Commission scolaire A et H.M. |
2010 QCCLP 5516 |
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[1] Le 12 juillet 2006, la Commission scolaire A (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 6 juillet 2006, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST infirme une décision initialement rendue le 8 mars 2006, déclare que le trouble d’adaptation avec humeur mixte diagnostiqué chez madame H… M… (la travailleuse), le ou vers le 17 octobre 2005, constitue une lésion professionnelle et déclare que celle-ci a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ce diagnostic.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu des audiences à Québec, les 22 octobre 2007, 7 et 8 février 2008 et 19 octobre 2009. Les parties étaient présentes et représentées. La CSST, bien qu’étant intervenue au dossier, a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer que la travailleuse ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 17 octobre 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la réclamation de la travailleuse.
[6] Ils estiment que la travailleuse n’a pas satisfait au fardeau de preuve, n’ayant pas été victime d’un événement imprévu et soudain. Les membres concourent aux motifs invoqués à la décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle. Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi, le législateur québécois a défini la notion de lésion professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Conformément à cette définition, la travailleuse doit démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle est victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[9] Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois a stipulé une présomption de lésion professionnelle à son article 28 :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] Pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 28, la travailleuse doit donc démontrer les trois éléments constitutifs de la présomption, en l’occurrence :
a) une blessure
b) qui est survenue sur les lieux du travail
c) alors que la travailleuse est à son travail
[11] À défaut de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 28, la travailleuse doit démontrer les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] D’autre part, dans le cadre d’une maladie professionnelle, l’article 2 définit cette notion de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[13] Afin de faciliter l’administration de la preuve, le législateur québécois a stipulé une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[14] Pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la travailleuse doit démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie rapportée à l’annexe I de la loi et qu’elle occupe un travail décrit en corrélation avec cette maladie, toujours à l’annexe I.
[15] À défaut de ce faire, la travailleuse devra démontrer les éléments constitutifs de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[16] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles souligne que le diagnostic posé par le médecin qui a pris charge de la travailleuse, le docteur Denis Plante, dans son attestation médicale du 27 octobre 2005, en est un de trouble d’adaptation avec humeur mixte.
[17] On se situe donc dans le cadre d’une lésion de nature psychologique avec allégations que cette condition est due à des stresseurs reliés au travail et survenus au mois de septembre et octobre 2005.
[18] Rappelons que la loi ne crée aucune distinction entre les lésions physiques et les lésions psychologiques. Les dispositions générales de la loi s’appliquent donc à tous ces types de lésion, sans distinction. Il s’agit d’un principe général devant guider les décideurs dans l’application des dispositions de la loi, leur interprétation.
[19] Ainsi, les articles précités doivent s’appliquer, de la même façon, à l’ensemble des lésions physiques ou psychologiques que peut subir un individu, le tout dans le cadre de son emploi.
[20] Une première question se pose, c'est-à-dire celle de l’application des présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la loi. Il s’agit de dispositions fondamentales ayant un impact important sur les fardeaux de preuve dont doivent s’acquitter les parties.
[21] Quant à la présomption prévue à l’article 28, le tribunal est conscient que plusieurs décisions affirment, d’emblée, qu’une lésion de nature psychologique ne constitue pas une blessure au sens usuel de ce terme, mais plutôt une « maladie », excluant donc les lésions de nature psychologique du champ d’application de l’article 28.
[22] Rappelons que notre jurisprudence a défini la notion de blessure comme étant une lésion résultant d’un agent vulnérant externe. Il s’agit d’une définition à caractère général qui implique l’action d’agent exogène dans la causalité d’apparition de la lésion.
[23] Lorsque l’on est capable d’établir la présence d’un coup, d’une coupure, d’une chute ou de tous autres mécanismes traumatiques évidents, cette notion est simple à appliquer.
[24] Il en est tout autrement lorsqu’on se lance dans une analyse pointue de ce qui constitue un agent vulnérant externe. En effet, qu’en est-il des attaques microbiennes ou virales, des débalancements chimiques, ou d’attitudes, de paroles, de comportements, d’actes ou de gestes non désirés portant atteinte à l’intégrité, à la dignité d’une personne.
[25] À notre humble avis, il s’agit d’agents vulnérants externes.
[26] D’autre part, l’existence même de la présomption prévue à l’article 28 vise à faciliter l’administration d’une preuve et dispense la personne qui veut en bénéficier d’établir l’événement ou les événements imprévus et soudains ayant causé la lésion.
[27] En effet, l’impact, l’effet de l’article 28 est d’établir une présomption légale de l’existence même d’une lésion professionnelle par la simple identification d’une blessure à partir du diagnostic posé, de l’apparition de la lésion sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail.
[28] La nature même du diagnostic posé est fondamentale puisque, normalement, ce diagnostic doit impliquer l’existence d’un agent vulnérant externe sans que l’on soit appelé à le définir.
[29] Une analogie peut se tracer entre les lésions physiques d’étiologie mixte, c'est-à-dire de lésions qui peuvent résulter soit d’un traumatisme, soit de conditions endogènes ou systémiques.
[30] Dans de tels cas, on conçoit que la présomption de l’article 28 ne trouve aucune application puisque, en tout état de cause, on doit analyser la causalité précise, fine, de l’apparition de la lésion pour pouvoir la qualifier de blessure ou de maladie. Une telle preuve des éléments causals va à l’encontre même de l’objectif visé par l’article 28. Elle lui fait perdre toute utilité.
[31] Une fois tous ces éléments pris en considération, le tribunal conclut que dans le cadre d’un diagnostic de trouble d’adaptation, la seule mention du diagnostic retenu ne permet pas de distinguer les facteurs endogènes des facteurs exogènes sans que l’on doive procéder à une analyse détaillée de l’ensemble de toutes les circonstances ayant mené à l’apparition de cette lésion.
[32] En conséquence, et pour ce motif, on ne peut procéder à l’application de l’article 28 de la loi puisque l’on ne peut établir, d’emblée, que la travailleuse est victime d’une « blessure » au sens précité.
[33] D’autre part, les dispositions de l’article 29 ne peuvent trouver application aux présentes, l’annexe I de la loi ne contenant pas de diagnostic établi.
[34] Dès lors, on doit s’en référer aux notions fondamentales d’accident du travail et de maladie professionnelle conformément aux définitions apportées à ces expressions à l’article 2 ainsi qu’à l’article 30 de la loi.
[35] Concernant les lésions psychologiques, la Commission des lésions professionnelles rappelle certains principes dégagés par la jurisprudence sur ce sujet, principes pertinents au présent litige.
[36] Dans le cadre d’une réclamation pour lésion psychologique, la Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle et non sur l’existence de harcèlement, tel que défini par l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail [2] en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Elle peut cependant s’inspirer de cette nouvelle définition pour conclure à la survenance d’un accident du travail[3]. En second lieu, les bases juridiques d’admissibilité peuvent aussi bien être la notion d’accident du travail que de maladie professionnelle couverte par les articles 2 et 30 de la loi.
[37] Plus spécifiquement, la jurisprudence rappelle qu’une lésion qui survient dans le cadre normal et habituel du travail peut être étudiée sous l’angle de la maladie professionnelle, dans le cadre de la notion de risques particuliers qui est inhérente au milieu de travail où agit la victime. Cependant, dès que l’on s’écarte du comportement normal et qu’on allègue la survenance d’événement particulier et inhabituel, la notion de maladie professionnelle ne peut alors recevoir application. On doit plutôt analyser le tout sous la notion d’accident du travail, dans le cadre d’un événement imprévu et soudain ou d’une série de tels événements[4].
[38] Ainsi, dans certains milieux de travail, on retrouve des conditions particulières inhérentes au type de fonction occupée, au type de travail exécuté. À titre d’exemple, dans le milieu carcéral ou policier, les travailleurs sont soumis à des pressions, des stress qui sont inhérents aux fonctions qu’ils occupent, à la nature du travail effectué.
[39] Ainsi, lorsque la prépondérance de preuve révèle que ces conditions particulières qui sont inhérentes à la nature du travail sont la source de la lésion identifiée, sans corrélation avec des conditions endogènes, force nous est de reconnaître qu’il existe un lien de causalité entre la lésion et les risques particuliers au travail.
[40] À l’inverse, lorsque la preuve révèle que dans le cadre du travail il s’est produit différents événements imprévus qui vont au-delà des conditions habituelles, normales et inhérentes au travail, on invoque la notion d’accident.
[41] C’est cette notion qu’il convient d’appliquer en l’espèce. Pour obtenir gain de cause, la travailleuse devra démontrer un ou des événements imprévus et soudain, survenus par le fait ou à l’occasion du travail et la relation entre la lésion et le ou les événements.
[42] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet qu’il faut aller au-delà des perceptions et déceler dans la preuve des événements qui ont un caractère objectivement traumatisant et qui débordent le cadre normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail[5].
[43] Il est également bon de rappeler que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a créé un régime public d’indemnisation « sans égard à la faute »[6].
[44] Une fois ces éléments juridiques établis, qu’en est-il des faits mis en preuve dans notre dossier ?
[45] La travailleuse est enseignante en francisation aux adultes depuis 16 ans. Elle a trente-deux ans d’expérience en enseignement. Elle enseigne au Centre A depuis 2001. Ce centre se spécialise dans l’éducation aux adultes.
[46] À ce centre, la travailleuse est affectée à l’enseignement du français langue seconde à une clientèle adulte, immigrante ou canadienne anglophone. Ces élèves ont déjà une formation, souvent universitaire; ils sont très motivés, pressés par les obligations familiales ou professionnelles, et désirent intégrer le milieu du travail rapidement, ou poursuivre leurs études en français.
[47] Madame M… P…, directrice du Centre A et supérieure immédiate de la travailleuse au moment des événements, témoigne à l’effet qu’il existe une grande compétition entre les centres d’éducation aux adultes dont le financement dépend du nombre d’inscriptions. La satisfaction de la clientèle étudiante est donc une priorité au centre.
[48] Elle témoigne également des qualités de la travailleuse qui a créé des projets et bâti des outils pédagogiques. Les évaluations de la travailleuse déposées au dossier démontrent qu’elle exerce son travail de façon satisfaisante à très satisfaisante de 2001 à 2004, avec comme seule insatisfaction la gestion de la classe (prise de présences). L’évaluation du 11 avril 2005 note cependant un travail satisfaisant, avec des retards le matin dont se plaignent les élèves. La travailleuse indique que la charge familiale est responsable de ces retards.
[49] Madame P… conclut son appréciation de la travailleuse en disant que c’est une personne sûre d’elle-même, créative au niveau de la pédagogie, mais qui est froide, distante et réticente envers les collègues et la direction.
[50] La travailleuse, quant à elle, témoigne à l’effet qu’elle a toujours effectué son travail de manière compétente et qu’elle n’a jamais eu de manquement disciplinaire.
[51] Du mois de mai 2004 à août 2005, la travailleuse est en arrêt de travail et est traitée pour un trouble d’adaptation avec humeur mixte. Les notes cliniques de son médecin, le docteur Plante, indiquent ce qui suit en date du 26 mai 2004 : « À mon retour de vacances, rencontre avec madame M... afin de prolonger une invalidité totale débutée 2 semaines plus tôt par un médecin au sans rendez-vous, surcharge de travail, fatigue. Dans les mois précédents : baisse progressive de l’hormonothérapie et arrêt depuis 3 semaines. »
[52] La travailleuse reprend le travail de façon progressive à la fin du mois d’août 2004 et à temps plein à partir du mois de janvier 2005. Elle ne présente pas de réclamation à la CSST pour cet arrêt de travail et reçoit de l’assurance-salaire.
[53] Les événements ayant donné lieu à la réclamation de la travailleuse se sont produits au mois de septembre et octobre 2005. Le 15 septembre 2005, la chef de groupe en francisation, qui est également une enseignante, madame V… R…, informe le directeur adjoint du centre, monsieur G… O…, que les élèves du groupe de la travailleuse, qui étaient au centre l’année précédente, se plaignent de « certaines situations » dans la classe et songent à quitter le centre. M. O… informe madame P… de cette situation.
[54] Le 20 septembre suivant, madame P… rencontre cinq élèves de la classe de la travailleuse. Ceux-ci disent s’exprimer au nom du groupe. M. O… assiste également à cette rencontre. Les élèves font part à madame P… et à monsieur O… que la travailleuse ne leur a pas donné de plan de cours ni d’objectifs, qu’elle change rapidement de contenu, qu’elle les traite comme des enfants et qu’ils ont l’impression de ne rien apprendre.
[55] Les élèves déposent une lettre dans laquelle ils dénoncent les retards en classe de la travailleuse et le temps qu’elle passe à l’ordinateur au lieu d’enseigner. Ces élèves, qui sont de niveau 3, disent recevoir les mêmes exercices que les élèves de niveau 2 qui sont dans la même classe.
[56] Le même jour, en après-midi, madame P… et monsieur O… rencontrent la travailleuse pour lui faire part des plaintes des élèves. Ils témoignent à l’effet que le but de la rencontre est de faire part de la situation à la travailleuse, et de trouver une solution de concert avec celle-ci. La travailleuse exige la présence d’un délégué syndical pour cette rencontre, ce qui lui est accordé.
[57] Madame P… relate que la travailleuse est déstabilisée, sur ses gardes, tente de justifier ses compétences et ses absences au lieu de trouver des solutions. Monsieur O… est du même avis. Il ajoute que la travailleuse se devait de produire un plan de cours et mettait beaucoup d’énergie à démontrer que celui-ci devait déjà être préparé ce qui n’avait pas été fait. Il ajoute que personne ne s’est adressé à la travailleuse sur un ton méprisant et que le délégué syndical ne s’est jamais plaint du déroulement de la rencontre.
[58] La perception de la travailleuse de cette rencontre est toute autre que celle de madame P… et de monsieur O…. Elle témoigne à l’effet que cette rencontre a été humiliante parce que la directrice accordait trop d’importance aux élèves et que ce n’était pas à eux à décider du contenu du programme d’enseignement. Elle affirme que les élèves ont reçu un échéancier indiquant les objectifs du cours et qu’ils ne peuvent l’ignorer. La travailleuse écrit, dans un document joint à sa réclamation à la CSST, que la directrice : « utilise un ton accusateur ou méprisant pour lui débiter le contenu d’une plainte qui aurait été rédigée par quatre élèves ».
[59] À la suite de cette rencontre, madame P... demande à la travailleuse de rencontrer ses élèves pour trouver avec eux des avenues de solution. La travailleuse demande de rencontrer seulement les étudiants qui se sont plaints, ce à quoi la directrice acquiesce. Elle se souvient avoir rappelé à la travailleuse, deux jours plus tard, dans le corridor, de rencontrer ses élèves. La travailleuse écrit dans le document joint à sa réclamation, que la direction lui « ordonne de faire la mise au point devant toute la classe », puis « réitère son ordre ».
[60] Le 23 septembre, la travailleuse fait une mise au point devant sa classe concernant les plaintes des élèves. Lors d’une autre rencontre qu’ils ont eue avec la directrice le 26 septembre suivant, ceux-ci rapportent que la travailleuse a pleuré beaucoup devant eux, que son comportement était déséquilibré par rapport à l’ampleur du problème, que la travailleuse a des problèmes personnels et ne veut admettre ses propres faiblesses. Les étudiants notent une certaine amélioration au niveau de l’enseignement depuis la première mise au point, mais que ce n’est pas suffisant pour eux : ils veulent plus de pratique orale, de dictées et d’animation dans la classe.
[61] Le 27 septembre, madame P... convoque la travailleuse à une rencontre à son bureau le 29 septembre. L’avis de convocation mentionne ce qui suit : « afin de faire le point avec les élèves qui sentent le besoin de comprendre davantage le fonctionnement de la classe en lien avec leurs niveaux et présenter leurs besoins de formation. L’objectif est de trouver des pistes de solutions ensemble afin de répondre aux attentes de tout le monde et éviter de perdre de la clientèle en francisation. Il s’agit donc d’une rencontre positive et constructive.»
[62] Une quinzaine de minutes avant l’heure prévue de la rencontre, madame P... se présente en classe pour rappeler à la travailleuse et aux élèves qu’une rencontre doit se tenir à son bureau avec six élèves et qu’un suppléant sera présent pour la remplacer. La travailleuse écrira en regard de cette intrusion qu’elle se sent discréditée et déstabilisée face à ses élèves.
[63] Lors de cette rencontre, les élèves réitèrent leurs attentes quant au respect de l’horaire, aux dictées et à la correction phonétique. Selon madame P..., la travailleuse écoute, tente de s’expliquer mais démontre de l’ouverture et déclare qu’elle va tenter de s’améliorer.
[64] Le même jour, les enseignants en francisation, collègues de la travailleuse, viennent rencontrer madame P... et monsieur O... pour se plaindre de l’attitude de la travailleuse. Ils dénoncent des difficultés de communication, de collaboration, une attitude revancharde, un ton et des sorties agressives, des réactions imprévisibles ainsi que des difficultés à gérer les insatisfactions des étudiants à l’égard de la travailleuse. Ils craignent une perte de clientèle qui aurait un effet sur l’offre de service en francisation.
[65] À la suite de cette rencontre, madame P... entre en communication avec la coordonnatrice des ressources humaines, madame N… Mo…. La Commission scolaire mettra en place un plan de prévention et de gestion des conflits à l’intention de l’équipe de francisation.
[66] Après cette date, la travailleuse continue d’éprouver des difficultés avec sa classe; elle témoigne que certains étudiants de niveau 3 dérangent la classe et parlent en anglais seulement. La travailleuse affirme s’être plainte à la direction de cette situation. Celle-ci aurait suggéré à la travailleuse de former un sous-groupe enrichi avec ces élèves et de leur faire passer un test d’aptitude à cet effet, ce à quoi les élèves auraient mal réagi. De plus, la travailleuse éprouve des difficultés avec les élèves du niveau 2.
[67] Après que la chef de groupe V… R… ait informé de nouveau monsieur O... que l’insatisfaction des élèves perdure et que ceux-ci songent à quitter le centre, celui-ci informe la travailleuse qu’il désire de nouveau rencontrer ses élèves, ce qu’il fait la journée même malgré l’opposition de la travailleuse.
[68] Au cours de cette rencontre, les étudiants réitèrent leur insatisfaction, que la travailleuse est instable, agressive, et qu’ils ne croient plus en la démarche entreprise pour l’amélioration.
[69] La travailleuse témoigne que le 13 octobre, G… O... lui aurait annoncé avoir assez d’étudiants pour former un nouveau groupe de niveau 1. Elle affirme avoir accepté de prendre ce groupe, et avoir été très déçue lorsque celui-ci a été offert à un autre enseignant qui possède moins d’ancienneté.
[70] M. O... témoigne à l’effet que c’est la travailleuse qui a refusé de prendre le groupe de niveau 1.
[71] Finalement, devant l’insatisfaction tant des étudiants que des enseignants, et devant le peu d’amélioration de la situation vécue au centre avec la travailleuse, madame P... entre en communication de nouveau avec la coordonnatrice des ressources humaines, madame N… M…. Celle-ci décide alors de retirer la travailleuse du travail, avec solde, pour quelques jours, le temps d’objectiver la situation et de prendre du recul. Madame Mo... témoigne à l’effet qu’il s’agit d’une mesure administrative, et non disciplinaire, qui s’inscrit dans une démarche de résolution de conflit.
[72] Le 17 octobre, madame P... rencontre donc la travailleuse pour lui annoncer qu’elle doit quitter le centre de façon temporaire, avec solde, pour prendre du repos en attendant qu’elle « reprenne le milieu en main ». Elle précise également qu’il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire mais administrative.
[73] La travailleuse témoigne avoir communiqué avec son syndicat qui lui a conseillé de consulter un médecin. Elle affirme avoir consulté le docteur Plante le lendemain, soit le 18 octobre, mais ne pas avoir obtenu de billet médical puisqu’elle « voulait savoir ce que feraient les ressources humaines de son cas avant ».
[74] L’attestation médicale initiale de la docteure Plante est en date du 27 octobre 2005 et la travailleuse signe sa réclamation à la CSST le 5 novembre 2005. Il y est inscrit : « Le 17 octobre, je suis expulsée verbalement de mon emploi, c’était relié à une suite d’événements vexatoires qui constituent du harcèlement psychologique, ce qui m’a rendu incapable de travailler dans ce milieu ».
[75] Le 7 novembre 2005, la travailleuse rencontre le docteur Charles Lajeunesse, psychiatre, à la demande de l’employeur. Celui-ci note que la travailleuse nie toute difficulté de son côté, soulignant plutôt qu’elle est victime d’une situation de tension avec son employeur. Il ne met pas en évidence de signe de souffrance particulière ni de processus délirant, mais souligne qu’il n’est pas impossible que madame ait des réactions paranoïdes par rapport à son milieu professionnel.
[76] Le docteur Lajeunesse retient, à l’axe II du système de classification du DSM IV, des traits de personnalité marquée par une certaine froideur, possibles traits paranoïdes, sans pour autant que les critères soient atteints. Il consolide la travailleuse en date du 7 novembre 2005.
[77] Le docteur Lajeunesse produit un rapport complémentaire le 16 janvier suivant. Après avoir pris connaissance du dossier actualisé de la travailleuse et des éléments factuels rapportés par l’employeur, celui-ci conclut que ces éléments viennent confirmer l’attitude de la patiente constatée lors de l’examen qu’il a fait de celle-ci au cours duquel il note des traits de méfiance, de réticence, des traits pouvant évoquer une structure de réactions paranoïdes transitoires ou structurelles.
[78] Il conclut que la travailleuse se sent persécutée pour des raisons strictement liées à sa personnalité, ne se remettant nullement en question du fait de remarques qui peuvent être faites par ses partenaires professionnels, la direction, ses collègues et des élèves, ce qui témoigne d’une psychorigidité.
[79] La Commission des lésions professionnelles est d’avis de retenir l’opinion du docteur Lajeunesse puisque celle-ci est conforme aux éléments de preuve qu’elle retient comme probants dans le dossier de la travailleuse, c’est-à-dire que celle-ci, bien que possédant des compétences dans l’exécution de son travail au niveau de la créativité pédagogique notamment, refuse de se remettre en question lorsque confrontée à certaines lacunes au niveau de la ponctualité ou du contenu et de l’organisation de ses cours.
[80] La Commission des lésions professionnelles retient également que le processus suivi par l’employeur dans le suivi des plaintes exprimées tant par les élèves que les enseignants au sujet de la travailleuse ne constitue pas un ou des événements imprévus et soudains, puisqu’il s’inscrit dans un contexte normal de gestion des relations de travail.
[81] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le contexte particulier du centre de francisation aux adultes dont la survie dépend, entre autres, du nombre d’inscriptions, il revient à la Direction de s’assurer d’une bonne entente entre les enseignants et les élèves adultes, et de la satisfaction de ces derniers. Elle retient que les interventions de la Direction en réaction aux plaintes des élèves et des enseignants étaient justifiées et faites sur un ton approprié, dans une recherche de résolution du problème, et ne peuvent constituer un ou des événements imprévus et soudains.
[82] La Commission des lésions professionnelles conclut que les sentiments d’humiliation et de perte de contrôle que témoigne avoir ressentis la travailleuse ne résultent que de sa seule perception des événements et ne peuvent permettre au présent tribunal de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle, le ou vers le 17 octobre 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de la Commission scolaire A, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 juillet 2006, suite à une révision administrative;
DÉCLARE que madame H… M… n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 17 octobre 2005.
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PIERRE SIMARD |
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Me Jean-Hugues Fortier |
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MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gaétan Guérard |
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S.E.D.R. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Alain Morissette |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. N-1.1.
[3] St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan; Perron et Conseil Montagnais Sept-Îles, C.L.P. 240936-09-0408, 29 octobre 2004, Y. Vigneault.
[4] R.C. et Services forestiers R.C., (2004), C.L.P. 1115 ; Roussel et Sûreté du Québec, (2003) C.L.P. 1294 ; Cormier et CRT Défi intel Mauricie Centre-du-Québec, C.L.P. 229704-04-0403, 19 avril 2005, J.-F. Clément.
[5] Chartier et Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, C.L.P. 294357-03B-0607, 15 juillet 2008, M. Gauthier; Charest et Corporation Municipale de st-Calixte, 2010 QCCLP 2570.
[6] Art. 25 de la loi.
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