Décision

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Victoriaville (Ville de) c. René

2014 QCCM 241

 COUR MUNICIPALE DE LA

VILLE DE VICTORIAVILLE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

 

N° :

803511783

 

DATE :

30 septembre 2014

_________________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 MARTINE ST-YVES J.C.M.

_________________________________________________________________________

 

 

VILLE DE VICTORIAVILLE,

Représentée par     Me Rosanne Roy

Poursuite

 

c.

 

STEVEN RENÉ,

Représenté par     Me Matthieu Poliquin

Défendeur

 

 

__________________________________________________________________________

 

JUGEMENT

_________________________________________________________________________

 

L’infraction reprochée

[1]  Le défendeur est accusé d'avoir conduit un véhicule automobile le 23 décembre 2011, à Victoriaville, alors qu’il y avait présence d’alcool dans son organisme, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 202.2 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., Chap. c-24.2 (ci-après « CSR »).

 

 

Les faits et la preuve

[2]  La poursuite a déposé en preuve le constat d'infraction, la preuve de sa signification, le rapport d'infraction abrégé, un certificat émanant de la Société d’Assurance Automobile du Québec, un document d’enquête sur la capacité de conduite affaiblie, un document relatant les faits, un certificat de l’analyste, un certificat du technicien qualifié, le registre d’utilisation de l’appareil de détection utilisé et le procès-verbal de suspension de permis.

 

 

[3]  Ces documents révèlent essentiellement que le 23 décembre 2011, le défendeur a été intercepté au volant d’un véhicule automobile alors qu’il était titulaire d'un permis de conduire probatoire.  Au moment de l'interception, puisque l'haleine du défendeur dégageait une odeur d'alcool, l'agent a procédé au prélèvement d’un premier échantillon d'haleine du défendeur à 3h53 et d’un deuxième échantillon à 4h13.  Les résultats de ces prélèvements ont respectivement démontré la présence de 155 mg et de 147 mg d’alcool dans le sang du défendeur.

 

 

[4]  De son côté, le défendeur admet que le 23 décembre 2011, il a conduit un véhicule automobile alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.  Il informe aussi le Tribunal que le 12 mars 2012, il a été déclaré coupable d’infractions en vertu des articles 253b) et 255(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 (ci-après « Code criminel »), relativement aux mêmes événements.

 

[5]        À cet égard, il dépose les documents suivants en preuve:

-   la citation à comparaitre ;

-   la dénonciation;

-   le procès-verbal de l’audition du 12 mars 2012 ;

-   un extrait du plumitif criminel et pénal ; et

-   l'ordonnance de paiement de l’amende/de la suramende.

 

 

[6]  Ces documents révèlent que le 12 mars 2012, le défendeur a été condamné, sur la base des mêmes événements, à payer une amende de mille dollars (1 000 $) ainsi qu’une suramende de cent cinquante dollars (150 $), plus les frais, en plus de se voir imposer une ordonnance d'interdiction de conduire pour une période de douze mois.[1]  Enfin, le permis de conduire du défendeur a été confisqué en raison de ces condamnations.

 

La demande de rejet de l'accusation

[7]  Le défendeur demande le rejet de la présente poursuite au motif qu'il a déjà été déclaré coupable, en vertu des articles 253b) et 255(1) du Code criminel, d’infractions relativement aux mêmes événements que ceux à l’origine du présent dossier.

 

 

La position des parties

[8]  Au soutien de sa demande de rejet, le défendeur réfère presqu’exclusivement le Tribunal à la décision rendue le 22 octobre 2004 dans l'affaire M.R.C. Bonaventure c. Sébastien Fulham[2].  Dans cette affaire, l’Honorable juge Guy Ringuet était saisi d’un cas de multiplicité des incriminations et des condamnations.  Il faut noter que la défense a souligné qu’il y avait également trois autres décisions rapportées sur le sujet[3].

 

[9]  La défense prétend que le défendeur se trouve exactement dans la même situation que Sébastien Fulham, lequel a été acquitté par l’Honorable juge Ringuet, de sorte que le Tribunal devrait retenir l’analyse effectuée dans cette affaire et ordonner un arrêt des procédures dans le présent dossier. En effet, selon la défense, le même raisonnement devrait s’appliquer puisque le défendeur a déjà été reconnu coupable d’infractions relativement au même comportement fautif et qu’une décision définitive à une accusation plus grave a déjà été rendue à cet égard en vertu de l’article 253b) et de l’article 255(1) du Code criminel.

 

 

[10] De son côté, la poursuite soumet au Tribunal que dans l’affaire Fulham[4], l’Honorable juge Ringuet n’a pas fait une analyse correcte des principes émis par la Cour suprême à ce sujet et qu’il ne devrait pas tenir compte de cette décision.  De façon plus spécifique, la poursuite soutient que l’infraction qu’on reproche au défendeur d’avoir commise dans le présent dossier comporte des éléments distincts et supplémentaires et qu’en conséquence, le défendeur ne peut opposer la défense de res judicata à son encontre.  Les éléments distinctifs et supplémentaires en question seraient les suivants :

 

·        L’article 202.2 CSR vise certaines catégories de conducteurs alors que les articles 253b) et 255(1) du Code criminel ne font aucune distinctions à cet égard;

·        L’article 202.2 CSR s’applique seulement à l’usage de véhicules routiers et de certains véhicules hors route alors que les articles 253b) et 255(1) du Code criminel s’appliquent à tout type de véhicule;

·        L’article 202.2 CSR s’applique aux infractions commises sur un chemin public, sur certains autres chemins, sur des terrains privés dans certains cas ainsi qu’aux piétons circulant sur les chemins publics, tandis que les articles 253b) et 255(1) du Code criminel s’appliquent partout;

·        L’article 202.2 CSR s’applique dès qu’il y a présence d’alcool dans le sang alors que dans le cas des articles 253b) et 255(1) du Code criminel, un certain taux d’alcool dans le sang doit être atteint.

 

[11] La poursuite prétend aussi que les sanctions différentes découlant d’une condamnation en vertu de l’article 202.2 CSR ou des articles 253b) et 255(1) du Code criminel constitueraient des éléments distinctifs et supplémentaires empêchant la défense d’invoquer une défense de res judicata.

 

[12] Enfin, selon la poursuite, ces éléments sont distinctifs au point de démontrer que le législateur a voulu créer des infractions distinctes et elle appuie ses conclusions à cet égard sur la décision rendue dans l’affaire de R. c. Vincent Lacroix[5].

 

[13] Bref, selon la poursuite, le défendeur doit être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 202.2 du CSR car le Tribunal ne peut ordonner l’arrêt des procédures en vertu de la res judicata en l’espèce et que la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction.

 

[14] Le Tribunal doit donc déterminer si le fait de plaider coupable ou d'être reconnu coupable à une accusation en vertu de l'article 253b) et de l’article 255(1) du Code criminel constitue une fin de non recevoir à l'encontre d’une accusation en vertu de l'article 202.2 CSR, et ce, sur la base de l’interdiction du double péril, c’est-à-dire de la règle procédurale de l'interdiction des condamnations multiples ou res judicata, qui empêche que des déclarations de culpabilité doubles ou multiples soient prononcées sur la base des mêmes événements, lorsque les infractions impliquées ne comportent pas d'éléments supplémentaires ou distincts.

 

 

Analyse et discussion

[15] D’abord, il est important de bien définir le concept de l’interdiction du double péril, qui inclut trois règles procédurales différentes.  Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans leur Traité Général de Preuve et de Procédure Pénales[6], traitent de la garantie de l’interdiction du double péril aux paragraphes 2949 et 2950, où ils énoncent ce qui suit :

 

2949.  En droit canadien, la garantie que l'on désigne fréquemment sous le vocable général de l'interdiction du double péril (double jeopardy) comporte trois règles procédurales apparentées, quoique bien distinctes, soit, les plaidoyers d'autrefois acquit ou convict, la chose jugée (issue estoppel), aussi appelée fin de non-recevoir ou préclusion découlant d’une question déjà tranchée, et l'interdiction des condamnations multiples (res judicata).  L'abus de procédures produit également des effets similaires.  Ces moyens de contestation n’ont pas pour but de nier la culpabilité de l’accusé, mais d’empêcher la poursuite d’en faire la preuve.

 

 

2950.  D'une part, le Code criminel reconnaît à l'accusé, comme le faisait la common law, le droit de soulever un plaidoyer d'autrefois acquit ou d'autrefois convict en cas d'identité stricte des infractions.  D'autre part, lorsqu'il n'y a pas identité d'infractions au sens strict du terme, la common law reconnaît deux autres moyens de défense fondés sur des motifs de politique judiciaire.  Premièrement, le principe de l'interdiction des condamnations multiples, fréquemment désigné sous le vocable de res judicata, empêche que des déclarations de culpabilité doubles ou multiples soient prononcées à la suite d'une même transaction criminelle lorsque les infractions impliquées ne comportent pas d'éléments supplémentaires ou distincts.  Deuxièmement, la défense de fin de non-recevoir (issue estoppel) implique que « toute question qui a nécessairement due être résolue en faveur de l'accusé pour qu'il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l'accusé ».

 

 

[16] Ces moyens de défense de common law, connus sous le vocable général d'interdiction du double péril, peuvent être invoqués à l’encontre d’une infraction prévue au Code de procédure pénale, chapitre C-25.1 puisque l’article 60 de ce Code y donne ouverture.   

 

 

[17] Dans le présent dossier, les plaidoyers d’autrefois acquit et autrefois convict ne peuvent trouver application puisqu’il n’y a pas identité stricte des infractions.  En effet, il n’y a pas identité juridique ni identité des composantes juridiques des accusations reprochées, l’article 253b) du Code criminel étant une infraction fédérale et l’article 202.2 CSR étant une infraction provinciale.

 

[18] De même, la règle de la chose jugée (issue estoppel ou fin de non recevoir) ne s’applique pas non plus dans le présent dossier puisqu’elle nécessiterait que la question faisant l’objet du présent débat ait déjà été tranchée en faveur du défendeur, ce qui n’est pas le cas.

 

[19] Reste donc à déterminer si le principe de l'interdiction des condamnations multiples ou res judicata, qui empêche que des déclarations de culpabilité doubles ou multiples soient prononcées sur la base des mêmes événements lorsque les infractions impliquées ne comportent pas d'éléments supplémentaires ou distincts, peut trouver application en l’espèce.

 

[20] Les arrêts de principe en cette matière sont ceux de la Cour suprême dans les affaires Kienapple[7], Loyer[8] et Prince[9].

 

[21] Dans leur Traité Général de Preuve et de Procédure Pénales[10], les auteurs Béliveau et Vauclair, énoncent ce qui suit à ce sujet aux paragraphes 2966 à 2969 :

 

2966. La défense de res judicata quant à elle, est fondée sur le principe de l'interdiction des condamnations multiples.  De portée plus large […] cette défense interdit qu'un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu'abstraitement différentes à la lecture des textes d'incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements essentiellement identiques.  Ainsi, dans l'arrêt Kienapple, la Cour suprême du Canada a décidé qu'on ne pouvait déclarer un individu coupable de viol et d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 14 ans.

 

[…] 

 

2969. Dans l'arrêt Prince, la Cour suprême a repris les critères relevant de la règle de l'arrêt Kienapple.  Pour que cette dernière s'applique, il doit exister d'abord un lien factuel entre les infractions reprochées: cela signifie que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions.  Ensuite, il doit exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales: la question est donc de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions.  En résumé, une infraction A est-elle une manifestation particulière d’une infraction « B » ? Et les éléments constitutifs de l’infraction « A » font-ils partie également de l’infraction « B » ?  Si l’on conclut à l’existence d’éléments distincts et supplémentaires dans l’une ou l’autre des infractions, le législateur ne contrevient pas à la règle de Kienapple et l’accusé ne pourra opposer la défense de res judicata.

 

 

[22] Dans le présent dossier, il est admis qu’il existe un lien factuel suffisant entre les infractions reprochées.  En effet, les accusations sont fondées sur le même acte ou le même geste commis par le défendeur, à la même date, à la même heure, au même endroit, et il s’agit du même scénario de conduite de l’accusé, c’est-à-dire qu’il y a conduite d’un véhicule automobile avec présence d’alcool dans l’organisme.  Il y a donc unité de temps, unité de lieu et unité d'action.

 

[23] Cela étant dit, y-a-t-il un lien juridique suffisant entre les deux infractions ? 

 

[24] Le Tribunal est d’opinion que oui.

 

[25] Le Tribunal est d’opinion que les éléments présentés par la poursuite comme étant des éléments distinctifs et supplémentaires de l’article 202.2 CSR par rapport aux articles 253b) et 255(1) du Code criminel ne doivent pas être considérés comme tels.

 

[26] Dans l’arrêt Prince[11], le juge Dickson énonce qu’il y aura correspondance suffisante entre deux éléments si un de ceux-ci constitue une manifestation particulière de l’autre, dans la mesure où le législateur n’a pas manifesté l’intention d’imposer une peine plus sévère s’il y a chevauchement de deux ou plusieurs infractions.

 

[27] De façon plus spécifique, le juge Dickson affirme ce qui suit :

 

En général, on ne doit pas considérer la mention particulière dans l’énoncé d’une infraction d’un élément constitutif d’une autre infraction comme un trait distinctif qui rend inapplicable l’arrêt Kienapple.  Le Parlement peut créer des infractions de différents degrés de généralité, dans le but (en ce qui concerne l’infraction plus générale) d’assurer qu’une conduite criminelle n’échappe pas à toute sanction pour le motif que les rédacteurs de la loi n’ont pas envisagé chacune des situations dans lesquelles cette conduite peut se présenter, ou dans le but (en ce qui concerne l’infraction plus précise) de viser avec certitude une conduite particulière dans des circonstances particulières.  En l’absence d’une indication quelconque que le législateur a voulu qu’il y ait des déclarations de culpabilité multiples ou une peine supplémentaire en cas de chevauchement, la mention particulière d’un élément donné ne doit pas être considérée comme une distinction suffisante pour empêcher l’application du principe énoncé dans l’arrêt Kienapple[12].

 

[28] Dans l’affaire Lefebvre c. R.[13], l’Honorable juge Brunton devait décider si la règle de la res judicata pouvait s’appliquer à un cas où le défendeur, après avoir été trouvé coupable de l’infraction prévue à l’article 202.2 CSR, était maintenant accusé en vertu de l’article 254(5) du Code criminel pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine à des fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection.  L’Honorable juge Brunton en est venu à la conclusion que la règle devait s’appliquer pour les motifs suivants :

 

[24]           Dans le présent dossier, il y a un lien entre les faits, le même refus étant à l'origine des deux accusations. Il y a un lien également entre les infractions. Les deux infractions cherchent à sanctionner une entrave au travail d'un agent de la paix de garder les voies publiques sécuritaires contre des conducteurs ayant consommé de l'alcool. En conséquence, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples a été enfreinte.

 

 

[29] Dans le présent dossier, le Tribunal écarte d’abord l’argument de la poursuite relatif aux différences de sanctions entre l’infraction prévue à l’article 202.2 CSR et les articles 253b) et 255(1) du Code criminel.  En effet, l’application de la règle de la res judicata doit se faire sur la base d’une analyse des éléments constitutifs des différentes infractions et non sur la base de leurs conséquences.

 

[30] Cela dit, dans le présent dossier, le Tribunal estime que les catégories de conducteurs, les types de véhicules et les lieux visés par l’infraction prévue à l’article 202.2 CSR constituent seulement des mentions particulières d’éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 253b) et 255(1) du Code criminel.

 

[31] Le Tribunal est aussi d’opinion que l’absence totale d’alcool dans le sang requise à l’article 202.2 CSR constitue une mention particulière de l’élément constitutif des articles 253b) et 255 (1) du Code criminel à cet égard.

 

[32] Par ailleurs, le Tribunal est d’opinion que le raisonnement suivi par l’Honorable juge Wagner dans l’affaire R. c. Vincent Lacroix[14] ne peut mener à une conclusion similaire dans le présent dossier, comme le prétend la poursuite.

 

[33] Rappelons que dans le dossier impliquant Vincent Lacroix, le Tribunal devait décider si une condamnation à des accusations d’avoir influencé ou tenté d’influencer le cours de certains fonds d’investissement et d’avoir fourni de faux documents ainsi que de fausses informations à l’Autorité des marchés financiers du Québec permettait d’invoquer la res judicata à l’encontre d’accusations de fraude, de complot ou d’utilisation de produits de la criminalité en vertu du Code criminel.

 

[34] L’Honorable juge Wagner en est venu à la conclusion que non, essentiellement pour les motifs suivants:

 

[75] Le Tribunal est d’avis que même si les deux types d’infraction sont basés sur les mêmes faits matériels, à savoir les 112 retraits irréguliers, le libellé des articles de la LVM crée des infractions distinctes alors que le libellé de l’art. 380 du Code criminel est de portée beaucoup plus générale.

 

[76] En effet, la Loi sur les valeurs mobilières est une législation qui vise à encadrer et réglementer les agissements des intervenants dans le domaine commercial et financier, et plus précisément dans le domaine des valeurs mobilières.

 

[77] Il y a certes des volets de cette législation de nature à créer des sanctions sévères pour prévenir les infractions et assurer le respect de la loi.  Cependant, la portée de la législation est beaucoup plus restrictive que les dispositions du Code criminel qui visent à sanctionner un comportement moral délinquant qui englobe et dépasse les situations visées par la Loi sur les valeurs mobilières ou toute législation de même acabit. (nous soulignons)[15].

 

 

[35] Selon le Tribunal, une telle distinction ne peut être faite dans le présent dossier car le comportement que l’on cherche à sanctionner est exactement le même, c’est-à-dire la conduite d’un véhicule alors qu’il y a présence d’alcool dans le sang.  Il est vrai que les éléments constitutifs de l’infraction prévue dans le CSR sont de portée moins générale que ceux des infractions prévues au Code criminel, mais cela ne permet pas pour autant de supporter une conclusion à l’effet que le législateur a souhaité qu’il puisse y avoir des déclarations de culpabilité multiples ou l’imposition de peines supplémentaires dans une telle situation. 

 

Conclusion:

[36] En conclusion, la règle procédurale de l'interdiction des condamnations multiples (res judicata) reçoit application dans le présent dossier puisque les deux accusations ont pour fondement la même cause, la même chose ou le même délit, le même lien factuel et tirent leur origine de la même opération et il existe un lien juridique suffisant.

 

[37] Puisque la preuve de la poursuite est concluante concernant la plainte en vertu de l'article 202.2 CSR et que le défendeur a été déclaré coupable d'une accusation plus grave en vertu de l'article 253b) du Code criminel le 12 mars 2012, la procédure à suivre concernant la plainte en vertu de l'article 202.2 CSR, est l'arrêt conditionnel à une décision définitive sur l'accusation plus grave à l'égard de laquelle le défendeur a été déclaré coupable en vertu de l'article 253b) Code criminel.

 

[38] Le défendeur n'ayant pas interjeté appel dans le délai imparti sur la déclaration de culpabilité en vertu de l'article 253b) du Code criminel.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ORDONNE l'arrêt des procédures.

 

 

 

 

 

___________________________

MARTINE ST-YVES  J.C.M.

 

 

 

 

Me Rosanne ROY

Procureur de la Poursuite

 

Me Matthieu POLIQUIN

Procureur de la Défense

 

Date d’audience :

3 juin 2014

 



[1]       Articles 253b), 255(1) et 259 (1) C.cr..

[2]     105-61-009274-043, 2004 CanLII 42696 (QCCQ).

[3]     La Reine c. Bruno Laroche Grenier, C.M. Gatineau, no. 06-80823-3, 7 août 2007, La Reine c. Olivier Pilote, C.Q. Québec, no. 200-01-066866-017, 9 mai 2003 et Ville de Gatineau c. Éric Shipman, C.M. Gatineau, no. 2001-000721, 18 juin 2001.

[4] Supra 2.

[5] 2009 QCCS 4004.

[6] 19e édition 2012, Les Éditions Thémis.

[7] R. c. Kienapple, (1975) 1 R.C.S. 729.

[8] R. c. Loyer et Blouin, (1978) 2 R.C.S. 631.

[9] R. c. Prince, (1986) 2 R.C.S. 480.

[10] Supra 6.

[11] Supra 9.

[12] Supra 9, paragraphes g à j, pages 500-501.

[13] 540-36-000481-076, 2008 QCCS 1926.

[14] Supra note 5.

[15] Supra note 5.

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