Bouadjemi et Fibro 3000 plus inc. |
2011 QCCLP 7875 |
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[1] Le 24 mai 2011, monsieur Sofiane Bouadjemi (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 17 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision en confirme une rendue initialement le 22 septembre 2010 qui déclare irrecevable la réclamation présentée par le travailleur le 24 août 2010 pour une lésion professionnelle survenue le 9 février 2010 puisque ladite réclamation serait présentée hors délai.
[3] L’audience s’est tenue à Montréal le 14 novembre 2011 en présence du travailleur et de sa procureure. Fibro 3000 plus inc. (l’employeur) n’est pas représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever du défaut d’avoir présenté sa réclamation dans le délai imparti par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 9 février 2010.
LES FAITS
[5] Le travailleur témoigne à l’audience. Il habite le Canada depuis 2002 à titre de réfugié. Il est originaire d’Algérie.
[6] Il a commencé à travailler chez l’employeur à compter de mars ou avril 2009 à titre de salarié. À cet effet, il produit à l’audience un relevé de paie de même qu’un relevé de fin d’emploi où le premier jour de travail est indiqué le 13 avril 2009 et le dernier, le 18 septembre 2009.
[7] Le travailleur indique que l’employeur fait la confection de balcon en fibre de verre. Il a travaillé, soit d’avril 2009 à septembre 2009, à appliquer les couches de fibre de verre sur une armature de bois.
[8] En septembre 2009, il y a eu cessation d’emploi puisqu’il y a eu baisse de production en raison de la saison hivernale.
[9] Le 8 février 2010, le travailleur a repris son emploi en fonction des mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de l’arrêt de travail de septembre 2009. Il précise qu’il était toujours salarié.
[10] Le 9 février 2010, en voulant couper des morceaux de bois pour emballer une commande qui devait être livrée, le travailleur a fait un faux mouvement et se sectionne complètement une partie de l’index gauche.
[11] Lors de l’événement, son patron Steeve a appelé l’ambulance qui l’a amené à l’hôpital Notre-Dame où il a été opéré le jour même. Malheureusement, les médecins n’ont pu greffer la partie amputée.
[12] Le lendemain, le travailleur est retourné chez son employeur pour remettre copie de l’attestation médicale de prise en charge qui avait été préparée à l’hôpital Notre-Dame.
[13] Quelques jours plus tard, le travailleur a repris des travaux légers qui consistaient à envoyer des documents par télécopieur à différents entrepreneurs en construction pour offrir les services de l’employeur.
[14] Après deux semaines, le travailleur a repris ses activités régulières. Constatant la détérioration de son état et le gonflement de sa main gauche, le travailleur a demandé à son employeur d’apporter des correctifs à la situation et d’acheminer les documents appropriés à la CSST.
[15] Quelques jours plus tard, ayant constaté que son employeur n’avait toujours rien fait, le travailleur a photocopié l’attestation médicale qu’il avait remise à son employeur et il l’a envoyée à la CSST avec ses coordonnées. Il n’a, par ailleurs, pas complété de formulaire de réclamation. Il n’a jamais eu de suivi de la part de la CSST.
[16] Plus tard, discutant avec des amis, ces derniers l’ont dirigé vers un représentant qui l’a aidé à compléter sa réclamation à la CSST. Le travailleur mentionne que jusqu’à ce moment, il était convaincu qu’il était de la responsabilité de l’employeur de faire ouvrir un dossier à la CSST et qu’en l’absence de démarche par celui-ci, il n’avait pas droit aux indemnités prévues à la loi.
[17] Ainsi, le 24 août 2010, la CSST a reçu une réclamation signée par le travailleur.
[18] Le 28 août 2010, un médecin a complété une attestation médicale avec un diagnostic de section complète de l’inter-phalangienne distale de l’index gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] La membre issue des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il ne fait aucun doute à leurs yeux que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 9 février 2010 lorsqu’il s’est coupé à l’index gauche. Son employeur de l’époque, malgré sa connaissance de ce fait, n’a apporté aucune assistance au travailleur pour l’aider à présenter une réclamation à la CSST. Le travailleur a donc fait valoir un motif raisonnable d’être relevé de son défaut.
[20] Par ailleurs, l’amputation complète de la phalange distale de l’index gauche constitue une blessure, laquelle est survenue alors que le travailleur était à son travail et faisait son travail. Il a donc été victime d’une lésion professionnelle et a droit aux indemnités prévues à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, dans un premier temps, si la réclamation déposée par le travailleur le 24 août 2010 pour un accident survenu le 9 février 2010 est recevable et, le cas échéant, déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle à cette date.
[22] La loi prévoit à l’article 270 que le travailleur dispose d’un délai de six mois pour présenter une réclamation pour lésion professionnelle puisque comme en l’espèce, il conservera une atteinte permanente à la suite de cette dernière. L’article 270 se lit comme suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[23] L’événement est survenu le 9 février 2010. Le travailleur devait donc présenter sa réclamation pour lésion professionnelle avant le 9 août 2010 pour respecter le délai de l’article 270. Il n’a présenté cette réclamation que le 24 août 2010, soit à l’extérieur du délai imparti.
[24] L’article 352 de la loi prévoit que la CSST peut prolonger un délai prévu à la loi lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. Cet article se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[25] Dans le présent cas, il ne fait aucun doute qu’un événement est survenu au travail le 9 février 2010 et que le travailleur conserverait une atteinte permanente des suites dudit événement.
[26] Au terme du deuxième paragraphe de l’article 270, l’employeur avait l’obligation d’assister le travailleur dans la présentation d’une réclamation à la CSST.
[27] De plus, compte tenu du fait que le travailleur a été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté l’événement, l’employeur se devait d’envoyer un Avis et Demande de remboursement à la CSST, tel que prévu à l’article 268 de la loi, lequel se lit comme suit :
268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur :
1° les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;
2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;
3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;
4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;
5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;
6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;
7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et
8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
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1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.
[28] Les obligations dévolues à l’employeur aux termes des articles 268 et 270 sont suffisamment importantes pour que le législateur ait jugé approprié d’en sanctionner le non-respect par une infraction pénale. En effet, l’article 458 de la loi prescrit :
458. L'employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l'article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 60, au premier alinéa de l'article 61, au premier alinéa de l'article 190, à l'article 191, au premier alinéa de l'article 215, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235, au deuxième alinéa de l'article 266, aux articles 268 ou 269, au deuxième alinéa de l'article 270 ou au premier alinéa de l'article 334 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
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1985, c. 6, a. 458; 1990, c. 4, a. 35.
[29] Dans le présent dossier, l’employeur n’a pas assisté le travailleur à la préparation d’une réclamation et n’a pas avisé la CSST de la survenance de l’événement en lui faisant parvenir un Avis et Demande de remboursement. La Commission des lésions professionnelles ne saurait cautionner une telle conduite.
[30] Aux yeux de la Commission des lésions professionnelles, ces éléments constituent en l’espèce un motif raisonnable pour relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir présenté sa réclamation dans le délai imparti par la loi. La réclamation du travailleur est donc recevable. Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle.
[31] Le travailleur soutient avoir été victime d’un accident du travail. Pour faciliter la preuve de la survenance d’un accident du travail, le législateur a édicté une présomption que l’on retrouve à l’article 28 de la loi, lequel se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[32] Dans le présent cas, l’amputation de la phalange distale de l’index gauche constitue une blessure. Cette dernière est survenue alors que le travailleur était à son travail et qu’il effectuait son travail. Le travailleur bénéficie donc de la présomption prévue à l’article 28 de la loi et il est considéré avoir été victime d’un accident du travail.
[33] La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve de nature à renverser l’effet de la présomption prévue à l’article 28 et conclut que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, à savoir un accident du travail. Le travailleur a donc droit aux bénéfices prévus à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Sofiane Bouadjemi;
INFIRME la décision rendue le 17 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation pour lésion professionnelle complétée le 24 août 2010;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 9 février 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Michel Larouche |
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Me Diane Turbide |
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TURBIDE LEFEBVRE ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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