Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Entretien Paramex inc.

2013 QCCLP 2264

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

8 avril 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

469041-62-1204

 

Dossier CSST :

138225826

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Entretien Paramex inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 avril 2012, la société Entretien Paramex inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le         17 février 2012. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de 8,46 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Rosaire Martineau (le travailleur) en vertu des dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’employeur a transmis son argumentation écrite, renoncé à la tenue de l’audience prévue le 14 mars 2013 et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la date de l’audience le 14 mars 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’aucun coût ne doit lui être imputé puisque le travailleur n’a jamais été exposé à l’amiante alors qu’il était à son emploi ou que l’employeur n’a pu contribuer médicalement à la maladie du travailleur vu la période de latence prenant place entre l’exposition à l’amiante et l’apparition d’une amiantose et d’un cancer pulmonaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est imputable ou pas de 8, 46 % des coûts de la maladie professionnelle développée par le travailleur.

[7]           Le tribunal ne fait pas droit à la réclamation de l’employeur et s’explique.

[8]           Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient de la preuve documentaire au dossier les faits et les motifs suivants.

[9]           De 1967 à 1999, le travailleur a œuvré surtout comme plombier, dans le domaine de la construction, pour le compte de différents employeurs pour un total de 54 788,10 heures travaillées, selon l’historique émanant de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

[10]        Selon cet historique toujours, le travailleur a œuvré comme plombier pour le compte de l’employeur de 1993 à 1997 inclusivement, à raison de 193, 1978,30, 1857,90, 1456, et 1153,50 heures pour un total de 6 638,70 heures.

[11]        Le 6 septembre 2011, le travailleur, alors âgé de 78 ans, réclame à la CSST pour une maladie professionnelle, soit une néoplasie pulmonaire. Il y mentionne qu’il est un ancien plombier et a subi une exposition plus, plus à l’amiante.

[12]        À la CSST, le travailleur mentionne qu’il était plombier et engagé par des compagnies sous-traitantes de Pétromont à Varennes. Il n’a jamais été engagé directement par Pétromont, même s’il y a travaillé 30 ans. Les chaudières et tuyaux sont isolés à l’amiante.

[13]        Le 17 novembre 2011, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires B de Montréal (CMPP) évalue le travailleur. De 1965 à 1997, le travailleur a œuvré pour la compagnie Pétromont à Varennes, une compagnie de transformation du produit du pétrole. Il travaillait à la maintenance de la plomberie. Il a été en contact durant ces années avec de l’isolation à l’amiante. Il a fumé 15 cigarettes par jour de l’âge de 15 à 65 ans. En août 2011, un nodule au lobe supérieur a été découvert de façon fortuite durant une hospitalisation pour une cellulite. Le CMPP conclut que le travailleur est porteur d’une maladie assimilable à l’amiantose et d’un cancer pulmonaire d’origine professionnelle. Le CMPP évalue l’atteinte permanente à 50 % et note que la maladie est irréversible.

[14]        Le 15 décembre 2011, le Comité spécial des présidents (CSP) entérine les conclusions du CMPP.

[15]        Le 9 janvier 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle pour les diagnostics d’amiantose et de cancer pulmonaire. Cette décision est contestée par l’employeur.

[16]        Le 9 janvier 2012 également, la CSST rend une seconde décision établissant que le travailleur conserve de sa maladie professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 67,50 %. L’employeur conteste cette décision.

[17]        Le 17 février 2012, la CSST rend une décision concernant le partage d’imputation des coûts relatifs à la maladie professionnelle contractée par le travailleur. Elle note que ce dernier a exercé chez plusieurs employeurs un travail de nature à engendrer cette maladie. La CSST a établi la partie du coût des prestations devant être imputée à chacun des employeurs proportionnellement à la durée du travail chez chacun d’eux et à l’importance du danger que présentait ce travail par rapport à la maladie professionnelle. Elle conclut que l’emploi exercé chez l’employeur a contribué à engendrer cette maladie et elle lui impute 8,46 % du coût des prestations.

[18]        Le 27 février 2012, l’employeur demande la révision de cette décision. À l’appui de sa demande de révision, l’employeur allègue que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante chez lui.

[19]        Le 17 avril 2012, l’instance de révision de la CSST rend une décision. La règle générale en matière d’imputation d’une maladie professionnelle veut que l’employeur qui se voit imputer le coût des prestations soit celui chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Une règle particulière d’imputation est prévue lorsque le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs. Dans un tel cas, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

[20]        L’instance de révision ne peut retenir l’argument de l’employeur voulant que le travailleur n’a pas fait un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle alors qu’il était à son emploi. Elle constate plutôt que les tâches effectuées par le travailleur au poste de plombier chez l’employeur sont de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur. L’employeur n’a pas démontré que le travailleur n’avait aucun contact avec l’amiante. Elle impute donc 8,46 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur à l’employeur.

[21]        L’employeur s’inscrit en désaccord et porte cette décision en appel à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.

[22]        Le 18 avril 2012, l’instance de révision de la CSST rend une décision. Elle confirme l’admissibilité de la maladie professionnelle sous la forme d’amiantose et d’un cancer pulmonaire et l’atteinte permanente à l’intégrité physique résiduelle de 67,50 %. Cette décision est devenue finale, irrévocable et lie le tribunal à la suite du désistement de l’employeur de sa contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[23]        L’imputation des coûts d’une maladie professionnelle est régie par les dispositions de l’article 328 de la Loi qui se lisent comme suit :

 

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[24]        Ainsi, dans le cas d'une maladie professionnelle, la CSST impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

[25]        Notons que le libellé de l’article 328 prévoit que la CSST impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail, et non le travail, de nature à engendrer cette maladie et non pas qui l’a causée. De plus, il appartient à l’employeur de démontrer que le travailleur n’a pas exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie professionnelle.

[26]        Au soutien de son appel à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur dépose deux affidavits (pièces E-1 et 2).

[27]        Le premier affidavit a été consenti dans le cadre d’un autre dossier (369955-71-0902 et 370069-71-0902) entendu par la Commission des lésions professionnelles, sous la présidence de madame Luce Boudreault, concernant la réclamation d’un travailleur différent (monsieur NP) contre l’employeur et Ganotec. Selon l’employeur, Monsieur NP aurait travaillé chez l’employeur au chantier Pétromont à Varennes en 1994 et 1996. Il dépose à cet effet la décision rendue dans ce cas.

[28]        Monsieur Paul Faulkner affirme solennellement à son affidavit qu’il est le gérant d’affaires du local 58 du Conseil provincial des métiers de la construction du Québec (International). Il a consulté la liste des chantiers où monsieur NP a œuvré pour le compte de Ganotec et Paramex. Il reproduit la liste de ces chantiers qu’il a personnellement visités et conclut que sur l’ensemble de ces chantiers, Ganotec procédait à la construction d’installations industrielles neuves et l’employeur à des travaux sur de la machinerie industrielle sans composante d’amiante.

[29]        Le second affidavit a été consenti par un travailleur, monsieur M-A, dans le cadre d’un dossier (366912-01C-0902) entendu par la Commission des lésions professionnelles, sous la présidence de monsieur Raymond Arseneau.

[30]        Monsieur M-A affirme solennellement qu’il travaille dans la construction comme tuyauteur-plombier depuis 1974. Il y a été exposé à l’amiante. Il a travaillé chez l’employeur en 1994 à titre de poseur d’appareils de chauffage sur le chantier Pétromont à Varennes pour un total de 319 heures. Durant cette année, il n’a utilisé aucune composante pouvant contenir de l’amiante ou des fibres d’amiante. Toujours au cours de cette année, il n’a procédé au démantèlement ni à aucune démolition de machinerie ou d’installation ayant pu contenir de l’amiante ou des fibres d’amiante. Par ailleurs, les corps de métiers présents en même temps que nous sur ces chantiers ne procédaient pas à l’installation ni à l’enlèvement d’amiante ou de fibres d’amiante.

[31]        L’employeur soutient à son argumentation que la Commission des lésions professionnelles a accepté dans deux autres dossiers que messieurs NP et M-A n’ont jamais été exposés à l’amiante chez l’employeur et donc que c’est le cas également pour le travailleur.

[32]        Le tribunal n’a pas entendu de témoignages dans le présent cas puisque l’employeur a renoncé à l’audience.

[33]        L’affidavit du gérant d’affaires ne porte que sur les chantiers travaillés par monsieur NP. La preuve ne révèle pas quelles sont les tâches accomplies par monsieur NP pour l’employeur ou pendant combien d’années il a travaillé pour ce dernier, puisque les faits résumés dans une décision rendue dans un autre cas ne font pas preuve en l’espèce. De plus, le tribunal n’a pu valider si les chantiers Ganotec identifiés par le gérant d’affaires sont bien les mêmes où le travailleur aurait oeuvré ou encore si les tâches de ce dernier sont similaires à celles de monsieur NP.

[34]        Monsieur M-A a travaillé pour l’employeur une année en 1994 pour un total de 319 heures, alors que la prestation du travailleur totalise 1978 heures à cette époque. Il est clair que monsieur M-A n’a pas accompli toutes les tâches du travailleur pour l’année 1994 ou qu’il ne peut témoigner sur les chantiers en cours où a travaillé monsieur Martineau en 1993, ou de 1995 à 1997.

[35]        Le tribunal ne peut trancher le litige qui lui est soumis sur la base d’une preuve déposée dans deux autres dossiers ou résumée dans les décisions rendues dans des dossiers dont il n’est pas saisi et qu’il n’a pas entendus, surtout concernant d’autres travailleurs, et ce, sans vérifier si les situations de ces derniers et de monsieur Martineau sont similaires.

[36]        Le travailleur indique qu’il a été exposé à l’amiante puisque les tuyaux et chaudières sont isolés à l’amiante. Il n’y a aucune preuve du côté de l’employeur indiquant que ce n’est pas le cas. Alléguer n’est pas prouver.

[37]        Le tribunal ne retient pas les prétentions de l’employeur voulant que le travailleur n’ait pas été exposé à l’amiante parce qu’il n’y a pas de preuve en ce sens.

[38]        L’employeur soutient aussi qu’il est médicalement impossible que la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur ait pu être occasionnée par son travail chez l’employeur. En effet, il est reconnu par le monde médical qu’il existe une très longue période de latence entre la première exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes d’une amiantose. Avec égard, cette argumentation émane d’un avocat et non d’un médecin.

[39]        L’employeur produit à cet effet, une documentation d’information émanant de Santé Canada (pièce E-3), une note d’information publiée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (pièce E-4) et un rapport de l’Institut national de la santé publique du Québec (pièce E-5).

[40]        Se fondant sur une période de latence de 20 ans, l’employeur conclut que le travailleur a développé sa maladie professionnelle avant sa période d’emploi chez lui. (2011-20 = 1991).

[41]        Selon la littérature émanant de Santé Canada, la plupart des effets de l’amiante sur la santé ne se manifestent que 20 à 30 ans après l’exposition. En ce qui a trait à l’amiantose, les données épidémiologiques indiquent que plus le niveau de poussière et la durée d’exposition augmentent, plus le taux d’incidence et la gravité des cas sont importants. L’amiantose peut progresser longtemps après la fin de l’exposition. Par ailleurs, en ce qui a trait au cancer pulmonaire, les études sur les animaux ou sur le milieu du travail indiquent que tous les types d’amiante peuvent causer le cancer du poumon. Les cancers du poumon associés à l’amiante présentent une période de latence très longue chez les humains soit entre 10 et 40 ans après la première exposition. L’exposition conjointe à l’amiante et à la fumée de cigarette augmente de façon synergique le risque du cancer du poumon.

[42]        L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a produit un aide-mémoire pour assister les professionnels de la santé dans la documentation de l’exposition professionnelle. L’Agence rappelle que l’exposition à l’amiante responsable d’une amiantose ou d’un cancer du poumon remonte en général de 20 à 40 ans dans le passé. Il est donc important de recueillir l’information sur le travail du patient dans les métiers à risque et les milieux à risque. La durée de l’exposition à l’amiante est aussi importante à documenter puisque la probabilité de développer l’une ou l’autre de ces maladies augmente avec l’exposition. Les activités à risque comprennent les tâches d’un plombier. Les raffineries sont des milieux à risque.

[43]        L’Institut national de la santé publique du Québec mentionne : l’amiante cause trois principaux effets sur la santé, le mésothéliome de la plèvre et du péritoine, le cancer pulmonaire et l’amiantose. Toutes ces maladies apparaissent après une latence qui varie entre 20 et 40 ans selon la pathologie.

[44]        En révisant la littérature déposée, il appert que les durées de période de latence avancées sont de l’ordre des généralités et non d’une règle immuable. Il est donc possible que la période de latence soit plus courte dans un cas particulier.

[45]        La durée d’exposition augmente les probabilités de développer une maladie associée à l’amiante. L’intensité de l’exposition ou dans les mots de la Loi, le risque de la tâche, contribue aussi au développement d’une pathologie associée à l’amiante. Il est donc envisageable que la première exposition intervienne avant que le travailleur ne soit en fonctions chez l’employeur, mais que sans l’exposition chez ce dernier, les risques de développer une pathologie reliée à l’amiante soient moindres ou que la symptomatologie soit plus bénigne. Selon la preuve au dossier toujours.

[46]        Il n’y a pas unanimité quant à la durée de la période de latence qui pour un cancer du poumon peut se développer en 10 ans. Dans un tel cas, l’exposition chez l’employeur de 1993 à 1997 devient on ne peut plus significative.

[47]        Le travailleur est porteur d’un cancer du poumon et d’amiantose qui a été révélée de façon fortuite en 2011. Retenir que la première exposition précède la période d’emploi chez l’employeur est tendancieux, car plusieurs années pouvaient s’écouler avant que le travailleur ne soit évalué pour des symptômes en lien avec l’exposition à l’amiante faisant varier le point de départ et la période d’emploi comprise.

[48]        Il n’y a aucune preuve médicale au dossier, sous la forme d’un billet, d’un avis, d’un rapport, d’une expertise ou d’un témoignage étayant que la période d’exposition chez l’employeur n’a pu engendrer la maladie professionnelle du travailleur. Il est vrai que l’employeur le soutient à son argumentation, mais celle-ci émane d’un avocat qui n’est pas témoin au dossier ni médecin (avec égard).

[49]        L’employeur n’a pas démontré le mérite de ses prétentions, le tribunal ne peut faire droit à sa réclamation, et ce, même si la Commission des lésions professionnelle a déjà retenu un raisonnement similaire dans des cas où la preuve le justifiait.

[50]        La CSST a déterminé selon la durée de l’exposition et le risque que l’employeur doit assumer 8,46 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle. Ainsi, l’employeur est exempté de 91,54 % des coûts. Vu la preuve au dossier, cette décision est justifiée. La réclamation de l’employeur est rejetée et la décision de l’instance de révision de la CSST maintenue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Entretien Paramex inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur, Entretien Paramex inc. doit être imputé de 8,46 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Rosaire Martineau, le travailleur.

 

 

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Maître Laurence Bourgeois-Hatto

Gowlings

Représentants de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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