Lalancette et Vital Prévost inc. |
2012 QCCLP 3436 |
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[1] Le 22 septembre 2011, monsieur Guy Lalancette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juin 2011 et déclare que l’emploi de pompiste est un emploi convenable pour le travailleur et que ce dernier est capable de l’exercer à compter du 8 juin 2011, et ce, au salaire annuel brut estimé à 20 127,00 $.
[3] Elle précise, par ailleurs, que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi, ou au plus tard, le 8 juin 2012, après quoi, il verra son indemnité de remplacement du revenu être réduite.
[4] L’audience s’est tenue le 30 avril 2012 à Roberval en présence du travailleur, de son représentant, ainsi que d’un représentant de l’entreprise Vital Prévost inc. (l’employeur). La procureure de la CSST a informé le greffe du tribunal de son absence à l’audience et a acheminé une argumentation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de pompiste ne constitue pas un emploi convenable pour lui, et ce, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)[2].
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils considèrent que ce dernier n’a pas démontré, et ce, par une preuve jugée prépondérante, que l’emploi de pompiste ne constitue pas un emploi convenable pour lui.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] De la preuve documentaire et testimoniale présentée, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les faits suivants.
[8] Le 19 octobre 2009, le travailleur est âgé de 59 ans et est travailleur forestier pour l’employeur. Ce jour-là, il fait une chute de son abatteuse, et ce, sur la tête, soit d’une hauteur d’environ 5 pieds.
[9] La lésion du travailleur est acceptée en regard d’une fracture de C-1 et est consolidée le 26 octobre 2010, et ce, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[10] Le 24 février 2011, un rapport d’évaluation médicale est confectionné. Le médecin émet les limitations fonctionnelles suivantes. Ainsi, le travailleur :
- […] ne peut effectuer aucun travail nécessitant la mobilité cervicale répétée que ce soit en rotation gauche, rotation droite, flexion latérale gauche, flexion latérale droite, ou extension extrême.
- […] doit éviter des efforts avec les membres supérieurs au-delà de 10 kg surtout s’il s’agit d’activités répétitives ou continues.
- Doit éviter les vibrations de basses fréquences ou autres contrecoups à la charnière cervicale. [sic]
[11] Par après, le travailleur est admis en réadaptation. Puisque ce dernier ne manifeste pas véritablement de collaboration au processus visant à déterminer un emploi convenable, le conseiller en réadaptation l’avise qu’il déterminera, comme emploi convenable, celui de pompiste, et ce, au salaire minimum.
[12] La description détaillée de l’emploi de pompiste, selon le système REPÈRES, mentionne que les principales tâches sont :
- Demande à la clientèle la quantité et la sorte d’essence désirées.
- Suit les instructions de sécurité quant à l’utilisation des pompes à essence et avise le client d’arrêter le moteur du véhicule si ce n’est pas déjà fait.
- Remplit d’essence ou de carburant diesel le réservoir du véhicule.
- Vérifie, à la demande du client, le niveau d’huile dans le carter du moteur ainsi que le niveau d’eau dans le radiateur et l’accumulateur.
- Ajoute l’huile, l’eau et l’antigel selon la demande du client.
- Remplit le réservoir de lave-glace, au besoin.
- Lave le pare-brise, les autres vitres ainsi que les phares du véhicule.
- Mesure la pression d’air des pneus et ajoute de l’air, au besoin.
- Peut remplacer des pièces telles que des ampoules, des lames d’essuie-glaces, etc.
- Perçoit le paiement en espèces, par paiement direct ou par carte de crédit pour le service fourni ou le matériel vendu.
- Remet la facture et la monnaie, s’il y a lieu.
- Inscrit dans un dossier la lecture des pompes et le niveau d’essence dans les réservoirs.
- Fait l’inventaire des items sous sa responsabilité. [sic]
[13] Les capacités physiques de l’emploi de pompiste, toujours selon le système REPÈRES, sont notamment :
Vision : Être capable de voir de près et de loin
Perception sensorielle : Être capable de communiquer verbalement
Position corporelle : Être capable de travailler principalement debout ou en marche
Coordination des membres : Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs
Force physique : Être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg [sic]
[14] Par ailleurs, une formation en cours d’emploi est offerte par l’employeur et les perspectives d’emploi pour l’ensemble du Québec sont acceptables.
[15] Le 10 juin 2011, la CSST rend une décision déterminant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de pompiste. Le 11 juillet 2011, le travailleur demande la révision de cette décision, d’où le présent litige.
[16] À l’audience, le travailleur précise qu’il a travaillé pendant plus de 25 ans comme travailleur forestier et ne se voit pas occuper un emploi de pompiste. De plus, il a une 7e année et travaille depuis l’âge de 14 ans.
[17] Par ailleurs, il mentionne qu’il n’a pas de connaissance en informatique et qu’il n’a jamais travaillé avec le public. D’autre part, il relate qu’il n’est pas dans ses intentions de prendre tout de suite une retraite.
[18] Le travailleur explique que, depuis octobre 2011, il occupe un emploi à temps partiel de soudeur chez Excavation Dolbeau inc. où il peut travailler, à son gré, de 3 à 4 heures par jour. Depuis qu’il a débuté ce nouveau travail, il doit toutefois prendre plus de médication et cela nuit également à son sommeil.
[19] Par ailleurs, il ajoute qu’il n’est pas capable de travailler 8 heures de travail de suite, puisqu’il a mal au cou et a par la suite de la difficulté à dormir. Il dépose d’ailleurs un rapport médical de son médecin, daté du 17 avril 2012, qui lui recommande de n’effectuer qu’un maximum de 4 heures de travail par jour.
[20] Par la suite, madame Louise Prévost est entendue. Cette dernière est la conjointe du travailleur. Elle précise que le travailleur a toujours eu un regard positif sur la vie et a un bon caractère. Par ailleurs, depuis l’accident de travail, il est plus agressif, particulièrement lorsqu’il ne dort pas suffisamment.
[21] Par la suite, monsieur Denis Lamontagne est entendu. Ce dernier est un bon ami du travailleur. Il témoigne que depuis son accident de travail, le travailleur n’est plus le même homme et n’a plus la même endurance qu’auparavant.
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi convenable de pompiste est un emploi convenable pour le travailleur.
[23] La détermination d’un emploi convenable s’inscrit dans le cadre de la réadaptation professionnelle dont il est question aux articles 166 et 171 de la loi.
[24] Ces articles se lisent comme suit :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
171. Lorsque aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
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1985, c. 6, a. 171.
[25] Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi. Cet article stipule ce qui suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[26] La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[27] La Commission des lésions professionnelles décrit ainsi ces critères dans l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[3] :
[51] Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes
être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecté ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.
[…]
ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ni de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.
(Souligné dans le texte original)
[28] Selon la jurisprudence du tribunal, c’est le travailleur qui a le fardeau de démontrer, par une preuve jugée prépondérante, que l’emploi déterminé n’est pas convenable au sens de la loi[4].
[29] Le travailleur soutient que l’emploi ici déterminé n’est pas approprié, ne lui permet pas d’utiliser sa capacité résiduelle, ses qualifications professionnelles, ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche, qu’il est incapable de travailler à plein temps ou sur un horaire régulier et qu’il doit être tenu en compte de son âge.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime d’abord que l’emploi convenable déterminé est un emploi approprié pour le travailleur.
[31] En effet, ses antécédents professionnels sont certes transférables dans un nouvel emploi. De plus, le tribunal estime que cet emploi est approprié à la personnalité du travailleur.
[32] Le Commission des lésions professionnelles rappelle que la loi n’oblige pas la CSST à déterminer un emploi qui serait le plus approprié ou qui correspond parfaitement aux goûts du travailleur, mais plutôt à déterminer un emploi convenable[5].
[33] La capacité résiduelle peut être quant à elle définie comme l’ensemble des activités que le travailleur demeure capable d’exercer.
[34] Pour déterminer celle-ci, les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle et toute autre condition incapacitante présente au moment de la détermination de l’emploi convenable doivent être considérées.
[35] De l’avis du tribunal, l’emploi convenable ici déterminé respecte les limitations fonctionnelles reconnues, en l'instance.
[36] Il importe de rappeler que les limitations fonctionnelles devant être prises en compte ne font aucune mention d’une incapacité pour le travailleur de travailler à plein temps.
[37] Le rapport d’évaluation médicale déterminant les limitations fonctionnelles du travailleur n’a d’ailleurs pas été contesté et il lie les parties et le tribunal.
[38] Par ailleurs, aucune autre condition incapacitante présente au moment de la détermination de l’emploi convenable n’a été ici démontrée par le travailleur.
[39] Il n’est donc pas possible de retenir que le travailleur est atteint d’une quelconque incapacité médicale l’empêchant d’exercer un emploi à plein temps ou sur un horaire régulier.
[40] Le travailleur ne peut donc, par le dépôt d’un rapport médical de son médecin, déposé plusieurs mois après le rapport d’évaluation médicale, demander au tribunal de retenir qu’il ne peut effectuer un travail qu’un maximum de 4 heures par jour[6], et ce, d’autant que ce rapport n’est ni motivé, ni détaillé, notamment sur cette question.
[41] Par ailleurs, cet emploi ne nécessite pas de qualifications particulières et la formation se donne en cours d’emploi. Le travailleur pourra donc mettre à profit ses qualifications professionnelles et son expérience professionnelle acquises au cours de ses nombreuses années sur le marché du travail.
[42] D’autre part, le tribunal ne peut conclure, sans aucune preuve administrée sur cette question, qu’un emploi convenable de pompiste ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur du seul fait qu’il est maintenant âgé de 61 ans.
[43] En fait, ce dernier n’a pas tenté de chercher un tel emploi convenable. Il peut donc difficilement prétendre qu’il ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche en raison de son âge, et ce, d’autant qu’il s’est trouvé un emploi de soudeur.
[44] Le tribunal conclut donc qu’aucune preuve jugée probante n’a été administrée par le travailleur à l’effet que l’emploi convenable déterminé ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche et que, d’autre part, l’emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.
[45] Enfin, en ce qui a trait à la décision déposée par le représentant du travailleur, le soussigné, bien qu’attentif aux principes qui y sont dégagés, ne peut les appliquer au présent cas, et ce, compte tenu que celle-ci comporte des caractéristiques qui lui sont propres.
[46] Dans les circonstances, le tribunal estime que l’emploi convenable déterminé est un emploi approprié qui permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, compte tenu de sa lésion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guy Lalancette, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 septembre 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de pompiste est un emploi convenable pour le travailleur et que ce dernier est capable de l’exercer à compter du 8 juin 2011;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou, au plus tard, le 8 juin 2012, après quoi, il aura droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite, et ce, selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean-Marc Hamel |
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M. Raymond Pronovost |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Zoé Boudreault |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Il demande également de déclarer qu’il a droit aux bénéfices de l’article 53 de la loi, cependant que, tel qu’il appert du dossier, le travailleur n’a pas été victime d’un accident de travail alors qu’il était âgé d’au moins 60 ans, de sorte que, dans les circonstances, le tribunal ne juge pas nécessaire d’étudier plus avant cette question.
[3] [2001] C.L.P. 24 , page 34.
[4] Alarie et 136847 Canada-Trépanier Touring, [1995] C.A.L.P. 104 ; Blais et Produits industriels Jean-Paul Côté, C.L.P. 163199-32-0106, 2 mai 2002, G. Tardif, révision rejetée, 20 janvier 2004, H. Thériault.
[5] Crépeau et Les aliments Old Dutch limitée, C.L.P. 439265-02-1105, 19 octobre 2011, J. Grégoire.
[6] Le tribunal rappelle au travailleur que s’il prétend que sa condition médicale s’est détériorée, il lui appartiendra de déposer une réclamation à la CSST en ce sens.
AVIS :
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