Viel c. 9103-5766 Québec inc. |
2015 QCCQ 7348 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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No : |
200-32-061432-141 |
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DATE : |
20 août 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] |
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SIMON VIEL […]Saints-Anges (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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9103-5766 QUÉBEC INC. 1996, 3ème Rue, bureau 200 Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
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et |
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MEUBL’EN VRAC INC. 1996, 3ème Rue, bureau 200 Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6 |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, monsieur Simon Viel, (monsieur Viel), réclame 994,50 $ des défenderesses, 9103-5766 Québec inc. (9103) et Meubl’en Vrac inc. (Meubl’en Vrac), à la suite de la détérioration qu’il considère prématuré sur le cuir d’un ensemble sectionnel qu’il a acquis et parce que ce meuble comporte aussi des bris prématurés au niveau des ressorts.
LES FAITS
[2] Le 5 juillet 2010, monsieur Viel acquiert chez Meubl’en Vrac, situé au 1996, 3ème Rue, Centre industriel, Lévis (sur le territoire de l’ancienne ville de Saint-Romuald) un ensemble sectionnel et tabouret en cuir blanc pour la somme de 1 241,57 $, taxes incluses. Cet achat comporte des paiements sur trente-six mois.
[3] Monsieur Viel et sa conjointe, madame Karine Beauregard-Tremblay, notent que le divan qu’ils ont placé dans leur salon et qui est en différentes sections, se détériore graduellement au niveau du cuir. En fait, il s’effrite. De plus, comme l’affirme monsieur Viel et madame Beauregard-Tremblay lors de l’audition tenue le 19 août 2015, ils sont assis « sur le bois » à au moins deux endroits sur le divan car les ressorts ne sont plus fonctionnels.
[4] En 2013, ils se rendent chez Meubl’en Vrac pour dénoncer cette situation. Cette entreprise ne prend alors aucune mesure pour corriger la situation.
[5] C’est dans ce contexte que le 15 février 2014, monsieur Viel et madame Beauregard-Tremblay réclament 819,50 $ à Meubl’en Vrac. Cette somme a été calculée, selon l’explication de madame Beauregard-Tremblay lors de l’audition, à la suite d’informations qu’elle a obtenues à l’Office de protection du consommateur. Elle soutient qu’elle a été avisée qu’un tel divan doit avoir une durée d’au moins dix ans. L’ayant utilisée sur une période d’environ quarante mois, elle a appliqué un prorata sur le montant payé de 1 241,57 $, ce qui donne 819,50 $.
[6] Le 13 mars 2014, Meubl’en Vrac leur répond qu’il n’y aura pas de dédommagement relativement au divan. Cette entreprise prétend que le tout aurait été endommagé parce que le meuble aurait été exposé au soleil. À cet égard, madame Beauregard-Tremblay mentionne que la publicité du fabricant Pellissima positionne le meuble près d’une fenêtre. Elle a déposé une preuve à cet égard lors de l’audition.
[7] Aucune entente n’intervient entre les parties, d’où le présent litige.
QUESTION EN LITIGE
La réclamation de monsieur Viel est-elle bien fondée sur la base que le meuble acquis chez Meubl’en Vrac n’a pas servi aux fins auxquelles il est destiné pour une durée raisonnable compte tenu du prix payé ?
ANALYSE
[8] Le Tribunal précise en premier lieu que monsieur Viel a d’abord pris son recours contre 9103. Dans sa contestation, cette entreprise affirme qu’il n’y a pas de lien de droit entre elle et le demandeur car elle ne vend pas de meubles. Par ailleurs, sur le document émanant du Registre des entreprises, il s’avère que cette compagnie en est une de gestion dont le siège social au 200-1996, 3ème Rue, Lévis (anciennement Saint-Romuald), soit la même adresse que Meubl’en Vrac. Il est mentionné dans les autres noms utilisés par 9103, Meubl’en Vrac, et ce, depuis le 7 mai 2007.
[9] Par ailleurs, également au Registre des entreprises, le document relatif à Meubl’en Vrac inc. précise que l’adresse de cette entreprise est aussi le 1996, 3ème Rue, Lévis (anciennement Saint-Romuald). D’autre part, au niveau des activités, il est indiqué qu’il s’agit d’une compagnie qui fait de la vente au détail de meubles et d’accessoires ménagers. Enfin, il écrit que le nom de Meubl’en Vrac est utilisé depuis le 30 janvier 1998 et qu’antérieurement à cette date, depuis le 29 septembre 1995, il s’agissait de la compagnie 9026-2213 Québec inc.
[10] Ainsi, tant 9103 que Meubl’en Vrac inc. utilisent cette dernière dénomination ou peuvent l’utiliser. Le Tribunal va donc maintenir le recours de monsieur Viel contre ces deux compagnies.
[11] Lors de l’audition tenue le 19 août 2015, aucun représentant de l’une ou l’autre de ces entreprises ne s’est présenté. Leur absence a été notée au procès-verbal.
[12] Le recours de monsieur Viel est basé sur les articles 37, 38 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.)[1] :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[13] Monsieur Viel a le fardeau de la preuve d’établir que le meuble sectionnel qu’il a acquis de Meubl’en Vrac ne respecte pas les termes des articles 37 et 38 cité précédemment. À cet égard, les articles 2803 et 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[14] Le Tribunal conclut, à la suite de la preuve présentée par monsieur Viel et sa conjointe, madame Beauregard-Tremblay, que le meuble acquis chez Meubl’en Vrac par monsieur Viel en 2010 ne rencontre pas les exigences énoncées aux articles 37 et 38 L.P.C.
[15] Le Tribunal accueille la demande pour le montant de 819,50 $ tel qu’établi selon le prorata décrit plus haut. À cela, il ajoute 100 $ pour troubles et inconvénients sur les 175 $ requis. La différence de 75 $ sur ce point s’avère les frais judiciaires de 74,25 $ pour la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE les défenderesses, 9103-5766 Québec inc. et Meubl’en Vrac inc. (antérieurement 9026-2213 Québec inc.), à payer au demandeur, monsieur Simon Viel, 819,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 février 2014, avec les frais judiciaires de la demande de 74,25 $.
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PIERRE CODERRE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 août 2015 |
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AVIS :
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