DÉCISION
[1] Le 8 mai 2000, André Blanchard (le travailleur) exerce par requête un recours à l’encontre d’une décision rendue le 12 avril 2000 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.). Cette décision confirme une décision de la C.S.S.T. rendue le 7 octobre 1999 qui refuse la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation, le 11 mai 1999, de la surdité professionnelle qui l’affecte depuis janvier 1992, l’exposition au bruit étant insuffisante, compte tenu de sa retraite en décembre 1992.
[2] Les parties sont convoquées à une audience le 26 octobre 2000, mais ne se sont pas présentées. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier et délibéré.
OBJET DU RECOURS
[3] Le travailleur allègue dans sa requête :
« Si j’ai passé un examen pour la sourdité en 1992, c’est que je n’entendais pas bien et avait des gros troubles du à ma sourdité. Les problèmes restent toujours. Les problèmes se sont faits avant 1992. »
PREUVE
[4] Le 14 janvier 1993, la C.S.S.T. accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle, soit la surdité. Le travailleur a exercé un emploi dans la construction.
[5] Le 6 mars 1993, la C.S.S.T rend une décision qui détermine que la perte auditive du travailleur est inférieure au minimum prévu par le barème pour avoir droit à une indemnité.
[6] Le travailleur conteste cette décision mais une lettre du bureau de révision l’informe que sa demande est prématurée compte tenu que la C.S.S.T. ne s’est pas prononcée sur sa demande pour un appareil auditif.
[7] La C.S.S.T., le 12 mai 1993, refuse sa demande pour l’acquisition d’un système d’amplification pour le téléviseur et le téléphone, considérant que la perte est inférieure au barème.
[8] Le dossier ne contient pas de contestation de cette décision.
[9] Le dossier révèle également que le travailleur a pris sa retraite du travail en décembre 1992.
[10] Il a subi un nouvel audiogramme le 11 mai 1999. Cet audiogramme révèle une ligne descendante pratiquement continue. L’audiologiste consultée note que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle légère à modérément sévère de 1 000 à 4 000 Hz ainsi qu’une bonne discrimination dans le silence. Elle précise qu’il s’agit d’une atteinte pouvant être compatible avec l’exposition au bruit. L’audition est en partie fonctionnelle. Elle ajoute que le bénéficiaire pourrait bénéficier d’un appareil auditif binaural et recommande de formuler une demande à la C.S.S.T. On ne trouve pas de rapport d’un médecin à la suite de cette consultation.
AVIS DES MEMBRES
[11] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la preuve ne démontre pas d’exposition au bruit depuis la retraite du travail en 1992 et qu’il n’y a pas d’aggravation de la surdité du travailleur causée par le travail.
MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de la surdité professionnelle qui a été reconnue en 1993.
[13] La preuve révèle que le travailleur est atteint de surdité professionnelle et que cette lésion a été reconnue par la C.S.S.T. Le travailleur a pris sa retraite en 1992. La courbe de l’audiogramme présente alors peu de perte dans les fréquences basses, une encoche à 4 000 Hz et une remontée à 8 000 Hz, caractéristiques de la surdité professionnelle.
[14] Il subit un nouvel audiogramme en mai 1999. Cet audiogramme ne présente plus ces caractéristiques car il y a des pertes plus importantes dans les basses fréquences et à 8 000 Hz, donnant ainsi à la courbe une allure d’une ligne descendante.
[15] Le travailleur, selon la preuve au dossier, n’est plus exposé, pour les fins de son travail, au bruit, depuis la fin de 1992.
[16] Il n’y a aucune explication médicale permettant de faire le lien entre l’état de l’acuité auditive du travailleur en 1992 et sa détérioration en 1999. La preuve soumise ne permet pas de conclure que l’état actuel du travailleur est une conséquence, sous forme d’aggravation, de la lésion professionnelle acceptée en 1993.
[17] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne peut que souligner que la réclamation initiale a été acceptée, même si le niveau de surdité ne permettait pas alors d’attribuer une atteinte permanente.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête d’André Blanchard, le travailleur;
CONFIRME la décision de la révision administrative rendue le 12 avril 2000;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi d’aggravation de la lésion professionnelle reconnue le 14 janvier 1993.
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Me Richard L. Beaudoin, commissaire |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.