Gosselin et Centre de santé Orléans (CHSLD) |
2016 QCTAT 2083 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 25 juin 2014, monsieur Yvan Gosselin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 juin 2014.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 15 avril 2014 et déclare qu’il y a lieu de réduire ou suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur pour la période du 6 au 19 octobre 2013.
[3] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
[4] De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.
[5] Le Tribunal administratif du travail a tenu une audience à Québec, le 24 mars 2016. Le travailleur était présent et représenté par procureur. Centre de santé Orléans (l’employeur) était également présent et représenté par procureur. La CSST, intervenante au dossier, a avisé de son absence à l’audience.
[6] Le dossier est pris en délibéré le 24 mars 2016.
[7] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail d’infirmer la décision contestée et de déclarer que la Commission ne pouvait suspendre ses indemnités de remplacement du revenu en application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le Tribunal doit décider s’il y a lieu de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, correspondant à la période de vacances annuelles d’un travailleur, alors qu’il bénéficie d’une assignation temporaire dûment autorisée en vertu des articles 179 et suivants de la loi.
[10] Pour répondre à cette question, il convient de rappeler certaines considérations générales portant sur l’application de la loi et tenant compte des objectifs recherchés par le législateur lors de l’adoption de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que de la Loi sur la justice administrative[3].
[11] À l’article 1 de la loi, le législateur québécois énonce les objectifs qu’il recherche dans le texte législatif adopté, le tout comme suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[12] La déclaration de principe contenue à l’alinéa 1 de l’article 1 démontre que le législateur québécois a pour objectif de faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle pouvant affecter les victimes d’un tel événement.
[13] Pour ce faire, l’on a adopté un train de mesures incluant la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et, le cas échéant, l’indemnité de décès.
[14] Au-delà de ces éléments on ajoute qu’on se préoccupe de la capacité du travailleur à revenir en emploi.
[15] De toute évidence, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi à caractère social qui prévoit, dans les cas qui y sont précisés, un système de prestations, d’indemnités pour pallier aux conséquences d’un événement dommageable.
[16] À l’article 41 de la Loi d’interprétation[4], on indique :
41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
[17] De jurisprudence constante, il en résulte que l’on doit interpréter de façon large et libérale les principes sous-tendant les objectifs recherchés par le législateur lors de l’adoption et de l’application d’une loi à caractère social[5].
[18] Le Tribunal ajoute que la Loi sur la justice administrative énonce les principes de nature générale portant sur les actes de l’administration publique, particulièrement dans le cadre de l’exercice de fonctions juridictionnelles, tel que le fait notre Tribunal. L’article 1 de cette loi énonce :
1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.
Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci.
La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative.
1996, c. 54, a. 1.
[19] Ainsi donc, de cet ensemble, il est clairement défini que l’on doit rechercher dans l’application des dispositions contenues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles une volonté de leur donner toute l’ampleur que le législateur québécois recherchait lorsqu’il les a adoptées pour l’ensemble des citoyens du Québec.
[20] Dans la gestion quotidienne d’une décision à rendre, le Tribunal, avec humilité, croit que le décideur doit rechercher, à travers une interprétation large et libérale, à faire vivre les objectifs que visait le législateur, en leur donnant toute l’ampleur requise.
[21] Évidemment, lors d’exception aux principes généraux, tenant compte des principes usuels d’interprétation, une interprétation restrictive de ceux-ci doit être de mise puisque, à tout escient, ils font échec aux objectifs recherchés par le législateur dans certains cas précis, énoncés de façon explicite dans sa loi.
[22] Il s’agit des limites supérieures et inférieures encadrant l’ensemble législatif.
[23] À une seconde étape, le Tribunal croit qu’il est bon de rappeler qu’à l’article 2 de la loi, le législateur a défini les termes qu’il employait permettant une meilleure compréhension de l’ensemble des règles subséquentes.
[24] Ainsi, le législateur québécois a jugé bon de définir le terme « prestation » de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] De cette définition il apparaît clairement que le sens que l’on a donné à ce terme est général et inclusif en ce qu’il vise une gamme de services, d’assistance ou d’aide aussi bien versée en argent que de d’autres façons, et ceci de façon non limitative.
[26] Ainsi, lorsque l’on parle de l’indemnité de remplacement du revenu ou de toute autre forme d’indemnité, il s’agit d’un des éléments inclus dans le terme « prestation » auquel réfère le législateur dans le contexte de l’ensemble de l’application de sa loi.
[27] Le Tribunal a pris bonne note qu’à l’article 4 de la loi, le législateur québécois a jugé bon d’énoncer :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 4.
[28] Ainsi donc, on comprend que le législateur a même prévu que les parties, par convention, entente ou décret, peuvent prévoir des dispositions plus avantageuses que ce qui est prescrit par la loi.
[29] C’est donc en tenant compte de tous ces éléments que le Tribunal doit se prononcer sur la question en litige, question principale soulevée par les parties qui, conscientes des différents courants jurisprudentiels soulevés par le litige, recherchent une solution globale.
[30] Comme la question en litige porte principalement sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, il importe de rappeler les dispositions suivantes, les dispositions d’application générale, pouvant avoir un impact sur cette « prestation » :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
__________
1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
__________
1985, c. 6, a. 46.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 57.
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :
1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.
__________
1985, c. 6, a. 132.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
__________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[31] Ces dispositions visent spécifiquement le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu qui, comme on l’a vu, constitue un élément inclus dans la définition de « prestation ». Elles impliquent l’ouverture du droit, c'est-à-dire lorsqu’un travailleur qui devient victime d’une lésion professionnelle doit recevoir une indemnité qui a pour objectif de remplacer les revenus qu’il percevait selon les limites que fixe la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est-à-dire 90 % du revenu net retenu (article 45).
[32] Le législateur québécois a prévu des limites inférieures et un maximum d’indemnisation à partir des revenus bruts du travailleur selon les dispositions portant sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu contenues aux articles 63 et suivants de la loi.
[33] Ainsi, l’indemnité de remplacement du revenu qui peut être limitée par rapport au contrat de travail est le véhicule financier choisi par le législateur québécois pour soutenir une victime de lésion professionnelle pendant la période initiale où sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.
[34] Ce droit à recevoir cette indemnité est intimement lié à l’incapacité du travailleur d’effectuer son travail en raison de sa lésion professionnelle. Ainsi, aussi longtemps que cette lésion professionnelle n’est pas consolidée, le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi, l’indemnité étant toujours payable sauf exception.
[35] Par ailleurs, ce droit à l’indemnité s’éteint dans le cadre des conditions prévues à l’article 57, particulièrement lorsque le travailleur est en mesure ou est capable d’exercer son emploi prélésionnel. D’autres conditions de la fin de ce droit sont aussi prévues dans le cadre du décès du travailleur ou de l’atteinte de sa 68ème année d’anniversaire de naissance.
[36] Pendant cette période, la loi a prévu certains cas où l’on pouvait cesser de payer l’indemnité de remplacement du revenu (article 132).
[37] D’autre part, l’article 142 permet à la Commission de réduire ou suspendre une indemnité.
[38] D’entrée de jeu, il faut bien comprendre de ces dispositions que le droit à recevoir une indemnité demeure, c'est-à-dire le droit à recevoir une prestation prévue par la loi mais que, tenant compte des cas énoncés aux articles 132 et 142, on s’est donné des outils pour s’ajuster à la réalité des faits, des événements, le tout en toute équité et justice pour l’ensemble des partenaires ou personnes impliqués dans l’application de cette loi.
[39] Quant aux cas de l’article 132, le Tribunal n’a pas l’intention de s’attarder à ceux - ci puisqu’ils visent l’arrêt du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’un travailleur réintègre son emploi ou qu’il est en mesure de le faire, étant dûment prévenu, le droit de retour au travail n’étant pas expiré.
[40] Il s’agit de situation de fait ou de situation administrative permettant d’ajuster le paiement d’indemnité de remplacement du revenu selon le « mérite réel » du cas.
[41] Quant à l’article 142, dans son énoncé principal, le Tribunal constate qu’il vise à « réduire ou suspendre » le paiement d’une indemnité, termes qui ne sont pas définis à la loi.
[42] Évidemment, la notion d’indemnité s’inclut dans la notion de « prestation ».
[43] D’autre part, il apparaît très clairement des dispositions contenues à l’article 142 que le législateur québécois a voulu accorder à la Commission des pouvoirs, un coffre à outils, lui permettant d’exiger des bénéficiaires ou travailleurs le respect de leurs obligations prescrites par la loi.
[44] Il s’agit de mesures coercitives que l’on peut exercer à l’encontre d’une personne qui, selon les conditions requises, à chacun des cas, refuse sciemment de collaborer à l’exécution de ses obligations résultant de l’application de la loi.
[45] Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, l’article 142(2)(e) parle d’un travailleur qui omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés par l’article 180.
[46] De tous ces éléments, le Tribunal constate que l’article 142 ne réfère pas strictement à l’indemnité de remplacement du revenu mais à une indemnité et que par ailleurs on doit établir, objectivement, des éléments intentionnels d’un travailleur à l’effet de vouloir faire échec à une assignation temporaire, sans raison valable, en refusant ou en omettant de faire le travail qui lui était assigné temporairement.
[47] À ce stade, pour bien comprendre cet ensemble, il convient de se pencher attentivement sur les dispositions des articles 179 et 180 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
__________
1985, c. 6, a. 180.
[48] Ainsi, un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui n’est pas consolidée peut être assigné par son employeur temporairement à un travail qu’il est en mesure d’occuper en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.
[49] Pour ce faire, il faut toutefois que le médecin qui a charge croit que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à sa réadaptation.
[50] À ce stade, le Tribunal tient à souligner que la Loi sur la justice administrative et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus spécifiquement l’article 353, réitère qu’aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité :
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
__________
1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.
[51] Ainsi, il est intolérable que l’on puisse faire échec à l’application de l’article 179 lorsque, dans les faits, il est établi, par une preuve crédible et prépondérante, que les conditions de l’article 179 sont remplies.
[52] Une fois cela dit, la conséquence est énoncée clairement par l’article 180 en ce qu’il appartient alors à l’employeur de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à son emploi (qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle), indépendamment du type d’emploi qu’il occupe pendant l’assignation temporaire.
[53] Le législateur réfère donc au contrat de travail liant un travailleur à son employeur permettant un paiement direct de l’employeur au travailleur de tous les avantages de son contrat de travail, incluant le salaire et les autres conditions liées à sa convention collective.
[54] Comme nous l’avons souligné préalablement, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a prévu certaines limites à l’indemnité de remplacement du revenu payable à un travailleur en cas de lésion professionnelle. Or, ces limites cessent dans le cadre de l’application des articles 179 et 180 et permettent à un travailleur de recevoir la contrepartie de sa prestation de travail, indépendamment des conséquences de sa lésion professionnelle.
[55] Dans la décision rendue par la juge administrative Sénéchal dans l’affaire De Varennes et Centre Santé Haute-Saint-Charles et CSST[6], le Tribunal constate qu’on a fait une revue des principes énoncés ci-haut qui, généralement, sous-tendent le fond de notre décision.
[56] Celle-ci énonce aux paragraphes suivants, les principes auxquels adhère le Tribunal :
[39] L’article 180 de la loi accorde au travailleur, assigné temporairement, le droit d’exiger de son employeur le salaire et les avantages qu’il toucherait s’il avait continué à exercer l’emploi qu’il occupait au moment où il a subi sa lésion professionnelle5.
[40] Le salaire est une prestation versée par l’employeur au travailleur en contrepartie de son travail. Tant la rémunération des heures régulières que celles des heures supplémentaires, quand il y a lieu, constituent du salaire et ces heures doivent être travaillées. Par ailleurs, les avantages liés à l’emploi, qu’on qualifie à l’occasion de salaire indirect, sont tout ce qui vient s’ajouter au salaire, notamment les régimes d’assurance et de retraite, les vacances, les primes, ou le logement6.
[41] Avec ce que prévoit l’article 180, le travailleur devient en quelque sorte à la charge de son employeur, comme le souligne d’ailleurs certaines décisions citées par le procureur de l’employeur7. Durant cette prise en charge, l’employeur doit verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi que le travailleur occupait au moment de la lésion professionnelle, de la même manière que s’il continuait à l’exercer. Ce faisant, si le travailleur occupe un emploi différent de celui qu’il exerce habituellement, l’article 180 exige qu’on le traite tout comme s’il continuait d’exercer son emploi avec tous les droits et privilèges reliés à celui-ci.
[42] Un travailleur en assignation temporaire est donc traité de la même façon que les autres travailleurs de l’employeur. Il est soumis aux dispositions de la convention collective, le cas échéant, qui règlementent les conditions de travail de tous les employés syndiqués8.
[43] Ceci étant, l’assignation temporaire n’éteint pas le droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Ce droit persiste. L’assignation temporaire autorisée et disponible va plutôt affecter le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu, en ce que celle-ci ne sera pas versée ou versée que partiellement, selon le cas.
[44] Ce raisonnement s’inspire de l’article 52 de la loi, en y faisant les adaptations nécessaires :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
__________
1985, c. 6, a. 52.
[45] Le travailleur n’occupe pas un nouvel emploi au sens propre du terme, mais il occupe un emploi qu’on lui assigne temporairement et qui lui procure un salaire et des avantages liés à son emploi (qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle). L’indemnité de remplacement du revenu est donc réduite du revenu qu’il tire de l’assignation temporaire. Ce peut être la totalité ou plus, comme ce peut être moins. On comprend donc que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu peut être cessé complètement ou partiellement.
[46] Si l’assignation temporaire cesse, parce qu’elle n’est plus autorisée ou qu’elle n’est plus disponible, et que le travailleur ne reçoit plus le salaire et les avantages liés à son emploi, il est alors compréhensible que l’indemnité de remplacement du revenu soit réajustée en conséquence.
[47] Par conséquent, en période d’assignation temporaire autorisée et disponible, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur n’est pas éteint au sens de l’article 57. Le versement de cette indemnité de remplacement du revenu n’est pas non plus cessé au sens de l’article 132 ni suspendu au sens de l’article 142. Le travailleur reçoit plutôt son salaire et les avantages liés à son emploi en vertu de l’article 180, faisant en sorte que son indemnité de remplacement du revenu est réduite en conséquence.
________________
5 Abitibi Price inc. et Gaétan Bergeron et C.S.S.T., C.L.P. 19853-02-9006, 14 février 1992, J.-G. Roy.
6 Sauvé et Groupe Cascades inc., 182070-64-0204, 14 mai 2003, G. Perreault; Minéraux Noranda inc. et Arcand [1993] C.A.L.P. 232; Aliments Lesters Ltée et Boisjoli, C.L.P. 149228-61-0010, 26 juin 2001, S. Di Pasquale; Olymel Princeville et Marco Leblanc, C.L.P. 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin.
7 Voir Renaud et Bombardier Aéronautique inc., précitée note 3.
8 Voir Vêtement Golden Brand Canada ltée et Pendino, précitée note 3.
[57] Le Tribunal tient à ajouter, ce qui constitue peut-être un élément de différence, que pendant la période d’assignation temporaire, en application de l’article 180, ce qui est payé au travailleur constitue une prestation payable en application de la loi.
[58] En d’autres termes, le législateur québécois voulant favoriser la préservation du lien d’emploi ainsi que les capacités fonctionnelles d’un travailleur a permis une mesure alternative permettant de garder le travailleur en emploi, dans le contexte de son contrat de travail, en autant qu’il pouvait effectuer une prestation de travail, pour son employeur, respectant les prescriptions prévues à l’article 179 le tout tenant compte de l’opinion du médecin traitant du travailleur.
[59] De toute évidence, le salaire payé au travailleur dépasse les montants qu’il pourrait recevoir en prestation d’indemnité de remplacement du revenu puisque celle-ci vise le paiement de 90 % de son revenu net retenu avec une limite au maximum annuel assurable.
[60] D’autre part, l’employeur ne se voit pas imputer, à son dossier financier, des salaires qu’il paie directement à son travailleur, le tout ayant un impact sur les aspects financiers du dossier.
[61] Pendant cette période, le droit sous-jacent du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu demeure suspendu puisqu’il reçoit une prestation prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[62] Or, lorsque le travailleur prend ou décide de prendre, en vertu de sa convention collective et en respectant les conditions de son contrat de travail, une période de vacances qui n’a par ailleurs aucun autre impact sur l’évolution ou la guérison de sa lésion professionnelle, devrait-il en subir ou bénéficier de conséquences particulières?
[63] Rappelons que lorsqu’une telle situation se produit, l’employeur paie au travailleur son salaire conformément à la convention collective prévoyant la prise de vacances, avantages liés à son contrat de travail, et qui permet de poursuivre sa rémunération bien que celui-ci n’exécute pas sa prestation de travail.
[64] Le Tribunal tient à souligner qu’une paie de vacances n’est pas une augmentation de la rémunération. Plutôt, elle vise à pallier une période pendant laquelle un travailleur ne fournit pas sa prestation de travail en raison de droits acquis par son contrat de travail et lui permettant de prendre des vacances, « un repos bien mérité ».
[65] Cette paie de vacances qu’il reçoit est le prolongement de son contrat de travail et fait partie de ses conditions et est incluse au terme « prestation » prévu par la loi.
[66] Le Tribunal ne croit pas que l’exercice d’un droit prévu à la convention collective, avantage assimilé à une « prestation » prévue en application de la loi, puisse entraîner la suspension de l’assignation temporaire dûment autorisée.
[67] C’est d’ailleurs la conclusion que retient la juge administrative Sénéchal dans l’affaire précitée[7], s’inspirant d’une décision disposant d’un cas similaire[8].
[68] De plus, le Tribunal ajoute que d’aucune façon le travailleur n’a omis ou refusé d’exécuter son travail. Il s’est prévalu de ses droits fondamentaux qui sont, par ailleurs, respectés par l’employeur qui paie les montants qu’il doit à son travailleur pour cette période.
[69] Le Tribunal est totalement en désaccord avec la suspension de l’assignation temporaire, pendant cette période, et la reprise des paiements d’indemnité de remplacement du revenu, dans un tel contexte.
[70] En effet, dans tous les cas où l’employeur verse les prestations prévues par le contrat de travail, il n’y a aucune utilité à reprendre le paiement des indemnités de remplacement du revenu sous-jacentes puisqu’en tout état de cause le travailleur reçoit sa « prestation ». Le travailleur est donc présumé être à son travail, à son assignation temporaire.
[71] La situation pourrait être tout autre s’il existait, par ailleurs, des éléments sous-tendant l’application de l’article 142, telle l’interruption volontaire par le travailleur de ses traitements médicaux pendant cette période de vacances.
[72] En fin d’analyse, cette position implique qu’il n’existe plus de double indemnisation pouvant résulter du paiement des indemnités de vacances au travailleur, par l’employeur, et la reprise du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[73] Plutôt, on respecte les termes de l’article 180, les conditions essentielles de son application, le régime des conventions collectives et, finalement, on élimine tout formalisme avec les interactions entre les parties, dont la Commission, quant à l’émission de décisions qui, comme le Tribunal a pu le constater, sont hautement contradictoires, incohérentes et abusives.
[74] Ainsi donc, il devient tout à fait inutile dans un tel cas de se poser des questions à savoir si l’indemnité de remplacement du revenu est ou n’est pas éteinte, suspendue, doit ou non être reprise et, finalement, tenter d’examiner si la prise de vacances était prédéterminée ou résultant d’un choix libre et volontaire.
[75] Plutôt il s’agit d’appliquer les dispositions de l’article 180 en leur donnant le sens global prévu par le législateur dans le contexte d’une prestation payable au travailleur, laquelle est supérieure, à la limite, à l’indemnité de remplacement du revenu et qui tient compte de l’ensemble de son contrat de travail dans un cadre où celui-ci maintient sa prestation de travail mais continue à bénéficier des avantages qui y sont prévus.
[76] Le Tribunal tient à ajouter qu’un travailleur qui serait en arrêt de travail complet, bénéficiant d’un paiement d’indemnité de remplacement du revenu, peut toujours bénéficier d’une période de vacances en autant que cette période de vacances ne fait pas échec à ses traitements ainsi qu’à la période de consolidation de sa lésion professionnelle.
[77] Au début de l’audience, les parties ont déposé des admissions de faits. Ces admissions sont rapportées comme suit :
1. Le travailleur occupe le poste de préposé aux bénéficiaires chez l’employeur;
2. Le 11 juin 2012, il est victime d’une rechute récidive aggravation de l’évènement d’origine du 10 février 2009 (déchirure du ménisque interne du genou droit);
3. Le 1 novembre 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur concernant sa rechute récidive aggravation;
4. Le 1er et 15 mars 2013, le travailleur inscrit, conformément à la convention collective, ses préférences de vacances au formulaire prévu à cet effet;
5. En vertu de la convention collective, le travailleur pouvait reporter ses vacances à une date ultérieure;
6. L’employeur accepte les préférences de vacances du travailleur qui sont du 6 octobre 2015 au 19 octobre 2015;
7. Le 22 aout 2013, l’employeur propose une assignation temporaire de travail pour la période du 22 aout 2013 jusqu’à la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur et qui est autorisé par le médecin traitant du travailleur;
8. Le 1 octobre 2013, le travailleur débute son assignation temporaire;
9. À partir de ce moment, le travailleur ne reçoit plus d’ l’indemnité de remplacement de revenu (IRR), mais un salaire;
10. Le 6 octobre 2013, le travailleur débute ses vacances;
11. Le 10 octobre 2013, le travailleur communique avec la CSST pour l’informer que l’employeur lui accorde deux semaines de vacances soit du 6 octobre au 19 octobre
2013;
12. Lors de sa période de vacances, le travailleur ne reçoit aucune IRR de la part de la CSST. Toutefois, le travailleur reçoit conformément à la convention collective, son indemnité de vacances de la part de l’employeur;
13. Pendant la période du 6 octobre au 19 octobre 2013, le travailleur n’était toujours pas consolidé de sa lésion professionnelle;
14. Après la période de vacances, le travailleur a repris l’assignation temporaire;
15. Pendant la période du 6 octobre au 19 octobre 2013, l’assignation temporaire était toujours disponible chez l’employeur et autorisée par son médecin traitant;
16. Le 10 janvier 2014, le représentant du travailleur demande à la CSST de verser l’IRR au travailleur, pour la période du 6 octobre au 19 octobre 2013 soit, la période pendant laquelle le travailleur s’est prévalu de son droit de vacance chez l’employeur;
17. Le 4 avril 2014, la Commission rend une décision dans laquelle elle suspend l’IRR du travailleur du 6 octobre 2013 au 19 octobre 2013, en vertu de l’article 142 de la LATMP, puisque depuis cette date, il a omis ou refuser sans raison valable d’exécuter son assignation temporaire;
18. Le 18 juin 2014, la direction de la révision administrative confirme cette décision;
19. Durant la période où le travailleur a été assigné temporairement, celui-ci recevait une rémunération de la part de l’employeur équivalant à son salaire prélésionnel; [sic]
[78] Le Tribunal constate que ces admissions de faits sont conformes à la preuve au dossier.
[79] D’autre part, à ces admissions, l’on ajoute que le travailleur s’est absenté pour une journée pendant la période concernée pour ses traitements de physiothérapie et que l’on reconnaît que ses indemnités devaient être interrompues pour cette journée.
[80] De cette preuve, le Tribunal retient que le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 11 juin 2012.
[81] Le travailleur fut placé en assignation temporaire, celle-ci respectant les prescriptions de l’article 179 de la loi.
[82] Le travailleur recevait donc ses prestations en application de l’article 180 de la loi, en l’occurrence les avantages et le salaire en relation avec son contrat de travail.
[83] Dans le cadre de vacances déjà prévues, le travailleur s’est absenté pour la période du 6 au 19 octobre 2013. Pendant cette période, le travailleur a reçu de son employeur, sa rémunération en application de l’article 180.
[84] De retour, il a repris son assignation temporaire.
[85] La Commission n’a payé aucune indemnité de remplacement du revenu.
[86] Suite à la demande du représentant du travailleur de verser l’indemnité de remplacement du revenu, un premier refus est opposé par la Commission en application de l’article 142(2)(e) de la loi.
[87] D’autre part, on constate qu’à la décision contestée rendue par le Service de révision administrative, on soulève plutôt les dispositions de l’article 142(2)(c) de la loi.
[88] En effet, on indique que le travailleur a omis ou refusé de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le médecin qui a charge estimait nécessaire dans l’intérêt du travailleur.
[89] Quant à l’application de l’article 142(2)(e) de la loi, le Tribunal, à la section juridique, a énoncé les motifs pour lesquels il dispose de cette question.
[90] En effet, pendant la période d’assignation temporaire, on ne peut dire qu’il y a interruption de cette période lorsque le travailleur décide de se prévaloir d’une période de vacances.
[91] En effet, il s’agit d’un avantage contenu à son contrat de travail qui implique qu’il percevra sa rémunération pendant cette période.
[92] Il n’y a donc pas lieu de reprendre le paiement d’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur étant dûment déjà indemnisé en application de la loi par le biais de l’article 180.
[93] D’ailleurs, dans tous les cas, le Tribunal ajoute qu’il n’y a pas dans ces cas, une option ou un refus pouvant être sanctionné par l’article 142(2)(e) de la loi.
[94] Il en va tout autrement lorsque le travailleur, pendant cette même période où il prend ses vacances, interrompt ses traitements médicaux. Cette interruption des traitements médicaux a un impact sur les indemnités qui lui sont payées en ce que l’article142 devient applicable.
[95] Il est bon de souligner que le législateur, à l’article 142, note que l’on peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité sans en préciser la nature.
[96] Une indemnité est une prestation comme on l’a déjà vu.
[97] Ainsi donc, pour les journées où le travailleur s’est absenté pour ses traitements de physiothérapie, la Commission doit rendre une décision. La problématique est que la prestation payée en vertu de l’article 180 l’est par l’employeur et non par la Commission.
[98] Comme il n’y a pas de double paiement, dans une telle situation, on doit conclure qu’il y a suspension, pour la journée dite, du paiement à effectuer par l’employeur, en vertu de l’article 180 de la loi.
[99] En fin d’analyse, conformément aux admissions des parties, l’indemnité payable du travailleur doit être suspendue pour une journée pendant sa période de vacances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation déposée par monsieur Yvan Gosselin, le 25 juin 2014;
MODIFIE la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 18 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Yvan Gosselin avait le droit de recevoir, pendant sa période de vacances du 6 octobre 2015 au 19 octobre 2015, sous réserve de ce qui suit, les prestations prévues à l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’assignation temporaire n’étant pas interrompue par la prise des vacances par monsieur Yvan Gosselin;
DÉCLARE que pour cette période, les indemnités de monsieur Yvan Gosselin doivent être suspendues, pour une journée, en application de l’article 142(2)(c) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
__________________________________ |
|
PIERRE SIMARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Pier-Olivier Angers |
|
C.S.N. |
|
Pour la partie demanderesse |
|
|
|
Me Simon Kearney |
|
CAIN LAMARRE s.e.n.c.r.l. |
|
Pour la partie mise en cause |
|
|
|
Me Julie Rancourt |
|
PAQUET TELLIER |
|
Pour la partie intervenante |
|
|
|
Date de l’audience : 24 mars 2016 |
[1] RLRQ, c. T-15.1.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] RLRQ, c. J-3.
[4] RLRQ, c. I-16.
[5] Antenucci c. Canada Steampship Lines inc. [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).
[6] 2015 QCCLP 4352.
[7] Précitée, note 6.
[8] Papa et Manufacturier de Bas Siebruck ltée, C.L.P. 135520-71-0004, 15 septembre 2000, Anne Vaillancourt.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.