Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

      JP 0928

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-05-006970-028

 

 

 

DATE :

27 mai 2003

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GINETTE PICHÉ, J.C.S.

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JOHANNE COMEAU

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

et

DAME LUCIE NADEAU

          Intimées

et

RESTAURANT NOUVELLE CHINE DORÉE INC. (FERMÉ)

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

           Mis en cause

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JUGEMENT

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[1]                Le Tribunal est saisi d'une requête en révision judiciaire visant une décision de la Commission des Lésions professionnelles (CLP), décision prononcée le 18 octobre 2002 par la commissaire Lucie Nadeau agissant en vertu de l'article 429.56 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[2]                Par cette décision du 18 octobre 2002, la commissaire Nadeau décidait d'accueillir la requête en révision déposée par la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (CSST).

[3]                Par cette décision, la CLP renversait la décision rendue par le commissaire Simon Lemire, le 18 février 2002.

[4]                La décision de la CLP confirmait la décision de la Direction de la révision administrative de la CSST et déclarait que la requérante n'avait pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 novembre 2000.

[5]                La requérante est une travailleuse accidentée du travail au sens de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. chapitre A-3.001).  Elle a subi une blessure le 28 août 1985 et elle a allégué une rechute, récidive et aggravation le 17 novembre 2000 en relation avec l'accident.  Ceci, soumet-elle, a été reconnu par ses médecins traitants, les docteurs Moussette, Jean-François Roy, Roger Ledoux et les autres médecins qui l'ont vu.

[6]                La requérante plaide que la commissaire Nadeau a motivé sa décision sans tenir compte de la notion de preuve prépondérante tel que reconnu par le Code civil du Québec et ignoré la portée des articles 1 , 2 et 351 de la L.A.T.M.P. touchant à la notion intrinsèque de justice administrative.

[7]                La requérante plaide de plus que la commissaire Nadeau a rendu une décision manifestement déraisonnable la privant de ses droits au bénéfice de la L.A.T.M.P. incluant les frais thérapeutiques dus à la chronicité de ses maux cervicaux causés par son accident.

[8]                Selon la requérante, il s'agit d'un déni de justice car la commissaire Nadeau a en fait substitué son opinion à celle du commissaire Lemire.  La commissaire Nadeau aurait commis une erreur de droit en considérant que la détermination de l'existence d'une récidive était une question médicale.

[9]                Le Tribunal doit ici décider si la décision de la CLP donne ouverture à la révision judiciaire.

[10]            Voyons les faits.  Le 28 août 1985, Mme Comeau a un accident.  Elle se frappe la nuque sur le coin d'un réfrigérateur en travaillant comme serveuse dans un restaurant.

[11]            Un premier diagnostic "de contusion occipitale et de commotion cérébrale" est posé.  Elle est traitée en physiothérapie et par infiltrations.

[12]            La commissaire Nadeau dira au paragraphe 40 de sa décision "qu'après un long processus et des contestations", la travailleuse se voit reconnaître une atteinte permanente à l'intégrité physique de même que des limitations fonctionnelles.

[13]            Alors qu'elle est en réadaptation, elle soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue en octobre 1991.  La CSST refuse sa réclamation, mais le 10 octobre 1991, le bureau de révision reconnaît que les traitements d'ostéopathie et le TENS prescrits par le neurologue, Dr Moussette, sont en relation avec la lésion initiale.

[14]            Par la suite, Mme Comeau soumet deux autres réclamations pour récidive, rechute ou aggravation refusées par la CSST et maintenues en appel.

[15]            La commissaire Nadeau relate au paragraphe 43 de sa décision que le 19 avril 1996, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles confirme que Mme Comeau n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 septembre 1993.

"Les investigations auxquelles s'est soumise la travailleuse sont toutes négatives à l'exception peut-être de la tomodensitométrie du 21 décembre 1995 qui laisse soupçonner l'existence d'une petite hernie discale."(par.43)

[16]            Pour valider son analyse, la commissaire Nadeau réfère à la commissaire de la Commission d'appel qui cite le Dr Moussette:

"La patiente demeure donc avec un diagnostic d'entorses cervicales chroniques avec récidives fréquentes… et ce, malgré les traitements myorelaxants, aux infiltrations, à la physiothérapie, etc.

[…]"

[17]            Le 12 juillet 2000, la Commission des lésions professionnelles confirme qu'il n'y a pas eu de récidive, rechute ou aggravation le 13 juin 1996, (par. 45)

[18]            Le 17 novembre 2000, la requérante fera une nouvelle réclamation.  Le Dr Cadieux de la CSST notera en février 2001, qu'une nouvelle résonance magnétique montre une absence de modification en comparaison avec celle de 1999.

[19]            Dans son analyse de la décision du commissaire Lemire, la commissaire Nadeau dira (par. 52) que ce dernier a conclu à une aggravation de la condition de la travailleuse "sans discuter, sans même faire mention de cette condition de chronicité".  Et la commissaire Nadeau ajoute"qu'on ne peut déterminer qu'il y a aggravation sans apprécier la preuve concernant l'état antérieur de la travailleuse et apprécier s'il y a un changement dans cette condition."

[20]            Elle ajoute (par. 53) que les éléments de preuve au soutien de la décision du commissaire Lemire ne sont pas concluants.

[21]            Selon elle, au paragraphe 54, "le commissaire ignore des éléments essentiels de la preuve".  "Il ne tient pas compte d'une preuve volumineuse concernant la condition antérieure et chronique de la travailleuse".  Selon la commissaire Nadeau, le commissaire Lemire n'a pas déterminé si la preuve prépondérante "démontrait une détérioration de la condition de la travailleuse".  C'est ce qui l'amène à conclure qu'il y a eu erreur de droit et que la décision doit être renversée.

[22]            D'après la commissaire Nadeau, il y a preuve prépondérante au dossier, que Mme Comeau n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 novembre 2000, suite à une révision des divers rapports médicaux.  Le terme "aggravation" doit être démontré, dira-t-elle.  La vraie question étant de voir si la condition de Mme Comeau était pire qu'avant.  Selon l'article 212 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le mot "diagnostic" ne signifie pas "maladie".  Pour montrer qu'il y a aggravation, il faut le faire par une preuve médicale, un état médical.  On ne conteste pas la condition de Mme Comeau, mais le fait que les résonances magnétiques ne montrent pas d'aggravation.

[23]            Le Tribunal ne peut d'abord voir d'erreur dans l'analyse de la commissaire Nadeau à la lumière de la preuve médicale au dossier.

[24]            De plus, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir envers les problèmes de Mme Comeau, la norme de contrôle applicable à la révision judiciaire de la décision de la Commission des lésions professionnelles est celle bien connue de l'erreur manifestement déraisonnable.

[25]            Toute décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Une exception à l'article 429.56.  La décision rendue ici a été en effet rendue en vertu de cet article 429.56 de la loi.  Ainsi, sur demande, seulement, selon l'article 429.56, la Commission peut réviser ou révoquer une décision à trois conditions:

Article 429.56

1)     Lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2)     lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3)     losqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;

Les deux premières conditions ne s'appliquent pas ici, reste la troisième.  C'est en vertu de 429.56 (3) qu'il y a eu révision par la commissaire Nadeau.

[26]            Cette décision de révision donne-t-elle ouverture à révision par la Cour supérieure?  Depuis l'arrêt Bibeault([1]).  La Cour doit se servir d'une approche pragmatique et fonctionnelle afin d'identifier le rôle que le législateur a voulu accorder au tribunal spécialisé.  Il est clair que c'est à la Commission des lésions professionnelles de trancher de façon finale et sans appel les questions relatives à l'interprétation et l'application de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Ainsi, la question de la détermination de la survenance d'une lésion professionnelle est une question se trouvant au cœur même de la compétence spécialisée de la Commission des lésions professionnelles.

[27]            Le tribunal administratif est celui qui est le mieux placé pour interpréter sa loi constitutive et le rôle des tribunaux n'est pas de substituer leur opinion à celle du tribunal spécialisé.  Les tribunaux contrôlent la légalité de la décision et non son bien-fondé.  Dans le présent cas, la décision de la commissaire Nadeau est logique et trouve appui dans la preuve.  Le Tribunal ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal spécialisé, ici la Commission des lésions professionnelles.  Dans le présent cas, il n'y a pas d'erreur manifestement déraisonnable permettant au Tribunal d'intervenir.  Pour tous ces motifs, le Tribunal ne peut accueillir la demande de révision judiciaire.

[28]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[29]            REJETTE la demande de révision judiciaire;

[30]            AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

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GINETTE PICHÉ, J.C.S.

 

Me Denis Germain-Simard

Procureur de la requérante

 

 

Me Luc Côté

Procureur des intimées

 

Me Lucille Girard

Procureure de la CSST

 

Date d’audience :

26 mars 2003

 



[1]    Bibeault, (1988) 2 RCS 1049;

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