Décision

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RPM Tech inc. et Blanchette

2009 QCCLP 753

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

4 février 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

361579-04B-0810

 

Dossier CSST :

132744475

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Serge St-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

R.P.M. Tech inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Yves Blanchette

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 octobre 2008, R.P.M. Tech inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 29 juillet 2008 et déclare que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période de fermeture de l’entreprise pour les vacances estivales.

[3]                L'employeur est absent à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 23 janvier 2009, bien que dûment convoqué. Il transmet toutefois une argumentation écrite que le tribunal prend en considération dans le cadre de son délibéré. Pour sa part, monsieur Yves Blanchette (le travailleur) est absent mais représenté à l’audience. La cause est mise en délibéré le 2 février 2009, sur réception de la réplique écrite de la représentante du travailleur à l’argumentation écrite de l'employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période de vacances annuelles, soit du 21 juillet 2008 au 11 août 2008.

 

LES FAITS

[5]                Le travailleur occupe un emploi de soudeur-monteur au moment où il se blesse chez l'employeur le 30 octobre 2007. L’accident du travail survient lorsque le travailleur trébuche sur une palette de bois déposée sur le plancher de l’usine.

[6]                Les premiers diagnostics posés sont ceux de contusion au pouce gauche et contusion au genou gauche.

[7]                Le travailleur produit une réclamation à la CSST qui l’accepte et conclut qu’il a subi une lésion au ménisque du genou gauche et une contusion au pouce gauche. Cette décision ne semble avoir fait l’objet d’aucune contestation de la part de l'employeur.

[8]                Le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier au cours duquel une lésion méniscale au genou gauche est diagnostiquée à la suite d’un examen par résonance magnétique.

[9]                À compter du 23 novembre 2007 le docteur Tran autorise des travaux légers ne comportant pas de déplacement sur de longue distance, de station debout prolongée, de torsion du genou et favorisant la position assise. Cette recommandation de travaux légers est reconduite lors des consultations subséquentes.

[10]           D’ailleurs, le 30 janvier 2008, le docteur Daniel Paquet complète un avis du médecin qui a charge sur un formulaire destiné à cette fin par la CSST où il indique maintenir l’assignation temporaire jusqu’au prochain rendez-vous.

[11]           Le 6 mars 2008, le travailleur consulte la docteure Karine Sinclair, orthopédiste, qui indique qu’une chirurgie est planifiée pour déchirure méniscale interne. Elle maintient la recommandation de travaux légers.

[12]           Le 30 mai 2008, le travailleur est opéré pour la déchirure du ménisque interne qu’il présente.

[13]           Le 7 juillet 2008, soit six semaines après l’opération chirurgicale, la docteure Sinclair complète un rapport médical destiné à la CSST. Elle constate une amélioration de la condition du travailleur mais elle indique que la diminution de la force persiste au niveau de la cuisse. Elle recommande un retour au travail, le 14 juillet 2008, dans des travaux légers pour une période de quatre semaines puis un retour au travail régulier.

[14]           Il appert du dossier et de l’argumentation écrite transmise au tribunal par l'employeur qu’au cours de la période du 21 juillet 2008 au 11 août 2008, l’usine de l'employeur ferme ses portes pour une période de deux semaines, soit les deux semaines de vacances du secteur de la construction, conformément à l’article 21.5 a) de la convention collective intervenue entre les parties.

[15]           Il appert des notes évolutives que la CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 21 juillet 2008.

[16]           À la suite d’une conversation téléphonique entre le représentant de l'employeur et madame Annie Grenier, agente d’indemnisation à la CSST, cette dernière écrit à l'employeur afin de lui préciser ce qui justifie la reprise des indemnités de remplacement du revenu. Cette lettre se lit comme suit :

« Monsieur,

 

Suite à notre conversation téléphonique voici ce qui justifie la reprise des indemnités si l’assignation temporaire n’est pas disponible.

 

L’article 132 de la loi stipule que : « La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la date où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ».

 

Donc, tant et aussi longtemps que le travailleur n’est pas consolidé, le droit aux IRR est toujours présent.

 

Dans le cas de monsieur Blanchette, la période de vacances est statutaire et ne peut être reportée. Le travail assigné n’est donc plus disponible, la CSST verse l’IRR.»

 

[17]           Cette décision de la CSST est confirmée par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[18]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la position retenue par la CSST est justifiée dans le présent dossier. Ils basent notamment leur opinion sur le fait que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.

[19]           Ils sont également d’avis que le travailleur était disponible pour occuper l’assignation temporaire au cours de la période des vacances estivales, soit du 21 juillet 2008 au 11 août 2008, mais que cette assignation temporaire n’était plus disponible en raison de la fermeture de l’entreprise. Le travailleur ne peut donc pas faire l’objet d’une suspension du versement de son indemnité de remplacement du revenu au cours de cette période, conformément à l’article 142, paragraphe 2 e) de la loi.

[20]           Compte tenu du fait que, chez l’employeur, les vacances annuelles au cours de la période estivale sont établies à la convention collective liant tout les travailleurs à l'employeur et ne peuvent donc être reportées dans le temps, les membres sont d’avis que le travailleur  a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de cette période puisqu’il est toujours en incapacité d’occuper son emploi prélésionnel et qu’il ne peut occuper les tâches prévues dans le cadre de l’assignation temporaire.

[21]           Vu ce qui précède, les membres sont d’avis de rejeter la requête déposée par l'employeur le 22 octobre 2008 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 14 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au versement  de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période du 21 juillet 2008 au 11 août 2008, correspondant à la période de fermeture de l’usine de l'employeur pour les vacances estivales.

[23]           Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est prévu à l’article 44 de la loi qui se lit comme suit :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

(Notre soulignement)

 

 

[24]           Pour sa part, l’article 46 édicte une présomption d’incapacité en ces termes :

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

(Notre soulignement)

 

 

[25]           Ainsi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend naissance au moment où le travailleur devient incapable d’exercer son emploi, soit en l’espèce à compter du 30 octobre 2007, date de la survenance de son accident du travail.

[26]           L’article 57 de la loi prévoit l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du dans les circonstances suivantes :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

(Notre soulignement)

 

 

[27]           En appliquant ces dispositions au présent dossier, le tribunal en vient à la conclusion que la lésion professionnelle du travailleur n’était pas consolidée en date du 21 juillet 2008.

[28]           En effet, le rapport médical complété par la docteure Sinclair, le 7 juillet 2008, prévoit un retour au travail dans des travaux légers à compter du 14 juillet 2008 et un retour au travail régulier quatre semaines plus tard. Ceci est d’ailleurs admis par l'employeur dans le cadre de son argumentation écrite.

[29]           En ce qui a trait à la possibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur à des tâches en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable, elle est prévue à l’article 179 de la loi qui se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

(Notre soulignement)

 

 

[30]           Il appert du présent dossier que le médecin qui a charge du travailleur a autorisé une assignation temporaire à des tâches malgré le fait que le travailleur n’est pas consolidé et ce, à compter du 23 novembre 2007. La preuve révèle qu’en l’espèce, le travailleur a bénéficié d’une assignation temporaire jusqu’au 21 juillet 2008, date où il y a eu fermeture de l’entreprise pour la durée des vacances estivales.

 

 

 

[31]           Au cours de la période de l’assignation temporaire, l'employeur a respecté le principe de l’article 180 qui se lit comme suit :

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

Notre soulignement)

 

 

[32]           Tel que mentionné plus haut, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu débute au moment où le travailleur est incapable d’exercer son emploi prélésionnel et prend fin, soit lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi ou lorsqu’il décède ou atteint l’âge de 68 ans, tel que le prévoit l’article 57 de la loi, précité.

[33]           Cependant, l’article 142 de la loi prévoit certaines situations où l’indemnité de remplacement du revenu peut être réduite ou suspendue. Le législateur s’exprime comme suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

 

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

(Notre soulignement)

 

 

[34]           En l’espèce, il ne s’agit pas d’une situation où l’article 142 paragraphe 2 e) trouve application puisque, tel que le confirme l’employeur, le travailleur n’a pas omis ou refusé de faire le travail qui lui était assigné temporairement. C’est plutôt en raison de la fermeture de l’usine pour la période des vacances annuelles, prévue à la convention collective, que l’assignation temporaire n’est plus disponible et qu’il ne peut donc plus l’occuper. Dans de telles circonstances, l’article 142 paragraphe 2 e) ne trouve pas application.

[35]           Le présent tribunal, de même que la Commission d'appel en matières de lésions professionnelles ont eu à se pencher à maintes reprises sur le sujet actuellement en litige.

[36]           La position fortement majoritaire du présent tribunal est à l’effet que le droit au  versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne s’éteint pas par l’assignation temporaire. Il est plutôt suspendu puisqu’au cours de la période visée par l’assignation temporaire, conformément à l’article 180 de la loi, l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages sociaux de l’emploi qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle.

[37]           Ainsi, lorsqu’une assignation temporaire est interrompue en raison de la fermeture de l’entreprise pour des vacances annuelles, l'employeur n’est plus en mesure d’offrir l’assignation temporaire que le travailleur occupait avant la fermeture et cette situation a donc pour effet de faire renaître le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour le travailleur qui est toujours incapable d’exercer son emploi habituel. Le fait qu’il reçoive de son employeur une indemnité de vacances ne modifie pas son droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il n’est pas redevenu capable d’exercer son emploi, conformément aux articles 44, 46 et 57[2].

[38]           En réponse à l’argument du représentant de l'employeur selon lequel le travailleur serait avantagé indûment par le versement à la fois de l’indemnité de remplacement du revenu et de sa paye de vacances, le tribunal répond en indiquant qu’il n’y a pas double indemnité en l’espèce, donc aucun avantage indu pour le travailleur puisque la prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire. Elle résulte plutôt d’un cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli ainsi que d’un droit déjà reconnu à des vacances.[3]

[39]           D’ailleurs, le représentant de l'employeur admet, dans le cadre de son argumentation écrite, qu’il est tenu, à titre d’employeur, de verser la paye de vacances au travailleur conformément aux dispositions de la convention collective.

[40]           Selon le jugement rendu par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Kraft ltée et Commission des normes du travail[4] une situation telle que celle vécue par le travailleur dans le présent dossier ne constitue pas une situation d’enrichissement sans cause. La Cour d’appel considère que d’admettre cet argument constituerait une négation du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la loi et du droit à des vacances annuelles, prévue à la Loi sur les normes du travail[5] et aux conventions collectives, lorsqu’elles existent.

[41]           La soussignée souscrit à cette interprétation de la Cour d’appel.

[42]           Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le présent dossier, le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 21 juillet 2008 au 11 août 2008, conformément à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par R.P.M. Tech inc., l’employeur, le 22 octobre 2008;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative;

 

 

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’échelonnant du 21 juillet 2008 au 10 août 2008.

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Monsieur Dave Martin

MORNEAU SOBECO

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Isabelle Proulx

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Caron et Prévost Car inc. 1998, CLP 292 ; Komatsu Internationnal inc et Gagnon, 1999, CLP 130 ;CS Brooks Canada inc. et St-Pierre, 117320-05-9905, 99-10-06, M. Allard; Gosselin et Mines Jeffrey inc., 2002, CLP 381 ; Galipeau et Métachimie Canada, 120212-62B-9907, 99-12-21, Alain Vaillancourt; Piironen et Mine Jeffrey inc., 173529-05-0111, 02-10-25, F. Ranger; Lapointe et Démix Béton, 205429-05-0304, 03-12-19, F. Ranger.

[3]           Caron et Prévost Car, précité note 1.

            Komatsu internationnal inc et Gagnon, 1999, CLP 130 , précité note 1.

            CS Brooks Canada inc. et St-Pierre, 117320-05-9905, 99-10-06, M. Allard, précité note 1.

[4]           1989 RJQ 2678 (CA)

[5]           L.R.Q. c. N-1.1.

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