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[1] Le 26 septembre 2003, monsieur Rolland Courchesne, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 avril 2003 le privant des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
[3] Une audience est tenue à Drummondville le 1er décembre 2004 en présence des parties et de leurs représentants.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 14 avril 2003 lequel a entraîné une hernie discale L4-L5 du côté droit.
LES FAITS
[5] De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.
[6] Dans une réclamation qu’il signe le 1er mai 2003, le travailleur allègue la survenance d’un accident du travail le 14 avril 2003 selon la description suivante :
En levant une boite J’ai eu une douleur au dos après 15 Jours de souffrance, J’ai arrêté, voir le docteur la douleur augmenté de jour en jour. [sic]
[7] Le 18 avril 2003, le travailleur complète un formulaire de rapport d’accident interne avec son contremaître Claude Tremblay. Le contremaître Tremblay indique à ce document que le travailleur se fait traiter par un « ramancheur » (Pièce E-1).
[8] Le 29 avril 2003, le travailleur consulte la docteure Sylvie Tremblay qui diagnostique une lombosciatalgie droite et place le travailleur en arrêt de travail. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[9] Le 30 avril 2003, le travailleur est pris en charge par la Clinique de physiothérapie St-François inc. Dès le premier examen, il est question que le Lasègue est positif du côté droit et que le Valsalva est positif à la toux.
[10] Le 2 mai 2003, le travailleur rencontre le docteur Girard, anesthésiste, qui diagnostique une hernie discale L5-S1 droite qui serait survenue en levant une boîte au travail. Une épidurale est pratiquée. La note de triage consignée par l’infirmière à l’urgence le 2 mai 2003 se lit comme suit :
Au travail le 14 avril en soulevant une boîte doul dorso-lombaire sous forme de choc. Graduellement état rempire. doul. bas du dos & fesse drt descend ad chevill drt. Évalué 10/10 [sic]
[11] Le 5 mai 2003, le travailleur est transporté en ambulance à l’urgence de l’Hôpital Sainte-Croix. Sur le rapport d’intervention du technicien ambulancier, il est écrit au niveau des antécédents : « maux dos ». Au niveau des renseignements pertinents, l’ambulancier inscrit que le travailleur a déjà consulté pour maux de dos récemment mais que depuis le matin il lui est impossible de se bouger.
[12] À l’arrivée à l’urgence, on mentionne la présence d’une douleur au bas du dos, à la fesse droite et à la jambe droite avec manque de force. Il est également mentionné que le travailleur est connu pour avoir une hernie discale puisqu’il est venu à la salle d’urgence quatre jours auparavant. La douleur est évaluée à 9 sur 10. À cette même date, la physiothérapeute indique que la douleur est intense au niveau lombaire et à la fesse droite et qu’elle irradie jusqu’à la cheville droite. Le travailleur allègue avoir de la difficulté à uriner. Il y a boitement très prononcé à la marche avec Lasègue et Valsava positifs.
[13] Le 9 mai 2003, le docteur Éric Truffer, neurochirurgien, diagnostique une hernie discale L4-L5 droite foraminale. Le même jour, la transcription des résultats d’une tomographie axiale lombaire du 2 mai 2003 révèle une lombalisation partielle de S-1, un minime bombement discal à L3-L4, un bombement discal léger avec léger début de discarthrose à L4-L5 et une volumineuse hernie discale foraminale et postforaminale droite à L5-S1. Le docteur Truffer rédige un rapport qu’il y a lieu de reproduire :
J’ai vu Monsieur Courchesne, âgé de 53 ans qui a subi un accident de travail le 14 avril. Il m’est référé pour une hernie discale foraminale L4-L5 droite. Il y a deux semaines, il a commencé à ressentir des douleurs au niveau du membre inférieur droit dans le territoire de L5. Auparavant ses symptômes ont commencé par une lombalgie suite à un accident le 14 avril. Les douleurs se sont accentuées de façon très sévère pour finalement nécessiter une hospitalisation. L’investigation a montré une hernie discale foraminale L4-L5 droite.
À l’examen neurologique, on note un Lasègue qui est négatif. La force au niveau de la dorsiflexion du pied droit est à 4.0/5. Le reste des forces à 5/5. Les réflexes sont tout à fait normaux. Le CT scan montre une volumineuse hernie discale foraminale L4-L5 droite.
En conclusion, ce patient souffre d’une volumineuse hernie discale foraminale. Il a été très souffrant, mais depuis deux jours maintenant, il n’a absolument plus de douleur si bien que le traitement conservateur s’impose, d’autant plus que les symptômes durent depuis très peu de temps, soit deux semaines. Je lui ai donc suggéré de continuer le traitement conservateur et je le reverrai au bureau dans 2 ½ mois afin de noter son évolution. Pour l’instant il est en arrêt de travail.
[14] Le 16 mai 2003, le travailleur a une conversation téléphonique avec son agente d’indemnisation. Il mentionne qu’il travaille chez l’employeur depuis huit ans dont cinq ans au poste d’« opérateur de colle ». Il mentionne qu’il glisse les boîtes les plus lourdes et manipule celles qui sont moins lourdes. En soulevant une boîte, il a senti un choc dans le dos. Il soulève de cinq à six boîtes par quart de travail.
[15] Dès l’apparition de sa douleur, il est allé chercher une ceinture lombaire que l’employeur avait déjà mise à la disposition des travailleurs. Il croyait que la douleur passerait mais avec les journées, sa condition s’est mise à empirer. Puis, plus tard, en soulevant une autre boîte, il a à nouveau ressenti un choc électrique. Il a avisé son employeur environ une semaine après l’accident initial. Son contremaître a remarqué qu’il avait le dos croche. Il n’a aucun antécédent lombaire et ses loisirs consistent en de la marche, de la motocyclette et de la motoneige qu’il n’a cependant pas utilisée depuis deux ans. Sa motocyclette est très confortable et il l’utilise la fin de semaine ainsi que pour aller au travail.
[16] Le 4 juillet 2003, le travailleur adresse une lettre à la CSST pour contester le refus de sa réclamation. Il fait remarquer à la CSST que la date de l’événement est le 14 avril et non le 14 mars 2003 tel que mentionné dans la lettre du 20 juin 2003.
[17] Le 28 juillet 2003, le travailleur communique avec le réviseur de la CSST. Il confirme qu’il n’a jamais éprouvé de douleurs au dos avant le 14 avril 2003. Il pensait ce jour-là qu’il avait « eu de la fraîche » et que son mal passerait. Il a travaillé toute la semaine « tout croche » et il a mis une ceinture pour pouvoir mieux tolérer les douleurs. Le travailleur a même refusé de signer le formulaire de déclaration d’accident que son employeur lui a fourni puisqu’il croyait que les douleurs passeraient.
[18] Le 7 août 2003, le docteur Truffer confirme le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite foraminale avec indication chirurgicale (Pièce T-1).
[19] Le 5 janvier 2004, le travailleur subit une chirurgie aux mains du docteur Truffer. Il s’agit d’une discectomie lombaire.
[20] Le 2 septembre 2004, le docteur Truffer mentionne la présence d’une coxarthrose nécessitant elle aussi une chirurgie.
[21] Le premier témoin entendu est le travailleur qui est âgé de 54 ans. Il est opérateur de colle et doit notamment s’occuper de la récupération des eaux. Il s’agit d’enlever l’eau d’un mélange de peinture pour récupérer la poudre qu’on met ensuite dans des boîtes. Il décrit ensuite les tâches reliées à ses fonctions.
[22] Avant son travail chez l’employeur, il était livreur pour une compagnie de nettoyage.
[23] Il relate l’événement du 14 avril 2003. Il devait prendre des « cœurs » de plastique ou de bois qui se trouvaient dans une poubelle de plastique à sa droite pour ensuite les transférer dans une boîte de carton située au sol jusqu’à ce qu’elle en contienne entre deux cents et deux cent dix. Tout au long de cette tâche, il était en position de flexion antérieure à environ 90 degrés.
[24] Lorsqu’une caisse est pleine, elle pèse entre 100 et 110 livres. Lorsqu’il a parlé avec l’agente d’indemnisation, il a mentionné un poids d’environ 45 livres pour les caisses mais il ne les avait pas pesées à l’époque. Il a pesé l’une de ces boîtes depuis lors et a pu constater le poids réel. Une telle boîte mesure 9 pouces de large par 24 pouces de long par 28 pouces de hauteur.
[25] Une fois que la boîte est pleine, il se penche à plus de 90 degrés de flexion pour la soulever, la transporter et la mettre sur un diable. Il superpose ainsi trois boîtes avant qu’elles puissent être transportées avec le diable. Une fois qu’il les a transportées, il les transvide sur une palette.
[26] Le 14 avril 2003, la douleur est survenue lorsqu’il a soulevé la première boîte qu’il devait mettre sur le diable. Il exhibe le site de sa douleur située au niveau de L4-L5 du côté centre droit.
[27] Il a aussitôt mentionné la survenance de cette douleur à son voisin et collègue Evans Fortin qui l’a aidé pour la manipulation des autres boîtes.
[28] Et s’est par la suite rendu chercher une ceinture lombaire parce qu’il croyait alors que la douleur était due au fait qu’il avait attrapé « de la fraîche », les portes de l’usine étaient ouvertes ce jour-là. Il avait gardé cette ceinture fournie dans le passé par l’employeur lorsqu’il travaillait à la presse à rebuts et il la mettait quand il forçait pour se protéger. Il n’avait jamais mis cette ceinture pendant les cinq ans depuis lesquels il travaillait comme opérateur de colle.
[29] Au cours des jours suivants, les douleurs ont continué à augmenter et il a toujours continué à utiliser sa ceinture. L’événement est survenu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril 2003. La douleur est apparue lorsqu’il a voulu se relever avec une boîte d’une centaine de livres dans les mains. Il évalue que la douleur était alors à 5 sur 10. Il a entendu un craquement et senti une chaleur lors de l’apparition de la douleur.
[30] Il n’avait jamais eu mal au dos avant cette nuit du 14 au 15 avril 2003.
[31] Il a pu travailler les quatre jours qui restaient dans la semaine malgré des douleurs qu’il estimait acceptable. Il croyait que les douleurs allaient passer et qu’il pouvait continuer à faire son travail. Il a adapté quelque peu son travail en recevant de l’aide et en glissant des boîtes plutôt que les soulever. Il portait également sa ceinture.
[32] Il a avisé son employeur, via le contremaître Claude Tremblay, dès la survenance de l’événement. Ce dernier lui a demandé de signer une déclaration mais il a refusé croyant que les douleurs allaient passer. Il a accepté de signer ce document le 18 avril. Monsieur Tremblay lui a demandé à quelques reprises pendant la semaine de signer les documents mais il refusait jusqu’au 18 avril où il a accepté.
[33] Le 21 avril, il était à nettoyer et ramasser des rondelles de bois. Il a encore levé une boîte pesant environ 100 livres et les douleurs ont augmenté de façon importante. Elles ont alors atteint une intensité évaluée à 10 sur 10 selon lui. Il a commencé à crochir mais a continué son travail jusqu’au vendredi où il ne pouvait plus « s’endurer ». Il s’est rendu voir un médecin le 29 avril et il a arrêté de travailler. Jusqu’à son arrêt de travail, ses collègues l’ont aidé à faire toutes les tâches les plus difficiles. Il n’était plus capable de se mettre en petit bonhomme ni de faire certaines tâches à genoux. Il avait de la difficulté à se redresser.
[34] Le 2 mai, son contremaître est allé le chercher chez lui pour l’amener à l’hôpital car il n’était plus capable de marcher. Il a reçu une épidurale.
[35] Le 5 mai, il est entré à l’hôpital en ambulance car il était tombé chez lui par terre et qu’il était incapable de se relever. Il a été hospitalisé du 5 au 9 mai. C’est le 5 mai qu’il a appris qu’il était porteur d’une hernie discale. On l’a amené en ambulance le 9 mai à Trois-Rivières et le docteur Éric Truffer lui a dit que la hernie discale dont il était porteur était sérieuse.
[36] Il justifie le fait qu’il ait attendu deux semaines avant d’aller voir un médecin après la survenance de l’événement du 14 avril en affirmant qu’il prend son travail à cœur et qu’il n’a pas l’habitude de s’absenter. Pendant les 30 ans où il a travaillé pour une compagnie de nettoyage, il ne s’est d’ailleurs jamais absenté. Les douleurs étaient plus tolérables pendant la première semaine mais pendant la deuxième semaine, il s’est mis à boiter, à crochir et il a dû se rendre à l’évidence qu’il devait consulter. Il s’est rendu à l’extrême limite de ses capacités. Il n’aime pas aller à l’hôpital et ne voulait pas « mettre son employeur dans le trouble ». Il n’a jamais fait de réclamation à la CSST dans le passé et avait tout au plus manqué cinq jours de travail chez l’employeur actuel avant le 14 avril 2003.
[37] Son contremaître lui avait suggéré d’aller à l’hôpital dès la première semaine mais il a refusé. Il a attendu la deuxième semaine et constate que son état a empiré.
[38] Il n’a pas fait de motoneige depuis quatre ans puisqu’il a fini par constater que l’usage de ce véhicule était trop dispendieux du point de vue carburant. Il n’a pas refait de motocyclette depuis son accident mais il en avait fait auparavant pendant 20 ans à raison de 20 à 25 000 km par année. Sa motocyclette est une Goodwill 2002 avec une suspension à l’air. Il s’agit d’une motocyclette aussi confortable qu’une voiture.
[39] La consultation qu’on trouve au dossier pour une radiographie du 25 novembre 2001 fait suite à son accident de moto du 24 novembre 2001 où il a perdu le contrôle et a été éjecté de son véhicule sur une distance de 25 pieds. Miraculeusement, il n’a subi aucune blessure suite à cet événement. Il s’est rendu quand même à l’hôpital pour s’assurer qu’aucune blessure ne résultait de sa mésaventure. Il portait un habit de motoneige rembourré à ce moment.
[40] Il a été opéré le 5 janvier 2004. Il est présentement en attente d’une chirurgie pour le remplacement de sa hanche droite.
[41] En contre-interrogatoire, il confirme qu’il doit vider environ l’équivalent de quatre poubelles de plastique pour remplir des caisses avec des « cœurs ».
[42] Lorsqu’il était au presse-rebuts, il portait une ceinture pour prévenir les malaises lombaires et il a toujours fait attention à son dos de sorte qu’il n’a jamais eu de problèmes.
[43] La déclaration d’accident indique qu’il serait survenu vers 2 h 00 alors que le travailleur affirme aujourd’hui qu’il serait survenu vers minuit. Il mentionne que les faits se sont déroulés il y a déjà un certain temps et qu’il peut ainsi commettre une erreur.
[44] Il insiste sur le fait qu’il n’a pas déclaré l’événement tout de suite à l’administration de la compagnie mais il l’a quand même déclaré à son contremaître. Le contremaître est d’ailleurs venu le voir de lui-même pour lui mentionner qu’il avait appris qu’il s’était blessé au travail.
[45] Il ne se souvient pas s’il a dû soulever d’autres boîtes de cœurs pendant la nuit du 14 au 15 avril. Il a cependant soulevé environ six boîtes de récupération ou plutôt, il les a glissées puisqu’il n’était plus capable de les soulever.
[46] Il a continué par la suite en changeant sa méthode et en obtenant l’aide de monsieur Fortin.
[47] Il n’a pas consulté de « ramancheur » entre le 14 et le 29 avril, ni auparavant. Référant à la pièce E-1, il souligne en vert les extraits qui ont été écrits par lui-même.
[48] Lorsque le 21 avril il a senti une détérioration de son état, il venait de lever une boîte de la même façon que la semaine précédente. Il a encore obtenu cette semaine-là l’aide de monsieur Fortin et il portait toujours sa ceinture sauf lorsqu’il arrêtait de travailler.
[49] Il précise qu’il était resté penché à 90 degrés pendant environ 10 minutes avant de soulever la boîte de cœurs à la base de l’événement du 14 avril 2003. C’est le temps requis pour transvider les cœurs de la poubelle à la boîte. Il a très peu plié les genoux au moment de soulever la boîte. Pour avoir accès aux cœurs se situant dans la poubelle, il doit parfois fléchir la colonne jusqu’à 110 degrés pour atteindre les dernières pièces qui se trouvent dans le fond.
[50] Il insiste qu’il n’a pas consulté ni de chiropraticien, ni de ramancheur suite à l’événement du 14 avril. Il a peut-être dit au contremaître qu’il en consulterait un éventuellement mais il n’a vu que des médecins et des physiothérapeutes.
[51] Le tribunal entend ensuite le témoignage de monsieur Claude Tremblay qui était contremaître par intérim lors de l’événement. Il ne travaille chez l’employeur que depuis trois ans et demi.
[52] Il identifie au crayon jaune les éléments du document E-1 qu’il a lui-même complété. Ce document a été rempli le 18 avril 2003. Il s’agit du jour où il a appris que le travailleur s’était blessé au travail. Il a rempli le document avec la collaboration du travailleur. Le travailleur lui a alors mentionné qu’il avait consulté un ramancheur et c’est pour ça qu’il a inscrit le tout sur le formulaire.
[53] Il a constaté que le 18 avril, le travailleur n’allait « pas très bien » et qu’il était physiquement « pas mal croche ». Il a regardé le travailleur effectuer ses tâches et a vu qu’il n’allait pas bien. Il ne se souvient pas s’il a lui-même conseillé au travailleur d’aller voir un médecin.
[54] Quant au ramancheur consulté, il l’aurait été selon lui entre le 14 et le 18 avril.
[55] Il a été contremaître par intérim pendant sept mois mais demeurait syndiqué quand même. En septembre 2003, il est retourné à son poste de journalier. Il se souvient d’avoir vu le travailleur porter une ceinture lombaire à cette époque.
[56] Il n’a pas fait d’enquête d’accident mais s’est limité à recueillir la version du travailleur.
[57] Même s’il n’a pas eu connaissance lui-même de l’aide apportée au travailleur entre le 14 et le 29 avril, il affirme que le tout est possible puisqu’il y a beaucoup d’entraide chez l’employeur. Il voyait le travailleur à l’époque entre deux et trois fois par quart de travail.
[58] L’original de la pièce E-1 a disparu. Le travailleur n’a pas signé la deuxième page et il a signé dans le haut de la première page, soit au-dessus de la mention concernant le ramancheur. Il croit cependant que le travailleur a lu le document. À son avis, l’employeur ne fournit pas de ceinture lombaire mais il ne travaille à cet endroit que depuis trois ans et demi.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[59] Le procureur du travailleur rappelle que le diagnostic de hernie discale n’a pas été contesté. Les versions données par le travailleur quant à la date et à la description du fait accidentel sont constantes. Son témoignage doit donc être considéré comme crédible. Le travailleur fait partie de la vieille école des gens qui étaient durs à leur corps et qui enduraient la douleur plus facilement. Il ne doit toutefois pas s’agir d’un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle surtout que l’événement lui-même n’est nullement contredit. Il est en preuve que le travailleur a crochi dans les jours qui ont suivi l’événement et qu’il a même dû porter une ceinture lombaire. Ceci est corroboré par le témoignage du contremaître de l’employeur.
[60] Il est pour le moins particulier que le contremaître du travailleur l’ait laissé continuer à travailler malgré qu’il ait eu l’air mal en point.
[61] La présence d’une condition personnelle préexistante est indéniable et le travailleur était donc porteur d’une colonne fragilisée. Il n’avait cependant jamais manqué de travail auparavant. La position adoptée lorsqu’il a levé la boîte de 100 livres combinée à l’effet de levier ont eu pour effet d’entraîner une sollicitation indue de la colonne lombaire. Ceci suffisait à rendre symptomatique la hernie discale préexistante ou encore à créer une hernie discale sur une colonne dégénérée. En présence d’un traumatisme précis, l’aggravation d’une condition personnelle peut être retenue. L’article 41 de la Loi d’interprétation[2] doit amener le tribunal à interpréter la loi en faveur du travailleur. Il soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[3].
[62] Le procureur de l’employeur rappelle au tribunal qu’il ne doit pas dénaturer la loi en inventant un événement imprévu et soudain qui n’est pas survenu. Des douleurs sont apparues au travail le 14 avril soit pendant le premier quart de travail de la semaine. Il n’y a aucune preuve d’une surcharge de travail ou d’un événement particulier qui serait survenu ce jour-là. L’événement n’a pas été déclaré à l’employeur avant le 18 avril.
[63] Référant au document E-1, il estime que le travailleur a vu un ramancheur après l’événement allégué du 14 avril puisqu’il s’agit de la suite logique des rubriques précédentes. En l’absence de conditions personnelles préexistantes prouvées, il ne peut être question de l’aggravation d’une telle condition. L’article 28 de la loi ne peut s’appliquer étant donné que la première consultation médicale est intervenue deux semaines après la lésion alléguée, que la hernie discale n’est pas une blessure mais une maladie et qu’il n’y a pas présence d’un agent vulnérant extérieur tel un coup, un choc, une chute, etc. En l’absence de traumatisme direct important, il ne peut être question d’une hernie discale causée par le travail. Le délai des déclarations à l’employeur prive également le travailleur de l’application de la présomption prévue à l’article 28.
[64] Il ne saurait non plus être question d’appliquer la théorie des présomptions de faits en l’absence d’éléments graves, précis et concordants de la survenance d’une lésion professionnelle le 14 avril 2003. Le seul élément favorable au travailleur est l’existence d’une douleur ce jour-là. Le travailleur n’a pas barré sur les lieux du travail, il n’a pas dû quitter le travail immédiatement, ni consulter un médecin le jour même. Il s’agit donc de la pure apparition d’une douleur au travail dans le cadre d’un mouvement normal sans torsion et sans charge plus lourde qu’à l’habitude. Il ne faudrait pas, par la théorie des présomptions de faits, appliquer la présomption de l’article 28 « par la porte d’en arrière ». Il soumet à l’attention du tribunal de la jurisprudence[4].
[65] Le procureur du travailleur réplique en mentionnant que si le fait d’effectuer son travail normal était un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, il n’en surviendrait plus!
[66] Le procureur de l’employeur termine en rappelant que nous sommes en présence d’un geste banal et qu’aucune preuve ne démontre qu’une hernie discale puisse être causée de la façon alléguée par le travailleur. De plus, si on voulait parler de l’aggravation d’une condition personnelle, il aurait fallu un événement imprévu et soudain et le fait de lever une caisse n’en constitue tout simplement pas un.
L’AVIS DES MEMBRES
[67] Le membre issu des associations syndicales estime qu’il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi en présence d’un geste traumatique équivalant à un agent vulnérant extérieur. De plus, les dispositions de l’article 2 trouvent application de même que la théorie des présomptions de faits. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle le 14 avril 2003.
[68] Le membre issu des associations d’employeurs estime que la preuve non contredite est à l’effet que le travailleur effectue ce travail depuis longtemps. Le témoignage du travailleur est crédible et consistant et le fait de lever un poids de 100 livres, même s’il s’agit d’un travail normal, est susceptible de causer une lésion sans nécessairement qu’un événement imprévu et soudain précis puisse être circonstancié. Il s’agit là de la théorie des présomptions de faits qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce pour conclure qu’il s’agit de l’aggravation d’une condition personnelle rendue symptomatique par un accident du travail puisqu’aucun antécédent n’a été prouvé. Le travailleur, loin d’être plaignard, a attendu que le contremaître vienne à lui et lui mentionne qu’il avait l’air mal en point avant de signer un document pour rapporter l’événement en cause.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[69] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 avril 2003. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[70] En l’espèce, il n’est aucunement question d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur prétend plutôt à la survenance d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[71] En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi laquelle a pour but de faciliter le fardeau de preuve du travailleur :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[72] Le diagnostic non contesté est celui de hernie discale et il lie la CSST et le présent tribunal tel que prévu à l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[73] Le niveau de la hernie discale a fluctué en cours de route et ceci s’explique probablement par l’existence d’une lombalisation. De toute façon, à la lumière du protocole opératoire, il est clair que la hernie discale se trouvait en L4-L5, même en l’absence de gros fragment discal.
[74] Il est vrai que la hernie discale constitue habituellement une maladie puisqu’elle est l’aboutissement, en règle générale, d’une dégénérescence discale et qu’il est extrêmement rare qu’une hernie survienne sur un disque sain. Tous ces principes sont bien connus du tribunal qui en a d’ailleurs une connaissance d’office.
[75] Cependant, la jurisprudence a reconnu à maintes reprises qu’un diagnostic constituant à prime abord une maladie peut être considéré comme une blessure en présence d’un traumatisme ou d’un agent vulnérant extérieur[5].
[76] La jurisprudence a également rappelé que la notion de blessure ne nécessitait pas la présence d’un coup direct au site lésé mais qu’un effort substantiel pouvait y être assimilé[6]. Ainsi, le fait qu’une lésion soit souvent assimilée à une maladie n’empêche pas qu’elle puisse être également de nature traumatique comme lorsqu’un travailleur fait un mouvement avec force de nature à mettre en contribution un site anatomique particulier[7].
[77] Le fait que le travailleur puisse avoir été porteur d’une condition personnelle antérieure ne fait pas non plus échec à la présomption lorsqu’il y a présence d’un traumatisme précis. Ainsi, la preuve que le travailleur ait forcé avec son dos et qu’il ait tout de suite ressenti des douleurs suffit à faire entrer la présomption en jeu compte tenu du diagnostic posé[8].
[78] Le fait que les douleurs du travailleur soient apparues soudainement à l’occasion de son travail alors qu’il effectuait un effort important milite également en faveur de la reconnaissance d’une blessure[9].
[79] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de même que la Commission des lésions professionnelles ont déjà reconnu qu’une hernie discale pouvait constituer une blessure. Ainsi, dans l’affaire Fuglewicz et Sûreté du Québec[10], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles retenait qu’une hernie discale pouvait être d’origine traumatique tout comme elle pouvait être considérée comme une maladie selon les faits et circonstances entourant son apparition. On pourra considérer que la hernie constitue une blessure lorsqu’elle apparaît soudainement à la suite d’un mouvement important. D’autres décisions ont également assimilé la hernie discale à une blessure[11].
[80] De même, dans l’affaire Bergeron et Centre universitaire de santé de l’Estrie, la Commission des lésions professionnelles concluait que la hernie discale de la travailleuse était une blessure alors que l’événement allégué était d’avoir soulevé un patient qui ne collaborait pas.
[81] Le procureur de l’employeur a cité l’affaire Cyr et QIT-Fer & Titane inc.[12] à l’appui de ses prétentions. Cependant, les faits pertinents à ce dossier sont fort différents de ceux soumis au présent tribunal puisque le travailleur ne faisait que monter une échelle parfaitement droite sans aucun mouvement particulier de la colonne lombaire ni soulèvement de charge. Ceci est fort différent du geste posé par le travailleur en l’instance qui a soulevé une caisse d’une centaine de livres alors qu’il était en flexion à 90 degrés. Le tribunal peut comprendre la décision rendue dans l’affaire Cyr et QIT-Fer & Titane puisqu’aucun effort particulier n’avait été déployé par le travailleur, faisant en sorte qu’il n’était pas possible de conclure à une origine traumatique de la hernie discale qui ne pouvait alors être considérée comme une blessure. Les faits de la présente cause font en sorte qu’on ne peut retenir cette décision en l’espèce.
[82] Le tribunal estime donc que le fait de lever un poids de 100 livres en position précaire et vulnérable, peut constituer un traumatisme et ainsi constituer une blessure.
[83] Le tribunal estime de plus que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Ainsi, un mouvement de flexion prononcé du tronc avec effort est susceptible de causer ou d’aggraver à tout le moins une hernie discale. Il y a eu apparition rapide des douleurs et des signes cliniques se sont installés rapidement par la suite. À titre d’exemple, une sciatalgie était notée dès le 29 avril. De plus, le travailleur était parfaitement asymptomatique avant l’événement.
[84] Le tribunal estime donc que la présomption prévue à l’article 28 de la loi s’applique en l’espèce.
[85] La preuve est contradictoire quant au délai de déclaration à l’employeur, le travailleur affirmant avoir mentionné la survenance de l’événement le jour même à son contremaître, puis par écrit quelques jours plus tard alors que le contremaître mentionne qu’il en a entendu parler pour la première fois quatre jours après l’événement. De toute façon, peu importe la version retenue, le délai maximum de quatre jours qu’aurait pu prendre le travailleur pour déclarer l’événement n’est pas fatal tel que l’a reconnu une abondante jurisprudence.
[86] Dans l’affaire Sigouin et Litho Québec JGB inc.[13], la Commission des lésions professionnelles a retenu que le délai de 4 jours entre la survenance d’une blessure et la déclaration à l’employeur et celui de 16 jours entre l’accident et la consultation médicale ne font pas nécessairement obstacle à l’application de la présomption. L’article 28 de la loi ne prévoit pas que son application est conditionnelle à ce que la blessure ait été déclarée ou constatée médicalement à l’intérieur d’un délai précis. Il faut apprécier l’ensemble des circonstances et voir si cela affecte la force probante de la preuve des éléments constitutifs de la présomption.
[87] En l’espèce, le tribunal estime que les explications données par le travailleur, qui a rendu d’ailleurs un témoignage dont la crédibilité ne fait aucun doute et a été reconnue par les trois membres du banc, a expliqué les raisons pour lesquelles la déclaration à l’employeur et la première consultation médicale auraient pu être faites tardivement.
[88] En effet, le travailleur, qui effectue un travail exigeant, est plutôt du genre dur à son corps, n’a jamais eu de lésion professionnelle dans le passé, ne s’est pratiquement jamais absenté du travail et croyait que les douleurs passeraient. Il croyait avoir pris de la « fraîche ». Il ne voulait tellement pas se plaindre que c’est l’employeur lui-même qui est allé au devant de lui pour préparer le document de déclaration d’accident constatant qu’il était mal en point, tel qu’il est ressorti du témoignage de monsieur Claude Tremblay. Il a de plus porté une ceinture lombaire et obtenu de l’aide de ses collègues, ce qui a pu repousser l’échéance des déclarations à l’employeur et à un médecin. Ainsi, la crédibilité du travailleur et les circonstances particulières dans lesquelles il a évolué font en sorte qu’on ne peut lui tenir rigueur d’avoir tardé à déclarer l’événement du 14 avril 2003 et d’avoir pris du temps avant de consulter médicalement[14].
[89] Il faut aussi considérer qu’en l’espèce, il n’est pas survenu seulement un événement mais plutôt deux puisque même si la douleur est apparue le 14 avril, c’est le 21 avril, lorsque le travailleur a à nouveau fait un effort important au travail, qu’il a aggravé sa lésion.
[90] Ainsi, bien que le travailleur n’ait pas consulté un médecin immédiatement et qu’il n’aurait possiblement pas avisé son employeur conformément à l’article 265 de la loi, cela n’empêche pas, dans les circonstances particulières de ce dossier, de procéder à l’application de la présomption de l’article 28 car la preuve, incluant le témoignage crédible du travailleur, permet d’établir de façon probable que le travailleur a effectivement été blessé au travail. Il faut souligner qu’il a tout de suite rapporté l’événement à un collègue de travail, qu’il a adopté rapidement une position antalgique confirmée par le contremaître, qu’il a dû obtenir de l’aide et porté une ceinture, etc. Le tribunal estime donc approprié d’appliquer la présomption malgré les délais de déclaration et consultation déjà mentionnés.
[91] La présomption de l’article 28 trouvant application, elle ne peut être renversée que par une preuve d’absence de relation. En effet, une fois la présomption établie, le travailleur n’a pas à prouver que sa blessure résulte d’un accident du travail, soit d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. La lésion professionnelle est présumée. Le fait de cette présomption est aussi de prendre pour acquise la relation entre la blessure et l’événement rapporté.
[92] Pour renverser cette présomption, l’employeur ne peut pas démontrer l’absence d’événement imprévu et soudain mais seulement et uniquement que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Cette preuve d’absence de relation n’a pas été faite en l’espèce[15]. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.
[93] De toute façon, et même en l’absence d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, le tribunal serait arrivé aux mêmes conclusions par application de l’article 2 de la loi. Ainsi, il est clair que la lésion est attribuable à toute cause et qu’elle est survenue par le fait du travail. Il est également clair que la hernie constitue ou bien une blessure ou bien une maladie. Quant à la survenance d’un événement imprévu et soudain et la relation entre la hernie et l’événement, le tribunal estime qu’elles sont prouvées largement par présomption de faits, mode de preuve reconnu par les tribunaux supérieurs en matière de lésion professionnelle[16].
[94] Les éléments graves, précis et concordants militant en faveur de la survenance d’une lésion professionnelle le 14 avril 2003, aggravée le 21 avril de la même année, sont les suivants :
1- absence d’antécédents au niveau lombaire avant le 14 avril 2003;
2- absence de douleurs lombaires avant l’événement du 14 avril 2003 et dans les moments précédant cet événement;
3- sollicitation importante du site lésé dans le cadre du geste fait lors de l’événement;
4- charge importante, soit environ 100 livres sans compter l’effet de levier;
5- apparition d’une douleur immédiate alors que le travailleur est à lever une charge importante en position difficile (concomitance);
6- crédibilité irréprochable du travailleur;
7- utilisation dès après, par le travailleur, d’une ceinture lombaire qu’il n’avait pas utilisée depuis cinq ans;
8- posture antalgique du travailleur dans les jours suivants tel que corroborée par le contremaître;
9- apparition pour la première fois et rapidement après l’événement des signes typiques d’une hernie discale;
10- aide obtenue par le travailleur tout de suite après la survenance de l’événement, aide des collègues qui s’est continuée dans les jours suivants.
[95] Tous ces éléments font en sorte que le tribunal conclut que, malgré que le travailleur effectuait son travail normal au moment de l’apparition des douleurs, il s’est passé un événement ou un geste imprévu et différent de l’ordinaire qui a entraîné l’apparition des douleurs puis le diagnostic de hernie discale. Autrement, le tribunal devrait venir à la conclusion que c’est par pur hasard et coïncidence que le travailleur a ressenti pour la première fois de sa vie, alors qu’il dépasse la cinquantaine, des douleurs lombaires au moment précis où il soulève en position précaire de flexion à 90 degrés un poids d’une centaine de livres. Pourquoi la douleur n’est-elle pas apparue dix minutes, dix heures, dix jours, dix mois avant ou après? Il n’est pas nécessaire d’être actuaire ou mathématicien pour conclure que les probabilités que l’apparition des douleurs au moment précis de la survenance de l’événement en cause ne relève pas de la pure coïncidence mais découle plutôt de l’effort important déployé par le travailleur à ce moment précis, en position difficile.
[96] Ainsi, les faits mis en preuve sont graves, précis et concordants et sont de nature à permettre de présumer de la survenance d’un fait inhabituel ou insolite, d’un geste malencontreux ou excessif qui a été exécuté inconsciemment par le travailleur et qui a entraîné sa lésion. Ce fait constitue l’événement imprévu et soudain[17]. Ainsi, quand un geste exigeant physiquement est accompagné pour la première fois d’une douleur immédiate et qu’un diagnostic de hernie suit peu après, on peut alors inférer qu’un élément d’imprévisibilité se cache derrière une apparente normalité[18].
[97] La jurisprudence citée par l’employeur ne peut trouver application en l’espèce, ceci dit avec respect pour l’opinion contraire. En effet, les événements allégués dans ces décisions sont des plus banals comme le fait de se pencher ou de se relever sans aucune charge. Le tribunal reconnaît qu’en pareil cas, il est plus difficile de parler d’événement imprévu et soudain comme le soussigné l’a d’ailleurs reconnu dans certaines décisions. Cependant, l’événement allégué en l’espèce est loin d’être banal.
[98] De plus, le fait que l’événement du 14 avril 2003 soit survenu, en apparence du moins, dans le cadre normal des fonctions du travailleur, ne peut entraîner en soi la conclusion de l’absence d’événement imprévu et soudain[19]. Ainsi, exclure de la définition d’accident du travail les gestes posées dans le cadre normal du travail amènerait au résultat que peu d’accidents pourraient être reconnus en tant que lésions professionnelles puisqu’ils surviennent à peu près toujours pendant qu’une personne effectue son travail normal[20]. Le fait de lever une boîte de façon régulière ne constitue peut-être pas en soi un événement imprévu et soudain mais à chaque occasion, vu l’importance de la force déployée, la manière de soulever demeure problématique et peut amener un effort fait de façon inhabituelle constituant ainsi l’événement imprévu et soudain[21].
[99] Force est donc de constater que le travailleur a, autant le 14 que le 21 avril 2003, fait un faux mouvement dans l’exécution de son travail habituel, ce qui correspond au concept d’événement imprévu et soudain[22].
[100] Il faut également se rappeler que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi sociale qui doit être interprétée de façon à favoriser les personnes à qui le législateur a voulu accorder un avantage, à savoir les travailleurs[23].
[101] Le procureur de l’employeur a mentionné à l’audience que le tribunal ne devrait pas « inventer de toute pièce un accident du travail » en l’absence de preuve directe de la survenance d’un tel événement au risque de rendre une décision déraisonnable. Le tribunal pense plutôt que, loin d’inventer un accident, il déduit à partir de la preuve circonstancielle qu’il en est survenu un, ce qui est fort différent.
[102] Il est clair aux yeux du tribunal que le travailleur était déjà porteur de dégénérescence discale le 14 avril 2003. En effet, il est reconnu médicalement qu’une hernie discale se produit généralement sur un disque dégénéré. La jurisprudence du présent tribunal a fait écho à ce principe à de nombreuses reprises[24]. D’ailleurs, comme la commissaire Beauregard le mentionnait dans l’affaire Wal-Mart Canada inc., déjà citée, cette vulnérabilité du rachis explique peut-être que le mouvement fait par le travailleur ait pu entraîner ce type de lésion. Cette décision reconnaît d’ailleurs que le fait de se pencher vers l’avant pour ramasser un poids de 10 livres est susceptible d’engendrer une hernie discale (et donc encore plus lorsque le poids est de 100 livres!)
[103] La présence de cette dégénérescence discale se déduit d’ailleurs d’éléments contenus au dossier et notamment de la présence de bombements discaux au niveau adjacent à celui de la hernie discale, signant par le fait même la présence d’une dégénérescence discale. Le tribunal constate également la présence d’ostéophytose constituant là aussi un phénomène dégénératif tout comme la coxarthrose au niveau de la hanche. On voit donc que le travailleur est affecté de dégénérescence à plusieurs niveaux dont le niveau discal. Ceci est normal vu l’âge du travailleur. Cependant, il ne faut pas oublier l’application de la règle du crâne fragile endossée d’ailleurs par les tribunaux supérieurs[25].
[104] Ainsi, la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent doit tenir compte de l’état de santé du travailleur au moment où il subit sa lésion professionnelle. Les conséquences seront plus considérables si l’état de santé du travailleur est précaire que s’il est normal. La loi a cependant pour mission de réparer ces conséquences quelles qu’elles soient[26]. En l’instance, le tribunal estime que la preuve prépondérante a démontré que la condition personnelle de dégénérescence discale du travailleur est devenue symptomatique au moment de l’événement du 14 avril et s’est aggravée lors de celui du 21 avril 2003. Il y a donc eu aggravation de la condition personnelle du travailleur qui a abouti en une hernie discale avec tout le suivi qu’on connaît.
[105] La jurisprudence a rappelé que l’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas une catégorie autonome de lésion[27]. Toutefois, en l’espèce, comme le tribunal conclut à la survenance d’un accident du travail, les critères énoncés par la Cour d’appel sont remplis en l’espèce. Au surplus, non seulement la preuve a établi par présomption qu’un événement inhabituel et extraordinaire était survenu dans le cadre du travail, mais le tribunal estime que cet événement était de nature à causer une lésion à n’importe quel travailleur et qu’il ne s’agit donc pas de la pure manifestation au travail d’une condition personnelle[28]. Ainsi, même un travailleur non atteint de dégénérescence discale aurait pu à tout le moins se causer une entorse ou un étirement musculaire en faisant le mouvement effectué par le travailleur le 14 et le 21 avril 2003.
[106] L’allégation à l’effet que le travailleur aurait consulté un « ramancheur » n’est d’aucune importance en l’espèce puisque cette consultation aurait été faite après la survenance de l’événement du 14 avril tel que mentionné par monsieur Tremblay et tel que plaidé par le procureur de l’employeur. Le tribunal ne croit pas que le travailleur ne soit pas crédible parce qu’il a nié cet élément à l’audience. Il s’agit plutôt d’un problème de mémoire. Le tribunal le rappelle encore une fois, le témoignage du travailleur lui est apparu d’une crédibilité sans tache, autant à cause de sa façon générale de témoigner que de la constance des versions contenues au dossier. On ne peut pas dire que le travailleur a abusé des absences maladie au cours de sa carrière et encore là, c’est l’employeur qui est allé au devant de lui.
[107] Quant à la mention au document des ambulanciers, d’antécédents de « maux dos », ils réfèrent manifestement, selon le tribunal, aux problèmes survenus depuis le 14 avril précédent. En lisant la rubrique 10 de ce document, cette constatation devient encore plus évidente. Ceci ne peut contredire le témoignage clair, précis et crédible du travailleur à l’effet qu’il n’a aucun antécédent concernant cette région anatomique. D’ailleurs, l’employeur aurait pu très bien assigner des archivistes médicaux pour prouver le contraire, ce qui n’a pas été fait.
[108] Quant à la mention contenue à la note de triage du 5 mai 2003 à l’effet que le travailleur était « connu pour avoir hernie discale », encore là le tribunal estime que cette note réfère aux visites récentes, notamment celle du 2 mai 2003 où le diagnostic de hernie discale avait été posé. Il est donc vrai que le patient était « connu » pour ce diagnostic qui venait d’être posé. On ne le voit à nulle part ailleurs aux documents qui ont été mis en preuve mais il apparaît pour la première fois dans le cadre de la lésion du 14 avril 2003. La note de triage réfère donc nécessairement à ces consultations récentes.
[109] Il est vrai qu’à la lecture de la note de triage du 5 mai 2003, la case « CSST » n’est pas cochée mais plutôt celle où on retrouve les lettres « DAD ». Comment pourrait-on le reprocher au travailleur qui n’est pas celui qui remplit ce document? Il s’agit de plus manifestement d’une erreur puisque cette note de triage réfère à la consultation survenue quelques jours avant à la salle d’urgence et pour laquelle une attestation médicale CSST avait été fournie.
[110] Quant à la remarque du contremaître Tremblay à l’effet que l’employeur ne fournissait pas de ceinture lombaire, il faut rappeler qu’il n’est à l’emploi de l’employeur que depuis trois ans et demi et qu’il ne peut donc témoigner de la première période d’emploi du travailleur pendant laquelle il effectuait d’autres tâches et où il devait se servir d’une telle ceinture. Le témoignage du travailleur est donc préféré à celui du contremaître à ce niveau.
[111] Ainsi, le tribunal estime que le geste posé par le travailleur le 14 avril 2003 a toutes les caractéristiques d’un accident du travail et qu’il a rendu symptomatique et aggravé la condition antérieure du travailleur. Le fait qu’il ait continué à travailler deux semaines en faisant certains efforts n’était pas de nature à aider la lésion à rentrer dans l’ordre et le 21 avril 2003, il a de nouveau aggravé sa condition et a dû rapidement par la suite consulter médicalement avec le suivi qu’on connaît. Le tribunal a la conviction que si ces événements n’étaient pas survenus, la condition de dégénérescence du travailleur serait restée asymptomatique.
[112] Même s’il est vrai que la hernie discale du travailleur a une source dégénérative et traumatique à la fois, le tribunal estime qu’il peut la qualifier de lésion professionnelle puisque l’événement du 14 avril de même que celui du 21 avril 2003 ont contribué de façon significative et déterminante à son apparition et à son développement[29].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Rolland Courchesne, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 avril 2003;
Et
DÉCLARE que le travailleur a droit aux bénéfices prévus par la loi.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Martin Savoie |
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TEAMSTERS QUEBEC (C.C. 91) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean Beauregard |
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LAVERY, DE BILLY, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3001.
[2] L.R.Q., c. I-16.
[3] Wal-Mart Canada inc. et Perreault, C.L.P. 152232-63-0012, 19 juin 2002, D. Beauregard.
[4] Roy et Centre de réadaptation L’Émergent, C.A.L.P. 61864-09-9408, 20 juillet 1995, C. Bérubé; Cyr et QIT-Fer & Titane inc., C.A.L.P. 11616-09-8904, 28 mai 1990, J.-G. Roy; Cantin et Norampac inc. Div. Québec, C.L.P. 225264-32-0401, 10 mars 2004, C. Lessard; Magnan et Autocars Jasmin, C.L.P. 132052-02-0002, 28 février 2001, P. Simard; Bouchard et Bois BSL inc., 139196-01A-0005, 7 juin 2001, L. Desbois; Bérubé et Fromages Crescent ltée, [1995] C.A.L.P. 1185 à 1194.
[5] Ville de Trois-Rivières-Ouest et Piché, C.L.P.117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard; Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard.
[6] Épiciers Uni Métro-Richelieu et Toussaint, C.L.P. 92484-32-9711, 10 février 1999, H. Thériault (effort avec la main gauche pour pousser une caisse sur un chariot); Lefebvre et Foresbec inc., C.L.P. 112764-04-9903, 29 juin 1999, A. Gauthier (le fait de mal forcer avec son bras et son poignet droit); Ville de Trois-Rivières-Ouest et Piché, C.L.P.117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard (lancer un morceau d’asphalte d’une vingtaine de livres dans la benne d’un camion).
[7] Gilbert et Hôtel-Dieu de Lévis, [1994] C.A.L.P. 1676 .
[8] Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo; Plaitis et Modes Conili inc. C.L.P. 126956-61-9911, 3 mai 2000, L. Couture; Barrette et STCUM, C.L.P. 127249-6l71-9911, 7 mai 2001, D. Gruffy.
[9] Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 , décision accueillant la requête en révision; Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J.-F. Clément.
[10] C.L.P. 88275-61-9705, 29 janvier 1998, S. Di Pasquale, révision rejetée, 22 juillet 1998, M. Zigby; voir aussi Écolait ltée et Capasso, C.L.P. 162584-61-0106, 19 novembre 2001, G. Morin.
[11] Lemaire et Camions Beaudoin inc, C.L.P. 112725-62B-9903, 7 juillet 1999, J.-M. Dubois; Néron et Distributions BTL inc., C.L.P. 132392-02-0002, 22 septembre 2000, R. Deraîche; C.L.P. 127807-05-9912, 21 juillet 2000, L. Boudreault.
[12] Précitée.
[13] C.L.P. 132216-73-0002, 4 août 2000, L. Desbois.
[14] Frappier et CUM, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694 .
[15] Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Provigo Distribution et Ingui, C.L.P. 133677-71-0003, 24 août 2001, M. Zigby, décision sur requête en révision.
[16] Lefebvre c. Commission des affaires sociales, [1991] R.J.Q. 1864 , C.A.; Chaput c. CUM, [1992] C.A.L.P. 1253 , C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993, 23265.
[17] Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.), appel accueilli cour d’appel Montréal 500-09-000410-944, le 22 avril 1999, juges Denis, Gendreau et Otis.
[18] Samuelsohn ltée et Fittante, [1996] CA.L.P. 727 .
[19] Bourré et Dominion Textile, [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Label Dagenais et Zellers ltée, [1988] C.A.L.P. 316 .
[20] Lafortune et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1992] C.A.L.P. 1064 .
[21] Bergeron et Cabano Kingsway, C.A.L.P. 59293-02-9405, 6 juin 1995, R. Ouellet.
[22] Laflotte et Produits de bois Bishop inc., [1991] C.A.L.P. 735 ; Dominion Textile inc. et Raymond, [1989] C.A.L.P. 471 .
[23] Workmen’s Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553; Antenucci c. Canada Steam Supplies Inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.)
[24] Voir entre autres Wal-Mart Canada inc. et Perreault, déjà citée et QIT et Sears, déjà citée.
[25] Produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.) appel rejetée [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.); Société canadienne des postes c. C.L.P., [2002] C.L.P. 347 (C.A.); Société canadienne des postes c. C.L.P., [2002] C.L.P. 354 (C.A.)
[26] Hétu et Brasserie Molson, [1988] C.A.L.P. 266 ; Colonna et Maçonnerie G.E., [1988] C.A.L.P. 288
[27] PPG Canada Inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)
[28] Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301 .
[29] Roy et Komatsu International Canada Inc., [2001] C.L.P. 244 ; Abitibi-Consolidated et Marinoff, C.L.P. 189092-32-0208, 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon