Décision

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Turcotte et Aliments Lesters ltée

2011 QCCLP 6783

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

19 octobre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

412896-61-1006-R

 

Dossier CSST :

130900939

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Luc Turcotte

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Aliments Lesters ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 février 2011, monsieur Luc Turcotte (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 22 décembre 2010 et corrigée le 7 janvier 2011 pour apporter une modification à l’avis des membres.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette une requête du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juin 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare qu’il n’y a pas lieu de modifier le revenu brut annuel de monsieur Luc Turcotte retenu aux fins de la détermination de l’indemnité de remplacement de revenu à laquelle il a droit à la suite de sa lésion professionnelle du 1er décembre 2006.

[3]           L’audience portant sur la présente requête en révision ou révocation a lieu à la Laval le 28 juin 2011 en présence du travailleur qui est représenté par procureur. Les Aliments Lesters ltée, l’employeur, n’y est pas représenté. L’affaire est mise en délibéré le 28 juin 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, le travailleur demande la révision ou la révocation de la décision rendue le 22 décembre 2010, corrigée le 7 janvier 2011, en vertu des dispositions de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le premier juge administratif n’a pas commis une erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision puisque selon eux, le calcul de la base salariale respecte la loi. Il n’y a, à leur avis, aucun vice de fond de nature à invalider la décision. En somme, ils rejetteraient la requête en révision ou en révocation du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 décembre 2010, corrigée le 7 janvier 2011.

[7]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[9]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[10]        En l’espèce, le travailleur demande la révision ou la révocation de la décision invoquant un vice de fond de nature à invalider la décision, plus particulièrement une erreur de droit, en application du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[11]        La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[3], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[4].

[13]        En outre, tel que vu précédemment, comme le retient la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le recours en révision ou en révocation n’est pas une occasion pour permettre à une partie de bonifier sa preuve ou de peaufiner ses arguments[5].

[14]        Le tribunal est d’avis que la décision du 22 décembre 2010, corrigée le 7 janvier 2011 pour modifier l’avis des membres, ne comporte aucune erreur de droit ou de fait assimilable à un vice de fond, et ce, pour les motifs énoncés ci-après.

[15]        Devant le tribunal siégeant en révision, le travailleur reproche au premier juge administratif d’avoir refusé d’appliquer les dispositions de l’article 76 de la loi pour établir sa base de salaire. Il soutient qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une modification du revenu brut annuel retenu aux fins de la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à la suite de sa lésion professionnelle du 1er décembre 2006. Le premier juge administratif a refusé d’appliquer l’article 76 de la loi, commettant ainsi une erreur de droit révisable aux termes de l’article 429.56 de la loi, selon ce que plaide le procureur du travailleur.

[16]        L’article 76 de la loi énonce ce qui suit :

76.  Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait ait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

__________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

[17]        Le premier juge administratif rapporte les faits comme suit :

[15]      Monsieur Turcotte explique qu'au moment de la survenance de son accident du travail, il était en probation pour une période de probation de 60 jours et qu'à la fin de celle-ci, il serait devenu un salarié sur la liste de disponibilité, ce qui lui aurait conféré pour le travail d'assainissement qu'il effectuait un salaire horaire de 14,75 $ plutôt que de 9,90 $. Il dépose les dispositions pertinentes de la convention collective, notamment les articles suivants de la lettre d'entente #7 :

 

1-            Toute nouvelle personne qui veut devenir salarié(e) sur la liste de disponibilité est soumise à une période de probation de soixante (60) jours travaillés à l'intérieur d'une période de douze (12) mois de la date d'embauche. Les jours travaillés durant la période de saisonniers sont exclus dans le calcul des jours travaillés.

 

2-            À la fin de cette période de probation, le salarié devient salarié sur la liste de disponibilité.

 

 

[18]        Lors de la première audience, le procureur du travailleur plaide l’application de l’article 76 de la loi. Le premier juge administratif rapporte ce qui suit :

[19]      Son représentant plaide que la période de probation à laquelle il était soumis lors de la survenance de sa lésion professionnelle constitue une circonstance particulière au sens de l'article 76 de la loi, ce qui justifie de retenir le salaire horaire de 14,75 $ qu'il aurait gagné à la fin de cette période.

 

[20]      Il soumet que cet article vise à protéger la capacité de gains acquise du travailleur au moment de la survenance de son accident du travail, ce qui est différent d'une augmentation de salaire postérieure à l'accident, et qu'il est probable que monsieur Turcotte serait devenu un salarié sur la liste de disponibilité à la fin de sa période de probation. Il dépose trois décisions de la jurisprudence2.

 

2           Roy et Molson Canada (Québec), C.L.P. 164091-64-0106, 7 février 2006, J.-F. Martel; Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite) et Denis Bouthillier inc., syndic, C.L.P. 255544-64-0502, 13 octobre 2006, R. Daniel; Nowak et Island Bar (fermé), C.L.P. 368020-62A-0901, 10 février 2010, C. Burdett.

 

 

[19]        Le premier juge administratif énonce l’état de la jurisprudence. Il cite avec approbation la décision Sukovic et Scores Sherbrooke[6] et une série d’autres décisions au même effet[7] suivant lesquelles un travailleur pourrait bénéficier d’une base salariale augmentée s’il fait la preuve qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur au moment même de la lésion, n'eût été de circonstances particulières. La jurisprudence citée écarte les cas où un travailleur est privé d'un revenu plus rémunérateur en raison de l'incapacité qui résulte de sa lésion professionnelle. Il est énoncé que le législateur n'a pas voulu inclure dans la notion de « circonstances particulières » le fait que le travailleur soit incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Selon les décisions citées, la démonstration de la progression salariale qu'aurait été susceptible de connaître le travailleur s'il avait poursuivi l'exercice de son emploi ou même s'il avait accédé à un autre poste après la survenance de sa lésion professionnelle n'est pas pertinente à l'application de l'article 76 de la loi. Le premier juge administratif cite avec approbation un extrait de cette affaire Sukovic qui se lit comme suit :

[22]      […]

            [30]         […]

               [33]         D’autres décisions indiquent également que l’article 76 ne peut s’appliquer dans les cas où c’est en fait la survenance de la lésion professionnelle qui empêche le travailleur d’occuper un emploi plus rémunérateur comme par exemple lorsqu’il y a progression salariale en emploi, possibilité d’occuper un poste permanent, applications des dispositions d’une convention collective majorant les salaires, emploi qui devient avec le cours du temps plus rémunérateur, emploi disponible à la fin d’une formation11 ou une nomination à un emploi plus rémunérateur.

 

(Les références ont été omises)

 

 

[20]        Par ailleurs, le premier juge administratif fait état d’une décision citée par le procureur du travailleur, l’affaire Nowak[8], qu’il qualifie comme faisant « bande à part ». Il est donc en désaccord avec l’interprétation qui s’y trouve.

[21]        Après analyse, il rejette la demande du travailleur. Ses motifs sont les suivants :

[24]      Dans la présente affaire, le tribunal estime que l'article 76 de la loi ne peut pas recevoir application pour les raisons suivantes.

 

[25]      La preuve n'établit pas qu'une circonstance exceptionnelle a privé monsieur Turcotte d'un emploi plus rémunérateur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. En effet, n'eût été de cet événement, le 1er décembre 2006, il n'aurait pas occupé un poste de préposé à l'assainissement au salaire de 14,75 $, en raison du statut de salarié sur la liste de disponibilité, puisqu'il était en période de probation à ce moment-là et que ce n'est qu'ultérieurement, à la fin de cette période, qu'il pouvait acquérir un tel statut.

 

[26]      Le tribunal ne peut retenir l'argument de son représentant voulant que le salaire horaire de 14,75 $ fasse partie de la capacité de gain « acquise » de monsieur Turcotte au 1er décembre 2006. Il était en période de probation et même s'il était le seul candidat approché par l'employeur à cette date, il demeurait toujours possible que celui-ci ne retienne pas ses services, comme cela avait été le cas en 2004 alors que monsieur Turcotte avait été mis à pied quelques jours avant la fin de la période de probation. Des événements de nature personnelle auraient pu également faire en sorte qu'il ne termine pas sa période de probation.

 

[27]      Mises à part ces hypothèses, la seule raison qui a privé monsieur Turcotte d'avoir accès au statut de salarié sur la liste de disponibilité et en conséquence, au salaire de 14,75 $ correspondant à ce statut, c'est l'incapacité qui résulte de sa lésion professionnelle. Dans cette perspective, sa situation est similaire à celle de tous les travailleurs qui sont privés d'une augmentation salariale postérieure à la survenance de leur lésion professionnelle, situation à laquelle la jurisprudence refuse d'appliquer l'article 76 de la loi.

 

[28]      Pour ces raisons, il n'y a donc pas lieu de modifier, par application de cet article, le revenu brut annuel de monsieur Turcotte ayant servi à la détermination de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, pour tenir compte d'un salaire horaire de 14,75 $.

 

 

[22]        Devant le présent tribunal siégeant en révision ou en révocation, le procureur du travailleur plaide essentiellement que dans les circonstances du cas, l’article 76 de la loi devrait être appliqué. Selon lui, la période de probation dans laquelle se trouvait le travailleur lorsqu’est survenue la lésion professionnelle est une circonstance particulière au sens de l’article 76 de la loi. Il soutient que n’eut été de la lésion professionnelle, le travailleur aurait probablement obtenu un salaire supérieur à la fin de la période de probation, que l’accident est survenu avant la fin de cette période et c’est ce qui a privé le travailleur de l’augmentation de salaire prévue aux termes de la période de probation.

[23]        Le procureur dépose devant le présent tribunal les mêmes décisions qu’il avait déposées lors de la première audience.

[24]        Le tribunal constate que le procureur du travailleur avance devant lui les mêmes arguments qui auraient pu être présentés lors de l’audience du 3 novembre 2010, ayant mené à la décision du 22 décembre 2010, corrigée le 7 janvier 2011, puisque la question de l’application des dispositions de l’article 76 de la loi constituait la question en litige, l’objet même de la contestation, devant le premier juge administratif.

[25]        Donc, pour réussir dans son recours actuel, les arguments du procureur doivent être d’un autre ordre. Il doit démontrer que la réponse du premier juge administratif au litige soulevé est contraire à la loi ou que sa conclusion est tellement irrationnelle qu’elle constitue une erreur de droit.

[26]        Le présent tribunal siégeant en révision ou en révocation rappelle qu’il ne peut intervenir pour trancher les controverses jurisprudentielles. Il n’a pas non plus à déterminer l’interprétation à privilégier, ni à donner son opinion sur ces questions[9]. Il doit s’en tenir à vérifier si la conclusion apportée par le premier juge administratif, au litige qui lui était soumis, fait partie de la panoplie de conclusions possibles.

[27]        Le tribunal considère que le premier juge administratif n’a pas commis une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions de l’article 76 de la loi puisque l’interprétation qu’il y donne n’est pas dénuée de sens et qu’elle s’appuie sur de la jurisprudence applicable. Certes le travailleur ne partage pas cette vision et propose une autre interprétation des dispositions législatives. Cependant, le fait qu'une autre interprétation eu égard aux faits de l’espèce soit possible ou même plausible ou défendable ne saurait constituer un motif de révision.

[28]        Soulignons que ce principe est énoncé par la Cour d’appel du Québec en matière d’interprétation de textes législatifs dans l’arrêt Amar et CSST et Locations d’autos et camions Discount[10], principe qui a été repris plus récemment dans l’affaire Fontaine[11]. La Cour retient que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas toujours à une interprétation unique et que les décideurs jouissent d’une marge de manœuvre appréciable dans leur interprétation.

[29]        De plus, le procureur du travailleur ne dépose aucune jurisprudence qui établirait l’illégalité ou l’irrationalité de l’interprétation que fait le premier juge administratif et les autres juges administratifs dont les décisions sont citées.

[30]        En somme, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a pas relevé son fardeau de prouver que la décision du premier juge administratif est entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond de nature à l’invalider.

[31]        D’autre part, le procureur du travailleur invoque le fait que l’avis des membres est contraire à la décision du juge administratif. Leurs avis tels que rapportés par le premier juge administratif dans la décision corrigée le 7 janvier 2011 se lisent comme suit :

[16]      Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être accueillie. Il estime que le fait que la lésion professionnelle soit survenue alors que monsieur Turcotte était en période de probation constitue une circonstance particulière, au sens de l'article 76 de la loi, ce qui justifie de retenir le salaire horaire de 14,75 $ qu'il aurait gagné à la fin de cette période, aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu.

 

[17]      La membre issue des associations syndicales est d'avis également, pour la même raison, que la requête doit être accueillie.

 

(Souligné dans le texte original)

 

 

 

[32]        Or, le premier juge administratif a rejeté la requête du travailleur. Le présent tribunal rappelle que les membres issus des associations syndicales et d’employeurs ont pour fonction de conseiller le juge administratif. Ils peuvent poser des questions lors de l’instruction de l’affaire, mais les recours ne sont instruits et décidés que par le juge administratif. Les dispositions de la loi sont les suivantes :

373.  Dans chacune des divisions de la Commission des lésions professionnelles, les recours sont instruits et décidés par un commissaire.

__________

1985, c. 6, a. 373; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

374.  Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, deux membres, l'un issu des associations d'employeurs et l'autre des associations syndicales, siègent auprès du commissaire et ont pour fonction de le conseiller.

 

Le membre issu des associations d'employeurs est nommé conformément au quatrième alinéa de l'article 385. Le membre issu des associations syndicales est nommé conformément au cinquième alinéa de cet article.

__________

1985, c. 6, a. 374; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

375.  Les commissaires peuvent siéger dans l'une et l'autre des divisions.

__________

1985, c. 6, a. 375; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

376.  Un commissaire est compétent pour décider seul de toute requête ou demande préalable à l'audition d'une affaire.

__________

1985, c. 6, a. 376; 1997, c. 27, a. 24.

 

379.  En vue de conseiller le commissaire, les membres visés à l'article 374 peuvent poser des questions lors de l'instruction d'une affaire et exprimer leur opinion au commissaire au moment où celle-ci est prise en délibéré.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 379; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[33]        Ainsi, aucune décision ne peut être invalidée du fait que les membres ont un avis contraire à la décision rendue puisque ceux-ci n’ont aucun pouvoir décisionnel. Le pouvoir de décision appartient au juge administratif seul. L’argument du procureur du travailleur sur cette question est donc rejeté.

 

 

[34]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve de l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 22 décembre 2010, corrigée le 7 janvier 2011, au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, n’a donc pas été faite. Il en résulte que la requête en révision ou en révocation du travailleur doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation de monsieur Luc Turcotte, le travailleur.

 

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

Charles Magnan, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[4]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[5]           Bossé et Mirinox, C.L.P. 352202-31-0806, 6 novembre 2009, C. Racine, (09LP-158).

[6]           C.L.P. 328892-05-0709, 22 janvier 2008, L. Boudreault.

[7]           Bouley et R. Lessard & Fils enr. (fermé), C.L.P. 287592-03B-0604, 25 février 2008, R. Deraiche; Posluns et Holiday Inn Pointe-Claire, C.L.P. 349756-71-0805, 15 décembre 2008, C.Racine; Mailhot et 29572773 Québec inc. (fermée), C.L.P. 335905-63-0712, 17 décembre 2008, L. Morissette; Tokessy et Polymed Chirurgical inc. et CSST, C.L.P. 350337-62C-0809, 31 mars 2010, I. Therrien.

[8]           Nowak et Island Bar (fermé), C.L.P. 368020-62A-0901, 10 février 2010, C. Burdett

[9]           Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, le 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, le 11 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-054889-991, le 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, le 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, le 1er mars 2006, M. Zigby.

[10]         C.A. Mtl : 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle.

[11]         Précitée, note 3

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