Décision

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Desgroseillers c. Montréal (Ville de)

2011 QCCS 6091

JC2050

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre criminelle et pénale)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-36-005789-113

 

 

 

DATE :

18  novembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

BENOIT DESGROSEILLERS;

Appelant

c.

VILLE DE MONTRÉAL;

Intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

 

LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL

 

[1]        En date du 14 juillet 2009, l’appelant a reçu un constat d’infraction lui reprochant l’infraction suivante :

 

Étant conducteur d’un véhicule routier, a circulé en faisant usage d’un appareil muni d’une fonction téléphonique tenu en main, et ce contrairement à l’article 439.1 du Code de la sécurité routière[1] (C.s.r.).

 

[2]        Le 27 avril 2011, monsieur Benoit Desgroseillers a subi son procès devant un juge de la Cour municipale de Montréal, qui, suite à l’audition de la cause, l’a déclaré coupable de l’infraction reprochée.

 

[3]        Monsieur Desgroseillers en appelle maintenant de sa déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour les motifs ci-après exposé.

 

 

LES MOYENS D'APPEL

 

[4]        L’appelant soulève trois moyens d’appel à l’encontre du jugement de première instance. Il reproche au premier juge d’avoir commis les erreurs de droit suivantes :

 

-         n’a pas rendu de jugement suffisamment détaillé et motivé pour le rendre raisonnablement intelligible pour les parties.

 

-         a conclu que la présomption d’usage ne pouvait être renversée.

 

-         a statué que l’explication de l’appelant ne constituait pas une preuve contraire au sens du droit et de la jurisprudence.

 

[5]        Lors de l’audition, l’avocate de l’appelant a renoncé aux deux premiers motifs d’appel. Seul le dernier motif a été invoqué et développé lors de l’audition au fond.

 

 

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

 

[6]        Monsieur Desgroseillers subit son procès le 27 avril 2011.

 

[7]        Le même jour, le juge de la Cour municipale rend un jugement verbal.

 

[8]        Le juge de première instance mentionne que l’appelant a admis, lors de son témoignage, qu’il avait en main un appareil à fonction téléphonique alors qu’il conduisait son véhicule, et qu’il avait également regardé l’afficheur de son cellulaire. Le premier juge considère que prendre connaissance de l’affichage équivaut à faire usage de l’appareil et déclare donc l’appelant coupable.

 

 

LA DISPOSITION EN CAUSE

 

[9]        Afin de mieux comprendre les prétentions des parties et le raisonnement qu’a effectué le juge de première instance pour déclarer l’appelant coupable de l’infraction prévue à l’article 439.1 C.s.r., je trouve pertinent de reproduire ici cette disposition.

 

[10]      L’article 439.1 C.s.r. se lit ainsi :

 

439.1 Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.

 

Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.

 

Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

 

 

 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Celles de l’appelant

 

[11]      Monsieur Desgroseillers prétend que le juge de première instance a commis une erreur de droit en statuant que son explication ne constituait pas une preuve contraire au sens du droit et de la jurisprudence. Plus précisément, le premier juge aurait fait une mauvaise interprétation des termes « faire usage » et « en faire usage » de l’article 439.1 C.s.r.

 

[12]      En effet, selon l’appelant, regarder l’affichage d’un appareil cellulaire tenu en main, sans faire aucune manœuvre quelconque ou sans  « presser » aucun bouton ne signifie pas en faire usage. Ainsi, bien qu’il ait admis dans son témoignage qu’il avait un téléphone à la main, monsieur Desgroseillers affirme qu’il n’en faisait pas usage. Or, ce qui est interdit ce n’est pas de tenir un téléphone à la main mais bien d’en faire usage, tel que mentionné dans la jurisprudence de Châteauguay (City) v. Kiraz[2].

 

[13]      Le juge de première instance aurait donc erré en droit en statuant que prendre connaissance de l’affichage d’un appareil à fonction téléphonique tenu en main, sans faire aucune manipulation du téléphone, signifie en faire usage.

 

Celles de l’intimée

 

[14]      L’intimée, quant à elle, prétend qu’il faut donner une interprétation large aux termes « en faire usage » de l’article 439.1 C.s.r. Effectivement, la Ville de Montréal plaide, en citant Candiac c. Balagot-Carlston[3], qu’il suffit d’avoir l’appareil téléphonique dans la main pour en faire usage. Il n’est donc pas nécessaire d’être en train de parler au téléphone.

 

[15]      Donc, puisque l’appelant a mentionné qu’il avait le cellulaire en main, l’intimée est d’avis que l’infraction a été commise. Le législateur aurait ainsi voulu contrer les distractions lors de la conduite d’un véhicule. On voudrait donc que le conducteur d'une automobile reste concentré et qu'il ne quitte pas la route des yeux. 

 

 

 

DISCUSSION

 

[16]      Les éléments essentiels de l'infraction prévue à l’article 439.1 C.s.r. sont les suivants[4]:

 

1)  conduire un véhicule routier;

 

2)  avoir en main;

 

3)  un appareil muni d'une fonction téléphonique;

 

4)  de faire usage dudit appareil.

 

[17]     Dans le présent cas, la preuve en première instance démontre que l'appelant conduisait effectivement un véhicule routier lorsqu'il a été aperçu par un officier de police avec un appareil muni d'une fonction téléphonique en main.

 

[18]     Or, le second paragraphe de l'article 439.1 C.s.r. crée une présomption pour le conducteur qui tient en main un appareil cellulaire. Celui-ci est alors présumé en faire usage mais il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable.

 

[19]     Toutefois, ici l'appelant n'a pas réussi à soulever un doute raisonnable à l'encontre du fait présumé puisqu'il admet qu'il a pris son téléphone mobile dans son sac, l'a par la suite tenu en main et a regardé son appareil pour voir qui appelait.

 

[20]     Ainsi, les faits acceptés permettent de conclure que monsieur Desgroseillers faisait « usage » de son cellulaire.

 

[21]     En effet, c'est en déterminant l'intention du législateur lorsqu'il a adopté l'article 439.1 C.s.r. que l'on est en mesure d'interpréter les termes « faire usage ».

 

[22]     Dans Alma c. Claveau, on y mentionne que « l’intention manifeste du législateur était d’interdire l’usage au sens large et commun du terme pendant la conduite d’un véhicule routier[5] ». Le législateur a, de cette façon, voulu empêcher la distraction lors de la conduite d’un véhicule.

 

[23]      Par ailleurs, les débats parlementaires constituent une source limitée mais reconnue d'interprétation des lois. C'est ce que le professeur Pierre-André Côté enseigne[6]. En effet, en dehors des questions constitutionnelles, les travaux parlementaires ne sont pas un outil admissible pour interpréter la loi sauf peut-être pour le but limité de dégager l'objectif global recherché par le législateur[7].    

 

 

[24]      Ainsi, on peut constater que les débats entourant le Projet de loi 42[8] qui a comme principal objectif la sécurité routière, traitent des modalités du mode de conduite, du comportement que chacun doit avoir lorsqu'il est au volant et de l'administration de la loi.

 

[25]      La ministre des Transports avait clairement affirmé, lors des discussions entourant le Projet de loi 42, que le fait de tenir l’appareil téléphonique en main et de regarder l’écran est une fonction téléphonique et donc signifie en faire usage.

 

M. Bédard: Oui, seulement là-dessus. Comme maintenant on peut avoir accès à nos courriels avec les appareils téléphoniques, ce n'est pas couvert. Oui? C'est couvert? Le fait de tenir en main et regarder, c'est comme utiliser? Parfait. Merci.

Mme Boulet: Parce que c'est une fonction téléphonique, c'est couvert. C'est ça.

 

[26]        Par ailleurs, dans l’arrêt R. v. Aisthorpe[9], la Cour d’appel de Terre-Neuve et du Labrador a donné une interprétation plus large à la notion de « faire usage » en affirmant que l’on n’exige pas que la personne soit nécessairement en communication téléphonique, mais qu’on doit se référer au contexte ainsi qu’à l'objectif qui est visé. Il s’agissait toutefois d’une disposition législative différente, soit l’article 176.1 du Highway Traffic Act[10], mais avec une terminologie analogue à l’article 439.1 C.s.r. 

 

[27]    La conclusion du premier juge voulant que monsieur Desgroseillers faisait usage de son appareil téléphonique au sens de l'article 439.1 C.s.r n'est donc pas déraisonnable. L'appelant a en effet sorti son téléphone de sa sacoche, il avait l'appareil en main, il avait quitté les yeux de la route pour regarder l'affichage et il tenait l'appareil en question à la hauteur de son oreille gauche. 

 

  

[28]     L'appel de monsieur Desgroseillers ne peut donc réussir.

 

 

 

CONCLUSION

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

 

[29]      REJETTE l’appel.

[30]      Sans frais.

 

 

 

_____________________________

CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S.

 

 

 

 

Me Anne-Marie Langlais

Cordeau Paré Meunier & Associés

Procureure de l'appelant

 

Me José Costa

Procureur de l'intimée

 

Date d’audience :

4 octobre 2011

 



[1] Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2.

[2] Châteauguay (City) v. Kiraz, 2009 CanLII 16618 (QC C.M. Cour municipale de Châteauguay).

[3] Candiac (Ville de) c. Balagot Carlston, C.M.L. 8143553, 10/02/2009 (Cour municipale Commune de Candiac).

[4] Villemaire c. L’Assomption (Ville de), 2011 QCCS 1837 (CanLII)

[5] Alma (Ville d’) c. Claveau, C.M.A. : 08-01529, 19/01/2009, par. 18-22 (Cour municipale d'Alma).

[6] Pierre-André Côté, Interprétations des lois, 3e éd., Montréal, Thémis Inc., 1999, à la p. 546 [Côté, Interprétations des lois].

[7] R. c. Heywood [1994] 3 R.C.S. 761 , pp.787-788; Mérineau c. Longueuil (Ville de) 2011 QCCS 2905 .

[8] P.L. 42, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Règlement sur les points d’inaptitude, 1re sess., 38e lég., Québec, 2007 (sanctionné le 21 décembre 2007), L.Q. 2007, c. 40.

[9] R. v. Aisthorpe, 2006 NLCA 40 (CanLII. Cour d'appel de Terre-Neuve et du Labrador).

[10] Highway Traffic Act, RSNL 1990, c H-3, <http://canlii.ca/s/ah2c>

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