Le refus de collaborer avec l’équipe de travail
[205] Avant de décortiquer la preuve relative au refus de Me Barnabé de collaborer avec son équipe de travail, la Commission remarque que ce reproche, à la lecture de l’ensemble de la lettre de réprimande, a une portée plus large que son énoncé pourrait le laisser entendre à première vue. Le refus de collaboration doit être compris par rapport aux attentes signifiées décrites également dans la lettre, notamment celles d’« adopter une attitude respectueuse et courtoise envers ses collègues et ses supérieurs » et celles de « démontrer sa capacité à s’adapter aux priorités du BAP ». Il s’agit de deux attentes qui avaient déjà été signifiées pour l’année 2012 et reprises pour 2013, la première ayant même fait l’objet d’un suivi pendant quelque temps à l’automne 2012. Ces attentes sont à rattacher à l’obligation de convivialité que comporte le contrat de travail de tout salarié et à laquelle cette décision reviendra plus loin.
[206] Mais comme une mesure disciplinaire doit être analysée en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été administrée, revoyons d’abord le fil des évènements, avant et durant les rencontres des 8 et 22 octobre, ainsi que celle du 7 novembre 2013 que la Commission accepte de considérer étant donné son lien très étroit avec les deux autres.
Les faits antérieurs aux rencontres des 8 et 22 octobre 2013
[207] Le premier est la signification des attentes qui viennent d’être décrites. Me Barnabé devait être conscient qu’à ces égards, il était revenu sous surveillance, à preuve la reprise des rencontres de suivi. Le 8 août, il pouvait croire qu’on n’avait plus rien à lui reprocher parce qu’il y avait déjà plus de sept mois qu’il n’avait pas été convoqué à une rencontre et qu’alors il ne devait pas y avoir quelque chose de grave qui pouvait clocher. Mais après le 8 août, il ne pouvait ignorer que la nécessité de démontrer à nouveau son respect des collègues et de l’autorité était revenue.
[208] Quant à la capacité de s’adapter aux priorités du BAP, elle faisait déjà partie de ce qu’il devait surveiller et là encore, à l’automne 2012, il avait démontré des signes positifs qu’il avait pris en compte des observations qui avaient pu lui être faites à ce sujet. Dans le document de suivi de la période du 13 septembre au 16 octobre 2012, pour le critère d’appréciation quant à l’absence de critiques négatives face aux mandats confiés, il avait été noté :
A accepté avec positivisme des dossiers d’environnement en région.
Quant aux mandats qui concernent des domaines autres que l’environnement, il nous fait part des réserves qu’il a exprimées dans ses lettres du 20/7/2012 et du 13/09/2012. Il dit toutefois qu’il obéira à un ordre direct, le cas échéant.
[209] Le second fait à retenir est la nature des besoins du BAP précisés au cours de la matinée du 26 septembre, lors de la réunion de concertation avec le MDDEFP, pilotée par Me Moulin, accompagné de Me Blais. Trop de dossiers sont en attente au goût du ministère et Me Moulin s’engage à en faire traiter une soixantaine avant la fin de l’année 2013, soit dans les trois mois.
[210] Me Blais considère que c’est impossible, étant donné que pratiquement il n’y a qu’elle et Me Barnabé pour voir à l’ensemble des dossiers d’environnement. En 2012, il s’en est ajouté trois, non réguliers, mais pour se consacrer essentiellement au Règlement sur les exploitations agricoles et depuis l’une du trio est partie en congé de maternité. Si en 2004, quatre procureurs d’expérience s’occupaient des plaintes pénales au ministère de l’Environnement, depuis leur transfert au BAP cette année-là, le nombre de ceux spécialisés en ce domaine avait diminué de moitié. Comprenant la situation, Me Moulin postule que la solution va passer par d’autres.
[211] Ce même 26 septembre, Me Moulin convoque Mes Blais et Barnabé à une rencontre, le 1er octobre. Me Barnabé confirme leur présence et s’informe de l’objet de la réunion et des personnes qui y participeront. Alors que Me Moulin anticipe, en raison de cette demande de précisions, une forme de blocage de leur part, Me Barnabé soutient qu’il s’informe toujours au préalable du contenu d’une rencontre pour pouvoir s’y préparer. Cela apparaît raisonnable à la Commission, d’autant plus que Me Blais était ressortie quelque peu inquiète de la réunion du matin. Me Moulin avait raison de penser que ses collègues pouvaient s’imaginer qu’il serait question du traitement du surplus de dossiers, mais il n’y avait pas d’indice que ces derniers allaient protester. De fait, la réunion du 1er octobre, aux dires de tous, s’est bien déroulée : les nouveaux procureurs, Mes X et Y ont été introduits dans l’équipe, présentés à Mes Blais et Barnabé et des dossiers leur ont été distribués.
La première occasion du refus présumé de collaborer, le 8 octobre 2013
[212] La preuve du DPCP repose sur les témoignages de Mes Moulin et Bédard et les comptes rendus des rencontres préparés par celle-ci. L’Association soutient avec raison que, malgré le titre qui les coiffe, il ne s’agit pas de procès-verbaux, car ils n’ont pas été l’objet d’un assentiment de la part des participants et qu’en conséquence leur force probante est limitée. La Commission est d’accord. On ne peut tenir pour acquis que tout ce qui est rapporté, notamment les citations de commentaires, correspond exactement à ce qui a pu être dit. Toutefois, mis en relief parallèlement à l’ensemble des témoignages, la Commission s’y réfère, comme aux notes de Me Blais d’ailleurs, pour y trouver le sens général à donner à l’ensemble des circonstances à considérer.
[213] Bien des faits énoncés par les diverses sources de la preuve concordent. Le compte rendu de Me Bédard indique, au point 2, que Me Moulin a avisé « tous les procureurs présents que du temps supplémentaire leur sera autorisé s’ils le désiraient pour traiter davantage de dossiers ». Puis, c’est au point 5, « Assistance aux collègues » qu’il est rapporté que Me Blais a mentionné pour la première fois qu’il ne fallait pas prendre pour acquis qu’elle allait porter assistance à ses collègues. À l’audience, on va apprendre que l’intervention de Me Blais est venue à la suite de l’introduction du sujet par Me Moulin. Dans les notes de Me Bédard, il est écrit que Me Barnabé adopte la même position, sans plus, alors que Me Moulin leur demande en conclusion sur ce point de se montrer disponibles pour assister leurs collègues.
[214] Des témoignages à retenir de l’audience, rien de bien plus précis. Le fait que Me Barnabé a exprimé son assentiment aux propos de sa collègue par un signe de tête, un clin d’œil ou s’il a dit expressément qu’il était d’accord avec Me Blais importe peu. Il n’a pas affirmé cette fois-là de refus de collaborer avec son équipe de travail puisque de toute façon ce n’est pas ce que celle-ci avait dit.
[215] Des quatre témoins entendus par la Commission, un seul n’a pas manifesté de signes évidents de malaise à rapporter ce dont il se souvenait. Tant Me Barnabé que Me Moulin ou Me Bédard ont démontré, au fil et par le ton de leurs propos, avoir été marqués par les échanges. Ceux-ci ont bouleversé profondément ce qu’ils percevaient comme devant être la meilleure conduite à adopter dans les circonstances où un effort particulier devait être donné pour répondre aux besoins de rattraper du retard dans le traitement des dossiers du MDDEFP. Seule Me Blais a témoigné de façon posée, sans manifestation d’agressivité envers les propos parfois provocants qui ont pu échapper à certains interlocuteurs à l’occasion des rencontres des 8 et 22 octobre. En cas de doute quant au déroulement des rencontres, son témoignage plus sobre est celui privilégié par la Commission, à l’exception d’une affirmation à laquelle il sera référé plus loin.
[216] Il apparaît ainsi à la Commission que le message principal de la mise en garde de Me Blais, le 8 octobre, et qu’elle répète le 22, concernant son affirmation de ce qui ne devait pas être pris pour acquis, était clair : elle n’a pas refusé de collaborer; elle a affirmé qu’il ne fallait pas tenir pour acquis qu’elle allait collaborer sans avoir pris connaissance du dossier pour lequel on allait lui poser des questions. Comme il était clair que, dans la foulée des heures supplémentaires que Me Moulin venait d’autoriser peu avant qu’elle intervienne, l’objectif était de « traiter davantage de dossiers ».
[217] Sa préoccupation d’ordre déontologique n’était pas une manifestation de mauvaise volonté, mais avait été appuyée d’exemples concrets, connus de Me Moulin, qui ont été exposés au tribunal, sans être contestés. La Commission ne dit pas que les risques que Me Blais appréhendait étaient fondés, ce qui ne lui appartient pas. Mais lorsqu’un professionnel, soumis à un code de déontologie, soulève un problème de cette nature, avec le sérieux approprié, il doit en être tenu compte. Pour paraphraser l’auteure Bich, dont la Commission fait siens tous les propos cités précédemment, les obligations faites à un avocat à titre d’avocat, notamment suivant son code de déontologie, l’emportent, en cas d’irrésoluble conflit, sur ses obligations découlant de son contrat de travail.
[218] Dans ce cas-ci, le DPCP plaide l’article 4.04.01 du Code de déontologie des avocats qui enjoint ces derniers à partager ses connaissances et son expérience avec les autres avocats. La Commission remarque que cette obligation se situe dans la section IV de ce code, soit celle qui traite des Devoirs et obligations envers la profession. En ce sens, il existe effectivement une obligation de transfert de connaissances. Ainsi, la preuve a démontré que Me Barnabé n’a pas refusé de participer aux activités de formation qui lui ont été assignées et qu’il a répondu lui-même ou collaboré avec Me Blais pour donner suite aux demandes de collègues relatives à des choix de libellés d’infraction. Mais cette obligation d’échange de connaissances et d’expérience n’est pas la seule, ni la principale à considérer dans les circonstances.
[219] Dans le contexte de ce dossier, il est plus approprié de s’en remettre à l’article 3.01.01 du même code, inscrit à sa section III portant sur les Devoirs et obligations envers le client.
Avant d’accepter de fournir un service professionnel, l’avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer la prestation d’un service professionnel pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.
[220] Dans ce cas-ci, Me Blais a indiqué que son expérience en matière de poursuites pénales l’amenait à devoir consulter un dossier avant de donner une opinion éclairée sur le sujet. Encore une fois, la Commission ne dit pas qu’elle aurait raison dans tous les cas, mais sa mise en garde commandait de s’y arrêter, et ce, pour permettre, comme il est dit dans la décision Pilon, « de vider correctement la question dans un contexte de modération et d’ouverture d’esprit »[26]. Cela n’a pas été le cas, Me Moulin, apparaissant plus préoccupé par la nécessité de « sortir des dossiers », informant le lendemain Me Blais qu’il déplorait sa façon de penser. La veille, il avait réagi une première fois fortement en mentionnant qu’il n’avait jamais rien entendu de pareil depuis 1987 et qu’il allait devoir en parler aux autorités.
[221] Il est exact qu’on pouvait présumer qu’il y aurait des questions faciles, mais ce n’était pas suffisant pour passer outre aux préoccupations raisonnables qu’allaient poser les questions plus difficiles qui pourraient tout autant survenir. Le 8 octobre, les échanges entre Me Blais et Me Moulin ont porté sur deux ordres de difficultés : une prudence dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles pour l’une et une obligation d’atteindre des objectifs de rendement pour l’autre.
[222] Dans ce contexte, le client, à qui doit bénéficier l’obligation professionnelle de l’avocat d’être suffisamment préparé à fournir ses services, est celui qui lui demande de faire en sorte que sa collaboration avec les autres collègues permette d’arriver plus rapidement à des résultats. Mais, même une demande du client ne peut pas libérer un avocat de son obligation de lui fournir un service professionnel pour lequel il est suffisamment préparé. Le contraire irait à l’encontre du devoir que lui impose une norme d’ordre public de son code de déontologie.
[223] La Commission retient que ce jour-là, en acquiesçant simplement à la position de Me Blais, Me Barnabé n’a pas pu faire preuve d’insubordination en se limitant à s’associer sommairement, comme la preuve l’a démontré, à la position de sa collègue. Aucun propos disgracieux ou manque de courtoisie ne peut lui être imputé. On ne peut pas lui reprocher non plus d’avoir manifesté un refus de s’adapter à des priorités du BAP en soulevant des préoccupations déontologiques. L’évènement du 8 octobre ne peut lui non plus être retenu pour justifier une mesure disciplinaire.
[224] Mais à défaut d’avoir été vidée en temps utile et de façon appropriée, la question des préoccupations déontologiques va ressurgir deux semaines après.
La seconde occasion du refus présumé de collaborer, le 22 octobre 2013
[225] À la rencontre du 17 octobre, le sujet « Assistance des collègues » n’était pas à l’ordre du jour. Par ailleurs, la réunion s’est bien déroulée. Le même sujet n’était pas davantage inscrit à l’ordre du jour de la rencontre du 22, mais Me Moulin a abordé la question lors du tour de table standard de chaque réunion.
[226] La preuve a montré que Me Blais avait enchaîné en répétant la mise en garde qu’elle avait soulevée le 8 octobre, en ajoutant des commentaires sur la note que Me Moulin lui avait fait parvenir le lendemain, dont il ne voulait pas parler et dans laquelle il lui reprochait sa façon de penser.
[227] Le ton des échanges qui allaient suivre était lancé. Me Blais dit qu’à un certain moment tout le monde parlait en même temps. Ce qui a été rapporté en preuve, c’est qu’outre Mes Moulin, Bédard, Blais et Barnabé, Me X et un des procureurs affectés au Règlement sur les exploitations agricoles sont aussi intervenus. Me X insistait auprès de Me Blais pour qu’elle lui explique pourquoi, dans le cas d’un dossier qui aurait déjà été analysé, elle aurait des réserves à lui porter assistance. Le dernier aurait relancé Me Blais en caricaturant ses préoccupations déontologiques avec un exemple de question en lien avec une recherche d’espace de stationnement.
[228] Le DPCP plaide que le ton utilisé par Me Barnabé dans ses interventions aurait intimidé les jeunes procureurs qui participaient à cette rencontre. La Commission ne retient pas cet argument étant donné la preuve que de jeunes participants se sentaient assez à l’aise pour intervenir eux aussi dans les échanges houleux, et de plus compte tenu, qu’après l’échauffourée verbale, la rencontre s’est poursuivie avec le tour de table habituel : les notes de Me Bédard indiquent que les trois jeunes procureurs présents ont pris la parole, tout comme Mes Blais et Barnabé.
[229] Pour tout dire, la Commission comprend que c’est Mes Bédard et Moulin qui semblent avoir été les plus outrés du timbre de voix de Me Barnabé. De la preuve, la Commission retient qu’il n’a pas crié, mais qu’il a fort probablement parlé plus fort que les autres à certains moments. Appelée à commenter son ton, Me Blais a pris une pause avant de le décrire comme étant un ton « catégorique et ferme », un euphémisme selon la Commission qui, à cet égard, ne peut faire oublier la consternation de Mes Moulin et Bédard manifestée durant leur témoignage, chacun à leur façon et dans des termes différents. Quant aux autres participants, comme ils n’ont pas témoigné et que l’intimidation est un sentiment personnel, la Commission ne peut retenir qu’ils en ont ressentie.
[230] Pour ce même motif, la Commission ne retient pas non plus l’argument que les jeunes procureurs se seraient sentis également incompétents et démoralisés par l’attitude de Me Barnabé le 22 octobre. Non seulement les principaux intéressés n’ont pas témoigné, mais il n’a pas été rapporté qu’ils aient porté plainte au sujet de son attitude, comme c’était le cas par exemple pour les personnes visées par l’auteur de l’insubordination dans les affaires Société Radio-Canada, Super-Marché Crevier Repentigny et Syndicat national de l’automobile, soumises par le DPCP.
a) Sur le refus de répondre à des questions
[231] S’il est prouvé que, le 22 octobre, Me Barnabé est intervenu bien plus activement dans le débat que deux semaines auparavant et qu’il a parlé plus fort que les autres à certains moments, la Commission ne peut retenir par contre qu’il ait refusé de porter assistance à ses collègues autrement et davantage que Me Blais. En effet, les notes de Me Bédard du 22 octobre se concluent ainsi :
Me Barnabé précise qu’il n’y a aucune distinction à faire entre Me Blais et lui-même quant à l’ouverture ou la fermeture à l’assistance aux collègues. « Maryse et moi, c’est pareil, on dit la même chose ».
[232] En ce qui a trait aux explications de Me Barnabé, fournies lors de la rencontre préalable à l’imposition de la réprimande, le 7 novembre 2013, les notes de Me Bédard rapportent qu’il aurait dit notamment :
Pour le 22 octobre et le soutien aux collègues, dans les circonstances je réitère que je n’apporterai pas de soutien.
Les circonstances sont :
D’abord le facteur temps, car j’ai un case load important.
Je ne répondrai pas à des questions à l’emporte-pièce sans avoir pris connaissance du dossier de A à Z. Nous, on a décidé de ne pas apporter de soutien. Nous avons une responsabilité professionnelle […] Nous, on maintient notre position. Notre réponse sera toujours la même toutes les semaines.
Dans ces circonstances on ne donnera pas de soutien.
[233] Strictement sur l’assistance aux collègues, les propos de Me Barnabé ont repris ceux de Me Blais ou ont exprimé le même sens. Et comme la Commission n’a pu trouver dans ce qu’a dit celle-ci matière à déduire un refus clair de collaborer, elle doit en arriver à la même conclusion dans le cas de Me Barnabé.
[234] Le DPCP plaide que Me Barnabé aurait pu au moins attendre de voir quelle serait la nature des questions des collègues avant de dire qu’il ne leur porterait pas assistance. Avec respect, l’argument ne tient pas. Il implique que Mes X et Y n’auraient pas encore eu, au moment de l’imposition de la mesure disciplinaire, l’occasion de poser des questions. S’il n’y avait pas eu de questions de leur part, Me Barnabé n’aurait pas pu avoir la chance d’y répondre. Et ne pas avoir répondu à des questions qui n’ont pas été posées ne peut pas constituer un refus de porter assistance.
[235] Pour qu’il y ait eu insubordination pour refus d’exécuter un ordre clair de porter assistance, il aurait fallu une preuve qu’à telle ou telle occasion Me Barnabé avait refusé de répondre à une question de l’un des jeunes procureurs. Dans toutes les décisions sur le refus d’obéir soumises dans ce dossier, le refus d’obéir avait été constaté à la suite d’un ordre de l’employeur d’exécuter une tâche. Dans ce cas-ci, la preuve a été que Me Barnabé et Me Blais avaient prévenu leur employeur que leur assistance ne devait pas être tenue pour acquise dans les circonstances où il leur serait posé des questions qui pourraient nécessiter de consulter les dossiers. Mais, nonobstant les considérations déontologiques, outre celle sur les libellés d’infraction, une occasion de transgresser l’ordre de porter assistance n’apparaissant pas être survenue, on voit mal comment cela a pu être le cas.
[236] Puis, il demeure que la preuve a démontré qu’en matière de libellés d’infraction, de jeunes procureurs avaient obtenu des réponses à leurs courriels. Le DPCP estime qu’il ne serait pas opportun de prendre ces occasions en considération puisqu’il avait été établi à la rencontre du 17 octobre que Mes Blais et Barnabé allaient donner suite à ce type de demandes. La Commission est plutôt d’avis que porter assistance dans un cas comme dans un autre demeure une preuve qu’on ne refuse pas de collaborer.
[237] De ce qui précède, la Commission conclut que Me Barnabé n’a pas refusé davantage que Me Blais de porter assistance à ses collègues, et ce, dans les paramètres auxquels tous deux avaient situé leurs réserves. Étant donné le climat général auquel semble avoir contribué un ensemble d’interlocuteurs, la preuve du ton plus élevé utilisé par Me Barnabé pour s’exprimer le 22 octobre ne convainc pas qu’il méritait une réprimande pour ce seul motif de s’être emporté.
[238] Par ailleurs, l’Association conclut qu’étant donné que Me Barnabé a soutenu la même position que Me Blais et que celle-ci n’a pas reçu de réprimande, la mesure disciplinaire est discriminatoire et l’appel devrait être accueilli. La réprimande serait injustifiée suivant l’obligation pour un employeur d’agir équitablement en présence d’un même reproche à plus d’une personne.
[239] Le DPCP réplique qu’il a agi différemment avec Me Barnabé, car il était déjà en processus de suivi d’évaluation. La Commission ne peut retenir cet argument pour justifier la réprimande pour un refus de collaborer qui serait de même nature que celui de Me Blais. En présence d’une même faute, il faut retenir qu’on punit le comportement déviant; tous ceux qui l’ont adopté devraient en principe être visés. La nature et la gravité de la sanction pourront varier selon l’expérience disciplinaire des différents fautifs, d’où la règle de la gradation des sanctions : celui qui aura déjà eu une mesure disciplinaire à son dossier pourra en recevoir une plus sévère. Mais dans ce cas-ci, Me Barnabé a un dossier vierge. Si le DPCP avait emprunté la voie disciplinaire à son égard pour un seul motif également reprochable à Me Blais, la réprimande aurait pu être annulée.
b) Sur la démonstration de capacité de s’adapter aux priorités du BAP
[240] S’il n’y a pas de preuve suffisante que Me Barnabé a refusé de répondre à toutes les demandes de ses collègues, est-ce à dire qu’il y a absence de preuve qu’il a pu démontrer d’une autre façon son refus de collaborer en manifestant un défaut de capacité de s’adapter aux priorités du BAP?
[241] L’Association n’en voit pas, comme elle n’a pas perçu, contrairement à Me Moulin, comment il pouvait y avoir une certaine ouverture de la part de Me Blais et une fermeture de Me Barnabé. La Commission estime pour sa part que Me Barnabé a manifesté davantage que des préoccupations déontologiques pour appuyer ses réserves à collaborer avec ses jeunes collègues.
[242] L’Association plaide que Me Barnabé et Me Blais ont dit la même chose. C’est exact à propos des préoccupations déontologiques, mais Me Barnabé est allé plus loin en manifestant son opposition à l’approche prônée par ses supérieurs immédiats et hiérarchiques. Le 22 octobre, en réunion d’équipe, il a révélé un état d’esprit qui pouvait être inquiétant pour le DPCP. Dans le vif des échanges, à un moment où il semble avoir répondu à Me Moulin que lui et Me Blais ne changeraient pas d’idée, il se serait exclamé en disant :
Ça fait 8 ans que l’Environnement a des problèmes avec le BAP, il y a une cassure depuis le transfert.
À un autre moment de la réunion du 22 octobre, il a été rapporté qu’il aurait répondu à un procureur qu’il entendait ce qu’il disait, mais que cela ne changerait rien, car « la racine est trop profonde ».
[243] Peut-être que les mots utilisés par Me Bédard dans son compte rendu ne sont pas exactement ceux que Me Barnabé a prononcés, que les citations qu’on lui a attribuées ne sont pas exactement ce qu’il a dit, mais la Commission retient l’idée qu’elles renferment parce que pour la rencontre du 7 novembre, le même type de propos lui est encore attribué :
Depuis que je suis au BAP, il y a un problème de fond majeur. Ça fait 8 ans que ça dure.
Même Me Blais a rappelé qu’il avait eu ce commentaire dans le débat.
[244] La Commission ne croit pas que Me Bédard a inventé ces réparties dont le sens général, dans les circonstances, ne fait pas de doute. Me Barnabé n’apprécie pas la façon dont le BAP a pris en charge les dossiers en matière pénale du ministère de l’Environnement il y a huit ans et pas davantage aujourd’hui. Il n’a pas encore tourné la page sur un mode d’organisation du travail qu’il juge incorrect et il l’a fait valoir devant des collègues qui n’ont pas vécu l’ancien régime et qui sont intégrés dans la façon de faire du BAP des années 2010. Même si un salarié peut avoir des raisons de douter de la valeur des orientations prises par son employeur dans la gestion de ses activités, son état de subordination lui impose le respect de ces orientations.
[245] Les sautes d’humeur ou des réactions « défavorables au maintien d’un climat serein, dynamique et incitatif à l’entraide et à la solidarité » sont contraires à l’obligation de civilité du salarié. Dans leur ouvrage Le droit de l’emploi, les auteurs Morin et autres ajoutent ce qui suit après ce passage :
Lorsque l’employeur doit introduire des nouvelles techniques de production destinées à assurer la survie de l’entreprise dans un milieu hautement compétitif, il va de soi qu’une collaboration entière de la part de tous les salariés visés est exigible et devienne ainsi un élément important à la réussite future de l’entreprise […] [27]
[246] Dans le contexte de cette affaire-ci, la Commission est d’avis que la manifestation vive de Me Barnabé, à l’encontre des nouvelles orientations que le BAP avait prises depuis quelques années et qui étaient maintenues, pouvait être vue comme une marque d’insubordination.
[247] Dans les circonstances des échanges du 22 octobre 2013, Me Barnabé ne s’est pas contenté, comme sa collègue, d’appuyer ses réserves sur des raisons d’ordre déontologique. Il est allé plus loin avec une critique de la gestion du DPCP, de ses façons de faire différentes pour atteindre les objectifs généraux du BAP. Le DPCP a vu dans les propos de Me Barnabé un défi à son autorité, aggravé par leur expression devant de jeunes collègues. Il y a vu aussi une attitude à l’encontre de l’une des trois valeurs promues par l’organisation, le respect.
[248] La lettre de réprimande invoque de l’insubordination sous divers angles, dont un refus précis d’obéir à un ordre, refus qui ne peut être reproché à Me Barnabé, ainsi que certains autres refus de collaborer que la preuve, selon la Commission, ne permet pas de retenir contre lui. Mais il y a eu aussi un manque à une obligation de civilité relatif à la gestion du BAP par le DPCP, une obligation incluse dans ses attentes pour 2013 :
Adopter une attitude respectueuse et courtoise envers ses collègues et ses supérieurs;
Démontrer sa capacité à s’adapter aux priorités du BAP.
Et ce manque de civilité constitue à lui seul, avec respect pour l’opinion contraire, une inconduite, un manquement pouvant justifier une réprimande.
[249] À compter du moment qu’une faute est prouvée, l’opportunité de la punir ou pas appartient à l’employeur. Un tribunal peut apprécier si la punition est exagérée et la réduire le cas échéant. Mais il ne peut l’annuler si la faute a été prouvée. Dans ce dossier, le DPCP a sanctionné Me Barnabé avec la moins lourde des trois mesures disciplinaires à sa disposition. La Commission ne peut réduire cette punition et en conséquence elle ne peut que rejeter l’avis de mésentente de l’Association.
POUR CES MOTIFS, la Commission :
· CONSTATE que Me Donald Barnabé n’a manqué qu’à une obligation de civilité, et ce, dans la mesure des motifs exposés dans cette décision;
· DÉCLARE que ce manquement constitue une marque d’insubordination qui pouvait justifier une réprimande;
· REJETTE l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Original signé par :
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_____________________________ Robert Hardy, avocat Commissaire |
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Me Johanne Drolet |
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Procureure de l’appelante |
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Me Mélissa Houle |
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Procureure pour l’intimé |
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Lieu et dates de l’audience : |
Québec, 24 mars, 16 mai, 18 juin et 21 août 2014 |
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[1] Le mandat confié au soussigné comportait également le dossier 1301318 portant sur une mesure disciplinaire déguisée relative à une évaluation de Me Barnabé et à un niveau de rendement datés du 7 mars 2014. Le 18 juin, à la fin de la troisième journée d’audience dans cette affaire-ci, les parties ont demandé conjointement que l’audition de cet autre dossier soit reportée sine die, dans l’attente de la décision dans le dossier à l'étude, demande acquiescée séance tenante et que la Commission a confirmée par écrit le 26 juin 2014.
[2] Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales entre le Directeur des poursuites criminelles et pénales et l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2010-2015, p. 18.
[3] Depuis le 24 avril 2014, ce ministère est désigné ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
[4] Solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources, un système informatique géré par le Centre des services partagés du Québec et mis à la disposition des ministères et des organismes de la fonction publique.
[5] Pour certaines localités, comme celles de Gaspésie, le transfert de la responsabilité des procureurs aux affaires pénales est à compléter et ils sont encore sous la supervision du procureur en chef de leur région, mais cela est sans incidence dans le traitement de cet avis de mésentente-ci.
[6] Anonymat conservé, dans l’ordre de l’indication de leurs noms au point 3 de la pièce A-6.
[7] Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.
[8] Robert P. GAGNON et LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, Le droit du travail au Québec, Éditions Yvon Blais, 7e éd., Cowansville, 2013.
[9] Code civil du Québec : Art. 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.
[10] Linda BERNIER et autres, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, vol. 1, Éditions Yvon Blais, 2e éd., Cowansville, 2013, pages II/2.1 - 2-2.
[11] Association des juristes de l’État c. Autorité des marchés financiers, SOQUIJ AZ-50518688, par. 225.
[12] Bernatchez c. Office de la protection du consommateur, SOQUIJ AZ-90149820, p. 12.
[13] Société Radio-Canada c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, SOQUIJ AZ-51019353. Au paragraphe 148 de cette décision, l’arbitre François Hamelin, cite avec autorité l’arbitre Denis Provençal qui assimile l’obligation de convivialité à celle de civilité dans l’affaire Thales Optronique Canada, 2010 CanLII 74001, p. 39.
[14] Fernand MORIN, Jean-Yves BRIÈRE, Dominic ROUX, Jean-Pierre VILLAGGI. Le droit de l’emploi au Québec, Wilson & Lafleur, Montréal, 2010, p. 361-362.
[15] Super-Marché Crevier Repentigny c. Fraternité des employés du Super-Marché Crevier, SOQUIJ AZ-93141105, p. 10.
[16] Lafortune c. Kaufman Laramée, SOQUIJ AZ-50442713.
[17] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-CANADA) c. Excel Automobile Montréal Ltée, SOQUIJ AZ-50749116.
[18] Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 299 c. Industries de la Rive Sud, SOQUIJ AZ-51048725.
[19] Conseil de l’éducation de Toronto c. F.E.E.E.S.O., SOQUIJ AZ-97111021, par. 59.
[20] Marie-France BICH, « Le professionnel salarié - Considérations civiles et déontologiques », dans Le défi du droit nouveau pour les professionnels : Le Code civil du Québec et la réforme du Code des professions, Les Journées Maximilien-Caron 1994, Montréal, Éditions Thémis, 1995, p. 47-72.
[21] Pilon c. Allali, 2007 QCCQ 12074, par. 57. Pour la permission d’appeler, voir Allali c. Pilon, 2008 QCCA 158.
[22] Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. Écolait, [2006] R.J.D.T. 835, par. 21. Pour l’article de M. Roy, voir La sanction disciplinaire, Revue générale de Droit, 1980, p. 254.
[23] Ce titre a été remplacé par celui cité au paragraphe précédent, et ce, par l’article 1 de la Loi abrogeant la Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et de certains organismes publics et modifiant la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, L.Q., 2011, c. 31.
[24] Précité, note 10.
[25] Le Petit Robert de la langue française, Dictionnaires Le Robert, édition 2013, p. 1278.
[26] Précitée, note 21, par. 61.
[27] Précité, note 14, page 362.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.