Jacques c. Pétroles Irving inc. |
2014 QCCS 3945 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-06-000102-080 |
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DATE : |
15 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
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SIMON JACQUES MARCEL LAFONTAINE ET ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE
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Demandeurs |
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c.
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LES PÉTROLES IRVING INC. ET AL
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Défendeurs |
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET AL
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Mis en cause |
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JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D’AMENDER LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE RÉAMENDÉE |
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[1] Les demandeurs requièrent la permission d’amender la requête introductive d’instance du recours collectif autorisé le 30 novembre 2009 par Mme la juge Dominique Bélanger. La requête des demandeurs vise notamment le retrait de leur réclamation pour dommages exemplaires et pour troubles, tracas et inconvénients, « sans frais et sauf recours ». La requête vise également les objectifs suivants :
1) Étendre la période visée par le recours collectif;
2) ajouter 19 défendeurs individuels;
3) ajouter une allégation concernant la défenderesse Pétroles Irving;
4) ajouter une réclamation visant à recouvrer les coûts d’enquête et de procédures.
[2]
En matière de recours collectif, l’amendement d’un acte de procédure est
soumis à l’autorisation du tribunal[1].
Lorsque, comme en l’espèce, le recours a déjà été autorisé, le Tribunal n’a pas
à reprendre l’analyse des quatre critères énoncés à l’article
[3] Le Tribunal doit s’assurer que l’amendement demandé soulève des questions connexes aux questions déjà autorisées. L’amendement ne doit pas être inutile, contraire aux intérêts de la justice ou de nature à créer une demande entièrement nouvelle[3].
[4] Dès que la pertinence est vraisemblable, l'amendement est la règle et le refus l'exception. La faculté d'amender doit être analysée de manière souple, large et libérale[4].
[5] Dans Pellemans c. Lacroix[5], M. le juge André Prévost résume ainsi les critères applicables à la requête en amendement soumise dans le cadre d’un recours collectif déjà autorisé :
§
l'amendement doit faire l’objet d’une
autorisation du Tribunal (art.
§
les conditions de recevabilité de
l'amendement, prévues à l'article
§ le jugement autorisant le recours collectif constitue le cadre de référence devant servir à l'analyse des conditions de recevabilité de l'amendement;
§
le Tribunal doit s'assurer que
l'amendement est compatible avec le moyen de procédure que constitue le recours
collectif et, à cette fin, il doit s'assurer qu'il ne va pas à l'encontre des
critères énoncés à l'article
§
l'amendement qui ne vise qu'à modifier
ou à compléter le recours collectif, sans en changer la nature ou l'objet, ne requiert
pas la reprise du processus d'autorisation prévu à l'article
§
le Tribunal doit veiller en tout temps
au respect de la règle de la proportionnalité édictée à l'article
[6] Dans Maltais c. Hydro-Québec[6], M. le juge Michel Déziel reproduit ce résumé des critères tout en rappelant que le Tribunal doit également tenir compte de l’intérêt des membres, et ce, à chaque étape du recours collectif[7].
Analyse
1.- Période visée
[7] Dans la requête initiale en autorisation, la période visée s’étendait du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Le 16 janvier 2009, les demandeurs ont présenté une requête pour permission d’amender afin, notamment, d’étendre la période du 1er janvier 2002 au 12 juin 2008. Dans un jugement daté du 24 avril 2009, Mme la juge Dominique Bélanger accueillait cette demande en ces termes :
« [31] La procédure initiale réfère directement à l'enquête menée par le Bureau de la concurrence et au dépôt d'accusations criminelles contre certaines pétrolières ainsi qu’aux plaidoyers de culpabilité de certaines d'entre elles.
[32] Bien que la période pour laquelle le requérant entend demander l'autorisation d'exercer un recours collectif diffère de celle pour laquelle le Bureau de la concurrence a mené une enquête dont des accusations criminelles ont découlé, il n'est pas contraire aux intérêts de la justice que le requérant demande à reculer dans le temps ou à couvrir une plus longue période.
[33] Cet amendement n'est ni inutile ni contraire aux intérêts de la justice et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande originaire. »
[8] Les demandeurs souhaitent maintenant reculer la période visée afin que celle-ci débute le 1er janvier 2001. Au soutien de leur demande, ils invoquent le contenu du rapport du professeur Marcel Boyer, daté du 23 juillet 2008, qui, allèguent-ils, corrobore les déclarations faites par certains défendeurs[8] selon lesquelles la collusion dans la fixation des prix de l’essence aurait commencé le ou avant le 1er janvier 2001. Les procureurs des demandeurs soutiennent n’avoir pris connaissance de ce rapport que le 6 février 2013.
[9] Les procureurs des défendeurs contestent la demande d’amendement au motif que celle-ci est formulée plus de quatre ans après l’autorisation du recours. Les défendeurs affirment que les parties ont investi beaucoup d’heures et de frais pour obtenir des rapports d’expertise basés sur la période du 1er janvier 2002 au 12 juin 2008 et que l’amendement pourrait avoir un impact sur la validité de ces rapports. Cela aurait pour effet d’entraîner des frais et délais supplémentaires dans ce dossier qui ne chemine pas rapidement. Ils invoquent également la prescription du droit d’action des demandeurs, ajoutant que l’amendement visant un droit d’action prescrit est contraire aux intérêts de la justice.
[10] Il est bien établi qu'à moins d'une situation claire, tout argument de prescription doit être examiné au fond, après avoir entendu toute la preuve[9]. Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la prescription apparaît à la face même des procédures, que le Tribunal pourra intervenir avant l'audition au mérite[10] :
« Cette règle de prudence a été rappelée récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Christensen c. Archevêque catholique romain qui rappelle l'importance d'entendre la preuve avant de décider du point de départ de la prescription »[11].
[11] Dans les jugements rendus depuis l’introduction des procédures, Mme la juge Bélanger a bien indiqué que la Cour n’est pas liée par les paramètres des dossiers criminels et de l'enquête du Bureau de la concurrence eu égard à la période visée par le recours. Par ailleurs, elle soulignait avec justesse que l’évaluation de la période durant laquelle les agissements ont effectivement pu survenir est une question qui sera examinée au mérite[12].
[12] La requête des demandeurs s’appuie sur un rapport détaillé, celui du professeur Boyer, dont ils ont pris connaissance en février 2013, ainsi que sur les déclarations de certains défendeurs. Malgré que le contenu de ce rapport et des déclarations ne soit pas encore prouvé, l’amendement demandé n'est ni inutile, ni contraire aux intérêts de la justice et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle. Il doit par conséquent être accordé.
2.- Ajout de défendeurs
[13] Les demandeurs souhaitent ajouter 19 défendeurs individuels au recours, ces ajouts devant permettre au Tribunal d’obtenir un portrait complet de la situation.
[14] L’amendement qui vise à ajouter un ou plusieurs défendeurs doit satisfaire au critère de l’apparence de droit énoncé à l’article 1003 b) C.p.c.[13] Les termes «paraissent justifier» utilisés à cet article signifient qu'il doit y avoir, de l'avis du Tribunal, une apparence sérieuse de droit, c'est-à-dire celle qui repose sur des allégations qui, prima facie, semblent bien fondées. Le tribunal n’a toutefois pas à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions recherchées en regard des faits allégués[14].
[15] Notons que les individus visés par la demande d’amendement sont tous des employés des défenderesses actuelles.
[16] Le 24 avril 2009, Mme la juge Dominique Bélanger a autorisé l’ajout de 22 personnes physiques en ces termes :
« [15] L'argument relatif à l'ajout de ressources financières significatives ne peut être retenu, du moins pas au stade de l’amendement.
[16] Quant à l'argument relatif
aux articles
[17] Le Tribunal permettra donc l'ajout des personnes physiques à titre d'intimés à la requête. »
[17]
Les motifs invoqués en contestation étaient essentiellement les mêmes que
ceux invoqués à l’encontre de la présente requête. Les défendeurs soutiennent
que l’ajout de défendeurs additionnels irait à l’encontre de la règle de
proportionnalité codifiée aux articles
[18] Il est vrai qu’il s’est écoulé près de quatre ans entre le jugement autorisant le recours et le dépôt de la présente requête pour permission d’amender et que les demandeurs connaissaient l’existence et le rôle allégué des individus visés par la demande d’amendement, puisque ces derniers, à l’exception de M. Serge Parent, étaient mentionnés comme participants dans les allégations de la requête introductive d’instance initiale datée du 10 février 2010[15].
[19]
Toutefois, les faits allégués, qui, rappelons-le, doivent être tenus
pour avérés, établissent une apparence sérieuse de droit à l’égard des nouveaux
défendeurs et leur implication dans les gestes reprochés. Dans le jugement d’autorisation,
Mme la juge Bélanger concluait que l’apparence de droit relative à
la participation au complot était bien établie eu égard aux défendeurs ayant
plaidé coupables aux infractions relatives à l’article 45 (1) de la Loi sur
la concurrence[16].
Or, les demandeurs allèguent que tous les nouveaux défendeurs, à l’exception de
M. Serge Parent, ont fait l’objet d’accusations criminelles relativement à leur
implication dans un complot contrairement à l’article
[20] Compte tenu de l’état de la jurisprudence, favorable aux demandes d’amendements lorsque la pertinence et la vraisemblance sont démontrées, la demande visant l’ajout de défendeurs individuels devrait être accordée, sauf pour le défendeur Serge Parent.
[21]
En effet, en ce qui concerne Serge
Parent, les demandeurs se contentent de faire état du fait que ce dernier était
à l’emploi de la défenderesse Pétroles Irving et ils invoquent, au paragraphe
401, que celui-ci a participé à des complots en vue de fixer les prix de
l’essence sur les territoires visés par le recours, sans alléguer de fait
précis ou circonstance particulière permettant de juger du sérieux de ces
prétentions[17].
Les demandeurs voudraient que ces affirmations soient tenues pour avérées
sans alléguer les faits sur lesquels elles s'appuient[18]. Le
Tribunal ne peut inférer du seul fait que M. Parent était à l’emploi d’une des
défenderesses la participation de ce dernier à un quelconque complot. Vu
l’absence d’allégations répondant au critère de l’article
3.- Allégation concernant la défenderesse Pétroles Irving
[22] Les demandeurs souhaitent ajouter un paragraphe afin d’alléguer que, depuis le 28 septembre 2012, la défenderesse Pétroles Irving fait l’objet d’accusations criminelles en relation avec la présente affaire.
[23] L’amendement doit être accordé puisqu’il n’est ni inutile, ni contraire aux intérêts de la justice et il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle.
4.- Réclamation des coûts d’enquête et des présentes procédures
[24]
Les demandeurs souhaitent ajouter un chef de réclamation afin de
recouvrer des défendeurs les « coûts d’enquête et des présentes
procédures ». Cette demande est formulée en vertu de l’article
[25]
Exerçant les pouvoirs que lui confère l'article
[26]
L'article
« 36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;
b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
Preuves de procédures antérieures
(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d’une infraction visée à la partie VI ou l’a déclarée coupable du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l’a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action est intentée a eu un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI ou n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l’action constitue une preuve de cet effet dans l’action.
Compétence de la Cour fédérale
(3)La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).
(4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :
a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(i) soit la date du comportement en question,
(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;
b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d’un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(i) soit la date où a eu lieu la contravention à l’ordonnance du Tribunal ou de l’autre tribunal,
(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite. »
[27] Le champ d'application de l'article 36 est limité aux matières criminelles qui y sont mentionnées, et ne s’étend donc pas à toutes les dispositions de la Loi. Il s'agit des infractions relatives (i) à la collusion (ii) aux ordonnances rendues par le Tribunal de la concurrence, et (iii) à la publicité trompeuse[21].
[28] Les demandeurs plaident qu’il serait prématuré de rejeter leur demande à cette étape-ci des procédures. À leur avis, cette question devrait plutôt être décidée à la fin du procès, alors que le Tribunal aura bénéficié d’une preuve complète.
[29] Les défendeurs soutiennent quant à eux que cette réclamation est irrecevable en droit et qu’il s’agit d’un amendement inutile, voire abusif. Ils invoquent l’arrêt Foley c. Côté[22] au soutien de leur argument voulant qu’on ne peut tenir compte des honoraires extrajudiciaires dans l’appréciation des dommages à octroyer.
[30]
Or, la présente demande doit être distinguée des principes énoncés dans
cette décision et celles auxquelles elle fait référence[23] puisqu’elle est faite en
vertu de l’article
[31]
Les défendeurs invoquent aussi un arrêt de l’Alberta[24] qui conclut que les
honoraires extrajudiciaires ne peuvent faire l’objet d’une réclamation formulée
en vertu de l’article
[32] On ne peut qualifier l’amendement demandé de frivole ou de manifestement voué à l'échec, ni prétendre, à ce moment-ci, que le droit invoqué est incontestablement mal fondé, quoique les arguments des défendeurs à l’encontre de cette réclamation sont pertinents et seront certes appréciés lors de l’audition au mérite. Il serait inopportun d’évacuer complètement cette question immédiatement, sans avoir pu bénéficier d’une preuve complète et d’un débat au mérite.
* * *
[33] Dans le cadre du déroulement de l’instance au cours duquel l’une ou l’autre des parties peut présenter différentes requêtes, l’on peut difficilement décider de leurs droits en fonction du seul principe d’une saine gestion de l’instance à l’intérieur d’un délai raisonnable.
[34] À cette étape préliminaire du procès, toute demande doit être analysée et décidée en fonction des règles de procédure et de l’application de la règle de droit, le cas échéant.
[35] Toutefois, l’une et l’autre des parties doivent s’efforcer de circonscrire et de cristalliser le litige de façon à ce que le Tribunal puisse en disposer au mérite dans un délai raisonnable, ce qui s’inscrit précisément dans l’intérêt des membres du groupe dans le contexte d’un recours collectif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[36] ACCUEILLE avec dépens la requête pour permission d’amender la requête introductive d’instance réamendée du 1er décembre 2010.
[37] AUTORISE les demandeurs, M. Simon Jacques, M. Marcel Lafontaine et l’Association pour la protection automobile, à retirer de leur requête introductive d’instance réamendée du 1er décembre 2010, leur réclamation pour dommages exemplaires, ainsi que pour troubles, tracas et inconvénients, sans frais quant à ce désistement.
[38] AUTORISE les demandeurs, M. Simon Jacques, M. Marcel Lafontaine et l’Association pour la protection automobile, à amender les allégations et les conclusions de la requête introductive d’instance réamendée du 1er décembre 2010, selon ce qui est proposé au Projet du 18 novembre 2013, à l’exception toutefois de l’amendement quant à l’ajout de M. Serge Parent à titre de défendeur, lequel est refusé.
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__________________________________ BERNARD GODBOUT, j.c.s. |
Me Pierre Lebel Me Nicolas Guimond Gabriel Bossé (stagiaire) |
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Bernier Beaudry, avocats |
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Procureurs des demandeurs |
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Me Guy Paquette |
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Paquette Gadler inc. 300, Place d'Youville, B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs-conseils des demandeurs |
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Me Sylvain Lussier |
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Osler, Hoskin & Harcourt 1000, de La Gauchetière Ouest, bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
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Procureurs de Les Pétroles Irving inc./Les Opérations Pétroles Irving ltée |
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Me Pascale Cloutier |
Miller Thomson Pouliot 1155, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 |
Procureurs de Les Pétroles Therrien inc.. Distributions Pétrolières Therrien inc.,France Benoît et Richard Michaud |
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Me Louis P. Bélanger Me Julie Girard |
Stikeman Elliott 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2 |
Procureurs d'Ultramar Ltée |
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Me Pierre Legault |
Gowling Lafleur Henderson 1, Place Ville-Marie, 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 |
Procureurs de Pétrolière Impériale |
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Me Sidney Elbaz |
McMillan 1000, rue Sherbrooke Ouest, 27e étage Montréal (Québec) H3A 3G4 |
Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc. |
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Me Hugo Mathieu |
Gravel Bernier Vaillancourt |
Procureurs de Philippe Gosselin & Associés Ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard et Stéphane Grant |
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Me Louis-Martin O'Neill Me Pierre-Luc Cloutier |
Davies Ward Phillips & Vineberg 501, McGill College, bureau 2600 Montréal (Québec) H3A 3N9 |
Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc., de Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc. |
|
Me Pierre Grégoire |
O'Brien avocats (casier 41) |
Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin |
|
Me Julie Chenette |
Chenette Boutique de litige inc. 1155, rue University, bureau 1400 Montréal (Québec) H3B 3A7 |
Procureurs de La Coop Fédérée, Robert Murphy et Gary Neiderer |
|
Me Anne Merminod |
Borden Ladner Gervais 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 |
Procureurs de Provigo Distribution inc. |
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Me Jean-Olivier Lessard |
Clyde & Cie Canada 630, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1700 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
Procureurs de Daniel Leblond |
[1]
Art.
[2] Desgagné c. Québec (ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport),
[3]
Art.
[4]
Maltais c. Hydro-Québec,
[5]
Pellemans c. Lacroix,
[6] Maltais c. Hydro-Québec, note 4.
[7]
Option Consommateurs c. Merck Frosst Canada Ltée,
[8] Pièces EP-4, P-170A à P170-E.
[9] Regroupement des citoyens du secteur des Constellations c. Lévis (Ville de), 2011 QCCS1399.
[10]
Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec), EYB 2006-111322, par. 114 (C.S.); Société des
loteries du Québec (Loto-Québec) c. Brochu,
[11]
Regroupement
des citoyens du secteur des Constellations c. Lévis (Ville de), note
11; Christensen c. Archevêque catholique romain,
[12] 2009 QCCS 5603, para. 266.
[13]
Association des citoyens et
citoyennes pour un environnement sain de Fatima inc. c. Bois et placages généraux Ltée,
[14]
Regroupement des citoyens
contre la pollution c. Alex Couture inc.,
[15] Voir paragraphes 302 et suivants de la requête introductive d’instance initiale datée du 10 février 2010.
[16] 2009 QCCS 5603, para. 162-163.
[17]
Option consommateur c. Novopharm Limited,
[18] Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., note 18, par. 117.
[19]
Pellemans c. Lacroix,
[20] Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 1, Les Éditions Yvon Blais, 2003; Option consommateurs c. Merck Frosst Canada Ltée, EYB 2009-163056 (C.S.).
[21] Éric VALLIÈRES, « Le recours collectif au Québec : le droit de la concurrence à toutes les sauces », Colloque national sur les recours collectifs, Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2014), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2014, EYB2014DEV2102.
[22]
[23]
Notamment Viel c. Entreprises immobilières du terroir
[24] 321665 Albert Ltd c. Exxon Mobil Canada Ltd, 2012 ABQB 76, para. 29 à 44.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.