Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

LAVAL, le 11 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

113823-64-9904-R

129534-64-9912-R

140801-64-0006-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Santina Di Pasquale

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

René F. Boily

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Réjean Lemire

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114876758

AUDIENCE TENUE LE :

24 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

SAINT-ANTOINE

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS:

113823-64-9904-R

129534-64-9912-R

CONTACT PONTIAC BUICK

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

SERGE OUIMET

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER:

140801-64-0006-R

SERGE OUIMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PONTIAC BUICK

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 mars 2001, monsieur Serge Ouimet (le travailleur) dépose une requête en révision en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001) (la loi), à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 janvier 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles, dans le dossier 113823-64-9904, accueille la requête de Contact Pontiac Buick (l'employeur), infirme la décision rendue le 29 mars 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative, déclare que le diagnostic de la lésion subie par le travailleur le 1er juin 1998 est une hernie discale centrale et controlatérale gauche avec radiculopathie gauche en L4-L5 mais qu'il n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 1er juin 1998.

[3]               Dans le dossier 129534-64-9912, la Commission des lésions professionnelles déclare caduque la décision rendue par la CSST, le 15 décembre 1999, à la suite d'une révision administrative, et sans objet la contestation qui s'y rattache.

[4]               Dans le dossier 140801-64-0006, la Commission des lésions professionnelles déclare caduque la décision rendue le 26 mai 2000, par la CSST, à la suite d'une révision administrative et sans objet la contestation qui s'y rattache.

[5]               À l'audience, le travailleur est présent et représenté par procureur.  L'employeur est également représenté par procureur.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[6]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 31 janvier 2001 puisqu'elle est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider.

[7]               Les arguments invoqués au soutien de la requête en révision se résument comme suit :

(1)   le commissaire a commis une erreur de droit importante puisqu'il n'analyse pas tous les critères prévus par la jurisprudence pour déterminer si un travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation.  Il réfère notamment aux critères énoncés dans la décision Boisvert et Halco inc.[1].

(2)   Le commissaire a mal évalué la preuve en accordant plus de poids à l'opinion des docteurs Nolin et Perreault alors que le premier n'a opéré qu'un seul cas de hernie dans sa carrière et que le deuxième a fait défaut de reconnaître les signes cliniques d'une hernie discale.  La Commission des lésions professionnelles a préféré l'opinion de ces médecins à l'opinion du docteur Ladouceur, neurochirurgien, qui a une grande expérience dans le domaine des hernies discales.

(3)   Le commissaire a fait des erreurs dans l'appréciation des faits, notamment lorsqu'il indique dans la décision que la lésion initiale a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que le travailleur a repris son travail régulier alors que le travailleur avait toujours des douleurs et qu'il avait été assigné à des travaux légers.

(4)   Il appartenait à l'employeur de prouver suivant la prépondérance des probabilités que la décision contestée était mal fondée en faits et en droit.

(5)   Le commissaire a fait preuve d'arbitraire lorsqu'il déclare dans la décision que «les explications formulées par le docteur Ladouceur, neurochirurgien, ne peuvent être retenues de façon prépondérante considérant qu'elles relèvent d'hypothèses qui, sur le plan médical, peuvent être reconnues mais qui, dans le présent dossier, au plan des faits ne justifient aucunement de retenir qu'en mars 1998, il y avait présence d'une hernie discale L4-L5 symptomatique».

 

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis de rejeter la requête du travailleur puisqu'elle n'est pas fondée.  Le travailleur n'a pas fait la preuve d'une erreur manifeste en faits ou en droit dans l'appréciation de la preuve, qui serait déterminante sur le sort du litige.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu'elle a rendue le 31 janvier 2001.

[10]           La révision d'une décision est prévue à l'article 429.56 de la loi.  Cette disposition se lit ainsi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Cette disposition doit s'interpréter à la lumière de l'article 429.49 de la loi qui édicte que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[12]           En l'instance, le travailleur soumet que la décision du 31 janvier 2001 est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider.

[13]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, en s'inspirant de celle des tribunaux supérieurs et des autres tribunaux chargés d'interpréter des dispositions similaires, a déterminé que la notion de «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision» doit s'interpréter dans le sens d'une erreur manifeste en fait ou en droit, ayant un effet déterminant sur la décision[2].

[14]           Le pouvoir de révision ne peut donc servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée, ni permettre de substituer une nouvelle interprétation à celle retenue par le premier commissaire.

[15]           Le procureur du travailleur soumet, dans un premier temps, que le commissaire a commis une erreur de droit importante puisqu'il n'a pas analysé tous les critères prévus par la jurisprudence  pour déterminer si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation.  Il réfère notamment aux critères énoncés dans l'affaire Boisvert et Halco inc.[3] pour déterminer l'existence d'une relation avec l'événement d'origine.

[16]           D'une part, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que les paramètres énoncés dans l'affaire Boisvert ne sont pas des critères qui doivent tous et chacun être analysés et prouvés pour permettre à un décideur de conclure à un lien entre la rechute alléguée et l'événement initial.  Ces paramètres ne doivent servir que de guide.  Le commissaire qui a rendu cette décision le dit clairement qu'aucun de ces paramètres qu'il cite n'est, à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, peuvent aider l'adjudicateur à se prononcer sur le bien-fondé de la demande.  Par conséquent, le fait de ne pas analyser tous et chacun de ces critères pour décider du bien-fondé d'une demande pour rechute ne constitue pas une erreur.

[17]           D'autre part, le présent tribunal constate, à la lecture de la décision dont on demande la révision, que le commissaire a évalué tous les critères énoncés dans l'affaire Boisvert.  Il considère que le diagnostic de la lésion initiale et le diagnostic de la rechute alléguée n'est pas le même.  Il prend en considération que la lésion initiale n'a pas entraîné une atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  Il discute de la proximité dans le temps des deux événements.  Il discute du retour au travail.  Il prend en considération la condition personnelle du travailleur.  Bref, le commissaire a évalué les critères déterminés par la jurisprudence  pour aider un adjudicateur à établir s'il y a un lien entre l'événement initial et la lésion diagnostiquée.

[18]           Deuxièmement, le travailleur invoque que le commissaire a mal évalué la preuve en accordant plus de poids à l'opinion des docteurs Nolin et Perreault plutôt qu'à l'opinion du docteur Ladouceur.

[19]           La Commission des lésions professionnelles a, à maintes reprises, réitéré que c'est le rôle du commissaire qui préside l'enquête et l'audition de choisir l'opinion d'un médecin plutôt qu'un autre compte tenu de l'ensemble de la preuve.  À moins de démontrer que le commissaire a mal apprécié la preuve à un point où une injustice certaine a été créée, le tribunal n'interviendra pas en révision pour réévaluer la preuve.

[20]           En outre, retenir l'opinion d'un chirurgien-orthopédiste plutôt que d'un neurochirurgien ne constitue pas une erreur et n'est certainement pas un motif de révision.  Les deux médecins sont des spécialistes et c'est en regard de l'ensemble de la preuve que le commissaire décide d'accorder une force probante à l'opinion d'un médecin plutôt qu'à l'autre.

[21]           En ce qui concerne le docteur Perreault, médecin qui avait charge du travailleur, le procureur de ce dernier soumet que le tribunal ne devait pas tenir compte de son opinion puisque celui-ci a été incapable de repérer les signes cliniques d'une hernie discale chez le travailleur même après le 1er juin 1998, date à laquelle la Commission des lésions professionnelles a reconnu l'existence de la hernie discale.

[22]           Or, la Commission des lésions professionnelles, dans la décision visée par la présente requête, indique :

 «La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve médicale prépondérante, telle que consignée par le docteur Perreault dans ses examens, justifie le diagnostic d'entorse lombaire retenu par ce médecin lors de l'épisode survenu en mars 1998, et pour laquelle, une consolidation a été notée dès le 8 avril 1998.  C'est d'ailleurs le diagnostic liant la Commission des lésions professionnelles pour cet événement.»

 

 

 

[23]           Le tribunal a donc analysé les examens médicaux effectués par le docteur Perreault à une époque contemporaine à l'événement initial et a conclu que les signes repérés lors de ces examens ne permettaient pas de conclure à un diagnostic de hernie discale avant la rechute alléguée du 1er juin.  Il ajoute, avec justesse, que c'est d'ailleurs le diagnostic d'entorse lombaire qui lie la Commission des lésions professionnelles conformément à la loi.  Cependant, il conclut qu'à partir du 1er juin le diagnostic est une hernie discale mais que cette lésion n'est pas en relation avec l'événement initial.  Ce raisonnement est logique, cohérent et s'appuie sur la preuve.  De toute évidence, le travailleur n'est pas satisfait de la conclusion à laquelle en est arrivé le commissaire mais il n'a pas fait la preuve d'une erreur manifeste et déterminante.

[24]           Troisièmement, le travailleur soumet que le commissaire a fait des erreurs dans l'appréciation de la preuve et qu'il n'a pas tenu compte de toute la preuve.  Il commet une erreur lorsqu'il dit que la lésion a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et il omet de considérer qu'après la lésion initiale, le travailleur est retourné à un travail léger et qu'il se plaignait d'une symptomatologie douloureuse.

[25]           Dans un premier temps, le commissaire n'a pas commis d'erreur quand il dit que la lésion initiale n'a pas entraîné une atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  De plus, le présent tribunal constate à la lecture de la décision visée par la présente requête que le commissaire a bien rapporté tous les faits relatifs au retour au travail et les symptômes dont se plaignait le travailleur.

[26]           La décision de la Commission des lésions professionnelles est divisée en une section «faits» et une section «motifs» mais c'est l'ensemble de ces sections qui constitue la décision.  La Cour supérieure, dans l'affaire Robert Mitchell inc. c. C.L.P. et C.S.S.T.[4], a déclaré que c'est la décision dans son intégralité et pas seulement la section intitulée «Motifs de la décision» qu'il faut examiner pour vérifier si la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l'ensemble de la preuve dans son appréciation des faits.  De plus, la Cour a déclaré que la Commission des lésions professionnelles n'a pas besoin de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments pourvu que l'on comprenne son raisonnement.  De toute évidence, le commissaire a tenu compte du témoignage du travailleur concernant son état de santé lors de son retour au travail mais cette preuve était insuffisante pour permettre de conclure dans le sens qu'il souhaitait.

[27]           Quatrièmement, le travailleur invoque qu'il appartenait à l'employeur de prouver suivant la prépondérance des probabilités que la décision était mal fondée en faits et en droit.

[28]           Il incombe au travailleur de démontrer, selon une preuve prépondérante, qu'il a subi une lésion professionnelle sous la forme d'une rechute, récidive ou aggravation.  La Commission des lésions professionnelles exerce une compétence «de novo» ce qui veut dire que peu importe, que ce soit le travailleur ou l'employeur qui conteste une décision, il appartient au travailleur de démontrer qu'il a subi une lésion professionnelle.

[29]           Finalement, le travailleur soumet que le commissaire a fait preuve d'arbitraire lorsqu'il a déclaré que les explications formulées par le docteur Ladouceur ne peuvent être retenues puisqu'elles relèvent d'hypothèses qui, sur le plan médical, peuvent être reconnues mais qui, au plan des faits, ne peuvent être retenues dans ce dossier.

[30]           Le présent tribunal ne voit aucun motif de révision dans cette affirmation du commissaire.  Il indique simplement que les faits dans ce dossier ne permettent pas de retenir l'opinion du docteur Ladouceur, opinion qui pourrait dans d'autres circonstances, être retenue.

[31]           Le travailleur n'a pas fait la preuve d'une erreur manifeste en faits ou en droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige.  Ce qu'il recherche c'est une réévaluation de la preuve afin d'obtenir une nouvelle décision.  La révision n'est pas un appel ni un outil mis à la disposition des parties pour demander une réévaluation de la preuve.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision du travailleur, monsieur Serge Ouimet.

 

 

 

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Dunton Rainville

(Me Richard Auclair)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Cabinet Juridique Ladouceur

(Me Christian Ladouceur)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           [1995] C.A.L.P. 19 .

[2]           Produits Forestiers Donohue et Villeuve, [1998] C.L.P. 733 .

[3]           voir note 1.

[4]           C.S.M. 500-05-046143-986, 1999-06-21, Juge Marie-France Courville.

AVIS :
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