Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 février 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

242489-72-0408

 

Dossier CSST :

125770990

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Programme Emploi-Service

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 août 2004, l’employeur, Programme Emploi-Service, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST refuse de modifier une décision qu’elle a initialement rendue le 28 mai 2004, décision imputant à l’employeur 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 9 mars 2004 par madame Marie-Claire Laliberté (la travailleuse), et elle ferme administrativement le dossier ouvert lors de la réception de la demande de révision de ce dernier pour les motifs suivants :

Nous accusons réception de votre contestation datée (2004-06-17) de la décision d’imputation concernant le dossier mentionné ci-dessus.

 

Il n’y a pas lieu de traiter votre demande compte tenu des modifications apportées aux articles 326 et 329 de la Loi sur les accidents du travail et des [sic] maladies professionnelles par le projet de loi 74 entré en vigueur le 23 décembre 1996 (copies des articles en annexe).

 

Si vous invoquez l’application de l’article 326 de la loi, conformément aux dispositions de cet article, vous devez présenter votre demande de partage d’imputation écrite exposant vos motifs dans l’année suivant la date de l’accident.

 

Si vous invoquez l’application de l’article 329 de la loi, conformément aux dispositions de cet article, vous devez présenter votre demande de partage d’imputation écrite exposant vos motifs avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.

 

 

 

[3]                L’audience doit avoir lieu à Montréal le 18 février 2005. Toutefois, le 3 février 2005, l’employeur adresse à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite et certaines décisions au soutien de celle-ci.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations d’assistance médicale généré par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 9 mars 2004, conformément au second alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), puisque cette lésion n’a pas rendu celle-ci incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée.

LES FAITS

[5]                La travailleuse est préposée aux bénéficiaires et aide à domicile. Ce travail est décrit ainsi dans une lettre adressée par l’employeur à la CSST le 23 mars 2004 :

Le travail de madame Laliberté consiste à donner des soins à domicile à une usagère depuis environ 3 ans. Les besoins de l’usagère ont été évalués par le CLSC : il s’agit du programme Allocation directe/Chèque emploi-service. L’usagère chez qui madame Laliberté travaille est son employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux étant reconnu comme l’employeur seulement aux fins de la Loi des accidents du travail et des maladies professionnelles (LATMP). L’horaire de travail de madame Laliberté est de 40 heures semaine réparties du lundi au jeudi. Son travail consiste à effectuer le lever du matin, donner les soins d’hygiène, l’habillement, préparer les repas, nourrir l’usagère, faire la lessive et l’entretien ménager. Un lève-personne sur rail est relié du lit au bain adapté.

 

 

 

[6]                 Le 9 mars 2004, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Elle soulève la patiente pour la positionner dans le lève-patient et elle ressent alors une douleur et un éclatement au biceps droit. Cependant, la travailleuse poursuit ses activités de travail tout en prenant des analgésiques.

[7]                Toutefois, constatant que la douleur ne s’amende pas, elle décide de consulter un médecin.

[8]                Ainsi, le 16 mars 2004, elle rencontre le docteur Bicrell qui diagnostique un étirement et une tendinite au biceps droit. Il inscrit « O.K. pour continuer travail + léger ».

[9]                Le 17 mars 2004, le docteur Nguyen suggère un diagnostic de tendinite à l’épaule droite (coiffe). Il prescrit de la physiothérapie. Il autorise un « travail léger sans soulèvement de plus de 15 livres avec bras D ». Le 5 avril 2004, il reprend ce diagnostic et il maintient l’accomplissement de travaux légers. Il prescrit une échographie de l’épaule droite.

[10]           Entre temps, le 23 mars 2004, l’employeur écrit à la CSST. Il indique qu’il ne produira pas de formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » « car il n’y a eu aucune perte de temps ». Il s’oppose à l’acceptation de la réclamation de la travailleuse et il ajoute :

De plus, nous vous demandons de ne pas imputer les frais reliés à cette lésion car celle-ci n’a pas rendu l’employée incapable d’exercer son emploi, le tout en vertu de l’article 327.2 de la LATMP.

 

 

 

[11]           Les 26 avril et 17 mai 2004, le docteur Nguyen prévoit toujours l’exécution de travaux légers.

[12]           Le 26 mai 2004, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il note que le travail léger accompli par celle-ci « consiste à l’hygiène personnelle de la bénéficiaire ainsi qu’à la préparation des repas, à raison de 3 fois/jour ». Il diagnostique une tendinite de la longue portion du biceps et une myosite du biceps droit. Il croit opportun d’effectuer l’échographie prescrite par le docteur Nguyen.

[13]           Le 27 mai 2004, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse. L’employeur demande la révision de cette décision. La Commission des lésions professionnelles ignore le sort réservé à cette contestation.

[14]           Le 28 mai 2004, la CSST impute 100 % des coûts reliés à cette lésion professionnelle au dossier d’expérience de l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision.

[15]           Le 4 juin 2004, l’employeur communique avec l’agent d’indemnisation de la CSST au sujet des coûts relatifs à ce dossier. Cette conversation téléphonique est rapportée comme suit dans les notes évolutives :

Tél. de l’E : Céline Bélanger.

Sans perte de temps ?

Art. 327

T.L. seulement 2h/jour

E veut lettre d’ADM-IMPUTATION

E contestera l’imputation

Dossier soumis au C.E pour art. 327

 

 

 

[16]           Le 18 juin 2004, une échographie des épaules droite et gauche et du biceps droit s’avère entièrement normale.

[17]           Le 16 juillet 2004, le docteur Nguyen note toujours une douleur au bras droit à l’effort. Il diminue les traitements et il augmente le travail léger en ces termes :

Travail progressif (un bain aux pts aux 2 jours).

 

 

 

[18]           Enfin, le 16 août 2004, le docteur Nguyen produit un rapport final. Il y consolide la tendinite de la longue portion du biceps droit le 30 août 2004. Dans l’intervalle, il prévoit la poursuite du travail léger, à savoir « 1 bain aux 2 jours ».

[19]           Entre temps, le 30 juillet 2004, la révision administrative ferme le dossier ouvert à la suite de la contestation de l’employeur sur l’imputation des coûts pour les motifs exposés précédemment. L’employeur conteste cette dernière décision d’où le présent litige.

[20]           L’employeur ne produit aucune nouvelle preuve. Il s’en remet à celle retrouvée au dossier.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[21]           Le 3 février 2005, l’employeur adresse une argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles.

[22]           Il indique que, dès l’événement, la travailleuse est assignée à un travail allégé consistant en « deux heures en travaux légers et de huit heures de travail régulier par  jour ».

[23]           Il discute de l’imbroglio relatif à sa contestation et, plaidant le second alinéa de l’article 327 de la loi, il soutient que la travailleuse n’a pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il s’exprime ainsi à ce sujet :

Dans l’affaire ci-dessus, la travailleuse a poursuivi son travail régulier en évitant de soulever des poids de plus de 15 livres, a reçu son salaire sur une base régulière sans recevoir d’indemnité quelconque selon son horaire régulier et n’a pas eu ses tâches modifiées au point d’avoir un emploi différent de son travail habituel.

 

 

 

[24]           Il commente deux décisions[2] rendues par la Commission des lésions professionnelles et il conclut :

En nous basant sur l’article 327.2 et la jurisprudence constante de la CLP sur le sujet, nous demandons à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative du 30 juillet 2004 et de déclarer que tous les frais liés à l’événement du 9 mars 2004 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs et non à l’employeur.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           Dans cette affaire, la révision administrative a fermé le dossier ouvert à la suite de la contestation initiée par l’employeur en lui rappelant les termes des articles 326 et 329 de la loi.

[26]           Or, l’employeur ne réclame aucunement l’application de l’un ou l’autre de ces articles. Il invoque plutôt, comme mentionné dans sa lettre du 23 mars 2004 et à l’agent d’indemnisation le 4 juin 2004, le transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 327 de la loi. La révision administrative aurait donc dû rendre une décision conformément à cet article.

[27]           L’article 377 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Le tribunal entend donc se prononcer sur la demande formulée par l’employeur, à savoir le transfert du coût des prestations d’assistance médicale pour les motifs prévus au second alinéa de l’article 327 de la loi.

[28]           L’employeur soutient que le second alinéa de l’article 327 de la loi lui permet de se décharger des coûts relatifs à l’assistance médicale. Cet article édicte que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[29]           Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.

[30]           Dans ce dossier, la travailleuse ne cesse pas ses activités de travail. Elle prodigue toujours des soins à la bénéficiaire dont elle assume la responsabilité depuis trois ans. Il semble que ce travail ne soit pas incompatible avec les légères limitations émises par son médecin traitant puisqu’elle est en mesure de le poursuivre sans qu’aucune aide extérieure ne lui soit prodiguée. Par ailleurs, la description du travail léger faite par le docteur Renaud correspond en tout point à la description du travail normal de la travailleuse offerte par l’employeur dans sa lettre de mars 2004

[31]           La preuve présentée permet donc à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse n’a pas été rendue incapable d’exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle subie par celle-ci le 9 mars 2004.

[32]           L’employeur a donc droit au transfert du coût des prestations d’assistance médicale généré par cette lésion et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Programme Emploi-Service, le 23 août 2004 ;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 30 juillet 2004 ;

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas supporter le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Marie-Claire Laliberté, le 9 mars 2004.

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Centre Jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, le 30 avril 2003, M. Duranceau ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, le 30 septembre 2004, R. Arseneau.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.