Rock of Ages Carrières Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2009 QCCLP 1682 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 17 juin 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la requérante) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal) le 13 mai 2008.
[2] Par cette décision, le Tribunal accueille la requête de Rock of Ages Carrières Canada inc. (l’employeur Rock of Ages Carrières Canada) et déclare qu’il n’y a pas lieu de lui imputer le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Albert Despaties (le travailleur) le 8 mai 2006.
[3] La requérante est représentée par procureur lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles sur la présente requête le 3 février 2009. L’employeur Rock of Ages Carrières Canada est également représenté par procureur. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La requérante demande la révision ou la révocation de la décision rendue au motif qu’elle contient des erreurs de nature à l’invalider.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[6] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[9] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[1].
[10] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[2].
[11] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[3].
[12] Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[13] En 2003, dans l’affaire Bourassa[4], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[14] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[5] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[15] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[6] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[16] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[7].
[17] Dans le présent cas, l’employeur Rock of Ages Carrières Canada demandait au Tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST et de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi alléguant la présence d’un handicap antérieur à la lésion professionnelle du travailleur.
[18] Le Tribunal conclut que l’employeur Rock of Ages Carrières Canada n’a pas démontré la présence d’un handicap antérieur et rejette sa requête en vertu de l’article 329 de la Loi.
[19] Toutefois, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur Rock of Ages Carrières Canada en vertu de l’article 328 de la Loi et de ne pas l’imputer du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur. la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que le Tribunal a décidé proprio motu d’analyser la demande sous cet angle lors du délibéré.
[20] S’appuyant sur le principe dégagé dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[8], le Tribunal considère qu’il peut faire cette analyse :
[...]
[29] En dépit des conclusions auxquelles elle en arrive dans ce qui précède, la soussignée considère qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur en analysant sa demande sous l'angle de l'article 328 de la loi.
[30] Le tribunal tient à préciser, tout d'abord, que depuis la décision rendue dans l'affaire Pâtisserie Chevalier inc.10, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles reconnaît le principe selon lequel le tribunal peut statuer sur une demande de partage ou de transfert des coûts faite par un employeur en vertu d'une autre disposition que celle ayant donné lieu à la demande initiale dans la mesure où les exigences de la loi sont respectées.
[31] Selon le raisonnement exprimé par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire11, dans la mesure où le tribunal est valablement saisi d'un recours formé en vertu de l'article 359 de la loi, il est loisible à l'employeur de présenter toute nouvelle preuve ou tout argument qui sous-tend l'objet de sa requête, et ce, sans être restreint à la preuve ou aux motifs qui ont été pris en compte par l'instance inférieure.
[32] C'est le principe de l'appel de novo qui est reconnu par la jurisprudence des tribunaux supérieurs12 et par celle de la Commission des lésions professionnelles13.
[33] Ainsi, lorsque la CSST se prononce sur une demande de transfert des coûts faite en vertu du troisième alinéa de l'article 326 de la loi ou sur une demande de partage des coûts faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 329 et que la décision rendue à la suite d'une révision administrative de cette première décision fait l'objet d'un recours formé en vertu de l'article 359 de la loi — recours qui est au cœur même de la compétence exclusive de la Commission des lésions professionnelles —, l'employeur n'est pas tenu de limiter sa preuve et son argumentation à celles qui ont été présentées en première instance.
[34] Comme la demande de transfert des coûts ou la demande de partage des coûts qui sont faites par l'employeur ont inévitablement comme objectif d'obtenir une modification de l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par un travailleur, la portée du recours exercé par l'employeur à l'encontre de cette décision inclut toute demande visant une modification de l'imputation.
[35] En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles, qui est saisie d'un tel recours, pourra alors confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
[36] Le présent tribunal constate que le raisonnement élaboré par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Pâtisserie Chevalier inc.14 a été suivi dans de nombreuses autres décisions de la Commission des lésions professionnelles15.
[37] La présente requête est donc traitée par la soussignée en application de l'article 328 de la loi. […]
[...]
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10 C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42)
11 Pâtisserie Chevalier inc., précitée, note 10
12 Brière c. Laberge c. CSST, [1985] R.D.J 599 (C.A.) ; Légaré c. C.A.L.P., [1989] C.A.L.P. 685 (C.S.) ; Les Industries Super Métal inc. c. C.A.L.P. c. CSST, [1995] C.A.L.P. 1961 (C.A.) ; C.A.L.P. c. Turbide c. CSST, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.) ; Bruneau c. Centre hospitalier St-Jean c. C.A.L.P. c. CSST, [1997] C.A.L.P. 1874 (C.A.) ; Fortin c. C.L.P. c. CSST, C.S. 200-05-012812-009, 23 mars 2000, j. Walters ; Desruisseaux c. C.L.P. c. CSST, C.S. 200-05-013595-009, 27 septembre 2000, j. Bouchard.
13 Voir notamment : Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria, [2000] C.L.P. 365
14 Précitée, note 10
15 Renova inc., C.L.P. 220887-04B-0311, 8 octobre 2004, J.-L. Rivard ; J.M. Girard inc. et Paquet, C.L.P. 180845-02-0203, 26 octobre 2004, R. Deraiche ; Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord et Hudon, C.L.P. 242754-64-0409, 6 décembre 2004, R. Daniel ; CORUS S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J.-F. Clément ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 237534-62-0406, 10 janvier 2005, R. L. Beaudoin ; Sécurité Kolossal inc., C.L.P. 229871-62-0403, 13 janvier 2005, L. Couture ; Marché Riendeau St-Hubert inc., C.L.P. 234254-62-0405, 4 février 2005, L. Boucher ; Taboo Design (1989) inc., C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R. L. Beaudoin ; (T.A.) Goodfellow inc., C.L.P. 230311-04-0403, 12 avril 2005, S. Sénéchal ; Maison Pie XII, C.L.P. 258201-08-0503, 19 juin 2006, P. Prégent.
[21] La requérante n’allègue pas d’erreur à ce titre.
[22] Elle soutient plutôt, comme première et deuxième erreurs, que le Tribunal était sans compétence pour traiter de la qualité de l’employeur Rock of Ages Carrières Canada, question qui n’avait jamais été soumise à la CSST. Par ce fait, il l’a privée de son droit d’être entendue.
[23] Pour bien saisir le contexte de l’argument, notons que le Tribunal conclut que la preuve présentée permet de reconnaître que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie chez l’employeur Société de granite Fermont avant que ce dernier ne fusionne avec l’employeur Rock of Ages Carrières Canada. Il n’a jamais exercé son travail après la fusion des deux entreprises.
[24] Ainsi, puisque l’employeur Société de granite Fermont devait être imputé mais qu’il avait fusionné avec l’employeur Rock of Ages Carrières Canada, la personnalité juridique de ces deux employeurs se devait d’être traitée afin de déterminer l’imputation. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il s’agissait ici d’une question incidente nécessaire pour que le Tribunal puisse exercer pleinement sa compétence et appliquer avec justesse l’article 328 de la Loi . Or, la requérante ayant choisi de ne pas être présente à l’audience, elle ne peut se plaindre de l’absence du respect de son droit d’être entendue, même si la question s’est posée pendant le délibéré. En effet, si la question s’était posée lors de l’audience, la requérante n’en n’aurait pas été plus informée. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante quant à la compétence du Tribunal et le droit d’être entendue de la requérante n’a pas été privé.
[25] Comme troisième erreur, la requérante allègue que le Tribunal a mal appliqué le jugement de la Cour d'appel dans l'affaire Kraft General Foods Canada inc. et CSST[9] à lequel il réfère, commettant ainsi une erreur manifeste et déterminante de droit.
[26] À ce titre, notons que le Tribunal a conclu que l’employeur Société de granite Fermont n’existait plus du fait qu’il a fusionné avec l’employeur Rock of Ages Carrières Canada. Par conséquent, le travailleur n’ayant jamais exercé son emploi chez l’employeur Rock of Ages Carrières Canada, ce dernier ne peut être imputé.
[27] La requérante soutient que la décision citée dit tout à fait le contraire et que la fusion de deux entreprises ne fait pas en sorte que l’ancien employeur fusionnant n’existe plus. Sa personnalité juridique se poursuit et il peut être imputé pour les lésions professionnelles survenues alors qu’il était l’employeur impliqué. Elle cite un extrait de la décision Kraft General Foods Canada inc. et CSST :
[...]
À cet égard, les articles 181 et 185 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, précitée, sont pertinents. Ils se lisent :
181. Plusieurs sociétés, y compris une société mère et ses filiales, peuvent fusionner en une seule et même société.
186. À la date figurant sur le certificat de fusion :
a) la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet;
b) les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion;
c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d’une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les status constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion.
À ce propos, Mes Maurice et Paul Martel enseignent(21) :
Nous [...] voyons dans la compagnie issue de la fusion non pas une entité différente des compagnies fusionnantes (donc obligée de renouveler ses permis, déclarations, etc.), mais bien la continuation des entités originales. Choisir l’autre alternative équivaudrait, si nous pouvons nous permettre cette image, à assimiler la fusion à la naissance d’un enfant et à la mort simultanée de ses deux parents qui lui ont tout légué.
Ces auteurs se fondent entre autres sur l’arrêt de la Cour suprême R. c. Black & Decker Mfg. Co., précité. Dans cette affaire, la société issue de la fusion était poursuivie pour une infraction à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions(22) commise par l’une de ses sociétés fusionnantes. Cette loi, comme la LATMP, ne prévoyait pas l’effet d’une fusion. La société prétendait qu’elle ne pouvait avoir commis l’infraction puisqu’elle n’existait pas au moment où celle-ci s’est produite. Dans cet arrêt, la Cour suprême a néanmoins jugé qu’une société issue d’une fusion pouvait faire l’objet d’une dénonciation, déposée après la fusion, pour une infraction pénale commise par l’une des sociétés fusionnantes avant la fusion.
Bien que cet arrêt fût rendu sous la Loi sur les corporations canadiennes(23), dont les dispositions concernant la fusion étaient moins complètes que celles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, précitée, la Cour suprême a néanmoins utilisé les principes qu’elle énonçait au sujet des fusions pour solutionner le litige. Parlant au nom de la Cour, le juge Dickson conclut que les sociétés fusionnantes ne disparaissent pas mais continuent leur existence dans la société issue de la fusion(24) :
La question de savoir si la fusion crée ou fait disparaître une entité constituée en corporation dépend évidemment des termes de la loi applicable mais à la lecture de la Loi, en particulier de l’art. 137, et considérant les fins qu’une fusion est supposée atteindre, il me semble qu’à la suite d’une fusion réalisée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes aucune « nouvelle » compagnie n’est créée et aucune « ancienne » compagnie ne disparaît. La loi sur les corporations canadiennes n’énonce rien de semblable et les considérations suivantes me semblent à mon avis nier une telle conclusion : (i) le mot clé de l’art. 137 est manifestement le mot « continuer » (continue). Ce terme signifie [traduction] « subsister ou rester dans son état actuel » - Shorter Oxford English Dictionary. Les compagnies « sont fusionnées et poursuivent leur activité (continue) comme une seule et même compagnie », ce qui est tout à fait le contraire de la notion de disparition des compagnies constituantes ou de leur continuation sous une forme tronquée;
Notre cour a eu l’occasion récemment de réitérer ce point de vue sur l’effet d’une fusion dans Lebeuf c. Groupe S.N.C. - Lavalin inc.(25) :
[...]
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(21) Maurice Martel et Paul Martel. La compagnie au Québec : les aspects juridiques. Volume 1. Montréal : Wilson & Lafleur/Martel, 1998. P. 33-32.
(22) S.R.C. 1970, c. c-23.
(23) S.R.C. 1970, C. c-32.
(24) Black & Decker Mfg. Co., supra, note 10, 417.
(25) [1999] R.J.Q. 385 (C.A.), 393-395.
[28] La Commission des lésions professionnelles constate que s’il est vrai, tel que l’a mentionné le Tribunal, que la fusion de deux compagnies ne constitue pas une aliénation ni un transfert en tout ou en partie des deux compagnies déjà établies au sens de l'article 34 de la Loi et que cette disposition ne peut recevoir application dans un cas de fusion, il n’en demeure pas moins que pour la question de l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle chez un employeur, la fusion ne l’empêche pas. L’existence légale de l’employeur fusionnant perdure dans le nouvel employeur issu de la fusion tel qu’il est clairement mentionné dans la décision précitée.
[29] La Commission des lésions professionnelles est ainsi d’avis que l’application erronée du principe juridique qui se dégage de la décision de la Cour d’appel, décision que le Tribunal cite lui-même dans sa décision, constitue une erreur manifeste de droit.
[30] Cette erreur est par ailleurs déterminante sur l’issue de la contestation dans le cas présent, puisqu’elle a pour effet de changer radicalement le dispositif de la décision.
[31] La Commission des lésions professionnelles conclut que la requérante a démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante constituant un vice de fond dans la décision rendue. Il y a donc lieu de la réviser. L’employeur Rock of Ages Carrières Canada peut légalement être imputé pour la maladie professionnelle dont souffre le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 mai 2008;
REJETTE la requête de Rock of Ages Carrières Canada inc., l’employeur;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé en totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle (maladie professionnelle) subie par monsieur Albert Despaties, le travailleur, le 8 mai 2006.
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Pauline Perron |
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Me Denis L. Blouin |
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Guertin, Lazure, Crack, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Fortier |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. J. R. Dagenais.
[2] Produits forestiers Donahue inc et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1992, C.-A. Ducharme.
[3] Lamarre et Day & Ross inc [1991] C.A.L.P. 729 .
[4] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[6] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[7] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .
[8] C.L.P.215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal (04LP-42).
[9] [1995] C.A.L.P. 737 , requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1929 (C.S.), appel rejeté, [1999] C.L.P. 59 (C.A.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.