Décision

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Gabarit EDJ

Asselin c. Fiducie Desjardins inc.

2012 QCCS 4461

 

JD2695

 
COUR SUPÉRIEURE

(Chambre des recours collectifs)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000610-127

 

DATE :

31 août 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

RONALD ASSELIN

Requérant

 

c.

 

FIDUCIE DESJARDINS INC.

-et-

DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.

-et-

DESJARDINS GESTION D'ACTIFS INC.

Intimées

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

       I.    Mise en contexte

[1]           Quelles règles de preuve et de procédure s'appliquent à la contestation des amendements à une requête pour autorisation d'intenter un recours collectif lorsque la permission pour ce faire est demandée avant la date de présentation de la requête pour autorisation et que l'on souhaite déposer de la preuve documentaire pour contester ces amendements ?

[2]           Doit-on appliquer les règles générales du Code de procédure civile, prévues à l'article 88 C.p.c., permettant de déposer de la preuve de plein droit, ou les règles spécifiques régissant la contestation de la requête pour autorisation, prévues à l'article 1002 C.p.c., assujettissant le dépôt d'une preuve à une permission du Tribunal ? Telle est la question à laquelle répond ce jugement.

       II.    La chronologie des procédures et leur essence

[3]           Le 16 septembre 2011, le requérant signifie sa requête pour autorisation d'intenter un recours collectif[1] et pour être nommé représentant de ce recours.

[4]           Le 2 mars 2012, conformément à l'article 1016 C.c.Q, il signifie une requête pour permission d'amender sa requête pour autorisation afin d’y inclure quatre types d’amendements.

[5]           Trois des quatre types d'amendements ne sont pas contestés.

[6]           Les amendements non contestés concernent : 1) l'ajout de produits financiers visés par le recours, 2) l'ajout d'une demande de dommages punitifs ainsi que 3) des modifications au point de départ du calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle.

[7]           Les amendements portant sur la période visée par le recours causent problème; ils pourraient avoir pour effet d'inclure dans la définition du groupe visé par le recours des personnes qui en étaient auparavant exclues alors que ces personnes possèdent toutes les caractéristiques pour devenir membres du recours, de l'avis du requérant[2].

[8]           Afin de bien comprendre ce qui est en litige, il faut savoir que la requête actuelle vise les personnes qui détenaient certains types de placements offerts par les intimées[3] en date du 31 décembre 2008. Les amendements permettraient aux personnes détentrices de placements offerts par Desjardins dont une partie était investie dans les placements visés par le recours et dont l'échéance des placements est venue à terme entre le 1er octobre 2008 et le 31 décembre 2008 d'être incluses dans la définition du groupe puisque le rendement de leurs placements aurait été affecté de la même façon que celui des autres membres du groupe actuel, en proportion de la portion investie dans les placements visés par le recours[4].

[9]           Le requérant estime que les amendements contestés sont pertinents et utiles au débat à venir lors de l'autorisation.

[10]        Desjardins considère ce bloc d'amendements inutile car le recours des personnes visées par les amendements était selon elle prescrit lors de la signification de la requête pour permission d'amender.

[11]        Afin de démontrer le bien fondé de sa thèse, contester la recevabilité des amendements proposés et démontrer la prescription du recours des membres de ce nouveau groupe, Desjardins a communiqué au requérant 17 coupures de presse dont elle veut saisir le Tribunal[5].

[12]        Bien qu'elle soit convaincue de pouvoir introduire une telle preuve de plein droit, Desjardins a quand même signifié une « requête de bene esse pour présenter une preuve appropriée » deux jours avant la date de présentation de la requête pour permission d'amender.

[13]        Le requérant conteste à son tour la requête de bene esse de Desjardins. Il est d'avis que cette dernière n'a pas le droit de produire de la preuve à l'étape de la contestation portant sur la recevabilité d'amendements à la requête pour autorisation, cela, que ce soit de plein droit ou sur permission.

[14]        Selon lui, l'article 1002 C.p.c. s'applique et assujettit la production d'une telle preuve à l'autorisation préalable du Tribunal et en l'espèce, une telle preuve ne serait pas appropriée, le Tribunal n'ayant pas à se prononcer sur le mérite des amendements mais uniquement sur leur pertinence avec la requête pour autorisation à la lumière des conditions de l'article 1003 C.p.c. qui devront être démontrées lors du débat sur l'autorisation.

[15]        Desjardins rétorque que les modalités de contestation d'un amendement survenant lors d'une requête pour autorisation d'intenter un recours collectif ne sont pas différentes de celles applicables aux amendements à d'autres types de recours et que le droit à une défense pleine et entière ainsi que la règle de la proportionnalité de l'article 4.2 C.p.c. la justifient de présenter cette preuve dès maintenant pour éviter d'avoir à se défendre à l'encontre d'un recours clairement voué à l’échec.

 III.    Les questions

[16]        À la lumière de la grande question de savoir quelles règles de preuve et de procédure s'appliquent à un incident tel un amendement lorsque celui-ci est proposé à une étape préliminaire à la présentation de la requête pour autorisation, les questions plus spécifiques auxquelles les parties demandent au Tribunal de répondre sont les suivantes :

[17]        Question 1 : Desjardins peut-elle introduire une preuve visant à contester la recevabilité des amendements proposés à la requête en autorisation sans avoir au préalable obtenu la permission de ce faire ?

[18]        Question 2 : Les coupures de presse C-1 à C-17 sont-elles recevables pour contester la recevabilité des amendements que le requérant souhaite apporter à la définition du groupe visé par sa requête pour autorisation ?

[19]        Question 3 : Le dossier tel que constitué démontre-t-il que le recours du groupe que les amendements pourraient ajouter au recours collectif est prescrit, rendant ces amendements inutiles à l'étape de leur recevabilité ?

     IV.    La position détaillée des parties

4.1.         La position du requérant Asselin

[20]        Le requérant Asselin soulève des motifs d’ordre procédural et de fond pour justifier la pertinence des amendements qu'il souhaite apporter à sa requête pour autorisation, ainsi que pour contester la requête pour production de preuve par laquelle Desjardins veut contrer lesdits amendements.

[21]        Sur l’aspect procédural, bien qu'il reconnaisse avoir reçu communication en temps opportun des 17 coupures de presse que Desjardins veut introduire en preuve et qu'il se satisfasse de sa requête de bene esse, il conteste l’admissibilité de cette preuve.

[22]        Invoquant l'article 1002 C.p.c., il plaide dans un premier temps qu'une telle preuve doit être préalablement autorisée par le Tribunal et, dans un deuxième temps, que Desjardins doit démontrer que cette preuve est appropriée avant de pouvoir l'introduire, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

[23]        Il reconnaît que le contenu de l'article 199 C.p.c. s'applique à la discussion relative à la recevabilité des amendements proposés, mais considère que le droit à une défense pleine et entière et la règle de la proportionnalité ne permettent pas à Desjardins de contester les amendements proposés par l'introduction d'une nouvelle preuve de plein droit en prenant appui sur l'article 88(3) C.p.c.

[24]        Selon lui, décider qu'une preuve peut être introduite de plein droit pour contester un incident survenant dans le cours du processus d'autorisation irait à l'encontre de l'esprit et de la lettre des règles régissant la procédure d'autorisation depuis la réforme du Code de procédure civile intervenue en 2003. Il serait paradoxal que le Législateur ait modifié les modalités de contestation de la requête pour autorisation et qu'il ait rendu nécessaire l'obtention d'une autorisation afin de présenter une preuve additionnelle à celle invoquée au soutien de la requête et que la contestation d'un amendement à cette même requête en autorisation se fasse en introduisant de la preuve de plein droit.

[25]        L'amendement étant un incident, il serait nécessairement l'accessoire de la requête pour autorisation. La permission de produire une preuve étant requise pour contester la requête pour autorisation, la règle voulant que l'accessoire suive le principal devrait s'imposer et faire en sorte que l'article 1002 C.p.c. s'applique en l'espèce, d'où la nécessité d'obtenir une permission avant de produire de la preuve destinée à la contestation de cet incident.

[26]        Le requérant plaide que l'article de renvoi 1051 C.p.c. n'est d'aucun secours à Desjardins étant donné que les règles générales contenues dans l'article 88 C.p.c. ne s'appliquent que « durant l'instance » car ce ne serait qu'à partir du jugement autorisant un recours collectif que l'instance débute.

[27]        La procédure d'administration de la preuve prévue à l'article 88(3) C.p.c. serait donc incompatible avec l'esprit et la lettre des dispositions régissant la procédure d'autorisation d'un recours collectif étant donné que le régime de preuve à cette étape est différent de celui applicable une fois le recours autorisé.

[28]        Sur de fond, le requérant estime que tous les amendements proposés, incluant ceux non contestés, rencontrent les critères de l'article 199 C.p.c.

[29]        Il ajoute que l'analyse des critères de cet article se fait uniquement à partir de la requête pour autorisation et des pièces à son soutien, à la lumière des critères jurisprudentiels développés sur les articles 199 et 1003 C.p.c.

[30]        En l'occurrence, la lecture de la requête et des pièces démontrerait que les amendements contestés ont un lien direct avec les critères de l'article 1003 C.p.c. puisqu'ils ont pour but de mieux décrire la période visée ainsi que de préciser et d'étendre le groupe visé par le recours collectif. Cela est utile, nécessaire et conforme à l'état de la jurisprudence en matière d'accessibilité aux recours collectifs.

[31]        De plus, les amendements respecteraient tous les critères de l'article 199 C.p.c. en ce qu'ils ne changent pas la nature de la requête pour autorisation, les fautes alléguées demeurant les mêmes et les dommages étant de même nature; il n'en résulterait donc pas une demande entièrement nouvelle. Les autoriser n'irait pas à l'encontre des intérêts de la justice, Desjardins ayant tout le loisir de contester le mérite de ces amendements lors de l'audition de la requête pour autorisation ou en défense au recours, s'il est autorisé.

[32]        Il rappelle l'ouverture dont les tribunaux doivent faire preuve à l'égard des recours collectifs, l'idée étant de permettre au plus grand nombre possible de victimes de mêmes faits et gestes de se regrouper pour faire valoir leurs droits afin de permettre une meilleure utilisation des ressources judiciaires.

[33]        Il réitère que la jurisprudence est constante quant à l'interprétation large et libérale des dispositions sur l'amendement, la permission d'amender étant la règle et le refus l'exception, et que le doute, le cas échéant, doit jouer en faveur de l'autorisation d'amender.

[34]        Dans l'hypothèse où le Tribunal décide qu'il est possible pour Desjardins de présenter une preuve pour contester la recevabilité des amendements, que ce soit de plein droit ou sur autorisation, le requérant s'objecte à la recevabilité de la preuve prise sous réserve lors de l'audience au motif qu'elle n'est ni pertinente ni appropriée.

[35]        Dans un premier temps, il soutient qu'une preuve additionnelle ne changera en rien la décision à rendre sur la recevabilité des amendements et qu'elle relève davantage de la contestation de la requête en autorisation, lors d'une éventuelle requête en irrecevabilité, voire du débat au mérite, si le recours est autorisé.

[36]        Dans un deuxième temps, il soumet que la preuve présentée n'est pas suffisante pour refuser les amendements proposés car elle ne démontre pas que les membres du groupe visés par les amendements ont pris connaissance des pièces C-1 à C-17, qu’ils en ont compris le contenu et les subtilités ni que leur contenu leur permettait raisonnablement de conclure que Desjardins a commis une faute leur ayant causé des dommages.

[37]        En présence d'un doute, le Tribunal n’aurait d’autre alternative que de faire bénéficier le requérant du doute et devrait autoriser les amendements, afin que le débat sur la prescription puisse avoir lieu à une autre étape.

[38]        Enfin, même si la preuve nouvelle n'est pas autorisée, le requérant ajoute que les pièces R-11, R-13 et R-14, sur lesquelles Desjardins se rabat pour s'opposer aux amendements, ne sont pas suffisantes pour démontrer clairement l'inutilité des amendements contestés, la connaissance et la compréhension de ces documents par les personnes visées par les amendements n'ayant pas été démontrée et les allégations devant être tenues pour avérées.

[39]        D'ailleurs, ce n'est qu'en mars 2009 que Desjardins a informé ses clients que les placements en cause ne généreraient pas le profit escompté, telle que la pièce R-15 le confirme. Serait-ce là l'indice que la situation n'était pas si claire avant le printemps 2009, soulève le requérant? La pièce R-15 et l'allégation qu'elle supporte devant être tenues pour avérées à l'étape de l'autorisation et établissant la connaissance des éléments pertinents pour intenter un recours au printemps 2009, il y aurait également lieu de s'en tenir à cette preuve à l'étape de la recevabilité des amendements et de permettre les amendements proposés.

4.2        La position de Desjardins

[40]        Desjardins soutient que les règles applicables aux amendements qui surviennent dans le cadre d'un recours collectif sont les mêmes que celles que les plaideurs utilisent pour les amendements proposés lors de tout autre recours.

[41]        Selon elle, par l'effet combiné des articles 1010.1 et 1051 C.p.c., les articles 199 et 88 C.p.c. s'appliquent à la gestion de la demande de permission d'amender prévue à l'article 1016 C.p.c. qui est présentée dans le cadre d'une requête pour autorisation.

[42]        Il en serait ainsi puisque l'article 1016 C.p.c. est muet sur la manière de présenter et de contester la demande de permission qu'il impose. Le silence du Législateur serait un indice permettant de nous référer aux règles usuelles.

[43]        Compte tenu que l’article 1002 C.p.c. stipule qu'il s'applique à la contestation de la requête pour autorisation et que nous ne sommes qu'à l'étape d'une requête pour permission d'amender présentée avant le jour « J » de la contestation de la requête pour autorisation, il ne serait d'aucune utilité en l'espèce.

[44]        Le silence du Législateur à l'article 1016 C.p.c. et la rédaction précise de l'article 1002 C.p.c. feraient en sorte qu'il serait inapproprié d'élargir la portée de l'article 1002 C.p.c. à la contestation des procédures incidentes à une requête pour autorisation.

[45]        C'est ainsi que les articles de renvois 1010.1 et 1051 C.p.c, nous permettraient de référer aux règles générales de présentation et de contestation applicables aux amendements qui surviennent dans un autre contexte qu'un recours collectif.

[46]        Il n'y aurait donc aucune incompatibilité entre les règles spécifiques à la requête pour autorisation, les règles sur les recours collectifs autorisés et les règles générales contenues dans d'autres livres du Code de procédure civile.

[47]        Ces renvois expliqueraient d'ailleurs pourquoi les tribunaux utilisent l'article 199 C.p.c. pour discuter des conditions de fond de l'amendement lors d'un recours collectif, peu importe que l'amendement survienne à la phase de l'autorisation ou lors du recours.

[48]        Toutefois, à défaut que la section sur l'amendement ne précise la manière de le contester une fois la requête pour permission signifiée, c'est là que l'article 88 C.p.c. entrerait en jeu pour établir les modalités de procédure et de preuve relatives à cet incident.

[49]        Ainsi, sur le fond, tout amendement inutile, contraire aux intérêts de la justice ou introduisant une demande entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec la demande originaire devrait être refusé et, sur la forme, la demande de permission requise par l'article 1016 C.p.c. serait régie par l'article 88 C.p.c., cela faisant en sorte que la contestation de la demande pourrait se faire au moyen d'une preuve présentée de plein droit en vertu du troisième alinéa de cet article.

[50]        En l'espèce, sur le fond, Desjardins ne plaide que l'inutilité des amendements dont le but vise ultimement à élargir le groupe visé par la requête pour autorisation.

[51]        L'inutilité invoquée se fonde à son tour sur la prescription du recours de ce nouveau groupe.

[52]        Autoriser les amendements recherchés afin d'ajouter des personnes dont les placements sont venus à échéance entre le 1er octobre et le 31 décembre 2008 permettrait à ces dernières d'intenter un recours clairement voué à l'échec puisque au moment de la signification de la requête pour permission d'amender, le 2 mars 2012, le recours de ce nouveau groupe était clairement prescrit. Or, le fait qu'un amendement ait généralement un effet rétroactif à la date d'introduction d'un recours ne peut toutefois faire renaître un droit clairement prescrit à la date où l'on tente de l'introduire.

[53]        Afin de démontrer le bien fondé de l'argument soulevé, Desjardins réfère aux pièces R-11, R-13 et R-14 alléguées au soutien de la requête pour autorisation.

[54]        R-11 est la convention de dépôt intervenue entre les personnes visées par les amendements et Desjardins relativement aux placements décrits à la requête pour autorisation. La pièce R-13 est le rapport du 3ième trimestre de 2008 envoyé par Desjardins aux personnes détenant lesdits placements en octobre 2008. La pièce R-14 est une coupure de presse du journal Les Affaires datée du 1er novembre 2008, intitulée « Pourquoi certains produits à capital garanti de Desjardins ne rapporteront rien. »

[55]        À elles seules, ces pièces démontreraient que les personnes que tente d'ajouter le requérant étaient tout à fait en mesure de savoir qu'elles avaient un recours potentiel à faire valoir contre les intimées dès l'automne 2008 et qu'elles ont dormi sur leurs droits en ne l'intentant pas avant la requête pour permission d'amender du 2 mars 2012.

[56]        C'est pour compléter cette démonstration que Desjardins désire produire 17 nouveaux documents qui consistent en des coupures de presse publiées entre le 11 octobre et le 22 novembre 2008.

[57]        Selon elle, les membres du groupe auraient connu l'information contenue dans ces pièces ou auraient dû la connaître dès l’automne 2008, puisque leurs placements venaient à échéance à cette période et qu'ils devaient être à l'affût de la dégringolade des taux d'intérêts sur leurs placements dès cette époque.

[58]        L'information contenue dans ces coupures de presse démontrerait clairement que les personnes à qui pourraient bénéficier les amendements savaient très bien ou auraient dû savoir dès cette époque que leurs placements chez Desjardins ne généreraient pas les profits escomptés à l'origine de la souscription.

[59]        L'on retrouverait dans ces documents additionnels les 3 éléments de la responsabilité civile permettant d'entreprendre un recours dans les trois ans de leur connaissance, soit à l’automne 2011, ce qui n'a pas été le cas.

[60]        La stratégie des amendements du 2 mars avec effet rétroactif au 16 septembre ne saurait être cautionnée par le Tribunal, la prescription étant acquise depuis plus de 3 ans selon Desjardins.

[61]        La nécessité et la pertinence de cette preuve seraient justifiées par le droit à une défense pleine et entière ainsi que par la règle de la proportionnalité.

[62]        Le droit à une défense pleine et entière de Desjardins serait brimé si cette preuve était déclarée inadmissible puisqu'elle serait empêchée de présenter une preuve nécessaire à la démonstration du caractère inutile des amendements projetés.

[63]        La règle de la proportionnalité militerait aussi en faveur de l’introduction d’une telle preuve car celle-ci est peu volumineuse et a pu être administrée rapidement.

[64]        De plus, pourquoi attendre au débat sur l'autorisation ou, pire, au débat au mérite pour disposer du droit d'action de ce nouveau groupe, alors que le dossier est déjà clair à l'étape de la recevabilité des amendements avec le dépôt des pièces en question ?

[65]        Desjardins rappelle que lors de l'étude de la recevabilité d'amendements, le rôle du Tribunal n'en est pas qu'un de simple « rubber stamping. » Elle nous invite à jouer dès maintenant un rôle plus actif, dans le but d'éviter de mener plus loin un débat inutile.

[66]        Enfin, Desjardins rappelle que le rôle social que joue le Tribunal en matière de recours collectif ne devrait pas avoir pour effet de mettre de côté la règle fondamentale audi alteram partem, au cœur de notre système judiciaire.

[67]        Pour ces motifs, les amendements contestés ne devraient pas être autorisés.

      V.    L'analyse

5.1       Question 1 : Desjardins peut-elle introduire une preuve visant à contester la recevabilité des amendements proposés à la requête en autorisation sans avoir au préalable obtenu la permission de ce faire ?

 

[68]        La lecture combinée des articles 1002 , 1010.1 , 1016 , 1051 et 88 C.p.c., la façon dont le Code est rédigé de manière générale et la jurisprudence ayant suivi la réforme du Code sur la procédure d'autorisation des recours collectifs en 2003 aident le Tribunal à répondre à cette question.

[69]        Les articles pertinents se lisent ainsi :

« LIVRE IX

LE RECOURS COLLECTIF

 TITRE II 

L'AUTORISATION D'EXERCER LE RECOURS COLLECTIF

1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.

La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.

 

1010.1. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les dispositions du Titre III s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent Titre.

TITRE III 

DÉROULEMENT DU RECOURS

1016. Le représentant ne peut amender un acte de procédure, se désister totalement ou partiellement de la demande, d'un acte de procédure ou d'un jugement, sans l'autorisation du tribunal et qu'aux conditions que celui-ci estime nécessaires.

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES

1051. Les dispositions des autres livres du présent code incompatibles avec le présent Livre, notamment le deuxième alinéa de l'article 172 et les articles 270 à 272 et 382 à 394, ne s'appliquent pas aux demandes pour les fins desquelles on exerce le recours collectif. »

LIVRE I

TITRE III

Règles applicables à toutes les demandes en justice

chapitre IV

des règles générales relatives à la procédure écrite

88. À moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence.

La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine.

Lors de l'audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée. » (Les soulignements sont les nôtres)

 

[70]        Personne ne conteste la nécessité d'obtenir une autorisation du Tribunal pour amender une procédure relative à un recours collectif, ni que cette autorisation est requise peu importe le moment où survient l'amendement, c'est à dire que ce soit dans le cours du processus d'autorisation ou une fois le recours autorisé. Il en est ainsi pour éviter les conflits d'intérêts potentiels entre celui du requérant et celui des membres qu'il représente, le Tribunal devant s'assurer que l'amendement est dans l'intérêt du groupe.

[71]        Cependant, comme l'article 1016 C.p.c. est silencieux sur les modalités d'obtention de l'autorisation d'amender ainsi que sur la façon dont un intimé peut contrer une demande de cette nature, il faut vérifier si le Législateur a prévu quelque chose à ce sujet dans les autres dispositions du livre sur les recours.

[72]        Aucun article dans la section sur l'autorisation ne traite de cette question.

[73]        Le seul qui traite de preuve est l'article 1002 C.p.c. in fine. Nous comprenons de cet article qu'un juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée lors de la contestation de la requête pour autorisation.

[74]        Or, nous ne sommes pas au jour « J » de la contestation de la requête pour autorisation mais à une étape préalable à cette dernière.

[75]        Les deux parties sont d'accord pour qualifier la demande d'amendement d'incident à la requête pour autorisation.

[76]        Doit-on considérer que cet incident est l'accessoire du principal, la requête pour autorisation, et que sa contestation suit les modalités de preuve prévues à l'article 1002 C.p.c. pour le principal ou doit-on référer à d'autres règles prévues dans le livre sur les recours collectifs ou ailleurs dans le Code de procédure civile pour trouver les bonnes règles applicables à la situation ?

[77]        Même si l'article 1010.1 C.p.c. permet de faire une incursion dans le titre III où les articles propres au recours collectif autorisé se retrouvent, aucun de ces articles n'apporte de solution à la question soumise.

[78]        L'article 1051 C.p.c se trouve dans le titre V sur les « dispositions diverses » et nous fournit un élément de réflexion.

[79]        Cet article est utilisé comme article de renvoi à d'autres livres du Code de procédure civile[6] On l'utilise entre autre pour discuter des critères de fond de l'amendement prévus à l'article 199 C.p.c.[7]

[80]        D'entrée de jeu, nous notons que la rédaction de l'article 1051 C.p.c est différente de celle de d'autres articles de renvoi contenus dans le Code.

[81]        Les articles de renvoi stipulent généralement que les dispositions des autres livres ou de certaines sections du Code s'appliquent tout simplement ou ajoutent parfois la mention « avec les adaptations nécessaires », comme c'est entre autre le cas pour l'article 1010 C.p.c.[8]

[82]        Pour sa part, l'article 1051 C.p.c stipule que les dispositions des autres livres incompatibles avec le livre sur les recours collectifs ne s'appliquent pas à ceux-ci.

[83]        La rédaction est donc à l'opposé de ce que l'on voit généralement et le Tribunal ne voit pas dans cette rédaction une invitation claire du Législateur à référer aux autres livres du Code de procédure civile afin de trouver des solutions aux questions procédurales qui se posent lors d'un recours collectif, mais plutôt un message incitant les tribunaux à s'inspirer de la lettre et de l'esprit des dispositions contenues dans le livre sur les recours collectifs pour gérer les problématiques afférentes à ce type de recours. Peut-être cela tient-il du fait que la mécanique des recours collectifs est différente des autres recours, du moins en ce qui a trait à la phase de l'autorisation.

[84]        En l'occurrence, comme les tribunaux ont déjà reconnu qu'il est possible de recourir à l'article 199 C.p.c pour vérifier si des amendements proposés dans le cadre d'un recours collectif respectent les conditions requises, nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas également possible de se rendre dans la section portant sur l'amendement pour voir si elle contient des modalités procédurales susceptibles de répondre à la question soumise de façon compatible avec les règles sur les recours collectifs.

[85]        Malheureusement, les articles 199 à 207 C.p.c. ne prévoient rien de particulier sur le sujet qui nous intéresse.

[86]        Afin de trouver une réponse, est-il alors possible de se rendre dans la section du Code portant sur les règles générales de procédure applicables à un amendement lorsqu'il est présenté dans un autre contexte qu'un recours collectif ? Peut-être.

[87]        C'est d'ailleurs ici que Desjardins nous invite à considérer l'article 88 C.p.c. qu'utilisent les plaideurs pour présenter une requête pour permission d'amender un acte de procédure dans le cadre d'un autre type de recours, lorsque l'amendement proposé est contesté.

[88]        Rappelons que cet article se trouve dans le titre III du Livre I du Code, intitulé « règles applicables à toutes les demandes en justice », et qu'il fait partie du chapitre IV portant le titre « des règles générales relatives à la procédure écrite. »

[89]        D'entrée de jeu, nous pourrions immédiatement mettre un terme à la réflexion et conclure que les règles contenues dans l'article 88 C.p.c. s'appliquent puisque le recours collectif est une demande en justice.

[90]        Cependant, comme la jurisprudence établit une distinction entre la requête pour autorisation et le recours collectif, une fois autorisé, ce constat nous fait hésiter à adhérer à la thèse de Desjardins sans pousser plus loin l'étude et l'utilisation de l'article 88 C.p.c.

[91]        L'article débute par « À moins d'une disposition expresse au contraire », une demande en cours d'instance se fait par requête. L'alinéa 2 ajoute que cette requête « doit être appuyée d'un affidavit attestant de la véracité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier […]. » On y lit aussi que cette demande ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le Tribunal n'en permette la contestation écrite. Le 3e alinéa prévoit que lors de l'audition de la demande, « toute partie peut présenter une preuve appropriée. » Il va de soi que la demande dont il est question est la requête présentée « en cours d'instance », tel que l'indique l'alinéa 1 de l'article.

[92]        Pour retenir la proposition de Desjardins voulant que l'article 88 C.p.c. apporte une réponse satisfaisante à la question posée, il faut qu'il n'existe aucune disposition dans le Code interdisant de recourir à une requête pour présenter une permission d'amender une requête pour autorisation. Il n'en existe aucune.

[93]        Toutefois, comme l'article précise aussi que les demandes auxquelles il réfère et dont il gère les modalités sont celles présentées « en cours d'instance. », cela veut donc dire que pour y recourir, encore faut-il qu'une instance ait débuté.

[94]        C'est là que la thèse de Desjardins trouve sa première faille.

[95]        En effet, nous ne sommes pas encore dans le cours d'une instance en recours collectif, l'autorisation d'intenter un tel recours n'ayant pas encore été accordée.

[96]        Si l'on pousse plus loin le raisonnement, il est même possible qu'aucune instance ne débute, dans l'hypothèse où le Tribunal refuse d'autoriser le recours envisagé par le requérant une fois que le débat sur l'autorisation aura eu lieu.

[97]        De nombreuses décisions ont établi que la requête pour autorisation n'est pas une instance au sens du Code de procédure civile et ont qualifié le processus entourant cette requête de forme de débat judiciaire, de processus d'intendance et de gestion, d'étape préliminaire de vérification ou même de filtre à l'instance, précisant qu'elle a pour but de démontrer si les critères requis par l'article 1003 C.p.c. sont rencontrés pour qu'un recours collectif puisse voir le jour[9].

[98]        Nous ne voyons pas comment nous pourrions nous écarter de cette jurisprudence dans le contexte où la question à laquelle nous devons répondre se pose à une phase préliminaire à cette étape de filtrage qu'est l'autorisation.

[99]        De façon plus particulière, nous ne voyons pas comment nous pourrions interpréter autrement l'arrêt Allstate comme ne réglant pas la problématique soumise, lorsque la Cour écrit: « Il ressort clairement de cette disposition qu'à ce stade des procédures, toute preuve doit être autorisée par le juge […] » en discutant de l'article 1002 C.p.c.[10]. Nous interprétons ce passage comme signifiant à n'importe quelle étape de l'autorisation. (Notre soulignement).

[100]     Pour ce premier motif, nous sommes d'opinion que l'article 88 (3) C.p.c. ne peut servir d'assise à Desjardins pour déposer de la preuve de plein droit pour contester les amendements proposés au stade de la requête pour autorisation, peu importe qu'ils soient formulés avant le jour prévu pour la contestation de la requête ou présentés le jour même de cette contestation.

[101]     Notre conclusion repose aussi sur un deuxième motif, qui s'explique par l'étude des exigences contenues dans les autres alinéas de l'article 88 C.p.c., à la lumière de la façon dont les articles du Code sont rédigés lorsque le Législateur considère essentiel qu'une requête assortie d'un affidavit soit préparée pour présenter une demande.

[102]     En général, lorsque le Législateur exige qu'une requête soit accompagnée d'un affidavit pour faire valoir une demande, il le précise. L'exemple parfait se trouve à l'article 88 C.p.c., pour les requêtes présentées en cours d'instance. Cette façon de rédiger se retrouve aussi ailleurs dans le Code, comme pour les requêtes pour l'émission d'une saisie avant jugement, l'émission d'une injonction interlocutoire, pour les requêtes incidentes à l'exécution d'un jugement, les requêtes pour habeas corpus ainsi que les requêtes introductive d'instance et celles en rétraction de jugement aux petites créances[11].

[103]     Lorsque le Législateur estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un affidavit au soutien d'une demande, il le précise également.

[104]     Les meilleurs exemples de ces cas se trouvent à l'article 1002 C.p.c., pour la requête pour autorisation, à l'article 1011 C.p.c., pour le recours collectif, à l'article 110 C.p.c, pour la requête introductive d'instance des autres recours, et à l'article 862 C.p.c, pour les requêtes en matière non contentieuses.

[105]     Dans le cas des trois premiers types de requêtes, nous savons que le Législateur a voulu éviter l'interrogatoire sur affidavit prévu à l'article 93 C.p.c., susceptible d'être requis par la partie adverse dès qu'un affidavit accompagne une procédure, alors que pour les matières non contentieuses, par définition, elles ne devraient pas se prêter à ce type d'interrogatoire.

[106]     En ce qui concerne la requête pour autorisation, nous savons que l'exigence de l'affidavit a été spécifiquement retirée lors de la réforme du Code de procédure civile en 2003, le but étant d'alléger la procédure d'autorisation parce qu'elle avait connu trop de débordements, avait été détournée de son objectif de filtre et qu'elle avait quasiment été transformée en une instance en soi.

[107]     Nous savons aussi que pour les requêtes introductives d'instance visées par l'article 110 C.p.c., qui incluent les recours collectifs autorisés, d'autres mécanismes de vérification des faits allégués dans la requête étaient déjà prévus au Code de sorte que l'interrogatoire sur affidavit devenait redondant.

[108]     Cette façon de rédiger n'est pas sans raison et il faut savoir déceler les indices qui s'y cachent lorsque le silence dont le Législateur fait preuve à l'article 1016 C.p.c. doit être interprété pour comprendre ce qu'il avait à l'esprit quant à la manière dont les plaideurs doivent demander la permission d'amender une requête pour autorisation.

[109]     S'il avait cru nécessaire qu'une partie présente une demande de permission de la même manière qu'une requête est présentée en cours d'instance, il avait le loisir de l'indiquer, tout comme il l'a fait à l'article 564 C.p.c. pour les incidents qui surviennent lors de l'exécution des jugements, c'est à dire en précisant que « Les demandes incidentes relatives à l'exécution des jugements sont introduites par requête conformément aux articles 78 et 88 C.p.c. »

[110]     L'amendement étant un incident, le silence du Législateur à l'article 1016 C.p.c. nous laisse perplexe quant à l'utilité, voire, la nécessité de recourir à l'article 88 C.p.c. pour répondre à la question soumise.

[111]     De plus, si l'on doit s'en remettre à l'alinéa 3 de l'article 88 C.p.c. pour gérer notre dossier, la logique fait en sorte que tout le reste de l'article devrait également s'appliquer; il serait en effet curieux de n'appliquer qu'une seule partie d'un article à la situation qui se présente parce que cela sert bien certains intérêts et de faire fi du reste pour gérer la problématique soumise.

[112]     Or, bien qu'il n'existe pas de disposition « expresse au contraire » écartant la possibilité de recourir à la procédure écrite de requête pour demander la permission d'amender une requête pour autorisation et que les procureurs utilisent presque toujours une requête pour ce faire, le recours à ce véhicule procédural ne nous semble pas obligatoire puisque le Législateur ne l'a pas expressément mentionné à l'article 1016 C.p.c., contrairement à ce qu'il fait ailleurs dans le Code, notamment à l'article 564 C.p.c.

[113]     Ce silence pourrait être interprété comme voulant dire qu'il n'est pas nécessaire de demander la permission d'amender une requête pour autorisation d'intenter un recours collectif au moyen d'une requête appuyée d'un affidavit[12].

[114]     Un autre argument milite en faveur d'une telle interprétation: l'abolition de la nécessité de l'affidavit au soutien d'une requête pour autorisation.

[115]     Obliger un plaideur à joindre un affidavit à une demande de permission d'amender une requête pour autorisation ne serait pas logique et irait selon nous directement à l'encontre de la simplification de la procédure d'autorisation mise en place par le Législateur lors de la réforme.

[116]     Dans un tel contexte, la simplification de la procédure applicable aux incidents qui surviennent lors de la requête pour autorisation nous semble de bon aloi.

[117]     Ainsi, s'il n'est pas comme tel requis de respecter les alinéas 1 et 2 de l'article 88 C.p.c. pour présenter une demande de permission d'amender une requête pour autorisation d'intenter un recours collectif, en vertu de quoi devrions-nous nous en remettre à l'alinéa 3 pour justifier le bien fondé d'une preuve de plein droit pour contester une telle demande ? Nous ne voyons aucune raison de référer au troisième alinéa de cet article dans le contexte actuel.

[118]     Ce n'est pas parce que l'arrêt Gauthier c. Société d'habitation du Québec[13] a déjà statué que les règles générales du Code s'appliquent à l'étape de l'autorisation, dans le contexte particulier dans lequel cet arrêt a été rendu, que ce constat s'applique mutatis mutandis à toute autre question que celle qui a été soumise dans ce pourvoi. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Cour a ajouté à cette déclaration les dispositions générales s'appliquent « dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles. » L'analyse doit donc être faite au cas par cas.

[119]     De plus, en l'espèce, le fait est que la requête pour permission d'amender du requérant n'est pas assortie d'un affidavit, alors que des faits n'apparaissant pas au dossier de la Cour y sont allégués.

[120]     Pourtant, Desjardins n'a présenté aucun argument pour faire rejeter la requête du requérant, alors que la requête de ce dernier est irrégulière si l'on applique l'article 88 C.p.c au présent cas.

[121]     La manière dont la demande de permission d'amender est présentée en l'espèce et l'absence d'arguments pour tenter de la faire rejeter au motif qu'elle n'est pas accompagnée d'un affidavit nous apportent les derniers arguments pour nous faire conclure qu'il est erroné de s'appuyer sur l'article 88 C.p.c. pour gérer un incident survenant lors d'une demande d'autorisation, tout particulièrement lorsqu'il est question de justifier le dépôt d'une preuve de plein droit à l'encontre de celui-ci se fondant sur l'alinéa 3 de cet article.

[122]     Les alinéas 2 et 3 de cet article sont selon nous incompatibles avec la lettre et l'esprit des dispositions sur les recours collectifs au sens de l'article 1051 C.p.c. et plus particulièrement avec le contenu de l'article 1002 C.p.c. auquel nous revenons pour apporter la touche finale à notre raisonnement.

[123]     Le débat sur les amendements étant un incident directement lié à la requête en autorisation, nous sommes d'avis que ce débat fait partie de la contestation de la requête en autorisation au sens large, car il en est l'accessoire.

[124]     Une fois ce constat établi, il serait surprenant que la contestation de la requête principale en autorisation requière une permission pour produire de la preuve additionnelle à celle déposée à son soutien, alors que l'introduction d'une preuve de plein droit serait la règle lors du débat portant sur un incident à cette requête principale. Cela irait selon nous à l'encontre du caractère sommaire de la procédure d'autorisation ainsi que de la règle de la proportionnalité.

[125]     En l'espèce, il s'agit de déterminer si la requête pour autorisation du requérant pourra viser une période plutôt qu'une autre, ainsi que le groupe tel que défini ou tel qu'il pourrait l'être si les amendements étaient autorisés. Il s'agit selon nous d'une forme de contestation de la requête pour autorisation au sens large de l'article 1002 C.p.c, Desjardins voulant restreindre l'ampleur du recours dans l'hypothèse ou il devait être autorisé.

[126]     Le Tribunal conclut donc que Desjardins devait demander une autorisation en vertu de l'article 1002 C.p.c. avant de déposer les coupures de presse C-1 à C-17 destinées à contester la recevabilité des amendements proposés dans la requête pour permission d'amender du requérant car cette interprétation réconcilie davantage l’esprit et la lettre de l’article 1002 C.p.c. à la lumière des objectifs énoncés par le législateur lors de la réforme des règles relatives à l'autorisation des recours collectifs.

[127]     Le requérant se déclarant satisfait de la requête de Desjardins, même si elle porte le titre « de bene esse », le Tribunal s'en satisfait donc aussi en l'espèce, la procédure n'étant pas la maîtresse du droit mais plutôt sa servante.

[128]     Toutefois, il importe de retenir qu'une partie qui désire produire de la preuve dont le but est de contester des amendements à une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif doit définitivement présenter une demande au Tribunal à cet effet avant de déposer cette preuve et que cette demande doit être faite en vertu de l'article 1002 C.p.c.

5.2       Question 2 : Les coupures de presse C-1 à C-17 sont-elles recevables pour contester la recevabilité des amendements que le requérant souhaite apporter à la définition du groupe visé par sa requête pour autorisation ?

[129]     Étant donné la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal qu'une permission est requise en vertu de l'article 1002 C.p.c. avant de produire une preuve pour contester la recevabilité des amendements recherchés, il faut maintenant décider s'il y a lieu d'accorder cette permission.

[130]     Pour ce faire, l'article 1002 C.p.c. exige que la preuve envisagée soit appropriée.

[131]     Il est opportun de préciser ce qu'est une preuve appropriée en matière de recours collectifs.

[132]     De manière générale, les tribunaux considèrent qu'une preuve est appropriée si elle est nécessaire, pertinente ou utile par rapport à l'objectif recherché par celui qui demande l'autorisation de la produire[14].

[133]     La contestation de Desjardins a pour objectif d'éviter l'introduction d'amendements dont l'effet permettrait à des personnes dont le recours est voué à l'échec puissent se joindre à un recours collectif, leur recours étant prescrit.

[134]     Pour décider du caractère approprié et, donc, de la nécessité ou de l'utilité de la preuve proposée, il faut garder en mémoire que nous sommes à l'étape de la recevabilité des amendements[15] et, qu'à cette étape, il faut éviter d'entrer dans l'analyse du bien fondé des amendements[16].

[135]     Permettre à Desjardins d'introduire de la preuve additionnelle à l'étape de la recevabilité des amendements ouvrirait nécessairement la porte à un débat contradictoire qui transformerait l'exercice requis à cette étape en analyse du bien fondé de la position respective des parties sur le mérite des amendements en regard de l'argument de l'inutilité des amendements fondé sur la prescription.

[136]     Nous pouvons très bien imaginer les conséquences que la permission d'introduire de la preuve nouvelle à l'étape de la recevabilité d'amendements occasionnerait.

[137]     Confronté à cette nouvelle preuve, le requérant demanderait à son tour la permission de présenter une preuve complémentaire pour tenter de contrer l'impact de cette nouvelle preuve. Afin de respecter la règle audi alteram partem, il est vraisemblable que la permission de produire cette preuve additionnelle serait accordée au requérant. Ensuite, pour séparer l'ivraie du bon grain et décider de l'impact de l'argument de la prescription sur la recevabilité des amendements, le Tribunal devrait inévitablement analyser le mérite de la preuve proposée de part et d'autre. C'est précisément le piège dans lequel il faut éviter de tomber lors de l'étude de la recevabilité d'amendements.

[138]     Toute cette mécanique alourdirait indûment la discussion sur la recevabilité des amendements proposés et la détournerait de son objectif de tamisage. Elle violerait également la règle de la proportionnalité, sans compter qu'elle irait aussi à l'encontre de l'intention du Législateur de simplifier le processus d'autorisation des recours collectifs[17].

[139]     Rappelons ici que la procédure d'autorisation d'un tel recours collectif est particulière en ce qu'il est possible qu'aucun recours n'en résulte si elle est refusée.

[140]     Rappelons aussi que les allégations amendées peuvent par la suite être contestées par une requête en irrecevabilité lors de l'audition de la requête pour autorisation et que si le recours est autorisé, le mérite de ces amendements pourra aussi être contesté dans le cadre d'une requête préliminaire ou lors de la défense à l'encontre de l'action. Ce n'est donc pas comme si Desjardins n'avait pas de moyens de contester le mérite des amendements proposés[18].

[141]     Le Tribunal est d'opinion que l'analyse de la recevabilité d'amendements proposés dans le cadre d'une demande d'autorisation d'intenter un recours collectif peut très bien se faire de manière adéquate et complète sur la foi du dossier tel que constitué, sans qu'il soit nécessaire ni utile d'étudier de la preuve nouvelle pour ce faire lorsque la contestation des amendements porte sur une question de prescription[19].

[142]     Cette conclusion se déduit du fait que la pertinence des amendements doit nécessairement être déterminée en comparant la requête initiale et les pièces à son soutien avec les prescriptions de l'article 1003 C.p.c. et en identifiant en quoi les amendements proposés complètent, rectifient ou précisent la requête pour autorisation de manière à permettre au requérant de soumettre un dossier complet lors du débat sur la requête pour autorisation afin de tenter de rencontrer le fardeau de preuve requis par l'article 1003 C.p.c.[20]

[143]     C'est uniquement dans ce contexte et à la suite d'une argumentation soumise de part et d'autre que l'inutilité des amendements sur laquelle se fonde Desjardins devrait transpirer.

[144]     Un autre argument s'ajoute pour démontrer l'inutilité d'une preuve additionnelle en l'espèce.

[145]     Nous savons que le débat sur la requête pour autorisation doit avoir lieu en tenant les allégations pour avérées, à moins que la preuve au dossier ne les rende contradictoires et incohérentes à leur face même, que le fardeau que le requérant doit rencontrer à cette étape n'en est qu'un de démonstration, et que ce n'est que lorsque le recours est autorisé qu'il est question de fardeau de preuve[21]. Il est donc loin d'être évident qu'une preuve additionnelle provenant de la partie adverse est requise pour faire le débat qui s'impose à l'étape de l'autorisation.

[146]     Il serait donc étonnant que la contestation de la recevabilité de simples amendements à cette requête permette à celui qui s'y oppose d'avoir recours de manière systématique à de la preuve additionnelle au nom du droit à une défense pleine et entière.

[147]     Enfin, l'argument final nous faisant conclure à l'inutilité d'une preuve à cette étape s'appuie d'une part sur la jurisprudence qui nous enseigne à interpréter largement les requêtes pour autorisation[22], et qui nous rappelle, d'autre part, qu'il est inapproprié de rejeter ce type de requête sur la foi d'une simple irrecevabilité fondée sur la prescription à moins que la lecture de la requête pour autorisation et des pièces ne révèle clairement qu'elle est prescrite, et qui, dans le doute, nous invite à la prudence et suggère de reporter la décision sur cet argument après qu'une preuve complète aura été administrée et que les parties auront eu l'opportunité d'argumenter sur celle-ci compte tenu que la prescription est avant tout un moyen de défense dont l'effet drastique est de faire rejeter un recours et qu'elle constitue une question mixte de faits et de droit[23].

[148]     En toute logique, nous ne voyons pas pourquoi il devrait en être autrement à une étape beaucoup plus préliminaire que celle de l'autorisation, en l'occurrence lors du débat sur la recevabilité d'amendements à cette requête.

[149]     Il importe de mettre un bémol sur l'arrêt Godin[24], qu'utilise Desjardins pour appuyer sa thèse Dans cette cause, le principe a été affirmé mais les faits qui ont justifié tribunal de première instance de rejeter la requête pour autorisation comportaient des réponses fournies lors d'un interrogatoire à sa disposition et c'est ce qui a motivé la Cour d'appel à ne pas intervenir.

[150]     De plus, si l'argument de prescription ne règle pas le sort des réclamations de tous les membres, ce qui pourrait être le cas ici étant donné que les allégations de la requête pour autorisation et la pièce R-15 font état d'une connaissance des faits générateurs de responsabilité au 2 mars 2009 pour les membres du groupe actuel et qu'il faut tenir ces faits pour avérés, alors que les membres visés par les amendements seraient affectés par une autre prescription selon l'argument de Desjardins, la prudence imposée par la jurisprudence justifie de référer le débat qui s'impose sur l'ensemble du sujet à une autre étape que l'autorisation et, à plus forte raison, l'étape de la recevabilité des amendements serait encore moins appropriée pour décider de cette question[25].

[151]     Notre cas se distingue de celui de Fiducie MCM no 2 et als c. Marché Central Métropolitain inc., en ce qu'il n'est pas ici question d'une prescription de 6 mois de la fin de travaux dont la date apparaît à la lecture des allégations, alors que le recours approprié n'a pas été intenté dans le délai prescrit[26].

[152]     Il se distingue aussi des cas se retrouvant dans la jurisprudence soumise pas Desjardins, dans laquelle des affidavits ayant donné lieu à des interrogatoires étaient déjà au dossier lorsque la question de la prescription a été soumise, ainsi que de la jurisprudence où toute la preuve avait été soumise au moment opportun et permettait au tribunal saisi de l'affaire de se prononcer en toute connaissance de cause[27].

[153]     Ainsi, pour faire l'étude de la recevabilité des amendements dans notre dossier, il faut donc uniquement vérifier si ceux-ci semblent sérieux et ont de prime abord un lien direct avec la procédure d'origine, c'est à dire s'ils visent à modifier, rectifier ou à compléter la requête pour autorisation, tel que le prévoit l'article 200 C.p.c., si les modifications proposées rencontrent les critères de l'article 199 C.p.c., c'est à dire qu'elles ne sont pas inutiles, contraires aux intérêts de la justice et qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire et si elles respectent la règle de la proportionnalité prévue à l'article 4.2 C.p.c., tout en se rappelant que le cadre d'analyse se trouve à l'article 1003 C.p.c., puisque ce dernier précise les conditions que doit démontrer le requérant pour obtenir l'autorisation d'intenter le recours collectif envisagé[28].

[154]     Si le Tribunal conclut que les amendements en cause ne sont pas sérieux, en ce qu'ils n'ont aucun lien pertinent avec les critères des articles 1003 C.p.c., et que Desjardins a démontré qu'elle subira un préjudice réel et concret si les modifications sont introduites, ces amendements ne seront pas autorisés[29].

[155]     Par contre, si les amendements sont sérieux et qu'ils ont entre autres pour but de regrouper les réclamations de personnes qui ont des problèmes communs dans une même demande et pour effet d'éviter des recours multiples, il y aura lieu de les autoriser, surtout si un doute subsiste dans l'esprit du Tribunal, les dispositions sur l'amendement devant être interprétées de manière libérale et le Tribunal ne disposant pas de pouvoir discrétionnaire de le refuser si ces critères sont rencontrés[30].

[156]     À cette étape-ci, le Tribunal est d'opinion que la contestation de Desjardins doit se limiter à argumenter sur les contradictions entre les allégations de la requête et les pièces à son soutien et à démontrer en quoi les amendements sont inutiles pour tenter de rencontrer le fardeau imposé par l'article 1003 C.p.c.

[157]     Pour faire cet exercice, le Tribunal conclut qu'il n'est pas nécessaire ni utile de prendre connaissance de preuve additionnelle à celle déjà au dossier.

[158]     La preuve constituée des coupures de presse C-1 à C-17, prise sous réserve lors de l'audience, est donc déclarée irrecevable.

5.3       Question 3 : Le dossier tel que constitué démontre-t-il que le recours du groupe que les amendements pourraient ajouter au recours collectif est prescrit, rendant ces amendements inutiles à l'étape de leur recevabilité ?

[159]     Il convient maintenant de décider si la preuve provenant des pièces R-11, R-13 et R-14 aide Desjardins à démontrer l'inutilité des amendements contestés au motif de prescription.

[160]     Après avoir comparé l’ensemble de ces pièces avec les allégations de la requête en autorisation, le Tribunal n’est pas convaincu que l’argument de la prescription est si clair qu’il faille rejeter la demande d’amendements pour cause d'inutilité à l'étape de leur recevabilité.

[161]     En effet, il est vrai que le rapport financier R-13 fait état de l'extrême volatilité et de la détérioration des marchés financiers ainsi que des effets défavorables sur les placements, obligeant un programme de désinvestissement, mais Desjardins y précise qu'il n'y a aucune perte sur les produits à capital garanti, ajoutant que si la situation devait perdurer, les investisseurs pourraient subir des pertes[31]

[162]     Quant à la coupure de presse du 1er novembre 2008, dont le titre précise que certains produits à capital garanti de Desjardins ne rapporteront rien, elle ne démontre pas que les membres du groupe envisagé en ont eu connaissance ni qu'elle contient tous les éléments nécessaires pour intenter un éventuel recours en responsabilité contre Desjardins dès le 1er novembre 2008.

[163]     Même lues en conjonction avec la convention de dépôt, pièce R-11, les pièces R-13 et R-14 auxquelles Desjardins réfère pour faire rejeter les amendements du requérant ne sont pas suffisantes pour faire dire au Tribunal que les amendements recherchés sont inutiles au motif que ces pièces démontrent que le recours des membres visés par les amendements est prescrit à la face même de la requête pour autorisation et des pièces à son soutien.

[164]     Encore une fois, nous ne pouvons mettre de côté la jurisprudence spécifique aux recours collectifs qui prône la prudence lorsqu'il est question de la détermination du bien fondé d'un argument portant sur la prescription à l'étape de l'autorisation.

[165]     Les amendements proposés par le requérant ne sont pas inutiles au débat relatif à la requête pour autorisation. Au contraire, ils présentent un lien rationnel suffisant avec l'article 1003 C.p.c. pour être autorisés dans leur ensemble et ils sont dans l'intérêt général de membres qui en bénéficieront.

 

[166]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[167]     REJETTE la requête de bene esse pour production de preuve;

[168]     REJETTE les motifs de contestation des amendements;

[169]     AUTORISE l’ensemble des amendements proposés dans la requête pour permission d’amender;

[170]     FRAIS À SUIVRE;

 

 

 

 

__________________________________

CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

 

Me Guy Paquette

Me Claudiane Tremblay

Paquette Gadler inc.

Me François Lebeau

Unterberg Labelle Lebeau

Me Suzanne Gagné

Létourneau & Gagné

Avocats du requérant

 

Me Mason Poplaw

Me Sandra Desjardins

McCarthy Thétrault

Avocats des intimées

 

Date d’audience :

25 juillet 2012

 



[1]     Ci-après : « requête pour autorisation. »

[2]     Allégations 3, 4 et 5 de la requête pour permission d'amender.

[3]     Ci-après « Desjardins » pour alléger et clarifier le texte.

[4]     Allégations 7 et 8 de la requête pour permission d'amender.

[5]     Les pièces C-1 à C-17.

[6]     Voir à titre d'exemple Royer-Brennan c. Apple computer inc., 2006 QCCS 4689 , paragr. 13 et 14.

[7]     Desgagné c. Québec (Ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports), paragraphes 18 à 21;

[8]     Voir aussi à titre d'exemples les articles 998, 395, 531, 543, 616.1, 651, 651.1, 653.1, 659, 884.4,940 et 948 du Code.

[9]     Dell'aniello c. Vivendi Canada inc., 2012 QCCA 384 ; Thompson c. Masson [1993] R.J.Q. 69 C.A. page 4; Société canadienne des Postes c. Lépine, 2009 C.S.C 16 ; Toyota c. Harmegnies, J.E. 2004-793 C.A.; Pharmascience inc. c Option aux consommateurs (2005) R.J.Q.1367 paragr. 30 C.A.; Option aux consommateurs c. Banque Amex du Canada et als, J.E. 20077-80 par.20 C.S.; St-Pierre c. Québec (Procureure général), 2009 3775, paragr. 72; Bouchard c. Agropur, 2009 QCCA 1342 ; Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel, J.E. 2003-1777 C.A.; Dumas c. Mouvement des fonctionnaires du Québec, J.E. 2002-543 C.A., Cionsulat général de la république d'Haïti à Montréal c. Me Yves-André Le Bouillier et al, AZ-50229372 , paragr. 23; Allstate du Canada, compagnie d'assurances c Agostino, 2012 QCCA, paragr. 25.

[10]    Allstate du Canada, compagnie d'assurances, c Agostino, 2012 QCCA, paragr. 25.

[11]    Articles 735 , 753 , 564 , 851 962 et 990 C.p.c.

[12]    Quesnel c. KPMG, s.r.l., 2007 QCCS 3990 , paragr.30 et 31.

[13]    2008 QCCA 948 , paragraphe 17;

[14]    Quesnel c. KPMG, s.r.l., 2007 QCCS 3990 , paragr. 22.

[15]    Quesnel c. KPMG, s.r.l., 2007 QCCS 3990 , paragr. 29.

[16]    Vermette c. Général Motors du Canada ltee, 2010 QCCS 1103 , paragr. 20; Jacques c. Pétroles Therrien inc., 2009 QCCS, paragr. 23; Pellemans c. Lacroix, 2009 QCCS 1530 paragr. 28.

[17]    Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel, REJB 2003-46897 , par. 8; Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino, 2012 QCCA 678 , paragraphes 25 et 36;

[18]    Union des Consommateurs (Guay) c. Pfizer, 2008 QCCS 1263 , paragr.18;

[19]    Voir par analogie la solution adoptée dans Carrier c. Québec (Procureur Général), 2011 QCCA 1231 ;

[20]    Mazzonna c, Daimler Chrysler Financial Services Canada inc., 2010 QCCS 5225 , paragr.13; Allstate, précité, paragr. 17 et 26, 39, 45, 51,55,56.

[21]    Dell'aniello, précité note 9, paragr.40; Pharmascience inc. c. Option aux consommateurs, 2005 QCCA 437 , paragr. 25, 29 et 40; Chateauneuf c. Compagnie Singer ltd, J.E. 88-1298 C.S.; Carrier, précité note 15, paragraphes 37 et 45; Mouvement Laïque québécois c. Commission des écoles catholiques de Montréal, J.E. 95-1636 (C.S.); Harmegnies c. Toyota inc., 2008 QCCA 380 , paragr. 30.

[22]    Neale c. Groupe Aéroplan inc., 2012 QCCS 902 , paragr. 42; Option aux consommateurs c. Merck Frost canada ltée, J.E. 2009-1667 C.S.

[23]    Godin c. La société canadienne de la croix-rouge, 1993 CanLII 3881 (QCCA), page 2; Hamel c. Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de), J.E. 2004-1771 C.S., paragr. 31; Option aux consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2008 R.J.Q. 1989 C.S.; Dell'aniello, précité note 9, paragr. 87; 36 du requérant, paragr. 26 à 32; 35 du requérant, paragr. 36 et 54; 37 du requérant, paragr. 110 à 115; Thibodeau c. Québec (sous-ministre du revenu), J.E. 93-1406 ; Electronic rights defence comittee (ERDC) c. Southam, J.E. 2009-887 C.S.; E.J. c. Owen, 2009 QCCS 3342 , paragr. 49-50; Renaud c. Holcim Canada inc. , 2012 QCCS 82 , paragr.112; Regroupement des citoyens secteur constellations c. Lévis (Ville de), 2011 QCCS 1399 , paragr. 79-80; Mc Lellan c. 2332-4197 Quebec inc., 2007 QCCS 6 , paragr. 16; Tremaine c. A.H. Robins Canada inc., (1990) R.D.J. 500 (C.A.); Carole Giguère c. Jean-M Parenteau et als., (1990) R.D.J. 598 (C.A.).

[24]    Godin, précité note 24, page 3.

[25]    Doyer c. Canada (Ministre de la santé), 2011 R.J.Q. 724, C.S., paragr. 31.

[26]    REJB 2000-20270 (C.S.); Godin, précité note 23, page 3; Gilles Girard c. Roger Légaré, AZ-94012043 (C.S.); Denis Pantis et als. c. Michel Pagliaro, REJB 1997-02689 (C.A.).

[27]    E.J c. Owen, précité note 23, paragr. 24, 39, 47; Gagnon c. Les entreprises Pierre-Paul Lévesque inc., AZ-00026604 (C.S.), page 3; GL&V fabrication inc. c. Transport S.R.S. et al., 2005 CanLII 15298 (QCCS), paragr. 2 et 55.

[28]    Pellemans c. Lacroix, J.E. 2009-1036 (C.S.); Engler-Stringer c. Montréal (Ville de), 2010 QCCS 1253 , paragr. 24; Harmegnies c. Toyota inc., 2008 QCCA 380 , paragraphe 30.

[29]    O'neil c. C.I.P., 1973 R.C.S. 802 ; Société des loteries du Québec (Loto-Québec), 2007 QCCA 1392 , paragr. 13; Développement F.M.V. Inc. c. Saint-Nicolas (Ville de), 2002 CanLII 23173, paragraphe 26; Lavergne c. Union canadienne, 2002 CanLII 29595 (QCCS), paragr. 28 et 30.

[30]    Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46 ; Neale c. Groupe aéroplan inc., 2012 QCCS 902 , paragr. 42; Pellemans, précité, note 13, 2009 QCCS 1530 , paragr. 21, 23, 33-35; Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 1103 , paragr. 19 à 27; Bayard c. St-Gabriel (Ville de), J.E. 2006-1155 C.S.; Jacques c. Pétroles Therrien, 2009 QCCS 1862 , paragr. 23; Union des consommateurs (Guay) c. Pfizer, 2008 QCCS 1263 paragr. 17; Aéroterm de Montréal inc., c. Banque Royale du Canada, REJB 1998-05558 (C.A.), paragr. 38; Cabana c. Climatisation Aquaxpert inc., 2007 QCCS 5969 , paragr.15; Développement F.M.V. Inc. c. Saint-Nicolas (Ville de) ,2002 CanLII 23173, paragraphes 24 et 25; Option consommateurs c. Merck Frost Canada ltée, 2009 QCCS 3794 , paragraphe 31; Joyal c. Caisse populaire Ste-Claire de Montréal et als., AZ-86001116 8 (C.A.), page 5 de l'opinion du juge Bernier.

[31]    R-13, page 2.

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